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Considérations juridiques liées aux programmes correctionnels efficaces: l'accès aux programmes et la participation obligatoire

L'orsqu'il s'agit de juger des besoins individuels, les programmes correctionnels créent des distinctions entre les personnes. Dans bien des cas, ces distinctions peuvent découler, à un degré plus ou moins poussé, de différences réelles entre les détenus. D'ailleurs, ces différences préalables peuvent exacerber l'écart quant à l'effet ou à l'utilité d'un programme donné pour certains détenus.

Comme c'est toujours le cas lorsque des personnes sont très directement touchées, de nombreuses questions juridiques de toute première importance interviennent dans les évaluations et les décisions liées aux programmes. Notamment, dans la mesure où le Service correctionnel du Canada exerce un pouvoir décisionnel, il est tenu de faire montre d'équité. Comme les décisions qu'il prend peuvent avoir une incidence sur la liberté résiduelle des personnes, voire même sur l'égalité, elles pourraient fort bien avoir des conséquences directes sur la Charte canadienne des droits et libertés. Enfin, vu les compressions financières et les ressources limitées qui sont le propre du contexte actuel, ces décisions pourraient avoir d'autres conséquences importantes du point de vue de l'équité et de l'égalité.

Déjà, la question des programmes correctionnels soulève de nombreuses questions juridiques. Deux d'entre elles font l'objet d'une courte discussion dans cette rubrique. D'une façon, elles reflètent les principales préoccupations à cet égard. Pour commencer, il sera rapidement question de l'accès aux programmes et des aspects juridiques liés à ce principe fondamental. Ensuite, le problème plus précis de la participation obligatoire aux programmes sera abordé. L'accès aux programmes Nombreux sont ceux qui affirment que la question de l'accès ne relève pas du domaine juridique, mais simplement de la logistique. Le programme dont a besoin un détenu est-il offert au sein de l'établissement où il est incarcéré? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il moyen de le transférer à un autre établissement où il aura accès au programme en question? L'intérêt soulevé par le programme est-il suffisant pour qu'il soit justifiable de le mettre en oeuvre? D'un autre côté, le programme suscite-t-il tant d'intérêt que les détenus ne peuvent y avoir accès et qu'on ne peut qu'inscrire leur nom sur une liste d'attente?

Toutes ces questions, liées à l'accès, sont légitimes. En revanche, d'un point de vue juridique, même lorsqu'un détenu est placé dans un programme donné, l'effet et l'utilité du programme varient de détenu en détenu. L'écart entre l'accès réel et l'accès perçu aux programmes peut donner lieu à des inégalités d'accès. L'acces perçu Ces derniers temps, il a souvent été question du plafonnement voilé(1) dans les discussions concernant les femmes dans la fonction publique. Le « plafonnement voilé » est l'expression imagée qui est employée pour expliquer, en termes généraux, la différence entre l'accès réel et l'accès perçu. Cette métaphore est juste dans la mesure où les obstacles sont souvent invisibles et peuvent sembler, de prime abord, inexistants.

Dans le cas des programmes correctionnels, le problème n'est bien souvent pas une question d'accès, c'est-à-dire qu'il ne se résume pas au simple fait de pouvoir participer à un programme déjà en oeuvre. Bien que les listes d'attente pour certains programmes soient souvent très longues (c'est le cas des programmes offerts aux délinquants sexuels), en règle générale, les détenus réussissent à suivre le programme qui leur a été conseillé à un moment donné de leur incarcération. D'ailleurs, l'importance de la prestation de programmes visant à satisfaire les besoins de tous les détenus est lourdement soulignée dans l'énoncé de mission du Service correctionnel du Canada(2) .

