Directive du commissaire

Transfèrement de détenus

BUT

  • Gérer efficacement les populations carcérales en transférant les détenus dans un environnement correspondant à leurs besoins en matière de sécurité
  • Transférer les détenus pour leur permettre de participer aux programmes correctionnels et/ou autres interventions prévus dans leur Plan correctionnel

CHAMP D'APPLICATION

S'applique aux membres du personnel chargés du transfèrement des détenus

RESPONSABILITÉS

  1. Le sous-commissaire régional est autorisé à approuver un transfèrement aux termes de l'article 81.
  2. Le coordonnateur national des transfèrements :
    1. coordonnera tous les vols interrégionaux et internationaux;
    2. établira un calendrier des vols interrégionaux prévus un an à l'avance.
  3. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, veillera à ce qu'un processus soit en place pour l'examen des cas qui attendent un transfèrement depuis 120 jours ou plus.
  4. Le coordonnateur régional des transfèrements :
    1. est responsable de la coordination du processus de transfèrement au sein de sa région et entre les régions;
    2. recueillera tous les renseignements nécessaires pour appuyer les opérations de transfèrement interrégional et international (p. ex., renseignements médicaux, psychologiques, de sécurité).
  5. Le directeur de l'établissement :
    1. signera tous les mandats de transfèrement, à l'exception de ceux de l'Unité spéciale de détention;
    2. veillera à ce que l'état de santé et/ou les besoins en soins de santé du détenu, tels qu'ils sont établis par un professionnel de la santé, soient pris en considération dans toutes les décisions ayant trait à son transfèrement, et que cette information soit consignée dans chaque décision finale de transfèrement du détenu en conformité avec l'article 87 de la LSCMLC;
    3. indiquera dans la décision finale de transfèrement du détenu s'il y a des antagonistes à l'établissement d'accueil (et indiquera également s'il n'y a aucune préoccupation), et fera état de la considération accordée à la réfutation, s'il y a lieu;
    4. informera l'établissement d'accueil de toutes les décisions de transfèrement intrarégional approuvé;
    5. veillera à ce qu'un processus soit en place pour la réception des avis de transfèrement;
    6. s'il y a de nouveaux renseignements sur le risque et les besoins qui modifieraient la viabilité du transfèrement, communiquera avec l'établissement d'accueil dans les 24 heures précédant un transfèrement;
    7. veillera à ce que tous les rapports en suspens requis dans les 30 jours suivant le transfèrement du détenu soient rédigés par le personnel de l'établissement de départ;
    8. veillera à ce que les processus relatifs aux délinquants notoires décrits dans la DC 701 - Communication de renseignements, soient respectés;
    9. veillera à ce que les processus décrits dans la DC 784 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada soient respectés.
  6. Les directeurs adjoints, Interventions, de l'établissement de départ et de l'établissement d'accueil veilleront à ce qu'un processus soit en place pour la tenue de conférences de cas avant le transfèrement.
  7. Le directeur adjoint, Services de gestion, veillera à ce que tous les dossiers soient transférés avec le détenu, sauf en cas de transfèrement d'urgence (se reporter à la section Transfèrements d'urgence).
  8. Le gestionnaire, Évaluation et interventions/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive :
    1. veillera à ce que les agents de libération conditionnelle en établissement connaissent le processus de transfèrement visé à l'article 81 conformément aux LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Admission et transfèrement de délinquants;
    2. examinera les demandes de transfèrement et fera des recommandations au directeur de l'établissement.
  9. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne :
    1. traitera les demandes de transfèrement des détenus dans les délais prescrits conformément à l'annexe B;
    2. informera les détenus de leurs droits en vertu de l'article 81 de la LSCMLC conformément aux LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Admission et transfèrement de délinquants;
    3. veillera à ce que l'information soit fournie au Bureau des services aux victimes et tiendra compte des renseignements pertinents pour les victimes conformément à la DC 784 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada.
  10. L'agent de liaison autochtone :
    1. appuiera et favorisera les processus prévus à l'article 81 de la LSCMLC conformément aux LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Admission et transfèrement de délinquants;
    2. donnera son avis à l'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne concernant les recommandations en matière de transfèrement, s'il y a lieu.
  11. Pendant le déplacement, pour tous les types de transfèrement intrarégional et interrégional, le gestionnaire correctionnel/l'agent responsable du transfèrement est responsable en tout temps du détenu, de ses effets personnels et de tous les dossiers.

PROCÉDURES

Processus général de transfèrement

  1. Il faut un mandat de transfèrement chaque fois qu'un détenu est déplacé d'un établissement à un autre, sauf :

    1. pour un placement temporaire dans un autre établissement, effectué aux termes d'un protocole d'entente;
    2. pour un transfèrement à partir d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 vers un établissement fédéral, qui peut être traité au moyen d'une lettre de retrait d'appui. Cependant, un mandat de transfèrement doit suivre le plus tôt possible;
    3. pour un déplacement à l'intérieur d'un établissement à niveaux multiples à la suite d'une modification de la cote de sécurité du détenu, lorsque la décision n'entraîne pas de transfèrement vers un autre établissement;
    4. à la suite de la capture d'un délinquant qui s'est évadé ou qui était illégalement en liberté;
  2. Pour un déplacement entre des établissements à des fins d'isolement lorsqu'il n'existe pas de protocole d'entente, un mandat de transfèrement est requis mais pas une Évaluation en vue d'une décision.
  3. La délégation de pouvoirs concernant la décision de procéder au transfèrement, le délai de la prise de décision et l'avis de décision au détenu figurent à l'annexe B.
  4. Conformément à l'article 97 du RSCMLC, le détenu a le droit de téléphoner sans délai à son avocat ou à une personne inscrite sur sa liste d'appels autorisés pour l'informer de son transfèrement à un autre établissement. Si le détenu est incapable d'établir lui même la communication, le personnel lui apportera son aide.
  5. L'établissement de départ veillera à ce que, avant de précéder à un transfèrement, la documentation suivante soit traduite dans la langue officielle de la majorité de l'établissement d'accueil :

    1. la Liste de vérification de la documentation sur un cas;
    2. l'Évaluation en vue d'une décision et les rapports d'évaluation initiale du délinquant;
    3. le ou les rapports de police sur toute infraction à l'origine de la peine actuelle;
    4. le Rapport d'évaluation communautaire postsentencielle;
    5. le Rapport sur le profil criminel;
    6. le Plan correctionnel le plus récent;
    7. le calcul de la peine;
    8. les renseignements de sécurité pertinents;
    9. le rapport psychologique et/ou l'évaluation de santé mentale le plus récent;
    10. le formulaire Services de santé - Sommaire de transfèrement (CSC/SCC 0377-01);
    11. la fiche du Système des empreintes digitales (SED);
    12. tous les documents et rapports relatifs au procès.
  6. Pour les transfèrements interrégionaux, le gestionnaire régional, Services aux victimes, veillera à ce que tous les dossiers des victimes du délinquant soient transférés au Bureau des services aux victimes de la région d'accueil et que la traduction des documents (conformément au protocole sur les services aux victimes lors de transfèrements interrégionaux) soit effectuée avant le transfèrement.
  7. Lorsque le temps ne permet pas de traduire les documents avant le transfèrement, comme dans le cas d'un transfèrement d'urgence, ils seront traduits immédiatement après le transfèrement par l'établissement de départ.
  8. Normalement, on n'effectue pas de transfèrement au cours des deux mois qui précèdent la date prévue d'une audience devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada. Si le transfèrement du détenu est inévitable, la CLCC sera immédiatement avisée par l'établissement de départ, qui demeure responsable de la préparation du cas aux fins de l'audience de la CLCC.
  9. Le détenu sera soumis à une entrevue dans les 24 heures suivant son arrivée à l'établissement d'accueil afin de procéder à l'évaluation de ses besoins immédiats comme le prévoit la DC 705-3 - Entrevues sur l'identification des besoins immédiats et à l'admission.
  10. Les transfèrements effectués en vertu d'accords d'échange de services avec les provinces et les territoires, ou d'accords conclus avec les collectivités autochtones aux termes de l'article 81, seront gérés selon les dispositions des accords respectifs, ou selon l'autorité décisionnelle précisée à l'annexe B.

