Directive du commissaire

Ordonnances de surveillance de longue durée

BUT

  • Fournir des directives pour l'évaluation et la gestion de la transition des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée et assurer la continuité du Plan correctionnel
  • Fournir des directives sur les activités liées au dépôt d'une dénonciation à la suite d'un manquement aux conditions par un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée

CHAMP D'APPLICATION

S'applique au personnel chargé de la préparation des cas et de la surveillance des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée

RESPONSABILITÉS

  1. Le directeur de district veillera à ce que :
    1. des mécanismes soient établis avec le procureur général de la province ou du territoire pour donner suite aux accusations de manquement à une ordonnance
    2. les processus décrits dans la DC 784 – Engagement des victimes soient suivis.
  2. Le directeur de secteur veillera à ce que :
    1. des mécanismes soient en place pour gérer le processus relatif aux manquements et aux suspensions
    2. la communication soit maintenue entre le bureau de libération conditionnelle, la Gestion des peines, la police et les tribunaux tout au long du processus relatif aux manquements aux ordonnances.
  3. Le responsable des agents de libération conditionnelle/gestionnaire du centre correctionnel communautaire (CCC) :
    1. veillera à ce que les recommandations visant l'imposition de conditions spéciales soient précises et exactes, car elles font l'objet d'un examen minutieux lorsqu'un manquement à des conditions est porté devant les tribunaux
    2. en informera le coordonnateur du Système national de repérage de la province ou du territoire lorsqu'une recommandation de faire une dénonciation pour porter une accusation contre le délinquant est présentée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).
  4. L'agent de libération conditionnelle :
    1. sur recommandation de la CLCC, présentera le cas de manquement à une condition, soit directement ou par l'entremise de la police, au procureur général de la province ou du territoire aux fins d'examen en vue du dépôt d'une accusation de violation d'une ordonnance de surveillance de longue durée
    2. veillera à ce que les renseignements relatifs à l'article 26 de la LSCMLC soient communiqués au Bureau des services aux victimes (voir l'annexe D de la DC 784 – Engagement des victimes)
    3. si l'indicateur « avis à la victime requis » est activé, demandera au Bureau des services aux victimes de lui fournir les renseignements concernant la victime, ainsi que les déclarations fournies par celle-ci en vertu du paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC
    4. communiquera, au besoin, avec le Bureau des services aux victimes pour l'informer d'une recommandation de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger la victime, et tiendra compte des préoccupations de cette dernière, le cas échéant, conformément au paragraphe 134.1(5) de la LSCMLC.
  5. La Gestion des peines calculera les nouvelles dates (p. ex., les dates de mise en liberté à la suite de la condamnation à une nouvelle peine, l'expiration de la condition d'assignation à résidence) pour les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée, s'il y a lieu.

PROCÉDURES

Préparation des cas en vue des ordonnances de surveillance de longue durée

  1. Les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée sont admissibles, avant la date d'expiration du mandat, à toutes les formes de mise en liberté sous condition. Les responsabilités en matière de préparation de cas respecteront les normes s'appliquant au type de mise en liberté en question.
  2. Si le délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée purge une peine de ressort provincial, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité du secteur le plus près de l'établissement provincial/territorial :
    1. obtiendra les documents essentiels indiqués dans la Liste de vérification de la documentation sur un cas
    2. préparera le cas quatre mois avant la date de mise en liberté conformément à la DC 712-5 –  Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale et  des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements  provinciaux/territoriaux
    3. s'assurera que le délinquant est informé de ses droits conformément à l'article 84.1 de la LSCMLC
    4. rédigera une Évaluation en vue d'une décision comme il est indiqué à l'annexe B, au besoin.
  3. Si le délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée est dans un établissement fédéral, la préparation du cas débutera six mois avant la mise en liberté, conformément à la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire.
  4. Si le délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée est en liberté sous condition, l'agent de libération conditionnelle préparera la documentation trois mois avant l'expiration du mandat, conformément à la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire.
  5. L'agent de libération conditionnelle tiendra compte des renseignements concernant la victime, ainsi que des déclarations fournies par celle-ci conformément au paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC, ou des préoccupations de la victime fournies en vertu du paragraphe 134.1(5) de la LSCMLC.

Conditions

  1. Les conditions automatiques prévues au paragraphe 161(1) du RSCMLC s'appliquent aux délinquants visés par une ordonnance de longue durée, en plus des conditions spéciales imposées par la CLCC.
  2. Même si le délinquant refuse de signer le certificat de mise en liberté sous une surveillance de longue durée, il est tenu d'en respecter les conditions.
  3. Les conditions spéciales seront précises et exactes, car un manquement peut entraîner une accusation conformément à l'article 753.3 du Code criminel. Elles seront claires et liées directement au risque que présente le délinquant.
  4. Les conditions spéciales auxquelles est assujettie la libération conditionnelle ou la mise en liberté d'office ne s'appliquent pas automatiquement à la surveillance de longue durée, à moins que la décision de la CLCC ne le précise explicitement.
  5. Suivant l'interruption d'une surveillance de longue durée en raison de la condamnation du délinquant à une autre peine carcérale, les conditions spéciales initiales s'appliqueront lorsque l'ordonnance sera de nouveau en vigueur.
  6. La durée maximale d'une assignation à résidence dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement de santé mentale imposée par la CLCC est de 365 jours. Si le SCC présente une nouvelle recommandation visant à prolonger l'assignation à résidence, celle-ci sera soumise à l'examen de la CLCC. Si le SCC ne recommande pas de prolonger l'assignation à résidence, le Plan correctionnel sera mis à jour 30 jours avant l'expiration de l'assignation à résidence et cette condition prendra automatiquement fin à l'expiration de la durée fixée par la CLCC.

