Directive du commissaire

Permissions de sortir

BUT

  • Donner aux détenus des occasions d'accéder à  la collectivité ou à  un autre établissement pour des raisons médicales ou administratives, des responsabilités parentales, des raisons de compassion, un service à  la collectivité, des rapports familiaux, du perfectionnement personnel ou de la réadaptation

CHAMP D'APPLICATION

S'applique aux membres du personnel chargés du processus lié aux permissions de sortir

RESPONSABILITÉS ET PROCÉDURES

  1. Le directeur de l'établissement  :
    1. s'assurera qu'un processus est en place pour établir les dates d'admissibilité aux permissions de sortir et déterminer qui détient le pouvoir décisionnel
    2. déterminera s'il s'agira d'une escorte de sécurité ou non et précisera qui formera l'escorte (agent correctionnel/intervenant de première ligne, autre membre du personnel du SCC, bénévole, etc.)
    3. s'assurera qu'un processus est en place pour communiquer avec le soutien du détenu dans la collectivité, avant la permission de sortir avec escorte, pour confirmer la date et l'heure ainsi que la disponibilité du soutien pour accueillir le détenu, lorsqu'il y a lieu
    4. veillera à  ce que, pour chaque permission de sortir, les responsabilités du surveillant soient indiquées en détail et que soient précisés notamment le type et la fréquence de la surveillance, l'obligation du détenu de se présenter, la fréquence de la présentation du Rapport d'évaluation à  la suite d'une permission de sortir ou d'un placement à  l'extérieur (CSC/SCC 1082), les mesures à  prendre en cas d'incident, la marche à  suivre lorsqu'il est nécessaire d'annuler la permission de sortir et les procédures à  suivre pour retourner le détenu à  l'établissement
    5. pour les permissions de sortir sans escorte accordées par le SCC, examinera les renseignements concernant la victime ainsi que toute déclaration de la victime fournie conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC aux fins d'imposition de conditions raisonnables et nécessaires pour protéger la victime. Conformément au paragraphe 133(3.2), si une déclaration de la victime a été fournie en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCLMC, il déterminera s'il est raisonnable et nécessaire d'imposer des conditions pour la protéger. Les motifs de la décision doivent être consignés. Si une telle déclaration n'a pas été fournie, rien n'empêche le décideur d'imposer des conditions, comme il est indiqué au paragraphe 133(3) de la LSCMLC
    6. pour les permissions de sortir sans escorte accordées par le SCC pour lesquelles des conditions ont été imposées pour protéger la victime conformément au paragraphe 133(3) de la LSCMLC : avant de retirer ou de modifier toute condition, prendra des mesures raisonnables pour informer toutes les victimes ayant fourni une déclaration au SCC de son intention de retirer ou de modifier une condition, et tiendra compte des préoccupations des victimes, le cas échéant
    7. s'assurera que les politiques et les procédures concernant les délinquants notoires sont respectées conformément à  la DC 701 - Communication de renseignements
    8. s'assurera que les processus décrits dans la DC 784 - Engagement des victimes sont respectés.
    9. s'assurera que les détenus sont informés par écrit des motifs de la décision.
  2. Jusqu'à  ce qu'une première décision positive soit prise, l'agent de libération conditionnelle et, après qu'une première décision positive a été prise, l'agent correctionnel II  :
    1. traiteront les demandes de permission de sortir des détenus dans les délais prescrits
    2. consulteront d'autres membres de l'équipe de gestion de cas, au besoin, au moment d'évaluer et d'examiner les demandes
    3. consulteront l'Aîné, l'agent de liaison autochtone et/ou l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone, lorsqu'il y a lieu, au moment d'évaluer et d'examiner les demandes
    4. demanderont au Bureau des services aux victimes les renseignements concernant la victime, ainsi que toute déclaration écrite de la victime fournie conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC, lorsque l'indicateur « Avis à  la victime requis » est activé
    5. communiqueront, au besoin, avec le Bureau des services aux victimes pour l’informer d’une recommandation de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger la victime, et tiendront compte des préoccupations de cette dernière, le cas échéant, conformément au paragraphe 133(7) de la LSCMLC
    6. dans le cadre de l'évaluation, conformément à  l'annexe E, examineront les renseignements concernant la victime, ainsi que toute déclaration de la victime fournie en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC. Si une déclaration de la victime a été fournie, ils détermineront s'il est raisonnable et nécessaire de recommander des conditions pour la protéger. Les motifs justifiant la recommandation ou la non-recommandation d'une condition doivent être consignés. Si une telle déclaration n'a pas été fournie, rien n'empêche l'auteur de recommander des conditions conformément au paragraphe 133(3) de la LSCMLC.
  3. L’agent de libération conditionnelle/agent correctionnel II/intervenant de première ligne/gestionnaire, Évaluation et interventions, s’assurera que les renseignements fournis en vertu de l’article 26 de la LSCMLC sont transmis au Bureau des services aux victimes (voir l’annexe D de la DC 784 - Engagement des victimes).
  4. L'intervenant de première ligne/sœur aînée remplira les demandes de permission de sortir relevant du SCC dans les établissements pour femmes.
  5. L'agent de liaison autochtone collaborera avec l'agent de libération conditionnelle ou l'agent correctionnel II/intervenant de première ligne à  la formulation des recommandations concernant les permissions de sortir, selon le cas.

Motifs des permissions de sortir

  1. Des permissions de sortir peuvent être accordées pour les motifs suivants  :
    1. pour des raisons médicales, afin de permettre au détenu de subir un examen ou un traitement médical qui n'est pas offert au pénitencier
    2. pour des raisons administratives, afin de permettre au détenu de vaquer à  des affaires personnelles importantes ou juridiques, ou à  des affaires concernant l'administration de sa peine
    3. à  des fins de service à  la collectivité, afin de permettre au détenu de faire du travail bénévole pour un établissement, un organisme ou une organisation communautaire à  but non lucratif ou au profit de l'ensemble de la collectivité
    4. à  des fins de rapports familiaux, afin de permettre au détenu d'entretenir et de renforcer ses liens avec sa famille pour qu'elle l'appuie durant sa détention et puisse le soutenir à  sa mise en liberté
    5. à  des fins de responsabilités parentales, afin de permettre au détenu de s'occuper de questions concernant le maintien de la relation parent-enfant, y compris les soins, l'éducation, l'instruction et les soins de santé, lorsqu'il existe une telle relation entre le détenu et l'enfant
    6. à  des fins de perfectionnement personnel lié à  la réadaptation du détenu, afin de lui permettre de participer à  des activités liées à  un traitement particulier dans le but de réduire le risque de récidive et afin de lui permettre de participer à  des activités de réadaptation, y compris les cérémonies culturelles ou spirituelles propres aux Autochtones, dans le but de favoriser sa réinsertion sociale à  titre de citoyen respectueux des lois. Cela comprend une série de permissions de sortir avec escorte (PSAE) ou de permissions de sortir sans escorte (PSSE) accordées pour permettre aux détenus de travailler ou de suivre un programme dans un autre établissement ou un établissement adjacent
    7. pour des raisons de compassion, afin de permettre au détenu de s'occuper d'affaires urgentes concernant des membres de sa famille immédiate ou d'autres personnes avec lesquelles il a une relation personnelle étroite.