Détenus co-condamnés

  1. Les détenus co-condamnés qui purgent leur peine actuelle pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave et dont la fréquentation ou l'influence mutuelle pourrait nuire à la réadaptation et à la réinsertion sociale en toute sécurité d'un ou de plusieurs détenus, ou compromettre la sécurité de l'établissement :

    1. ne seront pas logés dans la même cellule;
    2. dans la mesure du possible, ne seront pas logés dans la même rangée, la même unité ou le même établissement.

Considérations relatives au suicide et à l'automutilation

  1. Les détenus soumis à une surveillance accrue ou modifiée du risque de suicide ne seront pas transférés dans un établissement autre qu'un centre de traitement, sauf si le professionnel de la santé mentale traitant estime que le transfèrement réduirait le risque. (Se reporter à la DC 843 - Gestion des comportements d'automutilation et suicidaires chez les détenus.)
  2. Une exception s'applique aux détenus dans les établissements à sécurité minimale qui nécessitent une surveillance accrue ou modifiée du risque de suicide, ou encore un suivi de la santé mentale. Si l'on ne peut répondre à ce besoin à l'établissement d'origine, le détenu sera transféré dans un établissement approprié.
  3. Dans le cas d'un détenu dont on détermine qu'il nécessite une surveillance accrue ou modifiée du risque de suicide, son transfèrement ne sera effectué que lorsque :

    1. une conférence/téléconférence de cas aura eu lieu entre les équipes de santé mentale des établissements de départ et d'accueil et sera documentée;
    2. l'établissement d'accueil aura établi un plan de gestion provisoire pour le détenu. Ce plan sera établi dans le meilleur délai raisonnable possible, mais dans les sept jours suivant la conférence de cas.
  4. Dans le cas d'un détenu dont on a déterminé qu'il nécessitait une surveillance du risque de suicide, son transfèrement en provenance d'un établissement de santé mentale de la collectivité ne sera effectué que lorsque :
    1. une conférence/téléconférence de cas aura eu lieu entre les équipes de santé mentale des établissements de départ et d'accueil pour discuter du plan de continuité des soins et sera documentée par l'établissement d'accueil;
    2. l'établissement d'accueil aura établi un plan de gestion provisoire pour le détenu. Ce plan sera établi dans le meilleur délai raisonnable possible, mais dans les sept jours suivant la conférence de cas.
  5. Une exception concernant l'établissement d'un plan de gestion provisoire peut être accordée en cas de transfèrement d'urgence. Une conférence/téléconférence de cas entre les établissements de départ et d'accueil doit avoir lieu avant le transfèrement pour assurer l'échange d'information.
  6. Après le transfèrement, l'établissement d'accueil effectuera toutes les évaluations pertinentes relativement au suicide et à l'automutilation, conformément à la DC 843 - Gestion des comportements d'automutilation et suicidaires chez les détenus.

Transfèrements sollicités

  1. L'agent de libération conditionnelle/intervenant de première ligne :
    1. examinera la demande de transfèrement et en discutera avec le détenu et, s'il y a lieu, d'autres membres de l'équipe de gestion de cas afin de déterminer comment le transfèrement proposé permet d'atteindre les objectifs du Plan correctionnel;
    2. consultera l'établissement d'accueil pour discuter du caractère approprié de tous les transfèrements intrarégionaux;
    3. s'il y a lieu, mettra le Plan correctionnel à jour en consultation avec le détenu et rédigera l'Évaluation en vue d'une décision conformément à l'annexe C dans les 30 jours ou, si une Évaluation communautaire est requise, le plus tôt possible suivant la réception de l'Évaluation communautaire;
    4. demandera et/ou effectuera une Évaluation communautaire, au besoin;
    5. informera le détenu de la décision finale concernant le transfèrement et des motifs connexes conformément à l'annexe B.
  2. Lorsque le transfèrement vise à rapprocher le détenu de sa collectivité d'origine et de sa famille, une Évaluation communautaire confirmant le soutien doit être disponible. Conformément à la DC 715-3 - Évaluations communautaires, l'agent de libération conditionnelle en établissement/intervenant de première ligne peut mettre à jour une Évaluation communautaire existante ou en confirmer la validité en téléphonant au tiers concerné dans la collectivité.
  3. Si un transfèrement est refusé, il n'est pas nécessaire d'examiner toute demande ultérieure de transfèrement plus d'une fois par six mois, à moins que l'équipe de gestion de cas n'appuie la demande.

Transfèrements non sollicités

  1. Conformément à l'article 12 du RSCMLC, le directeur de l'établissement ou un membre du personnel désigné par lui :

    1. rencontrera le détenu avant le transfèrement pour lui expliquer les motifs du transfèrement et, conformément à la DC 701 - Communication de renseignements, lui remettre :
      1. l'avis écrit de recommandation d'un transfèrement non sollicité ou la lettre de retrait d'appui d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81;
      2. l'Évaluation en vue d'une décision;
      3. tout autre renseignement qui sera utilisé dans le cadre du processus décisionnel;
    2. informera le détenu de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai;
    3. accordera au détenu deux jours ouvrables pour présenter ses observations sur le transfèrement proposé, en personne ou par écrit. Le directeur de l'établissement peut, dans le jour ouvrable suivant la réception de la demande, accorder au détenu une prolongation de délai de 10 jours ouvrables au maximum. Lorsque le détenu présente ses observations en personne, il faut les consigner au « Registre des interventions - Réfutation ».
  2. La réfutation du détenu, accompagnée d'une copie de la plus récente Mise à jour du plan correctionnel (s'il y a lieu) et de l'Évaluation en vue d'une décision, sera transmise au décideur compétent indiqué à l'annexe B.
  3. Si le choix de l'établissement d'accueil change avant que le transfèrement soit effectué, un deuxième avis sera remis au détenu et ce dernier pourra présenter sa réfutation (par écrit ou en personne) de la recommandation. Le processus de transfèrement reprendra à zéro et il en va de même en ce qui concerne le délai.
  4. Le détenu sera avisé par écrit de la décision finale et des motifs la justifiant au moyen de la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC ».
  5. La feuille « Revue/décision d'un comité du SCC » sera remise au détenu :
    1. au moins deux jours avant le transfèrement, sauf si le détenu consent à un délai plus court ou renonce au délai de deux jours indiqué sur la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », lorsque la décision finale est de transférer le détenu; ou
    2. dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision de ne pas transférer le détenu.
  6. Lorsqu'une modification de la cote de sécurité d'une détenue entraîne un déplacement dans une unité de niveau de sécurité différent au sein du même établissement, le processus de transfèrement non sollicité décrit dans la présente section sera suivi.

