Directive du commissaire

Plaintes des victimes

BUT

  • Établir une procédure de règlement des plaintes juste et expéditive pour les victimes qui sont d'avis que leurs droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes ont été violés ou niés par le Service correctionnel du Canada

CHAMP D'APPLICATION

  • S'applique aux membres du personnel qui participent directement ou indirectement à la prestation de services aux victimes, dont la communication de renseignements aux victimes et la considération des renseignements fournis par les victimes aux fins de la gestion des cas des délinquants

RESPONSABILITÉS

  1. Le sous-commissaire principal :
    1. est responsable de la mise en œuvre d'un mécanisme d'examen des plaintes des victimes pour le Service correctionnel du Canada (SCC) conformément au paragraphe 25(3) de la Charte canadienne des droits des victimes, qui prévoit :
      1. l'examen des plaintes relatives à la violation ou négation reprochée des droits prévus par la Charte canadienne des droits des victimes
      2. le pouvoir de recommander la prise de mesures correctives
      3. l'obligation d'informer les victimes du résultat de l'examen et, le cas échéant, des recommandations qui en découlent
    2. est désigné comme la personne habilitée à prendre des décisions en ce qui concerne les réponses aux plaintes des victimes conformément au paragraphe 25(1) de la Charte canadienne des droits des victimes
    3. rendra normalement une décision relativement aux plaintes admissibles dans un délai de 25 jours ouvrables suivant la réception de la plainte.
  2. Le commissaire adjoint, Communications et engagement :
    1. a l'autorité d'élaborer des lignes directrices à suivre dans le cadre du processus d'examen des plaintes des victimes
    2. veillera à ce que les victimes soient informées de leur droit de déposer une plainte auprès de l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels si elles trouvent la réponse du SCC non satisfaisante
    3. assurera une relation de collaboration et un échange d'information continu avec l'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels.
  3. Le sous-commissaire régional ou le chef de secteur compétent qui reçoit une demande de la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes en vue de fournir son avis au sujet de la réponse à une plainte officielle de victime soumettra une réponse dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.
  4. La Division de la justice réparatrice et des services aux victimes :
    1. aidera les victimes inscrites et non inscrites à se prévaloir du processus des plaintes
    2. fournira un accusé de réception au plaignant dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception à l'AC d'une plainte écrite officielle
    3. enregistrera chaque plainte officielle et en assurera le suivi jusqu'à sa résolution
    4. examinera la plainte et déterminera si elle répond aux critères d'admissibilité
    5. demandera de plus amples renseignements aux bureaux de première responsabilité du SCC afin de pouvoir analyser la plainte
    6. fournira un avis écrit au plaignant dans le cas où il faudra plus de 25 jours ouvrables pour traiter convenablement la plainte. Cet avis sera envoyé au plaignant dans un délai de 25 jours ouvrables suivant la réception de la plainte à l'AC et précisera la ou les raisons du retard et la date à laquelle le plaignant devrait recevoir une réponse officielle
    7. répondra aux exigences établies par le SCC et la Sécurité publique en matière de rapports.
  5. Tout employé du SCC :
    1. à qui une victime exprime son mécontentement devrait tenter de régler la question en discutant avec la victime, lorsque les circonstances s'y prêtent et dans les limites de son rôle. Si de telles discussions ne sont pas possibles ou appropriées dans les circonstances ou sont insuffisantes pour résoudre les préoccupations de la victime, l'employé fera part à la victime des deux options suivantes :
      1. l'employé peut demander à un employé ou gestionnaire pertinent de communiquer avec la victime pour discuter de ses préoccupations et tenter d'y répondre officieusement
      2. ii.la victime peut soumettre une plainte officielle conformément au paragraphe 25(1) de la Charte canadienne des droits des victimes si elle estime que ses droits en vertu de la Charte canadienne des droits des victimes ont été violés ou niés par le SCC, en composant le numéro sans frais du SCC : 1-866-806-2275 (et en appuyant sur le « 0 » pour laisser un message)
    2. devrait s'assurer que le contact mentionné ci-dessus avec la victime est consigné dans un Rapport d'observation ou de déclaration qui sera transmis au Bureau des services aux victimes
    3. qui reçoit une plainte écrite officielle d'une victime l'acheminera à la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes à l'AC dans un délai de deux jours ouvrables.