Admissibilité aux permissions de sortir sans escorte

  1. Le SCC communiquera à  chaque détenu, par écrit, sa date d'admissibilité aux PSSE et lui précisera si le pouvoir de décision appartient au SCC ou à  la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC).
  2. Les détenus, y compris ceux qui sont incarcérés dans un pénitencier en vertu d'un accord d'échange de services conclu conformément au paragraphe 16(2) de la LSCMLC, sont admissibles aux PSSE, sous réserve des exceptions indiquées au paragraphe 9, après avoir purgé (conformément à  l'article 115 de la LSCMLC)  :
    1. dans le cas d'une peine d'emprisonnement à  perpétuité, à  l'exception des personnes âgées de moins de 18 ans au moment de la perpétration de l'infraction de meurtre, la partie de leur peine qui se termine trois ans avant la date d'admissibilité à  la libération conditionnelle totale
    2. dans le cas d'une peine d'emprisonnement de durée indéterminée, la partie de leur peine qui se termine trois ans avant la date d'admissibilité à  la libération conditionnelle totale
    3. dans tous les autres cas, la moitié de la période précédant la date d'admissibilité à  la libération conditionnelle totale ou six mois, selon la plus longue de ces deux périodes.
  3. Les exceptions dont il est question au paragraphe 8 sont les suivantes (consulter au besoin la Gestion des peines) :
    1. détenus condamnés à  une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée pour des infractions commises avant le 1er août 1997
    2. détenus condamnés à  une peine d'emprisonnement à  perpétuité ou d'une durée indéterminée, suivie d'une peine d'une durée déterminée
    3. certains détenus, selon la date du prononcé de leur sentence, assujettis à  une ordonnance de détention en vertu de la Loi sur l'immigration (1995) ou assujettis à  une mesure de renvoi en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui n'ont pas atteint leur date d'admissibilité à  la libération conditionnelle totale (voir les paragraphes 128(3) à  (7) de la LSCMLC).
  4. Conformément au paragraphe 115(2) de la LSCMLC, lorsque la vie ou la santé du détenu est en danger et qu'il est urgent de lui administrer un traitement médical, une PSSE peut être accordée à  cette fin, sans égard à  la partie de la peine déjà  purgée, sauf dans le cas de détenus purgeant une peine minimale d'emprisonnement à  perpétuité conformément à  l'article 746.1 du Code criminel et de ceux qui sont assujettis à  une mesure de renvoi conformément au paragraphe 128(4) de la LSCMLC.
  5. Les détenus à  sécurité maximale et les détenus maintenus en incarcération au-delà  de la date prévue de leur libération d'office conformément à  la LSCMLC ne sont pas admissibles aux PSSE.
  6. Les détenus faisant l'objet d'un renvoi par le SCC en vue d'un éventuel maintien en incarcération demeurent admissibles aux PSSE jusqu'à  ce que la CLCC ordonne leur maintien en incarcération.

Admissibilité aux permissions de sortir avec escorte

  1. Tous les détenus, y compris ceux qui sont incarcérés dans un pénitencier en vertu d'un accord d'échange de services conclu conformément au paragraphe 16(2) de la LSCMLC, sont admissibles aux PSAE pour des raisons médicales en tout temps au cours de leur peine.
  2. Des PSAE peuvent être accordées en tout temps et à  tout détenu, conformément à  l'annexe C, sauf  aux détenus maintenus en incarcération qui sont admissibles uniquement aux PSAE pour raisons médicales ou administratives (paragraphe  130(5) de la LSCMLC).
  3. Des PSAE pour raisons de compassion pourraient être autorisées dans les circonstances suivantes à  moins qu'il n'existe des renseignements qui, de l'avis du directeur de l'établissement (lorsque la permission de sortir relève du directeur de l'établissement), supposent un risque trop grand pour la protection de la société, du personnel et/ou du détenu (voir l'annexe C ’ Pouvoir de décision)  :
    1. pour assister aux funérailles d'un membre de la famille immédiate du détenu (ou de la famille élargie dans le cas de délinquants autochtones) ou d'une autre personne, si le directeur est d'avis que le détenu avait une relation personnelle étroite avec cette personne, et/ou
    2. pour visiter une personne désignée ci-dessus qu'un médecin déclare être en phase avancée d'un état terminal résultant d'une maladie ou d'une blessure.
  4. Tous les facteurs seront pris en compte dans la prise de décision et consignés dans une Évaluation en vue d’une décision.
  5. Si le SCC ne peut permettre au détenu d’assister à des funérailles en raison des risques pour la sécurité publique, le personnel prendra les mesures appropriées pour soutenir et offrir divers types de contacts familiaux. On pourrait notamment faire appel à des aumôniers et des psychologues, et utiliser la vidéoconférence et la téléconférence.
  6. Si le SCC ne peut permettre au détenu d'assister à  des funérailles (p. ex. en raison de communications tardives avec les membres de la famille), le détenu devrait pouvoir se recueillir sur la tombe du défunt ou participer aux cérémonies pertinentes suivant la culture, les traditions ou les pratiques spirituelles de l'individu. Le détenu demandera une PSAE à  des fins de rapports familiaux ou de perfectionnement personnel lié à  sa réadaptation, mais le SCC tiendra compte de l'aspect humanitaire de la PSAE.
  7. Lorsqu'un détenu demande une PSAE pour des raisons de compassion pendant le processus d'évaluation initiale et que des renseignements clés manquent, le personnel fera des efforts raisonnables pour les obtenir avant de formuler une recommandation.
  8. Lorsqu'on refuse à  un détenu une PSAE pour assister à  des funérailles, il faut déployer tous les efforts raisonnables pour l'en informer avant l'heure et la date prévues des obsèques. Les motifs du refus doivent être expliqués clairement et consignés dans le rapport Revue/décision par un comité du SCC.

Critères d'octroi

  1. Une permission de sortir peut être accordée lorsque, selon l'autorité compétente  :
    1. une récidive du détenu pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société
    2. il est souhaitable que le détenu s'absente de l'établissement pour l'un des motifs prévus d'octroi de permissions de sortir
    3. la conduite du détenu pendant qu'il purge sa peine n'empêche pas l'octroi de la permission de sortir
    4. un plan de sortie structuré a été établi.