Activités de surveillance

  1. Tous les délinquants à contrôler en vertu d'une ordonnance de surveillance de longue durée sont sous responsabilité fédérale et seront surveillés conformément à la DC 715 – Cadre de surveillance  dans la collectivité.
  2. Les délinquants visés par une ordonnance de longue durée qui ont été maintenus en incarcération seront soumis à une surveillance de niveau I ou de niveau A – Résidence, s'ils résident dans un CCC ou un CRC, pendant au moins 90 jours après leur mise en liberté. Toute exception à cette norme (p. ex., lorsque l'agent de libération conditionnelle et le responsable des agents de libération conditionnelle/gestionnaire du CCC déterminent, lors de l'examen effectué dans les 30 jours, que la surveillance intensive n'est pas nécessaire) devra être approuvée par le directeur de secteur et consignée dans la Mise à jour du plan correctionnel.

Procédure à suivre après le manquement à une condition ou l'augmentation du niveau de risque

  1. L'agent de libération conditionnelle doit informer immédiatement la personne investie du pouvoir de suspendre la libération conformément à l'article 135.1 de la LSCMLC lorsque :
    1. il y a un manquement aux conditions
    2. des renseignements indiquent une augmentation possible du risque, ou
    3. le délinquant a refusé ou est incapable de fournir un échantillon d'urine.
  2. L'agent de libération conditionnelle et la personne investie des pouvoirs de suspension tiendront compte des facteurs précisés dans le Cadre de réévaluation des cotes (annexe C) pour déterminer l'intervention la plus appropriée parmi les suivantes :
    1. la suspension de la surveillance de longue durée
    2. un traitement ou des programmes supplémentaires visant à réduire les facteurs de risque dynamiques
    3. des mesures de contrôle supplémentaires (p. ex., l'obligation de se présenter plus souvent aux autorités, l'imposition d'heures de rentrée, des directives/instructions spéciales)
    4. une entrevue disciplinaire
    5. la modification des conditions spéciales
    6. des mesures ou interventions adaptées sur le plan culturel.
  3. Si l'on juge que le risque est impossible à gérer, le processus de suspension sera amorcé.
  4. Si un mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération n'est pas délivré, l'agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel du délinquant dans un délai de 14 jours en suivant l'aperçu de rapport figurant à l'annexe D. Les rapports concernant des résultats positifs à une analyse d'urine ou encore l'incapacité ou le refus de fournir un échantillon d'urine seront communiqués à la CLCC.

Suspension d'une ordonnance de surveillance de longue durée

  1. La suspension automatique de la liberté à la suite d'une nouvelle condamnation ne s'applique pas aux délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.
  2. Le processus menant à la délivrance d'un mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération lié à une ordonnance de surveillance de longue durée est le même que celui suivi pour la suspension d'une mise en liberté sous condition. Après l'exécution du mandat, la marche à suivre change sensiblement, car la révocation ne peut être recommandée et le mandat de suspension expire après 90 jours ou en cas de dépôt d'une accusation de manquement.
  3. L'agent de libération conditionnelle et la personne investie des pouvoirs prévus à l'article 135.1 de la LSCMLC suivront la procédure établie dans la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire à la suite d'une décision de suspendre une ordonnance de surveillance de longue durée.
  4. Une ordonnance de surveillance de longue durée peut être suspendue pour les raisons suivantes, conformément à l'article 135.1 de la LSCMLC :
    1. il y a eu manquement à une condition
    2. pour prévenir un manquement à une condition, ou
    3. pour protéger la société.
  5. L'agent de libération conditionnelle communiquera avec le service de police et, au besoin, avec l'agent du renseignement de sécurité afin de leur fournir tous les renseignements pertinents pour aider à arrêter le délinquant le plus rapidement possible.
  6. Les cas de délinquants illégalement en liberté peuvent être renvoyés à l'agent du renseignement de sécurité.
  7. Le directeur de district ou une personne désignée de l'unité opérationnelle s'assurera qu'un système est en place pour garantir que des efforts continus sont faits afin de retrouver un délinquant illégalement en liberté (p. ex., communiquer avec la famille du délinquant, les personnes qu'il fréquente ou d'autres organismes). Ces efforts seront consignés.

