Directive du commissaire

Correspondance et communications téléphoniques

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

  1. Encourager les détenus à établir et à entretenir des liens avec des membres de leur famille et de la collectivité au moyen de lettres et de communications téléphoniques, conformément au principe relatif à la protection du public, des membres du personnel et des délinquants.

INSTRUMENT HABILITANT

  1. Article 71 (1) de la LSCMLC.

RENVOIS

  1. Article 184 de la LSCMLC;
    Articles 88, 89, 94 et 95 du RSCMLC;
    Directive du commissaire no 084, intitulée « Accès des détenus aux services juridiques »;
    Directive du commissaire no 090, intitulée « Effets personnels des détenus »;
    Directive du commissaire no 566, intitulée « Prévention des incidents de sécurité »;
    Directive du commissaire no 566-7, intitulée « Fouille des détenus »;
    Directive du commissaire no 566-8, intitulée « Fouille du personnel et des visiteurs »;
    Directive du commissaire no 566-9, intitulée « Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs de l'établissement »;
    Directive du commissaire no 860, intitulée « Argent des détenus ».

CORRESPONDANCE

  1. Tout détenu qui ne sait ni lire ni écrire a droit à l'assistance d'une personne pour lui aider à lire et à rédiger sa correspondance
  2. Il faut prendre les mesures suivantes pour vérifier le contenu des enveloppes :
    1. un membre du personnel doit ouvrir les lettres adressées aux détenus et examiner le contenu des enveloppes;
    2. les détenus doivent remettre les lettres qu'ils envoient, non cachetées, à un membre du personnel qui examinera le contenu de l'enveloppe.
  3. Si les enveloppes contiennent divers articles, il faut mettre en application les règlements relatifs à l'argent des détenus, à leurs effets personnels ou à la confiscation d'objets interdits. On peut conserver les enveloppes dans lesquelles ont été transmises les lettres adressées aux détenus.
  4. Lorsque les enveloppes contiennent des articles, il faut informer le détenu des mesures qui seront prises conformément au paragraphe 6 ci-dessus.

LECTURE DE LA CORRESPONDANCE

  1. Habituellement, on ne doit pas lire les lettres reçues ou envoyées par les détenus. Cependant, sous réserve du paragraphe 94(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , le directeur ou la personne désignée peut, par écrit, autoriser un agent à lire la correspondance lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire :
    1. que la correspondance entre le détenu et le membre de la collectivité contient ou contiendra un élément de preuve d'un acte qui risque de compromettre la sécurité de l'établissement ou de quiconque;
    2. que l'interception de la correspondance entre le détenu et le membre de la collectivité est la solution la moins restrictive dans les circonstances.
  2. Lorsque les lettres sont interceptées et lues, ce fait et les motifs qui le justifient doivent être consignés. Le détenu en cause doit être informé, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et avoir la possibilité de présenter ses observations à ce sujet, à moins que cet avis ne risque de nuire à une enquête en cours, auquel cas l'avis au détenu et la possibilité de présenter ses observations doivent être donnés à la conclusion de l'enquête.
  3. Lorsque les lettres sont lues, le directeur ou la personne désignée doit autoriser la prise des mesures suivantes, selon le cas :
    1. les lettres jugées non livrables sont habituellement renvoyées à l'expéditeur;
    2. la lettre originale ou une copie peut être conservée par l'établissement, selon les circonstances;
    3. lorsqu'une lettre est conservée, ce fait ainsi que le motif doivent être dûment consignés. Lorsque le directeur ou la personne désignée empêche un détenu de communiquer avec une personne, il doit aviser le détenu, promptement et par écrit, des motifs de cette mesure et lui donner la possibilité de présenter ses observations à ce sujet. L'expéditeur doit en être informé, à moins que cela n'aille à l'encontre du but recherché.