Processus

  1. Sur réception de la Demande de permission de sortir (CSC/SCC 1078) du détenu, l'agent de libération conditionnelle/agent correctionnel II  :
    1. examinera la demande par rapport aux objectifs du Plan correctionnel
    2. interviewera le détenu pour discuter avec lui de son projet de permission de sortir
    3. examinera les progrès qu'a faits le détenu par rapport à  son Plan correctionnel et évaluera le niveau de risque que comporte le projet de sortie du détenu, ainsi que la nécessité d'imposer des conditions pour gérer ce risque conformément au paragraphe  17(2) de la  LSCMLC dans le cas d'une  PSAE, ou au paragraphe  161(2) du RSCMLC dans le cas d'une  PSSE
    4. demandera une Évaluation communautaire ou une Stratégie communautaire, s'il y a lieu. Dans le cas de PSSE de plus de 72 heures, il faut demander une Stratégie communautaire.
    5. examinera les renseignements concernant la victime ainsi que toute déclaration de la victime fournie conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC
    6. rédigera, sur réception de l'Évaluation communautaire ou de la Stratégie communautaire, l'Évaluation en vue d'une décision conformément à  l'annexe F Si la permission de sortir relève du SCC, l'Évaluation en vue d'une décision sera rédigée dans les délais suivants  :
      1. lorsque ni une Évaluation communautaire ni une Stratégie communautaire ne sont requises, au plus tard 30 jours suivant la présentation de la demande du détenu
      2. lorsqu'une Évaluation communautaire ou une Stratégie communautaire est requise, au plus tard 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu.
    7. rédigera, sur réception de nouveaux renseignements qui modifieraient la recommandation, une nouvelle Évaluation en vue d’une décision. Si les nouveaux renseignements ne modifient pas la recommandation, un addenda sera rédigé.
  2. Dans les cas où le SCC a l’autorité d’accorder une permission de sortir avec escorte (PSAE), mais doit d’abord obtenir l’approbation de la CLCC avant de l’autoriser, la feuille « Revue/décision par un comité du SCC » doit être remplie, et la justification de la décision « d’autoriser » ou « de ne pas autoriser » la PSAE doit tenir compte de la décision de la CLCC.
  3. L'agent de libération conditionnelle exécutera également le processus relatif aux demandes de permission de sortir à  la suite des situations suivantes  :
    1. lorsque la permission de sortir (permission individuelle ou série de permissions) a été annulée ou que l'on y a mis fin en raison du comportement du détenu
    2. lors de la soumission d’une recommandation en vue de retirer ou de modifier une condition spéciale de la PSSE d’un délinquant, imposée pour protéger la victime conformément au paragraphe 133(7) de la LSCMLC
    3. lorsqu'une mise en liberté sous condition a été suspendue, annulée, révoquée ou que l'on y a mis fin
    4. lorsqu'une cote de sécurité plus élevée a été attribuée au détenu.
  4. L'intervenant de première ligne exécutera le processus relatif aux demandes de permission de sortir pour donner suite à  toutes les demandes relevant du SCC.
  5. Le gestionnaire, Évaluation et interventions  :
    1. assurera le contrôle de la qualité de toutes les demandes de permission de sortir que traite l'agent de libération conditionnelle
    2. fera une recommandation au décideur concernant la pertinence de la demande de permission de sortir qu’il juge préoccupante et/ou s’il est jugé nécessaire, fera une recommandation sur les cas dont la permission de sortir est appuyée.
  6. Le gestionnaire correctionnel  :
    1. assurera le contrôle de la qualité de toutes les demandes de permission de sortir que traite l'agent correctionnel II/intervenant de première ligne
    2. fera une recommandation au décideur concernant la pertinence de la demande de permission de sortir qu’il juge préoccupante et/ou, s’il est jugé nécessaire, fera une recommandation sur les cas dont la permission de sortir est appuyée.
  7. Lorsque la permission de sortir relève du SCC, le directeur de l'établissement prendra une décision dès que possible, mais au plus tard 10 jours après la rédaction de l'Évaluation en vue d'une décision. La décision finale comprendra les éléments suivants  :
    1. le motif
    2. toute condition spéciale à  laquelle est assujettie la mise en liberté et, dans le cas d'analyses d'urine, leur fréquence
    3. toute condition jugée raisonnable et nécessaire pour protéger la victime. Conformément au paragraphe 133(3.2) de la LSCMLC, si une déclaration de la victime a été fournie en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC, les motifs justifiant la décision d'imposer ou non une condition doivent être consignés
    4. les exigences particulières visant l'escorte et la surveillance
    5. les instructions concernant l'obligation de se présenter.
  8. À moins que des changements majeurs ne se produisent et que l'équipe de gestion de cas n'appuie la demande, tout examen ultérieur d'une demande de permission de sortir sera effectué au plus tôt six mois après une décision défavorable, sauf dans le cas d'une demande de permission de sortir pour raisons médicales ou de compassion.
  9. Tout changement apporté au lieu de destination ou aux conditions d'un projet de permission de sortir approuvé (permission individuelle ou série de permissions) nécessite une nouvelle Évaluation en vue d'une décision, une nouvelle recommandation et une nouvelle décision.
  10. Après le transfèrement d'un détenu ou le déplacement d'un détenu dans un établissement regroupé en raison d'une modification de sa cote de sécurité, l'agent de libération conditionnelle/agent correctionnel II/intervenant de première ligne examinera toutes les permissions de sortir approuvées préalablement et présentera une recommandation au directeur de l'établissement qui confirmera, par le biais du processus de Revue/décision par un comité du SCC, si la ou les sorties en question seront maintenues, modifiées ou annulées.  À moins que des changements majeurs ne se produisent, il n'est pas nécessaire de rédiger une nouvelle Évaluation en vue d'une décision.

Fréquence et durée

  1. La fréquence et la durée maximale des permissions de sortir sont indiquées à  l'annexe B.
  2. Dans le cas de PSAE et de PSSE, l'autorité décisionnelle peut ajouter à  la durée de la permission de sortir le temps nécessaire pour effectuer les déplacements entre le lieu de détention et le lieu de destination.
  3.  À moins qu'une PSSE ne soit requise pour des raisons médicales ou de compassion  :
    1. chaque PSSE accordée aux fins de services à  la collectivité ou de perfectionnement personnel doit être suivie d'une période de détention d'au moins sept jours avant la prochaine sortie pour ce même motif
    2. toute PSSE accordée pour des raisons administratives ou pour permettre à  un détenu de maintenir des rapports familiaux ou d'assumer ses responsabilités parentales doit être suivie d'une période de détention de 24 heures avant la prochaine sortie pour ce même motif.
  4. Les PSSE relevant du SCC et accordées à des fins de perfectionnement personnel pour permettre au détenu de suivre un programme particulier de perfectionnement personnel conformément au paragraphe 116(6) de la LSCMLC peuvent être renouvelées, sans intervalle de détention, pour des périodes maximales de 60 jours chacune. Le renouvellement de la PSSE doit alors se faire sous forme d’un examen pour chaque période additionnelle de 60 jours. Dans le cadre de cet examen, l’agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne devrait tenir compte des progrès qu’a accomplis le détenu au cours de la période précédente de 60 jours et déterminer si le détenu présentera un risque inacceptable pour la société pendant la sortie. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux détenus purgeant une peine pour une infraction qui figure à l’annexe I et qui a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou pour une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ni aux détenus purgeant une peine pour une infraction grave en matière de drogue qui figure à l’annexe II.