Transfèrements d'urgence

  1. Lorsqu'un transfèrement d'urgence est effectué, le détenu sera informé par écrit de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai.
  2. Le directeur de l'établissement avisera la personne désignée à l'administration régionale et à l'établissement d'accueil avant le transfèrement du détenu ou le plus tôt possible après le transfèrement.
  3. Une conférence de cas aura lieu entre les employés de l'établissement avant le transfèrement du détenu ou le plus tôt possible après le transfèrement.
  4. Lorsque la majorité des dossiers sont dans une langue officielle différente de celle de l'établissement d'accueil, le directeur de l'établissement de départ veillera à ce que les renseignements pertinents sur les soins de santé et la sécurité soient communiqués à l'avance dans la langue de l'établissement d'accueil, et il consignera la communication des renseignements.
  5. Le directeur de l'établissement de départ délivrera et signera le mandat de transfèrement. Lorsque le détenu est transféré d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81, le directeur du pavillon de ressourcement rédigera une lettre de retrait d'appui. Cette lettre sera utilisée pour le déplacement du détenu, et un mandat de transfèrement sera délivré le plus tôt possible.
  6. Le mandat de transfèrement ainsi que les dossiers des Services de santé, des Services de psychologie et de la Sécurité préventive accompagneront le détenu. Les autres dossiers sur le détenu seront transmis à l'établissement d'accueil le jour ouvrable suivant.
  7. Le directeur de l'établissement d'accueil ou un membre du personnel désigné par lui :

    1. rencontrera le détenu dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement pour lui expliquer les motifs du transfèrement et, conformément à la DC 701 - Communication de renseignements, lui remettre :
      1. l'avis écrit de recommandation d'un transfèrement non sollicité ou la lettre de retrait d'appui d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81;
      2. l'Évaluation en vue d'une décision;
      3. tout autre renseignement qui sera utilisé dans le cadre du processus décisionnel;
    2. accordera au détenu deux jours ouvrables pour présenter ses observations sur le transfèrement proposé, en personne ou par écrit. Le directeur de l'établissement peut, dans le jour ouvrable suivant la réception de la demande, accorder au détenu une prolongation de délai de 10 jours ouvrables au maximum. Lorsque le détenu présente ses observations en personne, il faut les consigner au « Registre des interventions - Réfutation »;
    3. informera le détenu de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai;
    4. transmettra les observations du détenu au décideur compétent indiqué à l'annexe B.
  8. Le détenu sera avisé par écrit de la décision finale ainsi que des motifs de cette décision, au moyen de la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale.

Transfèrements interrégionaux

  1. Un transfèrement interrégional sera envisagé dans les cas où un tel transfèrement aidera le détenu à atteindre les objectifs formulés dans son Plan correctionnel.
  2. Si le transfèrement vise à permettre au détenu d'avoir accès à sa collectivité d'origine, une Évaluation communautaire à jour confirmant le soutien de la collectivité doit être disponible.
  3. Un transfèrement interrégional sera normalement approuvé s'il vise à sortir le détenu de l'isolement lorsque toutes les solutions de rechange à son maintien en isolement ont été épuisées, y compris dans les cas où il reste moins de six mois avant la date de libération d'office ou d'expiration du mandat, que le détenu bénéficie ou non d'un soutien communautaire confirmé dans la région d'accueil. Dans un tel cas, l'Évaluation en vue d'une décision doit contenir une description détaillée des solutions de rechange au maintien en isolement qui ont été envisagées.
  4. Lorsqu'un détenu sollicite un transfèrement interrégional, l'agent de libération conditionnelle/ intervenant de première ligne l'informera :
    1. qu'il peut préciser dans quel établissement il souhaite être transféré, mais que la région d'accueil décidera dans quel établissement il sera placé, une fois le transfèrement interrégional approuvé;
    2. que s'il refuse ou est incapable de s'intégrer à la population de l'établissement d'accueil, il pourrait être transféré dans un autre établissement et/ou une autre région.
  5. Si le transfèrement est appuyé par le directeur de l'établissement, l'établissement de départ informera le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ lorsque les documents seront prêts à être soumis à son examen.
  6. Le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ examinera les documents, puis présentera une recommandation au décideur, conformément à l'annexe B.
  7. Si la demande est rejetée par l'établissement de départ ou la région de départ, le détenu en sera informé par écrit, conformément à l'annexe B.
  8. Si la demande est appuyée, les documents seront envoyés au coordonnateur régional des transfèrements de la région d'accueil.
  9. Le coordonnateur régional des transfèrements de la région d'accueil examinera les documents relatifs au transfèrement, évaluera la demande, consultera l'établissement d'accueil proposé et remettra au décideur une recommandation écrite.
  10. Lorsque la région d'accueil propose un transfèrement dans un établissement autre que celui souhaité, elle demandera au détenu de présenter une demande de transfèrement à l'établissement en question. Si le détenu refuse, la région d'accueil prendra une décision.
  11. Lorsqu'une décision est prise, le coordonnateur régional des transfèrements de la région d'accueil en avisera le coordonnateur régional des transfèrements de la région de départ. Ce dernier en informera à son tour le personnel de l'établissement, qui en informera le détenu sans tarder, conformément à l'annexe B.
  12. Les procédures relatives aux transfèrements interrégionaux et internationaux sont décrites à l'annexe D.

Transfèrements à l'Unité spéciale de détention

  1. La réfutation du détenu concernant la décision de le transférer à l'Unité spéciale de détention sera transmise au décideur régional de la région de départ.

Transfèrements vers ou depuis un pavillon de ressourcement visé à l'article 81

  1. Se reporter aux LD 710-2-1 - Article 81 de la LSCMLC : Admission et transfèrement de délinquants.

Transfèrements aux fins de participation à un programme, d'un traitement ou d'une évaluation

  1. Les procédures ci-après ne s'appliquent pas aux transfèrements vers ou depuis un établissement visé à l'article 81 ou l'Unité spéciale de détention.
  2. Dans le cas d'un transfèrement intrarégional, une Évaluation en vue d'une décision n'est pas requise :
    1. pour placer un détenu dans un centre psychiatrique régional ou un centre régional de traitement du SCC en vertu d'une loi provinciale sur la santé mentale;
    2. pour placer un détenu dans un établissement du même niveau de sécurité afin de lui permettre de participer à un programme; ou
    3. pour retourner le détenu à son établissement d'origine à la suite de a ou b.
  3. Dans les cas susmentionnés, le gestionnaire, Évaluation et interventions/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive, remplira la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », qui contiendra :
    1. les renseignements provenant de l'agent du renseignement de sécurité;
    2. les observations de l'établissement d'accueil;
    3. la recommandation de l'équipe de gestion de cas, qui cadre avec les objectifs formulés dans le Plan correctionnel;
    4. la décision finale du directeur exécutif/directeur de l'établissement.
  4. Avant son transfèrement ou son admission dans un centre de traitement, le détenu sera informé :
    1. qu'à la fin du plan de traitement, de l'évaluation ou de la prestation des services de santé requis, il retournera à son établissement d'origine;
    2. que s'il ne participe pas pleinement au programme, il peut être expulsé du centre de traitement et, en temps normal, sera renvoyé volontairement à son établissement d'origine.
  5. Lorsque le détenu ne veut pas retourner à son établissement d'origine et qu'il se trouve à l'établissement d'accueil depuis moins de 60 jours, il incombe à l'établissement d'origine de s'occuper du dossier.
  6. Si, après avoir consulté l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil prend la décision de transférer le détenu dans un autre établissement que l'établissement d'origine, les procédures et délais prescrits pour le type de transfèrement en question s'appliqueront.
  7. Lorsqu'un détenu a été transféré dans un centre de traitement à des fins d'évaluation et que son admission est recommandée, le directeur exécutif ou un membre du personnel désigné par lui :
    1. avisera le détenu par écrit de la recommandation et des motifs la justifiant, et cette information sera consignée dans une note au dossier;
    2. rencontrera le détenu pour lui expliquer les motifs de la recommandation et lui permettre de présenter ses observations, en personne ou par écrit. Lorsque le détenu présente ses observations en personne, il faut les consigner au Registre des interventions;
    3. accordera au détenu deux jours ouvrables pour préparer ses observations sur l'admission proposée;
    4. informera le détenu de son droit d'avoir recours aux services d'un avocat sans délai.
  8. Après avoir pris connaissance de la réfutation du détenu à l'égard de la recommandation visant à le faire admettre dans un centre de traitement, le directeur exécutif ou un membre du personnel désigné par lui remettra au détenu un avis écrit de la décision finale et des motifs la justifiant dans les deux jours ouvrables suivant la prise de la décision.
  9. Si un détenu est déclaré inapte ou visé par une ordonnance en vertu de la loi provinciale applicable en matière de santé mentale, il faut obligatoirement obtenir son congé avant qu'un transfèrement puisse avoir lieu, ce qui relève des professionnels de la santé.

