Directive du commissaire

Maintien en incarcération

BUT

  • Établir des procédures pour l’évaluation des délinquants en fonction des critères de maintien en incarcération et la présentation des cas à la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans les délais prescrits

CHAMP D'APPLICATION

S’applique aux membres du personnel chargés d’évaluer les délinquants en fonction des critères de maintien en incarcération

RESPONSABILITÉS

  1. Le sous-commissaire régional :
    1. examinera les renvois par le commissaire et, au besoin, veillera à ce que la lettre adressée à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) recommandant le renvoi au nom du commissaire soit préparée et acheminée aux personnes désignées à l’administration centrale
    2. signalera immédiatement toute perte de compétence au sous-commissaire principal et au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels.
  2. Le directeur de l’établissement/directeur de district établira et maintiendra un processus pour étudier les cas susceptibles de faire l’objet d’un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.
  3. Le directeur de district établira un processus pour s’assurer que le cas de tout délinquant sous responsabilité fédérale est examiné en fonction des critères de maintien en incarcération pendant que celui-ci est incarcéré dans un établissement provincial.
  4. Le directeur de secteur s’assurera qu’à chaque bureau de libération conditionnelle, une personne-ressource est désignée pour répondre aux demandes de consultation des établissements en vue d’examens de maintien en incarcération.
  5. Le gestionnaire, Évaluation et interventions, le gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive, ou le responsable des agents de libération conditionnelle assurera le contrôle de la qualité des renvois en vue d’un examen de maintien en incarcération et donnera au directeur de l’établissement/ directeur de district des conseils au sujet du bien-fondé du renvoi.
  6. Le chef, Gestion des peines :
    1. établira si le délinquant purge une peine pour une infraction visée à l’annexe I ou II de la LSCMLC
    2. recalculera, au besoin, la peine du délinquant et, le cas échéant, informera l’agent de libération conditionnelle du recalcul de la peine, qui peut influer sur la date de libération d’office du détenu
    3. exécutera l’ordonnance de maintien en incarcération.
  7. L’agent de libération conditionnelle :
    1. examinera le cas d’un délinquant en fonction des critères de maintien en incarcération dans le délai prescrit
    2. consultera le bureau de libération conditionnelle concerné lorsqu’il est envisagé de maintenir un délinquant en incarcération
    3. demandera, au besoin, les évaluations supplémentaires appropriées (voir l’annexe C)
    4. renseignera le délinquant sur le processus de renvoi en vue d’un examen de maintien en incarcération
    5. s’assurera que tous les renseignements pris en considération dans la prise de décision sont communiqués au délinquant.

APERÇU DES CRITÈRES DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

  1. Avant leur libération d’office, tous les délinquants feront l’objet d’un examen de leur cas pour établir s’ils répondent aux critères de maintien en incarcération énoncés à l’article 129 de la LSCMLC, que voici :
    1. le délinquant purge une peine d’au moins deux ans infligée pour toute infraction visée à l’annexe I, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou qui est une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant (alinéa 129(2)a) de la LSCMLC)
    2. le délinquant purge une peine infligée pour toute infraction visée à l’annexe II (alinéa 129(2)b) de la LSCMLC), dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

PROCÉDURES

Renvoi direct

  1. L’agent de libération conditionnelle renverra le cas directement à la CLCC :
    1. lorsque le délinquant répond à au moins un des critères énoncés au paragraphe 129(2) de la LSCMLC
    2. plus de six mois avant la date de libération d’office (DLO) du délinquant.

Renvoi par le commissaire

  1. L’agent de libération conditionnelle préparera le cas, comme il est indiqué à l’annexe C. Le sous-commissaire régional transmettra le renvoi aux personnes désignées à l’administration centrale aux fins d’examen plus approfondi. S’il y a lieu, on soumettra le renvoi à la CLCC en application du paragraphe 129(3) de la LSCMLC dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
    1. le délinquant ne répond pas à tous les critères mentionnés au paragraphe 129(2) de la LSCMLC, mais il y a des motifs raisonnables de croire qu’il commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, et il reste plus de six mois avant sa DLO
    2. il reste six mois ou moins avant la DLO et l’on reçoit de nouveaux renseignements (quant à la date ou quant au fond) pendant ces six mois
    3. en raison de tout changement résultant d'un nouveau calcul, la DLO du délinquant est déjà passée ou il reste six mois ou moins avant la nouvelle DLO (alinéa 129(3)b) de la LSCMLC).
  2. Lorsque la DLO du délinquant est passée, l’agent de libération conditionnelle examinera immédiatement le cas pour évaluer si un renvoi s’impose et, lorsqu’il y a lieu, le commissaire soumettra le cas au président de la CLCC dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul de la peine.

