Directive du commissaire

Processus décisionnel postlibératoire

BUT

  • Fournir des directives sur le processus décisionnel postlibératoire ainsi qu’établir les procédures à suivre pour surveiller et évaluer les progrès du délinquant par rapport au Plan correctionnel

CHAMP D'APPLICATION

S’applique aux membres du personnel chargés de la surveillance, de la préparation des cas et du processus postsuspension

RESPONSABILITÉS

  1. À la suite de la suspension du délinquant, le sous-commissaire régional signalera immédiatement une perte de compétence de même que toute libération subséquente du délinquant au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels.
  2. Le directeur de district veillera à ce que :
    1. les processus et procédures visant les délinquants notoires soient suivis conformément à la DC 701 – Communication de renseignements
    2. les processus énoncés dans la DC 784 – Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada soient respectés
  3. Le directeur de secteur s’assurera que des processus sont en place pour :
    1. la communication des renseignements à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) dans les délais prescrits par la politique
    2. la délivrance des mandats
  4. L’agent de libération conditionnelle :
    1. traitera les demandes et les examens en vue de la mise en liberté sous condition des délinquants dans les délais prescrits
    2. effectuera les examens postsuspension dans les délais prescrits par la loi

PROCÉDURES

  1. À la suite de la mise en liberté d’un délinquant dans la collectivité, le processus décisionnel sera utilisé dans les situations suivantes :
    1. préparation du cas
    2. modification des conditions
    3. manquement aux conditions ou toute autre situation donnant une raison de croire que le niveau de risque a augmenté
    4. suspension de la mise en liberté sous condition, y compris la suspension automatique
    5. révocation directe

Préparation du cas

  1. Lors de la prise de décisions liées à la préparation du cas, l’agent de libération conditionnelle :
    1. mettra à jour les renseignements sur les progrès accomplis par le délinquant tel qu’il est indiqué à l’annexe E de la DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité (s’il n’y a aucun changement aux cotes ou niveaux d’intervention clés et si les nouveaux plans de libération portent sur le même secteur de surveillance, la mise à jour peut être faite dans l’Évaluation en vue d’une décision)
    2. au besoin, demandera une Stratégie communautaire et une Évaluation communautaire (si le délinquant demeure dans le même secteur de surveillance, les plans de libération peuvent être présentés dans l’Évaluation en vue d’une décision)
    3. rédigera une Évaluation en vue d’une décision portant sur le nouveau type de mise en liberté conformément à la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire
    4. transmettra les documents pertinents à la CLCC dans les délais suivants :
      1. quatre semaines avant la fin de la semi-liberté pour les délinquants qui ne purgent pas une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée
      2. six semaines avant la fin de la semi-liberté pour les délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou d’une durée indéterminée
      3. trois mois avant l’expiration du mandat pour les délinquants dans la collectivité qui sont assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée

Modification des conditions

  1. L’agent de libération conditionnelle peut recommander à la CLCC d’imposer, de modifier ou de retirer des conditions de mise en liberté lorsque le niveau de risque a changé ou que le délinquant en a fait la demande.
  2. Si un agent de libération conditionnelle décide de recommander une modification aux conditions de mise en liberté, une Évaluation en vue d’une décision sera rédigée (voir l’annexe B).
  3. Si un délinquant a demandé une modification aux conditions de sa mise en liberté et que l’agent de libération conditionnelle a décidé de ne pas recommander la modification, cette décision sera consignée dans le Registre des interventions.
  4. L’agent de libération conditionnelle informera le délinquant qu’il a le droit de soumettre des commentaires écrits à la CLCC.
  5. Si le délinquant soumet des commentaires écrits à la CLCC, l’agent de libération conditionnelle rédigera une Évaluation en vue d’une décision (voir l’annexe B).