Options pour la détention après la délivrance du mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération (conformément à l'alinéa 135.1(1)c) de la LSCMLC)

  1. La suspension et le placement dans un établissement résidentiel communautaire constituent une solution à envisager lorsque la réincarcération n'est pas jugée nécessaire. Normalement, l'assignation à résidence volontaire ou le recours à une condition spéciale de résidence sont des solutions de rechange acceptables dans ces circonstances. Il faut cependant que le directeur de l'établissement résidentiel communautaire en question consente à cette mesure. Celle-ci devient une solution viable si l'évaluation du délinquant indique qu'elle permettrait de gérer le risque.
  2. La suspension et le placement du délinquant dans un établissement de santé mentale seront approuvés par les responsables de l'établissement avant que le mandat ne soit délivré. Le placement du délinquant dans un établissement de santé mentale doit se faire de façon volontaire, et l'établissement doit être prêt à accepter le délinquant.
  3. La suspension et le placement dans un lieu de détention s'effectuent de la même manière que la détention d'un délinquant aux termes d'un mandat de dépôt.
  4. Après l'exécution d'un mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération, l'agent de libération conditionnelle ou le Centre national de surveillance transmettra immédiatement la Notification à l'établissement de détention suivant l'exécution d'un mandat (CSC/SCC 1338) au centre de détention ou aux autorités policières qui détiennent le délinquant.

Entrevue postsuspension

  1. L'agent de libération conditionnelle effectuera une entrevue postsuspension avec le délinquant conformément à la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire.

Nouvelles accusations/peines

  1. Si le délinquant est trouvé coupable d'une nouvelle infraction et qu'il demeure dans la collectivité, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité mettra à jour le profil criminel et en informera la Gestion des peines. Si le délinquant est réincarcéré dans le pénitencier, c'est l'agent de libération conditionnelle en établissement qui mettra à jour le profil criminel.
  2. Une peine non carcérale est purgée en concomitance avec l'application de l'ordonnance de surveillance de longue durée et n'entraîne pas une interruption de l'ordonnance.
  3. Une nouvelle peine d'emprisonnement pour une infraction commise avant l'imposition de l'ordonnance de surveillance de longue durée est purgée en concomitance avec l'application de l'ordonnance et n'entraîne pas une interruption de l'ordonnance.
  4. Une nouvelle peine d'emprisonnement pour une infraction commise pendant la période de surveillance entraîne une interruption de l'ordonnance. La période d'application de l'ordonnance de surveillance de longue durée reprend à l'expiration de la nouvelle peine.
  5. Toute nouvelle peine d'emprisonnement qui entraîne une interruption de l'ordonnance de surveillance sera purgée dans un établissement fédéral, même si elle est de moins de deux ans. Le délinquant est admissible à toutes les formes de mise en liberté sous condition pendant cette peine.
  6. La procédure d'admission des délinquants dont la surveillance de longue durée a été interrompue est la même que celle s'appliquant aux délinquants dont la liberté a été révoquée, même s'il s'agit techniquement d'une nouvelle admission. La décision de diriger un délinquant dont la surveillance de longue durée a été interrompue vers l'Unité d'évaluation initiale est fondée sur les facteurs énoncés dans la DC 705-6 – Planification correctionnelle et profil criminel.

Annulation de la suspension par le SCC

  1. L'annulation d'un mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération en rapport avec une ordonnance de surveillance de longue durée sera conforme à la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire.
  2. Lorsque l'annulation de la suspension est envisagée à la suite d'une nouvelle condamnation, l'agent de libération conditionnelle consultera le gestionnaire des peines pour déterminer quelles seraient les conséquences de l'annulation étant donné la peine supplémentaire infligée.
  3. Lorsque le SCC annule une suspension, l'agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel du délinquant dans un délai de 14 jours en suivant l'aperçu de rapport figurant à l'annexe D. Les rapports concernant des résultats positifs à une analyse d'urine ou encore l'incapacité ou le refus de fournir un échantillon d'urine seront communiqués à la CLCC.

Renvoi du cas à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en vue d'une décision

  1. La décision d'annuler une suspension ou le renvoi du cas à la CLCC en vue d'une décision à la suite de la suspension sera effectué aussitôt que possible, mais au plus tard le trentième jour suivant la réincarcération du délinquant.
  2. Le renvoi comprendra :
    1. l'Évaluation en vue d'une décision (voir l'annexe B)
    2. le formulaire Motif de la suspension (CSC/SCC 0345)
    3. la Mise à jour du plan correctionnel (tel qu'il est indiqué à l'annexe E de la DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité)
    4. l'Évaluation communautaire (au besoin).
  3. Voici la liste des recommandations que le SCC peut formuler et des décisions que la CLCC peut prendre à l'égard des délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée :
    1. l'annulation de la suspension
    2. l'annulation de la suspension et la modification des conditions
    3. le report de l'entrée en vigueur de l'annulation jusqu'à l'expiration d'une certaine période de temps se terminant au plus tard le 90e jour, afin de permettre au délinquant de participer à un programme qui aiderait à s'assurer que la société est protégée contre le risque de récidive qu'il présente
    4. le renvoi du cas au procureur général (de la province ou du territoire où se trouve le délinquant) avec la recommandation de faire une dénonciation pour porter une accusation contre le délinquant conformément à l'article 753.3 du Code criminel.
  4. Dans les cas où il est recommandé à la CLCC de déposer une accusation, ou si la police dépose une accusation directement, le responsable des agents de libération conditionnelle/gestionnaire du CCC en informera le coordonnateur du Système national de repérage de la province ou du territoire.
  5. Sur réception de nouveaux renseignements qui modifieraient la recommandation, l'unité opérationnelle ayant initialement rédigé le rapport fera une nouvelle Évaluation en vue d'une décision.
  6. Si le délinquant a été transféré dans un établissement fédéral et que les nouveaux renseignements ne modifient pas la recommandation, l'agent de libération conditionnelle qui reçoit les renseignements rédigera un addendum à l'Évaluation en vue d'une décision, après consultation avec son homologue.