Procédures de mise en liberté

  1. Avant de donner suite à  une permission de sortir ou à  une série de permissions de sortir approuvées, l'agent de libération conditionnelle et/ou l'agent correctionnel II/intervenant de première ligne rencontreront le détenu pour discuter avec lui  :
    1. des dispositions définitives concernant les déplacements
    2. des activités précises à  accomplir
    3. du comportement que l'on attend du détenu pendant sa sortie
    4. des conditions de la mise en liberté, des modalités de surveillance et, s'il y a lieu, des instructions concernant l'obligation de se présenter
    5. des raisons pour lesquelles la permission de sortir peut être annulée, et des conséquences d'une telle mesure.
  2. Après qu'une PSAE a été approuvée pour permettre à  un détenu de participer à  un programme dans un autre établissement fédéral, le directeur de l'établissement de départ veillera à  ce que l'on communique avec l'établissement d'accueil pour s'entendre sur l'heure et la date proposées. La seule exception à  ce protocole sera les PSAE pour participation à  des programmes qui ont lieu de manière continue et dont le calendrier est confirmé à  l'avance.
  3. Normalement, au moins 18 jours avant que le détenu ne parte en PSSE, l'agent de libération conditionnelle ou la personne désignée procédera à  un examen et, s'il y a lieu  :
    1. mettra à  jour le Profil type
    2. s'assurera que la photographie du détenu est récente
    3. informera par écrit le bureau de libération conditionnelle de l'endroit où se rendra le détenu que le Profil type révisé et la nouvelle photographie sont disponibles
    4. fournira des renseignements au Bureau des services aux victimes conformément à  la DC 784 - Engagement des victimes.
  4. Un détenu qui bénéficie d'une permission de sortir a droit au paiement de ses dépenses liées à  la sortie, conformément à  la DC 870 - Indemnité de subsistance pour les délinquants.

Conditions de la mise en liberté et de la surveillance

  1. Les conditions obligatoires auxquelles sont assujetties les permissions de sortir sans escorte sont prescrites au paragraphe 161(2) du RSCMLC.
  2. L'autorité décisionnelle peut imposer toute condition spéciale qu'elle juge raisonnable et nécessaire pour gérer le risque que présente une sortie, y compris l'obligation pour le détenu de demeurer dans un établissement résidentiel communautaire ou un autre établissement, et, au besoin, toute condition jugée raisonnable et nécessaire pour protéger la victime.
  3. À moins d'instructions contraires de la CLCC, toute condition spéciale qu'elle impose s'applique automatiquement aux PSSE accordées par la suite lorsque la CLCC a délégué son pouvoir de décision en matière de PSSE au directeur de l'établissement.
  4. Les PSSE suivantes seront surveillées conformément aux directives qui accompagnent la décision  :
    1. toute première PSSE d'une durée de 24 heures ou plus
    2. toute PSSE ultérieure, si le directeur du secteur de destination, le directeur de l'établissement ou la CLCC l'ordonne ou en fait la demande
    3. toutes les PSSE accordées à  des détenus qui purgent une peine d'emprisonnement à  perpétuité ou d'une durée indéterminée, sauf instructions contraires de la CLCC.
  5. Normalement, la première PSAE se fera sous l'escorte d'un agent correctionnel/intervenant de première ligne, quel qu'en soit le motif. Toute dérogation à  cette règle doit être clairement expliquée et documentée.

Permis et avis à  la police

  1. L'agent de libération conditionnelle, ou toute autre personne désignée pour administrer la permission de sortir  :
    1. s'assurera que le permis de sortie est délivré et signé par le directeur de l'établissement, ou la personne désignée par lui, normalement au moins 72 heures avant la mise en liberté
    2. informera le service de police du lieu de destination avant le début de la permission de sortir. Normalement, l'avis au service de police sera transmis par voie électronique au moyen du Système de gestion des délinquant(e)s.
  2. Il faut délivrer un permis pour chaque PSAE même lorsqu'une série de permissions de sortir a été approuvée pour le détenu. Cependant, aux fins d'une PSAE de groupe, un permis peut être délivré pour tous les détenus du groupe.
  3. Dans le cas d'une PSAE, il faut remettre une copie du permis à  l'agent accompagnateur au cours de la séance d'information précédant la mise en liberté - Instructions à  l'intention des agents accompagnateurs (CSC/SCC 0753).
  4. Dans le cas d'une PSSE, le permis est remis au détenu qui doit le garder en sa possession pendant toute la durée de sa sortie.

Prolongation d'une permission de sortir avec escorte

  1. Lorsqu'il est nécessaire et raisonnable de prolonger une PSAE au-delà  de la période indiquée sur le permis et  :
    1. que la date de retour n'est pas modifiée, le ou les agents accompagnateurs communiqueront avec le gestionnaire correctionnel pour l'informer du retard; le gestionnaire correctionnel s'assurera que le permis est modifié sous la rubrique «  remarques  » et qu'on a mis fin à  la permission de sortir en utilisant le code approprié indiqué à  l'annexe G
    2. que la date de retour est modifiée, mais qu'aucun changement important n'est apporté aux motifs d'autorisation de la permission de sortir ou aux exigences reliées à  l'escorte, le ou les agents accompagnateurs communiqueront avec le gestionnaire correctionnel qui veillera à  ce que le permis soit modifié sous la rubrique «  remarques  » et à  ce qu'un permis révisé soit délivré et remis à  l'équipe d'escorte dès que possible sur le plan opérationnel. La fin de la permission de sortir est classée en utilisant le code approprié indiqué à  l'annexe G.

