La satisfaction des besoins pour motifs religieux et spirituels dans les établissements du SCC
Introduction
La diversité religieuse au sein de la population canadienne en général n'a cessé de s'accroître au cours des dernières décennies. Les données de recensement indiquent que le groupe dont la croissance est la plus rapide est celui des gens qui affirment ne pratiquer aucune religionFootnote 1, mais les tendances de l'immigration montrent que le Canada accueille de nouveaux citoyens en provenance d'un nombre grandissant de pays non européens ou de pays dans lesquels la chrétienté n'est pas prédominante. En outre, des personnes nées au Canada adoptent différents systèmes de croyances et adhèrent à différents groupes confessionnels. Même si la majorité des Canadiens se disent encore chrétiens, ils n'en évoluent pas moins dans un contexte pluraliste et multiconfessionnel qui exige une plus grande acceptation des différences religieuses et spirituelles et, en bout de ligne, une meilleure compréhension des traditions de chacun.
La population dont le SCC assure la prise en charge et la garde est à l'image des tendances évolutives dans la composition de la société canadienne dans son ensemble. Par ailleurs, comme les groupes confessionnels et les organisations spirituelles se sont diversifiés dans la collectivité, certains de leurs adhérents se retrouvent sous le coup d'une peine de ressort fédéral, et accueillis dans un établissement du SCC ou placés sous surveillance dans leur milieu où ils bénéficient d'une forme ou d'une autre de libération conditionnelle.
En avril 2005, le nombre de délinquants par religion affiché sur le Système de gestion des détenus (SGD) se répartissait comme suit.
| Religion | Nombre de délinquants |
|---|---|
| Total | 21 702 |
| Catholique | 9 194 |
| ProtestantFootnote 2 | 4 519 |
| Musulman | 761 |
| Juif | 159 |
| Spiritualité autochtone | 753 |
| Boudhiste | 387 |
| Sikh | 102 |
Par ailleurs, 1 437 délinquants ont été classés dans la catégorie « AutresFootnote 3 » et 4 286 dans la catégorie « Aucune ».
L'Aumônerie et les Services d'alimentation du SCC ont fait de grands efforts pour respecter les droits religieux des délinquants dont la foi comporte des obligations ou des interdits alimentaires dans les deux premières éditions des Lignes directrices générales : Régimes alimentaires religieux sorties en 1992 et 1998. En élaborant ces lignes directrices à l'aide des renseignements fournis par des groupes confessionnels, le Service a pu vérifier certaines des demandes et réclamations des délinquants, et mieux uniformiser les services offerts dans les différents établissements du pays.
Cependant, les demandes et réclamations non rattachées aux régimes alimentaires, mais constituant néanmoins des exigences de différentes religions, continuent d'affluer. La connaissance limitée qu'ont la plupart des Canadiens, et par conséquent la majorité des employés du SCC, de ces traditions fait ressortir l'importance de disposer d'un document plus complet. C'est pour répondre à ce besoin que le SCC a rédigé le présent document d'information.
Footnotes
- Footnote 1
-
Pour de plus amples renseignements, visiter: http://www12.statcan.ca/francais/census01/Products/Analytic/companion/rel/canada_f.cfm
- Footnote 2
-
Cette catégorie ne comprend pas les Chrétiens orthodoxes (russes, ukrainiens et grecs), dont il y a 104.
- Footnote 3
-
Cette catégorie comprend les délinquants ayant déclaré appartenir à l'un des groupes confessionnels suivants : Athéisme, Agnostiques, Bahaïsme, Scientiste chrétien, Hindouisme, Témoins de Jéhovah, Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, Rastafarisme, Église de scientologie, Siddha Yoga, Taoïsme, Wicca et Zoroastrisme.
Principes régissant la satisfaction des besoins pour motifs religieux et spirituels
Qu'entend-on par satisfaction des besoins religieux et spirituels?
Le Service utilise le terme satisfactionFootnote 4 pour désigner le fait de prendre les mesures nécessaires pour que les délinquants puissent exercer leur liberté de religion et de conscience, conformément à ce que garantit la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) et son règlement d'application (RSCMLC).
Pour satisfaire aux besoins religieux et spirituels des délinquants, le SCC doit leur donner accès aux ressources dont ils ont besoin (leadership, occasions de célébrer leur culte, ressources éducatives, articles religieux, régimes alimentaires) pour mettre en pratique leur religion ou leur spiritualité à un niveau adéquat selon leurs désirs (à un niveau comparable à celui dont bénéficient les membres de la collectivité) en milieu correctionnel.
Le terme « religion minoritaire » ou « tradition minoritaire » renvoie à une religion reconnue ou à une tradition spirituelle à laquelle appartiennent seulement un nombre restreint de délinquants.
D'autres définitions sont présentées dans le glossaire, qui figure à l'annexe.
Fondement juridique : mandat et responsabilité
L'obligation de satisfaire aux besoins spirituels et religieux des détenus repose sur les documents juridiques suivants :
La Charte canadienne des droits et libertés
L'article premier de la Charte décrit le contexte dans lequel l'exercice de ces droits et libertés a lieu :
« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. »
L'article 2 de la Charte garantit à chacun « la liberté fondamentale de conscience et de religion », et l'article 15 (1) précise:
« La loi ne fait acception de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. »
La Loi canadienne sur les droits de la personne
Le par. 3(1) de la Loi canadienne sur les droits de la personne interdit également la discrimination basée sur la religion.
Au cours des dernières années, la Commission canadienne des droits de la personne a accueilli un certain nombre de demandes visant à satisfaire aux pratiques religieuses et spirituelles légitimes des délinquants et a décidé que le SCC devait trouver des façons de satisfaire à ces demandes. La Commission a fondé sa décision sur la prémisse de base suivante : sauf s'il a des motifs justifiables liés à la sécurité de refuser, le SCC doit trouver des façons de satisfaire aux besoins religieux et spirituels des délinquants.
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) souligne l'importance de la spiritualité dans la vie.
En effet, l'article 75 précise que :
« Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d'exprimer sa spiritualité. »
Et l'article 83 énonce ce qui suit :
« (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et chef religieux;
(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d'un chef spirituel ou d'un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et des comités régionaux et locaux concernés. »
Le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
L'article 101 du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) indique que :
« Dans la mesure du possible, le Service doit veiller à ce que soit mis à la disposition du détenu, exception faite des objets interdits, ce qui est raisonnablement nécessaire pour sa religion ou sa vie spirituelle, y compris :
- un service d'aumônerie interconfessionnel;
- des locaux pour la pratique religieuse ou la vie spirituelle;
- le régime alimentaire particulier imposé par la religion ou la vie spirituelle du détenu;
- ce qui est nécessaire pour les rites religieux ou spirituels particuliers du détenu. »
Dans l'article 100, nous lisons :
- « Tout détenu a droit de pratiquer sa religion ou sa vie spirituelle conformément à l'article 75 de la Loi, dans la mesure où cette pratique ou cette vie spirituelle :
- ne compromet pas la sécurité du pénitencier ou de quiconque;
- ne comporte pas d'objets interdits.
