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DIFFUSION IMMÉDIATE
Ottawa, le 12 novembre 2004 Le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) ont annoncé aujourd'hui la composition et le mandat d'un comité d'enquête sur la mise en liberté et la surveillance d'Eli Ulayuk, un délinquant en liberté conditionnelle totale qui a été accusé du meurtre de l'agent de libération conditionnelle en poste dans la collectivité Louise Pargeter à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Tous les comités d'enquête nationaux comptent au moins un membre de la collectivité qui participe à temps plein aux travaux du comité pour en assurer l'objectivité. Les enquêtes nationales menées conjointement par le SCC et la CNLC sont présidées par le membre de la collectivité. Dans ce cas, une deuxième personne issue de la collectivité a été ajoutée à l'équipe.
Le comité d'enquête composé de quatre membres sera présidé par M. Andrejs Berzins, un représentant de la collectivité qui travaille actuellement à temps partiel comme procureur de la Couronne adjoint au ministère du Procureur général de la province de l'Ontario et comme agent du procureur général du Canada. M. Berzins a été procureur de la Couronne pour la région d'Ottawa-Carleton de 1984 à 2000 et il compte une longue expérience du système de justice pénale.
Le deuxième représentant de la collectivité qui fera partie du comité d'enquête, M. Titus Allooloo, a déjà été membre de la Commission sur les circonscriptions électorales du Nunavut, membre de l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest pour Amittuq et ministre du Cabinet pour divers portefeuilles, dont la Culture et les Communications, les Transports, l'Éducation, les Ressources renouvelables ainsi que les Affaires municipales et communautaires. Il a également été ministre associé des Droits des Autochtones et du Développement constitutionnel. M. Allooloo a de plus travaillé comme conseiller auprès de l'Armée du salut et du SCC pour diverses questions relatives aux affaires autochtones.
Les autres membres du comité d'enquête seront Mme Simonne Ferguson, directrice régionale de la Commission nationale des libérations conditionnelles pour l'Ontario, et Mme Janice Russell, enquêteur permanente à la Direction des enquêtes sur les incidents du Service correctionnel du Canada, à Ottawa. Les deux femmes ont une longue expérience des services correctionnels et de la libération conditionnelle.
Le comité d'enquête est chargé d'examiner rigoureusement et en profondeur tous les aspects de ce tragique incident. Il passera en revue les circonstances qui ont conduit à la mise en liberté du délinquant, déterminera si des indicateurs montraient des signes de danger, évaluera les programmes et le travail de préparation du cas qui ont conduit aux décisions de le mettre en liberté conditionnelle et examinera toutes les décisions de libération conditionnelle et les raisons justifiant les décisions, la qualité de l'information sur la base de laquelle les décisions ont été prises, la pertinence des pratiques de sécurité utilisées par le personnel, la qualité de la surveillance lorsque le délinquant était dans la collectivité ainsi que les autres questions énoncées dans l'ordre de convocation et le mandat. La Commission devra soumettre un rapport final au plus tard le 31 janvier 2005.
Le rapport final de l'enquête sera rendu public lorsqu'il aura été examiné soigneusement par les responsables de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et par le bureau du procureur de la Couronne, au cas où des poursuites seraient intentées.
Le présent communiqué et un exemplaire complet du mandat du comité d'enquête peut être consulté sur le site Web du SCC à www.csc-scc.gc.ca, sous « Salle des médias » ou « Du nouveau ».
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RENSEIGNEMENTS
Michèle Pilon-Santilli
Service correctionnel du Canada
Ottawa (613) 371-7127
ou
John Vandoremalen
Commission nationale des libérations conditionnelles
Ottawa (613) 954-6547
ATTENDU QU'aux termes de l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, la commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) peut charger une ou plusieurs personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service;
et,
ATTENDU QU'aux termes du paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut charger une ou plusieurs personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement de la Commission;
et,
ATTENDU QUE, le 6 octobre 2004, vers 9h 30, l'agente de libération conditionnelle Louise Pargeter a quitté le bureau sectoriel de libération conditionnelle des Territoires du Nord-Ouest pour effectuer une visite à domicile prévue avec Eli ULAYUK. Elle n'est pas revenue au bureau de libération conditionnelle à 11h 30, comme prévu. Les efforts entrepris pour la rejoindre et la localiser ont été vains. Vers 15h, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a trouvé le corps de Mme Pargeter au domicile de ULAYUK. ULAYUK a été arrêté par la GRC de Yellowknife vers 2h 15, le 7 octobre 2004, et a ensuite été accusé de meurtre au premier degré.
EN CONSÉQUENCE JE, Don HEAD, commissaire intérimaire du Service correctionnel du Canada, et JE, Ian GLEN, président, Commission nationale des libérations conditionnelles, désignent par la présente, en vertu de l'article 20 et du paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Andrejs BERZINS, à titre de président du Comité d'enquête et de membre de la collectivité, ainsi que Janice RUSSELL (enquêteuse permanente, Direction des enquêtes sur les incidents, administration centrale, Service correctionnel du Canada), Simone FERGUSON (directrice régionale, région de l'Ontario, Commission nationale des libérations conditionnelles), et Titus ALLOOLOO (membre de la collectivité), à titre de membres du Comité d'enquête.
