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1410-2-04-23 (SCC)
3447-2-ULAYUK (CNLC)
(Traduction)
Service correctionnel du Canada
et
Commission nationale des libérations conditionnelles
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ANNEXE A: ORDRE DE CONVOCATION ET MANDAT
ANNEXE B: LISTE DES PERSONNES INTERROGÉES
ANNEXE C: LISTE DES DOCUMENTS EXAMINÉS PAR LE COMITÉ D'ENQUETE
ANNEXE D: RÉSUMÉ DES CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
ANNEXE E: RAPPORT DE L'EXPERT-CONSEIL, LE PSYCHIATRE STEPHEN J. HUCKER
ANNEXE F: RAPPORT DE L'EXPERT-CONSEIL, LE PSYCHOLOGUE RALPH SERIN
LOUISE PARGETER est née le xxxxxxxxxxx 1969 à Saltburn, en Angleterre. En 1981, elle immigre au Canada avec ses parents et son frère, et la famille PARGETER s'installe à Calgary. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LOUISE déménage à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx En 2001, elle accepte un poste d'agente de libération conditionnelle dans la collectivité au Service correctionnel du Canada et est affectée au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Louise a rapidement assumé la responsabilité d'un nombre considérable de cas difficiles, travaillant avec la même détermination et les mêmes habiletés qu'elle avait manifestées dans son poste antérieur.
LOUISE aimait le plein air. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx À Yellowknife, elle pouvait se livrer à ses loisirs. Son employeur, le Service correctionnel du Canada (SCC), a même fait paraître, sur la page couverture de sa revue interne Entre Nous, une photo d'elle la montrant dans un bateau en route pour surveiller des délinquants à un camp autochtone.
Les gens étaient attirés vers LOUISE par sa joie de vivre et son sens de l'humour. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Après la naissance de sa fille, LOUISE a pris un congé de maternité d'un an et elle est revenue travailler au bureau de libération conditionnelle en avril 2004. Cette fois, elle devait concilier ses responsabilités professionnelles officielles et ses responsabilités parentales.
Au cours des entrevues avec bon nombre de ses collègues, le comité a été frappé par le caractère très uni du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife et par la façon dont chacun considérait LOUISE d'abord et avant tout comme leur bonne amie. Elle semblait refléter l'énergie et l'esprit du bureau. Sur le plan professionnel, ses collègues l'ont qualifiée de consciencieuse et de travailleuse. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le comité a conclu que LOUISE était une collègue très respectée et fort appréciée dans le milieu de la justice pénale à Yellowknife.
Selon le comité, LOUISE avait clairement choisi le genre de travail qui lui donnait le sentiment de faire une vraie contribution et d'aider les gens à faire face à leurs difficultés dans la vie. Elle était optimiste, s'efforçant toujours d'améliorer la situation et refusant d'abandonner la partie. LOUISE a inspiré le comité à aller au fond des choses pour tenter de déterminer ce qui s'est passé et ce qu'on pourrait améliorer dans l'avenir. Le comité ose espérer qu'on s'occupera des problèmes et difficultés systémiques décrits dans ce rapport avec le même genre d'énergie et de détermination positive que LOUISE investissait dans son travail.
Louise PARGETER, une agente de libération conditionnelle âgée de 34 ans, travaillait pour le Service correctionnel du Canada, au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, depuis 2001. Au début d'octobre 2004, on lui a confié le cas d'Eli ULAYUK, et elle a pris des dispositions pour rencontrer le délinquant à son appartement, à 10 heures, le 16 octobre 2004. Elle n'est pas revenue au bureau à 11 h 30, comme prévu, et ses collègues ont fait plusieurs tentatives pour essayer de la retrouver. La GRC a trouvé son corps dans l'appartement du délinquant ULAYUK plus tard ce jour-là, et ce dernier a été arrêté tôt le matin suivant.
Le délinquant ULAYUK a été accusé de meurtre au premier degré et, au moment de la rédaction de ce rapport, il attend son procès. En vertu des lois du Canada, il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire par un tribunal.
Le 4 novembre 2004, le commissaire par intérim du Service correctionnel du Canada (SCC), Don HEAD, et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC), Ian GLEN, ont ordonné la conduite d'une enquête et ont convoqué un comité d'enquête. Le comité, présidé par Andrejs BERZINS, représentant de la collectivité, était composé de Janice RUSSELL, enquêteure permanente à la Direction des enquêtes sur les incidents à l'administration centrale du SCC, de Simonne FERGUSSON, directrice régionale, région de l'Ontario et du Nunavut, CNLC, et de Titus ALLOOLOO, représentant de la collectivité.
Le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles ont confié au comité d'enquête un mandat très vaste. Ils lui ont demandé d'examiner la manière dont le délinquant ULAYUK avait été traité par le SCC depuis sa première admission dans le système en 1990, ainsi que toutes les décisions de la CNLC, y compris l'octroi de la libération conditionnelle totale en juin 2004. Dans le cadre de son mandat, le comité devait aussi examiner la façon dont le délinquant ULAYUK avait été surveillé à Yellowknife et les questions entourant la sécurité personnelle des employés du SCC travaillant dans la collectivité. Le comité d'enquête a été invité à faire toutes les recommandations qu'il jugeait appropriées.
Le comité d'enquête a examiné les dossiers du SCC et de la CNLC, interviewé de nombreuses personnes qui ont eu directement affaire au délinquant et en a consulté d'autres, qu'il considérait comme des sources de renseignements et de conseils utiles. Comme l'infraction à l'origine de la peine du délinquant ULAYUK, commise en 1988, était très exceptionnelle et compte tenu des nombreuses évaluations psychiatriques et psychologiques subséquentes, le comité a retenu les services, comme experts-conseils, du psychiatre légiste Stephen HUCKER et du psychologue Ralph SERIN. Ces derniers ont également fourni leurs propres évaluations du cas, qui sont jointes au rapport (annexes E et F).
Le comité d'enquête reconnaît qu'il a eu l'avantage d'examiner ce cas avec le recul dont ne jouissaient pas les décideurs. Il a constaté de nombreuses lacunes qui peuvent avoir contribué à cette tragédie et dont il faut s'occuper systématiquement pour tenter d'empêcher que des incidents analogues ne se produisent dans l'avenir. Dans l'ensemble, le comité d'enquête a constaté que les défaillances dans ce cas étaient attribuables principalement à des problèmes cumulatifs et systémiques plutôt qu'à la faute d'une ou de plusieurs personnes.
Le délinquant ULAYUK est un Inuit âgé de 36 ans originaire d'Igloolik, une petite collectivité du Nunavut. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En août 1988, le délinquant ULAYUK, alors âgé de 20 ans, a poignardé de nombreuses fois et étranglé une femme âgée de 23 ans, à Igloolik. Arrêté par la police, il a donné une étrange description de ses motifs, qu'il a répétés au tribunal et qu'il a reconnus lorsqu'il était sous la responsabilité du SCC. Il a déclaré qu'après avoir consommé de l'alcool de fabrication artisanale, il a soudainement éprouvé le besoin d'avoir des relations sexuelles avec le cadavre de sa victime et que c'était pour cette raison qu'il l'avait tuée. Lorsque la police a découvert la victime, les sous-vêtements avaient effectivement été enlevés et déchirés, mais le délinquant ULAYUK a soutenu qu'il a changé d'idée après l'avoir tuée et qu'il n'a pas en réalité eu de relations sexuelles avec le corps de la victime.
Avant le procès, le tribunal a ordonné que le délinquant ULAYUK subisse un examen psychiatrique à l'Institut psychiatrique Clarke à Toronto (maintenant appelé le Centre de toxicomanie et de santé mentale). Il y avait divergence d'opinion entre les médecins de l'Institut Clarke et ceux auxquels la défense a fait appel quant à savoir si le délinquant ULAYUK souffrait d'un trouble mental pouvant le rendre non criminellement responsable de l'infraction. Toutefois, tous étaient d'avis qu'il souffrait de la déviance sexuelle de nécrophilie. À son procès de 1990, le jury, rejetant les arguments de défense de « l'aliénation mentale » et de l'intoxication, a déclaré le délinquant ULAYUK coupable de meurtre au deuxième degré. Son appel de sa condamnation pour des questions de forme a été accueilli. En 1992, plutôt que d'intenter un nouveau procès, la Couronne a accepté un plaidoyer de culpabilité d'homicide involontaire coupable. Dans son prononcé de la peine d'emprisonnement à perpétuité, le juge a fait les commentaires suivants et a recommandé que le délinquant ULAYUK reçoive un traitement sous la responsabilité du SCC. « Parmi les nombreux cas d'homicide involontaire coupable dont ce tribunal a été saisi au cours des 35 dernières années, je ne peux m'empêcher de considérer celui-ci comme un des pires en raison des faits particulièrement horribles qu'il comporte. [.] Parmi les nombreux délinquants qui ont été traduits devant les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest au cours des 30 dernières années, il y en a peu dont je me souvienne qui ont présenté autant de danger pour le public que le délinquant ULAYUK. »
Le comité d'enquête a constaté que le SCC et des membres de la CNLC ont ensuite pris des décisions sans bien comprendre ni analyser attentivement l'infraction à l'origine de la peine du délinquant ULAYUK. La décision de la Couronne d'accepter le plaidoyer de culpabilité d'homicide involontaire coupable, sans explication, a contribué partiellement à cette situation. On a eu tendance à minimiser la gravité et la nature exceptionnelle de l'infraction, notamment sa motivation sexuelle déviante, la nécrophilie. Ce manque de compréhension de l'infraction à l'origine de la peine et de l'individu lui-même a eu des répercussions sur les décisions concernant le diagnostic et les programmes choisis pour traiter le délinquant, les évaluations du risque, sa mise en liberté et sa surveillance dans la collectivité. Le comité d'enquête estime que la situation est au moins partiellement attribuable à la « naïveté » et à l'incapacité à distinguer ce cas des nombreux autres cas graves dont les responsables du SCC et de la CNLC ont régulièrement dû s'occuper.
Le comité a constaté l'existence de signes précurseurs qui auraient dû alerter les autorités sur le caractère exceptionnel de l'infraction et la dangerosité de ce délinquant. Les autorités avaient également accès à une quantité considérable de renseignements pouvant leur donner une meilleure idée de ce cas, mais elles n'ont fait aucune tentative soutenue pour les obtenir. Ni le Service correctionnel du Canada ni la Commission nationale des libérations conditionnelles n'ont obtenu le dossier du délinquant ULAYUK de l'Institut Clarke ou les rapports exhaustifs des médecins qui ont témoigné au procès.
Le délinquant ULAYUK a été admis au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en 1992. On a déterminé que ses facteurs criminogènes étaient la toxicomanie, des lacunes sur le plan de la formation scolaire et de l'emploi de même qu'une instabilité affective. Il a participé à de nombreux programmes, mais a refusé de suivre des programmes pour délinquants sexuels. Il ne se considérait pas comme un délinquant sexuel puisqu'il soutenait ne pas avoir eu de relations sexuelles avec le corps de la victime.
En 1995, le délinquant ULAYUK a été envoyé au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour y subir une évaluation psychiatrique en vue de la libération conditionnelle. À ce centre, il a accepté de participer au programme de xxxxxxx pour l'évaluation et le traitement des délinquants sexuels; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le comité d'enquête a constaté que la qualité de l'évaluation et du traitement du délinquant ULAYUK, dans le cadre du programme de xxxxxxxxx tel qu'il existait en 1995, était inférieure à ce qu'on aurait raisonnablement pu attendre d'un programme d'intensité élevée pour délinquants sexuels du SCC. Toutefois, le programme a fortement influencé la façon dont les décideurs au SCC et à la CNLC ont subséquemment vu et traité le délinquant ULAYUK. Essentiellement, la plupart d'entre eux ont cru que les spécialistes, au xxxx avaient exclu la déviance sexuelle comme problème. Malgré des indices subséquents importants de la possibilité que la déviance sexuelle constitue toujours un problème, la plupart des décideurs ont continué à se baser sur les conclusions de 1995. Le comité d'enquête a conclu qu'à partir de ce moment-là, les autorités ont cessé de se concentrer sur les aspects pathologiques de l'infraction à l'origine de la peine; le délinquant ULAYUK n'allait participer, durant son incarcération, à aucun autre programme pour délinquants sexuels.
Le comité d'enquête a constaté une incompréhension généralisée du principe voulant que le traitement des délinquants sexuels constitue un processus dynamique et à long terme nécessitant un suivi constant. Après que le délinquant ULAYUK a achevé le programme de xxxxxxxxxxx en 1995, on a généralement considéré qu'il était « inoculé » contre des infractions sexuelles futures. Selon le comité d'enquête, on s'est trop fié aux évaluations professionnelles et au fait que le délinquant avait suivi ses programmes jusqu'au bout, sans tenir compte des gains réels tirés des traitements.
En 1997, le délinquant ULAYUK a été transféré de l'Établissement xxxxxxxxx à sécurité minimale au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à la suite d'un incident xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx À peu près à la même époque, une psychologue qui a conseillé le délinquant ULAYUK à l'Établissement xxxxxxxxx a produit un rapport dans lequel elle a fait état des révélations graves que le délinquant lui a faites durant les séances. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Selon le comité d'enquête, ces révélations auraient dû entraîner son retour immédiat au xxx pour y subir d'autres évaluations et traitements. Le comité note toutefois que, non seulement cela n'a pas été fait, mais que le rapport n'a inexplicablement pas attiré beaucoup d'attention, même s'il avait été versé dans les dossiers du SCC et de la CNLC. Il n'a été signalé qu'une fois dans une des nombreuses évaluations du risque subséquentes faites par les psychologues et n'a été mentionné dans aucune des décisions de la CNLC concernant la mise en liberté. Le comité d'enquête n'a trouvé aucune documentation indiquant comment les autorités avaient pu conclure qu'on s'était occupé du risque qu'avaient mis au jour ces révélations.
Une évaluation psychologique du risque, menée en vue de la libération conditionnelle du délinquant en 1998, a abouti à la conclusion que le délinquant ULAYUK présentait un risque élevé de récidive avec violence. Toutefois, moins d'un an plus tard, une autre évaluation du risque faite par un autre psychologue a abouti à la conclusion contraire, sans justification du changement.
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En juin 2000, le délinquant ULAYUK a obtenu la semi-liberté et été placé à la résidence de l'Armée du Salut à Yellowknife. Il a refusé de participer au programme de suivi pour délinquants sexuels; il a été inscrit à des séances de counseling individuel avec le psychologue embauché à contrat pour s'occuper de ses problèmes de maîtrise de la colère et de contrôle des impulsions. Toutefois, les motifs sexuels qui l'ont incité à commettre l'infraction à l'origine de la peine n'ont pas été abordés pendant ces séances. Durant cette période, il a généralement refusé de se conformer aux directives des agents de libération conditionnelle. Le SCC a suspendu une fois sa liberté sous condition puis l'a de nouveau mis en liberté sous son autorité en exigeant de lui un « contrat de comportement ». La CNLC a enfin révoqué la semi-liberté du délinquant ULAYUK en juin 2001, sur la recommandation de l'agente de libération conditionnelle PARGETER, pour violence et activité sexuelle agressive à l'égard de sa copine.
Au lieu d'être placé dans un établissement offrant des programmes spécialisés à l'intention des délinquants sexuels, le délinquant ULAYUK a été envoyé à l'Établissement de xxxxxxxxxxx qui n'accueille généralement pas des délinquants de ce genre. Le comité d'enquête a constaté que le personnel de gestion de cas et les psychologues-conseils à l'établissement de xxxxxxxxxx n'avaient ni la formation ni l'expérience nécessaires pour évaluer et traiter des délinquants sexuels et hésitaient généralement à reconnaître que le délinquant ULAYUK avait commis une infraction sexuelle. Ils estimaient que leur rôle consistait à s'occuper du problème immédiat qui avait mené à la révocation de la liberté sous condition du délinquant ULAYUK et de le préparer en vue de sa nouvelle mise en liberté. Une évaluation psychologique du risque a abouti à la conclusion qu'il présentait un risque de récidive allant de faible à modéré; cet avis n'a pas changé lorsqu'il a été renvoyé d'un programme autochtone communautaire xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Le comité d'enquête a noté que, durant ses périodes d'incarcération, le délinquant ULAYUK a achevé divers programmes et qu'il n'a pas été accusé de beaucoup de manquements à la discipline. Ses permissions de sortir avec escorte et ses placements à l'extérieur ont été réussis et il a été considéré apte à être placé au niveau de sécurité minimale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx il a généralement fait bonne impression auprès de ceux qui sont intervenus directement auprès de lui. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dans certains cas, on a attribué son comportement à des différences culturelles.
Durant sa dernière période d'incarcération à l'Établissement de xxxxxxxxxxx il a été considéré comme un « détenu modèle ». Le comité d'enquête a pris note de résultats de recherche selon lesquels un bon comportement en établissement ne signifie pas nécessairement un faible risque de récidive.
En 2003, le délinquant ULAYUK a de nouveau été placé en semi-liberté à Yellowknife. À ce moment-là, Louise PARGETER était en congé, et il a été surveillé par d'autres agents de libération conditionnelle. Le délinquant ULAYUK a été suivi de près xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et, à de rares exceptions près, son comportement général s'est amélioré. Il occupait un emploi, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et participait à des programmes, y compris un programme de suivi pour délinquants sexuels, une nouvelle exigence de son plan correctionnel, qu'il a acceptée. En avril 2004, Louise PARGETER est retournée au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, mais elle n'a pas immédiatement assumé la surveillance du délinquant ULAYUK. En juin 2004, ce dernier a obtenu la libération conditionnelle totale et a commencé à vivre en appartement à Yellowknife.
De concert avec le psychologue embauché à contrat, les agents de libération conditionnelle ont été appelés à gérer, en août et septembre 2004, une série d'événements touchant le délinquant ULAYUK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
À la fin de septembre 2004, à l'issue d'une réorganisation des responsabilités du bureau, le cas du délinquant ULAYUK a été confié à Louise PARGETER, qui l'a accepté. De l'avis du comité d'enquête, il ne convenait pas de céder la surveillance de ce cas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et surtout pas à Louise PARGETER, étant donné le ressentiment latent du délinquant à l'égard du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife résultant de la révocation de sa semi-liberté antérieure et compte tenu du fait que l'agente en question avait contribué à cette mesure.
En septembre et octobre 2004, Louise PARGETER était consciente des circonstances du cas du délinquant ULAYUK. Elle a décidé de visiter ce dernier chez lui; elle aurait pu le rencontrer ailleurs. Elle n'a pas demandé à être accompagnée, mais le comité d'enquête a constaté que, compte tenu de la pratique et de la culture générales du SCC, y compris au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, il aurait été exceptionnel qu'un agent de libération conditionnelle demande à l'être.
Le comité d'enquête a conclu qu'une analyse rigoureuse et une compréhension approfondie de ce cas auraient poussé à conclure qu'un agent de libération conditionnelle, et à plus forte raison une agente, s'exposait à des risques inacceptables en visitant sans escorte chez lui le délinquant ULAYUK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Un examen de la qualité générale de l'information fournie par le SCC à la CNLC a amené le comité d'enquête à conclure que, dans les évaluations en vue d'une décision, les agents de libération conditionnelle ont examiné les progrès accomplis par le délinquant ULAYUK uniquement au cours de ses dernières périodes d'incarcération ou de surveillance dans la collectivité et ont évalué son risque en fonction de cette perspective restreinte. Le comité estime qu'il aurait été plus utile pour la CNLC que les agents de libération conditionnelle fassent également entrer en ligne de compte et soulignent les aspects importants de ce cas, concernant le risque que l'individu présentait, depuis le début de la peine.
Les membres de la CNLC n'ont fait qu'une analyse critique partielle de l'information versée dans le dossier et communiquée aux audiences. On s'est concentré généralement sur la phase la plus récente de la peine. Le comité d'enquête a conclu que, dans leurs évaluations du risque, le Service correctionnel du Canada et la Commission nationale des libérations conditionnelles se sont concentrés davantage sur les aspects positifs du cas du délinquant ULAYUK et n'ont pas tenu dûment compte des aspects négatifs. Un facteur qui a contribué à cette situation, tant au Service correctionnel du Canada qu'à la Commission nationale des libérations conditionnelles, a été l'existence d'un dossier à plusieurs volumes et de rapports contradictoires. Cela a compliqué l'analyse du cas dans le délai d'examen restreint accordé aux membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles et au personnel du Service correctionnel du Canada.
Le comité d'enquête s'est penché sur la question de la sécurité du personnel du SCC travaillant dans la collectivité et a fait des constatations touchant à des aspects précis. Dans l'ensemble, il estime que le SCC, en tant qu'organisme, ne s'est pas suffisamment préoccupé de cette question. Le comité a fait un certain nombre de recommandations qui incluent l'établissement par le SCC d'une politique exhaustive sur la sécurité de son personnel dans la collectivité. Il recommande de partir du principe que toutes les visites à domicile faites par les agents de libération conditionnelle doivent être faites à deux. Des critères et procédures raisonnables d'exception à cette règle générale peuvent être établis, mais la sécurité des agents de libération conditionnelle doit en tout temps demeurer le facteur primordial.
Le comité d'enquête a formulé des recommandations au sujet du processus de collecte de renseignements du SCC à l'étape de l'évaluation initiale, de la préparation des cas en vue des décisions de la CNLC relatives à la mise en liberté et de la surveillance des délinquants dans la collectivité. Compte tenu des antécédents de ce cas, il s'est attaché tout particulièrement aux évaluations du risque faites par les psychologues et psychiatres. Les membres du personnel du SCC dans les établissements et dans la collectivité doivent recevoir une formation plus spécialisée sur la manière de reconnaître les signes d'un éventuel comportement sexuel de violence.
Le comité d'enquête s'est penché sur la question de l'évolution du profil des délinquants dans les établissements fédéraux. La proportion de ceux qui purgent une peine de longue durée pour avoir commis des infractions avec violence est en hausse. Cela crée de nouveaux problèmes pour le SCC et la CNLC. Le comité a formulé des recommandations soulignant l'importance pour les responsables de se concentrer sur l'infraction à l'origine de la peine et de tenir compte du progrès du délinquant pendant toute sa peine plutôt que seulement durant la dernière partie de celle-ci. Pour cela, les responsables, y compris les membres de la CNLC, doivent avoir assez de temps pour examiner à fond les cas complexes comme celui-ci, et les dossiers doivent être mieux organisés pour permettre de déceler plus rapidement les éléments d'information critiques.
Le comité d'enquête a également recommandé que la présentation des décisions écrites de la Commission nationale des libérations conditionnelles soit plus structurée et que les décideurs soient obligés de se pencher sur des facteurs précis. En outre, les membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles devraient être tenus de justifier clairement l'évaluation du risque et la décision d'accorder de nouveau la mise en liberté après une révocation.
Le comité a également noté qu'il fallait adopter une stratégie pour la surveillance des délinquants purgeant une peine à perpétuité ou une peine de longue durée, et les interventions nécessaires dans les cas de manquement aux conditions de la liberté. Il a aussi fait des recommandations au sujet de la gestion des comités d'enquête futurs, du suivi des recommandations formulées par les comités d'enquête et de la nécessité d'élaborer des protocoles pour améliorer la collecte de renseignements dans les cas classés par négociation de plaidoyer.
