Bulletin Politique

Bulletin Politique 536

Pourquoi les politiques ont-elles été modifiées?

Ces politiques ont été révisées pour qu’elles soient conformes aux dernières dispositions de la Charte canadienne des droits des victimes (CCDV), qui modifient certaines dispositions de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), et dont la date d’entrée en vigueur est le 1er avril 2016.

Les dispositions suivantes de la LSCMLC sont touchées :

  • le sous-alinéa 26(1)b)(iii) de la LSCMLC (communication de renseignements aux victimes concernant le Plan correctionnel)
  • l’alinéa 26(1)d) de la LSCMLC (obligation de fournir à la victime l’accès à une photographie du délinquant)
  • le paragraphe 134.1(5) de la LSCMLC (obligation d’informer la victime avant d’annuler ou de modifier toute condition imposée pour protéger la victime dans le cas des ordonnances de surveillance de longue durée [OSLD]) et le paragraphe 133(7) de la LSCMLC (obligation d’informer la victime ou d’autres personnes avant d’annuler ou de modifier les conditions imposées à un délinquant non visé par une OSLD)
  • abrogation du paragraphe 140(6) de la LSCMLC (Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada)
  • modification de l’article 140 de la LSCMLC (enregistrements audio des audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada).

En plus des changements faits aux politiques du SCC pour tenir compte de la CCDV, d’autres modifications ou précisions ont été apportées aux DC lorsqu’il y avait lieu.

Qu'est-ce qui est nouveau ou a été modifié?

Les principaux changements apportés aux politiques sont décrits ci-après.

701 – Communication de renseignements

Des renvois aux paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC ont été ajoutés dans la section « Instruments habilitants » et au paragraphe 6c.

On a ajouté la Charte canadienne des droits des victimes dans la section « Instruments habilitants ».

La DC 784 s’intitule désormais « Engagement des victimes ».

Le paragraphe 43 a été révisé de manière à refléter les changements concernant l’avis par courriel que l’agent de libération conditionnelle envoie à la suite d’une décision approuvée ou proposée concernant un délinquant désigné comme un délinquant notoire.

Il importe de souligner que le Bulletin de politique 451 – Politique provisoire concernant la divulgation/communication de renseignements (2014-05-20), n’a pas été incorporé dans la DC révisée. Il demeure en vigueur en tant que document de politique distinct et autonome. La DC 701 fait l’objet d’une révision en profondeur et comprendra, dans une prochaine version, les directives énoncées dans le Bulletin de politique 451.

710-3 – Permissions de sortir

Le nouveau paragraphe 1f reflète les changements apportés aux critères de notification de la victime et fait mention de l’obligation de prendre en compte les préoccupations de la victime, en vertu du nouveau paragraphe 134.1(5) de la LSCMLC.

Le paragraphe 21g a été ajouté pour préciser quand une nouvelle Évaluation en vue d’une décision est requise suivant la réception de nouveaux renseignements.

À l’annexe E, un ajout a été fait à la section « Évaluation globale » de l’Aperçu du rapport d’évaluation en vue d’une décision, de manière à prendre en considération les préoccupations de la victime en vertu du paragraphe 133(7) de la LSCMLC.

710-5 – Révision judiciaire du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle

Le titre de la DC 784 a été remplacé par « Engagement des victimes ».

Au paragraphe 6e, l’obligation pour l’agent de libération conditionnelle d’informer un agent des services aux victimes lorsque le détenu n’a présenté aucune demande a été clarifiée.

712-1 – Processus de décision prélibératoire

Les nouveaux paragraphes 6f, 6g et 12h décrivent les nouvelles responsabilités relatives aux victimes qui incombent à l’agent de libération conditionnelle en ce qui concerne la collecte et la communication de renseignements ainsi que la prise en compte des préoccupations de la victime.

Trois nouveaux paragraphes ont été ajoutés à la section « Modification d’un plan de libération approuvé par la CLCC ».

À l’annexe A, la définition de « déclaration de la victime » a été modifiée de manière à inclure un renvoi au paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

À l’annexe E – Guide de rédaction du rapport sur l’évaluation en vue d’une décision, on fait maintenant mention de l’obligation de prendre en compte les préoccupations de la victime en vertu des paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC.

À l’annexe I – Dates d’admissibilité à la libération conditionnelle, une note a été ajoutée concernant la détermination de la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale dans le cas des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité/d’une durée indéterminée.