Examen préliminaire en vue du maintien en incarcération

  1. L'agent de libération conditionnelle soumettra tous les cas à un examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, comme il est indiqué à l’annexe B et à l’annexe D, au plus tard 11 mois avant la DLO du délinquant (ou le plus tôt possible) pour établir s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration de sa peine :
    1. soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne
    2. soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
    3. soit une infraction grave en matière de drogue.
  2. Avant de finaliser le Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, l’agent de libération conditionnelle consultera le bureau de libération conditionnelle où s’installera le délinquant à la suite de sa mise en liberté. Le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. Si le délinquant n’a pas indiqué l’endroit où il prévoit s’installer après sa mise en liberté, l’agent consultera le bureau du secteur où la peine du délinquant a été prononcée.
  3. Si, à la suite d’un nouveau calcul de la durée de la peine, la nouvelle DLO est à plus de 11 mois de la date du nouveau calcul, l’agent de libération conditionnelle rédigera un Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  4. Si le délinquant est en semi-liberté 11 mois avant sa DLO, il n'est pas nécessaire de procéder à l’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.

Conférence de cas en vue d’un examen de maintien en incarcération

  1. Le gestionnaire, Évaluation et interventions, le gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive, ou le responsable des agents de libération conditionnelle examinera le Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération et consignera ses constatations comme il est indiqué à l’annexe C.

Nouveaux renseignements

  1. Si, par la suite, le SCC reçoit à un moment quelconque de nouveaux renseignements qui pourraient modifier la décision de renvoyer ou non le cas en vue d’un examen de maintien en incarcération, l’agent de libération conditionnelle évaluera le cas de nouveau et prendra les mesures appropriées.

Préparation du cas

  1. S’il y a lieu de renvoyer le cas à la CLCC en vue d’un examen de maintien en incarcération, l’agent de libération conditionnelle s’assurera que toutes les évaluations requises sont faites et incorporées dans la partie analytique de l’Évaluation en vue d’une décision comme il est indiqué à l’annexe E.

Procédure de renvoi direct

  1. Lorsque le cas fera l’objet d’un renvoi direct, il sera préparé comme il est indiqué à l’annexe C.
  2. Le gestionnaire, Évaluation et interventions, le gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive, ou le responsable des agents de libération conditionnelle s’assurera que le cas est renvoyé au bureau régional de la CLCC plus de six mois avant la DLO du délinquant et normalement neuf mois avant cette date.

Procédure de renvoi par le commissaire

  1. Lorsque le cas doit faire l’objet d’un renvoi par le commissaire, il faut le préparer en vue de le soumettre à l’administration régionale et à l’administration centrale comme il est précisé à l’annexe C.

Conséquences d’un renvoi

  1. L’agent de libération conditionnelle informera le délinquant qu’une fois son cas renvoyé à la CLCC en vue d’un examen de maintien en incarcération, il ne pourra être libéré d’office tant que la CLCC n’a pas rendu sa décision à son égard (paragraphe 130(2) de la LSCMLC). Le délinquant demeure admissible à la libération conditionnelle totale, à la semi-liberté, aux placements à l’extérieur et aux permissions de sortir.

Retrait d’un renvoi

  1. Un renvoi à la CLCC en vue d'un examen de maintien en incarcération peut être retiré dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
    1. de nouveaux renseignements révèlent que le délinquant ne répondait pas aux critères de maintien en incarcération au moment du renvoi de son cas
    2. la DLO du délinquant a changé.
  2. Dans le cas d'un renvoi direct :
    1. si de nouveaux renseignements sont reçus et :
      1. que la date de libération d’office tombe dans les neuf mois qui suivent, l’unité opérationnelle à l’origine du renvoi rédigera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision précisant les motifs du retrait et demandera une Stratégie communautaire ainsi qu’une Évaluation en vue d’une décision relative à la libération d’office
      2. qu’il reste plus de neuf mois avant la DLO, l’unité opérationnelle à l’origine du renvoi rédigera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision précisant les motifs du retrait.
    2. si la DLO du délinquant a changé et :
      1. que la nouvelle date de libération d’office tombe dans les neuf mois qui suivent, l’unité opérationnelle à l’origine du renvoi rédigera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision précisant les motifs du retrait et demandera une Stratégie communautaire ainsi qu’une Évaluation en vue d’une décision relative à la libération d’office
      2. qu’il reste plus de neuf mois avant la nouvelle DLO, l’unité opérationnelle à l’origine du renvoi rédigera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision précisant les motifs du retrait.
  3. S'il s'agit d'un renvoi par le commissaire, soit le commissaire ou le sous-commissaire principal adressera à la CLCC une demande écrite de retrait du renvoi, précisant les motifs du retrait demandé. Une nouvelle Évaluation en vue d’une décision relative à la libération d’office sera présentée.