Le comité d'enquête a fait certaines observations et recommandations au sujet des délinquants inuits. Il a notamment recommandé d'élaborer un outil d'évaluation du risque propre aux Inuits et de poursuivre l'élaboration du plan d'action inuit Kajusiniiq. Il a aussi recommandé une formation supplémentaire à l'intention des membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles et du personnel du Service correctionnel du Canada sur la culture et l'histoire des Inuits en ce qu'elle se distingue des cultures autochtones du Sud.
Le comité d'enquête a conclu que les interventions relatives au stress causé par un incident critique avaient généralement été bien gérées pour les employés du Service correctionnel du Canada et pour la conjointe et les parents de Louise PARGETER, mais qu'on n'avait pas assuré un soutien adéquat à cet égard à la Commission nationale des libérations conditionnelles.
Le comité d'enquête a conclu que le SCC et la CNLC avaient déjà pris des mesures pour remédier aux problèmes et enjeux signalés dans ce rapport. Pour faire en sorte que les mesures constructives prises en réaction à la perte tragique d'une employée précieuse ne perdent pas de vigueur, le comité d'enquête a recommandé que, 12 mois après la réception de ce rapport, une personne ou un organisme indépendant soit nommé pour évaluer le suivi des recommandations.
En guise de conclusion, le comité d'enquête tient à remercier les membres du personnel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife de leur aide et de leur collaboration. Ils nous sont apparus comme des employés sérieux et professionnels qui ont fait appel à leur jugement dans la situation critique qui s'est produite le 6 octobre 2004. Le comité d'enquête est convaincu que, durant toute cette crise, ils ont eu à cour les intérêts de leur amie et collègue, Louise PARGETER.
Toutes les personnes interviewées ont été informées de la protection que leur offre l'article 13 de la Loi sur les enquêtes.
| Nom | ELI ULAYUK |
|---|---|
| SED | xxxxxxx |
| Date de naissance | xxxxxxxxxx 1968 |
| Infraction(s) | HOMICIDE INVOLONTAIRE COUPABLE (initialement déclaré coupable de meurtre au deuxième degré) |
| Peine | À PERPÉTUITÉ |
| Date du début de la peine | 31 mars 1990 (pour meurtre au deuxième degré) 14 février 1992 (pour homicide involontaire coupable) |
| Date d'admission au SCC | 25 mai 1990 |
| Date d'admissibilité à la semi-liberté | 18 août 1993 |
| Date d'admissibilité à la libération | 18 août 1995 conditionnelle totale |
| Date de libération d'office | S.O. |
| Date d'expiration du mandat | À PERPÉTUITÉ |
Au moment de la présente enquête, Eli ULAYUK est un délinquant inuit âgé de 36 ans qui purge une peine à perpétuité pour l'homicide involontaire coupable d'une jeune femme dans sa collectivité natale d'Igloolik, au Nunavut. L'infraction a été commise le 19 août 1988.
Le délinquant ULAYUK est né à xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx au sein d'une famille inuite traditionnelle. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx
La langue maternelle du délinquant ULAYUK est l'inuktitut. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
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Le lecteur est prié de consulter la section sur l'infraction à l'origine de la peine, qui renferme une description détaillée.
Quelques mois après son retour à Igloolik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx en 1988, le délinquant ULAYUK a poignardé et étranglé au moyen d'un fil une jeune femme âgée de 23 ans, Martha AMMAQ. Il a avoué que l'infraction était motivée par son désir d'avoir des relations sexuelles avec le corps de la victime. En mars 1990, il a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré et, sur la recommandation du jury, la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle a été fixée à 15 ans. Son appel de la condamnation pour des raisons de forme a été accueilli et, en 1992, il a plaidé coupable à une infraction relativement moins grave, l'homicide involontaire coupable. Il a été condamné à une peine à perpétuité, soit la peine maximale pour cette infraction.
Le délinquant ULAYUK a commencé à purger sa peine à perpétuité au xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Parce qu'il avait été en détention à compter de son arrestation en 1988 et pendant qu'il attendait ses procès, il est devenu admissible à la semi-liberté peu après avoir été déclaré coupable d'homicide involontaire coupable, soit en août 1993, puis admissible à la libération conditionnelle totale en août 1995. Il a présenté sa première demande de semi-liberté en juin 1993, environ un an après avoir été condamné à une peine à perpétuité.
Le délinquant ULAYUK a initialement eu de la difficulté à s'adapter au milieu carcéral fédéral. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il s'est buté à des obstacles linguistiques et culturels. Il a participé à des programmes de maîtrise de la colère et d'acquisition de compétences psychosociales ainsi qu'à des cours de rattrapage scolaire, mais son manque de connaissances en anglais a limité ce qu'il a pu retirer des programmes. Il a refusé de reconnaître qu'il était délinquant sexuel parce qu'il a nié avoir eu des relations sexuelles avec le corps de la victime et il a refusé de participer au programme de traitement des délinquants sexuels jusqu'en 1995. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Après avoir initialement résisté au traitement, le délinquant ULAYUK a finalement accepté de participer au Programme intensif de traitement des délinquants sexuels xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le délinquant ULAYUK a été transféré à l'Établissement xxxxxxxxx à sécurité minimale et a commencé un programme de placement à l'extérieur et de permission de sortir avec escorte. Il a continué à participer à divers programmes. En juin 1997, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx il a été renvoyé au xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx à sécurité moyenne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On l'a de nouveau placé au niveau de sécurité minimale, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Il est retourné à l'Établissement xxxxxxxxx et, au printemps 2000, a commencé un autre placement à l'extérieur.
En juin 2000, le délinquant ULAYUK a obtenu la semi-liberté et il a été placé au centre résidentiel de l'Armée du Salut à Yellowknife. Il a refusé de participer au Programme de suivi pour délinquants sexuels dans la collectivité, même si cela faisait partie du plan de libération établi par la CNLC. Il a encore une fois soutenu ne pas être un délinquant sexuel et il a aussi refusé de participer au Programme pour toxicomanes. Il a été dirigé vers le psychologue dans la collectivité pour participer à des séances de counseling individuel et il a finalement accepté de participer au Programme pour délinquants sexuels ainsi qu'aux réunions des Alcooliques Anonymes (AA). Au cours des mois suivants, il a continué à pousser les limites de sa liberté sous condition jusqu'à ce qu'en décembre 2000, sa semi-liberté soit suspendue parce qu'il avait été violent avec sa petite amie. Le SCC a annulé la suspension et établi avec le délinquant un contrat de comportement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Au cours des mois suivants, toutefois, son comportement n'a pas beaucoup changé, malgré l'appui constant et les efforts déployés par le SCC pour le contrôler, ce qui a finalement abouti à la révocation de sa semi-liberté en juin 2001. En l'espace de quelques jours, il avait déjà manqué aux conditions de son contrat de comportement, et il repoussait constamment les limites de ce qu'il était autorisé à faire.
Le délinquant ULAYUK a été renvoyé au niveau de sécurité moyenne à l'Établissement de xxxxxxxxxxx où il a passé près des deux années suivantes. Il était considéré comme un « détenu modèle ». Il a participé à un programme de résolution des conflits et aux séances des AA et il a de nouveau pris part à des PSAE et à des placements à l'extérieur. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
En mars 2003, le SCC a de nouveau recommandé que le délinquant ULAYUK soit placé en semi-liberté à Yellowknife. Il a de nouveau été accepté au centre résidentiel de l'Armée du Salut, à condition xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx de participer au Programme de suivi pour délinquants sexuels, à des séances de counseling psychologique et aux réunions des AA. La Commission nationale des libérations conditionnelles y a souscrit et, en avril 2003, a octroyé pour la deuxième fois la semi-liberté, à Yellowknife.
Au cours de l'année suivante, le délinquant ULAYUK a participé, en semi-liberté, à des séances de counseling avec le psychologue dans la collectivité et a assisté huit fois aux séances de groupe dans le cadre du Programme de suivi pour délinquants sexuels. Pendant toute cette période, il a occupé un emploi, mais il a continué à pousser les limites de sa liberté sous condition et à avoir de la difficulté à accepter des restrictions. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dans les derniers mois de sa semi-liberté, le délinquant ULAYUK a semblé plus stable et, en juin 2004, il a obtenu la libération conditionnelle totale et a commencé à vivre seul dans son propre appartement. Le SCC a toutefois assuré une surveillance intensive, et nombre de problèmes xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ont commencé à se produire à la fin de l'été. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pendant cette période, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx la surveillance de son cas a été cédée à l'agente de libération conditionnelle Louise PARGETER , qui avait eu un rôle à jouer dans la révocation de sa première semi-liberté.
Le 6 octobre 2004, le délinquant ULAYUK aurait tué son agente de libération conditionnelle alors qu'elle effectuait sa première visite de surveillance à son appartement. Il a fui Yellowknife dans le véhicule du SCC; la GRC l'a arrêté quelques heures plus tard dans le bois.
| DATE HEURE | ÉVÉNEMENT |
|---|---|
88-08-19 |
Le délinquant ULAYUK tue Martha AMMAQ à Igloolik, au Nunavut (autrefois T.N.-O.). |
89-09-08 | On ordonne qu'il subisse un examen psychiatrique à l'Institut psychiatrique Clarke à Toronto. |
89-11-25 | Il obtient son congé de l'Institut Clarke. |
90-03-29 | À l'issue d'un procès par juge et jury, le délinquant ULAYUK est reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. |
90-03-31 | Le délinquant ULAYUK est condamné à une peine à perpétuité; la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle est fixée à 15 ans. |
90-05-25 | Le délinquant ULAYUK est admis au xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
92-01-22 | L'appel de sa condamnation pour meurtre au deuxième degré est accueilli. On ordonne la tenue d'un nouveau procès. Le délinquant ULAYUK retourne au Centre correctionnel de Yellowknife. |
92-02-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx |
92-04-14 | La Couronne accepte le plaidoyer de culpabilité relativement à l'infraction d'homicide involontaire coupable. Le délinquant ULAYUK est condamné à une peine à perpétuité pour cette infraction. La date d'admissibilité à la semi-liberté fixée au 18 août 1993. La date d'admissibilité à la libération conditionnelle totale est fixée au 18 août 1995. |
92-06-19 | L'appel de la peine est rejeté. |
92-06-19 | Le délinquant est admis au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour avoir été déclaré coupable d'homicide involontaire coupable. |
93-06-08 | p>Le délinquant ULAYUK demande la semi-liberté. |
93-11-16 | Première audience en vue de la libération conditionnelle. La Commission nationale des libérations conditionnelle rejette la demande de semi-liberté. Le délinquant est jugé à risque et on considère que ses besoins sont élevés; on recommande qu'il suive un traitement pour délinquants sexuels. |
94-03-14 | Le délinquant ULAYUK refuse de se rendre au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en vue d'y subir une évaluation. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
95-06-13 | Il est admis au Programme pour délinquants sexuels de xxxxxxxxxx au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
95-07-26 | Le Dr xxxxx xxxxxxxx rédige un rapport psychiatrique en vue de la libération conditionnelle. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le psychiatre note qu'il serait utile d'avoir les rapports psychiatriques judiciaires du premier procès. Il recommande un traitement pour délinquants sexuels. |
95-07-26 | Le psychologue xxxxx xxxxxxxxxxxxx de l'unité xxxxxxxxxx du xxx établit l'évaluation initiale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx |
95-11-07 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
95-11-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
95-11-28 | Dans le Rapport de fin de traitement des services psychiatriques, le D r xxxxxx xxxxxx de l'unité xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le psychiatre ajoute que le délinquant ULAYUK est plus en mesure de maîtriser ses sentiments de colère et de frustration. |
95-12-07 | La travailleuse sociale xxxxxxxx établit le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas. Le délinquant est renvoyé au xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx en novembre 1995. Aucun changement n'est signalé dans la compréhension par le délinquant de son comportement criminel et dans son attitude à cet égard. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
96-01-29 | On signale dans l'Enquête communautaire que le Centre correctionnel de Yellowknife et l'Armée du Salut n'étaient pas disposés à accepter le délinquant ULAYUK en semi-liberté parce que son niveau de risque était trop élevé. Le Comité d'examen de la gestion des délinquants au xxx n'est pas en faveur du transfèrement à Yellowknife en vertu d'un accord d'échange de services étant donné que la motivation à l'origine de l'infraction n'est pas bien comprise. « Il y a des problèmes dont il faut s'occuper xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx |
96-02-06 | Dans le résumé et l'évaluation du programme, on recommande l'octroi de la semi-liberté et le refus de la libération conditionnelle totale. |
96-03-07 | L'Enquête communautaire est faite à Igloolik. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx |
96-04-03 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
96-08-08 | Deuxième audience de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Les demandes de semi-liberté et de libération conditionnelle totale sont refusées. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
97-03-18 | Le délinquant ULAYUK est transféré à l'Établissement xxxxxxxxx (sécurité minimale). |
97-06-18 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On le renvoie au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (sécurité moyenne). |
97-06-25 | Llana PHILLIPS rédige l'évaluation psychologique xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx L'auteure a fait part de ses inquiétudes au sujet du risque présenté par ELI aux responsables de la gestion de cas et à l'administration. » |
98-06-03 | Dans son évaluation psychologique, Edward OLADELE signale le rapport de Llana PHILLIPS du 25 juin 1997 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx« Le délinquant ULAYUK se trouve actuellement dans une catégorie à risque élevé de récidive avec violence. » xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx |
98-06-26 | Décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles de recommander des PSAE au directeur de l'établissement. |
99-01-11 | Rapport psychologique rédigé par xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
99-01-21 | Transfèrement à l'Établissement xxxxxxxxx (sécurité minimale). |
99-06-24 | Transfèrement au xxx (unité xxx) en vue d'y subir une évaluation xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
99-06-26 | Examen de l'état mental du délinquant par le Dr xxxxx (note manuscrite dans le dossier du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| p>99-08-18 | Rapport psychologique établi par xxx xxxx x qui note l'existence de rapports psychologiques contradictoires. Sa conclusion générale est que le délinquant ULAYUK présente un faible risque de récidive avec violence. |
99-10-19 | Dans le Rapport de fin de traitement aux services psychiatriques, le Dr xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx |
99-08-19 | Rapport final sur le rendement dans le programme xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
99-08-25 | Retour à l'Établissement xxxxxxxxxx |
00-06-21 | Troisième audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. Octroi de la semi-liberté au CRC de l'Armée du Salut à Yellowknife. Imposition d'une condition spéciale, soit de s'abstenir de consommer des substances intoxicantes. |
00-06-27 | Le délinquant ULAYUK obtient la semi-liberté et il est placé à un centre résidentiel de l'Armée du Salut à Yellowknife. |
00-07-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx |
00-07-21 | La Commission nationale des libérations conditionnelles impose au délinquant ULAYUK la condition spéciale consistant à n'avoir aucun rapport avec xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
00-11-30 | Le SCC produit l'Évaluation en vue d'une décision et recommande la libération conditionnelle totale. |
00-12-20 | Le délinquant ULAYUK fait l'objet d'une suspension en raison d'un comportement de jalousie à l'égard de sa copine xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
01-01-04 | Rapport destiné à la CNLC où il est question d'un contrat de comportement avec le délinquant ULAYUK xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le SCC annule la suspension et recommande à la CNLC de poursuivre la semi-liberté. |
01-01-08 | La Commission nationale des libérations conditionnelles convient de ne pas révoquer la semi-liberté et maintient celle-ci pendant six mois. |
01-02-15 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx |
01-03-13 | L'agente de libération conditionnelle Louise PARGETER assume la surveillance du délinquant ULAYUK. |
01-05-25 | Rapport du psychologue SMITH. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx |
00-06-11 | La liberté du délinquant est de nouveau suspendue xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
01-07-05 | L'agente de libération conditionnelle PARGETER recommande la révocation de la semi-liberté. |
01-08-08 | La Commission nationale des libérations conditionnelles tient une audience postsuspension à Yellowknife (la quatrième audience du délinquant ULAYUK ). La semi-liberté du délinquant est révoquée en raison de son comportement dominateur et parce qu'il a été violent avec sa partenaire xxxx et qu'il a cherché à duper l'équipe de gestion de cas. |
01-08-17 | Transfèrement du délinquant à l'Établissement de xxxxxxxxxx (sécurité moyenne). |
02-02-18 | Évaluation du risque par le psychologue xxxxxxxxxx : « Dans l'ensemble, probabilité modérément faible de récidive générale et de récidive avec violence. » |
02-05-13 | Transfèrement au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vue de sa participation au programme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx |
02-05-16 | D'après le rapport établi par les responsables du programme xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx et celui-ci est renvoyé du programme. Le délinquant ULAYUK est de nouveau transféré à l'Établissement de xxxxxxxxxxx |
02-05-24 | Évaluation du risque par le psychologue xxxxxxxxxxx « Aucun nouvel élément d'information important ne justifie de modifier son actuel niveau de risque modérément faible de récidive criminelle. » |
03-02-21 | Établissement de la Stratégie communautaire par le SCC, à Yellowknife. On y signale que le délinquant ULAYUK a été accepté au centre résidentiel de l'Armée du Salut, xxxxxxxx xxxxxxx et qu'il doit participer au Programme de suivi pour délinquants sexuels, à des séances de counseling psychologique et aux réunions des AA. |
03-04-08 | Le délinquant ULAYUK participe à sa cinquième audience devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. On lui accorde de nouveau la semi-liberté à Yellowknife. Des conditions spéciales lui sont imposées : il doit s'abstenir de consommer des substances intoxicantes et xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x ainsi que son ancienne copine xxxx Il n'a pas de permissions de sortir pour la nuit. |
03-04-15 | Le délinquant ULAYUK obtient la mise en liberté et doit résider au CRC de l'Armée du Salut à Yellowknife. |
03-05-16 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
03-05-27 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
03-07-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx |
03-08-12 | Évaluation en vue d'une décision par PETTET. Recommandation de maintien de la semi-liberté. Éléments notés : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Éléments notés : le délinquant ULAYUK a besoin d'un environnement très structuré. Éléments notés : expression d'un sentiment de colère à l'égard du SCC pour avoir révoqué sa semi-liberté antérieure. |
03-08-22 | Prolongation par la Commission nationale des libérations conditionnelles de la semi-liberté aux mêmes conditions et sans permission de sortir pour la nuit. |
04-03-04 | LEBLANC recommande la libération conditionnelle totale assortie des trois mêmes conditions spéciales. |
04-04-26 | L'agente de libération conditionnelle Louise PARGETER reprend ses fonctions après son congé de maternité. |
04-06-04 | Le délinquant ULAYUK comparaît devant la Commission nationale des libérations conditionnelles à Yellowknife pour sa sixième audience. Il obtient la libération conditionnelle totale assortie de conditions spéciales, soit de s'abstenir de consommer des substances intoxicantes et de n'avoir aucun contact xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et avec son ancienne copine xxxx |
04-08-19 | Conférence de cas. LEBLANC est alors l'agent de libération conditionnelle du délinquant ULAYUK. PARGETER assiste à la conférence. L'EGC estime que le délinquant ULAYUK se comporte bien. Il vit dans son propre appartement, occupe deux emplois et assiste aux réunions des AA et du Programme de suivi pour délinquants sexuels. |
04-08-20 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
04-08-23 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx |
04-08-24 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
04-08-30 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx |
04-08-31 | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
04-09-01 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx LEBLANC est absent jusqu'au 20 septembre 2004; entre-temps, DAY doit surveiller le délinquant ULAYUK. |
04-09-07 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx le SCC a intérêt à surveiller de près la relation. |
04-09-08 | xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx |
04-09-09 | Le délinquant ULAYUK demande à voir SMITH xxxxxxxxx xxxx |
04-09-16 | Rencontre entre le délinquant ULAYUK et DAY. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DAY xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui offre au délinquant ULAYUK de rester au centre résidentiel de l'Armée du Salut jusqu'au 21 septembre 2004, quand il pourra rencontrer SMITH et LEBLANC. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
04-09-16 | DAY rencontre le délinquant ULAYUK xxx x à l'appartement. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAY signale au délinquant ULAYUK qu'il s'inquiète xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et qu'il a pris des dispositions pour que le délinquant ULAYUK reste au centre résidentiel de l'Armée du Salut ce soir-là et jusqu'au 20 septembre 2004. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Le délinquant ULAYUK accepte à contrecoeur. |
04-09-16 | DAY téléphone à SMITH pour le mettre au courant de la situation. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx Il croit qu'il a de graves problèmes, mais il ne pense pas que le délinquant présente un risque. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx |
04-09-17 | Le délinquant ULAYUK ne reste pas au centre résidentiel de l'Armée du Salut. Après avoir discuté avec le délinquant ULAYUK, DAY accepte de supprimer cette exigence xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le délinquant ULAYUK accepte. |
04-09-20 | SMITH rencontre le délinquant ULAYUK. Il croit que ce dernier fait assez bien face aux stress récents. Il n'exprime pas de préoccupations immédiates. |
04-09-21 | À son retour, LEBLANC rencontre le délinquant ULAYUK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
04-09-22 | Conférence de cas. Examen mensuel. L'agente de libération conditionnelle PARGETER est présente. LEBLANC et SMITH font le point, pour le groupe, des événements de la dernière semaine. « Le sujet se comporte mieux, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On continuera à suivre de près la situation, mais, pour l'instant, les choses semblent bien se passer ». |
04-09-27 | xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx |
04-09-28 | LEBLANC rencontre le délinquant ULAYUK au bureau de libération conditionnelle. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx va s'occuper de son cas. |
04-09-29 | Interrogé de nouveau par son agent de libération conditionnelle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
04-09-30 | DAY et LEBLANC se réunissent pour discuter en détail du cas. (L'agente de libération conditionnelle PARGETER n'est pas présente.) DAY signale : « Le cas continue à pouvoir être géré, et l'on y affecte les ressources appropriées. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ce cas est très bien géré. ». |
04-10-05 | Le délinquant ULAYUK téléphone à LEBLANC pour savoir quand ils doivent avoir une réunion. LEBLANC renvoie l'appel à l'agente de libération conditionnelle PARGETER, qui organise la visite à domicile. |
04-10-06 | L'agente de libération conditionnelle PARGETER se rend à l'appartement du délinquant ULAYUK et est tuée. |
04-10-07 | Le délinquant ULAYUK est arrêté et accusé de meurtre au premier degré de l'agente de libération conditionnelle PARGETER. |
Le comité d'enquête croit que, pour avoir une bonne idée de ce cas, il faut bien comprendre l'infraction à l'origine de la peine du délinquant ULAYUK , les évaluations psychiatriques et psychologiques initiales et l'action en justice subséquente. Pour cette raison, il a examiné les dossiers en remontant jusqu'en 1989, y compris les transcriptions de son procès et son dossier à l'Institut psychiatrique Clarke.
Le 19 août 1988, dans le hameau d'Igloolik, dans les Territoires du Nord-Ouest (maintenant Nunavut), Eli ULAYUK, alors âgé de 20 ans, a poignardé de nombreuses fois et étranglé Martha AMMAQ, une femme qu'il connaissait, âgée de 23 ans. Il l'a tuée pour avoir des relations sexuelles avec son cadavre (nécrophilie). Il a été arrêté le même jour par la GRC, accusé de meurtre au deuxième degré et détenu au Centre correctionnel de Yellowknife en attendant son procès.