Perte de compétence

  1. Il y a perte de compétence entraînant la libération immédiate du délinquant lorsque :
    1. l'Évaluation en vue d'une décision ne comprend pas une évaluation du cas et une recommandation, et le délai prescrit est expiré, ou
    2. le renvoi à la CLCC n'est pas effectué dans les délais prescrits.
  2. S'il y a perte de compétence, le directeur de secteur en informera le service de police local, la CLCC (au besoin), le directeur de district et les responsables de la Gestion des peines à l'établissement où le délinquant était incarcéré au moment de sa mise en liberté.
  3. Le directeur de district informera immédiatement le sous-commissaire régional de toute perte de compétence conformément à la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire.

Expiration du mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération

  1. Si le cas est renvoyé à la CLCC, la période de validité du mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération est de 90 jours à compter de la date de son exécution, et la CLCC ne peut légalement décider de la prolonger. Cette période inclut le premier jour de la mise sous garde du délinquant en application du mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération. Si une  accusation est déposée conformément à l'article 753.3 du Code criminel, le mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération expire.
  2. Lorsque le mandat de suspension, d'arrestation et de réincarcération expire, le délinquant sera mis en liberté si le tribunal n'a pas ordonné sa détention provisoire. Il incombe au procureur général de porter le cas devant le tribunal pour régler la question de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire.

Accusation déposée directement par la police ou le procureur de la Couronne conformément à l'article 753.3 du Code criminel

  1. La police ou le procureur de la Couronne peut, conformément à l'article 753.3 du Code criminel, inculper directement un délinquant pour défaut de se conformer à une surveillance de longue durée sans recommandation du SCC ou de la CLCC.
  2. Dès que l'agent de libération conditionnelle est informé qu'un délinquant a été inculpé directement pour défaut de se conformer, il en avisera la personne investie des pouvoirs de suspension et le gestionnaire des peines.
  3. Le gestionnaire des peines vérifiera si une accusation a été déposée directement en obtenant une copie de l'information sous serment, de l'ordonnance du juge, du mandat d'arrestation ou de la convocation pour première comparution. Il en informera ensuite l'agent de libération conditionnelle.
  4. L'agent de libération conditionnelle avisera immédiatement la police de l'expiration de la suspension en raison du dépôt de l'accusation. Il incombe au procureur général de porter le cas devant le tribunal pour régler la question de mise en liberté sous caution ou de détention provisoire.
  5. L'agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel pour informer la CLCC dans les 30 jours suivant l'avis d'inculpation directe.
  6. Si une recommandation de dépôt d'une accusation a déjà été soumise, l'agent de libération conditionnelle avisera la CLCC de l'inculpation directe dans un délai d'un jour ouvrable et il mettra à jour le Plan correctionnel dans les 30 jours suivant l'avis d'inculpation.
  7. Lorsqu'une accusation est déposée directement avant que le SCC n'ait effectué un renvoi à la CLCC (c.-à-d. dans les 30 jours suivant l'exécution d'un mandat de suspension par le SCC), le responsable des agents de libération conditionnelle/gestionnaire du CCC (ou la personne investie du pouvoir nécessaire conformément à l'article 135.1 de la LSCMLC) en avisera la CLCC dans un délai d'un jour ouvrable.

Dénonciation en vue d'une accusation de manquement

  1. On ne peut porter une accusation de manquement à une ordonnance que s'il s'est produit une violation précise d'une condition. L'agent de libération conditionnelle présentera au procureur général des preuves suffisantes indiquant au-delà de tout doute raisonnable que le délinquant ne s'est pas conformé à une condition de l'ordonnance.
  2. L'agent de libération conditionnelle remettra à tout le moins les documents suivants au procureur général pour lui permettre de décider s'il y a lieu de porter une accusation de manquement à une ordonnance :
    1. la décision de la CLCC
    2. l'Évaluation en vue d'une décision pertinente
    3. le Plan correctionnel
    4. la preuve documentaire de l'existence de l'ordonnance de surveillance de longue durée
    5. le certificat de mise en liberté sous une surveillance de longue durée
    6. une description précise du manquement.

Demande de réduction ou de cessation de la période de surveillance présentée par l'agent de libération conditionnelle

  1. L'agent de libération conditionnelle présentera une Évaluation en vue d'une décision (annexe B) précisant les raisons qui permettent de croire que le délinquant ne présente plus un risque considérable de récidive.
  2. Si la CLCC approuve la demande de réduire la période de surveillance de longue durée ou d'y mettre fin, l'agent de libération conditionnelle informera le procureur général de cette demande.

Demande de réduction ou de cessation de la période de surveillance présentée par le délinquant

  1. Si le délinquant demande directement au tribunal de réduire la période de surveillance de longue durée ou d'y mettre fin, il assume alors le fardeau de la preuve. Sur demande du procureur général, l'agent de libération conditionnelle fournira une Évaluation en vue d'une décision traitant du risque de récidive du délinquant.

Délinquants notoires

  1. Si l'examen concerne un délinquant dont l'indicateur de délinquant notoire est activé, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies, conformément à la DC 701 – Communication de renseignements.

