Libérations conditionnelles et services correctionnels communautaires
Mise en liberté sous condition
La Commission nationale des libérations conditionnelles a compétence exclusive pour accorder la semiliberté et la libération conditionnelle totale, en fondant ses décisions sur les évaluations et les renseignements préparés par les employés du SCC qui travaillent en établissement et dans la collectivité. Pour accorder l'une de ces formes de mise en liberté, les membres de la CNLC doivent être convaincus que le délinquant ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et qu'il remplira les conditions imposées.
La libération conditionnelle totale est un régime de mise en liberté permettant au délinquant de purger une partie de sa peine dans la collectivité. Il y est placé sous surveillance et doit respecter des conditions qui visent à réduire le risque de récidive et à favoriser sa réinsertion sociale. La personne bénéficiant de la libération conditionnelle totale n'est pas tenue de réintégrer un établissement chaque soir, mais elle doit se présenter de façon régulière au surveillant de liberté conditionnelle et, dans certains cas, à la police.
Hormis les détenus purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre, tous les délinquants peuvent formuler une demande de libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine ou sept ans.
Les délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré sont admissibles à la libération conditionnelle après avoir purgé vingt-cinq ans. En ce qui concerne les délinquants condamnés pour meurtre au deuxième degré, les délais d'inadmissibilité sont fixés par les tribunaux entre dix et vingt-cinq ans.
La semi-liberté donne au délinquant la possibilité de participer de façon continue à des activités dans la collectivité. D'ordinaire, le délinquant qui en bénéficie est logé à l'établissement correctionnel ou à un établissement résidentiel communautaire. De plus, on accorde la semi-liberté afin de préparer le délinquant à la libération conditionnelle totale ou à la libération d'office.
Les délinquants qui :
- purgent une peine de trois ans ou plus sont admissibles à la semi-liberté six mois avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale;
- purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité sont admissibles à la semi-liberté trois ans avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale;
- purgent une peine d'emprisonnement d'une durée de deux à trois ans sont admissibles à la semi-liberté après avoir purgé six mois de leur peine.