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Portrait-robot du jeune contrevenant

Le premier dossier de ce numéro suit l'évolution de la criminalité juvénile au Canada et la replace dans le contexte du secteur correctionnel fédéral. Une discussion détaillée du sujet auquel est consacré ce numéro de FORUM les premiers indices de la délinquance - suit. Le deuxième dossier fait le point sur les facteurs qui rendent un enfant susceptible d'adopter un comportement asocial ou délinquant, en plus d'expliquer le développement de ces comportements. Le troisième et dernier dossier présente le sujet de façon plus concrète, c'est-à-dire en reprenant les conclusions d'une vaste étude longitudinale canadienne visant les enfants agressifs et le résultat d'un programme de traitement mis au point à l'intention de ces enfants.

Cet article(1) consiste en un portrait-robot des adolescents qui comparaissent devant les tribunaux de la jeunesse; il rend compte des accusations portées contre eux et des mesures prises par les tribunaux. Dans le but de préciser la nature du jeune contrevenant récidiviste(2), les auteurs font le point sur la récidive chez les adolescents. En guise de conclusion, les auteurs abordent la question de l'influence directe des adolescents renvoyés au tribunal pour adultes ainsi que des conséquences éventuelles de ces renvois pour le secteur correctionnel fédéral.

Les données fournies dans cet article sont tirées de l'Enquête sur les tribunaux de la jeunesse (ETJ) menée par le Programme de la justice pour les jeunes du Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ). Cette enquête se résume à un recensement des accusations portées en vertu du Code criminel et de lois fédérales qui ont été entendues par les tribunaux de la jeunesse des provinces et des territoires visés.

Malheureusement, ce n'est que récemment que l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest ont entrepris de participer à l'enquête. L'Ontario est complètement exclu des données fournies ici tandis que les Territoires du Nord-Ouest ne sont inclus que dans le profil de l'année en cours (1989-1990), et non dans les comparaisons historiques.

En outre, il n'est pas à exclure que l'information fournie par certaines autorités puisse être incomplète. Il ne faut donc pas partir du principe que les données fournies dans cet article sont concluantes.

Facteurs liés au nombre de causes

Le nombre d'adolescents comparaissant chaque année devant les tribunaux de la jeunesse varie en fonction de plusieurs facteurs : les méthodes employées par la police pour porter accusation, la politique de tri avant la comparution en vigueur dans la province ou le territoire, l'importance des ressources dont dispose l'appareil de justice pénale, le nombre de causes en instance au tribunal, et le nombre de cas qui finiront ou non par un procès.

Les méthodes employées pour trier les cas avant la comparution au tribunal agissent directement sur le nombre et la nature des causes entendues dans les provinces et les territoires. En revanche, les critères employés pour trier les cas ne sont pas les mêmes partout au pays.

Accusations ventilées par âge

En 1989-1990, quelque 37 000 adolescents(3) ont comparu devant les tribunaux de la jeunesse. Quatre-vingt trois pour cent d'entre eux étaient des jeunes hommes. La plupart (57 p. 100) étaient âgés de 16 ans et plus tandis que 32 p. 100 avaient 14 ou 15 ans et il p. 100 en avaient 12 ou 13. Ces proportions ont peu varié depuis 1986-1987.

Entre 1986-1987 et 1989-1990, le nombre d'adolescents comparaissant devant les tribunaux de la jeunesse a augmenté de 4 p. 100. Il est intéressant de souligner que l'augmentation la plus considérable du nombre de contrevenants s'est produite chez les plus jeunes contrevenants, soit ceux âgés d'entre 12 et 14 ans; l'augmentation du nombre de contrevenants âgés d'entre 15 et 17 ans a été inférieure à 1 p. 100.

Accusations ventilées selon la nature de l'infraction

L'infraction contre les biens est demeurée l'accusation la plus grave portée contre la plupart des adolescents (62 p. 100) qui ont comparu devant les tribunaux de la jeunesse en 1989-1990. Dans environ 18 p. 100 des cas, l'accusation la plus grave portée contre un jeune était une infraction avec violence. Les adolescents accusés en vertu du Code criminel constituaient environ 10 p. 100 de l'échantillon tandis que ceux inculpés en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants en représentaient 6 p. 100. Des accusations liées à la consommation de drogue pesaient contre 4p. 100 des jeunes(4).