Le Commissaire,

Original signé par  :
Don Head

ANNEXE A - RENVOIS ET DÉFINITIONS

RENVOIS

 

DÉFINITIONS

Accusation déposée : une accusation est déposée lorsqu'une dénonciation est faite sous serment alléguant qu'un délinquant a commis une infraction, ou lorsqu'un acte d'accusation est présenté directement contre le délinquant sans dénonciation sous serment.

Déclaration de la victime : déclaration écrite fournie par la victime, conformément au paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, dans laquelle elle décrit les pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d'une infraction ou les effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu'elle a quant à sa sécurité, ou à l'égard de l'éventuelle libération du délinquant, ou demande que des conditions, telles qu'une interdiction de communiquer avec elle et/ou des restrictions géographiques, soient imposées au délinquant. Cette déclaration sera examinée dans le cadre du processus de décision prélibératoire pour déterminer s'il y a lieu d'imposer des conditions pour protéger la victime.

Ordonnance de surveillance de longue durée : ordonnance imposée par un tribunal à titre d'option pénale pour un délinquant désigné « délinquant dangereux » en vertu de l'article 753 du Code criminelou « délinquant à contrôler » selon l'article 753.1 du Code criminel. Le délinquant assujetti à cette ordonnance est surveillé conformément à la LSCMLC. L'ordonnance de surveillance de longue durée commence lorsque le délinquant a fini de purger toutes les peines liées aux infractions pour lesquelles il a été condamné. La période totale de surveillance à laquelle le délinquant est assujetti ne doit pas dépasser 10 ans.

Procureur général : le procureur général, ou la personne désignée par lui, de la province ou du territoire où habite le délinquant.

Renseignements concernant la victime : renseignements concernant la victime fournis par écrit ou verbalement aux fins d'examen dans le cadre du processus global de gestion des cas. Cela comprendrait les renseignements fournis par la victime et/ou d'autres sources ainsi que la déclaration de la victime présentée au tribunal, le cas échéant.

ANNEXE B - ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION RELATIVE À UNE ORDONNANCE   DE SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE – GUIDE DE RÉDACTION DU RAPPORT

Préambule

L'évaluation globale doit fournir au décideur une évaluation qui appuie une recommandation concernant la mise en liberté et/ou les conditions spéciales. L'évaluation se fonde sur de l'information et une analyse qui découlent d'autres documents clés de gestion de cas, plus précisément le profil criminel, le Plan correctionnel ou la Mise à jour du plan correctionnel et la Stratégie communautaire. À l'aide de cette information, l'évaluation doit tenir compte des liens entre les divers facteurs ainsi que leur poids relatif dans la formulation et la justification d'une recommandation.

L'évaluation doit contenir des renseignements à jour, pertinents, exacts et complets. Elle doit être équilibrée, c'est-à-dire présenter les aspects positifs et négatifs du cas. L'évaluation doit prendre en compte les renseignements contradictoires et offrir une recommandation clairement justifiée et expliquée, qui est fondée sur le Cadre d'évaluation du risque (annexe D de la DC 715-2 – Processus  décisionnel postlibératoire).

En principe, l'évaluation doit porter sur deux ensembles de questions connexes :

Le Plan correctionnel du délinquant a-t-il été mis en œuvre avec succès et a-t-il été efficace?

Autrement dit, quels changements ont été observés dans l'attitude et/ou le comportement du délinquant depuis le début de la peine et quels effets ont-ils eus sur le niveau de risque que présente le délinquant? Le délinquant a-t-il la motivation de changer et prend-il part au processus de planification correctionnelle? Comment le délinquant démontre-t-il qu'il comprend son cycle de criminalité? Dans le cas d'un délinquant autochtone qui participe aux Sentiers autochtones ou à des interventions culturelles, quels changements ont été observés?

Le plan de libération et la stratégie de surveillance proposés permettent-ils d'atténuer les risques que continue de présenter le délinquant, d'appuyer sa réinsertion sociale et d'assurer une mise en liberté en toute sécurité?

Autrement dit, de quelle manière les programmes et/ou interventions offerts atténueront-ils les risques? Si un plan de guérison figure au dossier, de quelle façon le délinquant participe-t-il au plan? De quels autres soutiens positifs dans la collectivité (y compris la famille, les amis, la collectivité autochtone, les employeurs, les bénévoles, les organismes) le délinquant dispose-t-il? Y a-t-il des aspects négatifs desquels il faut tenir compte dans le milieu dans lequel le délinquant sera mis en liberté? Les domaines de risque particuliers peuvent-ils être gérés efficacement par l'agent de libération conditionnelle et d'autres membres de l'équipe de gestion de cas? Comment peut-on surveiller efficacement le comportement et le respect des conditions spéciales du délinquant? De quelle manière les préoccupations des victimes ont-elles des répercussions sur le plan de libération?

Titres du rapport sur l'évaluation en vue d'une décision

Précisez le but de l'évaluation et indiquez tout document pertinent qui doit être lu conjointement avec le rapport, incluant le Rapport sur le profil criminel, la dernière Mise à jour du plan correctionnel et la dernière Stratégie communautaire, le cas échéant.