Transfèrements interjuridictionnels

  1. Voir la DC 541 - Accords interjuridictionnels pour les accords d'échange de services applicables et la marche à suivre pour transférer un détenu à un établissement provincial.

Transfèrements pour assister à une audience de révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle ou à d'autres procédures judiciaires

  1. Un détenu admissible à une révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle sera transféré à cette fin de son plein gré dans un établissement situé près du tribunal où son audience aura lieu.
  2. Le transfèrement sera entrepris dans les délais indiqués à l'annexe B et juste assez longtemps avant l'audience de révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle pour permettre au détenu de bien préparer sa cause avec son avocat. Le délai tiendra compte de la possibilité que le détenu ait déjà retenu un avocat avant le transfèrement prévu.
  3. Les procédures décrites pour les transfèrements intrarégionaux et interrégionaux s'appliqueront à la révision judiciaire du délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle.
  4. En l'absence d'une ordonnance du tribunal et à l'exception des cas à l'Unité spéciale de détention, le directeur de l'établissement peut autoriser le transfèrement d'un détenu à un autre pénitencier ou à un établissement correctionnel provincial lorsque cela est nécessaire pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires.
  5. Selon la période de temps que passe un détenu dans un établissement autre que son établissement d'origine en raison d'affaires judiciaires, les directeurs d'établissement respectifs discuteront de la responsabilité de la préparation du cas ainsi que de la nécessité du transfèrement.

Transfèrements de détenus notoires

  1. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, une note à cet égard sera versée au dossier conformément à la DC 701 - Communication de renseignements.

PROCÉDURES POUR LES TRANSÈREMENTS PAR AVION

  1. Voir l'annexe D pour les procédures sur les transfèrements interrégionaux et autres transfèrements par avion.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

    Le Commissaire,

    Original signé par
    Don Head

ANNEXE A

RENVOIS ET DÉFINITIONS

RENVOIS

DÉFINITIONS

Admission clinique : admission sollicitée ou non sollicitée dans un hôpital sous l'autorité du directeur clinique (ou du psychiatre à l'admission) conformément aux lois applicables en matière de santé mentale.

Conférence de cas : Réunion, consultation ou discussion officielle entre deux ou plusieurs individus à propos d'un délinquant.

Équipe de gestion de cas : Les personnes qui s'occupent de la gestion du cas d'un délinquant, incluant tout au moins l'agent de libération conditionnelle et le délinquant, et dans les établissements, l'agent correctionnel II/intervenant de première ligne.

Professionnel de la santé mentale : Membre du personnel du SCC ou contractuel qui offre des services pour améliorer la santé mentale du délinquant et qui est agréé ou autorisé à pratiquer au Canada, de préférence dans la province ou le territoire où il exerce. Il travaille dans son champ d'activité et de compétence. Il peut s'agir, par exemple, de psychologues, de psychiatres, de médecins, de membres du personnel infirmier ou de travailleurs sociaux cliniques.

Sans délai : Immédiatement, sauf lorsque les circonstances rendent impossible la prise de mesures immédiates. Le cas échéant, la durée du délai ne peut dépasser 24 heures.

Surveillance accrue du risque de suicide : Niveau d'observation sous lequel sont placés les détenus présentant un risque imminent de comportement suicidaire ou d'automutilation, et qui comporte l'observation directe constante du détenu.

Surveillance modifiée du risque de suicide :

Niveau d'observation sous lequel sont placés les détenus présentant un risque élevé de comportement suicidaire ou d'automutilation, et qui comporte l'observation constante du détenu.

Transfèrement d'urgence : Transfèrement non sollicité d'un délinquant lorsque celui-ci pose un risque immédiat pour le public, le personnel ou les autres délinquants et que ce risque ne peut être géré à l'unité opérationnelle où il se trouve actuellement.

ANNEXE B

DÉLÉGATION DE POUVOIRS, DÉLAI DE LA PRISE DE DÉCISION ET AVIS DE DÉCISION AU DÉTENU

Type de tranfèrement Décideur Délai de la prise de décision Délai de l'avis de décision
Placement pénitentiaire, incluant :
  • Détenu dont la liberté conditionnelle a été suspendue ou révoquée
  • Personne dont l'ordonnance de surveillance de longue durée a été suspendue
  • Détenu réincarcéré après s'être évadé ou s'être trouvé illégalement en liberté
Le directeur de l'établissement de départ dont relève l'Unité d'évaluation initiale ou l'Unité postsuspension.

Le directeur de district est habilité à prendre des décisions relativement aux placements pénitentiaires, au besoin.

Dans le cas d'un placement pénitentiaire interrégional, le sous-commissaire régional, ou le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, de la région d'accueil. Le directeur de l'établissement de la région de départ recommande le placement pénitentiaire.

Le détenu doit être informé par écrit des motifs du placement proposé au moins deux jours ouvrables avant que la décision finale soit prise et que le transfèrement à l'établissement désigné soit effectué. Ce délai a pour but de permettre au détenu de présenter ses observations sur le placement proposé. Lorsque le détenu est admis dans un établissement fédéral depuis un établissement provincial, il en sera avisé dès que possible.
Déplacement à l'extérieur de la région pour transférer un détenu d'un établissement provincial à un établissement fédéral en en vertu d'un mandat de dépôt Le sous-commissaire régional, ou le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, de la région d'accueil. Le détenu sous garde provinciale sera transféré après l'expiration du délai de 15 jours, sauf s'il accepte d'être transféré avant l'expiration du délai. Les détenus en seront avisés dès que possible.
Transfèrement intrarégional (sollicité et non sollicité, y compris les transfèrements d'urgence et les transfèrements pour participer à un programme dans un établissement du même niveau de sécurité)

Le directeur de l'établissement de départ, sauf dans les cas susmentionnés sous « placement pénitentiaire ».

Remarque : Dans le cas de transfèrements d'urgence, l'administration régionale doit, dans la mesure du possible, être avisée du transfèrement avant qu'il ait lieu. S'il est impossible de contacter les autorités régionales, l'administration régionale doit être avisée du transfèrement dès que possible. De plus, l'établissement de départ avisera l'établissement d'accueil du transfèrement avant qu'il ait lieu.

Solicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu.

Non solicité

  • Lorsque le détenu ne présente pas de réfutation, dès que possible dans les 30 jours suivant la remise au détenu de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893).
  • Lorsque le détenu présente une réfutation, dans les 30 jours suivant la remise au détenu de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893) ou dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la réfutation du détenu, selon le délai le plus long.
Solicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée.

Non solicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le détenu, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.
  • Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le détenu.

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.

Transfèrement interrégional (sollicité et non sollicité, y compris les transfèrements d'urgence et à des fins judiciaires)

Lorsque l'établissement de départ ou la région de départ n'est pas en faveur du transfèrement interrégional, une décision sera rendue à ce moment-là et le dossier n'est pas transmis à la région d'accueil proposée.

Le sous-commissaire régional, ou le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, de la région d'accueil.

Remarque : Un transfèrement d'urgence peut être effectué après consultation entre les administrations régionales des régions de départ et d'accueil.

Solicité

Dès que possible dans les 60 jours suivant la présentation de la demande du détenu.

Non solicité

  • Lorsque le détenu ne présente pas de réfutation, dès que possible dans les 45 jours suivant la remise au détenu de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893).
  • Lorsque le détenu présente une réfutation, dans les 45 jours suivant la remise au détenu de l'Avis de recommandation d'un transfèrement non sollicité (CSC/SCC 0893), ou dans les 15 jours ouvrables suivant la date de la réfutation du détenu, selon le délai le plus long.
Solicité

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision lorsque la demande de transfèrement est rejetée.