Une modification apportée en 1986 à la Loi sur les jeunes contrevenants, qui a fait de l'inobservation d'une ordonnance de travail communautaire une infraction passible de poursuites, a entraîné une nette augmentation (de 466 p. 100 depuis 1986-1987) du nombre d'adolescents qui doivent répondre, comme accusation la plus grave, à une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

Par ailleurs, le nombre d'inculpations pour infraction avec violence et d'accusations portées en vertu du Code criminel a également augmenté depuis 1986-1987, de 19 p. 100 et 4 p. 100 respectivement.

En revanche, la proportion d'adolescents contre lesquels pèse, comme accusation grave, une infraction liée à la consommation de drogue ou une infraction contre les biens a diminué de 30 et de 10 p. 100 respectivement.

Décisions rendues par les tribunaux de la jeunesse

En 1989-1990, à peu près quatre adolescents sur cinq comparaissant devant les tribunaux de la jeunesse furent jugés coupables d'au moins une infraction(5). Dans environ 16 p. 100 des cas, les instances ont été suspendues ou abandonnées; dans 4p. 100 des cas, un verdict de non-culpabilité a été rendu ou l'accusation a été retirée. Moins de 1 p. 100 des cas ont été renvoyés au tribunal pour adultes ou réglés d'une autre façon.

Entre 1986-1987 et 1989-1990, la proportion de cas où les instances ont été suspendues ou abandonnées a augmenté de 22 p. .100. Le nombre de verdicts de non-culpabilité ou d'accusations retirées a augmenté de 5 p. 100. Corrélativement, le nombre d'adolescents jugés coupables a baissé de 4p. 100.

Adolescents jugés coupables

En 1989-1990, les adolescents devant répondre, comme accusation la plus grave, à une infraction liée à la consommation de drogue ou à une infraction à une autre loi fédérale risquaient davantage d'être jugés coupables que les adolescents accusés d'une infraction d'une autre nature. Ainsi, le taux de condamnation des adolescents accusés d'une infraction liée à la consommation de drogue s élevait à 86 p. 100. À titre de comparaison, le taux de condamnation des adolescents accusés d'avoir enfreint la Loi sur les jeunes contrevenants était de 65 p. 100.

En outre, cette seconde catégorie d'adolescents avaient de meilleures chances que les instances soient suspendues ou abandonnées que les jeunes accusés d'une infraction d'une autre nature (32 p. 100 et entre il et 16 p. 100 respectivement). Ces proportions ont peu changé depuis quatre ans.

Comme l'illustre le graphique 1, la proportion d'adolescents jugés coupables d'une infraction avec violence (accusation la plus grave portée contre eux) était sensiblement la même dans tous les groupes d'âge, de 12 à 17 ans. En d'autres termes, sur l'ensemble des adolescents accusés d'avoir commis une infraction, l'accusation la plus grave pouvait résulter d'une infraction avec violence autant chez les jeunes de 12 ans que chez ceux de 17 ans. D'après cette constatation, certains très jeunes contrevenants sont tout aussi violents que les jeunes contrevenants qui ont pratiquement atteint l'âge adulte. En revanche, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même peu de contrevenants âgés de 12 ans.

La proportion de jeunes contrevenants coupables d'une infraction contre les biens décroît avec le vieillissement des contrevenants. Par exemple, 79 p. 100 des jeunes contrevenants de 12 ans ont été reconnus coupables d'une infraction contre les biens, par rapport à 55 p. 100 des contrevenants de 17 ans.

Les jeunes contrevenants âgés de 17 ans étaient plus souvent reconnus coupables d'infractions relevant du Code criminel, principalement de conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies, de défaut de comparution et d'inconduite.

Verdicts de culpabilité

Le décompte des personnes ou le décompte des causes permet de caractériser les peines imposées par les tribunaux de la jeunesse. Dans le cas présent, on a opté pour le décompte des causes comme unité d'analyse car une personne peut comparaître au tribunal, dans des instances différentes, plus d'une fois la même année (1,6 cause par personne en 1989-1990). Le décompte des personnes constituerait donc une sous-estimation des verdicts de culpabilité rendus.

Aux fins de la présente analyse, on entend par « cause » toutes les accusations portées contre une personne et qui ont été réglées par le tribunal le même jour. Rappelons que l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest sont exclus de l'analyse.

En 1989-1990, 52 432 causes ont été entendues par les tribunaux de la jeunesse. Dans 71 p. 100 des cas, un verdict de culpabilité a été rendu.