Il faut évaluer les domaines mentionnés ci-après ainsi que leur poids relatif dans la formulation et la justification d'une recommandation. Expliquez comment chacun des facteurs pertinents fait augmenter le niveau de risque, atténue le risque ou n'a aucune répercussion sur le risque, puis analysez l'ensemble des répercussions de ces facteurs par rapport aux résultats actuariels.

Pour obtenir une liste détaillée des facteurs à examiner dans le cadre de l'évaluation globale, on devrait consulter l'Outil d'évaluation en vue d'une décision prélibératoire/postlibératoire.

Antécédents criminels et libérations conditionnelles antérieures

Évaluez les aspects pertinents des antécédents criminels et des libérations conditionnelles antérieures.

Si le délinquant est un Autochtone, expliquez comment ses antécédents sociaux ont influé sur ses antécédents criminels et comment la manière dont les Autochtones ont été traités dans le passé a eu une incidence sur la collectivité du délinquant, sa famille et lui-même. Évaluez les antécédents sociaux du délinquant autochtone – y compris les répercussions des pensionnats – afin de déterminer quelles mesures réparatrices/appropriées sur le plan culturel sont accessibles et/ou seront mises en place dans la collectivité pour aider le délinquant.

Comportement en établissement/dans la collectivité

Évaluez le comportement global du délinquant en établissement ou dans la collectivité.

Si le délinquant est un Autochtone et suit un cheminement traditionnel, collabore-t-il avec l'Aîné? Prend- il part à des cérémonies? Le délinquant réagit-il de façon positive aux directives de l'Aîné et de l'agent de liaison autochtone?

Progrès par rapport au Plan correctionnel et engagement du délinquant

Évaluez l'incidence que les programmes et autres interventions offerts au délinquant ont eue sur chacun des facteurs de risque dynamiques ciblés. La principale considération est la réduction du risque.

Pour ce qui est des délinquants autochtones qui suivent un cheminement traditionnel, de quelle façon les programmes et les interventions ont-ils tenu compte de la culture et des origines du délinquant, y compris la participation de l'Aîné et l'intérêt à l'égard des options énoncées à l' article 81 ou 84 de la LSCMLC?

Plan de libération et stratégie de surveillance

Évaluez le nouveau plan de libération du délinquant, en soulignant les forces et les faiblesses ainsi que la stratégie de surveillance proposée, s'il y a lieu.

Pour les délinquants autochtones qui souhaitent suivre un cheminement traditionnel, quels programmes adaptés sur le plan culturel sont accessibles, y compris la participation des Aînés, les agents de liaison autochtones dans la collectivité, la collectivité d'origine ou une autre collectivité autochtone (articles 81 et 84 de la LSCMLC)? Quelles sont les ressources appropriées accessibles dans la collectivité? Si, pour une raison quelconque, la collectivité d'origine n'est pas considérée comme étant adéquate, de quelle façon une autre collectivité autochtone parviendrait-elle à offrir un meilleur soutien?

Évaluez les renseignements concernant la victime et indiquez de quelle façon le plan de libération permettra d'atténuer les risques cernés. Conformément au paragraphe 134.1(2.2) de la LSCMLC, si une  déclaration de la victime a été fournie en vertu du paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC, déterminez s'il est raisonnable et nécessaire de recommander des conditions pour la protéger. Les motifs justifiant la recommandation ou la non-recommandation d'une condition doivent être consignés. Si une telle déclaration n'a pas été fournie, rien n'empêche l'auteur de recommander des conditions conformément au paragraphe 134.1(2) de la LSCMLC.

Si on recommande de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger une victime, tenez compte des préoccupations de chaque victime conformément au paragraphe 134.1(5) de la LSCMLC.

Si on prône une condition d'assignation à résidence pour un délinquant libéré d'office, il faut prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les critères législatifs sont respectés. Il ne suffit pas d'indiquer que l'assignation à résidence sera bénéfique; l'agent de libération conditionnelle doit être en mesure de démontrer que, en l'absence d'une condition d'assignation à résidence, le délinquant présentera un risque inacceptable pour la société. Pour ce faire, il faut déterminer comment la condition d'assignation à résidence fera en sorte que le risque ne soit pas inacceptable et démontrer que les autres stratégies  de surveillance possibles ne suffisent pas pour gérer le risque.

Si on prône une condition d'assignation à résidence pour un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée, l'agent de libération conditionnelle doit démontrer que la condition est raisonnable et nécessaire en vue de protéger la société et de faciliter la réinsertion réussie du délinquant dans la société. Les conditions d'assignation à résidence pour un délinquant visé par une ordonnance de surveillance de longue durée ne peuvent être imposées que pour un maximum de  365 jours.