Annulation et suspension

  1. Une PSAE peut être annulée avant ou après le début de la sortie conformément aux paragraphes  17(3) et 17.1(5) de la LSCMLC.
  2. Si, pendant une PSAE, l'agent accompagnateur juge qu'il y a peut-être motif à  annuler la sortie, il en informera l'établissement et/ou reconduira immédiatement le détenu à  l'établissement.
  3. Si un examen est jugé nécessaire compte tenu de la nature de la situation et du risque pour la sécurité publique, on peut recourir notamment aux interventions suivantes  :
    1. lorsque le détenu s'est enfui, il sera déclaré illégalement en liberté
    2. le personnel se référera aux plans d'urgence de l'établissement.
  4. Après la suspension d'une PSAE ou d'une série de PSAE, l'agent de libération conditionnelle/agent correctionnel II/intervenant de première ligne rédigera une Évaluation en vue d'une décision dès que possible et y indiquera les motifs de la suspension en recommandant soit le rétablissement ou l'annulation des PSAE. Une copie de la décision sera remise au détenu dans un délai de cinq jours ouvrables.
  5. Le directeur de l'établissement peut annuler une PSSE autorisée par le SCC ou suspendre toute PSSE autorisée par la CLCC avant que la sortie n'ait lieu, si cette mesure est jugée nécessaire pour protéger la société.
  6. Le directeur de l'établissement dispose de 24 heures pour informer, par écrit, la CLCC de la suspension d'une PSSE approuvée par cette dernière, ainsi que des motifs justifiant une telle décision.
  7. Lorsque le directeur de l'établissement décide d'annuler une PSSE autorisée par le SCC après le début de la sortie, il peut, à  sa discrétion, délivrer un Mandat d'arrestation et de réincarcération après annulation si le détenu peut réintégrer l'établissement sans risque pour la société.
  8. Le pouvoir du directeur de l'établissement d'annuler ou de suspendre une PSSE peut être exercé par la personne responsable du bureau de libération conditionnelle. La personne responsable veillera à  ce que l'établissement en question soit informé dès que possible de la décision d'annuler ou de suspendre la PSSE ainsi que des motifs justifiant cette décision et à  ce que l'établissement et la CLCC en soient avisés par écrit dans un délai de 24 heures.
  9. Pendant une sortie sans escorte, si le détenu viole les conditions de sa PSSE ou qu'il faut prévenir une telle violation ou protéger la société, la personne responsable du bureau de libération conditionnelle en dehors des heures normales peut  :
    1. lorsque la PSSE a été accordée par le SCC, l'annuler en délivrant un Mandat d'arrestation et de réincarcération après annulation de la PSSE
    2. lorsque la PSSE a été accordée par la CLCC, la suspendre en délivrant  :
      1. soit un Mandat d'arrestation et de suspension de la PSSE
      2. soit un Mandat de réincarcération après annulation de la PSSE, après que la CLCC a décidé d'annuler la PSSE.
  10. Chaque fois qu'une PSSE est annulée ou suspendue, l'agent de libération conditionnelle/agent correctionnel II/intervenant de première ligne rédigera une Évaluation en vue d'une décision et y précisera les motifs de l'annulation ou de la suspension, recommandant « d’annuler » la PSSE ou de ne prendre « aucune mesure ». Une copie de ce rapport sera remise au détenu dans les cinq jours ouvrables qui suivent la décision.

Évaluation après la sortie

  1. Conformément à  l'annexe G, un code d'achèvement sera attribué à  toutes les permissions de sortir.
  2. Un Rapport d'évaluation à  la suite d'une permission de sortir ou d'un placement à  l'extérieur (CSC/SCC 1082) conforme à  l'annexe F sera rédigé par l'agent accompagnateur immédiatement après toutes les PSAE.
  3. S'il y a lieu, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé de surveiller la PSSE ou l'agent de libération conditionnelle en établissement chargés de toutes les autres PSSE qui ne sont pas surveillées par l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité rédigera le Rapport d'évaluation à  la suite d'une permission de sortir ou d'un placement à  l'extérieur (CSC/SCC 1082) dans les 10 jours ouvrables suivant la fin de la sortie.

Délinquants notoires

  1. Si une permission de sortir touche un délinquant dont l'indicateur de délinquant notoire est activé, les procédures ayant trait aux délinquants notoires seront suivies, conformément à  la DC 701 - Communication de renseignements.

Le Commissaire,

Original signé par  :
Don Head

Annexe A

RENVOIS ET DÉFINITIONS

RENVOIS

DÉFINITIONS

Condition spéciale  : condition imposée par l'instance décisionnelle pour gérer le risque et renforcer la sécurité publique lorsqu'un délinquant bénéficie d'une libération conditionnelle ou fait l'objet d'une ordonnance de surveillance de longue durée.

Déclaration de la victime : déclaration écrite fournie par la victime, conformément au paragraphe 133(3.1) ou 134.1(2.1) de la LSCMLC, dans laquelle elle décrit les pertes ou dommages qui lui ont été causés par la perpétration d'une infraction ou les effets que celle-ci a encore sur elle, notamment les préoccupations qu'elle a quant à  sa sécurité, ou à  l'égard de l'éventuelle libération du délinquant, ou demande que des conditions, telles qu'une interdiction de communiquer avec elle et/ou des restrictions géographiques, soient imposées au délinquant. Cette déclaration sera examinée dans le cadre du processus de décision prélibératoire pour déterminer s'il y a lieu d'imposer des conditions pour protéger la victime.

Délinquant notoire  : délinquant ayant commis une infraction qui, par sa dynamique, a suscité, ou pourrait susciter, une réaction dans la collectivité, c'est-à -dire un grand intérêt public et/ou médiatique.

Équipe de gestion de cas  : les personnes qui s'occupent de la gestion du cas d'un délinquant, incluant tout au moins l'agent de libération conditionnelle et le délinquant, et dans les établissements, l'agent correctionnel II/intervenant de première ligne.

Famille immédiate  : en ce qui concerne un délinquant, comprend les membres suivants de sa famille  :

  1. le conjoint légal ou de fait du délinquant
  2. l'enfant du délinquant ou du conjoint légal ou de fait du délinquant
  3. le père et la mère du délinquant ou du conjoint légal ou de fait du délinquant
  4. le conjoint légal ou de fait du père ou de la mère du délinquant (y compris du père ou de la mère du conjoint légal ou de fait du délinquant)
  5. les parents de la famille d'accueil du délinquant (y compris les parents de la famille d'accueil du conjoint légal ou de fait du délinquant)
  6. l'enfant du père ou de la mère du délinquant ou l'enfant du conjoint légal ou de fait du père ou de la mère du délinquant.

Relation personnelle étroite (y compris avec les membres de la famille élargie chez les délinquants autochtones)  : relation entre deux personnes qui est normalement caractérisée par des situations dans lesquelles  :

  1. ces personnes étaient unies par un lien familial étroit
  2. l'une de ces personnes a contribué considérablement au développement moral ou spirituel de l'autre
  3. ces personnes ont habité longtemps ensemble ou ont été longuement associées
  4. ces personnes ont partagé des expériences de vie importantes qui ont fait naître une amitié et une confiance durables
  5. chez les délinquants autochtones, les membres de la famille élargie peuvent englober des personnes ayant un lien de parenté ainsi que d'autres personnes importantes n'ayant pas de lien de parenté, mais à  qui l'on donne le titre de grands-parents, de parent, de frère, de sœur, de tante, d'oncle ou d'un autre parent.

Renseignements concernant la victime : renseignements concernant la victime fournis par écrit ou verbalement aux fins d'examen dans le cadre du processus global de gestion des cas. Cela comprendrait les renseignements fournis par la victime et/ou d'autres sources ainsi que la déclaration de la victime présentée au tribunal, le cas échéant.

Annexe B

FRÉQUENCE ET DURÉE MAXIMALE

Permissions de sortir sans escorte (PSSE)

Raisons médicales
  • Une période illimitée.
Raisons administratives, rapports familiaux, responsabilités parentales et raisons de compassion

Durée totale maximale par mois  :

  • 48 heures pour les détenus à  sécurité moyenne
  • 72 heures pour les détenus à  sécurité minimale.
Service à  la collectivité et perfectionnement personnel

Jusqu'à  concurrence de 15 jours consécutifs  :

  • pas plus de trois fois par année pour les détenus à  sécurité moyenne
  • pas plus de quatre fois par année pour les détenus à  sécurité minimale..
Programme particulier de perfectionnement personnel

Jusqu'à  concurrence de 60 jours consécutifs; peut comporter notamment une ou plusieurs sorties par semaine ou un nombre précis d'heures par sortie pour permettre au détenu d'assister ou de participer à  des activités comme  :

  • un programme pour toxicomanes ou alcooliques
  • des cérémonies/activités à  des fins culturelles, y compris celles qui sont propres aux délinquants autochtones
  • des réunions des Alcooliques Anonymes
  • un programme de traitement pour délinquants sexuels
  • des programmes d'éducation générale ou spécialisée
  • des programmes de formation technique
  • des séances de counseling en matière de violence familiale.