Entre 1986-1987 et 1989-1990, le nombre total de causes entendues par les tribunaux de la jeunesse a augmenté de 9 p. 100. Il s'est produit une augmentation corrélative du nombre de verdicts de culpabilité rendus, quoique de seulement 4 p. 100, soit de 35 872 à 37 430. Dans l'ensemble, le pourcentage de causes réglées par un verdict de culpabilité a chuté de 75 à 71 p. 100.



Graphique 1
Graphique 1
Chez les jeunes hommes, la diminution de la proportion de verdicts de culpabilité a suivi la tendance générale (de 75 à 71 p. 100). Chez les jeunes femmes, le nombre de verdicts de culpabilité est tombé de 71 à 67 p. 100. Les jeunes femmes étaient donc un peu moins susceptibles d'être reconnues coupables que leurs homologues masculins.

Nature des décisions rendues par les tribunaux de la jeunesse(6)

En 1989-1990, à peu près la moitié des décisions les plus graves rendues par les tribunaux de la jeunesse était des modalités de probation. Environ le quart (23 p. 100) était des modalités de détention, en milieu ouvert ou fermé; 14 p. 100 étaient des amendes tandis que 8 p. 100 des accusés se sont vu imposer l'exécution de travail communautaire. Dans 4p. 100 des cas, une absolution inconditionnelle a été accordée tandis que dans 3 p. 100, d'autres dispositions ont été prises.

En comparant les décisions les plus graves rendues en 1989-1990, on constate que les peines imposées aux jeunes hommes étaient souvent plus dures que celles imposées aux jeunes femmes.

Par exemple, comparativement aux jeunes femmes, les jeunes hommes étaient deux fois plus susceptibles de se voir imposer des modalités de garde en milieu fermé (12 p. 100 par rapport à 5 p. 100). Les ordonnances de garde en milieu ouvert étaient plus souvent imposées aux jeunes hommes (12 p. 100 par rapport à 9 p. 100), de même que les amendes (14 p. 100 par rapport à 13 p. 100).

En revanche, la probation était plus souvent le sort réservé aux jeunes femmes (52 p. 100 par rapport à 48 p. 100), à l'instar des ordonnances de travail communautaire (11 p. 100 par rapport à 8 p. 100), des absolutions inconditionnelles (8 p. 100 et 4p. 100) et d'autres modalités (3 p. 100 et 2p. 100).

Toutefois, il ne faut pas oublier que contrevenants et contrevenantes ne commettent pas les mêmes infractions, ce qui pourrait expliquer ces différences.

Dans l'ensemble, les décisions rendues en 1989-1990, par rapport à 1986-1987, ont peu changé. En revanche, la durée de détention a considérablement diminué.

Changement de la durée des peines Garde en milieu ferm

Comme l'indique le graphique 2a, entre 1986-1987 et 1989-1990, les tribunaux de la jeunesse ont plus souvent imposé la détention courte en milieu fermé que des peines plus longues.



Graphique 2a
Graphique 2a
Par exemple, la proportion d'ordonnances de garde en milieu fermé de moins d'un mois est passée de 18 p. 100 de l'ensemble des ordonnances de garde en milieu fermé en 1986-1987 à près de 25 p. 100 en 1989-1990.

Durant la même période, le nombre de peines de six mois ou plus a chuté du tiers de l'ensemble des peines imposées en 1986-1987 à environ un quart en 1989-1990.

Garde en milieu ouvert

La tendance est la même pour les ordonnances de garde en milieu ouvert. Ainsi, la proportion d'ordonnances de garde en milieu ouvert de courte durée a augmenté entre 1986-1987 et 1989-1990 tandis que la proportion de peines plus longues a diminué.

Comme le montre le graphique 2b, la proportion d'ordonnances de garde en milieu ouvert de moins d'un mois a augmenté : de 13 p. 100 de l'ensemble des ordonnances de garde en milieu ouvert en 1986-1987, elle est passée à 21 p. 100 en 1989-1990.



Graphique 2b
Graphique 2b
Le nombre de peines de six mois ou plus a chuté du tiers de l'ensemble des peines en 1986-1987 à un peu moins du quart en 1989-1990.

Décisions rendues selon la nature de l'infraction

Entre 1986-1987 et 1989-1990, la majorité (63 p. 100) des décisions les plus graves rendues par les tribunaux de la jeunesse visaient des infractions contre les biens, principalement des accusations d'introduction par effraction et de vol de moins de 1 000 dollars.

Treize pour cent des jugements concernaient des infractions avec violence, surtout des voies de fait.