Changement dans la situation du délinquant ou modification de la recommandation

  1. La CLCC sera informée sans délai de tout changement dans la situation du délinquant et de toute modification de la recommandation de l’auteur du renvoi.
  2. L’agent de libération conditionnelle présentera une nouvelle Évaluation en vue d'une décision décrivant les motifs de la modification de sa recommandation avant la tenue de l’audience prévue. Dans des circonstances exceptionnelles, la modification de la recommandation peut être communiquée à la CLCC verbalement à l’audience de maintien en incarcération.

Conséquences d’une ordonnance de maintien en incarcération

  1. Lorsqu’une ordonnance de maintien en incarcération est prise, l’agent de libération conditionnelle informera le délinquant visé :
    1. qu’il est admissible uniquement à des permissions de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives et à une libération discrétionnaire anticipée, et que toute demande en suspens visant une forme quelconque de mise en liberté est annulée
    2. de la date et la de fréquence auxquelles l’ordonnance de maintien en incarcération sera réexaminée (c.-à-d. tous les ans ou, dans le cas d’un délinquant purgeant une peine pour une infraction visée à l’annexe I et qui a causé la mort ou un dommage grave, tous les deux ans).

Réexamen des cas de maintien en incarcération

  1. L’agent de libération conditionnelle en établissement rédigera une Évaluation en vue d’une décision comme il est précisé à l’annexe G, au plus tard deux mois avant le réexamen du cas et y recommandera :
    1. soit de reconduire l’ordonnance de maintien en incarcération
    2. soit d’accorder au délinquant une libération d'office à octroi unique avec assignation à résidence
    3. soit d’accorder au délinquant une libération d'office à octroi unique.
  2. L’agent de libération conditionnelle en établissement envisagera de recommander l’annulation de l’ordonnance de maintien en incarcération avant le réexamen annuel du cas lorsque le délinquant présente une amélioration manifeste et qu’il est établi que des mesures de rechange permettraient de gérer efficacement les facteurs de risque que pose le délinquant.
  3. Lorsqu'il est recommandé d’assortir la libération du délinquant d’une assignation à résidence, l’agent de libération conditionnelle en établissement remplira le formulaire Consentement régional – Libération d'office avec assignation à résidence (CSC/SCC 1218) que doit signer le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles (voir l’annexe H).

Délinquants maintenus en incarcération et condamnés à une peine supplémentaire qui modifie la date d'expiration du mandat

  1. Si un délinquant maintenu en incarcération est condamné à une peine supplémentaire qui modifie la date d’expiration du mandat et qu’en conséquence, sa nouvelle DLO est déjà passée ou tombe dans les neuf mois qui suivent, l’agent de libération conditionnelle présentera à la CLCC une Évaluation en vue d’une décision, comme il est précisé à l’annexe F, dans un délai de cinq jours pour lui recommander :
    1. soit de reconduire l’ordonnance
    2. soit de modifier l’ordonnance pour empêcher la mise en liberté du délinquant après la date d’expiration du mandat original.
  2. Si un délinquant maintenu en incarcération est condamné à une peine supplémentaire et qu’en conséquence, il reste plus de neuf mois avant la nouvelle DLO, l’ordonnance est annulée. Le cas fera l’objet d’un nouveau renvoi en vue d’un examen de maintien en incarcération s’il y a lieu.

Délinquants dont la libération a été suspendue

  1. Lorsque la libération d’un délinquant est suspendue, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité traitera des critères de maintien en incarcération dans l’Évaluation en vue d’une décision concernant la suspension.
  2. Lorsque le délinquant ne répond pas, à ce moment-là, aux critères de maintien en incarcération, il n’est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  3. S’il est établi que le délinquant répond aux critères de maintien en incarcération, le cas sera renvoyé une fois que la CLCC aura révoqué la libération conditionnelle du délinquant. Il faut alors un nouveau Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  4. S’il reste six mois ou moins avant la nouvelle DLO, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité préparera un renvoi par le commissaire en suivant la procédure décrite à l’annexe C, à moins que le directeur de l’établissement et le directeur de district n’en décident autrement.
  5. S’il reste plus de six mois avant la DLO, l’agent de libération conditionnelle en établissement préparera le renvoi du cas en suivant la procédure décrite à l’annexe C, à moins que le directeur de l’établissement et le directeur de district n’en décident autrement.