Manquement aux conditions et/ou augmentation du niveau de risque

  1. L’agent de libération conditionnelle doit informer immédiatement la personne investie du pouvoir de suspendre la mise en liberté conformément aux articles 135 et 135.1 de la LSCMLC :
    1. lorsqu’il y a un manquement aux conditions automatiques ou spéciales (cela inclut les arrestations sans mandat)
    2. lorsque des renseignements indiquent une augmentation possible du risque, ou
    3. lorsque le délinquant a refusé de fournir un échantillon d’urine requis ou qu’il est incapable de le faire
  2. L’agent de libération conditionnelle et la personne investie du pouvoir nécessaire prendront en considération les facteurs décrits dans le Cadre d’évaluation du risque (annexe D) afin de choisir l’intervention la plus appropriée parmi les suivantes :
    1. suspension de la mise en liberté
    2. traitement ou programmes additionnels axés sur les facteurs de risque dynamiques
    3. mesures de contrôle additionnelles (p. ex., obligation de se présenter plus souvent aux autorités, imposition d’heures de rentrée, instructions ou directives spéciales)
    4. entrevue disciplinaire
    5. modification des conditions spéciales
    6. mesures ou interventions adaptées aux différences culturelles
  3. Ces facteurs seront également pris en compte pour déterminer s’il y a lieu de délivrer un mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée si le délinquant a violé une condition et a été arrêté sans mandat par un policier conformément à l’article 137.1 de la LSCMLC.
  4. Si la décision de ne pas suspendre la mise en liberté du délinquant est prise, l’agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel dans les 14 jours suivant la décision, tel qu’il est indiqué à l’annexe C. Les rapports relatifs à une analyse d’urine positive ou à l’incapacité et/ou au refus de fournir un échantillon d’urine seront communiqués à la CLCC.

Suspension de la mise en liberté

  1. Une mise en liberté sous condition ou une ordonnance de surveillance de longue durée peut être suspendue pour les raisons suivantes, conformément aux articles 135 et 135.1 de la LSCMLC  :
    1. lorsqu’il y a eu un manquement aux conditions
    2. pour prévenir un manquement aux conditions, ou
    3. pour protéger la société
  2. Le processus de suspension sera entamé :
    1. lorsque le risque que présente le délinquant est considéré comme impossible à gérer dans la collectivité, ou
    2. dans le cas d’une libération conditionnelle ou d’office, lorsque le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire autre qu’une peine avec sursis ou une peine discontinue (suspension automatique), conformément aux paragraphes 135(1.1) et (1.2)  de la LSCMLC
  3. La personne investie du pouvoir nécessaire s’assurera qu’un mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée ou un mandat d’arrestation et de réincarcération (dans le cas d’une suspension automatique) est délivré. Les préoccupations importantes en matière de sécurité (p. ex., risque de suicide, violence familiale, affiliation à un gang ou problèmes de santé mentale) seront communiquées à la police.
  4. L’agent de libération conditionnelle communiquera avec la police et, si nécessaire, avec l’agent du renseignement de sécurité pour leur fournir tous les renseignements pertinents afin de faciliter l’arrestation du délinquant dans les plus brefs délais.
  5. La personne investie du pouvoir nécessaire peut retirer le mandat si celui-ci n’a pas été exécuté. Si la suspension avait été ordonnée par la CLCC, cette dernière doit approuver l’annulation.
  6. Le directeur de district ou une personne désignée de l’unité opérationnelle s’assurera qu’un système est en place pour garantir que des efforts continus sont faits afin de retrouver un délinquant illégalement en liberté, par exemple communiquer avec la famille du délinquant, les personnes qu’il fréquente ou d’autres organismes. Ces efforts seront consignés.
  7. Si on sait qu’une enquête criminelle est en cours, on demandera l’approbation de la police avant de communiquer avec des personnes qui pourraient savoir où se trouve le délinquant.
  8. Selon les exigences locales, les cas de délinquants illégalement en liberté peuvent être renvoyés à l’agent de liaison avec les services correctionnels communautaires, dans les endroits où il y en a un en poste. Ce dernier est responsable de la saisie continuelle des données au Registre des interventions en ce qui a trait aux activités de suivi visant les délinquants illégalement en liberté pour s’assurer que ces activités sont consignées.
  9. La personne investie du pouvoir nécessaire s’assurera que la CLCC reçoit une copie du mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée ou du mandat d’arrestation et de réincarcération (dans le cas d’une suspension automatique) délivré et/ou exécuté au cours du prochain jour ouvrable.
  10. Après l’exécution du mandat, l’agent de libération conditionnelle, ou le Centre national de surveillance si après les heures de travail normales, transmettra immédiatement la Notification à l’établissement de détention suivant l’exécution d’un mandat (CSC/SCC 1338) au centre de détention ou aux autorités policières qui détiennent le délinquant.
  11. Lorsque le délinquant est appréhendé dans un endroit situé à l’extérieur des limites du bureau chargé de la surveillance, l’agent de libération conditionnelle mettra à jour les renseignements au dossier dans les cinq jours ouvrables suivant l’exécution du mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée ou du mandat d’arrestation et de réincarcération, y compris le Plan correctionnel. Si aucun changement aux cotes des éléments clés n’est requis, l’agent de libération conditionnelle peut résumer les progrès du délinquant dans le Registre des interventions.
  12. L’agent de libération conditionnelle responsable du cas dans le secteur où le délinquant a été appréhendé s’occupera de la documentation postsuspension. Les deux agents de libération conditionnelle demeureront en étroite communication.