Le même pourcentage de jugements ont été rendus dans des cas d'infractions passibles d'une peine en vertu du Code criminel, notamment l'évasion d'un lieu de détention, le défaut de comparaître et la conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies.

Dans 7 p. 100 des cas, les tribunaux ont eu à décider du sort de délinquants qui avaient enfreint la Loi sur les jeunes contrevenants. Dans la plupart des cas, ils étaient accusés d'avoir failli à une ordonnance de travail communautaire imposée par un tribunal de la jeunesse.

Quatre pour cent des décisions des tribunaux étaient liées à des infractions à la Loi sur les stupéfiants. Moins d'un pour cent de tous les jugements concernait des infractions à la Loi sur les aliments et drogues et à d'autres lois fédérales.

Détention et nature de l'infraction

Entre 1986-1987 et 1989-1990, les décisions comportant la garde (en milieu ouvert et en milieu fermé) ont constitué 22 p. 100 des peines les plus lourdes imposées par les tribunaux. Il s'agissait pour la plupart de cas de meurtre ou d'homicide involontaire coupable (88 p. 100), de tentative de meurtre (81 p. 100), d'évasion d'un lieu de détention ou de défaut de comparaître (61 p. 100) et de vol qualifié (51 p. 100).

La durée moyenne (médiane(1)) de la peine était plus longue en cas de meurtre et d'homicide involontaire coupable (trois ans) et de tentative de meurtre (un an). Dans les cas d'agression sexuelle, de vol qualifié, d'autres infractions avec violence et de crime d'incendie, la durée moyenne de la peine était de six mois.

La durée moyenne minimale d'une peine était d'un mois. De telles peines étaient imposées en cas d'infractions à la Loi sur les jeunes contrevenants et dans la plupart des cas d'infractions incluses dans la catégorie des autres infractions au Code criminel.

Jeunes récidivistes

La nature du jeune récidiviste a fait l'objet d'une étude spéciale basée sur les données de l'ETJ collectées en 1988-1989. Les résultats qui suivent sont les premières conclusions sur la récidive chez les jeunes contrevenants.

Une analyse des données recueillies en 1988-1989 a révélé que 39 p. 100 des jeunes contrevenants condamnés cette année-là avaient déjà été condamnés par le tribunal de la jeunesse8. Pour la plupart (88 p. 100), les récidivistes étaient de sexe masculin.

Les récidivistes étaient généralement plus âgés que les délinquants primaires. Ainsi, 41 p. 100 pour cent des récidivistes de sexe masculin étaient âgés de 17 ans (comparativement à 29 p. 100 des délinquants primaires). Les proportions étaient moins contrastantes chez les contrevenantes: 29 p. 100 des récidivistes et 25 p. 100 des délinquantes primaires étaient âgées de 17 ans.

En 1988-1989, la condamnation la plus grave figurant au dossier de la plupart des récidivistes (56 p. 100) était liée à une infraction contre les biens; 12 p. 100 des récidivistes avaient été reconnus coupables d'une infraction avec violence. Environ un tiers des récidivistes avaient été accusés d'infractions d'une autre nature, principalement de dérogation à une ordonnance de travail communautaire imposée en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants.

À titre de comparaison, l'infraction la plus grave commise par 64 p. 100 des délinquants primaires était une infraction contre les biens; 16 p. 100 d'entre eux avaient commis une infraction avec violence et 20 p. 100, une infraction d'une autre nature (le plus souvent, conduite d'un véhicule avec facultés affaiblies).

Il est important de remarquer que la proportion de délinquants primaires et de récidivistes condamnés pour infractions avec violence et pour infractions contre les biens est à peu près égale, ce qui semble indiquer que les récidivistes ne sont pas plus portés à la violence que les délinquants primaires.

Pratiquement la moitié (46 p. 100) des récidivistes avaient une condamnation antérieure; 22 p. 100 d'entre eux en avaient deux, 13 p. 100 en avaient trois, 8 p. 100 en avaient quatre et 11 p. 100 en avaient cinq ou plus.

En 1988-1989, les récidivistes âgés de 12 à 14 ans avaient en moyenne une condamnation antérieure tandis que ceux âgés de 15 ans et plus en avaient en moyenne deux.

Comme le montre le graphique 3, en 1988-1989, il était trois fois plus probable que les récidivistes, comparativement aux délinquants primaires, soient tenus de se conformer à une décision comportant la garde (31 p. 100 et 9 p. 100).