PROCÉDURES

Critères d'admissibilité

  1. Aux fins de la présente politique, afin que la plainte soit considérée comme officielle, les préoccupations des victimes doivent être communiquées à la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes du SCC de l'une des façons suivantes :
    1. à l'aide du Formulaire de plainte de victime (qui sera envoyé aux victimes sur demande), ou
    2. dans une lettre ou autre type de correspondance écrite, précisant que la victime souhaite déposer une plainte conformément au paragraphe 25(1) de la Charte canadienne des droits des victimes.
  2. Les critères d'admissibilité d'une plainte officielle, qui doivent tous être respectés, sont les suivants :
    1. le plaignant répond à la définition d'une victime établie dans la Charte canadienne des droits des victimes (voir les définitions à l'annexe A)
    2. le plaignant est présent au Canada ou est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
    3. le délinquant était sous la responsabilité du SCC au moment de la plainte ou de l'événement visé par la plainte
    4. la question qui fait l'objet de la plainte relève de la compétence du SCC
    5. la plainte se rapporte à au moins un des droits suivants (voir l'annexe B) établis dans la Charte canadienne des droits des victimes, qui doivent être exercés par l'un des moyens prévus par la loi :
      1. le droit à l'information
      2. le droit à la protection
      3. le droit de participation
      4. le droit au dédommagement.

Réponse aux plaintes inadmissibles

  1. Lorsqu'une plainte ne répond pas à tous les critères d'admissibilité ci-dessus, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes enverra un avis par écrit au plaignant, dans un délai de 14 jours suivant la réception de la plainte, précisant quels critères d'admissibilité n'ont pas été remplis.
  2. Lorsqu'on croit que les préoccupations du plaignant sont du ressort d'un autre organisme relevant de Sécurité publique et Protection civile Canada, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes transmettra la plainte écrite à l'organisme compétent afin que celui-ci réponde directement à la victime et informera la victime que la plainte lui a été acheminée.

Traitement des plaintes admissibles

  1. La Division de la justice réparatrice et des services aux victimes :
    1. examinera la plainte et analysera toute violation ou négation des droits prévus par la Charte canadienne des droits des victimes et les politiques pertinentes du SCC
    2. consultera, au besoin, les bureaux de première responsabilité du SCC avant d'émettre une recommandation en réponse à la violation ou à la négation en question
    3. rédigera une réponse qui sera soumise à l'approbation du sous-commissaire principal, avisant le plaignant du résultat de l'examen et des recommandations émises, le cas échéant
    4. acheminera la réponse au plaignant.

Report d'une plainte

  1. Le sous-commissaire principal peut reporter une plainte :
    1. lorsque la victime décide de se prévaloir d'un autre recours judiciaire en plus de la procédure officielle de règlement des plaintes du SCC
    2. lorsqu'il y a une enquête interne ou externe en cours visant l'objet de la plainte.
  2. Lorsqu'une plainte est reportée, la victime sera avisée par écrit du report et de ses motifs et, dans la mesure du possible, de la date prévue d'une réponse.

Décisions

  1. Les décisions pouvant être prises en réponse à une plainte admissible figurent à l'annexe D.

Recommandations

  1. Lorsqu'une plainte est fondée, entièrement ou en partie, et que des recommandations sont émises, ces recommandations figureront dans la réponse au plaignant.
  2. Au nom du sous-commissaire principal, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes assurera le suivi auprès du bureau de première responsabilité (BPR) chargé de la mise en œuvre des recommandations pour confirmer leur mise en œuvre.