Délinquants déclarés inaptes

  1. Le fait qu’un délinquant soit, ou puisse être, déclaré inapte, c’est-à-dire atteint de déficience mentale, en vertu d’une loi provinciale sur la santé mentale n’interdit pas le renvoi de son cas en vue d’un examen de maintien en incarcération si l’on juge qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il commettra, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Renvoi envisagé de cas de délinquants purgeant une peine de ressort fédéral dans un établissement provincial (en vertu d’un accord d’échange de services et/ou en raison d’ordonnances de la cour)

  1. Lorsqu’un délinquant purge une peine de ressort fédéral dans un établissement provincial et qu’il existe des motifs de croire qu’un renvoi du cas en vue d’un examen de maintien en incarcération est justifié en application du paragraphe 129(2) de la LSCMLC, la province transférera généralement le délinquant dans un établissement fédéral afin que l’on entame le processus de renvoi.
  2. Dans des circonstances exceptionnelles, la province pourra garder le délinquant sous sa garde et effectuer le renvoi du cas en vue d’un examen de maintien en incarcération en procédant comme suit :
    1. le directeur de l’établissement provincial informera l’administration régionale du SCC du renvoi éventuel et lui transmettra les documents à l’appui
    2. l’administration régionale déterminera s’il reste suffisamment de temps pour transférer le délinquant dans un établissement fédéral avant de procéder au renvoi
    3. s’il ne reste pas suffisamment de temps, le sous-commissaire régional communiquera immédiatement avec le commissaire et lui demandera de déléguer à la province les pouvoirs que l’article 129 de la LSCMLC confère au Service [paragraphe 129(8)]
    4. le commissaire délèguera au responsable de l’établissement correctionnel en question le pouvoir de renvoyer le cas en vue du maintien en incarcération.
  3. Selon la durée de la période d’incarcération d’un délinquant sous responsabilité fédérale dans un établissement provincial en raison d’ordonnances de la cour, le directeur de l’établissement et le directeur de district détermineront à qui incombe la préparation du cas aux fins du renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.
  4. Le délinquant peut interjeter appel de la décision de la CLCC de rendre une ordonnance de maintien en incarcération en se fondant sur les motifs prévus dans la DC 712-3 – Audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Mise à exécution des décisions

  1. La Gestion des peines exécutera immédiatement l’ordonnance de maintien en incarcération sur réception de la décision de la CLCC.

Perte de compétence

  1. Il y aura perte de compétence, et donc impossibilité de renvoyer le cas en vue d’un examen de maintien en incarcération, dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
    1. le renvoi n’est pas effectué plus de six mois avant la date de libération d’office, sauf s’il s’agit d’un renvoi par le commissaire fondé sur de nouveaux renseignements
    2. le renvoi par le commissaire n’est pas effectué dans les deux jours ouvrables dans le cas où, à la suite d’un nouveau calcul de la peine, la date de libération d’office est déjà passée
    3. le renvoi visant à modifier une ordonnance de maintien en incarcération n’est pas effectué lorsqu’un nouveau calcul de la peine modifie la date d’expiration du mandat et que la nouvelle date de libération d’office est déjà passée ou tombe dans les neuf mois qui suivent, ou
    4. le renvoi n’est pas effectué avant la date de libération d’office dans le cas où, à la suite de la révocation de la libération du délinquant, la nouvelle date de libération d’office est imminente..
  2. S’il y a perte de compétence, le directeur de l’établissement en informera immédiatement le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles. Dans la collectivité, le directeur de district en informera immédiatement le sous-commissaire régional. La note renfermera les éléments suivants :
    1. résumé du profil du délinquant et de ses antécédents criminels
    2. événements ayant entraîné la perte de compétence
    3. endroit où se trouve le délinquant et statut de sa surveillance
    4. risque que présente le délinquant pour la collectivité et mesures prises pour atténuer le risque
    5. mesures prises en ce qui concerne le respect de la politique..

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head

Annexe A

RENVOIS

DÉFINITIONS

Motifs raisonnables : des motifs raisonnables sont nécessaires pour fonder un soupçon ou une croyance. Pour être « raisonnables », les motifs doivent être :

  1. objectifs (ce que d’autres membres du personnel possédant une formation et une expérience similaires considèrent raisonnable)
  2. clairs (faits ou facteurs vérifiables, et non seulement des propos subjectifs, un pressentiment ou une intuition)
  3. liés au soupçon ou à la croyance et doivent appuyer la conclusion.

Nouveaux renseignements : renseignements qui sont nouveaux quant à la date à laquelle ils ont été obtenus ou quant au fond.

Annexe B

RAPPORT D’EXAMEN PRÉLIMINAIRE EN VUE DU MAINTIEN EN INCARCÉRATION

DANS LE SYSTÈME DE GESTION DES DÉLINQUANT(E)S, EXAMINEZ SOMMAIREMENT LE CAS EN FONCTION DES CRITÈRES DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION DÉCRITS CI-DESSOUS POUR DÉTERMINER SI LE DÉLINQUANT Y RÉPOND.

Infractions visées à l’annexe I

Le délinquant purge présentement une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprenant une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe I de la LSCMLC, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

OUI    NON

Infraction(s) à l’origine de la peine actuelle du délinquant, visée(s) à l’annexe I

Cette infraction a causé la mort ou un dommage grave. (Voir la DC 705-8 – Évaluation de l'existence d'un dommage grave.)