Graphique 3
Graphique 3
Aussi, il était moins probable que la peine la plus lourde imposée aux récidivistes soit une période de probation (38 p. 100 comparativement à 57 p. 100 pour les délinquants primaires).

Peu importe l'âge de l'accusé, les récidivistes risquaient une peine plus lourde que les délinquants primaires. En 1988-1989, plus des deux tiers des jeunes contrevenants qui ont dû purger une détention en milieu fermé étaient des récidivistes. Les deux tiers de ceux condamnés à une détention en milieu ouvert l'étaient également.

Comparativement, 70p. 100 des jeunes contrevenants mis en probation étaient des délinquants primaires, de même que 60p. 100 de ceux auxquels une amende ou un travail communautaire a été imposé et environ 75 p. 100 de ceux qui ont été visés par d'autres dispositions.

Aussi, les peines imposées aux jeunes contrevenants âgés de 16 et 17 ans, tant aux délinquants primaires qu'aux récidivistes, étaient plus lourdes que celles imposées aux contrevenants plus jeunes.

Dans le cas des récidivistes, la sévérité de la peine augmentait généralement avec le nombre de condamnations. Par exemple, lors de sa première condamnation, la peine la plus lourde que risquait de se voir imposer le récidiviste, à raison de deux chances sur trois, était une ordonnance de probation. Par contre, au bout de quatre condamnations, il n'avait plus qu'une chance sur trois d'être mis en probation.

De même, au bout de quatre condamnations, le jeune contrevenant avait deux chances sur cinq d'être mis en probation. Ce risque, pour les contrevenants ayant moins de condamnations à leur dossier, était nettement moindre.

En revanche, le nombre de condamnations antérieures n'avait généralement pas d'incidence sur la durée de la détention imposée à un récidiviste, sur les modalités de probation ou sur le montant de l'amende imposée par le tribunal. Par ailleurs, c'est généralement lors de la première condamnation, et non des condamnations ultérieures, que la peine imposée était la plus longue, ce qui est peut-être dû au fait que les peines imposées dans les années suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants étaient généralement plus longues qu'elles ne le sont aujourd'hui (la première condamnation des récidivistes d'aujourd'hui remonte à cette époque).

Conséquences pour le secteur correctionnel fédéral

Rares sont les fois où des causes impliquant des adolescents sont renvoyées au tribunal pour adultes. En fait, le nombre de causes renvoyées a baissé considérablement entre 1986-1987 (77), et 1989-1990 (26) (l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest étant exclus). Cette diminution a forcément entraîné une baisse du nombre d'adolescents dont la peine peut être administrée par le secteur correctionnel fédéral.

Environ les trois quarts des adolescents dont la cause a été renvoyée au tribunal pour adultes en 1989-1990 étaient accusés d'une infraction avec violence. Les autres, pour la plupart, étaient inculpés d'une infraction contre les biens. Ces proportions ont considérablement changé en quelques années. Auparavant, la proportion de cas d'infraction avec violence renvoyés au tribunal pour adultes était nettement plus basse, et celle de cas d'infractions contre les biens, nettement plus élevée.

Par exemple, en 1986-1987, 45 p. 100 des adolescents dont le cas a été entendu par un tribunal pour adultes étaient inculpés d'une infraction avec violence et 43 p. 100, d'une infraction contre les biens. En 1987-1988, ces proportions étaient passées à 36 p. 100 et 58 p. 100, et en 1988-1989, à 38 et 40 p. 100 respectivement.

Sommaire

Les caractéristiques des jeunes contrevenants ont très peu changé au cours des quelques dernières années. Pour la plupart, les jeunes contrevenants ont été reconnus coupables d'infractions contre les biens.

Les « jeunes » jeunes contrevenants sont tout aussi susceptibles que les jeunes contrevenants « plus âgés » (16 et 17 ans) d'être coupables d'une infraction avec violence. La seule conclusion que l'on puisse tirer de cette observation, c'est que chez certains jeunes contrevenants, les pulsions violentes se manifestent très tôt.

Généralement, plus les jeunes contrevenants sont âgés, plus les peines qui leur sont imposées sont lourdes.

Une étude sur les contrevenants en 1988-1989 a révélé que la plupart des récidivistes sont plus âgés que les délinquants primaires et que la plupart des jeunes contrevenants frappés par une ordonnance de garde étaient des récidivistes. Plus il y avait de con-damnations par les tribunaux de la jeunesse inscrites au dossier des récidivistes, plus les peines qui leur étaient imposées étaient lourdes (par exemple, la détention plutôt que la probation), mais elles n'étaient pas plus longues pour autant.