Recommandation(s)

ANNEXE C - CADRE DE RÉÉVALUATION DES COTES

Niveau d'intervention selon les facteurs statiques

  1. L'examen des facteurs statiques (c.-à-d. des données historiques liées au risque et disponibles au moment de l'admission du délinquant dans un établissement fédéral, par exemple le score à l'Échelle d'information statistique sur la récidive, les antécédents criminels, la gravité des infractions, les antécédents de délinquance sexuelle, l'application des critères de maintien en incarcération) donne une estimation valable de la probabilité et de la gravité d'une récidive éventuelle. Cette estimation, effectuée d'abord à l'évaluation initiale, est indiquée sous la forme d'une cote correspondant au niveau d'intervention selon les facteurs statiques.La cote est normalement valide tout au long de la période d'incarcération et pour les six premiers mois de la période de surveillance dans la collectivité. Par la suite, les facteurs dynamiques liés au rendement du délinquant sous surveillance dominent de plus en plus.
  2. On peut parfois améliorer la valeur prédictive de cette cote en examinant les facteurs suivants :
    1. temps écoulé depuis la mise en liberté
    2. présence de tiers qui peuvent aider à surveiller le délinquant
    3. problèmes disciplinaires importants, suspensions ou interventions policières au cours de la dernière année
    4. progrès accomplis par le délinquant et sa motivation à participer à l'exécution de son Plan correctionnel.
  3. Seul un changement important et soutenu dans le rendement ou la situation du délinquant justifie une augmentation ou une diminution du niveau d'intervention selon les facteurs statiques. Les lignes directrices régissant la révision du niveau d'intervention sont indiquées ci-après :
    1. FAIBLE
      • La cote était « FAIBLE » et il n'y a aucun changement important dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « MOYEN » et il y a une amélioration importante et soutenue dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
    2. MOYEN
      • La cote était « MOYEN » et il n'y a aucun changement important dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « ÉLEVÉ » et il y a une amélioration importante et soutenue dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « FAIBLE » et il y a une détérioration importante et soutenue dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
    3. ÉLEVÉ
      • La cote était « ÉLEVÉ » et il n'y a aucun changement important dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « MOYEN » et il y a une détérioration importante et soutenue dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.

Niveau d'intervention selon les facteurs dynamiques

  1. Pour réévaluer le niveau d'intervention selon les facteurs dynamiques, on commence par réévaluer chacun des facteurs dynamiques en tenant compte des éléments suivants :
    1. les progrès accomplis par rapport au Plan correctionnel
    2. tout autre élément pouvant influer sur l'intensité du facteur dynamique (p. ex., les changements dans la situation personnelle, la santé, etc.).
  2. Une des cotes suivantes est attribuée à l'égard de chaque facteur dynamique :

    ATOUT
    – facteur considéré comme un atout en vue de la réinsertion sociale

    AUCUN – aucun besoin d'amélioration

    FAIBLE – léger besoin d'amélioration

    MOYEN
    – besoin moyen d'amélioration

    ÉLEVÉ – besoin élevé d'amélioration.
  3. La réévaluation de la cote globale peut alors se faire en examinant le nombre de facteurs dynamiques et leur gravité.
  4. La cote globale ne devrait changer que si la réévaluation des divers facteurs dynamiques a entraîné des changements. La cote globale peut être l'une de celles indiquées ci-après :
    1. FAIBLE
      • Aucun facteur dynamique relevé (c.-à-d. facteurs considérés comme des atouts en vue de la réinsertion sociale et/ou aucun besoin immédiat d'amélioration)
      • Peu de facteurs dynamiques relevés et ils sont cotés « besoin faible ou moyen d'amélioration »
    2. ÉLEVÉ
      • Peu de facteurs dynamiques relevés, mais ils sont cotés « besoin élevé d'amélioration »
      • De nombreux facteurs dynamiques relevés (quelle que soit l'ampleur ou la gravité des besoins)
    3. MOYEN
      • Facteurs dynamiques dont le nombre et la gravité font qu'ils ne peuvent être considérés ni comme faibles ni comme élevés selon les critères susmentionnés.
  5. Durant le processus de réévaluation, il est possible de relever de nouveaux facteurs dynamiques où une intervention pourrait améliorer les chances de réinsertion sociale du délinquant.

Niveau de motivation

  1. La motivation du délinquant est réévaluée en fonction des critères suivants :
    1. la reconnaissance que son mode de vie, son comportement et les conséquences qui en découlent posent un problème
    2. la mesure dans laquelle le délinquant s'accommode du problème et de ses répercussions sur sa vie
    3. la mesure dans laquelle il se sent personnellement responsable du ou des problèmes
    4. sa volonté de changer, c.-à-d. la manifestation du désir de changer ou de l'intention de participer pleinement à l'exécution de son Plan correctionnel
    5. la mesure dans laquelle il possède les habiletés et les connaissances requises pour modifier son comportement, c.-à-d. la mesure dans laquelle il est prêt à changer
    6. le degré de soutien de la famille, des amis ou d'autres membres de la collectivité
    7. les antécédents du délinquant témoignant de sa volonté de changer.
  2. Le niveau de motivation est établi suivant les indications ci-après :
    1. FAIBLE
      • Le délinquant nie vigoureusement qu'il lui faut changer ou ne veut pas participer aux programmes recommandés ni à d'autres interventions.
    2. MOYEN
      • Le délinquant n'est peut-être pas entièrement d'accord avec son évaluation globale, mais il participera aux programmes recommandés ou à d'autres interventions.
    3. ÉLEVÉ
      • Le délinquant est personnellement très motivé et s'attaquera activement à ses problèmes.