Le 8 septembre 1989, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a ordonné que le délinquant ULAYUK soit transféré à l'Institut psychiatrique Clarke à Toronto pour subir un examen psychiatrique. Il a été évalué à cet établissement jusqu'au 25 novembre 1989.
Un procès avec jury, présidé par le juge J.E. RICHARD de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, a eu lieu à Igloolik en mars 1990. Après audition de la preuve et des témoignages, le jury a déclaré l'accusé coupable de meurtre au deuxième degré. Le 31 mars 1990, le juge RICHARD a condamné le délinquant ULAYUK à une peine à perpétuité et, suivant la recommandation du jury, a fixé à 15 ans sa période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.
Le délinquant ULAYUK en a appelé de sa condamnation à la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest. Le 22 janvier 1992, cette cour a accueilli l'appel et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Elle l'a fait parce que les dispositions législatives sur le moyen de défense de l'aliénation mentale avaient été modifiées depuis la condamnation du délinquant ULAYUK en 1990 de sorte que les instructions que le juge de première instance avait données au jury n'étaient plus formellement exactes.
La Couronne a décidé de ne pas demander la tenue d'un nouveau procès basé sur l'accusation de meurtre au deuxième degré; le 14 avril 1992, elle a plutôt accepté un plaidoyer de culpabilité de la part du délinquant ULAYUK pour l'infraction d'homicide involontaire coupable devant le juge DE WEERDT de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Ce dernier a imposé la peine maximale pour l'homicide volontaire coupable, soit l'emprisonnement à perpétuité.
Le délinquant ULAYUK en a appelé de cette peine à la Cour d'appel des Territoires du Nord-Ouest qui, le 19 janvier 1993, a confirmé la peine d'emprisonnement à perpétuité et rejeté l'appel.
À l'Institut Clarke, le délinquant ULAYUK a été évalué par une équipe multidisciplinaire qui a mené des entrevues psychiatriques, fait des observations en soins infirmiers, administré des tests psychologiques, fait des examens neuropsychiatriques, procédé à des évaluations par des travailleurs sociaux et fait des tests phallométriques et des examens physiques, y compris un ECG et un tomodensitogramme. L'équipe était dirigée par le D r Graeme GLANCY, alors psychiatre en chef du Service de psychiatrie légale de l'Institut Clarke. Le D r GLANCY a rédigé un rapport à l'intention du tribunal le 15 novembre 1989 et il a également témoigné au procès du délinquant ULAYUK en mars 1990.
Les avocats du délinquant ULAYUK ont retenu les services d'un psychiatre, le D r Hans ARNDT, et d'un psychologue, J. Allen LONG, tous deux de Toronto, qui ont examiné le délinquant ULAYUK au Centre correctionnel de Yellowknife et à l'Institut Clarke. Le D r ARNDT a présenté à l'avocat du délinquant ULAYUK un rapport daté du 7 mars 1990, tandis que M. LONG a présenté un rapport en date du 2 mars 1990. Les deux spécialistes ont témoigné au procès au nom de la défense.
Le Dr ARDNT et M. LONG ont tous deux affirmé qu'à leur avis, le délinquant ULAYUK souffrait du trouble de la personnalité limite, une maladie mentale, et éventuellement d'épilepsie temporale. Au moment de l'incident, il était psychotique de sorte qu'il ne comprenait pas ses actions et qu'il ne savait pas qu'elles étaient répréhensibles.
Dans son rapport, le Dr ARDNT a écrit : « Pendant un certain nombre d'années, le délinquant ULAYUK a été un vagabondeur sexuel; au moment où il a été arrêté, il a affirmé avoir eu des rapports avec un maximum de 40 femmes. [.] Toutefois, depuis quelques années, surtout lorsqu'il était sous l'emprise de substances intoxicantes, il commençait à avoir des fantasmes de relations sexuelles avec une femme morte. »
M. LONG déclare quant à lui :« À l'âge de 13 ans, pendant qu'il inhalait de la colle, le délinquant ULAYUK a vu dans une revue pornographique la photo d'un homme en train d'avoir des relations sexuelles avec une femme morte. Cela a fait une très forte impression sur lui. À partir de ce moment, l'idée d'avoir des relations sexuelles avec une femme morte lui venait souvent à l'esprit. Cette obsession l'a poussé à chercher un moyen de satisfaire à ce besoin. Il avait cette image en tête, et le fantasme lui revenait souvent par la suite, mais uniquement lorsqu'il était intoxiqué après avoir consommé certaines substances. Cela se serait aussi produit au cours des dernières années pendant qu'il était intoxiqué et qu'il avait des relations sexuelles normales. Il a fréquenté une femme avec qui il avait déjà entretenu une relation durant laquelle il avait pensé à avoir des relations sexuelles avec une femme morte. Il a été incapable de contrôler ses actes. »
Dans leur gestion du cas du délinquant ULAYUK, ni le SCC ni la CNLC n'ont obtenu les rapports des spécialistes qui ont évalué le délinquant ULAYUK au nom de la défense. Toutefois, un résumé d'une partie de leur témoignage au procès se trouve dans un exposé conjoint des faits que le SCC a obtenu.
Le délinquant ULAYUK a témoigné à son procès. Il a affirmé que, le soir en question, il avait consommé environ 14 tasses d'alcool de fabrication artisanale avant d'aller chez un ami. L'ami n'était pas chez lui, mais Martha AMMAQ regardait la télévision. Le délinquant ULAYUK a décidé de regarder la télévision avec elle en attendant son ami. On diffusait un film de guerre qui renfermait une scène avec une femme. Le délinquant ULAYUK a dit ressentir une forte impulsion d'avoir des relations sexuelles avec le corps d'une femme morte. Il se souvenait d'avoir poignardé deux fois la victime, mais prétendait ne pas se rappeler où il avait obtenu le couteau. Il a ensuite mis une ceinture autour de son cou et l'a traînée jusqu'à un hangar où il l'a étranglée pour la tuer et mettre fin à ses souffrances. Il a dit avoir eu l'intention d'avoir des relations sexuelles avec son cadavre et avoir retiré son jean, mais avoir changé d'idée parce qu'il « était gêné ou avait peur de quelque chose qui n'était pas là ». Il a nié avoir eu des relations sexuelles avec le cadavre. En sortant du hangar, il a envisagé de se tuer, mais a décidé de n'en rien faire. Il est rentré chez lui, a dit à son frère qu'il venait de tuer quelqu'un, a demandé à son frère de mettre ses vêtements ensanglantés dans la machine à laver, puis est allé se coucher.
Le délinquant ULAYUK a déclaré qu'avant le soir en question, il avait ressenti le besoin d'avoir des relations sexuelles avec des femmes mortes, surtout lorsqu'il fumait de la marijuana et qu'il se trouvait en présence d'une femme. Il a ajouté qu'environ un ou deux mois avant l'incident, il avait ressenti ce besoin pendant environ quatre jours et que cette impulsion était revenue le soir en question lorsqu'il buvait de l'alcool de fabrication artisanale.
La police a découvert le corps de la victime étendu sur le plancher du hangar, sous une peau de caribou. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Le corps portait sept coups de couteau : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Le pathologiste a déclaré que le fait que le serrement de la ceinture autour du cou avait la cause immédiate du décès et que la victime était vivante lorsqu'elle avait été étranglée. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Tous les témoins qui sont entrés en contact avec le délinquant ULAYUK avant et après l'incident ont été interrogés sur leurs observations quant à l'état d'intoxication de l'accusé. Sous ce rapport, les témoignages faits au procès étaient contradictoires. Certains témoins ont affirmé qu'il semblait être dans un état d'ivresse avancé tandis que d'autres pensaient le contraire. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx déjà envisagé de tuer ce témoin pour avoir des relations sexuelles avec son cadavre. Depuis, il a admis avoir volé ses petites culottes plusieurs fois. Après avoir entendu son témoignage, le juge de première instance a refusé de la laisser témoigner sur ces questions devant le jury. (Le comité d'enquête a noté que, le 7 mars 1996, pour établir une enquête communautaire, le SCC a interviewé ce témoin, qui a donné à l'agent de libération conditionnelle des renseignements analogues.)
Durant leur gestion du cas du délinquant ULAYUK, ni le SCC ni la CNLC n'ont obtenu les transcriptions des témoignages qui ont été faits au procès.
Le jury a rejeté les moyens de défense de l'aliénation mentale et de l'ivresse et a déclaré le délinquant ULAYUK coupable de l'infraction dont il avait été accusé, à savoir de meurtre au deuxième degré. Le 31 mars 1990, le juge J.E. RICHARD a condamné le délinquant ULAYUK à l'emprisonnement à perpétuité avec une période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 15 ans.
Dans les motifs de la peine imposée, le juge RICHARD a fait les commentaires suivants :« Même si le délinquant ULAYUK peut fort bien avoir été obsédé par des pensées sexuelles déviantes au moment du crime, la décision du jury révèle clairement qu'il savait ce qu'il faisait et qu'il a tué délibérément à des fins sexuelles. [.] Les circonstances entourant la perpétration de cette infraction sont d'une gravité exceptionnelle. Le motif de ce crime, le pire de tous, est répugnant. [.] Je vais ordonner au greffier de la cour de viser le mandat de dépôt en ajoutant la recommandation de cette cour, à savoir que, durant votre incarcération, vous ayez l'occasion de recevoir un traitement psychiatrique, ainsi que de poursuivre votre éducation et de suivre une formation professionnelle. »
Ces motifs ont été versés aux dossiers du SCC et de la CNLC.
L'agent responsable du détachement de la GRC à Igloolik a envoyé au SCC un bref rapport de police daté du 5 juin 1990. Le rapport décrivait généralement les circonstances de l'infraction xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Ce rapport se trouvait dans les dossiers du SCC et de la CNLC.
La Cour d'appel a annulé la condamnation pour meurtre au deuxième degré et ordonné la tenue d'un nouveau procès. Toutefois, plutôt que d'intenter un deuxième procès, la Couronne a « négocié un plaidoyer » avec l'avocat du délinquant ULAYUK et autorisé ce dernier à plaider coupable à l'infraction moins grave d'homicide involontaire coupable le 14 avril 1992. La Couronne et l'avocat de la Défense s'étaient entendus pour recommander conjointement une peine d'emprisonnement de 10 à 15 ans.
Un exposé conjoint des faits a été déposé auprès de la cour. Il renfermait un résumé de certains témoignages entendus au procès, y compris de très brefs sommaires des témoignages de chacun des médecins au procès. Il y a lieu de noter que l'exposé ne renfermait aucune mention des témoignages contradictoires au sujet du degré d'intoxication du délinquant ULAYUK le soir en question. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On pouvait lire dans l'exposé : « Il avait déjà songé à avoir des relations sexuelles avec des femmes mortes lorsqu'il fumait de la marijuana. À une occasion, cette idée lui est restée dans la tête pendant une période d'environ quatre jours. Elle lui est revenue un ou deux mois plus tard. »
Le juge M.M. DE WEERDT qui a prononcé la peine semble avoir pensé que la Couronne a accepté le plaidoyer de culpabilité d'homicide involontaire coupable à cause de l'état d'ébriété dans lequel se trouvait le délinquant ULAYUK. Dans ses motifs de la peine, il a déclaré :
« S'il y a des motifs de doute raisonnable quant à l'intention de l'accusé de causer la mort, par exemple, si une personne est ivre au point où il faut se demander si elle avait l'intention de causer la mort, la Cour doit accorder le bénéfice du doute à la personne accusée de l'infraction et, en raison de ce doute, remplacer l'infraction de meurtre par l'infraction d'homicide involontaire coupable. Si je comprends bien, c'est pour cette raison que la Couronne a décidé, dans le cas en instance, de porter une accusation d'homicide involontaire coupable après la tenue d'un long procès avec jury ici à Igloolik en mars 1990 sous le chef d'accusation de meurtre commis dans les mêmes circonstances que celles dont est actuellement saisie la Cour. » Un peu plus loin dans ses motifs, le juge DE WEERDT a fait observer : « Quelle que soit la raison de son abus d'alcool de fabrication artisanale, il est clair qu'il est devenu très intoxiqué. »
Malgré la recommandation conjointe de la Couronne et de l'avocat de la défense en vue de l'imposition d'une peine de durée déterminée, le juge DE WEERDT a décidé d'imposer la peine maximale d'emprisonnement à perpétuité. En imposant cette peine, il a fait les commentaires suivants :
« Parmi les nombreux cas d'homicide involontaire coupable dont cette cour a été saisie au cours des 35 dernières années, je ne peux m'empêcher de considérer cet acte comme un des pires en raison des faits extraordinairement horribles. [.] Parmi les nombreux délinquants qui ont été traduits devant les tribunaux des Territoires du Nord-Ouest au cours des 30 dernières années ou plus, il y en a peu, dont je me souvienne, qui ont présenté un tel danger pour le public que le délinquant ULAYUK. Cela dit, je sais que son dossier criminel ne reflète pas ce fait. Je base ma conclusion sur les faits convenus et plus particulièrement sur les constatations des médecins et du psychologue. [.] Ce cas appartient donc selon moi à la catégorie de "la pire sorte d'homicide involontaire coupable"commis par "la pire (et la plus dangereuse) sorte de délinquant". »
Le juge DE WEERDT a ajouté : « J'ordonne au greffier de viser le mandat de dépôt assorti de la recommandation de cette cour que les spécialistes s'occupent sans tarder du délinquant ULAYUK pour l'aider à régler tout problème pouvant résulter de son état mental, de sa consommation d'alcool ou d'autres substances ou encore de ses problèmes sexuels. »
Le SCC et la CNLC ont obtenu l'exposé des faits et une transcription des motifs de la peine imposée par le juge après le plaidoyer de culpabilité pour l'infraction d'homicide involontaire coupable.
Dans le cadre de son mandat, le comité d'enquête a été chargé de faire enquête sur les aspects liés à la communication et l'échange de renseignements entre les organismes concernés.
Le comité a constaté l'existence de renseignements contradictoires dans le dossier du SCC au sujet du degré d'intoxication du délinquant ULAYUK au moment de l'infraction. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx les motifs de la peine imposée par le juge pour meurtre au deuxième degré et confirmant ce fait. D'autre part, on y trouve aussi les motifs de la peine imposée pour homicide involontaire coupable par un autre juge, selon lesquels le délinquant ULAYUK était très intoxiqué au moment de l'infraction. Le comité d'enquête n'a rien pu trouver dans les dossiers du SCC ou de la CNLC pour éclaircir cette apparente contradiction.
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Le délinquant ULAYUK a été incarcéré au Centre correctionnel de Yellowknife d'août 1988 jusqu'à son transfèrement au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en mai 1990, après avoir été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré. Lorsque la Cour d'appel a ordonné la tenue d'un nouveau procès, il est retourné au Centre correctionnel de Yellowknife, où il est resté de janvier à juin 1992 en attendant d'être traduit devant le tribunal.
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Dans le profil criminel initial établi le 7 août 1990 au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx l'agent de libération conditionnelle en établissement a décrit en détail l'infraction et signalé l'existence du problème de toxicomanie. Le plan d'action du délinquant pour s'occuper de ses problèmes consistait à participer à des réunions des AA/NA ainsi qu'à des programmes connexes. Aucun plan n'a été élaboré pour aborder son problème de déviance sexuelle. Dans un examen subséquent du profil criminel, en août 1993, on mentionne que la déviance sexuelle est un problème dont il faut s'occuper.
En septembre 1992, on a recommandé le transfèrement non sollicité du délinquant ULAYUK à un établissement à sécurité maximale à cause de sa non-conformité avec son plan correctionnel xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le transfèrement n'a pas été effectué.
Lorsque le délinquant ULAYUK a initialement été pris en charge par le SCC, il n'existait pas de processus centralisé d'évaluation initiale dans la région des Prairies; chaque agent de libération conditionnelle devait s'occuper de la documentation pour les délinquants dont il était responsable.
La politique en vigueur au début des années 1990 au sujet de la gestion des cas était énoncée dans le Guide de gestion des cas de mars 1993. À l'article 2, Collecte de renseignements, Renseignements additionnels, paragraphe 6, il était dit que, pour les délinquants reconnus coupables d'une des infractions énumérées à l'annexe I ou à l'annexe II (y compris l'homicide involontaire coupable), il fallait obtenir les évaluations psychiatriques, psychologiques ou autres présentées au tribunal durant le procès . Au paragraphe 7, il était dit que les agents de gestion de cas devaient assurer le suivi nécessaire en ce qui concerne les renseignements qui ne sont pas reçus .
La loi obligeant le SCC à recueillir des renseignements est la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, qui est entrée en vigueur le 1 er novembre 1992. La loi est d'une portée plus vaste que la politique du SCC qui était en vigueur lorsque le délinquant ULAYUK a été pris en charge par le SCC. Le paragraphe 23(1) de la Loi prévoit ce qui suit :
(1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d'une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :
a) les renseignements pertinents concernant l'infraction en cause;
b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;
c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention -- ou par le tribunal d'appel -- en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l'espèce;
d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l'incarcération; et
e) tous autres renseignements concernant l'exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l'infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l'admissibilité à la libération conditionnelle.
Le SCC a obtenu les renseignements suivants:
Le SCC n'a pas obtenu l'information suivante:
Une agente de libération conditionnelle en établissement a fait l'évaluation initiale du délinquant ULAYUK. Elle aurait communiqué avec l'avocat de la Couronne à Yellowknife pour obtenir les rapports psychiatriques et psychologiques sur le délinquant. Dans sa réponse du 13 janvier 1993, l'avocat de la Couronne a dit ne pas savoir s'il pouvait lui envoyer les rapports psychiatriques et psychologiques. (Le comité d'enquête a constaté que les rapports n'avaient pas été présentés comme pièces au premier procès ni au procès sur le plaidoyer de culpabilité.) Le 27 janvier 1993, l'agente de libération conditionnelle a répondu que l'exposé conjoint des faits et les Motifs de la sentence prononcés par les juges suffiraient. L'exposé conjoint des faits renfermait un résumé des témoignages donnés par les psychiatres et le psychologue au procès initial.
L'agente de libération conditionnelle a été informée par le Centre correctionnel de Yellowknife qu'un psychiatre avait évalué le délinquant ULAYUK et l'avait trouvé dangereux et susceptible de commettre d'autres crimes avec violence. Le 29 septembre 1993, elle a demandé au délinquant de signer une autorisation de divulgation de son rapport, qui était entre les mains de son avocat, mais il a refusé xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Le comité d'enquête a noté que, le 19 janvier 1993, la Cour d'appel avait rejeté l'appel par le délinquant ULAYUK de sa peine d'emprisonnement à perpétuité et que les actions en justice étaient terminées.) Le comité d'enquête n'a pas pu vérifier s'il s'agissait du rapport d'un des psychiatres qui avait témoigné au procès du délinquant ULAYUK ou de celui d'un autre psychiatre.
En janvier 1993, les rapports des D rs GLANCY et ARDNT et de M. LONG se trouvaient dans le dossier du délinquant ULAYUK au palais de justice de Yellowknife et, comme il s'agissait de documents publics, le SCC aurait facilement pu y avoir accès. Les motifs de la peine prononcée par le juge relativement à l'accusation d'homicide involontaire coupable faisaient clairement ressortir l'importance, dans ce cas, des éléments d'information psychiatrique et psychologique. Toutefois, le rapport du D r GLANCY a été déposé auprès de la cour avant le premier procès du délinquant ULAYUK. Les rapports de M. LONG et du D r ARDNT ont été présentés au moment de l'appel de la peine pour homicide involontaire coupable. Aucun des rapports n'a été déposé à son procès initial ou à celui sur son plaidoyer de culpabilité. Les évaluations des trois spécialistes ont été « présentées durant le procès », mais sous formes de témoignages plutôt que par dépôt de leurs rapports. Or le SCC est tenu de prendre « toutes mesures raisonnables » pour obtenir ces rapports en conformité avec la LSCMLC en raison de la définition générale de « tribunal » que renferme la Loi.
Durant son incarcération à l'Établissement xxxxxxxxxxxxxxxxxxx le délinquant ULAYUK a nié être un délinquant sexuel et a refusé de suivre un traitement pour délinquants sexuels. Il a convenu d'être dirigé vers le xxx en vue de subir une évaluation pour participer au Programme de maîtrise du comportement agressif, mais on a refusé de l'admettre dans ce programme parce qu'il niait sa déviance sexuelle.
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Le 4 novembre 1993, on a produit le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas qui a été présenté à la CNLC du fait que le délinquant ULAYUK était devenu admissible à la semi-liberté le 18 août 1993. La psychologue qui l'a évalué a recommandé que le délinquant ULAYUK soit traité au xxx et qu'on lui administre des tests neurologiques et d'excitation sexuelle. Elle n'a pas recommandé la semi-liberté parce qu'elle considérait son risque de récidive avec violence élevé.
Dans le Rapport récapitulatif, l'agente de libération conditionnelle en établissement a noté que le fait qu'on ne se soit pas occupé de la déviance sexuelle suscitait des inquiétudes et elle a notamment cité l'opinion d'un psychiatre, incluse dans l'exposé conjoint des faits, quant à la nécrophilie du délinquant ULAYUK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les documents que le SCC a obtenus du Centre correctionnel de Yellowknife (CCY) au sujet de la difficulté qu'avait le délinquant ULAYUK de respecter les limites à l'égard des femmes ont été versés dans le dossier de la sécurité préventive et ont été cités dans le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas.
On a aussi signalé dans ce rapport qu'en raison de ses difficultés linguistiques, le délinquant devait reprendre sa formation en compétences psychosociales et ses cours de maîtrise de la colère. Il fréquentait l'école à temps plein, assistait chaque semaine aux réunions d'Alcooliques Anonymes et participait à des activités chrétiennes.
Dans l'Enquête communautaire faite pour son plan de libération en semi-liberté, les responsables de l'Armée du Salut, du Centre correctionnel de Yellowknife et de la GRC ont dit ne pas vouloir de lui à Yellowknife en raison de la nature de l'infraction et de l'absence de traitement pour sa déviance sexuelle. L'agente de libération conditionnelle en établissement du SCC n'a donc pas recommandé la semi-liberté.
La première audience du délinquant ULAYUK devant la Commission nationale des libérations conditionnelles a eu lieu le 16 novembre 1993; on lui a refusé la semi-liberté. Dans sa décision écrite concise, la CNLC a affirmé que tout semblait indiquer que le délinquant ULAYUK était un délinquant sexuel non traité et dangereux. Les membres de la CNLC ont noté qu'il avait tué sa victime pour avoir des relations sexuelles avec elle, mais qu'il ne se considérait pas comme un délinquant sexuel. Ils ont recommandé un vaste traitement.
Le délinquant a continué à assister à ses classes et aux réunions du groupe religieux au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il avait des difficultés en anglais, mais pouvait fonctionner assez bien sans l'aide d'un interprète. On note des incidents de violence verbale avec les membres du personnel, mais, après une réévaluation, il a été classé au niveau de sécurité moyenne en août 1994.
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Un psychologue se spécialisant dans les délinquants autochtones a évalué le délinquant ULAYUK et, dans un rapport du 16 novembre 1995, a noté que le délinquant devait obtenir un traitement pour sa déviance sexuelle.
