Libérations conditionnelles et services correctionnels communautaires

Délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre

En vertu de l'article 745 du Code criminel du Canada, les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre sont admissibles à l'examen en vue de la libération conditionnelle une fois qu'ils ont purgé quinze ans de leur peine.

Les délinquants purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier degré sont admissibles aux permissions de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale (normalement fixée à vingt-cinq ans). Ils peuvent formuler une demande de permission de sortir avec escorte après leur admission dans un établissement fédéral.

Dans les cas de délinquants condamnés à l'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré, il incombe au juge qui prononce la peine d'établir la date d'admissibilité à l'examen en vue de la libération conditionnelle, qu'il peut fixer entre dix et vingt-cinq ans. Les conditions qui s'appliquent aux demandes de révision judiciaire ont cours également dans les cas de condamnation pour meurtre au deuxième degré, si le délai préalable à l'admissibilité à la libération conditionnelle est fixé à plus de quinze ans. Les détenus condamnés pour meurtre au deuxième degré sont admissibles aux permissions de sortir sans escorte et à la semi-liberté trois ans avant la date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale.

Les délinquants condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité qui sont mis en liberté conditionnelle le demeurent à vie, à moins que la liberté conditionnelle ne soit révoquée. À défaut d'une libération conditionnelle, le délinquant reste incarcéré jusqu'à la fin de ses jours.