Souvent, le simple fait d'avoir accès à un programme ou à un service, telle l'inscription à un cours à l'intention des délinquants sexuels, ne garantit pas l'accès réel au bien qu'est censé procurer le cours. L'exemple suivant est flagrant: Dans certaines circonstances, on pourrait penser que les personnes atteintes d'une déficience bénéficient d'un accès égal aux services, aux avantages et aux activités qui sont offerts aux personnes qui ne sont pas atteintes d'une déficience. Si une personne ayant une déficience ne peut tirer pleinement avantage d'une occasion, celle-ci perd de sa valeur et de son utilité. En invitant une personne malentendante à assister à un discours ou à une autre présentation orale, on peut donner l'impression de la traiter comme n'importe qui d'autre, alors qu'en réalité, sans interprète gestuel ou sous-titrage, la présentation perd nettement de son intérêt pour la personne malentendante, par rapport au reste de l'assistance. De même, si des étudiants aveugles sont traités comme des étudiants qui n'ont pas perdu la vue, c'est-à-dire si on leur fournit des livres imprimés à la place de lecteurs ou de documents en braille, le programme d'études leur profitera forcément moins(3) .
Quand il s'agit de programmes correctionnels, les difficultés sont peut-être moins manifestes, mais elles sont néanmoins comparables. Elles varient du cas évident de la personne qui n'a pas les compétences linguistiques voulues pour comprendre un programme, à celui des analphabètes incapables de lire les documents fournis dans le cadre d'un programme et enfin à celui des personnes qui ne peuvent tirer parti d'un programme à cause d'un manque total ou partiel de contexte culturel.

Ce dernier cas serait celui d'un Inuit fidèle à ses origines que l'on force à suivre le même programme pour délinquants sexuels qu'un groupe d'hommes blancs d'origine anglosaxonne. D'autres cas sont peut-être plus difficilement prévisibles. Bon nombre de programmes ont été élaborés à l'intention de la majorité par des personnes qui partagent le bagage culturel de celle-ci, généralement des personnes bien instruites, canadiennes ou américaines, qui résident en milieu urbain. Souvent, elles ciblent les programmes qu'elles élaborent à des personnes issues, comme elles, de cette culture « de la majorité », c'est pourquoi ceux-ci reprennent fréquemment des préjugés implicites et subconscients. S'ils sont élaborés sans la compréhension et l'acceptation tacites des valeurs d'autres segments de la société, les programmes perdront de leur utilité pour bon nombre des personnes qui les suivent.

Cet aspect de la planification de programmes a récemment fait l'objet de longues discussions concernant d'autres programmes relevant d'autres domaines. Par exemple, les tests d'habileté scolaire, ou SAT, qui sont administrés aux États-Unis avant l'entrée à l'université ont récemment dû être entièrement reformulés après que les résultats qu'ils donnent eurent été mis en doute. En effet, il fut prouvé que ces tests avaient une incidence disproportionnée sur les femmes et sur les hommes appartenant à des minorités visibles. Sans dessein, les questions avaient été formulées de sorte que les tests reflétaient fidèlement les connaissances qui sont à la portée de la plupart des hommes blancs d'origine urbaine. Le taux de réussite dans cette catégorie était donc nettement plus élevé, au point d'être disproportionné. L'accès réel L'accès réel ne se limite donc pas à savoir si une personne peut ou ne peut pas suivre un cours. En revanche, on ne sait trop comment donner l'accès réel. Pour reprendre la pensée d'un auteur:
Personne n'est contre l'égalité. En tant que principe de base d'une société démocratique, elle est acceptée implicitement, et de toujours. Par contre, une controverse fondamentale point lorsqu'il s'agit de déterminer ce qu'est l'égalité et comment la traduire dans la réalité. Un examen plus poussé de la question révèle alors que, quoique personne ne s'oppose au droit universel à l'égalité, rares sont les principes qui soulèvent un débat aussi viscéral(4) .