Entrevue postsuspension

  1. Si le délinquant fait face à de nouvelles accusations criminelles, l’agent de libération conditionnelle doit lui faire des mises en garde (voir l’annexe E).
  2. L’agent de libération conditionnelle mènera une entrevue postsuspension avec le délinquant pour :
    1. informer le délinquant des détails de la suspension, y compris les motifs de la suspension en se fondant sur les critères prévus à l’article 135 ou 135.1 de la LSCMLC, et lui donner la possibilité d’expliquer sa conduite
    2. dans le cas d’une suspension automatique conformément au paragraphe 135(1.1) de la LSCMLC, informer le délinquant que le cas doit être renvoyé à la CLCC
    3. discuter des solutions autres que la réincarcération, y compris l’apport de modifications au Plan correctionnel
    4. informer le délinquant de ses droits, y compris le droit de présenter des observations par écrit si le cas est renvoyé à la CLCC
    5. informer le délinquant de son droit d’obtenir, au moins 15 jours avant l’examen, les renseignements pertinents dont la CLCC tiendra compte dans sa décision
  3. Après l’entrevue postsuspension, l’agent de libération conditionnelle évaluera les renseignements relatifs au rendement du délinquant pendant la surveillance, les circonstances de la suspension, le risque présenté pour la collectivité et tout nouveau plan de libération réaliste qui est conforme au Plan correctionnel du délinquant.
  4. Si le délinquant fait l’objet d’une nouvelle condamnation et demeure dans la collectivité (p. ex., s’il est condamné à une peine sans incarcération), l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité mettra à jour le profil criminel et, au besoin, l’Échelle d’information statistique sur la récidive (ISR) et informera le gestionnaire des peines de l’établissement de libération. Si le délinquant (y compris un délinquant maintenu en incarcération temporairement) est réincarcéré, l’agent de libération conditionnelle en établissement mettra à jour le profil criminel.