- Les articles 98 et 99 s'appliquent à toute réunion de détenus ayant pour objet la pratique de la religion ou de vie spirituelle. »
Ces dispositions prévoient des limites à certaines pratiques susceptibles de compromettre la sécurité des personnes et des établissements. C'est-à-dire qu'aucun droit ni aucune liberté n'est absolu et qu'il est donc légitime de restreindre les pratiques dictées par la religion, la spiritualité ou la conscience qui sont illégales. Néanmoins, toutes les limites aux droits protégés par la Charte doivent être imposées dans le respect de l'article premier de la Charte, qui se lit comme suit :
« La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. »
Plus de dix-huit pour cent (18,7) des détenus sous la garde du SCC sont de souche autochtoneFootnote 5. Puisque ce pourcentage est disproportionné par rapport à la population canadienne (qui compte seulement 1,7 pour cent), compte tenu de l'expérience historique et des réalités présentes des délinquants autochtones, de leurs familles et de leurs collectivités, des lois et règlements particuliers ont été adoptés à leur égard.
L'expression « service d'aumônerie interconfessionnel » (paragraphe 101(a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition) signifie que les aumôniers exercent leur profession en soutenant la foi et les pratiques religieuses de leur groupe confessionnel dans un milieu multiconfessionnel, en collaboration avec les représentants d'autres groupes confessionnels. Les aumôniers cherchent aussi à offrir des services de pastorale et d'aumônerie à des personnes appartenant à d'autres groupes confessionnels, et ce, avec le même dévouement que s'il s'agissait de membres de leur propre groupe. Ce modèle de service vise à accroître la participation des détenus à la vie spirituelle de leur communauté.
Les conventions de l'ONU
Les conventions suivantes de l'ONU sont souvent citées comme point de repère lors de l'interprétation du cadre juridique canadien :
L'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948) mentionne que :
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. »
L'Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies étend, à l'article 42, l'application de ces principes comme suit :
« Chaque détenu doit être autorisé, dans la mesure du possible, à satisfaire aux exigences de sa vie religieuse en participant aux services organisés dans l'établissement et en ayant en sa possession les livres d'édification et d'instruction religieuse de sa confession. »
- Règles minima des Nations Unies pour l'élaboration de mesures non privatives de liberté(Règles de Tokyo)
- L'Ensemble de principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement
Principe 3 - Si une personne est soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il ne peut être admis à son égard aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus ou en vigueur dans un État en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de principes ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.
Principe 5 - Les présents principes s'appliquent à toutes les personnes se trouvant sur le territoire d'un État donné, sans distinction aucune, qu'elle soit fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou les croyances religieuses, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou sur tout autre critère.
L'Énoncé de mission du Service correctionnel du Canada
L'Énoncé de mission du Service correctionnel du Canada reflète les principes énoncés dans la législation :
- « Nous répondrons, dans les limites où le permet la loi, aux besoins culturels et religieux des individus et des groupes minoritaires en autant que les droits des autres ne soient pas, par le fait même, violés. » (Valeur fondamentale 1, Principes directeurs)
- Le Service doit « respecter les différences sociales, religieuses et culturelles de tous les délinquants. » (Objectif stratégique 1.7)
Protocole d'entente avec le Comité interconfessionnel
En 1982, le SCC a conclu, avec le Comité interconfessionnel (CI) de l'aumônerie du Service correctionnel du Canada, un Protocole d'entente qui décrit la responsabilité conjointe des Services d'aumônerie du SCC et du CI d'offrir des services religieux et spirituels aux personnes qui purgent une peine fédérale, ainsi que les rapports qu'ils doivent entretenir entre eux. La version courante de ce protocole d'entente, signée en 2000, contient un certain nombre de clauses concernant l'accès du SCC aux renseignements et avis fournis par les organismes confessionnels canadiens, afin d'être en mesure de s'acquitter du mandat qui lui est confié par la loi.
- Préambule : Le présent document témoigne des préoccupations communes (du SCC et du CI) à l'égard de la dimension spirituelle de la vie dont la pastorale est l'expression, par l'entremise de services d'aumônerie efficaces.
- Le CI assure des services de liaison, d'établissement de liens et d'information, et il favorise la participation des Églises et d'autres groupes confessionnels au ministère en milieu correctionnel et dans la collectivité dans une perspective de justice réparatrice. (3d)
- Pour répondre aux besoins spéciaux des membres de groupes confessionnels non chrétiens, des postes additionnels à temps partiel sont dotés ou l'on fait appel à des bénévoles. (4m)
- Le groupe confessionnel et le SCC établissent des partenariats pour aider les ex-détenus à vivre dans la collectivité comme des citoyens respectueux des lois. (4p)
Le SCC a également publié un Code de déontologie pour les Aumôniers au SCC où se trouve le principe directeur suivant :
Principe directeur no5 : L'aumônier reconnaît la nécessité de respecter les pratiques et les croyances des personnes sous sa responsabilité et de ne pas leur imposer un service qui soit en contradiction avec les croyances de leur propre communauté de foi.
En plus, la Division des droits de la personne du SCC répond aux plaintes basées sur les droits et libertés protégés par la Charte, reçues directement de la personne affectée ou par l'entremise de la Commission canadienne des droits de la personne.
Liberté de religion
Les délinquants conservent le droit d'exercer leur liberté de religion pendant leur incarcération. En ce qui concerne l'exercice de la liberté de religion des délinquants sous responsabilité fédérale, la LSCMLC et le RSCMLC emploient les termes « religion » et « spiritualité » sans précision autre que l'exclusion des pratiques illégales, qui nécessitent l'utilisation d'articles interdits, ou qui compromettent la sûreté et la sécurité des établissements. La Cour suprême du Canada (dans Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004) pour la première fois donne une définition de la religion, soit :
Selon une définition générale, une religion s'entend typiquement d'un système particulier et complet de dogmes et de pratiques. Essentiellement, la religion s'entend de profondes croyances ou convictions volontaires, qui se rattachent à la foi spirituelle de l'individu et qui sont intégralement liées à la façon dont celui-ci se définit et s'épanouit spirituellement, et les pratiques de cette religion permettent à l'individu de communiquer avec l'être divin ou avec le sujet ou l'objet de cette foi spirituelle.
La Cour définit ensuite les paramètres de l'exercice de la liberté de religion :
La liberté de religion garantie par la Charte québécoise (et la Charte canadienne) s'entend de la liberté de se livrer à des pratiques et d'entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l'intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux. Cette interprétation est compatible avec une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion. Par conséquent, le demandeur qui invoque cette liberté n'est pas tenu de prouver l'existence de quelque obligation, exigence ou précepte religieux objectif. C'est le caractère religieux ou spirituel d'un acte qui entraîne la protection, non le fait que son observance soit obligatoire ou perçue comme telle.
Par le passé, le SCC s'en est remis aux dirigeants religieux des groupes confessionnels canadiens pour valider l'appartenance religieuse des délinquants et authentifier les demandes relatives à la satisfaction de leurs besoins religieux. La décision de la Cour suprême signifie cependant que la personne n'est pas tenue de se conformer à la pratique recommandée par les organismes ou les dirigeants religieux; sa compréhension et son interprétation d'une tradition religieuse donnée, si l'on arrive à en démontrer la sincérité, jouit de la même protection que la compréhension et l'interprétation « officielles »Footnote 6. Dans la même veine, les délinquants sont libres d'indiquer leur appartenance religieuse, et leur choix est inscrit sans que cette appartenance soit reconnue nécessairement par le groupe confessionnel en question.