712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/ territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux

Les nouveaux paragraphes 4d et 4e décrivent les nouvelles responsabilités relatives aux victimes qui incombent à l’agent de libération conditionnelle en ce qui concerne la collecte et la communication de renseignements ainsi que la prise en compte des préoccupations de la victime

Quatre nouveaux paragraphes ont été ajoutés dans la section « Mise à jour de l’Évaluation en vue d’une décision ou addenda ».

À l’annexe A, la définition de « déclaration de la victime » a été révisée de manière à inclure un renvoi au paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

À l’annexe D, dans la section « Plan de libération et stratégie de surveillance », on fait maintenant mention de l’obligation de prendre en compte les préoccupations de la victime conformément aux paragraphes 133(7) et 134.1(5) de la LSCMLC.

715-2 – Processus décisionnel postlibératoire

Le nouveau paragraphe 6e exige que l’agent de libération conditionnelle obtienne l’approbation du sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles, lorsqu’une condition de résider dans un centre correctionnel communautaire à la libération d’office est recommandée ou imposée.

Le nouveau paragraphe 9 dans la section « Modification des conditions » fait mention de l’obligation pour l’agent de libération conditionnelle d’informer le Bureau des services aux victimes et de prendre en compte les préoccupations de la victime.

Le nouveau paragraphe 19 dans la section « Suspension de la mise ne liberté » précise que les délinquants qui sont admis directement dans un autre lieu de garde fermée sur ordonnance de la cour ne sont pas assujettis aux conditions automatiques ni à des conditions spéciales et qu’aucun pouvoir ne permet de délivrer un mandat de suspension pour des conduites qui n’ont pas eu lieu dans la collectivité.

Le nouveau paragraphe 23 exige que les responsables de la gestion des peines soient avisés dans un délai d’un jour ouvrable lorsqu’un mandat ou une ordonnance d’annulation est délivré ou exécuté.

Au paragraphe 28, on précise maintenant que le bureau chargé de la surveillance doit s’assurer que le bureau responsable du secteur où le délinquant a été appréhendé est avisé de l’appréhension et de tout besoin de s’occuper de la documentation postsuspension.

À l’annexe A, la définition de « déclaration de la victime » a été révisée de manière à inclure un renvoi au paragraphe 134.1(2.1) de la LSCMLC.

À l’annexe B, dans la section « Plan de libération et stratégie de surveillance », on fait maintenant mention de l’obligation de prendre en compte les préoccupations de toutes les victimes lors de l’annulation ou de la modification d’une condition imposée pour protéger une victime.

719 – Ordonnances de surveillance de longue durée

Les paragraphes 4c et 4d ont été ajoutés et le paragraphe 10 a été modifié pour refléter les nouvelles responsabilités relatives aux victimes qui incombent à l’agent de libération conditionnelle en ce qui concerne la collecte et la communication de renseignements ainsi que la prise en compte des préoccupations de la victime.

À l’annexe B, dans la section « Plan de libération et stratégie de surveillance », on fait maintenant mention de l’obligation de prendre en compte les préoccupations de toutes les victimes lors de l’annulation ou de la modification d’une condition imposée pour protéger une victime.

784 – Engagement des victimes

Le nouveau paragraphe 10g exige que les agents des services aux victimes communiquent aux victimes des renseignements approuvés au sujet du Plan correctionnel du délinquant.

L’obligation de communication susmentionnée est précisée à la section « Renseignements précis se rapportant au délinquant » de l’annexe C, sous la rubrique « Communication conformément à l’article 26 de la LSCMLC ». En outre, la nouvelle exigence de donner à la victime accès à une photo du délinquant est aussi précisée à l’annexe C.

À l’annexe D – Guide de notification des services aux victimes, on a ajouté de nouveaux événements, soit « Préparation de cas en vue de décisions prélibératoires » et « Photographie du délinquant ». Les exigences en matière de communication de renseignements pour les différents événements ont été mises à jour dans le tableau afin de tenir compte des dispositions de la CCDV.

Comment les politiques ont-elles été élaborées?

Ces changements sont le fruit de discussions entre les Services aux victimes, les Opérations de réinsertion sociale et les Services juridiques, en collaboration avec la Division de la politique stratégique.

Y aura-t-il des comptes à rendre?

Les rôles et les responsabilités sont décrits en détail dans les documents de politique.

Qui sera touché par les politiques?

Le personnel qui s’occupe des services aux victimes, le personnel de la gestion de cas et les responsables des décisions en matière de mise en liberté.