Potentiel de réinsertion sociale

  1. La réévaluation du potentiel de réinsertion sociale du délinquant repose sur l'analyse de ses progrès et sur les éléments suivants :
    1. le score du délinquant à l'Échelle d'information statistique sur la récidive
    2. le niveau d'intervention selon les facteurs statiques
    3. le niveau d'intervention selon les facteurs dynamiques
    4. le niveau de motivation
    5. les antécédents de mise en liberté (nombre, type, succès ou échec).
  2. Le potentiel de réinsertion sociale ne devrait changer que si les éléments susmentionnés changent et il devrait être coté suivant les indications ci-après :
    1. FAIBLE
      • La cote était « FAIBLE » et il n'y a aucun changement important dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « MOYEN » et il y a une détérioration importante dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
    2. MOYEN
      • La cote était « MOYEN » et il n'y a aucun changement important dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « ÉLEVÉ » et il y a une détérioration importante dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « FAIBLE » et il y a une amélioration importante dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
    3. ÉLEVÉ
      • La cote était « ÉLEVÉ » et il n'y a aucun changement important dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.
      • La cote était « MOYEN » et il y a une amélioration importante dans les domaines correspondant aux facteurs susmentionnés.

ANNEXE D - MISE À JOUR DU PLAN CORRECTIONNEL – PROGRÈS DANS LA COLLECTIVITÉ – MAINTIEN DE LA LIBERTÉ – GUIDE DE RÉDACTION DU RAPPORT

La Mise à jour du plan correctionnel vise principalement à rendre compte des progrès du délinquant en ce qui a trait à l'atteinte des objectifs de son Plan correctionnel. Lorsqu'une Mise à jour du plan correctionnel est rédigée parce que la mise en liberté du délinquant est à l'étude, le rapport comprend le plan de libération proposé du délinquant et fournit suffisamment de renseignements pour appuyer une demande de stratégie communautaire.

Lorsqu'une Évaluation en vue d'une décision est préparée, la Mise à jour du plan correctionnel devient un élément clé qui appuie l'évaluation et la recommandation ainsi que la prise de décision.

Le rapport contient les sections suivantes :

Section 1 – Objectifs/progrès anticipés

Statut du cas

Faites un bref résumé du cas contenant les éléments suivants :

  • le but de la mise à jour
  • le profil, l'infraction et les antécédents d'infractions du délinquant (qui sont normalement les mêmes qui figurent dans le Plan correctionnel élaboré à l'évaluation initiale)
  • le statut d'expulsion/d'immigration (qui est normalement le même qui figure dans le Plan correctionnel élaboré à l'évaluation initiale)
  • les circonstances de la suspension ou de l'augmentation du risque
  • la version du délinquant dans le cas où le rapport concerne un manquement et/ou une augmentation du risque.

Réévaluation des cotes et progrès par rapport au Plan correctionnel

À l'aide du Cadre de réévaluation des cotes des éléments clés (annexe C de la DC 715-1 – Surveillance  dans la collectivité), mettez à jour les cotes pertinentes en soulignant les changements qui ont eu lieu depuis le début de la peine. Précisez quels changements, s'il y a lieu, touchent les objectifs du Plan correctionnel, y compris les obligations imposées par un tribunal, et commentez l'incidence des programmes et des interventions sur le délinquant, les renseignements mis à jour sur la santé mentale et les renseignements pertinents sur la sécurité.

  • Cote selon l'évaluation des facteurs statiques
  • Cote selon l'évaluation des facteurs dynamiques
  • Cote de la responsabilisation
  • Cote de la motivation
  • Facteur de réceptivité
  • Cote d'engagement
  • Cote du potentiel de réinsertion sociale
  • Renseignements sur la santé mentale.

Cycle de délinquance

S'il y a lieu, mettez à jour le cycle de délinquance et commentez tous les changements observés dans la compréhension qu'en possède le délinquant.

Planification correctionnelle et planification de la peine

En consultation avec le délinquant et les autres membres de l'équipe de gestion de cas, mettez à jour les buts et les objectifs du Plan correctionnel, y compris les composantes de la guérison, s'il y a lieu. Résumez les progrès généraux observés depuis le dernier examen. Les objectifs seront personnalisés, structurés, mesurables, atteignables, pertinents et réalisables dans le temps donné, tout en établissant le cadre de gestion de la peine.

Section 2 – Analyse de la demande actuelle

Si une nouvelle Stratégie communautaire est requise, résumez le plan de libération du délinquant, y compris les éléments suivants :

  • les facteurs de risque que présente encore le délinquant et qui nécessitent des interventions
  • les interventions qui seraient requises dans la collectivité pour cibler les facteurs de risque que présente encore le délinquant et, dans le cas d'un délinquant autochtone qui suit (ou souhaite suivre) un cheminement de guérison traditionnel, les activités/cérémonies culturelles auxquelles participera le délinquant dans la collectivité et qui l'aideront, ainsi que toute intervention prévue dans l'accord conclu en application de l'article 84 de la LSCMLC
  • les détails du plan de libération proposé, y compris le lieu de destination (et, lorsqu'il y a lieu, si l'article 84 de la LSCMLC s'applique ainsi que tout accord conclu en conséquence avec la collectivité d'origine du délinquant ou toute autre collectivité autochtone qui accepte de prendre le délinquant en charge en vertu de l'article 84), l'emploi, le logement, le soutien de la famille
  • les considérations concernant les victimes, notamment la restriction possible des déplacements du délinquant, les demandes de la part des victimes d'interdire au délinquant de communiquer avec elles, et les observations du juge qui a prononcé la sentence.