NOUS, Don HEAD et Ian GLEN, ORDONNONS ET NOUS CHARGEONS les personnes ainsi désignées de s'acquitter fidèlement des fonctions qui leur sont confiées dans le cadre de cette enquête et de nous fournir :
ET MAINTENANT JE, Don HEAD, ORDONNE au Comité d'enquête d'analyser spécifiquement les questions suivantes, y compris toute question de conformité aux lois, aux politiques et aux procédures :
ET EN OUTRE JE, Ian GLEN, ORDONNE au Comité d'enquête d'analyser les questions suivantes, y compris tout problème de conformité aux politiques :
ET EN OUTRE NOUS ORDONNONS au Comité d'enquête de nous fournir ses conclusions sur les questions susmentionnées et de faire toute recommandation qu'il juge appropriée et qui peut contribuer à la résolution et à la prévention efficaces de situations ou d'incidents semblables à l'avenir.
ET DE PLUS, en vue de s'assurer que cette enquête sera menée à bonne fin, le Comité d'enquête est autorisé :
L'annexe du présent Ordre de convocation décrit les responsabilités et les pouvoirs additionnels attribués au Comité d'enquête en vertu des articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes conformément à l'article 21 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Dans le cadre de la mise en application du processus en vertu de l'article 13, le Comité d'enquête doit prendre en considération les mêmes facteurs et suivre les mêmes procédures liées à l'article 13, que la personne visée soit un membre du public, un membre du personnel, un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un délinquant ou un entrepreneur.
ET EN OUTRE NOUS ORDONNONS au Comité d'enquête de nous remettre, par l'entremise du directeur général intérimaire, Direction des enquêtes sur les incidents, SCC, et la gestionnaire, Vérifications et enquêtes, CNLC, un rapport écrit portant la mention « Protégé B »;, au plus tard le 31 janvier 2005.
Et nous avons signé le présent document à Ottawa, dans la province d'Ontario, ce 4e jour de novembre 2004.
Original signé par |
Original signé par ______________________________ |
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| Don Head Commissaire intérimaire du Service correctionnel du Canada |
D. Ian Glen Président Commission nationale des libérations conditionnelles |
1410-2-04-23 (SCC)
3447-2-ULAYUK (CNLC)
Cette enquête est convoquée aux termes de l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lequel se lit comme suit : « Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service ». L'article 21 de la LSCMLC stipule que les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent aux enquêtes prévues à l'article 20 de la Loi.
Aux fins de leur enquête, les membres d'un Comité d'enquête nationale sont investis des responsabilités et des pouvoirs spéciaux visés aux articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes, lesquels sont décrits ci-après :
LOI SUR LES ENQUÊTES, S.R., ch. I-13, art.1
PARTIES II ET III
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7. Pour les besoins de l'enquête, les commissaires peuvent : a) visiter tout bureau ou établissement public, avec droit d'accès dans tous les locaux; b) examiner tous papiers, documents, pièces justificatives, archives et registres appartenant à ce bureau ou établissement; c) assigner devant eux des témoins et les contraindre à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile; d) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle. S.R., ch. I-13, art.7
8.(1) Les commissaires peuvent convoquer des témoins, au moyen d'assignations ou d'autres formes de convocation signées de leur main leur enjoignant de : a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués; b) témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'enquête; c) produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité. (2) Toutes les formes de convocation visées au paragraphe (1) ont effet sur tout le territoire canadien. (3) Toute personne assignée reçoit, au moment de la signification de la convocation, une indemnité pour les frais qu'entraînera son déplacement. S.R., ch. I-13, art.8.
9.(1) S'ils le jugent à propos, les commissaires peuvent, au lieu de faire comparaître devant eux la ou les personnes dont ils souhaitent entendre le témoignage, commettre par commission rogatoire ou quelque autre forme de délégation le fonctionnaire désigné par celle-ci, ou toute autre personne expressément nommée, pour recueillir les dépositions et leur en faire rapport. (2) Avant d'entreprendre l'enquête, la personne commise au titre du paragraphe (1) prête devant un juge de paix le serment d'exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. Elle est investie, pour recueillir les témoignages, des pouvoirs d'un commissaire, notamment de ceux qui sont énoncés au paragraphe 8(1). S.R., ch. I-13, art.9.
10. (1) Encourt une amende maximale de quatre cents dollars, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un magistrat de police, un magistrat stipendiaire, un juge de cour supérieure ou un juge de cour de comté ayant compétence dans le ressort soit de sa résidence, soit du lieu d'audition, quiconque : a) sans motifs légitimes, ne se présente pas bien qu'ayant été assigné à comparaître conformément à la présente partie; b) ne produit pas les documents, livres ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité qu'il a reçu l'ordre de produire; c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle; d) refuse de répondre aux questions régulières que lui pose un commissaire ou la personne commise à cet effet. (2) Le juge de cour supérieure ou de cour de comté exerce, pour l'application de la présente partie, les attributions d'un juge de paix. S.R., ch. I-13, art.10.
11.(1) Les commissaires, qu'ils soient nommés sous le régime de la partie I ou de la partie II, peuvent, s'ils y sont autorisés par leur commission, retenir les services : a) des experts - comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres -, greffiers, rapporteurs et collaborateurs dont ils jugent le concours utile; b) d'avocats pour les assister dans leur enquête. (2) Les commissaires peuvent - selon les modalités qu'ils fixent - déléguer aux experts qu'ils engagent ou à d'autres personnes qualifiées toute partie d'une enquête relevant de leur commission. (3) La délégation confère, lorsqu'elle est autorisée par décret, les pouvoirs des commissaires en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l'enquête. (4) Les délégués font rapport aux commissaires des témoignages recueillis ainsi que de leurs éventuelles conclusions sur la question étudiée. S.R., ch. I-13, art.11.
12. Les commissaires peuvent autoriser la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si, au cours de l'enquête, une accusation est portée contre cette personne, le recours à un avocat devient un droit pour celle-ci. S.R., ch. I-13, art.12.
13. La rédaction d'un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu'auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu'elle ait eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d'un avocat. S.R., ch. I-13, art.13. |