Cela ne veut pas dire que les autorités religieuses deviennent étrangères au sujet. Celles-ci continuent de déterminer les exigences qu'ont à remplir les adhérents pour demeurer en règle avec leur organisation, et les délinquants qui désirent l'être doivent s'incliner devant elles. Cela veut dire en fait que si un délinquant choisit de pratiquer sa religion indépendamment des autorités religieuses reconnues, il est libre de le faire. Dans ce cas, les dirigeants religieux continuent d'être d'un précieux secours pour le SCC pour l'obtention de renseignements au sujet de leur confession de foi; peut-être peuvent-ils aussi l'aider à évaluer la sincérité du demandeur, mais c'est au délinquant qu'il incombe d'expliquer clairement la nature et l'importance précises des croyances et des pratiques dont il se réclame et de faire la preuve qu'il y adhère sincèrement et qu'il s'y conforme systématiquement.
Selon le jugement de la Cour suprême dans l'affaire Amselem,
La personne qui présente un argument fondé sur cette liberté doit démontrer (1) qu'elle possède une pratique ou une croyance qui est liée à la religion et requiert une conduite particulière, soit parce qu'elle est objectivement ou subjectivement obligatoire ou coutumière, soit parce que, subjectivement, elle crée de façon générale un lien personnel avec le divin ou avec le sujet ou l'objet de sa foi spirituelle, que cette pratique ou croyance soit ou non requise par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux; (2) que sa croyance est sincère. Ce n'est qu'une fois cette démonstration faite que la liberté de religion entre en jeu.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer l'importance et la sincérité des croyances de quelqu'un, la Cour suprême propose les critères suivants :
Une croyance sincère s'entend simplement d'une croyance honnête et le tribunal doit s'assurer que la croyance religieuse invoquée est avancée de bonne foi, qu'elle n'est ni fictive ni arbitraire et qu'elle ne constitue pas un artifice. L'appréciation de la sincérité est une question de fait qui repose sur des critères, notamment la crédibilité du témoignage du demandeur et la question de savoir si la croyance invoquée par le demandeur est en accord avec les autres pratiques religieuses courantes de celui-ci.
En ce qui concerne la satisfaction des besoins religieux et spirituels dans les établissements du SCC, il faut reconnaître que les délinquants ont le droit de décider de leurs croyances, qu'elles soient ou non partagées par d'autres. Ce n'est que lorsqu'ils formulent des demandes particulières fondées sur leurs croyances que le SCC doit faire valider ces dernières par un représentant religieux de l'extérieur. S'il peut communiquer avec un chef religieux ou spirituel de la collectivité pour valider la demande d'un délinquant, le SCC doit autoriser ce dernier à mettre en pratique sa religion ou sa spiritualité et l'aider à satisfaire ses besoins, tout en respectant les Principes directeurs.
Il est important de souligner que la décision de la Cour suprême ne veut pas dire que « tout est acceptable » en ce qui concerne la pratique spirituelle et religieuse au sein des établissements du SCC. Le SCC peut imposer des limites à la liberté de religion des délinquants, limites prescrites par la loi afin d'assurer la sécurité des personnes et des établissements, s'il peut justifier le caractère raisonnable de ces limites conformément à l'article 1 de la Charte.
Dans l'affaire Amselem, la majorité de la Cour suprême souligne ce point en déclarant :
Notre jurisprudence n'autorise pas les gens à accomplir n'importe quel acte en son nom. Par exemple, même si une personne démontre qu'elle croit sincèrement au caractère religieux d'un acte ou qu'une pratique donnée crée subjectivement un lien véritable avec le divin ou avec le sujet ou l'objet de sa foi, et même si elle parvient à prouver l'existence d'une entrave non négligeable à cette pratique, elle doit en outre tenir compte de l'incidence de l'exercice de son droit sur ceux d'autrui. Une conduite susceptible de causer préjudice aux droits d'autrui ou d'entraver l'exercice de ces droits n'est pas automatiquement protégée. La protection ultime accordée par un droit garanti par la Charte doit être mesurée par rapport aux autres droits et au regard du contexte sous-jacent dans lequel s'inscrit le conflit apparent.
Liberté de conscience
L'exercice de la liberté de conscience est un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés, dans le même article qui garantit la liberté de religion. La conscience représente la « spiritualité » dans ses expressions les plus personnalisées, les plus collectives et les plus humanistes.
L'exercice de la liberté de conscience n'exclut pas celui de la liberté de religion. Les adeptes d'une tradition religieuse donnée pourraient exercer leur liberté de conscience en s'opposant de façon directe et intentionnelle aux enseignements et pratiques avec lesquels ils sont en désaccord. Inversement, la personne qui n'a pas de croyances religieuses ou spirituelles peut quand même exercer sa liberté de conscience.
Dans l'affaire Maurice (2002), un juge de la Cour fédérale a statué que le SCC doit accepter de fournir un régime végétarien à un détenu si la demande de ce dernier repose sur un argument de conscience crédible, sauf si la sécurité publique, l'ordre, la moralité ou les droits et libertés fondamentaux des autres sont menacés. Selon la Cour, le végétarisme est un choix alimentaire qui s'appuie sur la conviction que la consommation de produits d'origine animale est immorale. Les motivations des adeptes du végétarisme peuvent être multiples, mais le tribunal est d'avis que les convictions qui sous-tendent ce choix relèvent d'une expression de la « conscience ». C'est l'alinéa 2a) de la Charte qui est invoqué pour reconnaître le droit de suivre un régime alimentaire religieux; on peut donc fonder le droit de pratiquer le végétarisme sur le droit à la liberté de conscience qui se trouve dans le même alinéa.
D'après la Cour, les Lignes directrices générales : Régimes alimentaires religieux du SCC indiquent que de nombreux régimes alimentaires religieux comportent en réalité une certaine forme de menu végétarien. En conséquence, le fait de fournir à un détenu un régime végétarien en vertu de croyances dictées par la conscience ne devrait pas imposer un fardeau supplémentaire aux établissements où l'on offre déjà des régimes alimentaires religieux. Les demandes de satisfaction des besoins qui s'appuient sur la liberté de conscience - et sur la liberté de religion sans faire référence aux dirigeants religieux ou à un organisme religieux - peuvent comporter des problèmes autres que les régimes alimentaires végétariens; on devra toutefois adopter un processus semblable qui fait appel aux mêmes critères (de démonstration de la sincérité et du caractère systématique de la pratique).
Principes directeurs
La satisfaction des besoins religieux recouvre tout un ensemble de questions, entre autres des questions relevant des services alimentaires, de sécurité et d'incendie, de même que de la formation du personnel. Pour faire en sorte que les détenus dont il a la garde puissent pratiquer leur religion ou exercer leur spiritualité dans toute la mesure du possible, le SCC a donc besoin de la collaboration de tous les secteurs dont le travail est touché par les droits religieux.
Les attitudes et les valeurs adoptées par les personnes qui gèrent la vie des délinquants en milieu correctionnel ont une incidence considérable sur la façon dont sont traitées les demandes liées à la satisfaction des besoins religieux et spirituels. Outre les valeurs évidentes en cause – le respect de la loi – le respect chez les membres du personnel des différentes visions ou versions de la notion de « sacré » et le fait de rester conscients de l'importance que les croyants accordent aux pratiques et aux articles religieux, leur permettra de communiquer plus facilement avec les délinquants et les représentants des groupes confessionnels. S'ils apprécient à sa juste valeur le rôle que les groupes confessionnels peuvent jouer au chapitre de l'intégration et de la réinsertion sociale des délinquants, ils auront de meilleures chances d'établir ou de maintenir de solides relations d'aide.
