Bulletin Politique

Bulletin Politique 497

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

La présente politique a été modifiée afin de préciser certaines procédures ayant trait aux visites, de donner suite à des recommandations formulées lors de l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith et de faire en sorte que la politique soit conforme à des modifications récemment apportées au Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC). De plus, la politique a été reformatée dans le cadre du projet de normalisation des directives du commissaire.

Qu’est-ce qui est nouveau ou a été modifié?

  • Les responsabilités du directeur adjoint, Opérations/gestionnaire, Opérations, ont été modifiées pour s'assurer que l'information concernant les services aux victimes et le programme Possibilités de justice réparatrice est mise à la disposition des visiteurs. À cette fin, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes à l’administration centrale a fourni à tous les établissements des copies du Guide d’information pour les victimes, un document publié par Sécurité publique.
  • Le terme « tuteur légal » a été remplacé par « adulte accompagnateur ». Ce changement clarifie le fait que les personnes qui accompagnent les mineurs pendant les visites ne doivent pas nécessairement être leurs tuteurs légaux.
  • On a supprimé l’ancien paragraphe 21, qui indiquait que, dans le cas des visiteurs actifs, une vérification des fichiers du Centre d’information de la police canadienne (CIPC) pourrait être effectuée après une période de deux ans sans que les visiteurs n’aient à remplir à nouveau le formulaire Demande relative aux visites (CSC/SCC 0653F et 0653-1F). La DC précise maintenant que les visiteurs doivent remplir ce formulaire tous les deux ans. Ce changement vise à assurer l’uniformité avec le formulaire CSC/SCC 0653F, qui indique qu’une vérification des fichiers du CIPC sera effectuée pour les visiteurs tous les deux ans.
  • On a aussi modifié la section « Processus de filtrage de sécurité des visiteurs » afin de préciser qu’un formulaire approuvé de Demande relative aux visites, ainsi que le formulaire portant sur la non-responsabilité pour blessures infligées à un enfant et la vérification des fichiers du CIPC demeurent valides durant deux ans, et ce, même si le détenu visé par la demande est transféré à différents établissements au cours de la période de deux ans. Ce changement a pour but de donner suite à la recommandation 70 émanant de l’enquête du coroner sur le décès d’Ashley Smith, qui se lit comme suit : « Que le SCC simplifie le processus d’approbation pour les visites et les contacts avec les membres de la famille et du réseau de soutien des jeunes adultes. Que ce processus soit, de façon plus particulière, effectué à l’échelle nationale afin que les membres de la famille et du réseau de soutien ne soient pas assujettis à un processus d’approbation répété à chaque établissement. »
  • On a révisé le paragraphe 13 c. de la politique afin de refléter la modification réglementaire suivante : suivant la modification du Règlement, l'obligation d'avoir des motifs raisonnables de « croire » a été remplacée par l'obligation d'avoir des motifs raisonnables de « soupçonner » qu'une séparation est nécessaire. L'alinéa 90(1)a) du Règlement stipulait que tout détenu doit, dans des limites raisonnables, avoir la possibilité de recevoir des visiteurs dans un endroit exempt de séparation qui empêche les contacts physiques, à moins que le directeur du pénitencier ou l’agent désigné par lui n’ait des motifs raisonnables de croire que la séparation est nécessaire pour la sécurité du pénitencier ou de quiconque. Le critère juridique que devait appliquer le directeur de l’établissement pour déterminer s’il existait des préoccupations en matière de sécurité était d’avoir des motifs raisonnables de « croire » que la séparation est nécessaire.
  • De plus, le paragraphe 22 de la politique a été révisé afin de refléter la modification réglementaire suivante : au paragraphe 91(1) du Règlement qui porte sur l’interdiction ou la suspension d’une visite, l'obligation d'avoir des motifs raisonnables de croire a également été remplacée par l'obligation d'avoir des motifs raisonnables de soupçonner. Le directeur de l'établissement peut maintenant autoriser l’interdiction ou la suspension d’une visite à un détenu lorsque lui ou un membre du personnel désigné a des motifs raisonnables de soupçonner que le détenu ou le visiteur risque, au cours de la visite, soit de compromettre la sécurité du pénitencier ou de quiconque, soit de préparer ou de commettre un acte criminel.
  • La section sur les renvois, qui se trouve à l’annexe A de la DC, a été mise à jour.
  • À l’annexe B, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a été ajoutée à la liste des provinces où le SCC y a des établissements, y compris des centres correctionnels communautaires.

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

La Division de la sécurité préventive et du renseignement de sécurité à l’administration centrale a révisé la DC en collaboration avec la Division de la politique stratégique et la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes.

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, est responsable de l’application de cette DC. Les responsabilités des divers membres du personnel sont décrites dans la politique.

Qui sera touché par la politique?

Toutes les personnes qui interviennent dans le processus de visite des détenus.

Personne-ressource :

  • Guy Campeau
  • Directeur, Opérations du renseignement
  • Sécurité préventive et renseignement de sécurité
  • 613-995-0201