Non solicité

  • Au moins deux jours avant le transfèrement lorsque la décision finale est de transférer le détenu, à moins que celui-ci ne consente à un délai plus bref.
  • Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision lorsque la décision finale est de ne pas transférer le détenu.

Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.

Transfèrement à l'Unité spéciale de détention à des fins d'évaluation ou en cas d'urgence Sous-commissaire régional de la région de départ ou la personne qui le remplace en son absence.

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements non sollicités ou d'urgence. Transfèrement d'urgence

Dans les cinq jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.

Admission à l'Unité spéciale de détention à la suite de l'évaluation du détenu

Sous-commissaire principal ou la personne désignée.

Le Comité consultatif national (défini dans la DC 708 - Unité spéciale de détention) recommande le placement à la suite de l'évaluation du détenu.

Jusqu'à quatre mois pour faire l'évaluation et 30 jours pour prendre une décision. Dans les deux jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.
Transfèrement de l'Unité spéciale de détention à un autre établissement Sous-commissaire principal sur la recommandation du Comité consultatif national (défini dans la DC 708 - Unité spéciale de détention). Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements intrarégionaux ou interrégionaux, sollicités ou non sollicités. Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements intrarégionaux ou interrégionaux, sollicités ou non sollicités.
Transfèrement vers ou depuis un pavillon de ressourcement dans une collectivité autochtone qui a conclu un accord avec le ministre ou une personne autorisée par le ministre de la Sécurité publique Tel qu'il est précisé dans les accords conclus en vertu de l'article 81.

Le sous-commissaire régional est autorisé à approuver un transfèrement en vertu de l'article 81. Les délais relatifs à la décision restent les mêmes.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande. Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, excluant le temps que prend la collectivité autochtone pour étudier la demande.
Transfèrement vers ou depuis un centre de traitement, un centre psychiatrique ou une unité de santé mentale, à des fins d'évaluation (établissements relevant du SCC)

Directeur exécutif.

Dans le cas de transfèrements depuis l'Unité spéciale de détention, le sous-commissaire principal, après consultation du directeur exécutif conformément à la DC 708 - Unité spéciale de détention.

Dans le cas de transfèrements interrégionaux, le sous-commissaire régional, ou le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, de la région d'accueil, après consultation du directeur exécutif.

Dans le cas de transfèrements au centre psychiatrique, au centre de traitement ou à l'unité de santé mentale, le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement. Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.
Placement au centre de traitement, au centre psychiatrique ou à l'unité de santé mentale, suivant l'évaluation du détenu Directeur exécutif.

L'équipe de santé mentale ou le psychologue recommande le placement à la suite de l'évaluation.

Jusqu'à trois mois pour faire l'évaluation et un maximum de 30 jours par la suite pour prendre une décision. Dans les deux jours ouvrables suivant la décision finale, incluant les motifs de la décision.
Transfèrement vers ou depuis un établissement correctionnel provincial ou un hôpital, aux termes d'un accord conclu en vertu du paragraphe 16(1) de la LSCMLC et de tout règlement applicable. Le directeur de l'établissement d'accueil.

Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.

Les transfèrements vers les hôpitaux respecteront les lois provinciales applicables en matière de santé mentale.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.
Transfèrement vers ou depuis un pavillon de ressourcement autochtone du SCC

Dans le cas des transfèrements intrarégionaux, le directeur du pavillon de ressourcement d'accueil prend la décision finale. Le directeur de l'établissement de départ recommande le transfèrement.

Lorsqu'il s'agit d'un transfèrement interrégional et que l'établissement de départ ou la région de départ n'est pas en faveur du transfèrement interrégional, une décision est prise à ce moment-là, et le dossier n'est pas transmis à la région d'accueil proposée.

Le sous-commissaire régional de la région d'accueil ou son délégué est le décideur compétent.

Remarque : Lorsqu'il s'agit d'un transfèrement interrégional, le directeur du pavillon de ressourcement doit consentir à accueillir le détenu.

Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement. Les délais à respecter sont les délais prescrits dans le cas de transfèrements sollicités, non sollicités ou d'urgence, selon la nature du transfèrement.
Transfèrement international (à destination ou en provenance du Canada) Ministre de la Sécurité publique Toutes les demandes de transfèrement sont traitées individuellement et tous les efforts sont faits pour les traiter le plus rapidement possible dès la réception des documents justificatifs. Le plus tôt possible une fois que la décision a été rendue.

ANNEXE C

ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION DE TRANSFÈREMENT - APERÇU DU RAPPORT

INTRODUCTION/STATUT DU CAS

  1. Énoncez brièvement l'objet du rapport (p. ex., le type de transfèrement : sollicité, non sollicité ou d'urgence, interrégional ou intrarégional) :
    • pour satisfaire à de nouvelles exigences en matière de sécurité à la suite d'une réévaluation;
    • pour permettre au détenu d'avoir accès à la collectivité à laquelle il appartient, à un milieu culturel et linguistique compatible ou à des programmes auxquels il lui faut participer;
    • pour lui donner accès à des programmes et services répondant à ses besoins, y compris des soins de santé, en tenant compte de sa volonté de participer à ces programmes ou de recevoir ces services;
    • pour lui assurer un meilleur accès aux programmes et aux services offerts dans la langue officielle de son choix;
    • pour lui assurer un environnement sûr;
    • à des fins d'évaluation;
    • pour lui permettre d'assister à des procédures judiciaires;
    • pour le transférer dans un établissement correctionnel autochtone visé à l'article 81 de la LSCMLC;
    • pour séparer des détenus co-condamnés qui purgent leur peine actuelle pour une infraction ayant causé la mort ou un dommage grave et dont la fréquentation ou l'influence mutuelle pourrait nuire à la réadaptation et à la réinsertion sociale en toute sécurité d'un ou de plusieurs détenus, ou encore compromettre la sécurité de l'établissement.
  2. Indiquez la durée de la peine du détenu, la ou les infractions à l'origine de la peine actuelle, les accusations ou appels en instance, son statut relativement à l'immigration/expulsion/extradition.
  3. Confirmez la présence et l'ampleur du soutien dont bénéficie le détenu lorsque le transfèrement a pour objet de lui donner accès au soutien dont il bénéficie dans la collectivité.
  4. Présentez les nouveaux renseignements ayant trait à la décision qui ont été reçus depuis la Mise à jour du plan correctionnel.

ÉVALUATION DU RISQUE

  1. Facteurs de risque
    Analysez brièvement les facteurs de risque du détenu qui s'appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les résultats du détenu aux évaluations actuarielles (p. ex., Échelle d'ISR-R1) et son potentiel de réinsertion sociale.
  2. Réévaluation de la cote de sécurité du détenu (voir la DC 710-6)
    Confirmez ou analysez (selon les besoins) la réévaluation de la cote de sécurité du détenu conformément à l'article 18 du RSCMLC. Il faut inclure un énoncé pour chacun des critères suivants :
  1. adaptation à l'établissement;
  2. risque d'évasion;
  3. risque pour la sécurité du public.