Les décisions concernant la satisfaction des besoins religieux et spirituels des délinquants devraient reposer sur les principes suivants.
a) Confirmation de l'appartenance religieuse
Pour réclamer le respect de droits religieux, surtout lorsqu'une tradition donnée impose des obligations ou des interdits particuliers à ses adeptes, il faut absolument confirmer l'appartenance religieuse de la personne.
Les données de base enregistrées dans le Système de gestion des détenus devraient comporter le nom de la religion dont une personne se réclame au moment de son admission ou au cours de sa sentence. Cependant, si un délinquant affirme appartenir à une nouvelle tradition et ne possède aucun document faisant état de sa conversion ou de son changement d'allégeance, le SCC devra consulter un représentant du groupe confessionnel local afin de valider les prétentions de celui-ci.
b) Exactitude des renseignements relatifs à la religion
C'est le groupe confessionnel qui détient le pouvoir final de décider des enseignements et des pratiques religieuses. Même si l'aumônier sur place sait comment satisfaire des besoins religieux particuliers, il n'est pas l'autorité religieuse compétente, sauf pour la tradition auquel lui-même appartient. C'est au groupe confessionnel concerné qu'incombe la responsabilité de fournir des renseignements nécessaires sur ses pratiques spirituelles ou religieuses.
Pour être en mesure de respecter le droit à la liberté de religion, garanti par la Charte, il faut absolument avoir accès à des renseignements exacts sur la tradition en cause. Un organisme gouvernemental, tel que le SCC, n'est pas en mesure de déterminer la validité des enseignements et pratiques des religions représentées parmi la population carcérale sous responsabilité fédérale. Les connaissances spécialisées de ces groupes permettent au SCC de fonder ses décisions opérationnelles sur des renseignements plus précis que ceux auxquels un délinquant donné peut avoir accès.
c) Les variations dans les convictions et pratiques religieuses ou spirituelles
Il peut exister, à l'intérieur d'une tradition religieuse donnée, différents groupes dont les enseignements et exigences ne sont pas tous les mêmes. Il est important de consulter le groupe confessionnel concerné afin d'obtenir des renseignements pertinents et précis.
En compilant les renseignements pour le présent document, les auteurs ont recueilli des renseignements auprès des organismes nationaux qui dirigent les différents groupes confessionnels et tenté de dégager un consensus parmi les différents points de vue exprimés. Il est possible cependant que les dirigeants ou représentants locaux fassent des suggestions ou recommandations différentes sur un sujet donné. Certaines de ces suggestions ou recommandations peuvent être l'expression de profondes convictions et être historiquement ou théologiquement bien fondées. D'autres peuvent découler de différentes expressions culturelles d'une religion ou d'une spiritualité donnée, visant à rendre les enseignements ou les pratiques plus faciles à comprendre ou à respecter pour certains détenus. Quel que soit le cas, le SCC ne peut exiger que les dirigeants des groupes confessionnels agissent à l'encontre de leurs convictions ou croyances, et doit, dans toute la mesure du possible, s'efforcer de trouver des façons de satisfaire les besoins religieux exprimés par ceux qui prodiguent un soutien spirituel aux délinquants.
d) Les réalités des établissements et du milieu correctionnel
Dans le contexte des prisons fédérales, les employés du SCC doivent travailler en collaboration avec les groupes confessionnels pour déterminer quels sont les besoins religieux et spirituels particuliers des délinquants. Le SCC est toutefois tenu de satisfaire uniquement aux besoins pour lesquels la plupart des membres d'un groupe confessionnel de la collectivité obtiennent satisfaction.
Nombreux sont les milieux et les circonstances qui posent des difficultés particulières concernant la satisfaction des besoins religieux et spirituels dans les établissements du SCC. Chacune de ces « réalités » est susceptible d'avoir une incidence sur les limites établies à l'égard de l'accès au leadership, aux ressources ou aux pratiques religieuses. En voici des exemples :
- les unités d'isolement;
- les unités de garde en milieu fermé et les unités en milieu de vie structuré dans les établissements du SCC, destinées aux délinquantes;
- les unités des services de santé;
- les délinquants incompatibles;
- les stratégies d'interventions correctionnelles intégrées.
En outre, les conditions de mise en liberté d'un délinquant peuvent comporter des restrictions concernant les fréquentations permises et pourraient influer sur sa participation à un groupe confessionnel donné.
Footnotes
- Footnote 4
-
En anglais le terme 'accommodation' peu aussi faire référence à l'hébergement des détenus.
- Footnote 5
Donnés de mars 2006
- Footnote 6
-
« Le demandeur peut présenter une preuve d'expert pour démontrer que ses croyances correspondent aux pratiques et croyances des autres disciples de sa religion. Bien qu'une telle preuve puisse être pertinente pour établir la sincérité de la croyance, elle n'est pas nécessaire. Comme l'examen ne porte pas sur la perception qu'ont les autres des obligations religieuses du demandeur, mais sur ce que ce dernier considère subjectivement comme étant ces « obligations » religieuses, il ne convient pas d'exiger qu'il produise des opinions d'expert pour établir la sincérité de sa croyance. Un « expert » ou une autorité en droit religieux ne saurait remplacer l'affirmation par l'intéressé de ses croyances religieuses. Celles-ci ont un caractère éminemment personnel et peuvent facilement varier d'une personne à l'autre. Exiger la preuve des pratiques établies d'une religion pour apprécier la sincérité de la croyance diminue la liberté même que l'on cherche à protéger. »
Questions communes
1. Appartenance religieuse
Lors de l'évaluation préliminaire du délinquant, on demande l'appartenance religieuse, mais on ne peut pas exiger ce renseignement. Si le délinquant fait des demandes ou des revendications fondées sur ses convictions religieuses, peut-être sera-t-il aussi en mesure de fournir un certificat attestant sa qualité de membre. Dans le cas contraire, il sera peut-être nécessaire d'entrer en contact avec l'autorité religieuse compétente ou le groupe confessionnel concerné dans la collectivité afin d'authentifier l'appartenance religieuse et la légitimité de la demande.
2. Croyances et pratiques
Dans toutes les religions, les gens croient et pratiquent plus ou moins. L'observance des attentes de la tradition et du groupe confessionnel peut se situer n'importe où sur une échelle allant de la stricte orthodoxie à l'adhésion minimale. L'appartenance religieuse déclarée par le délinquant au moment de son admission dans un établissement du SCC n'indique pas son niveau d'observance religieuse. De plus, le degré de pratique religieuse derrière les barreaux peut dépendre de divers facteurs et changer pour diverses raisons.
En plus du 'niveau' de pratique il faut reconnaître qu'aucune religion n'existe à l'extérieur du contexte culturel dans lequel elle est pratiquée. La spiritualité s'inscrit dans le cadre de la vie quotidienne des gens. Il est donc fort possible que les principes religieux des adeptes d'une croyance particulière ne soient pas nettement distingués des aspects sociaux et culturels de leur vie.
Le fait que les adeptes d'une même tradition viennent de pays différents vient compliquer encore plus la question. Même s'ils partagent les mêmes croyances, la façon dont ils expriment ces croyances sur le plan ethnoculturel varie considérablement. On n'a qu'à penser à la grande variété de traditions chrétiennes pratiquées au Canada et aux traditions familiales différentes qui ont évolué au fil des années au chapitre de la célébration des fêtes religieuses. On ne devrait donc pas être étonné de l'absence d'homogénéité parmi les adeptes de traditions et de nationalités différentes à l'intérieur de la population carcérale.