Annulation d’une suspension

  1. Les circonstances les plus courantes pour annuler un mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée sont notamment les suivantes :
    1. nouveaux renseignements modifiant l’évaluation du risque
    2. nouveaux renseignements modifiant les motifs de la suspension
    3. nouveau plan de libération ou nouvelles conditions, qui sont conformes au Plan correctionnel du délinquant et qui réduisent le risque pour la collectivité à un niveau acceptable
    4. perte de compétence due au renvoi du cas après le délai prescrit
  2. La personne investie du pouvoir nécessaire peut annuler la suspension sauf si :
    1. la suspension a été imposée par la CLCC
    2. il s’agit d’une suspension automatique conformément au paragraphe 135(1.1) de la LSCMLC, ou
    3. le cas a déjà été renvoyé à la CLCC
  3. La personne investie du pouvoir nécessaire peut annuler une suspension dans les délais suivants (ou un délai plus court fixé par la CLCC) :
    1. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de deux ans ou plus, dans les 30 jours suivant la réincarcération
    2. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de moins de deux ans, dans les 14 jours suivant la réincarcération. Cela s’applique également au délinquant dont l’ordonnance de surveillance de longue durée a été interrompue en raison d’une peine de moins de deux ans
  4. La période de suspension sera limitée au temps requis pour faire enquête et élaborer de nouveaux plans de libération.
  5. L’ordonnance d’annulation (ou une télécopie) sera envoyée au responsable de l’établissement où le délinquant est détenu afin d’autoriser la libération rapide de ce dernier.
  6. Le responsable des agents de libération conditionnelle s’assurera qu’une copie de l’ordonnance d’annulation est envoyée à la CLCC au cours du prochain jour ouvrable.
  7. Si la suspension est annulée par le SCC, l’agent de libération conditionnelle mettra à jour le Plan correctionnel dans les 14 jours suivant la décision (voir l’annexe C). Les rapports relatifs à une analyse d’urine positive ou à l’incapacité et/ou au refus de fournir un échantillon d’urine seront communiqués à la CLCC.
  8. Si une modification des conditions est recommandée dans le plan de libération à la suite d’une annulation, l’agent de libération conditionnelle procédera à une Évaluation en vue d’une décision.

Renvoi à la Commission des libérations conditionnelles du Canada

  1. Si la suspension d’un délinquant n’est pas annulée par le SCC, l’agent de libération conditionnelle renverra le cas à la CLCC dans les délais suivants (ou un délai plus court fixé par la CLCC) :
    1. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de deux ans ou plus, dans les 30 jours suivant la réincarcération
    2. dans le cas d’un délinquant purgeant une peine de moins de deux ans, dans les 14 jours suivant la réincarcération. Cela s’applique également au délinquant dont l’ordonnance de surveillance de longue durée a été interrompue en raison d’une peine de moins de deux ans
  2. Le renvoi comprendra :
    1. l’Évaluation en vue d’une décision (tel qu’il est indiqué à l’annexe B)
    2. le formulaire énonçant les Motifs de la suspension
    3. la Mise à jour du plan correctionnel ou l’Évaluation communautaire (s’il y a lieu)
  3. L’Évaluation en vue d’une décision comportera un énoncé concernant les critères de maintien en incarcération tel qu’il est indiqué à l’annexe B.
  4. Si un renvoi en vue d’un maintien en incarcération est envisagé, reportez-vous à la DC 712-2 – Maintien en incarcération.
  5. Dans le cas d’une suspension automatique dont l’annulation est recommandée, l’agent de libération conditionnelle consultera les responsables de la Gestion des peines pour vérifier les répercussions sur le calcul de la peine à la lumière d’une peine supplémentaire.
  6. Si une révocation est recommandée et que la nouvelle date de libération d’office se situe dans les neuf mois suivant la présentation du rapport à la CLCC, l’agent de libération conditionnelle proposera, dans l’Évaluation en vue d’une décision, de nouveaux plans de libération, y compris tout besoin relatif à des conditions spéciales et à une libération discrétionnaire anticipée.
  7. Suivant la réception de nouveaux renseignements susceptibles de modifier la recommandation, l’unité opérationnelle ayant initialement rédigé le rapport fera une nouvelle Évaluation en vue d’une décision.
  8. Si le délinquant a été transféré dans un établissement fédéral et que les nouveaux renseignements n’entraînent pas la modification de la recommandation, l’agent de libération conditionnelle qui reçoit l’information préparera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision, après avoir consulté son homologue.