CORRESPONDANCE PRIVILÉGIÉE

  1. La correspondance entre un détenu, ou la personne ou le groupe qui le représente, et une personne mentionnée à l'annexe « A » est privilégiée et doit être transmise au destinataire sans être ouverte.
  2. Le directeur ou la personne désignée peut autoriser l'ouverture et la lecture de la correspondance, conformément aux para-graphes 9 et 10, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les communications n'auront pas ou n'ont pas à proprement parler un caractère privilégié, et s'il existe une des conditions énoncées au paragraphe 8 a. et b. La personne qui intercepte une communication à caractère privilégié doit traiter les renseignements qu'elle contient d'une manière confidentielle.

DISTRIBUTION DU COURRIER

  1. Dans des circonstances normales, le courrier d'arrivée doit être remis aux détenus et le courrier de départ transmis au bureau de poste dans les 24 heures suivant sa réception.

COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES DES DÉTENUS

  1. Il incombe à l'administration centrale de procéder au choix, à l'installation et à l'entretien d'un système téléphonique national pour les détenus.
  2. Il faut, par un système téléphonique pour les détenus, donner à ces derniers l'accès à des appareils téléphoniques de façon équitable et régulière pour les aider à conserver des liens avec les membres de leur famille et de la collectivité et assurer un lien direct avec leur famille en cas d'urgence. Afin d'assurer l'application uniforme de cette politique, des normes relatives à l'accès des détenus aux appareils téléphoniques et à l'utilisation d'un système téléphonique pour les détenus figurent à l'annexe « B ».
  3. Les appels téléphoniques entre un détenu et un membre de la collectivité peuvent être interceptés (interception se définit par l'écoute et/ou l'enregistrement d'une conversation par des dispositifs mécaniques) si les deux conditions énoncées au paragraphe 94(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont présentes, et en conformité avec la Directive du commissaire no 575, intitulée « Interception des communications relatives au maintien de la sécurité dans l'établissement ».
  4. Le «système d'interception téléphonique» donne au directeur ou à la personne désignée la capacité de gérer, de superviser et de contrôler l'accès des détenus au système téléphonique qui leur est destiné et son utilisation pour les communications avec le public.
  5. Les communications téléphoniques font partie du programme global de réinsertion sociale au même titre que les visites et les permissions de sortir.
  6. Les appels téléphoniques à des fins humanitaires, telles que la maladie, un décès dans la famille ou la naissance d'un enfant, doivent normalement être autorisés sans délai.

EMPÊCHEMENT DE COMMUNIQUER

  1. Un détenu peut être empêché de communiquer avec des membres de la collectivité par correspondance ou par téléphone quand :
    1. le directeur ou la personne désignée a des motifs raisonnables de croire que la sécurité d'une personne, dans l'établissement ou dans la collectivité, serait compromise; ou
    2. le directeur ou la personne désignée est convaincu que le destinataire, ou le père, la mère ou le tuteur du destinataire s'il est un mineur, ne veut pas recevoir de communication du détenu.
  2. Lorsque la demande d'un détenu de faire ajouter un numéro de téléphone à sa liste d'appels autorisés est refusée ou qu'un appel téléphonique approuvé est bloqué, conformément au paragraphe 20, le directeur ou la personne désignée doit l'informer promptement des motifs de la décision et lui donner la possibilité de présenter des observations.

COMMUNICATIONS POUR RETENIR LES SERVICES D'UN AVOCAT

  1. Il faut donner au détenu la possibilité de communiquer avec un avocat pour retenir ses services, conformément à la Directive du commissaire no 084, intitulée « Accès des détenus aux services juridiques ».