Il n'est pas aisé de convenir des moyens requis pour accéder à l'égalité, particulièrement lorsqu'on ne convient même pas, à l'échelle mondiale, des données, voire de l'existence, du problème. Pour la plupart, les programmes sont conçus de façon à tenir compte, dans une certaine mesure, des différences individuelles, particulièrement lorsque ces programmes ont pour objet de cerner et d'explorer les attitudes individuelles ou le comportement qui dérogent à la norme. Pourtant, toute discrimination n'est pas le fait de préjugés. La discrimination est parfois le résultat concret de stéréotypes, d'indifférence ou de négligence(5). Dans bien des cas, l'effet différentiel de programmes normalisés est tout simplement attribuable au fait que la personne qui a élaboré le programme ou qui le dirige n'a pas partagé la réalité de la personne ciblée. Quoiqu'il soit loin d'être délibéré, cet effet suffit souvent à exacerber le sentiment de frustration que ressentent l'une et l'autre des parties.
Dans certains cas, cet effet résulte d'une tentative déplacée de vouloir créer l'égalité en traitant tout le monde de la même façon. Cette perspective formaliste de l'égalité peut en fait créer des inégalités encore plus marquées. Pour reprendre la pensée, souvent citée, d'Anatole France: «la loi, dans toute sa majestueuse égalité, interdit aux riches comme aux pauvres de dormir sous les ponts, de mendier dans les rues et de voler du pain(6) ». Or le poids de cette loi, qui vise pourtant à traiter tout le monde sur le même pied, varie nettement selon que l'on est riche ou pauvre. Comme l'a reconnu la Cour suprême du Canada, pour les besoins de l'égalité réelle, il faut souvent traiter différemment des personnes différentes, précisément parce qu'elles le sont(7).

Quoiqu'il ne soit pas très clair, dans tous les cas, de quelle façon on peut créer un accès réel, il n'en reste pas moins que la loi exige que l'on tienne compte du problème et qu'on l'aborde dans la conception et la prestation de programmes. L'égalité d'accès Cette exigence qui stipule l'égalité d'accès ne se veut pas une garantie de l'égalité des résultats, mais plutôt de l'égalité de possibilités. Lorsqu'on dresse la liste des droits de chaque citoyen canadien dans le contexte plus vaste de la société canadienne, un des droits les plus fondamentaux est manifestement celui de faire partie de la société. Or ce concept s'accompagne de nombreux principes implicites.

Évidemment, ce que l'on veut dire, c'est que chaque membre de la société canadienne devrait bénéficier d'occasions égales de faire valoir ses talents et ses mérites afin d'enrichir le reste de la société et d'en tirer parti, au meilleur de ses aptitudes. Pour la majorité, cela signifie à tout le moins la possibilité de faire des études, de fonder une famille et de poursuivre une carrière. Bon nombre de gens ont l'impression que ce sont là des choses qui sont à la portée de tous les Canadiens, simplement du fait qu'ils sont nés au Canada ou qu'ils sont venus s'y établir en permanence.

Malheureusement, la réalité est bien différente. Nombreux sont les détenus qui comptent parmi ces gens pour qui une telle occasion ne se présente jamais ou qui ne savent pas profiter des occasions qui s'offrent à eux parce qu'ils n'ont pas fait les études nécessaires ou parce qu'ils souffrent de troubles psychologiques ou de toxicomanie, ou encore parce qu'il n'y a pas, dans leur entourage, de modèles dont ils peuvent s'inspirer, ou encore pour d'autres raisons. Ainsi, même s'il peut sembler, de prime abord, que tous les Canadiens ont les mêmes chances de réussir au sein de la société canadienne, cette porte si grande ouverte dissimule des disparités.

Dans la mesure où, aux yeux de la loi, tout adulte est responsable, jusqu'à un certain point, de son existence et de son avenir, la punition de toute infraction coule de source. Ainsi, même dans le cadre des programmes correctionnels, il faut faire la part entre la définition et la satisfaction des besoins individuels et le droit de chaque personne à refuser qu'on lui vienne en aide.

Les tribunaux ont établi sans équivoque que même si une personne relève de l'autorité du Service correctionnel du Canada, cela ne signifie aucunement que le Service correctionnel du Canada a le pouvoir d'agir in loco parentis (en qualité de parent ou de tuteur), c'est-à-dire de décider de ce qui est le mieux pour cette personne. En fait, en vertu de son mandat, il incombe au Service correctionnel du Canada d'encourager et de récompenser un comportement responsable en laissant aux détenus assez d'autonomie pour qu'ils puissent faire des erreurs et en tirer des leçons. Pour citer un auteur, qui évoquait pour sa part les personnes ayant une déficience et les tentatives bien intentionnées pour les « protéger » : la difficulté et la lutte, les conflits et les tribulations, sont la norme en ce monde, et la personne handicapée a le droit d'y être exposée(8).