La CNLC devait examiner le cas du délinquant ULAYUK en juillet 1995 en vue de l'éventuel octroi de la semi-liberté et de la libération conditionnelle totale. La politique de la CNLC exigeait donc une évaluation psychiatrique; selon la pratique en vigueur, les délinquants devaient aller au xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pendant trois semaines pour y subir l'évaluation. Le délinquant ULAYUK a été admis au xxx le 13 juin 1995 et, pendant qu'il subissait l'évaluation, il a accepté que l'on reporte son audience devant la CNLC et il a convenu de participer au Programme de traitement pour délinquants sexuels de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
En sa qualité de psychiatre-conseil externe, le D r xxxxx xxxxxxxx a examiné le délinquant ULAYUK et soumis un rapport psychiatrique en vue de la libération conditionnelle le 26 juillet 1995. Le coordonnateur du programme de xxxxxxxxxxx le psychologue xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x a présenté le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas à la même date (soit, comme l'a noté le comité d'enquête, au début du processus d'évaluation et de traitement dans le cadre du programme). Le comité d'enquête a examiné les deux rapports et interviewé les auteurs.
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Dans son rapport, le Dr xxxxxxx signale que le délinquant ULAYUK a subi une évaluation psychiatrique à l'Institut Clarke. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Le D r xxxxxxx mentionne également les témoignages des médecins au procès du délinquant ULAYUK et ajoute : « Aucun rapport de ces personnes n'a été versé dans le dossier ». Il était au courant du diagnostic d'épilepsie temporale établi par un des psychiatres et ajoute : «Il serait utile que ces rapports soient disponibles, s'ils existent ». En guise de conclusion, le Dr xxxxxxx affirme : « Cet homme est un candidat idéal pour un programme intensif pour délinquants sexuels [.] xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Après la production de son rapport, le D r xxxxxxx n'a participé à aucun autre aspect de l'évaluation ou du traitement du délinquant ULAYUK dans le programme xxxxxxxxxxx
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Dans son rapport, M.. xxxxxxxxxxxx ne mentionne ni les opinions des médecins qui ont témoigné au procès ni l'évaluation du délinquant ULAYUK à l'Institut Clarke.
Il a signalé au comité d'enquête qu'on ne lui avait pas fourni les rapports en question. Il a précisé que l'équipe de traitement de xxxxxxxxxx n'avait reçu que l'exposé conjoint des faits présenté au procès. Selon lui, personne n'était clairement chargé de prendre les antécédents du délinquant, à ce moment-là, au xxxx Il croyait qu'il s'agissait là d'une responsabilité de l'agent de libération conditionnelle en établissement.
Au cours de son entrevue avec le comité d'enquête, M. xxxxxxxxxxxx a affirmé qu'il n'avait pas pour pratique de vérifier des détails fournis par l'intéressé, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il croyait que le délinquant ULAYUK était extrêmement intoxiqué au moment de l'infraction. Il a ajouté que son rapport du 26 juillet 1995 constituait seulement une évaluation initiale plutôt qu'une évaluation du risque.
D'après la documentation versée dans le dossier du xxxx l'équipe de traitement de l'unité xxxxxxxxxx qui s'est occupée du délinquant ULAYUK était composée du psychologue xxxxxxxxxxxx x de l'infirmière de soins intégraux xxxx xxxxxxxx x de la travailleuse sociale de l'unité xxxxxx xxxxxxxx et du psychiatre de l'unité, le Dr xxxxxx xxxxx x Le 6 novembre 1995, l'infirmière xxxxxxx (qui est décédée depuis cette date) a rédigé le Rapport de fin de traitement, présentant, semble-t-il, « les vues et opinions » de l'équipe de traitement. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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M. xxxxxxxxxxxx a expliqué au comité d'enquête comment, selon lui, on avait exploré le problème du comportement sexuel déviant du délinquant ULAYUK dans le cadre du programme xxxxxxxxxxx Il a affirmé qu'on aurait tout d'abord aidé le délinquant ULAYUK à signaler et à comprendre ses antécédents et à reconnaître les facteurs contribuant à son comportement criminel en général et son comportement sexuel en particulier. Deuxièmement, l'équipe de traitement aurait travaillé avec lui pour l'aider à reconnaître et à comprendre les précurseurs immédiats de l'infraction. La dernière activité de traitement aurait consisté à l'aider à élaborer un plan pour vivre dans la collectivité sans faire de tort à autrui.
Le comité d'enquête n'a pas trouvé « l'autobiographie » du délinquant ULAYUK dans le dossier du xxx et il a constaté que son plan de prévention des rechutes ne renfermait aucune stratégie pour faire face à des fantasmes sexuels déviants.
Le 7 novembre 1995, le D r xxxxxx xxxxxx a rédigé le Rapport de fin de traitement psychiatrique. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il n'a cité ni les opinions des médecins qui ont témoigné au procès ni l'évaluation du délinquant ULAYUK fait à l'Institut Clarke. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il a recommandé que le délinquant ULAYUK soit«transféré à un établissement à niveau de sécurité inférieur, plus proche de son milieu culturel, afin d'entamer un lent processus de mise en liberté sous condition. Il serait essentiel de continuer à surveiller xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Le Dr xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a trouvé son xxxxxxx emploi ici comme psychiatre au xxx en janvier 1995. Il a déclaré au comité d'enquête que, même s'il faisait partie de l'équipe de traitement de l'unité xxxxxxxxxxx on ne lui a pas demandé d'intervenir dans l'évaluation initiale et l'établissement du diagnostic du délinquant ULAYUK, ni dans l'élaboration d'un plan ou d'un programme de traitement pour ce dernier. Il n'a participé ni aux visites quotidiennes ni aux réunions de l'équipe. Il a signalé au comité qu'il n'a essentiellement joué aucun rôle à l'égard du délinquant ULAYUK jusqu'à ce que l'équipe de traitement décide de mettre fin à la participation de ce dernier au programme; on lui a alors demandé de rédiger le Rapport de fin de traitement psychiatrique. Son rapport était basé sur le traitement assuré par d'autres personnes. Il avait rencontré le délinquant ULAYUK une fois et examiné le dossier du xxx ainsi que le dossier en établissement. Il a fait son évaluation à partir de l'information disponible; il ignorait l'existence de rapports de l'Institut Clarke ou d'autres médecins qui avaient examiné le délinquant ULAYUK avant son procès. Le D r xxxxx a ajouté ne pas avoir participé à la rédaction du Rapport final de l'équipe de traitement, même si on lui a demandé de l'examiner et de le signer, comme prévu.
Après la fin de la participation du délinquant ULAYUK au programme de xxxxxxxxxxx la travailleuse sociale membre de l'équipe de traitement xxxxx xxxxxxxxx a décrit comme suit, dans un rapport du 7 décembre 1995, la compréhension et l'attitude du délinquant à l'égard de son comportement criminel : « Cet aspect ne semble pas avoir beaucoup changé depuis l'admission du sujet xxxxxxxxxx Il continue à nier qu'il est un délinquant sexuel. » Le comité d'enquête a noté que cela semble contredire l'affirmation que renferme le rapport de fin de traitement, à savoir :« Après avoir achevé le programme, ELI avait une compréhension de base du comportement qui l'avait amené à commette l'infraction sexuelle. »
Pour tirer ses conclusions au sujet de l'évaluation et du traitement du délinquant ULAYUK au xxx en 1995, le comité d'enquête a tenu compte des opinions exprimées par le Dr HUCKER et M. SERIN.
Dans leurs rapports, les experts-conseils auprès du comité d'enquête ont exprimé les opinions suivantes :
Le Dr Stephen HUCKER au sujet du xxxx « Vu la rareté de la nécrophilie, il est étonnant de constater que le cas du délinquant ait suscité si peu de curiosité au sein d'un groupe professionnel qui apparemment se spécialisait et avait une expertise dans les troubles sexuels. Il est difficile de comprendre qu'on n'ait pas obtenu les tests antérieurs et les dossiers résultant d'une évaluation approfondie à un établissement réputé pour ses travaux de recherche et de traitement centrés sur les délinquants sexuels. De plus, la nature même de l'infraction à l'origine de la peine aurait dû porter à croire qu'il ne s'agissait pas simplement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Cette explication naïve semble indiquer un manque de compréhension de la dynamique des homicides plus ordinaires, et à plus forte raison de ceux qui comportent une psychopathologie sexuelle ».
M. Ralph SERIN. « Il s'agit d'un cas extraordinaire. Bien que je ne sois pas un spécialiste du traitement des délinquants sexuels, en 30 ans de pratique dans le milieu correctionnel avec des milliers de délinquants, jamais je n'ai été en présence d'un tel cas. Il me semble que la rareté de ce cas aurait dû pousser le personnel à être particulièrement judicieux dans sa gestion et sa prise de décisions. Un examen attentif de l'information fournie par le comité d'enquête me pousse à croire que bon nombre d'employés venaient tout juste de commencer à travailler dans le milieu correctionnel lorsqu'on leur a confié le cas du délinquant ULAYUK. Ce cas très exceptionnel présentait une dynamique importante et répétée, mais le délinquant avait une allure désarmante. C'est en partie par naïveté qu'on n'a pas donné à certains éléments d'information tout le poids qu'ils auraient dû avoir. »
Au cours de ces entrevues au xxx, le comité d'enquête a appris que les infirmiers et infirmières s'occupaient de la plus grande part de la thérapie dans le cadre du programme. On l'a informé que, même si des acquis en sciences infirmières en général constituaient une condition obligatoire pour les postes, ceux-ci n'exigeaient ni expérience ni formation antérieure dans le domaine des délinquants sexuels, les nouveaux employés devant apprendre en cours d'emploi. Le SCC ne leur offre aucune formation structurée. Le comité d'enquête a aussi appris que le ratio de psychologues aux autres membres du personnel dans
le programme de xxxxxxxxxx est actuellement inférieur à celui qui existe dans les autres programmes intensifs d'évaluation et de traitement des délinquants sexuels du SCC.
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En février 1996, l'EGC a recommandé de refuser la semi-liberté et la libération conditionnelle totale parce qu'elle estimait que le délinquant présentait un risque trop élevé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Les rapports psychologiques et psychiatriques établis en1995 étaient toujours valables pour l'étude du cas en vue d'une éventuelle mise en liberté. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L'Enquête communautaire réalisée auprès de nombreux membres de la collectivité d'Igloolik en avril 1996 a généralement révélé que ces derniers n'étaient pas prêts à l'accueillir. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx
En juillet 1996, on a évalué le délinquant ULAYUK pour établir le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas en vue de permissions de sortir avec escorte pour l'exécution de travaux communautaires et on l'a jugé à risque moyen de récidive et à risque modéré d'évasion. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
La deuxième audience du délinquant ULAYUK devant la Commission nationale des libérations conditionnelles a eu lieu le 8 août 1996; sa demande de mise en liberté a de nouveau été refusée. Il s'agissait d'une audience avec l'aide d'un Aîné. Dans leur décision écrite, les membres de la CNLC ont noté les rapports des psychiatres au premier procès, les problèmes de toxicomanie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ils ont également signalé que le délinquant avait achevé le programme xxxxxxxxxx et se sont demandés si l'on s'était bien occupé du problème de déviance sexuelle xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ils ont conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves d'un changement fondamental pour déclarer que le risque avait diminué.
Un mois plus tard, soit le 6 septembre 1996, la Commission nationale des libérations conditionnelles a recommandé au directeur de l'établissement des permissions de sortir avec escorte en vue de l'exécution de travaux communautaires. (Même si le directeur était l'autorité en la matière, la politique en vigueur à l'époque exigeait d'obtenir la recommandation de la CNLC.) La CNLC a pris cette décision sur examen du dossier, sans audience, et s'est basée exactement sur les mêmes motifs écrits qu'elle avait invoqués pour refuser la libération conditionnelle. Le délinquant a donc obtenu la permission de participer à des travaux à l'extérieur du périmètre du pénitencier.
En 1997, le délinquant ULAYUK a demandé un transfèrement à l'Établissement xxxxxxxxx dans l'espoir d'être en définitive transféré au Centre correctionnel de Yellowknife.
En mai 1997, lorsqu'il était à l'Établissement Riverbend, le délinquant ULAYUK a été dirigé par son agent de libération conditionnelle à la psychologue membre du personnel Llana PHILLIPS, en vue de séances de counseling individuel. Les séances de counseling ont pris fin en juin 1997 en raison de son transfèrement au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mme PHILLIPS a rédigé un rapport d'évaluation psychologique d'une page et demie intitulé « Résumé du traitement et rapport de fin de traitement » en date du 25 juin 1997. Le rapport a été versé dans les dossiers du SCC et de la CNLC et il a été entré dans le SGD. Le comité d'enquête a examiné le rapport et a interviewé M me PHILLIPS.
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Durant son entrevue avec le comité d'enquête, M me PHILLIPS a déclaré que, lorsqu'elle a présenté son rapport, elle croyait que le niveau de risque du délinquant ULAYUK était particulièrement élevé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elle ne partageait pas l'avis de l'équipe de traitement de xxxxxxxxxx au sujet de ce cas et estimait que l'équipe n'avait pas reconnu le caractère de délinquant sexuel du délinquant ULAYUK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx À cette époque, elle croyait que le délinquant devait être dirigé vers un psychiatre légiste se spécialisant dans les délinquants sexuels.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Elle a dit avoir exprimé ses préoccupations au sujet de ce dernier à des réunions de gestion de cas, mais elle ne pensait pas que les membres de l'équipe de gestion de cas partageaient ses vues. Ces derniers lui ont demandé pourquoi le délinquant ULAYUK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx était différent des autres délinquants sexuels. Elle a signalé au comité d'enquête que personne, au SCC ou à la CNLC, n'a communiqué avec elle ni ne l'a interrogée au sujet du délinquant ULAYUK après qu'elle a présenté son rapport du 25 juin 1997.
Pour déterminer les mesures prises par le SCC après la présentation du rapport de M me PHILLIPS, le comité d'enquête a interviewé les agents de libération conditionnelle et les psychologues de l'Établissement xxxxxxxxx et du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx qui se sont occupés de ce délinquant.
En 1997, xxxxxxx xxxxxx était l'agent de libération du délinquant ULAYUK à l'Établissement xxxxxxxxx et c'est lui qui a dirigé ce dernier vers M me PHILLIPS en vue de séances de counseling. Il a également été son agent de libération conditionnelle en 1999 et 2000, lorsque le délinquant est revenu au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx dit au comité d'enquête ne se souvenir ni du rapport de M me PHILLIPS ni de discussions avec elle au sujet du délinquant. Il n'a pu fournir aucune explication quant aux interventions faites auprès du délinquant ULAYUK dans l'établissement à l'issue de ses révélations. Après un examen des dossiers, xxx xxxxxx a dit avoir cru qu'on s'était occupé des préoccupations exprimées dans le rapport après l'admission du délinquant ULAYUK au xxx en 1999.
xxx xxxxxx a signalé au comité d'enquête qu'il n'avait pas suivi de formation sur les programmes de traitement pour délinquants sexuels. Il a ajouté avoir discuté régulièrement du cas du délinquant ULAYUK avec des psychologues (autres que M me PHILLIPS ) à l'Établissement xxxxxxxxxx mais ces derniers croyaient que le délinquant ne satisfaisait pas aux critères pour participer au programme de prévention des rechutes pour délinquants sexuels offert dans l'établissement. En effet, le programme était ouvert uniquement aux délinquants qui avaient achevé un programme de traitement pour délinquants sexuels et qui avaient commis une infraction sexuelle. Le délinquant ULAYUK a été jugé inadmissible au programme de prévention des rechutes vu l'absence de preuve de la perpétration d'une agression sexuelle au moment de l'infraction à l'origine de la peine. xxx xxxxxx a signalé au comité d'enquête que, dans le cas du délinquant ULAYUK, une seule option s'offrait à lui dans la gamme des programmes offerts au SCC, à savoir le counseling psychologique individuel.
xxx xxxxxx est intervenu à l'audience devant la CNLC du délinquant ULAYUK, le 21 juin 2000. Il n'a pas été question des rapports PHILLIPS ou OLEDALE. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il a déclaré à la CNLC que le délinquant «avait été renvoyé au xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Il nous est revenu après avoir suivi un programme. Il a également été renvoyé au xxx en vue d'y subir une évaluation. » Vu ces interventions et « l'excellent » comportement du délinquant, xxx xxxxxx s'est dit en faveur de la mise en liberté.
xxxx xxxxxxxxxx a été l'agent de libération conditionnelle du délinquant ULAYUK au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx lorsque ce dernier y a été transféré de l'Établissement xxxxxxxxxx Il était tout nouveau (il occupait encore son poste à titre intérimaire) et n'avait ni expérience ni formation dans la gestion des délinquants sexuels lorsqu'on lui a confié le cas du délinquant ULAYUK. Il a dit au comité d'enquête être au courant du rapport de M me PHILLIPS, mais le comité n'a trouvé aucune mention de celui-ci dans les rapports que xxx xxxxxxx a rédigés. Il a dit que le Comité des programmes au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a examiné le cas du délinquant ULAYUK, y compris ses révélations à M me PHILLIPS. Le Comité des programmes aurait préféré transférer le délinquant ULAYUK au xxx en vue d'une évaluation et d'un traitement additionnels pour délinquants sexuels. Toutefois, la politique du xxxxx à l'époque était de ne pas accepter une deuxième fois des délinquants qui avaient achevé le Programme pour délinquants sexuels. xxx xxxxxxx a expliqué qu'il existait peut-être à l'époque au xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx un programme de faible intensité pour délinquants sexuels mais que celui-ci n'aurait pas convenu au délinquant. Il a ajouté que la seule option qui s'offrait à lui était de renvoyer le délinquant ULAYUK à des séances de counseling individuel auprès du psychologue de l'établissement, xxxxxxxx xxxxxxxxx x à compter de mai 1998.
Le comité d'enquête a interviewé le psychologue xxxxxxxx xxxxxxxxx et a examiné son rapport d'évaluation psychologique du 11 janvier 1999. D'après son rapport, le délinquant ULAYUK est venu suivre des séances de counseling de son propre gré en mai 1998, mais le rapport n'indique pas clairement si le délinquant voulait s'occuper de certains problèmes. xxxx xxxxxxxxx a également dit au comité d'enquête que ce n'est pas l'agent de libération conditionnelle qui avait dirigé le délinquant vers ses services.) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx les séances de counseling bihebdomadaires se sont poursuivies jusqu'en janvier 1999 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx a dit au comité d'enquête ne pas se souvenir du rapport de M me PHILLIPS, et il ne l'a pas mentionné dans son propre rapport. Il a ajouté ne pas avoir fait de counseling pour délinquants sexuels auprès du délinquant ULAYUK. xxx xxxxxxxxx estimait que, compte tenu des rapports versés au dossier, il était difficile de dire si l'infraction que le délinquant ULAYUK avait commise était de nature sexuelle. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Dans son rapport, xxx xxxxxxxxx dit que celui-ci ne constitue pas une évaluation exhaustive du risque qui pouvait être utilisée par la CNLC, mais que certains éléments d'information peuvent être utiles pour « déterminer le risque, le placement approprié pour gérer le niveau de risque et la réadaptation du délinquant ». Il a administré l'inventaire du niveau de service-révisé (INS-R) et a classé le délinquant dans la catégorie FAIBLE-MODÉRÉ pour le risque et les besoins (35 e percentile).
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En 1998, quand le délinquant ULAYUK était incarcéré au xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx le psychologue Edward OLEDALE a fait une évaluation structurée du risque. Le comité d'enquête a été incapable de communiquer avec M. OLEDALE pour l'interviewer. Il semble que ses seuls rapports avec le délinquant ULAYUK aient consisté en cette évaluation faite en vue de l'audience de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale prévue pour juillet 1998. Le rapport d'évaluation psychologique est daté du 3 juin 1998 et inclut les affirmations suivantes :
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"Dans l'ensemble, cette évaluation me pousse à conclure que, comparativement aux autres détenus de sexe masculin, le délinquant ULAYUK se classe actuellement dans la catégorie de risque modéré-élevé en ce qui concerne la récidive générale et dans la catégorie de risque élevé en ce qui concerne la récidive avec violence. Il convient toutefois de noter que plus de 60 % des délinquants à risque élevé ne commettent pas une infraction avec violence dans les trois ans suivant leur mise en liberté."
"En attendant sa mise en liberté, le délinquant ULAYUK devrait discuter de ses nombreux problèmes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Un examen plus poussé de ces difficultés est justifié et permettrait éventuellement de trouver des remèdes à certains de ses facteurs criminogènes."
"Si la Commission considère le délinquant ULAYUK comme un candidat à la mise en liberté, il est fortement recommandé de l'aiguiller vers un programme de traitement résidentiel très structuré et surveillé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
Lorsque le délinquant ULAYUK est retourné à l'Établissement xxxxxxxxx en 1999, M me PHILLIPS avait quitté son emploi et été remplacée par la psychologue xxxxxxxx xxxxxx xxx xx x xxxxxx a conseillé le délinquant ULAYUK de novembre 1999 jusqu'à son obtention de la semi-liberté en 2000. À la demande du délinquant, elle a même assisté et est intervenue pour appuyer sa demande de libération conditionnelle à l'audience de la CNLC du 21 juin 2000.
Le comité d'enquête a interviewé x xx x xxxxxx et a examiné ses brefs rapports du 11 février 2000, du 10 mai 2000 et du 26 juin 2000, ainsi que son témoignage devant la CNLC. Elle ne se souvient pas du rapport de M me PHILLIPS, et aucun de ses rapports n'y renvoie. Elle n'était pas non plus au courant de la mention par M. OLADELE des observations de M me PHILLIPS dans son évaluation du risque.
xxxxxxxxxx a affirmé au comité d'enquête qu'elle venait tout juste d'être embauchée par le SCC lorsqu'elle a commencé à conseiller le délinquant ULAYUK et que, à cette époque, elle n'avait pas suivi de formation sur les délinquants sexuels. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Les séances de counseling ont gravité autour de son adaptation à l'établissement plutôt que de ses infractions sexuelles. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
À l'audience de la CNLC, x xx x xxxxxx n'a pas mentionné les rapports de M me PHILLIPS ou de M. OLEDALE, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx À l'appui de la demande de semi-liberté du délinquant, elle a déclaré à la CNLC : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Le comité d'enquête a conclu que, depuis sa suspension de l'Établissement xxxxxxxxxx le délinquant ULAYUK a effectivement participé à divers programmes destinés à réduire d'une manière générale son risque. Il a achevé le Programme SOARR, le Programme prélibératoire pour toxicomanes (PPT), ainsi que les programmes de prévention des rechutes en alcoolisme et de compétences relatives à l'employabilité. Il a participé régulièrement aux séances des AA et a réussi des permissions de sortir avec escorte. En 1999 (comme nous le verrons un peu plus tard dans ce rapport), il a été renvoyé au xxxx Toutefois, il n'a pas suivi d'autres programmes pour délinquants sexuels, et le comité n'a trouvé aucune preuve du fait que les diverses révélations qu'il avait faites ont été abordées directement dans des programmes ou d'autres interventions.
