Directives du Commissaire

Désignation des emplacements de mise en liberté autres que les pénitenciers

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Décrire les processus à suivre pour désigner les endroits autres que les pénitenciers d'où la libération de délinquants peut être effectuée.

INSTRUMENT HABILITANT

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 92 et 93

CHAMP D'APPLICATION

3. La présente directive désigne les endroits autres que les pénitenciers d'où la libération de délinquants peut être effectuée. Ces endroits incluent les bureaux de libération conditionnelle, les établissements provinciaux, les bureaux communautaires ou tout autre endroit convenu en vertu d'une entente avec la province. Il peut s'agir également des bureaux de police.

4. La présente directive s'applique :

  1. à un délinquant en semi-liberté qui se voit octroyer une libération conditionnelle totale, laquelle entrera en vigueur immédiatement après sa semi-liberté;
  2. à un délinquant bénéficiant d'une permission de sortir ou en semi-liberté qui accèdera à la libération d'office dès l'expiration de sa permission de sortir ou de sa semi-liberté;
  3. à un délinquant purgeant une peine dans un établissement provincial en vertu d'un accord d'échange de services qui se voit octroyer une libération conditionnelle ou une libération d'office;
  4. à un délinquant qui a atteint la date d'expiration de son mandat.

RESPONSABILITÉS

5. Les sous-commissaires régionaux s'assureront que des ententes sont conclues avec des bureaux de police afin de pouvoir libérer, au besoin, des délinquants à partir de ceux-ci.

6. Dans les cas où on a révoqué, interrompu ou mis fin à la mise en liberté sous condition d'un délinquant, celui-ci peut être libéré à partir de l'établissement provincial qui assure sa garde sans qu'il soit réadmis dans un pénitencier.

7. Dans ces cas, le directeur de secteur ou la personne désignée (au bureau de libération conditionnelle chargé du délinquant) :

  1. doit confirmer, auprès du chef régional de la Gestion des peines, l'admissibilité du délinquant à la mise en liberté et le type de mise en liberté à effectuer;
  2. transmettra par écrit au directeur de l'établissement provincial l'autorisation de libérer le délinquant.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

8. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.GC.CA

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head


Annexe A - Renvois et articles pertinents

RENVOIS

Directive du commissaire no 712 - Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté

Directive du commissaire no 715 - Cadre de surveillance dans la collectivité

ARTICLES PERTINENTS

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 92 et 93

Disposition générale

92. Le détenu peut être libéré d'un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.

Moment de la libération

93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d'un détenu soit d'office, soit à l'expiration de sa peine, s'effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

Libération anticipée

(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s'il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Date présumée de la libération

(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l'avoir été en vertu d'une libération d'office ou à l'expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

Moment de la libération conditionnelle totale ordonnée par la Commission

(3.1) La libération conditionnelle totale d'un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l'article 126 s'effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l'article 120 ou, si celui-ci n'est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.

Demande de libération

(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94 (1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

(5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]