APPELS AUX CORRESPONDANTS PRIVILÉGIÉS

  1. Les appels téléphoniques aux personnes mentionnées à l'annexe « A », à titre de correspondants privilégiés autorisés doivent normalement être accordés. Ces appels doivent, sous réserve des contraintes opérationnelles, être autorisés pendant les heures normales de bureau. Les détenus doivent donner un avis raisonnable, soit un minimum de 24 heures, de leur intention de communiquer par téléphone avec les correspondants privilégiés. Le directeur ou la personne désignée peut toutefois décider, selon les circonstances, que l'avis raisonnable n'est pas requis.
  2. Les appels téléphoniques entre un détenu et des correspondants privilégiés sont normalement confidentiels. Ces appels peuvent toutefois être interceptés lorsque les deux conditions énoncées au paragraphe 94(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition sont présentes, et en conformité avec la Directive du commissaire no 575.
  3. Si le directeur ou la personne désignée détermine qu'il est nécessaire de restreindre l'accès à la communication téléphonique avec les correspondants privilégiés, il doit justifier sa décision par écrit auprès de la personne concernée et du détenu. Des copies doivent être transmises aux administrations régionales et nationale.
  4. Les détenus ou les personnes qui reçoivent les appels doivent habituellement payer leurs appels téléphoniques.
  5. Le directeur ou la personne désignée peut autoriser l'usage d'un téléphone relié au réseau téléphonique du gouvernement dans des situations d'urgence telle une maladie grave ou le décès d'un membre de la famille, ou dans toute autre circonstance spéciale.

  6. La Commissaire,


Original signé par
Lucie McClung


ANNEXE "A"
CORRESPONDANTS PRIVILÉGIÉS

  1. Solliciteur général du Canada
  2. Sous-solliciteur général du Canada
  3. Commissaire du Service correctionnel du Canada
  4. Président de la Commission nationale des libérations conditionnelles
  5. Enquêteur correctionnel du Canada
  6. Commissaire adjoint, Évaluation du rendement, Service correctionnel du Canada
  7. Gouverneur général du Canada
  8. Commission canadienne des droits de la personne
  9. Commissaire aux langues officielles
  10. Commissaire à l'information
  11. Commissaire à la vie privée
  12. Députés fédéraux
  13. Sénateurs
  14. Les membres des assemblées législatives du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest, ou du Nunavut
  15. Les membres des assemblées législatives provinciales
  16. Les protecteurs du citoyen des provinces
  17. Les membres du corps consulaire
  18. Juges des tribunaux canadiens, y compris les juges des cours provinciales, et les greffiers de ces tribunaux
  19. Avocats
  20. Coordonnateurs de la protection de la vie privée des ministères fédéraux

ANNEXE "B"
NORMES RELATIVES À L'ACCÈS PAR LES DÉTENUS AU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE QUI LEUR EST DESTINÉ

OBJET

  1. Des normes seront élaborées pour permettre au directeur ou à la personne désignée de contrôler et de superviser les communications téléphoniques des détenus.

RESPONSABILITÉS

  1. Les ordres permanents de l'établissement doivent préciser :
    1. une procédure pour l'attribution d'un numéro d'identification personnelle (NIP) à chaque délinquant;
    2. une procédure pour l'établissement ou la modification d'une liste d'appels autorisés pour un détenu - ce qui devrait normalement être fait dans les 15 jours ouvrables qui suivent la demande écrite du détenu;
    3. les renseignements à fournir sur la liste des appels autorisés, y compris l'adresse, le nom et la relation avec le détenu;
    4. une procédure pour l'établissement, l'affichage ou la modification d'une liste commune d'accès à des numéros de téléphone jusqu'à concurrence de 35 numéros;
    5. une procédure pour déterminer les périodes, en semaine et pendant les fins de semaine, où le système téléphonique destiné aux détenus sera en activité;
    6. une procédure pour la mise en marche de l'option Durée des appels lorsque la demande est forte afin d'assurer un accès équitable;
    7. l'obligation de placer les téléphones pour les détenus de façon à permettre une vue directe par le personnel chargé de la surveillance;
    8. une procédure pour assurer la confidentialité des informations à caractère privé fournies par les détenus dans leur demande pour faire ajouter un numéro à la liste des appels autorisés;
    9. une procédure pour que les terminaux liés au système téléphonique pour les détenus soient conservés dans un lieu sûr;
    10. une procédure pour que l'information provenant du système ne puisse être consultée que selon le principe de l'accès sélectif;
    11. la possibilité d'accès à un maximum de 40 numéros de téléphone inscrits sur la liste de numéros autorisés.