Perte de compétence

  1. Il y a perte de compétence entraînant la libération immédiate du délinquant lorsque :
    1. l’Évaluation en vue d’une décision ne comprend pas une évaluation du cas et une recommandation, et le délai prescrit est expiré, ou
    2. le renvoi à la CLCC n’est pas effectué dans les délais prescrits
  2. S’il y a perte de compétence, le directeur de secteur en informera la police locale, la CLCC (au besoin) et le directeur de district.
  3. Le directeur de district informera immédiatement le sous-commissaire régional d’une perte de compétence, lequel en informera le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels. La note de service comprendra les éléments suivants :
    1. un résumé du profil du délinquant et de ses antécédents criminels
    2. une description des événements ayant conduit à la perte de compétence
    3. le lieu où se trouve actuellement le délinquant et son statut de surveillance
    4. le risque que présente le délinquant pour la collectivité et les mesures prises pour atténuer ce risque
    5. l’attention de la part des médias
    6. la décision prise par la CLCC
    7. les mesures prises en ce qui concerne le respect des politiques

Révocation direct

  1. La CLCC peut révoquer directement une liberté sous condition lorsque :
    1. aucun mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordeonnance de surveillance de longue durée n’a été délivré
    2. aucun mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée n’a été exécuté
    3. le SCC recommande une modification des conditions, ou
    4. le SCC recommande le maintien de la semi-liberté et la CLCC n’est pas d’accord
  2. Lorsque la CLCC révoque directement la liberté sous condition d’un délinquant et qu’aucun mandat de suspension de la mise en liberté sous condition ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée n’a été délivré ou exécuté, la personne investie du pouvoir nécessaire délivrera un mandat de révocation et d’arrestation.
  3. Une entrevue postrévocation aura lieu après l’arrestation du délinquant. Si la révocation directe a eu lieu sans qu’une recommandation ait été faite à la CLCC, l’agent de libération conditionnelle procédera à une Évaluation en vue d’une décision dans les 30 jours suivant la révocation et il recommandera que la révocation soit annulée ou confirmée.
  4. Si la révocation fait suite à une recommandation, l’agent de libération conditionnelle préparera :
    1. un addenda s’il ne reçoit aucun renseignement ou s’il reçoit de nouveaux renseignements (y compris au cours de l’entrevue postrévocation) qui n’entraînent pas la modification de la recommandation antérieure soumise à la CLCC, ou
    2. une Évaluation en vue d’une décision s’il reçoit de nouveaux renseignements qui entraînent la modification de la recommandation antérieure soumise à la CLCC
    3. Les droits du délinquant en ce qui concerne les activités ayant trait à une révocation directe sont les mêmes que dans le cas des activités postsuspension.

Libération conditionnelle ineffective

  1. Lorsque la libération conditionnelle ou la libération d’office est devenue ineffective (le délinquant n’est plus admissible à la liberté sous condition), la personne investie du pouvoir nécessaire délivrera un mandat de réincarcération.
  2. Suivant l’exécution du mandat de réincarcération, l’agent de libération conditionnelle informera la CLCC des circonstances de la réincarcération en mettant à jour le Plan correctionnel dans les 14 jours.
  3. Le délinquant sera remis en liberté à sa nouvelle date d’admissibilité à moins que la CLCC n’annule sa libération conditionnelle ou n’y mette fin.