ÉVALUATION GLOBALE

Présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. les résultats de la conférence de cas avec l'établissement d'accueil;
  2. la nature et la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant;
  3. les préoccupations de la victime (s'il y a lieu);
  4. les résultats de la consultation de l'agent du renseignement de sécurité concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs (si aucune inquiétude n'a été soulevée, il faut le préciser);
  5. la présence de détenus co-condamnés;
  6. les opinions professionnelles récentes concernant le transfèrement, telles que celles de l'Équipe de gestion de cas, les informations en matière de soins de santé et de santé mentale, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC et de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (s'il y a lieu);
  7. tout problème de santé physique ou mentale (conformément à l'article 87 de la LSCMLC) déterminé par les Services de santé ou de psychologie qui empêcherait le transfèrement du détenu;
  8. le risque que présente le détenu en ce moment;
  9. l'engagement du détenu;
  10. les facteurs qui nécessitent une intervention;
  11. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le détenu au cours de sa peine;
  12. la compréhension que possède le détenu de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance, et comment le risque sera géré;
  13. les antécédents sociaux des détenus autochtones;
  14. dans le cas d'un détenu qui suit un cheminement de guérison, sa compréhension des composantes de la guérison du Plan correctionnel;
  15. comment la recommandation répond aux besoins du détenu tout en assurant la sécurité du public.

OPINION DISSIDENTE

RECOMMANDATION

Il faut incorporer les éléments ci-après dans l'évaluation globale lorsque la décision vise un transfèrement non sollicité ou un transfèrement à l'Unité spéciale de détention.

Transfèrement non sollicité

Analysez les facteurs à l'origine du transfèrement proposé en précisant les détails du ou des incidents déclencheurs (p. ex., l'heure, l'endroit, les dégâts matériels, les blessures physiques et les armes utilisées) ainsi que tout schème de comportement qui peut avoir contribué à la décision de recommander le transfèrement non sollicité du détenu. Cette analyse permettra au décideur de situer l'incident ou les incidents visés dans le contexte du rendement global du détenu depuis le début de son incarcération (c.-à-d. dans le contexte des autres incidents dans lesquels le détenu a été impliqué en établissement, des infractions dont il a été reconnu coupable ou des transfèrements non sollicités dont il a fait l'objet).

S'il existe des renseignements de sécurité qui se rapportent à l'incident ou aux incidents actuels ou à des incidents antérieurs, il faut le préciser. Si le détenu a des antagonistes dans l'établissement où il se trouve actuellement ou dans l'établissement d'accueil proposé, il faut aussi le préciser. Lorsque ces renseignements ne doivent pas être communiqués au détenu ou si l'on ne peut lui en communiquer que l'essentiel, il faut en indiquer la raison.

Prenez en considération tous les résultats/recommandations pertinents des évaluations psychologiques et/ou psychiatriques et/ou des professionnels de la santé dans la décision de transfèrement finale.

Indiquez que les observations du détenu ont été prises en considération.

Décrivez clairement les autres solutions envisagées et précisez les raisons pour lesquelles le transfèrement non sollicité demeure la seule solution raisonnable.

Transfèrement à l'Unité spéciale de détention

Décrivez le comportement du détenu jusqu'à ce jour et évaluez la possibilité qu'il continue de commettre des actes violents mettant en danger le personnel ou d'autres détenus dans un établissement d'un niveau de sécurité moindre. Il faut préciser la raison pour laquelle le transfèrement à l'Unité spéciale de détention constitue la seule solution raisonnable.

ANNEXE D

PROCÉDURES DE TRANFÈREMENT INTERRÉGIONAL ET INTERNATIONAL PAR AVION

  1. Le calendrier des vols interrégionaux prévus est établi un an à l'avance. D'habitude, les dates de ces vols sont fixées à l'automne de façon à coïncider avec les transfèrements internationaux trimestriels prévus en provenance des États-Unis. Le calendrier ne comprend pas les vols non prévus.

TRANSFÈREMENTS INTERRÉGIONAUX

Trois semaines avant le transfèrement

  1. Le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, approuvera l'itinéraire initial de chaque transfèrement afin de trouver un transporteur aérien.
  2. L'agent des finances, Opérations de réinsertion sociale en établissement, sollicitera des transporteurs aériens et confirmera leur disponibilité.
  3. L'agent des finances, Opérations de réinsertion sociale en établissement, informera le coordonnateur national des transfèrements au sujet du transporteur aérien sélectionné et de sa capacité.
  4. Le coordonnateur national des transfèrements informera les coordonnateurs régionaux des transfèrements au sujet du transporteur aérien sélectionné et de sa capacité, et confirmera les dates du transfèrement.
  5. Le coordonnateur national des transfèrements demandera aux coordonnateurs régionaux des transfèrements les listes des transfèrements proposés.
  6. Les coordonnateurs régionaux des transfèrements, en consultation avec les unités opérationnelles de leur région respective, dresseront une liste régionale des détenus à transférer entre les régions par avion. Cette liste devra faire état du nom des détenus dont le transfèrement a été approuvé et pour lesquels un établissement désigné a été déterminé.

Sept jours ouvrables avant le transfèrement

  1. Le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, approuvera l'itinéraire final et le transporteur aérien.
  2. L'agent des finances, Opérations de réinsertion sociale en établissement, engagera les fonds requis pour payer les services du transporteur aérien sélectionné.
  3. Le directeur de l'établissement veillera à ce que le coordonnateur régional des transfèrements soit informé si un détenu devant être transféré présente un risque élevé, des besoins médicaux spéciaux ou d'autres besoins particuliers qui nécessitent une escorte spéciale ou des soins particuliers. Le coordonnateur régional des transfèrements en fera part immédiatement au coordonnateur national des transfèrements.
  4. Le coordonnateur régional des transfèrements remettra au coordonnateur national des transfèrements la liste des détenus à inclure dans la liste nationale des transfèrements interrégionaux confirmés.
  5. Le coordonnateur national des transfèrements transmettra la liste nationale des transfèrements interrégionaux à l'Unité du renseignement de sécurité à l'administration centrale, afin que les Évaluations de la menace et des risques soient effectuées.
  6. Le coordonnateur national des transfèrements avisera le coordonnateur régional des transfèrements responsable de l'équipe d'escorte à bord de l'avion du nombre d'agents accompagnateurs et de gestionnaires correctionnels nécessaires pour former une équipe de sécurité à bord de l'avion.
  7. S'il est établi qu'un membre du personnel infirmier doit être à bord de l'avion, le coordonnateur national des transfèrements veillera à ce que les dispositions nécessaires soient prises.
  8. Le nom des agents accompagnateurs, des gestionnaires correctionnels et du coordonnateur à bord de l'avion sera communiqué dans les délais suivants :
    1. de préférence une semaine avant un transfèrement interrégional dans les régions du Pacifique et de l'Atlantique, mais au moins 48 heures avant le transfèrement;
    2. de préférence deux jours avant un transfèrement interrégional d'urgence, mais au moins 24 heures avant le transfèrement.

Trois jours ouvrables avant le transfèrement interrégional

  1. Les directeurs adjoints, Opérations, veilleront à ce que le personnel de l'établissement effectue une Évaluation de la menace et des risques concernant l'escorte de sécurité pour tous les détenus quittant leur établissement.
  2. L'Unité de sécurité préventive et du renseignement de sécurité à l'administration centrale remettra au coordonnateur national des transfèrements les Évaluations de la menace et des risques concernant les détenus dont le transfèrement par avion est confirmé.
  3. Le coordonnateur national des transfèrements remettra la liste nationale finale des transfèrements interrégionaux, accompagnée des Évaluations nationales de la menace et des risques, au gestionnaire principal de projet, Opérations de réinsertion sociale en établissement, aux fins de recommandation. Cette liste sera ensuite soumise au directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, pour approbation.
  4. Toute modification de l'itinéraire approuvé doit être approuvée par le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement.
  5. Le coordonnateur national des transfèrements enverra la liste finale des détenus à transférer aux personnes suivantes :
    1. les coordonnateurs régionaux des transfèrements;
    2. le transporteur aérien (la liste ne contiendra aucun identificateur personnel tel que le numéro du Système des empreintes digitales).
  6. Chaque établissement remettra à son coordonnateur régional des transfèrements respectif le nom des membres du personnel correctionnel qui feront partie de l'escorte au sol à destination de l'aéroport ainsi que le nom des membres du personnel responsables du soutien armé terrestre sur l'aire de trafic de l'aéroport.
  7. Le coordonnateur national des transfèrements dressera la liste de tous les points d'atterrissage (incluant les hangars désignés à chaque aéroport) où des arrêts obligatoires sont prévus et la remettra aux gestionnaires correctionnels participant au transfèrement et au gestionnaire principal de projet, Opérations de réinsertion sociale en établissement. Cette liste fera état du nom de l'aéroport, de l'adresse et du numéro de téléphone de tous les points de rencontre prévus durant le vol. Elle fera aussi état des coordonnées (numéro de téléphone au bureau et numéro de téléphone cellulaire) de tous les coordonnateurs régionaux des transfèrements et du coordonnateur national des transfèrements. Ces renseignements figureront également sur la liste nationale des transfèrements de détenus.