Fermeture d'un dossier

  1. Avant de fermer un dossier, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes s'assurera :
    1. que la réponse a été signée par le sous-commissaire principal et envoyée au plaignant
    2. que tout dossier considéré comme ayant été retiré contient une demande de retrait signée par le plaignant
    3. que toutes les recommandations ainsi que le BPR responsable de leur mise en œuvre et les dates prévues de leur mise en œuvre ont été consignés dans le dossier
    4. qu'un suivi interne a été fait pour confirmer que les recommandations ont été mises en œuvre, le cas échéant.

DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

  1. Division de la politique stratégique
    Administration centrale
    Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head

ANNEXE A

RENVOIS ET DÉFINITIONS

RENVOIS

DC 784 - Engagement des victimes

DC 785 - Le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants

DÉFINITIONS

Employé ou gestionnaire pertinent : toute personne considérée par l'employé comme étant la mieux placée pour discuter de la question avec la victime, selon les circonstances [p. ex., son superviseur, un agent des services aux victimes, un gestionnaire régional, Services aux victimes, le gestionnaire national, Justice réparatrice et services aux victimes (lorsque la plainte concerne le programme Possibilités de justice réparatrice et les services de médiation entre victimes et délinquants), le directeur d'établissement ou le directeur de district].

Victime : (conformément à l'article 2 de la Charte canadienne des droits des victimes) particulier qui a subi des dommages - matériels, corporels ou moraux - ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration d'une infraction.

Les articles 3 et 4 et le paragraphe 19(2) de la Charte canadienne des droits des victimes indiquent également ce qui suit :

3. Les droits prévus par la présente loi peuvent être exercés par l'un ou l'autre des particuliers ci-après pour le compte de la victime, si celle-ci est décédée ou incapable d'agir pour son propre compte :

a) l'époux de la victime ou la personne qui l'était au moment de son décès;

b) la personne qui vit avec elle - ou qui vivait avec elle au moment de son décès - dans une relation conjugale depuis au moins un an;

c) un parent ou une personne à sa charge;

d) le particulier qui en a, en droit ou en fait, la garde ou aux soins duquel elle est confiée ou qui est chargé de son entretien;

e) le particulier qui a, en droit ou en fait, la garde ou qui est chargé de l'entretien d'une personne à la charge de la victime, ou aux soins duquel cette personne est confiée.

4. S'agissant d'une infraction donnée, n'est pas une victime et n'a pas les droits conférés aux victimes par la présente loi le particulier qui est inculpé ou déclaré coupable de l'infraction ou qui est déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux à l'égard de cette infraction.

19(2) La victime ne peut exercer les droits prévus par la présente loi que si elle est présente au Canada ou que si elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

ANNEXE B

DISPOSITIONS DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS DES VICTIMES
ÉNONÇANT LES DROITS GARANTIS DES VICTIMES

DROIT À L'INFORMATION

6. Toute victime a le droit, sur demande, d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :

a) le système de justice pénale et le rôle que les victimes sont appelées à y jouer;

b) les services et les programmes auxquels elle a accès en tant que victime, notamment les programmes de justice réparatrice;

c) son droit de déposer une plainte pour la violation ou la négation d'un droit qui lui est conféré par la présente loi.

7. Toute victime a, sur demande, le droit d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :

a) l'état d'avancement et l'issue de l'enquête relative à l'infraction;

b) les date, heure et lieu où se déroulent les procédures relatives à l'infraction, leur état d'avancement et leur issue.

8. Toute victime a, sur demande, le droit d'obtenir des renseignements en ce qui concerne :

a) tout examen prévu par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition concernant la mise en liberté sous condition du délinquant et concernant le moment et les conditions de celle-ci;

b) toute audience tenue pour déterminer la décision, au sens du paragraphe 672.1(1) du Code criminel, à rendre à l'égard d'un accusé déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux et la décision qui a été rendue.

DROIT À LA PROTECTION

9. Toute victime a le droit à ce que sa sécurité soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

10. Toute victime a le droit à ce que des mesures raisonnables et nécessaires soient prises par les autorités compétentes du système de justice pénale afin de la protéger contre l'intimidation et les représailles.