Délinquants notoires

  1. S’il est établi qu’un examen proposé suscitera probablement beaucoup d’intérêt de la part du public, une note au dossier sera préparée conformément à la DC 701 – Communication de renseignements.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

    Le Commissaire,

Original signé par :

Don Head

ANNEXE A

RENVOIS

DC 003 – Désignation des agents de la paix
DC 701 – Communication de renseignements
DC 702 – Délinquants autochtones
DC 7121 – Processus de décision prélibératoire
DC 712-2 – Maintien en incarcération
DC 712-3 – Examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada
DC 712-4 – Processus de mise en liberté
DC 712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/ territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux
DC 715 – Cadre de surveillance dans la collectivité
DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
DC 718 – Désignation des personnes investies des pouvoirs de suspension
DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
DC 784 – Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada

ANNEXE B

ÉVALUATION EN VUE D’UNE DÉCISION – POSTSUSPENSION/ MODIFICATION DES CONDITIONS – APERÇU DU RAPPORT

1. ÉNONCÉ PRÉLIMINAIRE/STATUT DU CAS

  1. Indiquez l’infraction à l’origine de la peine actuelle, le type de mise en liberté, le temps passé dans la collectivité, les conditions spéciales et la raison du rapport.
  2. Résumez les circonstances de la suspension ou du manquement et/ou la raison pour laquelle la modification des conditions est recommandée.
  3. Donnez la version du délinquant si le rapport est lié à un manquement et/ou à une augmentation du risque.
  4. Incluez les renseignements additionnels requis (p. ex., approbation de visites dans un autre pays et consultation de la Direction de la sécurité) si la modification des conditions est recommandée.

2. ÉVALUATION DU RISQUE

a. Facteurs de risque

  1. Analysez brièvement les facteurs de risque du délinquant qui s’appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les évaluations actuarielles (p. ex., échelle d’ISR-R1) et le potentiel de réinsertion sociale.
  2. Critères de maintien en incarcération (si la révocation est recommandée) – Indiquez si les circonstances entourant le manquement aux conditions justifient un examen en vue d’un éventuel maintien en incarcération.

b. Plan de libération

Commentez les nouveaux plans de libération, s’il y a lieu. S’il s’agit d’une nouvelle période de libération d’office, indiquez si la libération discrétionnaire anticipée est recommandée.

c. Évaluation globale

Présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. les résultats de la consultation de l’agent du renseignement de sécurité, lorsqu’il y a lieu (p. ex., la présence d’antagonistes dans la population carcérale et l’appartenance à des gangs). Si aucune inquiétude n’a été soulevée, il faut le préciser
  2. les résultats de la consultation avec l’agent de liaison avec les services correctionnels communautaires, s’il y a lieu et dans les emplacements où il y en a un en place, lorsqu’un ou l’autre des facteurs décrits à la section « Stratégie communautaire » de la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire existe. Si aucune inquiétude n’a été soulevée, il faut le préciser
  3. les opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté du délinquant, p. ex., l’avis de l’équipe de gestion de cas, les informations en matière de soins de santé et de santé mentale, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC (s’il y a lieu)
  4. décision antérieure de la CLCC (nature et but, toutes les observations pertinentes, référence précise aux questions pertinentes signalées dans la décision, y compris une description de la façon dont on a, ou n’a pas, donné suite aux inquiétudes/questions soulevées précédemment)
  5. les préoccupations des victimes (s’il y a lieu)
  6. la nature et la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du délinquant
  7. le risque que présente le délinquant actuellement
  8. l’engagement du délinquant
  9. les facteurs qui nécessitent une intervention
  10. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le délinquant au cours de sa peine
  11. la compréhension que possède le délinquant de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance (y compris les quatre aspects de la guérison, s’il y a lieu)
  12. les antécédents sociaux des délinquants autochtones (s’il y a lieu)
  13. les périodes de surveillance sans récidive criminelle, y compris tout échec antérieur d’une mise en liberté sous condition (s’il y a lieu)
  14. les conditions spéciales, y compris les motifs de ces conditions et un énoncé sur leur durée (s’il y a lieu)

OPINION DISSIDENTE

RECOMMANDATION

ANNEXE C

MISE À JOUR DU PLAN CORRECTIONNEL – PROGRÈS DANS LA COLLECTIVITÉ – MAINTIEN DE LA LIBERTÉ – APERÇU DU RAPPORT

Section 1 – OBJECTIFS/PROGRÈS ANTICIPÉS

STATUT DU CAS

Résumez les circonstances entourant le manquement ou l’augmentation du risque. En vous reportant au Cadre de réévaluation des cotes des éléments clés à l’annexe C de la DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité, mettez à jour les renseignements pertinents et résumez brièvement les progrès accomplis par rapport aux objectifs du Plan correctionnel, si besoin est.