Ces observations ne signifient pas pour autant que tous les éléments soi-disant religieux d'une tradition donnée sont protégés par la Charte. Le SCC considère les aumôniers et les chefs spirituels qui rendent visite aux détenus comme les sources des renseignements qui font autorité concernant les distinctions entre les éléments qui font habituellement partie du culte d'un groupe confessionnel et les activités qui se déroulent lors des réunions publiques ou privées.
3. Naissance
Très peu de femmes donnent naissance à un enfant pendant leur prise en charge par le SCC. On peut habituellement prendre des dispositions pour qu'elles soient mises en liberté avant leur accouchement. Quand ce n'est pas possible, le programme mère-enfant régit les dispositions pour que l'enfant vive avec sa mère en établissement jusqu'à l'âge de quatre ans.
Toutefois, l'enseignement de certaines traditions religieuses peut contenir certaines obligations ou interdictions faites à la mère ou au père pendant la grossesse.
4. Effets gardés en cellule
Les délinquants peuvent chercher à obtenir l'autorisation de garder des articles liés à la pratique de leur religion ou de leur spiritualité dans leur chambre ou leur cellule. Il peut s'agir de textes religieux, d'écritures saintes, de documents de base ou de documents servant à l'étude de leur foi, ou encore d'objets ayant rapport à leur dévotion personnelle. Ces articles peuvent revêtir une lourde signification pour les délinquants. Dans certains cas, ils peuvent les considérer comme saints ou sacrés (et leur groupe confessionnel aussi).
La DC 566-9 (par. 7) Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs de l'établissement exige que le personnel fait preuve de respect dans le maniement des ces articles :
Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que toute fouille de cellules soit effectuée par des membres du personnel ayant toutes les connaissances ou la formation nécessaires pour reconnaître et respecter les artefacts culturels et spirituels.
Dans les cas où, pour des raisons de sécurité, le SCC ne peut approuver l'utilisation d'un article religieux légitime dans la chambre ou la cellule d'un délinquant, l'aumônier pourrait prendre des dispositions pour que ce dernier puisse utiliser cet article ailleurs dans l'établissement, à un moment et à un endroit donnés, parfois à la chapelle ou au centre de spiritualité.
Pour promouvoir le respect dans les établissements du SCC, la DC 764 Accès au matériel et aux divertissements en direct régit l'accès aux matériaux et aux divertissements en direct. Le paragraphe 5(b) précise que
« …le matériel qui inclut le contenu suivant ne doit pas entrer en établissement : le matériel qui préconise ou encourage le génocide ou la haine à l'égard d'un groupe identifiable par la couleur, la race, la religion, l'origine ethnique, le sexe, l'orientation sexuelle, ou d'autres caractéristiques particulières. »
Aussi le paragraphe 7(b) interdit-il l'achat ou l'utilisation par un détenu de tout matériel qui « pourrait porter atteinte à la dignité d'une autre personne en la dégradant, en l'humiliant ou en l'embarrassant pour des motifs de sexe, de race, d'origine nationale ou ethnique, de couleur ou de religion. »
5. Rôle de l'aumônerie
L'aptitude de l'aumônier à exercer son ministère auprès des délinquants appartenant à des religions autres que la sienne ou même à d'autres confessions à l'intérieur de sa religion est limitée par ses propres connaissances et sa propre habileté. Tous les aumôniers cependant peuvent veiller à ce que les délinquants aient accès aux documents (et aux articles religieux, le cas échéant) relatifs à leur foi et, dans la mesure où ils sont offerts, aux services de membres du groupe confessionnel en question, qualifiés et dignes de confiance.
Il se peut que les aumôniers aient à consulter les autorités d'une religion donnée à propos de questions qui se posent dans le cadre de la vie en établissement. Il leur incombe également de prendre des dispositions pour la visite d'autres représentants religieux et de les accompagner durant leurs visites, la seule exception étant la Spiritualité autochtone, qui est du ressort de l'Aîné de l'établissement.
6. Confidentialité
Les aumôniers et les autres visiteurs spirituels doivent jouir de la confiance de ceux auprès de qui ils exercent leur activité pastorale, qu'il s'agisse d'employés ou de délinquants. Cela revêt la plus haute importance pour leur crédibilité personnelle et leur capacité de fonctionner de façon professionnelle. Ils ne peuvent tenir leur position de neutralité dans l'établissement que parce qu'ils sont reconnus par les détenus comme par les employés comme agents du groupe confessionnel qui leur accorde le pouvoir d'exercer leur ministère à l'intérieur du système correctionnel.
C'est avant tout pour des raisons d'ordre pastoral que l'on maintient la confidentialité, celle-ci offrant aux gens un lieu « sûr » qui leur permet de se pencher sur des questions à caractère spirituel, moral ou éthique dans le but d'accroître leur bien-être. L'acceptation de confidences, dans quelque cadre que ce soit, crée des exigences tant juridiques que morales; aussi les aumôniers doivent-ils s'assurer que leurs confidents s'entendent avec eux sur les obligations et les exceptions relatives à la confidentialité.
7. Contacts et services dans la collectivité
Au Canada, l'État ne peut pas déterminer la pratique religieuse. Lorsque l'État a la responsabilité du cadre dans lequel se déroule la pratique religieuse – écoles, hôpitaux et prisons, par exemple – il s'en remet aux services des dirigeants des groupes confessionnels pour conseiller son personnel à propos des questions religieuses.
Le SCC a donc conclu un partenariat avec le Comité interconfessionnel de l'aumônerie du Service correctionnel du Canada (CI), qui se compose d'une trentaine de personnes représentant leurs organisations religieuses respectives. Le CI collabore avec la Direction de l'aumônerie à l'élaboration des politiques ainsi qu'au choix et à l'évaluation de ceux qui offriront des services d'aumônerie au nom de leur autorité religieuse.
8. Conversion et initiation
Bien des délinquants se trouvent à examiner la dimension spirituelle de la vie et le rôle de la spiritualité pour surmonter les difficultés de l'incarcération et de la réinsertion sociale. Certains peuvent approfondir leur relation avec une religion qu'ils connaissent déjà; d'autres en revanche peuvent partir à la découverte d'une tradition ou d'un groupe confessionnel qui correspond à leurs besoins et à leurs espoirs. Il est important de se rappeler que les délinquants continuent de bénéficier de la garantie de liberté de religion prévue par la Charte; ils ont donc le droit de changer de religion dans la même mesure que les autres Canadiens.
Cela dit, un autre type de droit – que l'on appelle droit canonique, dans bien des traditions – régit les dispositions relatives au changement de religion, que la personne désire renoncer à sa foi ou en adopter une autre. Chaque tradition détermine les exigences à remplir par le « converti » avant d'être admis. Il peut s'agir de l'éducation de la foi (textes sacrés, « événements » importants tels que le mariage, les funérailles ou enterrements, les fêtes religieuses), de l'instruction au sujet de la prière et du culte, d'une période au cours de laquelle on évalue le sérieux de l'engagement spirituel du demandeur, etc.
Le fait de changer de religion est une décision importante qui exige l'intervention des autorités religieuses pour l'enseignement, le counseling pastoral et l'orientation. La direction de l'Aumônerie recommande que l'on accorde au moins trois mois à ce processus; toutefois, les décisions au sujet du temps consacré à la préparation d'un détenu appartiennent au chef spirituel de la tradition en question.