Rôles et responsabilités

  1. En l'absence d'un coordonnateur régional des transfèrements, un remplaçant doit être désigné, et cette information sera communiquée au coordonnateur national des transfèrements.
  2. En l'absence du coordonnateur national des transfèrements, un remplaçant doit être désigné, et cette information sera communiquée aux coordonnateurs régionaux des transfèrements.

Procédures de transfèrement

  1. Les coordonnateurs régionaux des transfèrements achemineront la liste nationale des transfèrements interrégionaux, y compris les Évaluations nationales de la menace et des risques, au directeur adjoint, Opérations.
  2. En fonction de la liste susmentionnée, le directeur adjoint, Opérations, confirmera les exigences suivantes concernant le transfèrement :
    1. les dates du transfèrement interrégional ainsi que les heures d'arrivée proposées à chaque endroit;
    2. aucun membre du personnel correctionnel voyageant à bord de l'avion ne transportera d'arme à feu ou d'agent inflammatoire (p. ex., un aérosol d'OC);
    3. deux agents de soutien au sol provenant normalement de l'établissement le plus proche fourniront un soutien armé sur l'aire de trafic de l'aéroport;
    4. trois jours avant le transfèrement, les coordonnateurs régionaux des transfèrements communiqueront par courriel au coordonnateur national des transfèrements le nom des deux agents correctionnels de soutien armés au sol à chaque point d'atterrissage prévu, y compris les points de ravitaillement, dans la région pertinente;
    5. les deux agents chargés de fournir le soutien armé au sol arriveront à l'aéroport 30 minutes avant l'arrivée du vol et y resteront pendant 30 minutes après le départ de l'avion pour faire face à tout événement imprévu;
    6. les agents doivent être armés d'une carabine Colt AR-15 9 mm et d'un pistolet 9 mm comme deuxième arme.
  3. Si, lors d'un vol interrégional, l'avion doit atterrir à un endroit où aucun détenu ne monte à bord ni ne débarque, la présence d'agents de soutien armés au sol est néanmoins requise. Cette mesure sera coordonnée par le coordonnateur national des transfèrements en collaboration avec les coordonnateurs régionaux des transfèrements.

Besoins d'ordre médical

  1. Tout détenu qui pourrait avoir besoin de soins médicaux pendant un transfèrement interrégional doit obtenir l'autorisation de voyager d'un médecin avant de quitter l'établissement de départ. S'il faut inclure un membre du personnel infirmier dans l'équipe d'escorte, ce besoin doit être prévu à l'avance.

Exigences administratives visant l'embarquement

  1. L'établissement de départ :
    1. examinera, après avoir reçu la liste du vol, les dossiers de tous les détenus en provenance des autres unités opérationnelles pour s'assurer qu'aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité n'a été soulevée depuis que le transfèrement des détenus a été initialement approuvé;
    2. placera le mandat de transfèrement et le Profil type (avec une photo de bonne qualité du détenu) dans une enveloppe protectrice de plastique transparent, dos à dos, de façon à ce que les deux documents puissent être lus facilement à travers le plastique;
    3. placera l'Évaluation de la menace et des risques pour l'escorte de sécurité entre le mandat de transfèrement et le Profil type;
    4. le formulaire Services de santé - Sommaire de transfèrement (CSC/SCC 0377-01) est requis pour chaque détenu, même si ce dernier n'a aucun problème de santé. Ce formulaire sera placé dans une enveloppe scellée avec les médicaments requis;
    5. remettra les éléments indiqués en b, c et d au coordonnateur des transfèrements à bord, à l'aéroport;
    6. dans le cas d'un détenu transféré d'un établissement provincial directement dans un établissement à l'extérieur de la région, le mandat de dépôt doit accompagner le détenu et être remis au coordonnateur des transfèrements à bord;
    7. conformément à la DC 352 - Barème de distribution des vêtements des détenus, tous les détenus à bord de l'avion doivent être vêtus convenablement en prévision de toute condition météorologique qui pourrait survenir au cours du transfert de garde à l'aéroport;
    8. s'il y a recours à la force pendant le transfèrement, une copie du Rapport d'observation ou de déclaration (CSC/SCC 0875) doit immédiatement être transmise au coordonnateur national des transfèrements, et il faut suivre les procédures décrites dans la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité et la DC 567-1 - Recours à la force.

Après un transfèrement interrégional

  1. Une fois le transfèrement terminé, le coordonnateur des transfèrements à bord de l'avion doit rédiger le compte rendu d'opération, puis le remettre au directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, au plus tard deux jours ouvrables après le transfèrement.
  2. Toute préoccupation concernant le service offert, la qualité de l'air, la nourriture, les problèmes d'ordre mécanique ou l'équipement endommagé au cours d'un vol sera signalée par le coordonnateur des transfèrements à bord dans un Rapport d'observation ou de déclaration (CSC/SCC 0875).
  3. La Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale coordonnera une téléconférence postérieure au transfèrement avec les coordonnateurs régionaux des transfèrements.
  4. Toutes les demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'autres dépenses seront présentées au directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, au plus tard 60 jours après l'opération, par le biais d'un virement budgétaire.

Transfèrements internationaux à destination du Canada

Rôles et responsabilités

  1. Le ministre de la Sécurité publique autorise le transfèrement de détenus au Canada depuis des pays étrangers. Le transfèrement même est planifié par l'analyste principal de l'Unité des transfèrements internationaux, qui décide notamment de la date du transfèrement, de la façon de procéder et de l'endroit où sera placé le détenu à son arrivée au Canada. Il importe de souligner que lorsqu'une escale est nécessaire, soit à l'étranger ou au Canada, aucune autre décision en matière de transfèrement n'est requise. L'opération s'effectue en vertu de l'approbation du transfèrement par le ministre.