Un exemple flagrant de ce problème est de savoir si on devrait pouvoir obliger une personne à suivre un programme et, le cas échéant, dans quelles circonstances. Les programmes obligatoires Dans quelle mesure le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles a le pouvoir discrétionnaire de contraindre un délinquant à suivre un traitement ou à participer à certains programmes, tant dans un établissement que comme condition d'une libération conditionnelle ou d'une mise en liberté surveillée?

En vertu de deux récentes décisions, les tribunaux ont jugé que le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne pouvait être enfreint, aux termes de l'article 7 de la Charte, si une personne était contrainte de suivre un programme ou un traitement psychiatrique(9). Dans les affaires susmentionnées, les tribunaux devaient décider si la Couronne pouvait imposer un traitement à des personnes souffrant d'une maladie mentale. Le raisonnement avancé dans les deux cas pourrait avoir une incidence sur ce volet des services correctionnels, de même que sur l'ensemble des programmes obligatoires.

Dans Read et Gallagher c. Fleming (C.A. Ont., non consigné, le 28juin 1991), la question clé était de savoir si l'État pouvait administrer des médicaments neuroleptiques, autrement qu'en cas d'urgence, à des malades internés involontairement inhabilités qui avaient auparavant, c'est-à-dire lorsqu'ils avaient encore la maîtrise de leurs facultés mentales, exprimé le désir de ne pas être soignés avec de tels médicaments. Les questions soulevées par le tribunal importaient aux malades internés dans les établissements fédéraux; par contre, les principes énoncés peuvent servir d'inspiration au chapitre de la participation obligatoire à d'autres programmes, imposés aux participants.

En l'espèce, Read ne concernait pas directement les délinquants, quoique Read et Gallagher étaient tous deux détenus en vertu de mandats du lieutenant-gouverneur. La Cour d'appel de l'Ontario a statué que le droit à la sécurité de la personne de malades internés involontairement inhabilités était enfreint, aux termes de l'article 7 de la Charte, lorsqu'il y avait administration de drogues antipsychotiques quand ces malades avaient exprimé, alors qu'ils avaient encore toutes leurs facultés, le désir de ne pas recevoir de tels médicaments.

Dans R. contre Rogers (1990) 61 C.C.C.(3d) 481, le délinquant avait été inculpé de possession d'armes dissimulées. Un psychiatre, dans le rapport qu'il avait préparé au sujet de ce délinquant, affirmait que ce dernier était un schizophrène qui oubliait de prendre ses médicaments, d'où l'origine des perturbations de la pensée et des hallucinations qui l'affligeaient. Le tribunal a statué qu'une ordonnance de probation qui oblige le délinquant à suivre un traitement psychiatrique ou médical exerce une contrainte indue sur la liberté et la sécurité de la personne. Il a ajouté que c'est uniquement dans des circonstances exceptionnelles qu'une telle ordonnance peut se justifier en tant que limite raisonnable de la liberté au sein d'une société libre et démocratique, conformément à l'article 1 de la Charte.

Quoique cela soit peu probable, le risque demeure qu'une personne reçoive un traitement ou des médicaments inusités ou dangereux. Le tribunal a reconnu que la protection du public est l'intérêt qui motive une ordonnance de probation en vertu de laquelle un délinquant est tenu de prendre des médicaments ou de suivre un traitement, mais il a ajouté qu'il existe d'autres moyens, moins draconiens, d'arriver au même résultat. Si le souci est de protéger adéquatement le public, le tribunal a jugé qu'il serait plus judicieux, lorsqu'un détenu refuse de se soumettre à un traitement ou de prendre les médicaments prescrits, de remettre ce dernier en prison plutôt que de le laisser en libération conditionnelle. Même si Rogers avait affirmé qu'il était prêt à prendre les médicaments nécessaires au moment où l'ordonnance de probation avait été établie, en stipulant la participation obligatoire à un traitement consensuel, il se trouvait à y avoir violation de la Charte.

Le tribunal a donc modifié les conditions de la probation de façon que le délinquant puisse prendre des mesures raisonnables pour voir à ses besoins de sorte que son problème médical chronique ne l'amène pas à adopter un comportement qui soit dangereux tant pour lui-même que pour son entourage, réduisant ainsi le risque de récidive. En vertu des conditions de la probation, le délinquant pouvait donc être tenu, lorsqu'on le lui enjoignait, de suivre un programme d'orientation ou de traitement médical au besoin. En revanche, on ne pouvait lui faire suivre un traitement ou prendre un médicament contre son gré.