Le délinquant peut établir lui-même des liens avec un groupe confessionnel et prendre des dispositions afin de remplir les exigences pour devenir membre. Si toutefois la pratique de la nouvelle religion exige la satisfaction de besoins spécifiques pendant l'incarcération, il doit veiller à ce que le groupe confessionnel valide à la fois son adhésion et les besoins qu'il aura à satisfaire pour pratiquer sa religion le plus intégralement possible en milieu correctionnel.
Par ailleurs, le délinquant qui cherche à établir des contacts avec un groupe confessionnel pendant qu'il purge sa peine pourra bénéficier de l'assistance de l'aumônier de l'établissement. L'aumônier fera alors tout son possible pour permettre la prise de contact entre le délinquant et un dirigeant du groupe confessionnel en question et faciliter les visites si possible. Le dirigeant devra fournir à l'aumônier les renseignements nécessaires au sujet de la préparation à l'adhésion et des rites d'initiation qui s'y rapportent ainsi que les certificats ou preuves d'adhésion correspondants pour que la conversion soit reconnue au sein du SCC. Le dirigeant religieux doit aussi préciser clairement à l'aumônier la nature des attentes en ce qui concerne la pratique religieuse de la part du détenu de même que toutes les exigences relatives à la satisfaction de ses besoins religieux.
De plus, certaines traditions religieuses exigent d'être informées du fait qu'un de leurs membres renonce à son appartenance pour se convertir à une autre. L'Église catholique, par exemple, s'attend à ce que ses membres informent le diocèse local afin qu'un représentant puisse visiter la personne pour discuter des raisons qui la poussent à changer d'appartenance religieuse et des répercussions de son geste du point de vue du groupe confessionnel. Si la personne décide de poursuivre jusqu'au bout sa conversion, son abandon de la foi (apostasie) doit être mentionné dans les registres de baptême tenus par la paroisse ou le diocèse d'origine.
Si le délinquant décide par la suite de revenir à son ancienne appartenance religieuse, le groupe confessionnel est, encore une fois, le seul qui ait la prérogative des conditions à remplir pour que ce changement s'effectue, si tant est qu'il soit permis.
Le délinquant qui souhaite entrer en relation avec un groupe confessionnel peut chercher à suivre les rites d'initiation pratiqués par la communauté. Il incombe à l'aumônier de contribuer à la satisfaction des besoins religieux du délinquant, soit en prenant part aux étapes menant à l'initiation de la personne (si celle-ci adopte les convictions religieuses de l'aumônier) soit en faisant appel à des représentants du groupe confessionnel concerné qui soient dignes de confiance. Dans ce dernier cas, l'aumônier devrait communiquer avec un représentant local du groupe confessionnel en question et demander que le chef spirituel ou une autre personne désignée prépare le candidat à l'initiation.
9. Décès d'un détenu
Les mesures à prendre en cas de décès d'un détenu sont régies par la DC 530, qui a pour titre Décès de détenus en établissement ou en semi-liberté. Si les Services de santé s'attendent au décès, on aura prévu qu'il peut y avoir des rites à suivre au moment du décès, conformément aux Lignes directrices sur les soins palliatifs à l'intention du Service correctionnel du Canada.
Le directeur de l'établissement délègue habituellement la responsabilité de bon nombre de ses fonctions à l'aumônier, même si la DC ne fait mention d'aucune intervention précise de la part de l'aumônier.
10. Régimes alimentaires religieux
Les Lignes directrices générales : Régimes alimentaires religieux ont été produites par l'Aumônerie et les Services d'alimentation du SCC et elles sont basées sur le Guide alimentaire canadien pour manger sainement.
Tous les groupes religieux comptent des adhérents qui suivent à des degrés divers les croyances et les pratiques de leur religion. On parle parfois de niveaux d'orthodoxie différents pour désigner ce phénomène. En conséquence, les détenus qui appartiennent à la même religion peuvent avoir des exigences différentes en ce qui concerne leur régime alimentaire religieux.
i. Le jeûne
Le jeûne est une pratique de dévotion répandue dans bien des religions; il vise à stimuler la force spirituelle des gens en leur donnant l'occasion de se concentrer sur l'importance de la nourriture spirituelle par opposition à la nourriture matérielle.
Jeûner peut vouloir dire ne rien boire ni manger pendant une période désignée – du lever au coucher du soleil, par exemple (pendant le ramadan, chez les musulmans); cela peut aussi vouloir dire ne prendre qu'un repas par jour, s'abstenir de consommer un aliment en particulier ou ne consommer que des liquides. Il incombe à chaque groupe confessionnel qui recommande de jeûner certains jours de fournir au SCC le calendrier des jours pendant lesquels le délinquant peut choisir de jeûner en indiquant les types de jeûne qu'il devrait observer.
ii. Les régimes basés sur la conscience
Selon un juge de la Cour fédérale, le végétarisme est un choix alimentaire qui s'appuie sur la conviction que la consommation de produits d'origine animale est immorale. Les motivations des adeptes du végétarisme peuvent être multiples, mais le tribunal est d'avis que les convictions qui sous-tendent ce choix relèvent d'une expression de la 'conscience'. Les principes généraux énoncés aux paragraphes 4(e) et 4(h) de la LSCMLC renforcent l'idée que les exigences alimentaires fondées sur la religion ou la conscience doivent être respectées.
Les Services d'alimentation, en consultation avec le Groupe consultatif sur la satisfaction des besoins religieux, à l'AC, a rédigé des directives concernant la gestion des régimes alimentaires demandés pour des motifs de conscience.
11. Code vestimentaire
C'est dans les demandes formulées par les détenus qui désirent porter des articles vestimentaires particuliers en relation avec leur foi que l'on voit le mieux le recoupement entre les aspects culturels et religieux de l'observance de la religion. Les adeptes d'une religion donnée dans un pays peuvent vivre et exprimer leur foi d'une manière très différente de celle des adeptes de la même religion dans un autre pays. Dans le cadre correctionnel d'un autre pays, cela peut présenter d'importantes difficultés à surmonter. Les couvre-chefs, les robes flottantes ou les symboles religieux (comme ceux que doivent porter les Sikhs) peuvent en effet représenter d'importants aspects de l'identité de la personne; mais ils distinguent aussi de façon manifeste certains délinquants des autres. C'est pourquoi ils sont susceptibles de donner lieu à des allégations de traitement préférentiel ou d'occasionner des problèmes de sécurité.
Il est important, par conséquent, de consulter les chefs religieux de la collectivité afin d'identifier clairement les articles vestimentaires qui doivent être portés pendant la prière privée ou les offices religieux en groupe et ceux qui sont de rigueur en dehors de ce contexte. Le SCC doit alors trouver des moyens de permettre l'usage d'articles requis pour la prière ou le culte ou pour la vie quotidienne. Si un article vestimentaire pose problème pour l'établissement, son utilisation pourra être autorisée seulement à la chapelle ou pour le culte, en privé ou en groupe, mais ne pas l'être dans la vie de tous les jours.
12. Famille et tâches parentales
Le fait d'être séparé des membres de leur famille est une réalité avec laquelle vivent la plupart des détenus. Ces derniers peuvent ressentir une grande tristesse du fait de ne pas « être là » pour participer à l'éducation de leurs enfants; ils peuvent se sentir très seuls sans leur épouse ou leur partenaire. Ils peuvent aussi éprouver beaucoup de culpabilité du fait de ne pas pouvoir soutenir leur famille financièrement, tout en connaissant les conditions dans lesquelles vivent désormais les êtres qu'ils aiment.