En revanche, les caractéristiques des adolescents dont les causes sont renvoyées au tribunal pour adultes semblent changer. La proportion de cas d'infractions contre les biens qui sont renvoyés diminue alors que celle des cas d'infractions avec violence augmente. Même si le nombre d'adolescents dont la cause est entendue par les tribunaux pour adultes a diminué dans son ensemble, il est important de noter qu'une plus forte proportion des causes renvoyées impliquent des jeunes contrevenants accusés d'une infraction avec violence, ce qui pourrait signifier que le secteur correctionnel fédéral devra, dans les années à venir, s'occuper de jeunes contrevenants dont les tendances criminelles sont plus graves.



Dianne Hendrick et Marc Lachance sont tous deux conseillers principaux au service du Programme de la justice pour les jeunes du Centre canadien de la statistique juridique. Ils s'occupent principalement de diriger et de contrôler les opérations entreprises dans le cadre de l'Enquête sur les tribunaux de la jeunesse, d'analyser et d'interpréter les données recueillies par le biais de l'enquête et de rendre compte de leurs conclusions. A ce dernier chapitre, ils sont responsables de la préparation, en vue de leur diffusion publique, de nombreux rapports et bulletins, intitulés Juristat qui sont consacrés à divers sujets. On peut déjà obtenir, en s'adressant au Programme de la justice pour les jeunes, des statistiques sur les tribunaux de la jeunesse pour 1990-1991.

Dernièrement, le Programme de la justice pour les jeunes a entrepris des recherches intéressantes et longuement attendues sur la récidive chez les jeunes contrevenants. Les résultats de ces recherches ont été présentés ci-avant. Ces recherches devraient se poursuivre.

(1)Les résultats présentés dans cet article ont déjà paru dans les bulletins Juristat publiés par le Centre canadien de la statistique juridique.
(2)La Loi sur les jeunes contrevenants a remplacé la Loi sur les jeunes délinquants en 1984. L'entrée en vigueur de la nouvelle loi a eu notamment pour effet de modifier la définition de « jeune contrevenant » (ou jeune délinquant). Auparavant, un jeune contrevenant devait avoir au moins sept ans et au plus entre 16 et 18 ans, selon les différentes juridictions du pays. En vertu de la nouvelle loi, l'âge minimum a été fixé à 12 ans. Un an après l'entrée en vigueur de la Lai, la limite d'âge a été fixée à 17 ans pour l'ensemble du pays. À partir de 18 ans, une personne est considérée adulte.
(3)Aux termes de l'ETJ, une personne est un adolescent contre lequel pèse au moins une accusation qui aura été réglée durant l'exercice. Un adolescent contre lequel pèse des accusations qui sont réglées par les tribunaux d'une même province plus d'une fois durant l'exercice n'est compté qu'une seule fois. Les données fournies dans ce profil sont préliminaires; on prévoit une augmentation d'environ 3p. 100 dans le décompte par personne de 1989-1990.
(4)Aux fins de l'ETJ, les accusations portées contre les adolescents sont classées selon leur gravité. Ainsi, un adolescent accusé de plus d'une infraction dans une instance ne sera compté qu'une seule fois, dans la catégorie correspondant à l'infraction la plus grave.
(5)Les verdicts rendus par les tribunaux dans les causes impliquant des adolescents sont classés selon leur gravité. Ainsi, un adolescent qui aura été trouvé coupable et non coupable la même année ne sera compté que dans la catégorie coupable.
(6)La « décision » renvoie à la décision la plus grave prise dans une cause donnée. La gravité de la décision est mesurée par les conséquences qu'elle a pour le jeune contrevenant. « L'ensemble des décisions » correspond au cumul des décisions les plus graves (lourdes).
(7)La médiane marque le milieu d'une distribution, c'est-à-dire la variable qui est précédée et suivie d'un nombre égal d'éléments.
(8)La portée de cette enquête se limitait aux adolescents coupables d'au moins une infraction aux lois fédérales en 1988-1989 qui avaient déjà été trouvés coupables d'une infraction par le même tribunal en 1988-1989 ou dans les années suivant l'entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes contrevenants en 1984. L'analyse de la récidive exclut la Nouvelle-Écosse, pour des raisons techniques, ainsi que l'Ontario et les Territoires du Nord-Ouest.