11. Toute victime a le droit à ce que sa vie privée soit prise en considération par les autorités compétentes du système de justice pénale.

12. Toute victime, qu'elle soit un plaignant ou un témoin dans une procédure relative à l'infraction, a le droit de demander à ce que son identité soit protégée.

13. Toute victime qui témoigne dans une procédure relative à l'infraction a le droit de demander des mesures visant à faciliter son témoignage.

DROIT DE PARTICIPATION

14. Toute victime a le droit de donner son point de vue en ce qui concerne les décisions des autorités compétentes du système de justice pénale en ce qui touche les droits qui lui sont conférés par la présente loi et à ce qu'il soit pris en considération.

15. Toute victime a le droit de présenter une déclaration aux autorités compétentes du système de justice pénale et à ce qu'elle soit prise en considération.

DROIT AU DÉDOMMAGEMENT

16. Toute victime a le droit à ce que la prise d'une ordonnance de dédommagement contre le délinquant soit envisagée par le tribunal.

17. Toute victime en faveur de laquelle une ordonnance de dédommagement est rendue a le droit de la faire enregistrer au tribunal civil à titre de jugement exécutoire contre le délinquant en cas de défaut de paiement.

ANNEXE C

DÉLAIS

1. Tout employé du SCC qui reçoit une plainte écrite officielle d'une victime l'acheminera à la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes à l'AC dans un délai de deux jours ouvrables.

2. La Division de la justice réparatrice et des services aux victimes fournira un accusé de réception au plaignant dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la date de réception à l'AC d'une plainte écrite officielle.

3. Le sous-commissaire régional ou le chef de secteur compétent qui reçoit une demande de la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes en vue de fournir son avis au sujet de la réponse à une plainte officielle de victime soumettra une réponse dans un délai de 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande.

4. Lorsqu'une plainte ne répond pas à tous les critères d'admissibilité ci-dessus, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes enverra un avis par écrit au plaignant, dans un délai de 14 jours suivant la réception de la plainte, précisant quels critères d'admissibilité n'ont pas été remplis.

5. Le sous-commissaire principal rendra normalement une décision relativement aux plaintes admissibles dans un délai de 25 jours ouvrables suivant la réception de la plainte.

6. Dans le cas où il faudra plus de 25 jours ouvrables pour traiter convenablement la plainte, la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes fournira un avis par écrit au plaignant dans un délai de 25 jours ouvrables suivant la réception de la plainte à l'AC. L'avis précisera la ou les raisons du retard et la date à laquelle le plaignant devrait recevoir une réponse officielle.

ANNEXE D

LISTE DE DÉCISIONS

RETRAIT
Une plainte est considérée comme retirée lorsqu'une victime informe par écrit la Division de la justice réparatrice et des services aux victimes de son souhait de retirer la plainte.
SANS FONDEMENT
Après un examen et une analyse de la plainte, il a été déterminé que la décision/mesure prise par le SCC était conforme à la Charte canadienne des droits des victimes et aux dispositions législatives ou aux politiques régissant les responsabilités du SCC à l'égard des victimes.
FONDÉE
Après un examen et une analyse de la plainte, il a été déterminé que la décision/mesure prise par le SCC n'était pas conforme à la Charte canadienne des droits des victimes ni/ou aux dispositions législatives ou aux politiques régissant les responsabilités du SCC à l'égard des victimes.

La réponse du sous-commissaire principal à la victime précisera quel droit a été violé ou quelle disposition législative a été enfreinte, présentera des excuses au nom du SCC, au besoin, et indiquera toute recommandation formulée dans le but d'éviter que tout problème semblable ne survienne à nouveau.
FONDÉE EN PARTIE
Une plainte est considérée comme fondée en partie lorsqu'elle porte sur plusieurs questions, mais que seulement certaines d'entre elles sont fondées. La réponse à la plainte comportera des éléments des réponses prévues aux sections « sans fondement » et « fondée » ci-dessus.
REPORTÉE
Le sujet de la plainte fait présentement l'objet d'une enquête ou d'un autre recours judiciaire.