NIVEAU D’INTERVENTION SELON LES FACTEURS STATIQUES – Faible, moyen ou élevé

NIVEAU D’INTERVENTION SELON LES FACTEURS DYNAMIQUES – Faible, moyen ou élevé

NIVEAU DE RESPONSABILISATION – Faible, modéré ou élevé

NIVEAU DE MOTIVATION – Faible, moyen ou élevé

RÉCEPTIVITÉ – Oui ou non

ENGAGEMENT – Oui ou non

POTENTIEL DE RÉINSERTION SOCIALE – Élevé, moyen ou faible

RENSEIGNEMENTS PSYCHOLOGIQUES ET PSYCHIATRIQUES ET RENSEIGNEMENTS SUR LA SANTÉ MENTALE (s’il y a lieu)

CYCLE DE DÉLINQUANCE

Mettez à jour le cycle de délinquance du délinquant, s’il y a lieu, et commentez tout changement observé dans la compréhension qu’en possède le délinquant.

PLANIFICATION CORRECTIONNELLE ET PLANIFICATION DE LA PEINE

En consultation avec le délinquant, mettez à jour les objectifs visés et les résultats prévus qui favorisent les progrès par rapport à son Plan correctionnel.

Résumez les progrès accomplis au cours de la présente période de suivi et établissez ou confirmez les objectifs de la prochaine période. Ces objectifs doivent cadrer avec la planification générale du déroulement de la peine.

Ces objectifs seront personnalisés, structurés, assortis de délais de réalisation et axés sur la prochaine période d’examen tout en établissant le cadre de gestion de la peine du délinquant. De plus, ils seront classés par ordre de priorité en fonction des critères suivants :

  1. adaptation et surveillance dans la collectivité
  2. interventions requises
  3. sécurité publique
  4. réinsertion sociale en toute sécurité
  5. obligations imposées par le tribunal

ÉVALUATION

En vous reportant au Cadre d’évaluation du risque à l’annexe D, résumez le risque que présente le délinquant en fonction des éléments du plan de libération proposé, y compris les périodes de mise en liberté précédentes, la participation du délinquant à l’élaboration du plan et son acceptation ou rejet du plan proposé.

Section 2 – ANALYSE DE LA DEMANDE ACTUELLE

Si une nouvelle Stratégie communautaire est requise, analysez les éléments suivants :

  • rôle joué par cette mise en liberté dans une stratégie de libération à long terme
  • détails de la mise en liberté, soit destination proposée (lorsqu’il y a lieu, précisez si le délinquant a exprimé le désir qu’une collectivité autochtone participe à la planification de sa mise en liberté conformément à l’article 84 de la LSCMLC), logement, emploi, finances, soutien familial
  • facteurs de risque que présente encore le délinquant et qui nécessitent une intervention

ÉVALUATION DU RISQUE

Examinez et intégrez dans votre évaluation du risque toutes les considérations ayant trait aux victimes, notamment les suivantes :

  • préoccupations liées à la gestion du risque quant aux futures victimes potentielles
  • renseignements et commentaires du juge ayant imposé la peine en ce qui concerne la surveillance dans la collectivité
  • restrictions relatives aux déplacements en raison de la proximité de la résidence de la victime
  • demande de la part de la victime d’interdire au délinquant de communiquer avec elle et toute menace faite avant ou après le prononcé de la sentence
  • autres renseignements que la victime accepte que l’on communique au délinquant et qui ne mettent pas la victime en danger

Ne consignez aucune information relative à la notification des victimes.