Les deux cas susmentionnés, Read et Rogers, illustrent cette interprétation de l'article 7 qui vise à protéger l'intégrité du corps de la personne et son droit à l'autodétermination lorsque des pratiques ou des traitements médicaux sont en cause. Même dans les cas où l'on peut invoquer l'argument de la protection de la société pour justifier l'imposition d'un traitement, il semblerait que les tribunaux hésitent à sanctionner la pratique. D'autres moyens de superviser le délinquant, voire l'incarcération, devraient être envisagés pour éviter l'imposition d'un traitement ou de pratiques médicales qui vont à l'encontre des désirs du délinquant. Bien sûr, si les mots sont bien choisis, comme dans l'affaire Rogers(10), il y a moyen d'éviter d'éventuels conflits avec la Charte lorsque le délinquant doit suivre un traitement précis avant de pouvoir être mis en liberté sous condition.

Quoique qu'on ne puisse déduire de ces affaires que tous les programmes obligatoires contreviennent forcément à la Charte, elles indiquent cependant qu'en contraignant une personne à participer à un programme, on court le risque de violer son droit à la liberté ou à la sécurité de la personne. Ainsi, toute suggestion susceptible de mettre en cause la sécurité ou l'intégrité individuelle d'un délinquant devrait être soigneusement étudiée pour confirmer qu'elle est conforme à la Charte. Conclusion Des mesures prudentes doivent être prises pour permettre aux détenus d'avoir un accès réel aux programmes dont ils ont besoin, c'est-à-dire à la fois l'accès symbolique au cours et l'accès réel aux possibilités que le programme est censé apporter.

D'un autre côté, si le détenu refuse de suivre le traitement ou de participer au programmé, il est peu probable qu'on puisse l'y obliger. En revanche, il faudra lui expliquer les conséquences de son refus et, à moins qu'on ne réussisse à le convaincre de changer d'avis, il se prévaudra de son droit de subir les conséquences de la décision qu'il a prise.


(1)Au-delà des apparences: le rapport du Groupe de travail sur les obstacles rencontrés par les femmes dans la Fonction publique. Ottawa: Groupe de travail, 1990.
(2) Voir les Valeurs fondamentales 1 et 2 et les Objectifs stratégiques 1.1, 1.2, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 et 2.6.
(3) United States Committee on Civil Rights. « Accommodating the Spectrum of Individual Abilities », Clearinghouse Publication 81, septembre 1983, p. 41.
(4) Rosalie Silberman Abella. (1987). « The Social and Legal Paradigms of Equality », Windsor Review of Law and Social Issues, 1, 5, p. 5.
(5)Ibid., p. 11.
(6)Anatole France, cité dans John Bartlett. (1980). Familiar Quotations, Toronto: Little, Brown and Co., p. 655.
(7)Andrews c. Law Society of B.C., [1989] R.C.S.L 143.
(8)Gunnar Dybwad, professeur de développement humain à l'université Brandeis du Massachusetts, cité dans Tammy D. Barrett. (1989). « Employing Disabled Persons: Bona Fide Occupational Requirement or Qualification, Reasonable Accommodation and the Tolerance of Safety Risk », Windsor Yearbook of Access to Justice, 9, pp. 154 et 179.
(9)En vertu de l'article 7 de la Charte: Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale.
(10)L'ordonnance de probation stipulait :
Vous prendrez des mesures raisonnables pour vous maintenir dans une condition telle que :
(a)votre schizophrénie chronique ne vous amènera pas à vous conduire de façon à poser un danger pour vous-même ou pour votre entourage;
(b)il est peu probable que vous commettiez d'autres actes délinquants... Après quoi, vous participerez de temps en temps, lorsqu'on vous l'indiquera, au projet interministériel dans le but de suivre une orientation ou un traitement médicaux lorsque c'est indiqué, quoique vous conserviez le droit de refuser de suivre un traitement ou de prendre un médicament contre votre gré.