Dans le contexte de leur foi, les parents peuvent se trouver dans l'incapacité de participer à l'éducation religieuse de leurs enfants ou d'assister à des cérémonies religieuses concernant leurs enfants. Dans certaines traditions religieuses, les parents peuvent avoir des obligations à remplir que le détenu, lui, est incapable de remplir. Les délinquants peuvent éprouver du regret à ce sujet, à l'occasion de fêtes religieuses, en particulier.
Le contact avec la famille peut changer sensiblement la vie du délinquant et ses chances de réinsertion sociale. Dans chaque établissement, le directeur détermine le niveau de participation familiale aux activités sociales ou aux célébrations religieuses saisonnières qui se déroulent à l'établissement. Certains établissements ont fait preuve de beaucoup de créativité pour donner aux délinquants l'occasion de maintenir des contacts étroits.
Certains membres de la famille considèrent les traditions liées aux fêtes religieuses et pratiquées dans diverses communautés ethniques d'origine comme faisant partie intégrante de la célébration. Ces traditions ne reçoivent cependant pas toutes l'approbation du SCC. Il y a lieu d'informer à l'avance les membres des familles à propos des mets et autres articles ayant trait à la célébration religieuse, qu'ils peuvent, ou non, apporter.
Certes, s'il incombe avant tout aux chefs spirituels dans la collectivité et à l'aumônerie communautaire d'aider les familles à avoir accès à un soutien spirituel et émotif, les aumôniers en établissement peuvent jouer un rôle utile en facilitant le contact avec les chefs spirituels, surtout si la famille n'a pas eu auparavant de lien avec un groupe confessionnel.
Le Regroupement canadien d'aide aux familles des détenu(e)s (RCAFD) est un organisme communautaire qui a pour vocation d'aider les familles de délinquants à faire face à la vie durant l'incarcération d'un de leurs membres et à avoir accès aux services communautaires. Qui purge la peine est un guide précieux qui contient de l'information destinée à aider le conjoint du délinquant dans la collectivité à surmonter des problèmes comme la séparation, le divorce et la visite en prison. Produit par le RCAFD, il renferme plusieurs suggestions quant à la manière d'entretenir une relation entre un enfant qui a grandi ou un parent incarcéré. Le RCAFD dispose aussi d'une liste de livres rédigés spécialement à l'intention des enfants de parents incarcérés; ces livres visent à les aider à mieux comprendre l'épreuve qu'ils traversent et à mieux y réagir.
13. Différences selon le sexe
Dans certaines traditions religieuses, les obligations et les interdits religieux qui dictent la pratique en ce qui concerne la prière, la conversion, la tenue vestimentaire et le leadership ne sont pas les mêmes pour les hommes et pour les femmes.
14. Santé et maladie
Un certain nombre de situations peuvent amener le délinquant à refuser les soins médicaux ou thérapeutiques en raison de croyances religieuses fermement ancrées. Certaines traditions religieuses interdisent par exemple à leurs adeptes de recevoir des transfusions sanguines. D'autres ont des obligations très strictes en ce qui concerne la destruction de ce qui provient du corps de la personne comme les cheveux et les rognures d'ongles ou les parties du corps qui ont été amputées. Encore une fois, il peut y avoir des obligations ou des interdits découlant de la tradition religieuse qui déterminent si les soins peuvent être prodigués par une personne du sexe opposé et si oui, dans quelles circonstances.
L'aumônier du SCC avise souvent l'aumônier de l'hôpital local au moment de l'hospitalisation d'un détenu, pour quelque durée que ce soit. Il est utile que l'aumônier du SCC informe son homologue des mesures de sécurité requises et des contraintes qu'elles peuvent imposer à la visite pastorale.
Si le délinquant participe aux programmes de la chapelle, l'hospitalisation pourrait donner l'occasion aux bénévoles de l'Aumônerie d'aider l'aumônier à exercer son activité pastorale auprès des délinquants hospitalisés dans la collectivité. Autrement, si le délinquant appartient à un groupe confessionnel local, l'aumônier peut communiquer avec le dirigeant de ce groupe pour lui proposer de rendre visite éventuellement au détenu à l'hôpital.
Les Lignes directrices sur les soins palliatifs à l'intention du Service correctionnel du Canada font explicitement mention des services religieux et spirituels à offrir aux délinquants malades en phase terminale. L'équipe multidisciplinaire qui travaille avec le délinquant devrait consulter ces directives pour que lui soient offerts les services appropriés et les contacts adéquats avec sa religion.
15. Jours saints et fêtes
Dans bon nombre de religions, c'est le calendrier lunaire qui détermine la date des fêtes, comme Pâques pour les chrétiens; aussi ces dates varient-elles d'une année à l'autre. La possibilité pour les détenus de célébrer pleinement ces jours dépend d'une foule de facteurs : le nombre de détenus appartenant à la tradition religieuse en question; le niveau de sécurité de l'établissement; le niveau de participation requise de la part des gens de la collectivité; les articles nécessaires à la célébration; la politique du SCC et les activités quotidiennes de l'établissement, etc.
Il incombe à chaque groupe confessionnel d'indiquer au SCC à quelles dates auront lieu les fêtes spéciales, les grandes fêtes ou saisons qui s'appliquent, et de lui faire part de tout rassemblement ou activité cultuelle particuliers, des obligations à respecter sur le plan de l'alimentation, des symboles à utiliser pour le culte collectif ou la prière individuelle, ou d'autres pratiques. Si une tradition religieuse a des exigences précises en matière d'alimentation pour tel ou tel jour ou telle ou telle saison religieuse, par exemple la pâque juive ou le ramadan, le personnel des Services d'alimentation devra faire tout son possible pour répondre aux besoins qui ne peuvent pas être satisfaits simplement par l'achat des articles nécessaires à la cantine.
Voici la disposition de la DC 890 Cantine des détenus concernant la cantine des Fêtes :
« Le directeur peut permettre aux détenus dont la fête principale tombe à une autre période de l'année [que Noël] de faire des achats de cantine des Fêtes jusqu'à concurrence du montant maximum autorisé conformément au présent paragraphe … ».
16. Loi religieuse
Le contexte et l'histoire qui sous-tendent la ou les lois religieuses peuvent parfois être assez étrangers aux nord-américains qui vivent au xxie siècle. C'est pourquoi il peut être difficile de comprendre leur importance pour des gens qui sont tenus de s'y conformer. Des questions peuvent se poser à propos de la capacité du SCC de satisfaire aux dispositions de la loi ou des lois, compte tenu des contraintes du milieu correctionnel. L'avis donné par les chefs religieux dans la collectivité peut varier d'un endroit ou d'une région à l'autre. C'est dire que le SCC ne peut pas imposer l'uniformité de croyance ou de pratique d'un bout à l'autre du pays. Le personnel du SCC doit se rappeler que la Charte garantit la liberté de religion; aussi doit-il travailler de concert avec les aumôniers et les chefs spirituels de l'extérieur pour trouver des moyens grâce auxquels les délinquants pourront se conformer le plus possible à la loi ou aux lois de leur religion.
17. Leadership
Puisqu'un service public ne peut pas déterminer la politique ou la pratique religieuses, le SCC s'en remet à ses relations avec les chefs religieux de la collectivité pour le conseiller à propos de la satisfaction des besoins religieux et pour offrir des services spirituels aux délinquants qui lui sont confiés.