Le 3 juin 1999, le délinquant ULAYUK a été renvoyé pour la deuxième fois au xxx en vue d'y subir une évaluation. Dans son renvoi pour évaluation psychiatrique, le directeur de l'Établissement xxxxxxxxx du xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le directeur demande que l'on fasse une évaluation psychiatrique approfondie ainsi qu'une évaluation psychologique. [.] Il demande que l'évaluation porte sur les aspects suivants :
Le délinquant ULAYUK a été placé dans l'unité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx où il est resté du 24 juin au 25 juillet 1999.
Le comité d'enquête a examiné les rapports du psychologue et des psychiatres qui ont examiné le délinquant ULAYUK, le dossier du patient et le rapport final de rendement dans le programme rédigé par une infirmière. Il a également interviewé certains des auteurs des rapports.
Le 26 juin 1999, soit au début de la période d'évaluation, le psychiatre membre du personnel le Dr xxxxx a fait un examen de l'état mental du délinquant. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le plan de traitement du délinquant ULAYUK devait inclure un « examen de l'information de tiers », un renvoi pour évaluation du risque et une « entrevue de diagnostic ».
M. xxxxxxxx psychologue à temps partiel retenu à contrat pour faire des évaluations du risque au xxxx a examiné le dossier du délinquant ULAYUK, l'a interviewé une fois et a présenté un rapport d'évaluation psychologique en date du 18 août 1999. Dans son rapport, il précise que le psychologue membre du xxx a dirigé le délinquant ULAYUK vers lui en vue d'une évaluation de son risque, dans l'éventualité d'un placement au niveau de sécurité minimale.
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Dans son rapport, xxx xxx ajoute : « Les évaluations antérieures au sujet du risque de violence future sont plutôt contradictoires. » Il mentionne le rapport de xxxxxx xxxxxxxxxxxx de 1995 et le rapport de fin de traitement du programme de xxxxxxxxx qu'il compare à l'évaluation faite par Edward OLEDALE le 5 juin 1998 selon lequel le délinquant ULAYUK présentait un « risque élevé de récidive avec violence ». Il écrit : « En raison des contradictions dans les conclusions, la présente évaluation est basée sur quatre instruments empiriquement vérifiés permettant de prévoir le risque de violence future et le risque d'infraction sexuelle. » Les instruments en question sont la PCL-R, l'Échelle des variables historiques, cliniques et de gestion du risque, l'ERV-2 et la Statique-99.
xxx xxx a conclu : « La présente évaluation n'a révélé aucun problème grave quant au placement du délinquant dans un milieu à sécurité minimale. Il est important qu'il évite les substances intoxicantes et les activités susceptibles de nuire à sa stabilité émotive. Compte tenu de cette réserve, le délinquant ULAYUK semble présenter une faible probabilité de comportement avec violence à l'intérieur ou à l'extérieur d'un établissement. »
xxx xxx a signalé au comité d'enquête qu'il n'était pas un expert dans le domaine des délinquants sexuels. Néanmoins, il se sentait apte à faire cette évaluation du risque étant donné que d'autres spécialistes, comme xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x avaient conclu que la déviance sexuelle n'était pas un problème dans ce cas.
xxx xxx n'a pas demandé à obtenir le dossier du délinquant ULAYUK de l'Institut Clarke. Il a signalé au comité que les rapports de l'Institut Clarke avaient été établis dix ans avant son évaluation et qu'ils étaient par conséquent désuets. Même s'il avait eu accès à ces rapports, les nombreux rapports psychiatriques plus récents donnaient une meilleure idée de l'état mental du délinquant ULAYUK au moment de l'évaluation.
Dans son rapport, xxx xxx ne mentionne pas les révélations que le délinquant ULAYUK a faites à la psychologue Llana PHILLIPS en 1997 et qu'a signalées Edward OLEDALE en 1998. Il a toutefois déclaré au comité qu'il était au courant de ces rapports et qu'il les avait examinés au moment de faire son évaluation. Il a dit avoir confronté cette information à des rapports plus récents xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx xxx a également fait observer au comité d'enquête que les instruments employés par chacun des psychologues et leur application pouvaient expliquer l'écart entre son évaluation et celle de M. OLEDALE.
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Le D r xxxxxxx a signalé au comité d'enquête qu'au moment où il a examiné le délinquant ULAYUK, il venait tout juste d'arriver à l'hôpital et au SCC, puisqu'il avait commencé à travailler au xxx en juillet 1999. Il a ajouté ne pas avoir participé à la gestion du cas du délinquant et a signalé que son rapport ne constituait pas une évaluation du risque, mais plutôt un sommaire de l'état mental du délinquant ULAYUK au moment où ce dernier a obtenu son congé.
Le comité d'enquête n'a trouvé aucune preuve du fait que quelqu'un, au xxxx a fait enquête sur les plaintes des employées en interviewant ces dernières.
Dans le rapport final sur le rendement dans le programme en date du 19 août 1999 rédigé par une infirmière, il est dit que le délinquant ULAYUK « a manifesté un comportement en établissement stable. [.] xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx L'équipe de traitement a recommandé qu'il soit renvoyé à l'Établissement xxxxxxxxxx Au moment de l'entrevue, l'auteur de ce rapport a été incapable de fournir au comité d'enquête d'autres éléments d'information au sujet de l'évaluation du délinquant ULAYUK .
Pour tirer ses conclusions au sujet de l'évaluation et du traitement du délinquant ULAYUK au xxxx en 1999, le comité d'enquête a tenu compte des opinions exprimées par le D r HUCKER et M. SERIN.
L'Évaluation en vue d'une décision de dix pages, en date du 10 mai 2000, qu'a produite l'agent de libération conditionnelle en établissement xxxxxxxxx a généralement suivi les lignes directrices relatives au contenu énoncées dans les IP 700-07 Processus de décision prélibératoire, de 1999. Le comité d'enquête a noté quelques exceptions aux consignes et a trouvé que la qualité de l'analyse laissait à désirer.
Le Suivi du plan correctionnel dont il est question dans cette évaluation a été établi le 11 février 2000. Au document de 24 pages était jointe une Stratégie communautaire de quatre pages. Le comité d'enquête a eu de la difficulté à cerner les éléments essentiels exigés par les IP 700-05 Suivi du plan correctionnel - Établissement , de 1999, étant donné la longueur et le manque de rigueur du document. Le rapport renfermait de nombreuses pages d'extraits des rapports psychologiques et psychiatriques établis au sujet du délinquant durant son incarcération. La pratique suivie pour l'établissement de ce rapport a subséquemment fait l'objet d'un bulletin de gestion de cas du SCC en date du 3 juin 2002 sur l'utilisation de la fonction copier-coller dans les rapports du SCC. L'analyse faite par l'agent de libération conditionnelle était restreinte et ne fournissait aucune information sur l'infraction ou les motifs à l'origine de celle-ci. On a essentiellement dit qu'il s'agissait d'une infraction d'homicide involontaire coupable, sans signaler le caractère particulier de l'infraction ni le motif de nécrophilie. Le comité a noté que le délinquant a toujours reconnu que la nécrophilie était le motif sous-jacent de l'infraction à l'origine de sa peine.
Au cours de l'entrevue, l'agent de libération conditionnelle a dit avoir produit ce long rapport afin de fournir à la CNLC des renseignements au sujet des rapports psychologiques et psychiatriques contradictoires sur le délinquant.
Dans l'Évaluation en vue d'une décision, l'agent de libération conditionnelle n'a pas inclus une description de l'infraction à l'origine de la peine ni de renseignements sur le motif de celle-ci. On ne trouve, dans le corps du rapport, qu'une ligne où il est dit que le délinquant a achevé le programme de xxxxxxxxxx parce qu'on estimait que l'homicide involontaire coupable dont il avait été déclaré coupable comportait des éléments sexuels. D'après les IP 700-07, le rapport devait renfermer un exposé analytique sur les principaux facteurs propres au cas, y compris les facteurs dynamiques ou d'autres aspects dont il fallait s'occuper; le comité d'enquête estime que cela n'a en l'occurrence pas été fait.
L'agent de libération conditionnelle xxxxxx a signalé au comité d'enquête que les rapports sur le profil criminel se trouvant dans le dossier fournissaient des renseignements détaillés au sujet de l'infraction et du motif sous-jacent et que les décideurs y avaient accès.
D'après l'information incluse dans la Stratégie communautaire, l'agent de libération conditionnelle en établissement avait indiqué, dans l'Évaluation en vue d'une décision, que le délinquant allait être évalué en vue d'être aiguillé vers un programme de suivi pour délinquants sexuels après sa mise en liberté. Comme traitement pour ses problèmes de toxicomanie, on envisageait de l'aiguiller vers un programme de prévention des rechutes en toxicomanie et le programme de traitement « Life Recovery » de l'Armée du Salut. On a recommandé la semi-liberté avec résidence au centre de l'Armée du Salut. La condition spéciale proposée était l'abstinence des substances intoxicantes.
Dans l'Évaluation en vue d'une décision, l'agent de libération conditionnelle xxxxxxx a insisté sur le fait que le délinquant avait achevé un programme pour toxicomanes et un programme de maîtrise de la colère pour remédier aux problèmes qu'on avait jugé être les facteurs nécessitant une intervention. Ces programmes auraient procuré des bienfaits au délinquant, qui aurait manifesté un degré élevé de motivation. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
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Le délinquant aurait participé activement aux séances des AA, tant en établissement que dans la collectivité. En outre, il recevait un counseling psychologique xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
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En ce qui concerne la compréhension que le délinquant avait des indicateurs de son cycle de criminalité, le rapport est centré surtout sur les problèmes de colère et de toxicomanie. Il n'y est pas question de la compréhension que le délinquant pouvait avoir des circonstances propres à son infraction, notamment la déviance sexuelle. Cela va à l'encontre des IP 700-05 Suivi du plan correctionnel - Établissement , de 1999.
Dans le SPC, l'agent de libération conditionnelle signale que, d'après la plus récente évaluation psychologique du risque faite à l'unité xxxxxxxxxx par xxxxxx xxx x le délinquant était considéré comme un bon candidat pour un établissement à sécurité minimale; on estimait que son risque de récidive pouvait être géré dans la collectivité.
xxx xxxxxx signale également l'absence de rapports de sécurité préventive récents. Il a jugé que la motivation du délinquant ULAYUK était élevée et le niveau d'intervention requise, moyenne, d'après les facteurs dynamiques.
L'agent de libération conditionnelle a proposé pour le délinquant ULAYUK un plan de libération conditionnelle structuré comprenant sa résidence à l'établissement de l'Armée du Salut, son assistance aux réunions des AA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx des activités avec la Société John Howard et des séances de counseling professionnel. L'abstinence de substances intoxicantes était considérée comme importante pour gérer le risque. L'agent n'a aucunement mentionné le besoin d'un programme de suivi pour délinquants sexuels ou d'un counseling psychologique pour s'occuper de ce problème particulier. Toutefois, dans l'Évaluation en vue d'une décision, xxx xxxxxx a intégré la recommandation formulée par le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, à savoir que le délinquant soit évalué en vue d'un traitement pour délinquants sexuels. Il a suggéré que le délinquant ULAYUK participe au programme de ressourcement à l'intention des Autochtones.
Le comité d'enquête a constaté que l'agent de libération conditionnelle n'a pas demandé les évaluations psychologiques et psychiatriques ordonnées par le tribunal. La Liste de vérification de la documentation n'a donc pas été mise à jour ainsi que l'exigent les IP 700-02, Collecte de renseignements à l'évaluation initiale , de 1999.
Un passage du rapport de la psychologue Llana PHILLIPS de 1997 a été cité dans l'Évaluation en vue d'une décision, ainsi que de nombreux extraits d'autres rapports. Toutefois, l'agent de libération conditionnelle n'a pas fait ressortir le rapport de M me PHILLIPS de quelque manière ni analysé son contenu.
On a envoyé le dossier du délinquant au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife en vue d'obtenir son opinion sur le plan de libération.
Le comité d'enquête a examiné la Stratégie communautaire du 1 er mai 2000 et estime qu'elle était en accord avec la politique énoncée dans les IP 700-03, Évaluations faites dans la collectivité , de 1999.
L'analyse était détaillée et faisait entrer en ligne de compte les questions de déviance sexuelle, de contradictions dans l'évaluation du rendement dans le programme et d'évaluations psychologiques non concluantes dont avait fait l'objet le délinquant. Sous réserve de l'exception notée ci-dessous, l'évaluation faite par le directeur du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, sa conclusion et ses recommandations en matière de surveillance dans la collectivité advenant l'obtention par le délinquant ULAYUK de la semi-liberté étaient logiques et semblaient basées sur un examen rigoureux de l'information versée dans le SGD et une consultation des intéressés dans la collectivité.
Le comité d'enquête se demande xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx à savoir qu'on offrait dans la collectivité de Yellowknife des programmes répondant aux besoins du délinquant, était réaliste, compte tenu de la nature de l'infraction à l'origine de la peine et du fait que le psychologue dans la collectivité qui travaillait à contrat pour le bureau de libération conditionnelle était nouveau et n'avait guère d'expérience auprès des délinquants sexuels adultes.
La troisième audience du délinquant ULAYUK devant la Commission nationale des libérations conditionnelles a eu lieu le 21 juin 2000 à l'Établissement xxxxxxxxxx en présence des membres de la Commission xxxxxx xxxxxxx et xx xxxxxxxxx x Il s'agissait d'une audience avec l'aide d'un Aîné. La décision a été d'octroyer la semi-liberté à Yellowknife.
Après avoir examiné les Motifs de décision et une transcription des délibérations à l'audience et après avoir interviewé les deux membres de la CNLC, le comité d'enquête a fait les observations suivantes.
Rien n'indique, dans les Motifs de décision, que les membres de la Commission ont tenu compte des commentaires faits par le juge qui a prononcé la peine, à savoir qu'il s'agissait d'un des pires cas qu'il n'ait jamais vus et que, pour cette raison et à cause de la dangerosité éventuelle du délinquant ULAYUK, il avait imposé la peine maximale. Les membres de la CNLC ont signalé au comité que le fait que les motifs du juge ou d'autres renseignements n'étaient pas mentionnés ne signifiait pas qu'on n'en avait pas tenu compte.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rien n'indique que les membres de la CNLC étaient préoccupés par le fait que le SCC n'avait pas obtenu les rapports des psychiatres et du psychologue qui avaient témoigné au procès, même si dans ses motifs de la sentence, qui se trouvaient dans le dossier de la CNLC, le juge avait souligné l'importance de leurs conclusions. Il en va de même pour l'évaluation faite du délinquant ULAYUK à l'Institut Clarke. Vu l'importance de cette information, les membres de la CNLC auraient dû demander les rapports ou du moins en traiter dans la décision d'accorder la mise en liberté.
On trouve dans les Motifs de décision une liste des divers programmes que le délinquant ULAYUK a achevés durant sa peine, mais l'on n'analyse pas les bienfaits qu'il en a éventuellement retirés.
Les Motifs de décision renferment des commentaires positifs au sujet de l'achèvement par le délinquant du programme pour délinquants sexuels de xxxxxxx xxxxxx xxx en 1995. Toutefois, à l'audience, le délinquant ULAYUK a avoué qu'avant 1997, il ne participait pas sérieusement à des programmes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Malgré ce nouvel élément d'information, les membres de la CNLC ne l'ont pas interrogé au sujet de sa participation au programme de xxxxxxxxxx ni fait une pause pour discuter de l'importance de cette révélation et l'analyser. Il n'en est pas question dans les Motifs de décision. On n'y mentionne pas non plus les commentaires des employées du SCC selon lesquels le comportement du délinquant ULAYUK n'a pas changé après sa participation au programme de xxxxxxxxxx x
Rien n'indique, dans les transcriptions des délibérations à l'audience ou dans les Motifs de décision, que les membres de la CNLC ont tenu compte des révélations importantes que le délinquant ULAYUK a faites à la psychologue Llana PHILLIPS, même si le rapport de cette dernière se trouvait dans le dossier de la CNLC. Les motifs ne révèlent pas comment les membres de la CNLC ont été poussés à conclure qu'on s'était occupé de manière satisfaisante du risque que ces révélations traduisaient.
Il n'est pas question non plus des rapports psychologiques contradictoires versés au dossier. On a noté uniquement le dernier rapport selon lequel le délinquant était jugé à faible risque. Un rapport de l'année précédente, dans lequel on a conclu qu'il présentait un risque élevé de récidiver avec violence, n'est pas mentionné. Rien n'explique comment les membres de la CNLC ont soupesé les évaluations contradictoires.
Les membres de la CNLC n'en ont pas profité pour interroger le psychologue présent à l'audience au sujet des évaluations contradictoires du risque qui se trouvaient dans les rapports psychologiques antérieurs, de la nécrophilie, des évaluations faites au xxx en 1995 et 1999, de la manière dont un délinquant sexuel de ce genre pouvait être géré dans la collectivité xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
À l'audience, les membres de la commission n'ont pas non plus interrogé le délinquant ULAYUK au sujet de l'infraction à l'origine de la peine. Ils ne lui ont posé aucune question au sujet xxxxxxxxxxxxxxxx ni au sujet de l'information qu'il avait fournie à Llana PHILLIPS. Le rapport de cette dernière, que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait obtenu en juin 2000, était inclus parmi les plus récents rapports du Service correctionnel du Canada se trouvant dans le dossier de la Commission. Les membres de la CNLC n'ont posé aucune question au sujet de son cycle de criminalité ou d'un plan de prévention des rechutes.
Rien n'indique, dans la transcription de l'audience ou dans les Motifs de décision, que les membres de la CNLC ont tenu compte xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx durant sa peine et en ont analysé l'importance, compte tenu de la nature de l'infraction à l'origine de la peine.
Il n'y a aucune indication du fait qu'avant de prendre une décision au sujet de la libération, on a demandé à un psychologue ou à un psychiatre externe indépendant spécialisé dans les déviances sexuelles de faire une évaluation du délinquant.
La CNLC n'a imposé qu'une condition spéciale, celle de s'abstenir de consommer des substances intoxicantes. Elle n'a exigé ni que le délinquant suive un programme pour délinquants sexuels dans la collectivité ni qu'il participe à une autre forme de counseling. xxxxxxxxxxxx x membre de la CNLC, a signalé au comité que les programmes pour délinquants sexuels dans la collectivité étaient la responsabilité du SCC et que si elle avait jugé cela nécessaire, elle n'aurait pas octroyé la semi-liberté.)
À l'audience, les questions et commentaires ont, dans une large mesure, visé à déterminer si le SCC avait envisagé la possibilité d'une libération dans une collectivité autochtone, en conformité avec l'article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , qui gravite autour de la culture autochtone et de la nécessité de renvoyer les délinquants autochtones dans le Nord.
Le comité d'enquête a examiné la surveillance du délinquant ULAYUK durant cette période et sa conformité avec la LSCMLC et la politique du Service correctionnel. Il a également interviewé des membres du personnel et des travailleurs à contrat du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife.
Le délinquant ULAYUK a obtenu la semi-liberté le 27 juin 2000 pour résider à un centre résidentiel de l'Armée du Salut à Yellowknife qui offre des programmes et services aux délinquants ayant des problèmes de toxicomanie. Le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife qui était chargé de surveiller le délinquant comptait un directeur sectoriel, deux agents de libération conditionnelle et deux employés de soutien administratif.
Durant son entrevue initiale avec le directeur sectoriel WINKFEIN du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, le délinquant ULAYUK a dit qu'il ne voulait pas participer à un programme de suivi dans la collectivité pour délinquants sexuels xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx En outre, il ne se considérait pas comme un délinquant sexuel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le délinquant a été aiguillé vers des séances de counseling individuel avec un psychologue de la collectivité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On a demandé au psychologue d'évaluer l'aptitude du délinquant à participer à un programme pour délinquants sexuels et son adaptation à la collectivité, ainsi que de surveiller son état mental.
Yellowknife est une petite collectivité et compte peu de ressources pour délinquants sexuels. Le psychologue dans la collectivité, Bruce SMITH, qui a accepté de conseiller le délinquant ULAYUK, avait participé à un programme de formation d'une semaine du SCC sur les programmes pour délinquants sexuels xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Il venait tout juste de commencer à travailler à contrat pour le SCC. Au cours de son entrevue avec le comité d'enquête, il a dit qu'il lui semblait pouvoir conseiller le délinquant parce qu'il a supposé que les évaluations faites de ce dernier par les psychologues du SCC (des spécialistes dans ce domaine) indiquant que la déviance sexuelle n'était plus un problème grave étaient justes. Au cours de ses séances de counseling avec le délinquant, il a traité de questions xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx en accord avec les exigences contractuelles du SCC.
Le délinquant ULAYUK a également refusé de participer à un programme pour toxicomanes jusqu'à ce qu'on l'oblige de le faire au cours d'une entrevue disciplinaire qui a eu lieu en septembre 2000. Au lieu de suivre ce programme, il assistait aux séances des AA. Dans le Suivi du plan correctionnel établi le 12 juillet 2000, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité a indiqué que le délinquant ne participait pas au programme Life Recovery et qu'il allait commencer un programme pour toxicomanes à l'automne. On avait imposé au délinquant la condition spéciale de s'abstenir de consommer des substances intoxicantes, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Le fait qu'il ne participait pas à un programme pour délinquants sexuels ni ne respectait son plan correctionnel n'a pas officiellement été signalé à la CNLC; en effet, l'équipe de gestion de cas ne pensait pas que cela influençait le niveau de risque général pour la collectivité.
Le 12 juillet 2000, l'agente de libération conditionnelle du délinquant a produit une Évaluation en vue d'une décision demandant l'ajout d'une condition spéciale, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il n'a pas été question dans l'Évaluation en vue d'une décision du fait que le délinquant refusait de participer pleinement à son plan correctionnel. La CNLC en a convenu et a imposé la condition spéciale additionnelle.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Au cours de cette période, la fréquence des contacts entre le délinquant et son agent de libération conditionnelle a été supérieure à celle qui était exigée (quatre fois par mois) d'après la politique du Service correctionnel énoncée dans les Instructions permanentes 700-06 intitulées Surveillance dans la collectivité du 1 er février 1999). Plus de la moitié des visites se sont déroulées dans la collectivité. Dans le Suivi du plan correctionnel du 12 juillet 2000, l'agente de libération conditionnelle MARKOWSKI a signalé que l'équipe de gestion de cas avait jugé que la motivation du délinquant était modérée de sorte que la fréquence des rapports a été portée à deux fois par semaine.
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Le psychologue dans la collectivité a évalué le délinquant, en conformité avec les exigences du SCC. Selon son rapport du 11 décembre 2000, le délinquant avait fait des progrès dans son adaptation à la collectivité. Le psychologue a signalé que le délinquant n'avait pas besoin de participer à des programmes pour délinquants sexuels et qu'il présentait un faible risque de récidive.
Le 1 er décembre 2000, une Évaluation en vue d'une décision a été préparée pour la Commission nationale des libérations conditionnelles relativement à l'admissibilité à la libération conditionnelle totale du délinquant. L'agente de libération conditionnelle a recommandé d'octroyer la libération conditionnelle totale. Le comité d'enquête a noté que le délinquant avait résisté à participer à un traitement pour délinquants sexuels, malgré le caractère sexuel de l'infraction à l'origine de sa peine, et qu'il avait aussi refusé de participer à un programme pour toxicomanes jusqu'à ce que le directeur sectoriel ne lui ordonne de le faire. La consommation de substances intoxicantes avait été considérée comme un facteur déclenchant de l'infraction à l'origine de sa peine. Le délinquant avait participé à un programme des AA durant l'été.