ANNEXE D

CADRE D’ÉVALUATION DU RISQUE

À la suite de la violation d’une condition ou de l’augmentation du risque, les facteurs indiqués ci-après seront pris en considération, lorsqu’il y a lieu, au cours de la conférence de cas.

EXAMEN DES PRINCIPAUX FACTEURS DE RISQUE

  1. Le risque actuel de récidive que présente le délinquant, y compris la présence de situations à risque élevé ou de déclencheurs
  2. Le cycle de délinquance
  3. La manifestation en établissement d’un schème de comportement lié au cycle de délinquance
  4. Les décisions de la CLCC et tout commentaire pertinent
  5. Les mesures actuarielles et cliniques du risque et tout autre renseignement provenant d’évaluations psychologiques, psychiatriques ou supplémentaires
  6. Les problèmes de santé mentale et le risque actuel de suicide

CIRCONSTANCES DE LA VIOLATION OU DE L’AUGMENTATION DU RISQUE

  1. La nature de la violation ou de l’augmentation du risque et le lien avec le cycle de délinquance
  2. La présence d’un schème de violations semblables commises pendant la période de surveillance
  3. Les renseignements de la police et les renseignements de sécurité préventive concernant la violation ou l’augmentation du risque
  4. La nature de la substance intoxicante, la gravité de la dépendance et son lien avec le cycle de délinquance
  5. Les préoccupations concernant les victimes

PROGRÈS SOUS SURVEILLANCE

  1. Les progrès accomplis par rapport aux facteurs dynamiques propres au cas
  2. Le temps passé et le degré de stabilité au sein de la collectivité
  3. Les renseignements obtenus auprès de tiers (il faut accorder une attention particulière aux ruptures récentes avec certaines personnes, aux difficultés familiales et à la violence familiale)
  4. Les réactions antérieures à des interventions
  5. La capacité manifeste de gérer son cycle de délinquance
  6. Les recommandations des membres de l’équipe de surveillance (psychologues, psychiatres, établissement résidentiel communautaire, intervenants de programme, police, etc.)
  7. Les antécédents de toxicomanie, la nature de la substance intoxicante et les liens avec le comportement violent
  8. Les antécédents sociaux (s’il s’agit d’un délinquant autochtone) dont il faut tenir compte dans l’évaluation des progrès

STRATÉGIES POUR GÉRER LE RISQUE

  1. Disponibilité et utilité de traitements ou programmes additionnels pour agir sur les facteurs de risque dynamiques
  2. Disponibilité et utilité de mesures de contrôle additionnelles pour gérer le risque (p. ex., obligation de se présenter plus souvent aux autorités, analyses d’urine plus fréquentes, admission dans un établissement résidentiel communautaire et imposition d’heures de rentrée)
  3. Disponibilité de réseaux de soutien (membres de la famille, amis, employeurs et bénévoles pouvant soutenir les efforts de réinsertion sociale du délinquant)

ANNEXE E

MISES EN GARDE EN VERTU DE LA CHARTE À FAIRE AUX DÉLINQUANTS FAISANT L’OBJET D’ACCUSATIONS EN INSTANCE

« Je suis ici pour vous interroger concernant la suspension de votre liberté conditionnelle (ou de votre ordonnance de surveillance de longue durée, le cas échéant). J’ai appris que des accusations criminelles pèsent contre vous; je suis donc tenu de vous informer que vous n’avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous n’avez rien à espérer d’aucune promesse ou faveur, ni rien à craindre d’aucune menace, que vous parliez ou non. Tout ce que vous direz au sujet des accusations peut servir de preuve. Vous pouvez avoir recours sans délai à l’aide d’un avocat. Avez-vous compris? Vous avez le droit d’obtenir des conseils juridiques sans frais d’un avocat de service qui peut répondre à vos questions jour et nuit. Avez-vous compris? Voulez-vous téléphoner à un avocat avant que nous poursuivions l’entrevue? »