Les PSSE pour suivre un programme particulier de perfectionnement personnel peuvent être renouvelées pour des périodes maximales de 60 jours chacune par l'autorité décisionnelle ayant accordé la PSSE initiale.

Permissions de sortir avec escorte (PSAE)
  • Normalement, la durée des PSAE ne dépassera pas huit heures. Cependant, dans des circonstances spéciales, le directeur de l'établissement peut accorder une PSAE pour les durées indiquées ci-après  :
Raisons médicales
  • Une période illimitée
Raisons autres que médicales
  • Jusqu'à  concurrence de cinq jours
  • Plus de cinq jours, mais pas plus de 15 jours, avec l'approbation du sous-commissaire régional.

La fréquence des PSAE est laissée à  la discrétion du directeur de l'établissement.

Annexe C

POUVOIR DE DÉCISION

Permissions de sortir avec escorte (PSAE)

  1. À l'exception des PSAE pour des raisons médicales, le directeur de l'établissement est autorisé à  accorder des PSAE pour une durée maximale de cinq jours.
  2. Le sous-commissaire régional doit approuver toute PSAE pour des raisons autres que médicales si la durée est supérieure à  cinq jours, mais inférieure à  15 jours.

Permissions de sortir avec escorte pour les délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à  perpétuité imposée à  titre de peine minimale

  1. L'article 746.1 du Code criminel prévoit que, jusqu’à ce qu’un délinquant ait atteint sa date d’admissibilité à la semi-liberté, toute PSAE qu’un directeur d’établissement pourrait autoriser pour un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité (meurtre au premier ou au deuxième degré ou haute trahison) doit être approuvée par la CLCC. Toutefois, cela ne comprend pas les PSAE pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, lesquelles peuvent être accordées par le SCC en tout temps.
  2. Conformément aux paragraphes 17(1) et 17.1(1) de la LSCMLC, dans le cas des détenus qui purgent une peine minimale d'emprisonnement à  perpétuité et qui sont admissibles à  la semi-liberté, la  CLCC est l'autorité compétente pour l'octroi de PSAE (sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner).

  3. Si, après qu'un détenu a atteint sa date d'admissibilité à  la semi-liberté, la  CLCC autorise une  PSAE en vue d'un service à  la collectivité, de rapports familiaux, y compris de responsabilités parentales, ou du perfectionnement personnel lié à  sa réadaptation, et que la  PSAE n'est pas annulée par suite d'un manquement à  une condition, le directeur de l'établissement peut autoriser les PSAE subséquentes du détenu. (Note  : Une PSAE pour des raisons administratives ou de compassion accordée par la CLCC n'a pas pour effet d'autoriser le directeur de l'établissement à  approuver les PSAE subséquentes.)

  4. Toutefois, conformément au paragraphe  17.1(3) de la  LSCMLC, si une  PSAE autorisée par le directeur de l'établissement est annulée du fait que le détenu n'a pas respecté l'une des conditions de la permission, la prochaine  PSAE du détenu, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d'enquêtes du coroner, peut seulement être autorisée par la  CLCC.

  5. La durée d'une PSAE approuvée par le directeur de l'établissement dans des circonstances spéciales énoncées au paragraphe 5 ne peut dépasser 15 jours.

Permissions de sortir sans escorte (PSSE)

  1. Le directeur de l'établissement est autorisé à  accorder des PSSE à  tous les détenus qui y sont admissibles et qui purgent une peine pour une infraction ne figurant pas à  l'annexe  I ou  II.

  2. En application du paragraphe  117(1) de la LSCMLC, la CLCC a délégué à  tous les directeurs d'établissement le pouvoir d'accorder des PSSE :
    1. pour des raisons médicales, à  tous les détenus admissibles purgeant :
      1. une peine d'emprisonnement à  perpétuité imposée comme peine minimale ou substituée à  une peine de mort
      2. une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée
      3. une peine pour une infraction figurant à  l'annexe I ou II
    2. aux détenus purgeant une peine pour une infraction figurant à  l'annexe I, sauf s'il s'agit :
      1. d'une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave à  une autre personne
      2. d'une infraction d'ordre sexuel à  l'égard d'un enfant
    3. à  tous les détenus purgeant une peine pour une infraction figurant à  l'annexe II.
  3. La CLCC est l'autorité compétente pour l'octroi de PSSE aux détenus admissibles purgeant :
    1. une peine d'emprisonnement à  perpétuité imposée comme peine minimale ou substituée à  une peine de mort
    2. une peine d'emprisonnement d'une durée indéterminée
    3. une peine pour une infraction qui figure à  l'annexe I et qui a causé la mort ou un dommage grave à  une autre personne
    4. une peine imposée pour une infraction d'ordre sexuel à  l'égard d'un enfant.

Annexe D

PROCÉDURES RÉGISSANT LES PERMISSIONS DE SORTIR AVEC ESCORTE POUR DES RAISONS DE COMPASSION

Les procédures suivantes ont pour objet de veiller à  ce que les détenus soient traités avec humanité en leur permettant, dans la mesure du possible, d'assister aux funérailles de certaines personnes. Elles aideront l'équipe de gestion de cas et les décideurs à  établir  :

  1. s'il existait une relation personnelle étroite entre le détenu et une personne décédée qui n'était pas un membre de sa famille immédiate
  2. l'importance de tout renseignement concernant la sécurité ou la gestion du cas, qui milite contre la sortie.

Définitions

  1. Aux fins de l’application des présentes procédures, la « famille immédiate » comprend le conjoint légal ou de fait du délinquant, l’enfant du délinquant ou du conjoint légal ou de fait du délinquant, le père et la mère du délinquant ou du conjoint légal ou de fait du délinquant, le conjoint légal ou de fait du père ou de la mère du délinquant (y compris du père ou de la mère du conjoint légal ou de fait du délinquant), les parents de la famille d’accueil du délinquant (y compris les parents de la famille d’accueil du conjoint légal ou de fait du délinquant), l’enfant du père ou de la mère du délinquant ou l’enfant du conjoint légal ou de fait du père ou de la mère du délinquant.
  2. Aux fins des présentes procédures, une «  relation personnelle étroite  » (y compris avec les membres de la famille élargie chez les délinquants autochtones) est une relation entre deux personnes qui est normalement caractérisée par des situations dans lesquelles  :
    1. ces personnes étaient unies par un lien familial étroit
    2. l'une de ces personnes a contribué considérablement au développement moral ou spirituel de l'autre
    3. ces personnes ont habité longtemps ensemble ou ont été longuement associées
    4. ces personnes ont partagé des expériences de vie importantes qui ont fait naître une amitié et une confiance durables
    5. chez les délinquants autochtones, les membres de la famille élargie peuvent englober des personnes ayant un lien de parenté ainsi que d'autres personnes importantes n'ayant pas de lien de parenté, mais à  qui l'on donne le titre de grands-parents, de parent, de frère, de sœur, de tante, d'oncle ou d'un autre parent.