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Le jour même où la libération conditionnelle totale a été recommandée dans l'Évaluation en vue d'une décision, la liberté du délinquant a été suspendue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le SCC a annulé la suspension, et le délinquant ULAYUK a été mis en liberté le 2 janvier 2001, après avoir convenu de respecter un contrat de comportement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Dans une brève décision du 5 janvier 2001, la Commission nationale des libérations conditionnelles a prorogé la semi-liberté de six mois, assortie des mêmes conditions spéciales. Les membres de la CNLC ont pris note de la récente suspension et du contrat de comportement résultant.
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L'agente de libération conditionnelle PARGETER a commencé à travailler au bureau de libération conditionnelle le 7 mars 2001 et a assumé la responsabilité du cas du délinquant le 13 mars 2001. L'agente de libération conditionnelle MARKOWSKI avait remplacé M. WINKFEIN comme directeur sectoriel le 10 janvier 2000. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le 11 juin 2001, la semi-liberté du délinquant a de nouveau été suspendue sur la recommandation de l'agente de libération conditionnelle PARGETER en raison d'un comportement agressif à l'égard de sa copine. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sur la recommandation de l'agente de libération conditionnelle PARGETER, la semi-liberté a de nouveau été révoquée par la Commission nationale des libérations conditionnelles.
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Il n'existait pas de processus centralisé pour placer les délinquants dans des établissements dans la région des Prairies. Après révocation par le Commission nationale des libérations conditionnelles de la liberté, chaque agent de libération conditionnelle devait communiquer avec les différents pénitenciers pour tenter de trouver un endroit où placer le délinquant. Même si l'on a tenté de le placer à l'Établissement de Bowden, le délinquant ULAYUK a été refusé, et le psychologue en chef de cet établissement a suggéré de le placer au CPR. Le délinquant ULAYUK a en définitive été placé à l'Établissement de xxxxxxxxxx Les employés n'ont pas réussi à expliquer clairement au comité d'enquête pourquoi cela s'était produit. On a avancé comme raison possible le surpeuplement à d'autres établissements.
Le 30 juin 2001, Elizabeth MCKALL et Marlene CHOMA, toutes deux membres de la Commission nationale des libérations conditionnelles, ont tenu une audience postsuspension et révoqué la semi-liberté du délinquant ULAYUK. Il s'agissait de la quatrième audience de ce dernier devant la Commission nationale des libérations conditionnelles. L'agente de libération conditionnelle PARGETER a assisté à l'audience et recommandé la révocation de la liberté sous condition.
La documentation relative à la décision contenait une description des facteurs qui avaient mené à l'octroi initial de la semi-liberté environ un an auparavant, ainsi que des aspects positifs et négatifs de la période de semi-liberté. Elle mentionnait la suspension imposée par le SCC en décembre 2000 et les mesures prises subséquemment pour gérer le risque. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La justification de la révocation de la semi-liberté était clairement présentée.
Durant l'audience, les membres de la CNLC ont interrogé le délinquant ULAYUK au sujet de son comportement en semi-liberté, de sa tendance à blâmer les autres et de sa malhonnêteté à l'égard de son équipe de gestion de cas et de son comportement.
Après la révocation de sa semi-liberté, le délinquant ULAYUK a été incarcéré une vingtaine de mois à l'Établissement de xxxxxxxxxx jusqu'à ce qu'il obtienne pour la deuxième fois la semi-liberté. L'Établissement de xxxxxxxxxxx à sécurité moyenne, n'offrait ni programme ni traitement à l'intention des délinquants sexuels. Parce que ces derniers ne s'intègrent pas facilement à la population générale, ils n'étaient généralement pas aiguillés vers cet établissement.
Le comité a interviewé divers employés (psychologues, agents de libération conditionnelle et agents de correction en établissement, directeur sectoriel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife) qui avaient eu affaire au délinquant ULAYUK durant cette période de sa peine et il a examiné les rapports et exigences de politiques connexes.
À l'Établissement de xxxxxxxxxxx le délinquant ULAYUK a achevé le programme sur la résolution des conflits et, du 24 août au 30 novembre 2002, il a participé aux séances hebdomadaires, à Calgary, du programme d'intervention en violence familiale et sur les relations sûres.
Un agent de libération conditionnelle en établissement a consulté le psychologue en chef pour savoir si le délinquant devait être transféré au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et le psychologue en chef a jugé que des séances de counseling individuel étaient appropriées. Ce psychologue possédait de nombreuses années d'expérience dans le traitement des délinquants sexuels, mais il ne s'est pas occupé personnellement du délinquant ULAYUK.
Le délinquant ULAYUK a poursuivi ses études et participé à 17 séances de counseling individuel avec des psychologues centrées sur des aspects comme xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ainsi que le prévoyait son plan correctionnel. Il n'a été accusé d'aucune infraction à la discipline, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Le personnel l'a donc décrit comme un « détenu modèle ». Comme le signale M. Ralph SERIN dans son rapport, le comité d'enquête note qu'un bon comportement en établissement n'est pas un indicateur du rendement en liberté conditionnelle.
En mai 2002, le délinquant ULAYUK a été transféré au xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx en vue de participer au programme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx immédiatement été renvoyé à l'Établissement de xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le délinquant ULAYUK a été dirigé vers xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x un psychologue d'expérience membre du personnel de l'Établissement de xxxxxxxxxxx en vue de subir une évaluation du risque devant aider la CNLC et le SCC à prendre une décision au sujet de la libération conditionnelle et du niveau de sécurité. xxxxxxxxxxxxx a produit un rapport d'évaluation psychologique en date du 18 février 2002 et un autre rapport, daté du 24 mai 2002, après que le délinquant ULAYUK a été renvoyé du programme xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dans son premier rapport, xxxxxxxxxxxxx a conclu : « Des estimations du risque, fondées notamment sur les facteurs statiques et dynamiques et effectuées au moyen de quatre instruments distincts, révèlent une probabilité générale modérément faible de récidive générale et de récidive avec violence ». Il n'a mentionné aucune préoccupation grave au sujet du placement du délinquant ULAYUK dans un établissement à sécurité minimale. En ce qui concerne la réinsertion sociale, il a exprimé l'opinion suivante :« On peut s'attendre à d'importants problèmes de récidive s'il consomme de l'alcool ou des drogues, s'il connaît un conflit constant dans ses relations ou s'il est éloigné de sources d'aide et de soutien. »
Après l'incident survenu au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx l'agent de libération conditionnelle en établissement a demandé à xxxxxxxxxxxxx de réévaluer le délinquant ULAYUK. Le psychologue a déterminé que le délinquant présentait un faible risque de récidive et il n'estimait pas qu'il avait repris son cycle de criminalité. Il n'y a pas eu de consultation avec le psychologue en chef. xxxxxxxxxxxxx a accepté au pied de la lettre la version des événements qu'a donnée le délinquant ULAYUK et a conclu son rapport en disant :« Il n'y a aucun nouvel élément d'information susceptible de modifier son niveau actuel de risque modérément faible de récidive criminelle. »
Les rapports de xxxxxxxxxxxxxxxx sont importants parce que les responsables du SCC à l'Établissement de xxxxxxxxxx ont utilisé ses évaluations du risque ainsi que d'autres éléments d'information pour prendre des décisions au sujet du classement au niveau de sécurité minimale, des permissions de sortir et de l'appui de la demande de semi-liberté du délinquant ULAYUK. La CNLC a également cité le rapport de xxx xxxxxxxxxxx dans sa décision d'octroyer la semi-liberté du 7 avril 2003, tout comme les membres de l'équipe de gestion du cas du délinquant ULAYUK, à Yellowknife, y compris le psychologue.
Le délinquant ULAYUK a en définitive été transféré à l'unité à sécurité minimale de l'Établissement de xxxxxxxxxx, où il a participé à une longue série de PSAE et de placements à l'extérieur sans incident, ainsi qu'à des réunions des AA et des NA dans la collectivité. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Des entrevues avec les membres du personnel ont permis au comité d'enquête de constater l'existence de divergences dans la façon dont les employés de l'Établissement de xxxxxxxxxx percevaient le risque pour la collectivité présenté par le délinquant ULAYUK et la façon dont le personnel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife l'avait évalué.
Au bureau de Yellowknife, les membres du personnel ont initialement eu l'impression que le personnel de l'Établissement de xxxxxxxxxx voulait le renvoyer aussitôt que possible à la collectivité sans tout d'abord s'occuper du problème de violence dans les relations que les agents de libération conditionnelle dans la collectivité considéraient comme la cause première de la révocation. Les agents de libération conditionnelle de Yellowknife ont jugé que ce problème était réglé après la participation du délinquant au programme sur les relations sûres.
À l'Établissement de xxxxxxxxxxx certains agents de libération conditionnelle en établissement ont dit croire que leur rôle principal était de s'occuper du problème immédiat qui avait entraîné la révocation de la semi-liberté du délinquant ULAYUK et de le préparer en vue d'une nouvelle mise en liberté.
Au cours des entrevues, le comité d'enquête a constaté que les employés, à l'Établissement de xxxxxxxxxxx hésitaient en général à reconnaître le caractère sexuel de l'infraction d'homicide involontaire et à considérer le délinquant ULAYUK comme un délinquant sexuel. Ils ne voyaient donc pas de liens entre le comportement d'agression du délinquant ULAYUK à l'égard de sa copine alors qu'il était en semi-liberté en 2000-2001, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et l'infraction à l'origine de sa peine. Ils considéraient l'échec du délinquant en semi-liberté simplement comme un contretemps mineur dans son processus de réinsertion sociale plutôt que comme un indicateur d'un accroissement du niveau de risque qu'il présentait pour la collectivité.
Interrogés au sujet du résultat de la participation du délinquant ULAYUK au programme intensif pour délinquants sexuels de xxxxxxxx en 1995, les agents de libération conditionnelle en établissement et les psychologues ne semblaient généralement pas comprendre les limitations du programme pour délinquants sexuels. Ils estimaient qu'on avait écarté la probabilité de nécrophilie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx et ne nécessitait par conséquent pas d'autres interventions. (Voir l'annexe F - Rapport de Ralph SERIN au comité d'enquête dans lequel l'auteur signale que les crimes sexuels exigent des soins postpénaux à long terme.)
Le comité d'enquête a également noté que l'Établissement de xxxxxxxxxx n'accepte généralement pas de délinquants sexuels. Le personnel de gestion de cas et les psychologues-conseillers n'ont pas suivi de formation sur l'évaluation et le traitement des délinquants sexuels. Certains membres du personnel ont dit au comité d'enquête qu'il aurait selon eux été improductif de discuter avec le délinquant de l'infraction à l'origine de sa peine et de sa motivation. Le psychologue en chef de l'établissement a signalé au comité d'enquête qu'on ne lui avait pas demandé son avis sur la façon de gérer ce cas et qu'il n'était même pas au courant de la présence du délinquant dans l'établissement, même si, d'après les rapports du personnel, on l'avait initialement consulté au sujet du traitement du délinquant ULAYUK lorsque ce dernier est arrivé à l'Établissement de xxxxxxxxxxx
L'Évaluation en vue d'une décision produite le 21 février 2003 par l'agent de libération conditionnelle en établissement xxxxxxx au sujet de l'admissibilité à la mise en liberté du délinquant ULAYUK a généralement couvert les aspects exigés par les IP 700-07 intitulées Processus de décision prélibératoire de 2000 du SCC. Le comité d'enquête a toutefois noté quelques exceptions.
En ce qui concerne la collecte de renseignements, rien n'indique que l'agent de libération conditionnelle s'est assuré de la mise à jour de la Liste de vérification de la documentation. D'après le paragraphe 20 des IP 700-07, Processus de décision prélibératoire de 2002, tous les agents de libération conditionnelle doivent s'assurer que toute l'information critique est reçue ou alors n'est pas disponible au sens des IP 700-02, Collecte de renseignements à l'évaluation initiale de 1999. Ni les évaluations faites par le psychologue et le psychiatre au moment du procès ni le dossier de l'Institut Clarke n'ont été obtenus et rien n'indique qu'on a tenté de les obtenir.
L'affirmation que renferme le rapport de l'agent de libération conditionnelle, à savoir : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx était en accord avec les évaluations psychologiques et psychiatriques les plus récentes, mais ne concordait pas avec plusieurs évaluations antérieures. L'agent de libération conditionnelle n'a aucunement mentionné dans son rapport les révélations graves que le délinquant ULAYUK a faites en 1997 à la psychologue Llana PHILIPS ni l'évaluation du risque établie en 1998 par Edward OLADELE.
On a recommandé d'octroyer au délinquant la semi-liberté à Yellowknife. Le comité d'enquête a toutefois noté certaines contradictions dans le rapport au sujet de la recommandation de libération conditionnelle de l'agent de libération conditionnelle.
En ce qui concerne la participation du délinquant au programme sur les relations sûres, l'agent de libération conditionnelle xxxxxxx s'est concentré sur le fait que le délinquant était ouvert et avait participé librement aux discussions pour justifier son appui de la libération conditionnelle plutôt que sur le caractère restreint des bienfaits procurés par le traitement. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il souscrivait toutefois à la conclusion de l'animateur, à savoir que« nous considérons la participation de M. ULAYUK comme un indice de baisse du risque dans son cas ».
En ce qui concerne la compréhension par le délinquant de son infraction, l'agent de libération conditionnelle xxxxxxx a déclaré : « Il n'y a pas eu de changement depuis le dernier SPC. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour en venir à sa recommandation de semi-liberté, l'agent de libération conditionnelle xxxxxxx s'est basé sur la conclusion du psychologue xxxxxxxxxx au sujet du potentiel de réinsertion sociale du délinquant ULAYUK. En outre, comme le prévoyait la politique du SCC, l'agent de libération conditionnelle a tenu compte du fait que le délinquant avait achevé des programmes correctionnels, qu'il avait exécuté avec succès ses placements à l'extérieur et qu'il avait manifesté un bon comportement en établissement.
L'échec qu'a connu le délinquant au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n'a été signalé ni dans le rapport destiné à la CNLC ni dans le SPC. L'agent de libération conditionnelle xxxxxxx a signalé au comité d'enquête que cette information se trouvait dans le dossier du SCC et qu'il avait pour pratique de ne pas répéter tous les éléments d'information qui étaient déjà consignés. Toutefois, l'article 26 des IP 700-05, Suivi du plan correctionnel précise que les problèmes disciplinaires importants, les périodes d'isolement ou les problèmes de sécurité préventive survenus au cours de la dernière année doivent être pris en considération dans la réévaluation du potentiel de réinsertion sociale. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le comité d'enquête comprend la complexité de la tâche qui incombe aux agents de libération conditionnelle chargés de faire des évaluations de délinquants qui purgent une peine de longue durée pour des infractions de nature sexuelle en raison du volume même d'information qui existe. En outre, les évaluations faites par les spécialistes, parfois de nature contradictoire ou superficielle, peuvent avoir contribué à semer de la confusion dans l'esprit de l'agent de libération conditionnelle au sujet de la déviance sexuelle du délinquant.
Nous jugeons important d'assurer une orientation et un mentorat plus poussés aux agents de libération conditionnelle pour faire en sorte qu'ils tiennent compte de tous les éléments d'information et indices importants dans les cas et de leur incidence éventuelle sur la réinsertion sociale en toute sécurité.
La Stratégie communautaire produite le 21 février 2003 en vue de la demande de semi-liberté du délinquant ULAYUK était conforme aux IP 700-03, Évaluations faites dans la collectivité de 1999.
La directrice sectorielle MARKOWSKI a recommandé qu'après sa mise en liberté, le délinquant participe à un programme de suivi pour délinquants sexuels, un programme de réduction de la toxicomanie et des séances de counseling psychologique. Après consultation avec le directeur du centre résidentiel de l'Armée du Salut, il a été convenu que le délinquant ULAYUK résiderait dans cet établissement vu son engagement à participer aux programmes nécessaires dans la collectivité.
Mme MARKOKSKI a proposé un certain nombre de conditions spéciales, y compris l'abstinence de substances intoxicantes, l'absence de contact xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ainsi que l'interdiction de sortir pour la nuit.
La directrice sectorielle MARKOWSKI a également mentionné dans la Stratégie communautaire que le délinquant ULAYUK xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx La fréquence des contacts avec l'agent de libération conditionnelle a été fixée à quatre entrevues par mois.
Dans son évaluation du délinquant, la directrice sectorielle a précisé que toute malhonnêteté, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx toute consommation de substances intoxicantes ou toute détérioration dans l'attitude ou le comportement entraînerait la réincarcération du délinquant.
La cinquième audience du délinquant ULAYUK devant la Commission nationale des libérations conditionnelles a eu lieu le 7 avril 2003 à l'Établissement de xxxxxxxxxx en présence des membres de la CNLC xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx et xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Il s'agissait d'une audience avec l'aide d'un Aîné. La CNLC a décidé d'octroyer la semi-liberté pour une deuxième fois à Yellowknife.
Après avoir examiné les Motifs de décision et une transcription des délibérations à l'audience et après avoir interviewé les deux membres de la CNLC, le comité d'enquête a fait les observations suivantes.
Les membres de la CNLC n'ont guère eu le temps d'examiner le dossier et de préparer l'audience avec le délinquant ULAYUK. Ils se préparaient pour une vingtaine d'autres cas qui devaient être entendus la même semaine. Ils se sont donc largement fiés aux rapports fournis par le Service correctionnel du Canada, y compris l'évaluation des progrès accomplis par le délinquant à l'Établissement de Drumheller et le dernier rapport psychologique.
Le jour de l'audience, les membres de la CNLC devaient tenir au total trois audiences avec l'aide d'un Aîné, y compris celle du délinquant ULAYUK, après avoir conduit d'Edmonton xxxxxxxxxxxxx ce qui ne leur laissait guère le temps pour l'audience.
Les deux membres de la CNLC ont déclaré au comité d'enquête qu'ils ont examiné et soupesé avant l'audience tous les éléments d'information pertinents se trouvant dans le dossier, même s'il n'est pas question de ceux-ci dans la décision écrite ou à l'audience.
D'après la politique de la Commission nationale des libérations conditionnelles, la décision écrite constitue le registre officiel de l'audience. La politique exige que l'énoncé de la décision renferme une analyse des facteurs clés et la conclusion, mais ne précise pas que tous les facteurs doivent être énumérés.
La décision écrite consistait principalement en un résumé de l'information incluse dans les rapports du Service correctionnel du Canada. Dans leur analyse, les membres de la CNLC ne précisent pas l'importance qui a été accordée aux différents aspects. Le comité d'enquête a donc noté ce qui suit:
L'audience avec l'aide d'un Aîné a été menée en conformité avec l'interprétation par la région des Prairies de la politique alors en vigueur (Politique 9.2.1). Celle-ci précisait que les membres de la CNLC devaient respecter les critères de décision établis mais que« lorsqu'il est question des éléments d'information pertinents en ce qui concerne l'évaluation du risque, l'audience doit être fortement axée sur les progrès vers la guérison accomplis par le délinquant [.] ainsi que le succès obtenu pour remédier aux facteurs de risque qui ont mené à l'infraction, entre autres facteurs ». (On a depuis lors précisé la politique et éliminé la focalisation sur la guérison.) Les membres de la CNLC ont signalé au comité d'enquête qu'ils n'ont pas interrogé le délinquant ULAYUK sur son passé parce que cela ne faisait pas partie de l'approche autochtone. Le comité a donc noté ce qui suit :
Rien n'indique que les membres de la CNLC se sont inquiétés du fait que le SCC n'avait pas obtenu les rapports des psychiatres et du psychologue ayant témoigné au procès, même s'il était question de leur importance dans les motifs de la peine imposée par le juge, qui se trouvaient dans le dossier de la CNLC. Il en va de même pour l'évaluation du délinquant ULAYUK à l'Institut Clarke. S'ils avaient reconnu l'importance de cette information, les membres de la CNLC auraient pu demander les rapports ou du moins en traiter dans leur décision d'octroyer la liberté.
Rien n'indique qu'on a envisagé de demander une évaluation par un psychiatre ou un psychologue externe indépendant spécialisé dans les déviances sexuelles avant de décider d'octroyer la liberté.
Aucune condition spéciale n'a été imposée pour obliger le délinquant ULAYUK à participer à des programmes pour délinquants sexuels dans la collectivité ou à une autre forme de counseling.
Le délinquant ULAYUK a été mis en liberté de l'Établissement de xxxxxxxxxx le 15 avril 2003 pour résider au centre résidentiel de l'Armée du Salut à Yellowknife. Trois conditions spéciales lui ont été imposées, à savoir de s'abstenir de consommer des substances intoxicantes, de n'avoir aucun contact xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx De plus, la Commission nationale des libérations conditionnelles n'a autorisé aucune permission de sortir pour la nuit du centre résidentiel communautaire. Dans la Stratégie communautaire du 21 février 2003, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité a indiqué que toute xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx toute malhonnêteté entraînerait la réincarcération. Le délinquant a été vu chaque semaine par son agent de libération conditionnelle, et des conférences de cas régulières ont été tenues avec le personnel du CRC. Le délinquant travaillait en construction et participait à un programme de suivi pour toxicomanes et à un programme de suivi pour délinquants sexuels.
Aucun problème n'a été signalé durant le premier mois de sa liberté et jusqu'au 16 mai 2003, lorsque le directeur du centre résidentiel de l'Armée du Salut xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Dans l'évaluation en vue d'une décision du 12 août 2003, l'agent de libération conditionnelle PETTET a clairement exprimé des préoccupations au sujet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx son manque de franchise. L'équipe de gestion de cas a recommandé le maintien de la semi-liberté, recommandation à laquelle la Commission nationale des libérations conditionnelles a souscrit.
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Il croyait que le délinquant ULAYUK avait besoin d'un environnement structuré.
D'après l'agent de libération conditionnelle, le délinquant pouvait être géré dans la collectivité à condition d'avoir un environnement très structuré et d'être régulièrement suivi par les membres de son équipe de gestion de cas. Il estimait que, à condition d'être suivi de près et de participer activement aux programmes, le délinquant présentait une faible probabilité de récidive. En ce qui concerne la gravité d'une récidive éventuelle, l'agent a ajouté que tout retour au cycle de criminalité entraînerait des conséquences graves.
On a félicité le délinquant pour son degré d'engagement à travailler avec le psychologue dans la collectivité, en notant toutefois qu'il était fâché contre le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife à cause de la révocation antérieure de sa liberté sous condition. L'agent de libération conditionnelle a ajouté qu'il était incertain de la quantité d'information que le délinquant lui communiquait effectivement.
On a estimé que le niveau général de risque du délinquant pouvait être géré à condition qu'il continue à résider au centre résidentiel de l'Armée du Salut et participe aux programmes prévus par son plan de semi-liberté établi en avril 2003. Trois conditions spéciales ont été recommandées; le délinquant devait s'abstenir de consommer des substances intoxicantes, il ne devait avoir aucun contact direct ou indirect xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
L'évaluation du risque a inclus toutes les composantes exigées par les IP 700-07, Processus de décision prélibératoire , du 20 juin 2003.
Le 19 août 2003, la Commission nationale des libérations conditionnelles a fait un examen du dossier du délinquant ULAYUK (sans audience) et a décidé de maintenir sa semi-liberté.