OUI    NON

Sous-alinéa 129(2)a)(i)

L’infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction.

OUI    NON

Sous-alinéa 129(2)a)(ii)

L’infraction est une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne.

OUI    NON

Infractions visées à l’annexe II

Le délinquant purge présentement une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprenant une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe II de la LSCMLC, dont celle punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

OUI    NON

Infraction(s) à l’origine de la peine actuelle du délinquant, visée(s) à l’annexe II

Alinéa 129(2)b)

Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

OUI    NON

Alinéas 129(3)a) et b)

Le commissaire a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue. Le commissaire doit procéder au renvoi plus de six mois avant la date prévue de la libération d’office à moins que :

  • sa conclusion se fonde sur la conduite du détenu ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois, ou
  • en raison de tout changement résultant d’un nouveau calcul, la date prévue de la libération d’office du détenu est déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

OUI    NON

Justification

Indiquez les résultats de la consultation avec la collectivité, s’il y a lieu.

Justifiez le renvoi (dans un exposé succinct) en précisant les facteurs qui appuient le renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

Nota : Les facteurs spécifiques prévus à l’article 132 de la LSCMLC seront analysés en détail dans l’Évaluation en vue d’une décision.

Annexe C

PROCESSUS DE RENVOI EN VUE D’UN EXAMEN DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

RENVOI DIRECT RENVOI PAR LE COMMISSAIRE
  Plus de six mois avant la
date de libération d’office
Six mois ou moins avant la
date de libération d’office
1. L’agent de libération conditionnelle (ALC) procède à l’examen préliminaire du cas en vue du maintien en incarcération dans le délai prescrit. 1. L’agent de libération conditionnelle (ALC) procède à l’examen préliminaire du cas en vue du maintien en incarcération dans le délai prescrit. 1. L’agent de libération conditionnelle (ALC) procède à l’examen préliminaire du cas en vue du maintien en incarcération dès que les nouveaux renseignements sont reçus.
2. L’ALC communiquera avec la personne-ressource au bureau de libération conditionnelle pour discuter du cas et le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 2. L’ALC communiquera avec la personne-ressource au bureau de libération conditionnelle pour discuter du cas et le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 2. L’ALC communiquera avec la personne-ressource au bureau de libération conditionnelle (s’il y a lieu) pour discuter du cas et le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
3. L’ALC et le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive (GSII), discuteront du renvoi du cas et, s’ils sont du même avis, consigneront leurs observations dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 3. L’ALC et le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive (GSII), discuteront du renvoi du cas et, s’ils sont du même avis, consigneront leurs observations dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 3. L’ALC et le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie d’intervention intensive (GSII), discuteront du renvoi du cas et, s’ils sont du même avis, consigneront leurs observations dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
4. Le directeur de l’établissement prendra la décision finale concernant le renvoi du cas. Sa décision sera consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 4. Le directeur de l’établissement décidera si l’on procédera au renvoi ou non. Si le directeur de l’établissement n’est pas d’accord, la décision sera consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 4. Le directeur de l’établissement/directeur de district décidera si l’on procédera au renvoi ou non. Si le directeur de l’établissement/directeur de district n’est pas d’accord, la décision sera consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
5. L’ALC demandera une évaluation psychologique du risque (si un tel rapport n’est pas disponible) comme le prévoit la DC 840 – Services de psychologie. 5. L’ALC demandera une évaluation psychologique du risque (si un tel rapport n’est pas disponible) comme le prévoit la DC 840 – Services de psychologie. 5. L’ALC demandera une évaluation psychologique du risque (si un tel rapport n’est pas disponible) comme le prévoit la DC 840 – Services de psychologie.
6. L’Évaluation en vue d’une décision sera normalement rédigée au plus tard neuf mois avant la date de libération d’office. 6. L’Évaluation en vue d’une décision sera normalement rédigée au plus tard neuf mois avant la date de libération d’office. 6. L’Évaluation en vue d’une décision sera normalement rédigée le plus tôt possible.
7. Le GEI/GSII contrôlera la qualité du rapport et s’assurera que le cas est soumis à la CLCC plus de six mois avant la date de libération d’office et le plus tôt possible. 7. Le GEI/GSII contrôlera la qualité de l’Évaluation en vue d’une décision, puis la soumettra au directeur de l’établissement. 7. Le GEI/GSII RALC contrôlera la qualité de l’Évaluation en vue d’une décision, puis la soumettra au directeur de l’établissement/directeur de district.
8. S’il y a perte de compétence, le directeur de l’établissement/ directeur de district en informera immédiatement le sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles. Ce dernier avisera la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l’administration centrale, qui en informera le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels. 8. Le directeur de l’établissement examinera le cas, et les résultats seront consignés dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 8. Le directeur de l’établissement/ directeur de district examinera le cas, et les résultats seront consignés dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  9. Le GEI/GSII s’assurera que l’Évaluation en vue d’une décision est transmise à l'administration régionale au plus tard huit mois avant la date de libération d’office. 9. Le GEI/GSII et le RALC s’assureront que l’Évaluation en vue d’une décision est transmise à l’administration régionale le plus tôt possible suivant la réception du document.
  10. Le SCR examinera le cas et ses constatations seront consignées dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. Cependant, si le SCR n’est pas d’avis que le renvoi du cas est requis, sa décision est consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, et l’examen du cas en vue de son renvoi prend fin. 10. Le SCR examinera le cas et ses constatations seront consignées dans la section « autres recommandations » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. Cependant, si le SCR n’est pas d’avis que le renvoi du cas est requis, sa décision est consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, et l’examen du cas en vue de son renvoi prend fin.
  11. Le SCR rédigera la lettre recommandant le renvoi au nom du commissaire et l’acheminera à l’administration centrale, laquelle doit recevoir la documentation sur le renvoi au plus tard sept mois avant la date de libération d’office. 11. Le SCR rédigera la lettre recommandant le renvoi au nom du commissaire et l’acheminera à l’administration centrale, laquelle doit recevoir la documentation sur le renvoi le plus tôt possible.
  12. Le SCP examinera le cas pour le compte du commissaire et consignera les raisons du renvoi dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 12. Le SCP examinera le cas pour le compte du commissaire et consignera les raisons du renvoi dans la section « décision de renvoi » du Rapport d’examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  13. La lettre du commissaire au président de la CLCC est signée et acheminée plus de six mois avant la date de libération d’office du délinquant. 13. La lettre du commissaire au président de la CLCC est signée et acheminée au plus tard la veille de la date de libération d’office du délinquant.
  14. S’il y a perte de compétence, le directeur de l’établissement/ directeur de district en informera immédiatement l'administration régionale (sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles/ sous-commissaire régional), qui avisera à son tour l'administration centrale (sous-commissaire principal). 14. S’il y a perte de compétence, le directeur de l’établissement/ directeur de district en informera immédiatement l'administration régionale (sous-commissaire adjoint, Opérations correctionnelles/ sous-commissaire régional), qui avisera à son tour l'administration centrale (sous-commissaire principal).