Détermination de l'existence d'une relation personnelle étroite

  1. Lorsqu'on évalue les liens qui unissaient le détenu à  la personne décédée, il faut prendre en considération leur origine ethnique ainsi que leurs valeurs culturelles et spirituelles.
  2. La preuve de la présence d'une relation personnelle étroite entre le détenu et la personne décédée peut venir de diverses sources dont les suivantes  :
    1. renseignements fournis par des personnes
    2. pour déterminer la nature des liens qui existaient entre le détenu et le défunt, on peut s’appuyer sur les renseignements fournis par diverses personnes, dont le détenu lui-même; si l’on doute de l’objectivité de celui-ci, on devrait vérifier ses dires; les aumôniers, les Aînés et les conseillers spirituels et les psychologues sont parmi les principales personnes à consulter pour évaluer la relation qui existait entre le détenu et le défunt
    3. avis de décès communiqué en temps utile
    4. les proches du défunt ont communiqué sans tarder avec le détenu pour lui donner les renseignements nécessaires sur les funérailles, ce qui laisserait le temps de prendre les dispositions nécessaires pour qu'il y assiste
    5. renseignements au dossier
    6. les rapports présentenciels ou antérieurs au procès, les Évaluations communautaires postsentencielles, les renseignements sur la famille du détenu et ses antécédents sociaux ainsi que tout autre rapport ou document
    7. Évaluations communautaires réalisées après la réception de l'avis de décès
    8. les affirmations de personnes crédibles qui ont pu observer directement les liens qui unissaient le détenu au défunt; il faudrait faire des efforts particuliers pour communiquer avec des personnes qui pourraient fournir des précisions sur l'importance de ces liens dans une perspective ethnique, culturelle ou spirituelle, et notamment avec des dirigeants de la communauté ethnique ou religieuse du détenu
    9. Visites et correspondance
    10. comptes rendus des visites, des lettres et des appels téléphoniques
    11. information provenant d'Aînés ou de conseillers culturels/spirituels dans la collectivité.

Considérations relatives à  la sécurité

  1. L'existence de facteurs de risque qui ne peuvent être complètement éliminés par la présence de deux agents de sécurité et par l'utilisation de matériel de contrainte peut constituer une raison suffisante pour refuser la permission de sortir. Voici des exemples de tels facteurs de risque  :
    1. des antécédents d'évasion lors de sorties avec escorte
    2. des renseignements sûrs selon lesquels des individus pourraient intervenir pour permettre au détenu de s'évader
    3. des renseignements sûrs qui laissent supposer que le détenu pourrait être en danger
    4. l'absence d'installations sûres où garder le détenu, lorsque le déplacement suppose une nuit à  l'extérieur.

Considérations relatives à  la gestion du cas

  1. Le personnel de gestion de cas joue un rôle crucial dans l'évaluation de la nature des liens qui unissaient le détenu au défunt et du risque que présente le détenu. En outre, les situations suivantes ayant trait à  la gestion du cas peuvent justifier le refus de la sortie  :
    1. la nécessité de dispenser au détenu des soins médicaux ou psychiatriques essentiels qu'il ne pourrait pas recevoir durant sa sortie avec escorte
    2. d'importants antécédents de violence
    3. des restrictions légales s'appliquant à  certaines peines d'emprisonnement à  perpétuité
    4. des accusations en instance pour des infractions graves.

Annexe E

ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION RELATIVE À UNE PERMISSION DE SORTIR - APERÇU DU RAPPORT

INTRODUCTION/STATUT DU CAS

  1. Énoncez brièvement l'objet du rapport.

ÉVALUATION DU RISQUE

  1. Facteurs de risque

    i. Analysez brièvement les facteurs de risque qui s'appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel.

    ii. Incluez les résultats du détenu aux évaluations actuarielles.

  2. Plan structuré pour le projet de sortie

    Indiquez l'objet de la permission de sortir et précisez les objectifs que doit atteindre le détenu dans le cadre de la sortie. Incluez aussi l'analyse de la permission de sortir actuelle liée au Plan correctionnel du détenu, y compris une évaluation précise du rôle que jouent les permissions de sortir dans la préparation du détenu à  une mise en liberté graduelle et structurée dans la collectivité.

    Indiquez en outre  :

    i. Dans le cas d'une PSSE  :

    • le lieu de destination
    • le mode de transport et la durée des déplacements (s'il y a lieu)
    • la durée de la sortie ainsi que le temps supplémentaire prévu pour les déplacements, au besoin
    • s'il y a lieu, les conditions imposées pour protéger la victime conformément au paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC
    • les exigences en matière de surveillance (c.-à -d. l'obligation de se présenter à  la police ou à  un agent de libération conditionnelle).

    ii. Dans le cas d'une PSAE  :

    • le lieu de destination
    • la durée
    • le mode de transport et la durée des déplacements (s'il y a lieu)
    • le type d’accompagnateur recommandé (c.-à-d. agent correctionnel, membre du personnel du SCC autre qu’un agent correctionnel, aumônier à contrat, Aîné ou bénévole) et les motifs de la recommandation. Pour déterminer le type d’accompagnateur, il faut tenir compte de tous les éléments d'information contenus dans ce rapport ainsi que de tout renseignement susceptible d'influer sur le choix d'escorte – besoins en ce qui a trait au comportement et à la santé physique ou mentale du détenu, renseignements de sécurité, l'objet et la destination de l'escorte, le mode de transport et la durée des déplacements
    • le type de matériel de contrainte (au besoin)
    • le niveau de surveillance (p. ex. visuelle/auditive)
    • indiquez la nature précise du plan de surveillance pour la durée de la sortie.

ÉVALUATION GLOBALE

S'il y a lieu, présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants  :

  1. les résultats de la consultation de l'agent du renseignement de sécurité, s'il y a lieu (p. ex., la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à  des gangs) (si aucune inquiétude n'a été soulevée, il faut le préciser)
  2. les opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté sous condition du détenu, p. ex., les informations en matière de soins de santé physique ou mentale, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC (s’il y a lieu)
  3. décision antérieure de la CLCC (nature et but, toutes les observations pertinentes, référence précise aux questions pertinentes signalées dans la décision, y compris une description de la façon dont on a, ou n'a pas, donné suite aux inquiétudes/questions soulevées précédemment)
  4. le risque que présente le détenu actuellement
  5. la probabilité d'une évasion et le niveau de risque pour la sécurité publique dans l'éventualité d'une évasion
  6. la cote de sécurité actuelle du détenu
  7. l'engagement du détenu
  8. les progrès du détenu par rapport à  son Plan correctionnel
  9. les facteurs qui nécessitent une intervention
  10. une analyse de tout comportement ou schème à  risque élevé observé chez le détenu au cours de sa peine
  11. les périodes sans récidive criminelle et les périodes antérieures de surveillance, y compris tout échec antérieur d'une mise en liberté sous condition (s'il y a lieu)
  12. la compréhension que possède le détenu de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance, et comment le risque sera géré
  13. les antécédents sociaux des détenus autochtones (s'il y a lieu)
  14. dans le cas d'un détenu qui suit un cheminement de guérison, sa compréhension des composantes de la guérison du Plan correctionnel
  15. les conditions spéciales, y compris les motifs de ces conditions et un énoncé sur leur durée (s'il y a lieu)