Les membres de la CNLC ont noté la violation antérieure de la semi-liberté en juillet 2001 et les difficultés que le délinquant continuait à avoir en ce qui concerne la communication, la confiance et l'empathie avec les victimes et sa compréhension des situations à risque élevé, ainsi qu'on l'explique dans l'Évaluation en vue d'une décision. Ils ont pris note de l'observation de l'EGC, à savoir que le délinquant ULAYUK avait constamment besoin d'être mis au défi pour mieux comprendre son niveau de risque. Ils ont souscrit à la recommandation d'octroyer la semi-liberté plutôt que la libération conditionnelle totale vu la nécessité d'assurer une mise en liberté structurée. Ils n'ont autorisé aucune permission de sortir la nuit, étant donné le soutien restreint dont le délinquant bénéficiait dans la collectivité, et ont maintenu les trois conditions spéciales.
En septembre 2003, un autre nouvel agent de libération conditionnelle, Guy LEBLANC, a été chargé de surveiller le délinquant. Durant cette période, le délinquant s'est conformé aux conditions de sa liberté, xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il y a eu des contacts au moins hebdomadaires avec son surveillant, et les réunions avec le psychologue ont été considérées comme constructives; on estimait que le délinquant faisant des progrès.
Le délinquant a loué un appartement avec un collègue de travail chez xxxxxxxxx toutefois, le dossier ne semble renfermer aucune évaluation structurée concernant ce collègue de travail, contrairement à ce que prévoit les Instructions permanentes 700-03, Évaluations faites dans la collectivité, de 2003, 700-03B.
Le 16 février 2004, le délinquant a obtenu une permission de 48 heures xxxxxxx xxxxxxxx mais le dossier ne renferme aucune Enquête communautaire. On ne trouve qu'un indice du fait que des responsables à l'Armée du Salut ont discuté avec xxxxxxxx La permission de sortir pour la nuit contrevenait à la décision d'octroyer la semi-liberté de la Commission nationale des libérations conditionnelles, qui interdisait des permissions de sortir pour la nuit, et aucun rapport subséquent n'a été envoyé à la CNLC dans le délai prévu de cinq jours au sujet de cette décision. Voir la section 4 de la politique de la CNLC intitulée Privilèges de sortie .
Même si le sujet n'était pas surveillé directement par l'Armée du Salut, l'agent de libération conditionnelle semble avoir délégué indirectement certains pouvoirs décisionnels à cet organisme en ce qui concerne les permissions de fin de semaine. On n'a pas communiqué activement avec des tiers comme son collègue de travail et la police. La plupart des réunions avec le délinquant ont eu lieu au bureau de libération conditionnelle, dans des cafés ou à son lieu de travail.
L'Évaluation en vue d'une décision du 4 mars 2004, rédigée par l'agent de libération conditionnelle Guy LEBLANC et cosignée par le directeur sectoriel Egan DAY, a été préparée en vue de l'admissibilité du délinquant ULAYUK à la libération conditionnelle totale. Ce rapport prêtait un peu à confusion étant donné que la partie sur l'évaluation du risque traitait du plan de libération du délinquant. L'agent de libération conditionnelle a indiqué que le plan de libération incluait l'emploi du délinquant chez xxxxxxxx et la poursuite de ses activités à l'église. Ce dernier aspect a été confirmé par un ami qui fréquentait la même église. Le délinquant ULAYUK a continué à participer au Programme de suivi pour toxicomanes, au Programme de suivi pour délinquants sexuels et à des séances de counseling individuel avec le psychologue.
La dernière évaluation que l'on trouve dans le dossier a été produite par le psychologue dans la collectivité le 5 mars 2004. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On ne trouve cette information nulle part ailleurs, même si le délinquant était en liberté depuis plus d'un an.
Lorsque les documents à l'appui de la libération conditionnelle totale ont été produits, le délinquant prévoyait partager un appartement avec un autre collègue de travail. On ne trouve pas dans le dossier d'Enquête communautaire à jour, mais l'agent de libération conditionnelle LEBLANC a noté dans le rapport quelques renseignements au sujet du collègue de travail en question. La police n'a pas été consultée dans ce cas. À la demande de la GRC, on n'avait pas pour pratique à cette époque de consulter la police à Yellowknife.
Le délinquant, semble-t-il, fréquentait régulièrement l'église, participait au programme de prévention de la toxicomanie et de suivi des délinquants sexuels et assistait à des séances hebdomadaires de counseling avec son psychologue. Il est question dans le rapport de la révocation de la semi-liberté antérieure, du comportement agressif du délinquant à l'égard de sa petite amie xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Même si l'on avait indiqué la nécessité d'être informé xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx on semblait croire que son niveau de risque pouvait être géré.
L'agent de libération LEBLANC a affirmé que le délinquant ULAYUK était tenu de signaler tout rapport avec des femmes à son équipe de gestion de cas. Toutefois, il n'a pas recommandé à la CNLC d'imposer une condition spéciale parce qu'il estimait que le délinquant discutait honnêtement de ces aspects.
D'après le rapport, toute rechute dans le cycle de criminalité allait vraisemblablement entraîner une récidive grave. L'agent de libération conditionnelle a également discuté des circonstances et de la motivation sous-tendant l'infraction à l'origine de la peine. Il n'était toutefois pas sûr de cette motivation, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
L'évaluation passe sous silence le ressentiment qu'éprouvait le délinquant ULAYUK à l'égard du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife à cause de la révocation antérieure de sa liberté. Selon l'agent de libération conditionnelle, le délinquant était disposé à être surveillé et était honnête dans ses discussions.
L'équipe de gestion de cas a jugé que le risque global pouvait être géré et a recommandé trois conditions spéciales : l'absence de contact xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx et l'abstinence des substances intoxicantes. Le délinquant ULAYUK devait poursuivre ses visites hebdomadaires chez le psychologue et continué à participer aux programmes de suivi pour toxicomanes et pour délinquants sexuels. L'agent de libération conditionnelle a indiqué que des analyses d'urine seraient effectuées si l'on soupçonnait la consommation de substances intoxicantes.
Même si elle croyait que le risque pouvait être géré, l'EGC estimait que le délinquant avait toujours besoin d'un niveau élevé d'intervention.
La sixième audience du délinquant ULAYUK devant la CNLC a eu lieu le 1 er juin 2004 à Yellowknife. Les membres de la CNLC étaient xxxxxxxx xxxxx et xxxxxxx xxxxx x Il ne s'agissait pas d'une audience avec l'aide d'un Aîné. La décision a été d'octroyer la libération conditionnelle totale.
Après avoir examiné les Motifs de décision et la transcription et l'enregistrement de l'audience et après avoir interviewé les deux membres, le comité d'enquête a fait les observations suivantes.
Les membres de la CNLC n'ont guère eu le temps d'examiner le dossier du cas et de se préparer en vue de l'audience avec le délinquant ULAYUK. Elles ont donc dû se fier largement aux rapports récents du SCC, spécialement à l'Évaluation en vue d'une décision rédigée par le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife et les rapports à l'appui venant du psychologue dans la collectivité.
Les membres de la CNLC n'ont pas eu beaucoup de temps non plus pour mener l'audience et rédiger la décision. Selon la politique de la CNLC, les Motifs de décision doivent constituer un résumé « clair, concis et compréhensible » de l'évaluation générale du délinquant. Comme le dossier du cas à la CNLC prenait quatre volumes, les membres de la CNLC ont dit au comité d'enquête qu'il n'aurait pas été raisonnable, compte tenu du délai accordé, d'examiner en détail toute l'information. En outre, aucun personnel de soutien n'a été mis à leur disposition pour rédiger une ébauche des facteurs clés, comme cela se fait normalement aux audiences de la CNLC.
Les deux membres de la Commission ont déclaré au comité d'enquête avoir examiné et soupesé avant l'audience tous les éléments d'information pertinents qui se trouvaient dans le dossier, même s'il n'en a pas été question dans la décision écrite et même si ces éléments n'ont pas servi de fondement aux questions posées à l'audience.
Selon la politique de la CNLC, la décision écrite constitue le registre officiel de l'audience. Cette politique exige que les Motifs de décision écrits incluent un énoncé analytique des principaux facteurs propres au cas, sans toutefois préciser que tous les facteurs doivent être énumérés. Tenant compte de la politique de la CNLC, le comité d'enquête a fait les observations suivantes :
Les membres de la CNLC n'ont pas imposé de conditions spéciales pour exiger que le délinquant ULAYUK participe à des programmes pour délinquants sexuels dans la collectivité. Elles ont signalé au comité d'enquête qu'il en avait été dûment question dans son plan correctionnel, que cela avait fait partie de son programme de semi-liberté et que ce suivi allait être assuré sous la direction du surveillant de liberté conditionnelle.
À l'audience, les membres de la CNLC ont discuté avec le délinquant ULAYUK de l'obligation de signaler et de discuter, avec son agent de libération conditionnelle, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Cela n'a pas été imposé comme condition spéciale mais faisait partie du plan correctionnel et avait fait partie du plan durant la semi-liberté.) Il n'a pas été question avec l'agent de libération conditionnelle ni avec le délinquant ULAYUK de la façon dont cette exigence pouvait être surveillée en libération conditionnelle totale.
Les membres de la CNLC ont signalé au comité d'enquête que la pratique et les directives données par la direction dans la région des Prairies consistent à imposer uniquement les conditions spéciales qui sont absolument nécessaires pour respecter l'exigence de la LSCMLC quant à la « mesure la moins restrictive possible ». Dans cette région, toute participation par les membres de la CNLC à la « gestion de cas » n'était pas considérée comme appropriée.
Rien n'indique qu'on a envisagé de demander une évaluation par un psychologue ou un psychiatre externe indépendant spécialisé dans les déviances sexuelles. Les membres de la CNLC ont signalé au comité d'enquête qu'une requête de ce genre était exceptionnelle et qu'elles avaient confiance dans l'expertise du SCC.
Le délinquant a obtenu la libération conditionnelle totale le 4 juin 2004. Selon le plan de libération présenté à la Commission nationale des libérations conditionnelles, le délinquant ULAYUK devait poursuivre le Programme de suivi pour délinquants sexuels, assisté à des séances de counseling individuel avec un psychologue et participer aux réunions des AA. Il devait habiter son propre appartement à Yellowknife. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Les contacts du délinquant avec son agent de libération conditionnelle se sont faits à la fréquence requise et ont consisté en quatre réunions face à face par mois. Des conférences de cas ont eu lieu chaque mois avec l'équipe de gestion de cas, qui incluait généralement le psychologue, le deuxième agent de libération conditionnelle à Yellowknife et un membre du personnel de l'Armée du Salut.
Le 4 août 2004, l'agent de libération conditionnelle LEBLANC s'est rendu pour la première fois à l'appartement du délinquant ULAYUK. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Les membres du personnel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife n'ont pas consulté la police au sujet de problèmes concernant le délinquant ULAYUK et les femmes en général. Ils ont signalé au comité d'enquête que les inquiétudes suscitées xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx n'étaient pas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour les atténuer, on a eu recours à une surveillance accrue xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Le comité d'enquête a constaté que la pratique suivie à cette époque au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife n'incluait pas des discussions officielles régulières avec la police au sujet des délinquants placés sous la surveillance du SCC. Apparemment, c'est ce que préférait la GRC. Le directeur de district pour le Nord de l'Alberta et les T.N.-O. a signalé au comité d'enquête que cette pratique a depuis été modifiée afin de permettre un échange régulier de renseignements entre le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife et la GRC.
À cause des difficultés que présentait la gestion de la charge de travail au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, le directeur sectoriel intérimaire DAY a jugé utile de réorganiser la répartition du travail. En consultation avec les agents de libération conditionnelle, le directeur sectoriel (qui était alors en congé) et le directeur de district intérimaire CHAPMAN et après avoir fait approuver son plan, M. DAY a décidé de séparer la charge de travail entre la préparation de cas au centre correctionnel de Yellowknife et la surveillance dans la collectivité.
L'agente de libération conditionnelle PARGETER a choisi la surveillance communautaire tandis que l'agent de libération conditionnelle LEBLANC a entrepris la préparation de cas. Le directeur sectoriel intérimaire a signalé au comité d'enquête que cette restructuration était souple et que, si l'agente de libération conditionnelle PARGETER n'avait pas voulu surveiller un cas en particulier ou s'il estimait qu'il ne convenait pas de lui confier un cas, l'agent de libération conditionnelle LEBLANC ou lui-même en aurait assurer la surveillance. Le directeur sectoriel intérimaire a informé le comité d'enquête que l'agente de libération conditionnelle PARGETER était en faveur de cette organisation et ne s'est pas opposée à ce qu'on lui confie le cas ULAYUK et elle ne lui a pas non plus dit avoir peur du délinquant.
Le 28 septembre 2004, l'agent de libération conditionnelle LEBLANC a informé le délinquant ULAYUK qu'il serait surveillé par l'agente de libération conditionnelle PARGETER en raison d'une réorganisation de la charge de travail. Selon son agent de libération conditionnelle, le délinquant n'a pas eu de réaction particulière à cette information et a demandé quand aurait lieu sa rencontre avec l'agente de libération conditionnelle PARGETER.
Le 30 septembre 2004, l'agent de libération conditionnelle LEBLANC a discuté en profondeur du cas ULAYUK avec le directeur sectoriel intérimaire DAY. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Le directeur sectoriel intérimaire a noté dans le dossier que le cas était bien géré et qu'on y affectait les ressources appropriées. M me PARGETER n'a pas assisté à cette discussion. Le comité d'enquête note toutefois que cette dernière avait participé à 12 conférences de cas au sujet du délinquant ULAYUK avec les autres membres de l'équipe de gestion de cas de Yellowknife depuis son retour de son congé de maternité. M. LEBLANC a dit au comité d'enquête qu'il a remis à M me PARGETER un document d'information sur tous les délinquants qui lui étaient confiés.
Le directeur sectoriel intérimaire DAY et l'agent de libération conditionnelle LEBLANC ont dit au comité d'enquête qu'à leur avis, le délinquant ULAYUK n'était pas dans un état de crise au moment où son cas a été cédé à l'agente de libération conditionnelle PARGETER. Ils croyaient que les sources de son stress étaient bien gérées et qu'il semblait bien s'adapter à la situation. Le comité d'enquête a toutefois noté ce qui suit :
Le 5 octobre 2004, le délinquant ULAYUK a téléphoné au bureau de libération conditionnelle de Yellowknife et son appel a été transféré à l'agente de libération conditionnelle PARGETER. D'après les membres du personnel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, M me PARGETER a pris rendez-vous avec le délinquant ULAYUK en vue de le rencontrer à son appartement le lendemain, à 10 heures.
Louise PARGETER n'a suivi aucune formation sur la sécurité personnelle. Elle avait suivi le Programme d'orientation des agents de libération conditionnelle de deux semaines en juin 2001, mais, à cette époque, le programme n'incluait pas une composante sur la sécurité. En outre, elle n'avait pas visionné une vidéo sur la sécurité personnelle qui avait été présentée au personnel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife pendant son congé de maternité. Sa formation sur les délinquants sexuels consistait en la première semaine du Programme national de formation sur les délinquants sexuels de deux semaines qui portait sur les questions de traitement. Elle n'a pas suivi la deuxième semaine du cours qui portait sur l'évaluation du risque. En février 2001, avant de commencer à travailler officiellement pour le SCC, elle a volontairement suivi une séance de formation de deux à trois jours sur l'utilisation de l'Échelle d'évaluation du risque de violence, version pour les délinquants sexuels. Elle avait aussi contribué à animer le Programme de suivi pour délinquants sexuels, dont l'accent toutefois était mis sur le traitement plutôt que sur l'évaluation du risque.
Le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife faisait largement appel aux services du psychologue à contrat Bruce SMITH pour l'aider à surveiller le délinquant ULAYUK. Le comité d'enquête a examiné les notes de M. SMITH, l'a interviewé et a tiré les conclusions suivantes.
Pour avoir une idée précise des événements survenus le 6 octobre 2004, le comité d'enquête a interviewé les membres du personnel du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife, du centre résidentiel de l'Armée du Salut et du Centre correctionnel North Slave; il a aussi rencontré les agents de la GRC qui ont fait enquête sur le meurtre ainsi que la conjointe et les parents de l'agente de libération conditionnelle PARGETER. Il a également examiné tous les dossiers de cas et les documents connexes.
| 6 octobre 2004 | CHRONOLOGIE |
|---|---|
9 h 30 |
L'agente de libération conditionnelle PARGETER quitte le bureau de libération conditionnelle de Yellowknife après avoir signé le registre des présences, à 9 h 30, indiquant qu'elle allait au domicile du délinquant ULAYUK avec lequel elle avait rendez-vous à 10 heures. Elle devait rentrer au bureau à 11 h 30. L'agente de libération conditionnelle est partie dans un véhicule du parc automobile du SCC et a emporté un téléphone cellulaire de service. |
11 h 30 - 12 h |
L'agente de libération conditionnelle PARGETER ne rentre pas au bureau et le gestionnaire du bureau KOSKI tente de la joindre par téléphone plusieurs fois, mais en vain. |
12 h |
Les membres du personnel du bureau de libération conditionnelle des T.N.-O. quittent le bureau en vue d'un déjeuner du personnel à un restaurant de la localité. Les appels téléphoniques au bureau sectoriel sont transmis au bureau de district d'Edmonton. On tente à plusieurs reprises de communiquer avec l'agente de libération conditionnelle PARGETER du restaurant, mais les appels demeurent toujours sans réponse. |
13 h |
Les membres du personnel du bureau de libération conditionnelle des T.N.-O. retournent au bureau. |
13 h -13h30 |
Le directeur sectoriel intérimaire du bureau de libération conditionnelle de Yellowknife DAY téléphone au domicile du délinquant ULAYUK et laisse un message demandant des renseignements au sujet de l'agente de libération conditionnelle PARGETER. Il communique avec le centre correctionnel pour voir si cette dernière a signé le registre de présences au centre; elle ne l'a pas fait. |
13 h 30 |
Après avoir consulté xxxxxxxxxxxx M. KOSKI informe M. DAY que l'agente de libération conditionnelle PARGETER est allée à xxxxxxx xxxxxx 12 h 30 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
13 h 40 |
M. DAY communique avec le centre résidentiel de l'Armée du Salut pour s'informer au sujet de l'agente de libération conditionnelle PARGETER; elle n'y est pas. Il demande que quelqu'un à l'Armée du Salut assure un suivi après 14 heures, heure à laquelle M me PARGETER est censée assister à une réunion à cet endroit. |
14 h 20 |
Un responsable à l'Armée du Salut informe M. DAY que l'agente de libération conditionnelle PARGETER ne s'est pas présentée pour assister à la conférence de cas à 14 heures. |
14 h 20 |
M. KOSKI téléphone xxxxxxxxxxxxxxx x de l'agente de libération conditionnelle PARGETER pour lui demander si cette dernière avait d'autres rendez-vous. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx M. KOSKI informe M. DAY que les renseignements au sujet de la présence de M me PARGETER xxxxxxxxxxxxx à 12 h 30 étaient inexacts. |
14 h 25 |
M. DAY et l'agent de libération conditionnelle LEBLANC quittent le bureau de libération conditionnelle pour se rendre à l'appartement du délinquant ULAYUK. |
14 h 35 |
MM. DAY et LEBLANC font le tour de l'immeuble d'habitation et ils ne voient pas de véhicule appartenant au parc automobile du SCC. Ils entrent dans l'immeuble avec l'aide d'un résidant et frappent à la porte de l'appartement du délinquant, qui est verrouillée, ainsi qu'à la porte des appartements voisins. Il n'y a ni réponse ni activité à l'appartement du délinquant. En même temps, M. LEBLANC communique avec l'employeur du sujet, qui dit avoir déposé le délinquant à son appartement à 10 h; le délinquant ULAYUK n'est pas retourné au travail. M. DAY communique avec la GRC pendant qu'il est à l'immeuble d'habitation pour signaler la disparition de l'agente de libération conditionnelle PARGETER. |
14 h 45 - 14h50 |
M. DAY informe le directeur de district adjoint du SCC à Edmonton de la disparition d'une agente de libération conditionnelle. Le directeur de district est informé et informe lui-même le sous-commissaire régional de la région des Prairies du SCC. |
15 h 10 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
15 h 15 |
La GRC informe M. DAY qu'elle s'est rendue à l'appartement du délinquant ULAYUK. On demande le numéro de téléphone de ce dernier. |
16 h |
La GRC communique avec M. DAY pour lui demander de se présenter au détachement de la GRC à Yellowknife avec les dossiers du délinquant. |
16 h 10 |
Le directeur de district adjoint envoie un courriel à l'agent de service régional et aux agents de service pour l'Ouest afin de les informer de la situation. |
17 h 03 |
M. DAY se présente au détachement de la GRC, est informé du décès de l'agente de libération conditionnelle PARGETER, est interviewé et fait une déclaration enregistrée. |
17 h 46 |
L'administration régionale des Prairies du SCC et l'agent de service à l'administration centrale du SCC sont informés officiellement par courriel de l'évolution de la situation. |
17 h 50 |
Le directeur de district adjoint demande que l'agent de service pour l'Ouest produise un mandat de suspension pour manquement à une condition, lieu inconnu. |
18 h |
M. DAY retourne au bureau de libération conditionnelle des T.N.-O. et informe les membres du personnel du décès de l'agente de libération conditionnelle PARGETER. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
18 h 05 |
M. DAY informe le directeur de district FOX que la GRC a trouvé le corps de l'agente de libération conditionnelle PARGETER à l'appartement du délinquant. |
18 h 30 - 22 h |
M. DAY fait de nombreux appels au sein du SCC et à la GRC pour discuter de la situation. Les partenaires du SCC sont informés. |
M. KOSKI et M me MARKOWSKI se rendent xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx |
|
Les agents de la GRC ont vu le délinquant au volant d'une voiture du SCC allant vers Rae (au nord de Yellowknife). Après une brève poursuite en voiture, le délinquant s'est enfuit dans les bois. |
|
Les membres du personnel du SCC se rencontrent au domicile de M me MARKOWSKI. |
|
22 h 30 - 1 h |
M. DAY répond à des appels de la GRC. |
7 octobre 2004 1 h 20 |
Des agents de la GRC xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx confirme qu'il s'agit de l'agente de libération conditionnelle PARGETER. |
2 h 15 |
Le délinquant ULAYUK est arrêté par des agents de la GRC du détachement de Yellowknife et accusé de meurtre au premier degré. |
Après avoir examiné le dossier et divers documents et interviewé des employés du SCC et des membres de la CNLC, le comité d'enquête a tiré les conclusions suivantes au sujet de la langue et de la culture.
Le comité d'enquête estime qu'il aurait été important, pour l'administration de la peine, que le SCC et la CNLC aient les éléments d'information supplémentaires (documents) suivants au sujet de l'infraction et du délinquant :
Le comité d'enquête a examiné la politique en vigueur du SCC au sujet de la collecte des renseignements, soit les IP 700-02, afin de déterminer si elle englobe adéquatement tous les éléments d'information ci-dessus.