Procédure de transfèrement international

  1. Le gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux à l'administration centrale avisera le coordonnateur national des transfèrements et le ou les coordonnateurs régionaux des transfèrements pertinents du transfèrement imminent. Il les informera notamment du pays de départ, de la date convenue du transfèrement, du nombre de détenus à destination du Canada et de leur sexe ainsi que de la région de leur choix.
  2. Sauf si des délais précis ont été convenus précédemment avec le pays de départ, six semaines avant le transfèrement, le gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux enverra une lettre au directeur de l'établissement pertinent pour lui demander de fournir au coordonnateur national des transfèrements, par l'entremise du coordonnateur régional des transfèrements, au plus tard quatre semaines avant le transfèrement, le nom, le sexe et le poste des membres de l'équipe d'escorte, ainsi que leur date de naissance, leur numéro de passeport et la date d'expiration de celui-ci.
  3. Le coordonnateur national des transfèrements se renseignera sur les diverses façons d'effectuer le déplacement et fournira une ventilation des coûts au gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux.
  4. Le gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux recommandera l'option proposée, et le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, l'approuvera.
  5. Au moment de sélectionner les agents accompagnateurs, le directeur de l'établissement s'assurera que chaque agent possède un passeport valide ainsi que des fonds suffisants pour couvrir ses dépenses durant l'opération.
  6. Le directeur de l'établissement veillera à ce que chaque agent accompagnateur remplisse un formulaire Autorisation de voyager et avance (AVA).
  7. Au besoin, le coordonnateur national des transfèrements fournira au coordonnateur régional des transfèrements et aux agents accompagnateurs sélectionnés des renseignements pertinents sur la destination et les coûts (hébergement, repas, taux de change, visas, etc.) pour les aider à remplir leur formulaire AVA respectif.
  8. L'AVA doit être recommandée par le directeur de l'établissement, et le formulaire doit être soumis à l'approbation du sous-commissaire régional par l'entremise du coordonnateur régional des transfèrements. Il doit ensuite être acheminé au coordonnateur national des transfèrements quatre semaines avant la date du départ afin d'être traité à l'administration centrale avant d'être soumis à l'approbation finale du commissaire.
  9. Après avoir reçu les renseignements concernant les membres de l'équipe d'escorte, le coordonnateur national des transfèrements préparera, au plus tard 15 jours avant le transfèrement, une trousse à soumettre à l'approbation du commissaire, qui :
    1. comprendra les formulaires AVA approuvés au palier régional;
    2. comprendra le formulaire d'approbation du transfèrement international, qui fait état des détails de l'itinéraire et des coûts de l'opération proposée;
    3. sera transmise à l'analyste principal de l'Unité des transfèrements internationaux pour qu'il prenne les mesures requises.
  10. Après réception de l'approbation du commissaire et de la documentation requise sur les détenus (liste des transfèrements et profil des détenus) de l'analyste principal, le coordonnateur national des transfèrements fournira les renseignements nécessaires aux membres de l'équipe d'escorte.
  11. Au besoin, le coordonnateur national des transfèrements fournira aux transporteurs aériens des renseignements pertinents sur le détenu et obtiendra les approbations pour l'opération de transfèrement, y compris le certificat de santé du détenu.
  12. L'analyste principal de l'Unité des transfèrements internationaux est responsable de la logistique de l'opération en sol étranger, notamment de l'hôtel, du déplacement des détenus et des diverses réunions requises avec les autorités étrangères. Il avisera le coordonnateur national des transfèrements en conséquence.
  13. Le coordonnateur national des transfèrements est responsable de la planification de tout transport terrestre au moment de l'arrivée au Canada.
  14. Au besoin, cinq jours ouvrables avant le transfèrement, l'analyste principal de l'Unité des transfèrements internationaux organisera une téléconférence avec le coordonnateur national des transfèrements, le gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux, le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, et le chef de l'équipe d'escorte afin de faire le point sur l'opération.

Après un transfèrement international

  1. Le coordonnateur national des transfèrements veillera à ce que tout document fourni au moment du changement de compétence soit copié et envoyé à l'Unité des transfèrements internationaux.
  2. À la suite du transfèrement, le coordonnateur de l'équipe d'escorte rédigera un rapport de bilan sur les événements entourant le transfèrement.
  3. À la suite du transfèrement, les membres de l'équipe d'escorte rempliront leurs demandes de remboursement de frais de déplacement et les soumettront au coordonnateur national des transfèrements.

TRANSFÈREMENTS INTERNATIONAUX DEPUIS LE CANADA

Rôles et responsabilités

  1. Le ministre de la Sécurité publique autorise le transfèrement de détenus du Canada vers des pays étrangers. L'opération de transfèrement international en tant que telle est planifiée par l'analyste principal de l'Unité des transfèrements internationaux, qui décide notamment de la date du transfèrement, de la façon de procéder et de l'endroit où sera transféré le détenu à partir du Canada.

Procédure de transfèrement international

  1. Le gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux à l'administration centrale avisera le coordonnateur national des transfèrements ainsi que le ou les coordonnateurs régionaux des transfèrements pertinents du transfèrement imminent. Il les informera notamment de la date et de l'endroit convenus du transfèrement ainsi que du nom du détenu transféré depuis le Canada.
  2. Le coordonnateur national des transfèrements veillera à ce que tous les documents nécessaires pour le déplacement du détenu, depuis l'établissement jusqu'à l'endroit où les agents accompagnateurs du pays étranger prendront le détenu en charge, soient remplis.
  3. Le formulaire Services de santé - Sommaire de transfèrement (CSC/SCC 0377-01) est requis pour chaque détenu, même si ce dernier n'a aucun problème de santé. Ce formulaire sera placé dans une enveloppe scellée avec les médicaments requis.

EXTRADITION - RETOUR AU CANADA

Rôles et responsabilités

  1. Dans le cas d'extraditions, le transfèrement est planifié par le coordonnateur national des transfèrements, qui décide notamment de la date du transfèrement, de la façon de procéder et de l'établissement d'accueil et qui approuve toute escale en cours de route. Il importe de souligner que lorsqu'une escale est nécessaire, soit à l'étranger ou au Canada, aucune autre décision en matière de transfèrement n'est requise. Les cas d'extradition sont traités par les Opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale, et le détenu est habituellement rapatrié dans la région d'où il s'était enfui.
  2. Sauf si des délais précis ont été convenus précédemment avec le pays de départ, le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement, enverra une lettre au directeur de l'établissement pertinent pour lui demander de fournir au coordonnateur national des transfèrements, par l'entremise du coordonnateur régional des transfèrements, le nom, le sexe et le poste des membres de l'équipe d'escorte, ainsi que leur date de naissance, leur numéro de passeport et la date d'expiration de celui-ci.
  3. Au moment de sélectionner les agents accompagnateurs, le directeur de l'établissement s'assurera que tous les membres affectés à l'extradition possèdent un passeport valide ainsi que des fonds suffisants pour couvrir leurs dépenses durant l'opération.
  4. Le coordonnateur national des transfèrements se renseignera sur les diverses façons d'effectuer le déplacement et fournira une ventilation des coûts au directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement.
  5. L'option proposée sera recommandée par le coordonnateur national des transfèrements, puis examinée par le gestionnaire principal de l'Unité des transfèrements internationaux et approuvée par le directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement.
  6. Le coordonnateur national des transfèrements remplira le formulaire AVA. Il y indiquera des renseignements sur la destination et les coûts (hébergement, repas, taux de change, visas, etc.), puis l'acheminera aux signataires compétents. L'AVA doit être :
    1. signée par chaque agent accompagnateur;
    2. recommandée par le directeur de l'établissement;
    3. recommandée par le sous-commissaire régional;
    4. soumise à l'approbation finale du commissaire.
  7. Dans le cas des extraditions en provenance des États-Unis, le coordonnateur national des transfèrements communiquera avec les autorités compétentes au département de la Justice des États-Unis pour régler les détails du transfèrement.
  8. Dans le cas des extraditions en provenance de tous les autres pays, Justice Canada informera le coordonnateur national des transfèrements des autorités à contacter pour obtenir des renseignements sur l'opération (aéroport d'arrivée au Canada, Immigration, Douanes et service de police local au lieu d'arrivée).
  9. Les missions diplomatique et consulaire du gouvernement du Canada à l'étranger veilleront à ce que les documents requis (passeport d'urgence) soient préparés pour permettre au détenu de voyager.
  10. Le retour du détenu s'effectuera en vertu de l'ordonnance d'extradition.
  11. À l'arrivée du détenu dans la région d'origine du SCC, le mandat approprié (évasion, suspension ou révocation) sera exécuté.

Après une extradition

  1. Si le coordonnateur national des transfèrements ne participe pas à l'opération d'extradition, le coordonnateur de l'équipe rédigera un rapport de bilan sur les événements entourant le transfèrement, qui sera présenté au coordonnateur national des transfèrements.
  2. Tous les autres rapports de bilan sont préparés par le coordonnateur national des transfèrements et présentés au directeur, Opérations de réinsertion sociale en établissement.