Les principales traditions religieuses du Canada sont représentées au sein du Comité interconfessionnel de l'Aumônerie (CI) au Service correctionnel du Canada. Pour ce qui concerne les questions de politique ainsi que le choix et l'évaluation des aumôniers, l'Aumônerie demande l'aide du membre compétent du CI.
Lorsqu'il s'agit d'assurer le counseling pastoral ou d'offrir des services religieux, l'Aumônerie essaie de trouver un dirigeant du groupe confessionnel vivant à proximité raisonnable de l'établissement. L'accréditation peut venir d'une organisation religieuse nationale ou locale ou d'un lieu de culte établi dans la localité (église, temple, mosquée, etc.). En plus, le SCC exige que celui-ci obtienne la cote de sécurité. Dans les cas où le SCC ne signe pas de contrat avec la personne pour les services spirituels qu'elle fournit, cette dernière remplit les conditions pour être au nombre des bénévoles dont l'aumônier a la responsabilité lors de leurs visites à l'établissement.
18. Mariage
Les délinquants peuvent se marier pendant qu'ils sont sous la garde du SCC, à condition qu'il n'y ait pas d'empêchement juridique au mariage, notamment en ce qui a trait à l'âge de consentir, à l'existence d'un mariage ou à une relation consanguine. Il incombe aux provinces de régir le mariage (p. ex. licence, enregistrement). Dans chaque province la personne qui préside la cérémonie de mariage est responsable d'assurer que les parties respectent les critères d'admissibilité provinciaux, ainsi que les conditions fédérales applicables (p. ex les liens de parenté).
Avant d'autoriser la célébration d'un mariage au sein d'un établissement du SCC, il faut évaluer le risque qu'un tel événement est susceptible de présenter pour la sécurité des personnes visées et de l'établissement. Si les échanges et les rencontres entre les deux personnes ne présentent aucun risque et si la cérémonie est autorisée, l'ALC aidera le couple à obtenir les autorisations de sécurité nécessaires, notamment les vérifications CIPC des invités à la cérémonie.
Si un détenu désire se marier dans une cérémonie religieuse, il doit s'adresser à l'aumônier de l'établissement. L'Aumônerie du SCC encourage la participation, dans la mesure du possible, du groupe confessionnel auquel le couple est rattaché. Les aumôniers à contrat avec le SCC demeurent assujettis à la discipline de leur confession religieuse, et l'on s'attend à ce qu'ils appliquent les mêmes normes et les mêmes pratiques dans leurs rapports avec les détenus que dans une paroisse. Bien que certains aumôniers considèrent le mariage des délinquants comme une partie importante de leur ministère, nombreux sont ceux qui ont des réserves à propos de la célébration du mariage d'un couple dont l'un des conjoints ou les deux conjoints sont incarcérés. Comme la liberté de religion est protégée par la Charte canadienne des droits et libertés, aucun membre du clergé ne peut être tenu d'assumer une fonction qui va à l'encontre de ses convictions religieuses.
19. Fouilles
La DC 566-9 Fouille de cellules, de véhicules et d'autres secteurs de l'établissement, qui régit la fouille des cellules, exige une formation ou du moins les connaissances nécessaires pour que les membres du personnel qui effectuent les fouilles reconnaissent et respectent les artefacts culturels et spirituels.
« Le directeur de l'établissement doit veiller à ce que toute fouille de cellules soit effectuée par des membres du personnel ayant toutes les connaissances ou la formation nécessaires pour reconnaître et respecter les artefacts culturels et spirituels. »
Certaines religions interdisent tout contact physique entre adultes de sexe opposé, à l'exception des contacts physiques entre proches parents. Les employés doivent acquiescer aux demandes des personnes préférant que la fouille par palpation soit effectuée par un employé de même sexe. Lorsque c'est possible de le faire sans déranger de façon indue le déroulement opérationnel, les responsables des établissements devraient faire en sorte que des employés des deux sexes soient disponibles pour effectuer les fouilles s'ils savent que des membres d'une famille observant cette coutume religieuse se présenteront à l'établissement. Dans certains cas, il est possible que la personne doive attendre qu'un employé de même sexe se libère ou accepter que la demande ne puisse être accueillie à un moment donné.
20. Culte
La plupart des traditions religieuses encouragent leurs adhérents à participer à la prière et au culte tant en privé qu'en groupe. Les politiques et les procédures du SCC peuvent avoir une incidence sur la possibilité et la manière d'organiser des cérémonies religieuses, l'endroit et le moment où elles peuvent avoir lieu, les articles religieux que les détenus peuvent garder dans leur chambre ou leur cellule ainsi que sur l'autorisation des personnes qui demandent de se réunir en groupe. Les moments de prière ou de dévotion en privé doivent s'inscrire à l'intérieur des activités journalières de l'établissement. C'est à l'aumônier (ou aux aumôniers) de l'établissement qu'il revient d'établir l'horaire des offices religieux et, en particulier, celui de l'utilisation de la chapelle.
Tous les établissements sont tenus de fournir des locaux dans lesquels peuvent être satisfaits les besoins religieux des détenus. Lorsque les mêmes locaux sont utilisés par plus d'une tradition religieuse, on doit prendre la précaution de faire preuve de respect pour les autres en permettant que soient enlevés ou couverts les symboles religieux, le cas échéant. Dans certains cas, l'architecture et l'affectation des locaux tendent à l'empêcher, mais l'esprit avec lequel on reconnaît l'importance de cette question et l'on fait preuve de sensibilité à son égard revêt la plus haute importance.
Annexe - Glossaire de termes et d'abréviations
- AC
- Administration centrale (siège social des Services correctionnels du Canada à Ottawa).
- Appartenance
- Fait d'appartenir à une association, à un groupe ou à une origine.
- Agnostique
- Personne qui croit que toute réalité ultime (être suprême) est inconnue et vraisemblablement inconnaissable.
- Athée
- Personne qui ne croit ni en Dieu ni à l'existence d'un être suprême.
- BOP
- Bureau of Prisons, le département responsable des prisons fédérales aux États-Unis.
- CI
- Comité interconfessionnel de l'aumônerie du Service correctionnel du Canada.
- DC
- Directive du commissaire (politique du SCC).
- Charte
- La Charte canadienne des droits et libertés.
- Culte
- Hommage religieux rendu à une divinité ou à un saint personnage; service religieux.
À ne pas confondre avec l'emploi du terme anglais "cult" (Voir "Secte", ci-dessous).
- Foi
- Croyance en une réalité ultime (Dieu ou être suprême).
- Fondamentalisme
- Courant religieux fondé sur les « notions fondamentales » (des textes sacrés ou des traditions), qui sont souvent mal interprétées; synonyme d'extrémisme, de fanatisme et même de terrorisme.
- IP
- Instructions permanentes.
- LSCMLC
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- PE
- Protocole d'entente.
- RSCMLC
- Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
- Religion
- Ensemble articulé de doctrines et de pratiques permettant de témoigner de sa foi.
- Secte
- Groupe séparé de la religion mère en raison de croyances ou de pratiques différentes; ouGroupe indépendant de tout organisme religieux spécifique, suscité par le charisme d'un chef spirituel (en anglais "cult").
- SGD
- Système de gestion des délinquants.
- Spiritualité
- Expression des aspirations de l'esprit humain.
- Tradition
- Expression des croyances religieuses ou spirituelles d'un groupe.
- Date de modification :
- 2007-07-11