Bulletin Politique

Bulletin Politique 578

Pourquoi la politique a-t-elle été modifiée?

Le présent bulletin de politique provisoire vise à fournir des précisions concernant les délais prévus par la loi pour les examens en vue de la libération conditionnelle des délinquants dangereux purgeant une peine d’une durée indéterminée.

En avril 2015, la Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents (projet de loi C 479) a modifié la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) afin de prolonger la période maximale qui doit s’écouler entre les examens subséquents prévus par la loi (automatiques) à la suite du refus de la libération conditionnelle par la CLCC pour les délinquants condamnés pour une infraction accompagnée de violence (c.-à-d. meurtre ou toute autre infraction mentionnée à l’annexe I), cette période passant alors de deux ans à cinq ans (ou quatre ans à la suite de l’annulation ou de la cessation de la libération conditionnelle).

À la suite d’une récente décision judiciaire, il a été décidé que les délinquants dangereux (y compris les délinquants sexuels dangereux et les récidivistes) purgeant une peine d’une durée indéterminée ne devraient pas être assujettis aux paragraphes 123(5.01) et 123(5.2) de la LSCMLC en ce qui concerne les délais liés au prochain examen de leur cas prévu par la loi.

Ces délinquants sont plutôt assujettis aux paragraphes 761(1) et 761(2) du Code criminel du Canada.

À ce titre, les examens prévus par la loi pour les délinquants dangereux purgeant une peine d’une durée indéterminée auraient lieu conformément au Code criminel et seraient fixés 23 mois après la date de la décision et, pour les délinquants sexuels dangereux (y compris les récidivistes) purgeant une peine d’une durée indéterminée imposée avant le 15 octobre 1977, ils seraient fixés 11 mois après la date de la décision.

Qu'est-ce qui a changé?

Ainsi, le paragraphe suivant sera ajouté à la section Examens automatiques des cas de libération conditionnelle de la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire lors de la prochaine mise à jour de la DC.

53. Pour les délinquants dangereux (y compris les délinquants sexuels dangereux et les récidivistes) purgeant une peine d’une durée indéterminée, les examens prévus par la loi (automatiques) des cas de libération conditionnelle auront lieu conformément à l’article 761 du Code criminel.

De plus, le paragraphe 52 sera modifié comme suit :

52. Pour les délinquants condamnés pour une « infraction accompagnée de violence » (voir la définition prévue dans la LSCMLC à l’annexe A), à l’exception de ceux mentionnés au paragraphe 53, les examens automatiques des cas de libération conditionnelle effectués par la CLCC auront lieu conformément au paragraphe 123(5) de la LSCMLC.

Comment la politique a-t-elle été élaborée?

Ces modifications ont été élaborées par la Division des opérations de réinsertion sociale en collaboration avec la Division de la politique stratégique, les Services juridiques et la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Qui sera touché par la politique?

Tous les employés responsables de la gestion des cas.

Quels coûts prévoit-on?

S.O.