Annexe D

LIGNES DIRECTRICES POUR ÉVALUER LA PROBABILITÉ QUE LE DÉLINQUANT COMMETTE, AVANT L’EXPIRATION DE SA PEINE, UNE INFRACTION CAUSANT LA MORT OU UN DOMMAGE GRAVE À UNE AUTRE PERSONNE, UNE INFRACTION D’ORDRE SEXUEL À L’ÉGARD D’UN ENFANT OU UNE INFRACTION VISÉE À L’ANNEXE II

L'article 132 de la LSCMLC contient la liste des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Dans les cas où l’infraction à l’origine de la peine actuelle relève de l’annexe I et il n’est pas établi qu’elle a causé un dommage grave, il faut tout particulièrement fournir la preuve que le délinquant commettra probablement dans l’avenir une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne. Le facteur principal invoqué comme preuve du risque de récidive causant un dommage grave sera corroboré autant que possible en faisant valoir les autres facteurs mentionnés à l’article 132 de la LSCMLC. Par exemple, lorsqu’on invoque le comportement violent persistant du délinquant comme élément de preuve, on l’étayera d’un avis psychiatrique et/ou psychologique indiquant que cette violence va probablement se poursuivre.

Bien qu’il soit impossible de prédire avec certitude quel comportement un délinquant adoptera dans l’avenir, l’agent de libération conditionnelle devrait être en mesure de produire suffisamment de preuves pour satisfaire au critère des « motifs raisonnables de croire ». C’est pourquoi il est important de fonder l’analyse du cas sur toute une gamme de renseignements, et notamment sur les antécédents criminels du délinquant, les rapports sur son comportement en établissement ou lors de libérations antérieures, les évaluations psychologiques et psychiatriques menées en vue de la prise de décision sur une libération, et les constatations et recommandations contenues dans les Évaluations communautaires. Cette liste n’est pas exhaustive.

Chaque fois qu’un cas est soumis aux décideurs en vue d’un transfèrement ou d’une libération conditionnelle quelconque, y compris les permissions de sortir et les placements à l’extérieur, ou à la suite d’une suspension, il faut procéder à une analyse, qui doit être consignée, pour établir :

  1. si l’infraction commise est visée à l’annexe I [sous-alinéa 129(2)a)(i)]
  2. s’il s’agit d’une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant [sous-alinéa 129(2)a)(ii)]
  3. si l'infraction est visée à l’annexe II [alinéa 129(2)b)].