Évaluez les renseignements concernant la victime et indiquez de quelle façon le plan de libération permettra d'atténuer les risques cernés. Conformément au paragraphe 133(3.2) de la LSCMLC, si une déclaration de la victime a été fournie en vertu du paragraphe 133(3.1) de la LSCMLC, déterminez s'il est raisonnable et nécessaire de recommander des conditions pour la protéger. Les motifs justifiant la recommandation ou la non-recommandation d'une condition doivent être consignés. Si une telle déclaration n'a pas été fournie, rien n'empêche l'auteur de recommander des conditions conformément au paragraphe 133(3) de la LSCMLC.

Si on recommande de retirer ou de modifier une condition imposée pour protéger une victime, tenez compte des préoccupations de chaque victime conformément au paragraphe 133(7) de la LSCMLC.

OPINION DISSIDENTE

RECOMMANDATION

Annexe F

ÉVALUATION D'UNE PERMISSION DE SORTIR - APERÇU DU RAPPORT

  1. Il faut déterminer si le plan de la sortie a été respecté ou non et mesurer la portée de la réussite (ou de l'échec) de la sortie sur le Plan correctionnel du détenu.
  2. L'évaluation contiendra une description équilibrée de la sortie par rapport aux objectifs précisés dans la décision initiale et, s'il y a lieu, signalera et décrira tout problème constaté pendant la sortie.
  3. Si une sortie est un échec, les raisons en seront consignées et examinées par le décideur initial avant que toute autre sortie préalablement autorisée n'ait lieu ou qu'une nouvelle permission de sortir ne soit accordée.
  4. Il faut déterminer si la permission de sortir est une réussite ou non, puis l'indiquer dans l'évaluation.
  5. Une permission de sortir sera considérée comme une réussite si ses objectifs déclarés sont atteints et si aucune condition relative à  celle-ci n'a été violée.

Annexe G

CODES D’ACHÈVEMENT DES PERMISSIONS DE SORTIR - DESCRIPTIONS ET DÉFINITIONS

CODE DESCRIPTION DÉFINITION
01 Violation d'une condition

Après le retour du délinquant à  l'établissement, on a constaté qu'il avait violé une ou plusieurs conditions, mais aucune mesure administrative n'a été prise pendant sa sortie, car le manquement n'avait pas été découvert alors.

Remarque  : Il faut modifier le code au code 06 une fois que le délinquant a été reconnu coupable d'une infraction disciplinaire mentionnée au code 06.

02 Délinquant sous la garde de la police Le délinquant a été détenu par la police et est demeuré sous sa garde au-delà  de l'expiration de la permission de sortir sans qu'un mandat soit délivré.
03 Décédé Le délinquant est décédé au cours de la sortie.
04 N'a pas participé Le délinquant a refusé, ou était incapable, de participer à  une PSAE de groupe après l'établissement du permis, mais avant la sortie.
05 Prolongation

La prolongation de la durée indiquée sur le permis sera normalement autorisée avant le retour du délinquant à  l'établissement. Toutefois, lorsque le délinquant est en retard pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu'il n'est pas en mesure de prévenir l'établissement, l'agent responsable ou l'agent de libération conditionnelle peut approuver la prolongation après coup.

Remarque  : Il faudra modifier le code si, après le retour du délinquant, la situation correspond à  la définition du code 01, 06 ou 08.

06 Le délinquant est reconnu coupable d'avoir été sous l'effet d'une substance intoxicante ou en possession d'objets interdits à  son retour à  l'établissement Le délinquant est rentré à  l'établissement soit en retard ou à  l'heure, mais par la suite a été reconnu coupable d'avoir été sous l'effet d'une substance intoxicante ou d'avoir été en possession d'objets interdits à  son retour.
07 Retard

Bien que le délinquant soit rentré à  l'établissement en retard, il n'a pas été déclaré illégalement en liberté et aucun mandat n'a été délivré.

Remarque  : Il faudra modifier le code si, après le retour du délinquant, la situation correspond à  la définition du code 01, 06 ou 08.

08 L'objectif de la permission de sortir n'a pas été atteint

Ce code est entré lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies  :

1. Le délinquant est rentré de sa sortie à  l'heure prévue.

2. Aucun des codes suivants ne s'applique  : 01, 02, 06, 10 ou 11. Ces codes ont la priorité sur le code 08.

3. Au moins un des objectifs déclarés de la permission de sortir n'a pas été atteint pour des raisons directement liées au comportement du délinquant, bien qu'aucune condition n'ait été violée et aucune infraction commise. Par exemple, dans le cas d'une permission de sortir, le délinquant devait assister à  une réunion de famille, mais ne s'y est pas présenté.

4. Le défaut d'atteindre les objectifs déclarés est jugé assez grave pour empêcher l'octroi d'autres permissions de sortir jusqu'à  ce que les problèmes connexes soient entièrement réglés. Par exemple, dans le cas d'une permission de sortir, le délinquant devait se présenter à  une entrevue d'embauche, mais ne s'y est pas rendu, car il a passé son temps avec des amis. Dans un tel cas, des mesures de redressement, sous forme de counseling ou d'apprentissage de compétences psychosociales, pourraient s'avérer nécessaires avant que le délinquant n'obtienne d'autres permissions de sortir.

Remarque  : Il faudra modifier le code une fois que la violation aura été confirmée. Les codes 01, 02, 06, 10 et 11 ont priorité sur le code 08.

09 Rentré à  l'heure

Le délinquant est rentré à  l'heure indiquée sur le permis, ou avant cette heure.

Remarque  : Il faudra modifier le code si, après le retour du délinquant, on constate que la situation correspond à  la définition du code 01, 06 ou 08.

10 Suspension de la permission de sortir

La permission de sortir a été suspendue en cours de déroulement.

11 Illégalement en liberté Le délinquant n'est pas rentré à  l'établissement et a été déclaré illégalement en liberté.
12 On a mis fin au placement à  l'extérieur Le délinquant a bénéficié d'une PSAE pendant son placement à  l'extérieur et s'est trouvé illégalement en liberté pendant sa permission de sortir OU on a mis fin au placement à  l'extérieur pour des raisons indépendantes de la volonté du délinquant, p. ex. l'organisme d'accueil n'avait plus besoin de ses services.
13 Suspension du placement à  l'extérieur Le placement à  l'extérieur a été suspendu en cours de déroulement.
14 On a mis fin à  la permission de sortir On a mis fin à  la permission de sortir pour des raisons indépendantes de la volonté du délinquant.