Annexe E

APERÇU DU RAPPORT – ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

1. INTRODUCTION/STATUT DU CAS

Énoncez brièvement l’objet du rapport (type de renvoi – renvoi direct ou renvoi par le commissaire) et précisez l’article applicable de la Loi

2. ÉVALUATION DU RISQUE

  1. Facteurs de risque

    Analysez brièvement les facteurs de risque qui s’appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les résultats du délinquant aux évaluations actuarielles
  2. Analyse des critères applicables (conformément à l'article 132 de la LSCMLC)
    1. Renvoi direct : sous-alinéa 129(2)a)(i) ou 129(2)a)(ii) (infraction visée à l’annexe I) et, selon le cas, renvoi par le commissaire : alinéas 129(3)a) et b)

      Si l’infraction relève de l’annexe I, précisez si elle a causé un « dommage grave » selon les résultats de l’évaluation initiale du délinquant.
      • Un comportement violent persistant, attesté par des éléments de preuve quelconques, en ce qui concerne les éléments suivants (veuillez prendre note qu'il est seulement nécessaire de traiter des éléments ayant trait au présent renvoi) :

        • le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral
        • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge sa peine actuelle
        • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui
        • l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions
        • les menaces explicites de recours à la violence
        • le degré de brutalité dans la perpétration des infractions
        • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui
      • Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne
      • L’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne
      • L’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait autrement le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine
    2. Renvoi direct : sous-alinéa 129(2)a)(ii) (infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant) et, selon le cas, renvoi par le commissaire : alinéas 129(3)a) et b)
      • Un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants, attesté par des éléments de preuve quelconques, en ce qui concerne les éléments suivants (veuillez prendre note qu'il est seulement nécessaire de traiter des éléments ayant trait au présent renvoi) :

        • le nombre d'infractions d'ordre sexuel commises à l'égard d'enfants
        • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge sa peine actuelle
        • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'égard des enfants
        • le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions
        • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui
      • L’existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
      • Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
      • L’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant
      • L’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait autrement le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine
    3. Renvoi direct : alinéa 129(2)b) (infraction visée à l’annexe II) et, selon le cas, renvoi par le commissaire : alinéas 129(3)a) et b)
      • Une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par des éléments de preuve quelconques, en ce qui concerne les éléments suivants (veuillez prendre note qu'il est seulement nécessaire de traiter des éléments ayant trait au présent renvoi) :

        • le nombre d’infractions liées à la drogue qu’a commises le délinquant
        • la gravité de l'infraction pour laquelle il purge sa peine actuelle
        • le type et la quantité de drogue en cause dans l’infraction à l’origine de la peine actuelle du délinquant ou de toute infraction antérieure qu’il a commise
        • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue
        • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui
      • Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction grave en matière de drogue
      • L’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue
      • L’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait autrement le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine

        REMARQUE: Une infraction grave en matière de drogue s’entend de toute infraction mentionnée à l’annexe II de la LSCMLC; toutefois, il n'est pas nécessaire, en déterminant s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une telle infraction, de préciser laquelle.

3. ÉVALUATION GLOBALE

S’il y a lieu, présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. les résultats de la consultation de l’agent du renseignement de sécurité (concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs). Si aucune inquiétude n’a été soulevée, il faut le préciser
  2. les opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté sous condition du délinquant, par exemple les avis de l’équipe de gestion de cas et/ou des professionnels de la santé mentale, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC et de la CLCC (s’il y a lieu)
  3. le risque que présente le délinquant actuellement
  4. l’engagement du délinquant
  5. les facteurs qui nécessitent une intervention
  6. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le délinquant au cours de sa peine
  7. la compréhension que possède le délinquant de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance (y compris les quatre aspects de la guérison, lorsqu’il y a lieu)
  8. les antécédents sociaux des délinquants autochtones (s’il y a lieu)
  9. les périodes sous surveillance sans récidive criminelle, y compris tout échec antérieur d’une mise en liberté sous condition (s’il y a lieu).

4. OPINIONS DISSIDENTES

Indiquez toute divergence d’opinion et les raisons sur lesquelles elle repose.

5. RECOMMANDATION

En conclusion, formulez la recommandation finale et résumez les motifs à l’appui selon l’un des énoncés suivants :

  1. « Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne. » (Il est déconseillé d’affirmer que le délinquant risque de commettre une infraction causant la mort s’il n’a jamais commis une telle infraction dans le passé. Utilisez le terme « dommage grave » dans la plupart des cas.)
  2. « Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne. »
  3. « Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue. »

Annexe F

APERÇU DU RAPPORT – ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION VISANT UN DÉLINQUANT MAINTENU EN INCARCÉRATION ET CONDAMNÉ À UNE PEINE SUPPLÉMENTAIRE

1. INTRODUCTION/STATUT DU CAS

Énoncez brièvement l’objet du rapport (délinquant condamné à une peine supplémentaire)

2. ÉVALUATION DU RISQUE

Facteurs de risque

Évaluez les circonstances entourant la nouvelle condamnation et déterminez si elles modifient les facteurs de risque ayant conduit à la décision d’imposer l’ordonnance actuelle de maintien en incarcération.

3. OPINIONS DISSIDENTES

Indiquez toute divergence d’opinion et les raisons sur lesquelles elle repose.

4. RECOMMANDATION

En conclusion, indiquez s’il existe encore des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Annexe G

APERÇU DU RAPPORT – RÉEXAMEN DES CAS DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION

1. INTRODUCTION/STATUT DU CAS

Énoncez brièvement l’objet du rapport (type de renvoi – renvoi direct ou renvoi par le commissaire) et précisez l’article applicable de la Loi

2. ÉVALUATION DU RISQUE

  1. Facteurs de risque
    1. Analysez brièvement les facteurs de risque qui s’appliquent au cycle de délinquance ayant mené à la décision qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettrait, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue
    2. Présentez une analyse de la mesure dans laquelle le délinquant s’est attaqué à ces facteurs contributifs depuis le dernier examen de son cas, justifiant la modification de l’ordonnance de maintien en incarcération (réduction ou non du risque).
  2. Plan de libération du délinquant (s’il est recommandé de modifier l’ordonnance de maintien en incarcération)

    Récapitulez la Stratégie communautaire et indiquez les conditions spéciales requises pour atténuer le risque que présente le délinquant

3. ÉVALUATION GLOBALE

S’il y a lieu, présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. les résultats de la consultation de l’agent du renseignement de sécurité (concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs). Si aucune inquiétude n’a été soulevée, il faut le préciser
  2. les opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté sous condition du délinquant, par exemple les avis de l’équipe de gestion de cas, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC et de la CLCC (s’il y a lieu)
  3. le risque que présente le délinquant actuellement
  4. l’engagement du délinquant
  5. les facteurs qui nécessitent une intervention
  6. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le délinquant au cours de sa peine
  7. la compréhension que possède le délinquant de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance (y compris les quatre aspects de la guérison, lorsqu’il y a lieu)
  8. les périodes sous surveillance sans récidive criminelle, y compris tout échec antérieur d’une mise en liberté sous condition (s’il y a lieu)
  9. les antécédents sociaux des délinquants autochtones (s’il y a lieu)
  10. les conditions spéciales (s’il y a lieu)

4. OPINIONS DISSIDENTES

Indiquez toute divergence d’opinion et les raisons sur lesquelles elle repose.

5. RECOMMANDATION

En conclusion, indiquez s’il existe encore des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Annexe H

PÉNITENCIERS DÉSIGNÉS POUR L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE
(prévue à l'alinéa 131(3)a) de la LSCMLC)

RÉGION DE L'ATLANTIQUE

Centre correctionnel communautaire Carlton

Annexe du Centre correctionnel communautaire Carlton

Centre correctionnel communautaire Parrtown

Pénitencier Dorchester (unité à sécurité minimale)

Établissement Nova pour femmes

Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve

RÉGION DU QUÉBEC

Établissement Archambault

Centre fédéral de formation

Centre correctionnel communautaire Hochelaga

Établissement Joliette

Centre correctionnel communautaire Laferrière

Établissement de La Macaza

Centre correctionnel communautaire Marcel-Caron

Centre correctionnel communautaire Martineau

Centre correctionnel communautaire Laferrière

Centre correctionnel communautaire Sherbrooke

Centre correctionnel communautaire Ogilvy

RÉGION DE L'ONTARIO

Établissement de Beaver Creek (unité à sécurité minimale)

Centre correctionnel communautaire Hamilton

Centre correctionnel communautaire Keele

Centre correctionnel communautaire Portsmouth

Établissement pour femmes Grand Valley

Établissement Joyceville (unité à sécurité minimale)

Établissement Collins Bay (unité à sécurité minimale)

RÉGION DES PRAIRIES

Établissement de Bowden

Établissement de Grande Cache

Établissement de Stony Mountain (unité à sécurité minimale)

Centre correctionnel communautaire Osborne

Centre correctionnel communautaire Oskana

Pénitencier de Saskatchewan (unité à sécurité minimale)

Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci

Établissement de Drumheller

Centre Grierson

Centre Pê Sâkâstêw

Établissement d'Edmonton pour femmes

Pavillon de ressourcement Willow Cree

RÉGION DU PACIFIQUE

Établissement Mission (unité à sécurité minimale)

Établissement William Head

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes

Village de guérison Kwìkwèxwelhp

Centre correctionnel communautaire Chilliwack