Un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a ordonné que le délinquant ULAYUK subisse une évaluation avant le procès à l'Institut psychiatrique Clarke. Le rapport du D r GLANCY, psychiatre en chef aux services de psychiatrie légale de cet institut, adressé au tribunal, a été déposé auprès de celui-ci le 4 janvier 1990, soit avant le procès ou la négociation de plaidoyer. Par contre, les rapports du D r ARDNT et de M. LONG ont été déposés auprès du tribunal en rapport avec l'appel, soit après le procès ou la négociation de plaidoyer. Après leur dépôt auprès d'un tribunal et en l'absence d'une ordonnance du contraire, tous ces rapports deviennent des documents publics, auxquels SCC avait accès.
Le paragraphe 10(d) des IP 700-02 exige que le SCC obtienne:
Les rapports de M. LONG et du D r ARDNT, déposés auprès du tribunal en rapport avec l'appel, sont clairement visés par cet article. Il est toutefois moins certain que celui-ci s'applique au rapport du D r GLANCY, étant donné qu'on pourrait faire valoir que ce rapport a été déposé avant le procès et non auprès du tribunal qui a effectivement condamné le délinquant ULAYUK et lui a infligé sa peine.
Le Dr GLANCY est le psychiatre membre du personnel qui a examiné le délinquant ULAYUK à l'Institut psychiatrique Clarke. Même si son rapport a été déposé auprès d'un tribunal avant le procès, le dossier complet du délinquant ULAYUK établi à l'Institut Clarke, qui renfermait d'autres éléments d'information importants, n'a jamais été déposé auprès d'un tribunal. On a tenté d'obtenir le consentement du délinquant ULAYUK pour que le rapport psychiatrique soit transmis au SCC en 1992, mais l'intéressé a refusé de l'accorder, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il aurait apparemment adopté la même position à cette époque en ce qui concerne son dossier à l'Institut Clarke. La loi interdirait actuellement au SCC d'obtenir les dossiers d'hôpital d'un délinquant sans le consentement de ce dernier.
Le comité d'enquête n'a trouvé aucune preuve du fait qu'après 1992, on a demandé à nouveau le consentement du délinquant ULAYUK en vue d'obtenir des renseignements psychiatriques personnels. Le comité d'enquête croit que, lorsqu'il a finalement accepté de se soumettre à une évaluation et un traitement pour délinquants sexuels au xxxx en 1995, il aurait probablement consenti à ce qu'on transmette son dossier de l'Institut Clarke, si on le lui avait demandé.
La LSCMLC n'exige pas expressément d'obtenir les transcriptions des procès. L'alinéa 10(c)(iii). des IP 700-02 oblige toutefois le SCC à obtenir « la transcription du procès dans le cas d'un délinquant dangereux ou d'un délinquant assujetti à une surveillance de longue durée au sens du Code criminel ».
Le comité d'enquête croit que les transcriptions des témoignages donnés au procès par les psychiatres, le psychologue et le délinquant ULAYUK lui-même constituaient des « renseignements pertinents concernant l'exécution de la peine » au sens de la LSCMLC et du paragraphe 10 (f) des IP 700-02. Cela est dû au caractère exceptionnel de l'infraction et à l'importance spéciale accordée par le juge ayant prononcé la peine aux constatations des psychiatres et du psychologue. Le comité d'enquête a notamment conclu que ces transcriptions auraient été essentielles lorsque le délinquant ULAYUK a été évalué et traité au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ainsi que pour la préparation des évaluations psychologiques du risque.
Comme il l'a expliqué dans les conclusions, le comité d'enquête est conscient des coûts associés à la commande de transcriptions de procès ainsi que des restrictions pratiques des cas dans lesquels cela peut être fait. Toutefois, dans des cas exceptionnels comme celui-ci, le comité d'enquête estime que cela est nécessaire. Le comité d'enquête craint que, dans leur libellé actuel, les IP 700-02 ne donnent l'impression que les transcriptions de procès ne peuvent être obtenues que dans les cas prévus par l'alinéa 10(c)(iii).
Comme le comité d'enquête l'a signalé dans ses conclusions, le SCC n'avait pas tous les renseignements voulus sur ces aspects, ce qui a contribué jusqu'à un certain point à la confusion entourant l'infraction à l'origine de la peine et la pathologie du délinquant. Le comité d'enquête a appris qu'il n'était pas exceptionnel pour le SCC de ne pas avoir toute cette information, surtout dans les cas réglés par négociation de plaidoyer.
Le comité d'enquête sait que, depuis l'admission du délinquant ULAYUK dans un établissement du SCC, le Code criminel du Canada a été modifié pour obliger jusqu'à un certain point les tribunaux à transmettre des renseignements au système correctionnel. L'article 743.2 prévoit désormais ce qui suit :
Le comité d'enquête est conscient de l'existence de deux problèmes systémiques en ce qui a trait à cette disposition.
Le comité d'enquête sait que la collecte des renseignements constitue un problème de longue date et une préoccupation constante du SCC et de la CNLC et que de nombreuses tentatives continuent à être faites en vue d'améliorer le processus. Le comité d'enquête croit également que le SCC et la CNLC ne devraient pas être les seuls organismes chargés de « déterrer » des renseignements essentiels au sujet des délinquants et de leurs infractions auprès de la police, des procureurs de la Couronne et des tribunaux, et que ces institutions assument une égale responsabilité de fournir de leur propre initiative l'information au SCC et à la CNLC. Le comité d'enquête croit toutefois que, dans l'ensemble, ces institutions n'ont ni reconnu ni accepté pleinement la notion de responsabilité partagée à cet égard.
Le comité d'enquête sait que les articles 4 et 5 des IP 700-02 prévoient ce qui suit :
Le comité d'enquête est également conscient de la question d'équité fondamentale et de la nécessité de s'assurer de la fiabilité de tout renseignement au sujet de l'infraction et du délinquant dont n'était pas saisi le tribunal ayant prononcé la sentence.
En ce qui concerne la collecte de renseignements, le comité d'enquête fait les recommandations suivantes :
Le comité d'enquête a constaté que certains représentants du SCC et de la CNLC qu'il a interviewés étaient mal préparés et ne connaissaient pas suffisamment bien le dossier du délinquant pour pouvoir vraiment aider le comité. Ils avaient tous été informés bien avant les entrevues, mais certains se sont plaints de ne pas avoir eu accès au dossier du délinquant ou de ne pas avoir eu assez de temps pour bien revoir les nombreux volumes le constituant. Le comité d'enquête a parfois eu l'impression que certaines personnes croyaient que l'entrevue n'était qu'une formalité plutôt qu'un forum permettant d'examiner en profondeur le cas.
Le comité d'enquête sait qu'il ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que les personnes interviewées aient la même connaissance approfondie des dossiers que lui, surtout s'il y avait de nombreuses années que ces personnes s'étaient occupées du cas. Le comité d'enquête a constaté qu'il était utile d'informer d'avance les gens des aspects précis auxquels il s'intéressait pour leur donner la chance d'explorer ces aspects.
Le comité d'enquête a constaté qu'il règne beaucoup de confusion au SCC et parmi les membres de la CNLC au sujet des préavis en vertu de l'article 13. Cet article de la Loi sur les enquêtes prévoit qu'une personne doit être informée par un préavis uniquement lorsqu'un comité d'enquête envisage de conclure qu'il y a eu « faute ». Toutefois, les instructions du SCC et de la CNLC à leurs comités d'enquête sont plus vastes et englobent l'obligation de fournir un préavis dans les cas où l'on pourrait conclure à la non-conformité avec des politiques et où les conclusions pourraient avoir une incidence négative sur la réputation d'une personne. Le comité d'enquête a conclu que cela pouvait donner l'impression qu'une « faute » est alléguée, quand ce n'est pas le but du préavis.
Le comité d'enquête a appris que les conclusions et recommandations des comités d'enquête ne sont pas largement diffusées. Le comité d'enquête reconnaît qu'il peut y avoir des questions légitimes de confidentialité et d'équité obligeant de protéger certains renseignements. Toutefois, pour tirer des leçons de tragédies comme celle-ci, il faut trouver de nouveaux moyens de communiquer à tous les employés sur le terrain les renseignements les plus importants.
Le comité d'enquête a conclu que le SCC et la CNLC avaient déjà pris des mesures constructives pour remédier à certains des problèmes signalés dans ce rapport. Pour faire en sorte qu'une intervention constructive à la suite de la perte tragique d'une employée précieuse se poursuive sans perdre son élan, le comité d'enquête formule la recommandation suivante.
Le rapport précédent constitue un compte rendu exhaustif des conclusions d'une enquête menée sur la mise en liberté et la surveillance d'un délinquant en liberté conditionnelle totale accusé du meurtre au premier degré d'une agente de libération conditionnelle le 7 octobre 2004 à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest.
Original signé par
________________________________
Andrejs Berzins
Président et représentant de la collectivité
Original signé par
________________________________
Janice Russell
Membre
Original signé par
________________________________
Simonne Fergusson
Membre
Original signé par
________________________________
Titus Allooloo
Représentant de la collectivité
ATTENDU QUE l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service;
et
ATTENDU QUE le paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission;
et
ATTENDU QUE vers 9 h 30, le 6 octobre 2004, l'agente de libération conditionnelle Louise Pargeter a signé le registre du bureau de libération conditionnelle du secteur des Territoires du Nord-Ouest indiquant qu'elle partait faire une visite prévue au domicile d'Eli ULAYUK. Elle n'est pas revenue au bureau de libération conditionnelle à 11 h 30, comme prévu. Les efforts déployés en vue de communiquer avec elle et la trouver n'ont rien donné. Vers 15 h, des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont trouvé le corps de M me Pargeter au domicile du délinquant ULAYUK. Le délinquant ULAYUK a été arrêté par la GRC de Yellowknife vers 2 h 15 le 7 octobre 2004 et a ensuite été accusé de meurtre au premier degré.
JE, Don HEAD, commissaire intérimaire du Service correctionnel, et je, Ian GLEN, président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, nommons maintenant par les présentes, en vertu de l'article 20 et du paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , un représentant de la collectivité, Andrejs BERZINS, président du Comité d'enquête et représentant de la collectivité, avec Janice RUSSELL (enquêteuse permanente, Direction des enquêtes sur les incidents, administration centrale, Service correctionnel du Canada), Simone FERGUSON (directrice régionale, région de l'Ontario, Commission nationale des libérations conditionnelles) et Titus ALLOOLOO (représentant de la collectivité), membres du Comité d'enquête.
NOUS, Don HEAD et Ian GLEN, CHARGEONS les personnes nommées de s'acquitter fidèlement des fonctions qui leur sont confiées dans la conduite de la présente enquête et de nous fournir :
DE PLUS JE, Don HEAD, DEMANDE que le comité d'enquête analyse tout particulièrement les questions suivantes, y compris toute question de conformité avec la loi, les politiques et les procédures :
ET JE, Ian GLEN, DEMANDE que le comité d'enquête se penche sur les aspects suivants, y compris toute question de conformité avec la politique :
ET NOUS DEMANDONS au comité d'enquête de nous faire part de ses conclusions sur les questions ci-dessus et, s'il l'estime à propos, de formuler des recommandations qui pourraient contribuer à la prévention de situations ou d'événements semblables.
DE PLUS, pour assurer le succès de l'enquête, le comité d'enquête est autorisé :
L'annexe du présent ordre de convocation énonce les pouvoirs et responsabilités supplémentaires qui sont attribués au comité d'enquête en vertu des articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes , conformément à l'article 21 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition . En ce qui concerne le processus prévu par l'article 13, le comité d'enquête appliquera les mêmes facteurs et suivra les mêmes procédures, que la personne soit un représentant du public, un membre du personnel, un membre de la Commission nationale des libérations conditionnelles, un délinquant ou un entrepreneur.
NOUS DEMANDONS ÉGALEMENT au comité d'enquête de nous présenter, par l'entremise du directeur général intérimaire, Direction des enquêtes sur les incidents, SCC, et du gestionnaire de la Vérification de cas et des Enquêtes, CNLC, un rapport écrit portant la mention « PROTÉGÉ B » au plus tard le 31 janvier 2005.
Fait sous ma signature dans la Ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 4 novembre 2004.
1410-2-04-23 (SCC)
3447-2-ULAYUK (CNLC)
La présente enquête est ordonnée en vertu de l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , qui se lit comme suit : « Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service. » Conformément à l'article 21 de cette loi, les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s'appliquent aux enquêtes prévues par l'article 20.
En vertu des articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes , les membres des comités d'enquête nationale possèdent, pour les besoins de leur enquête, tous les pouvoirs conférés aux « commissaires » par la Loi sur les enquêtes , et leurs responsabilités et pouvoirs spéciaux consistent en ceci :
| LOI SUR LES ENQUÊTES, L.R., c. I-13, art.1 PARTIES II ET III | |
|---|---|
| 7. For the purposes of an investigation. .., the commissioners | 7. Pour les besoins de l'enquête, les commissaires peuvent: |
| (a) may enter into and remain within any public office or institution, and shall have access to every part thereof; | a) visiter tout bureau ou établissement public, avec droit d'accès dans tous les locaux; |
| (b) may examine all papers, documents, vouchers, records and books of every kind belonging to the public office or institution; | b) examiner tous papiers, documents, pièces justificatives, archives et registres appartenant à ce bureau ou établissement; |
| (c) may summon before them any person and require the person to give evidence, orally or in writing, and on oath or, if the person is entitled to affirm in civil matters on solemn affirmation; and | c) assigner devant eux des témoins et les contraindre à déposer oralement ou par écrit sous la foi du serment, ou d'une affirmation solennelle si ceux-ci en ont le droit en matière civile; |
| (d) may administer the oath or affirmation under paragraph (c). R.S., c. I-13, s. 7. | d) faire prêter serment ou recevoir une affirmation solennelle. S.R., ch. I-13, art. 7 |
| 8.(1) The commissioners may, under their hands, issue a subpoena or other request or summons, requiring and commanding any person therein named; | 8.(1) Les commissaires peuvent convoquer des témoins, au moyen d'assignations ou d'autres formes de convocation signées de leur main leur enjoignant de: |
| (a) to appear at the time and place mentioned therein; | a) comparaître aux date, heure et lieu indiqués; |
| (b) to testify to all matters within his knowledge relative to the subject-matter of an investigation; and | b) témoigner sur tous faits connus d'eux se rapportant à l'enquête; |
| (c) to bring and produce any document, book or paper that the person has in his possession or under his control relative to the subject-matter of the investigation. | c) produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l'enquête, dont ils ont la possession ou la responsabilité. |
| (2) A person may be summoned from any part of Canada by virtue of a subpoena, request or summons issued under subsection (1). | (2) Toutes les formes de convocation visées au paragraphe (1) ont effet sur tout le territoire canadien. |
| (3) Reasonable travel expenses shall be paid at the time of service of a subpoena, request or summons to any person summoned under subsection (1). R.S., c. I-13, s. 8. | (3) Toute personne assignée reçoit, au moment de la signification de la convocation, une indemnité pour les frais qu'entraînera son déplacement. S.R., ch. I-13, art. 8. |
| 9.(1) In lieu of requiring the attendance of a person whose evidence is desired, the commissioners may, if they deem it advisable, issue a commission or other authority to any officer or person named therein, authorizing the officer or person to take the evidence and report it to the commissioners. | 9.(1) S'ils le jugent à propos, les commissaires peuvent, au lieu de faire comparaître devant eux la ou les personnes dont ils souhaitent entendre le témoignage, commettre par commission rogatoire ou quelque autre forme de délégation le fonctionnaire désigné par celle-ci, ou toute autre personne expressément nommée, pour recueillir les dépositions et leur en faire rapport. |
| (2) An officer or person authorized under subsection (1) shall, before entering on any investigation, be sworn before a justice of the peace faithfully to execute the duty entrusted to the officer or person by the commission, and, with regard to the taking of evidence, has the powers set out in subsection 8(1) and such other powers as a commissioner would have had if the evidence had been taken before a commissioner. R.S., c. I-13, s. 9. | (2) Avant d'entreprendre l'enquête, la personne commise au titre du paragraphe (1) prête devant un juge de paix le serment d'exécuter fidèlement la mission qui lui est confiée. Elle est investie, pour recueillir les témoignages, des pouvoirs d'un commissaire, notamment de ceux qui sont énoncés au paragraphe 8(1). S.R., ch. I-13, art. 9. |
| 10. (1) Every person who is liable, on summary conviction before any police or stipendiary magistrate, or judge of a superior or county court, having jurisdiction in the county or district in which that person resides, or in which the place is situated at which the person was required to attend, to a fine not exceeding four hundred dollars. | 10. (1) Encourt une amende maximale de quatre cents dollars, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire devant un magistrat de police, un magistrat stipendiaire, un juge de cour supérieure ou un juge de cour de comté ayant compétence dans le ressort soit de sa résidence, soit du lieu d'audition, quiconque: |
| (a) being required to attend in the manner provided in this Part, fails without valid excuse, to attend accordingly, | a) sans motifs légitimes, ne se présente pas bien qu'ayant été assigné à comparaître conformément à la présente partie; |
| (b) being commanded to produce any document, book or paper, in his possession or under his control, fails to produce the same, | b) ne produit pas les documents, livres ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité qu'il a reçu l'ordre de produire; |
| (c) refuses to be sworn or to affirm, or | c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle; |
| (d) refuses to answer any proper question put to him by a commissioner, or other officer or person referred to in section 9, | d) refuse de répondre aux questions régulières que lui pose un commissaire ou la personne commise à cet effet. |
| (2) For the purposes of this Part, a judge of a superior or county court referred to in subsection (1) shall be a justice of the peace. R.S., c. I-13, s. 10. | (2) Le juge de cour supérieure ou de cour de comté exerce, pour l'application de la présente partie, les attributions d'un juge de paix. S.R., ch. I-13, art. 10. |
| 11.(1) The commissioners, whether appointed under Part I or under Part II, may if authorized by the commission issued in the case, engage the services of | 11.(1) Les commissaires, qu'ils soient nommés sous le régime de la partie I ou de la partie II, peuvent, s'ils y sont autorisés par leur commission, retenir les services: |
| (a) such accountants, engineers, technical advisers or other experts, clerks, reporters and assistants as they deem necessary or advisable; and | a) des experts - comptables, ingénieurs, conseillers techniques ou autres -, greffiers, rapporteurs et collaborateurs dont ils jugent le concours utile; |
| (b) counsel to aid and assist the commissioners in an inquiry. | b) d'avocats pour les assister dans leur enquête. |
| (2) The commissioners may authorize and depute any accountants, engineers, technical advisers or other experts, the services of whom are engaged under subsection (1), or any other qualified persons, to inquire into any matter within the scope of the commission as may be directed by the commissioners. | (2) Les commissaires peuvent - selon les modalités qu'ils fixent - déléguer aux experts qu'ils engagent ou à d'autres personnes qualifiées toute partie d'une enquête relevant de leur commission. |
| (3) The persons deputed under subsection (2), when authorized by order in council, have the same powers as the commissioners have to take evidence, issue subpoenas, enforce the attendance of witnesses, compel them to give evidence, and otherwise conduct the inquiry. | (3) La délégation confère, lorsqu'elle est autorisée par décret, les pouvoirs des commissaires en ce qui touche le recueil de témoignages, la délivrance des assignations, la contrainte à comparution et à déposition et, de façon générale, la conduite de l'enquête. |
| (4) The persons deputed under subsection (2) shall report the evidence and their findings, if any, thereon to the commissioners. R.S., c. I-13, s. 11. | (4) Les délégués font rapport aux commissaires des témoignages recueillis ainsi que de leurs éventuelles conclusions sur la question étudiée. S.R., ch. I-13, art. 11. |
| 12. The commissioners may allow any person whose conduct is being investigated under this Act, and shall allow any person against whom any charge is made in the course of an investigation, to be represented by counsel. R.S., c. I-13, s. 12. | 12. Les commissaires peuvent autoriser la personne dont la conduite fait l'objet d'une enquête dans le cadre de la présente loi à se faire représenter par un avocat. Si, au cours de l'enquête, une accusation est portée contre cette personne, le recours à un avocat devient un droit pour celle-ci. S.R., ch. I-13, art. 12. |
| 13. No report shall be made against any person until reasonable notice has been given to the person of the charge of misconduct alleged against him and the person has been allowed full opportunity to be heard in person or by counsel. R.S., c. I-13, s. 13. | 13. La rédaction d'un rapport défavorable ne saurait intervenir sans qu'auparavant la personne incriminée ait été informée par un préavis suffisant de la faute qui lui est imputée et qu'elle ait eu la possibilité de se faire entendre en personne ou par le ministère d'un avocat. S.R., ch. I-13, art. 13. |
ATTENDU QUE l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service;
et,
ATTENDU QUE le paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission;
et,
ATTENDU QUE vers 9 h 30, le 6 octobre 2004, l'agente de libération conditionnelle Louise Pargeter a signé le registre du bureau de libération conditionnelle du secteur des Territoires du Nord-Ouest indiquant qu'elle partait faire une visite prévue au domicile d'Eli ULAYUK. Elle n'est pas revenue au bureau de libération conditionnelle à 11 h 30, comme prévu. Les efforts déployés en vue de communiquer avec elle et la trouver n'ont rien donné. Vers 15 h, des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont trouvé le corps de M me Pargeter au domicile du délinquant ULAYUK. Le délinquant ULAYUK a été arrêté par la GRC de Yellowknife vers 2 h 15 le 7 octobre 2004 et a ensuite été accusé de meurtre au premier degré.
JE, Don HEAD, commissaire intérimaire du Service correctionnel, et JE, Ian GLEN, président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, demandons par la présente au Comité d'enquête de nous présenter, par l'entremise du directeur général intérimaire, Direction des enquêtes sur les incidents, et du gestionnaire de la Vérification des cas et des Enquêtes de la CNLC un rapport écrit portant la mention « PROTÉGÉ B » au plus tard le 31 mars 2005.
Tous les autres aspects de l'ordre de convocation et du mandat en date du 4 novembre 2004 demeurent en vigueur.
Fait sous ma signature dans la Ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 22 décembre 2004.
1410-2-04-23 (SCC)
3447-2-ULAYUK (CNLC)
ATTENDU QUE l'article 20 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC) peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service;
et,
ATTENDU QUE le paragraphe 152(4) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition , L.C. 1992, chapitre 20, prévoit que le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d'enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission;
et,
ATTENDU QUE vers 9 h 30, le 6 octobre 2004, l'agente de libération conditionnelle Louise Pargeter a signé le registre du bureau de libération conditionnelle du secteur des Territoires du Nord-Ouest indiquant qu'elle partait faire une visite prévue au domicile d'Eli ULAYUK. Elle n'est pas revenue au bureau de libération conditionnelle à 11 h 30, comme prévu. Les efforts déployés en vue de communiquer avec elle et la trouver n'ont rien donné. Vers 15 h, des agents de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ont trouvé le corps de M me Pargeter au domicile du délinquant ULAYUK. Le délinquant ULAYUK a été arrêté par la GRC de Yellowknife vers 2 h 15 le 7 octobre 2004 et a ensuite été accusé de meurtre au premier degré.
JE, Lucie McCLUNG, commissaire du Service correctionnel, et JE, Ian GLEN, président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, demandons par la présente au Comité d'enquête de nous présenter, par l'entremise du directeur général intérimaire, Direction des enquêtes sur les incidents, et du gestionnaire de la Vérification des cas et des Enquêtes de la CNLC un rapport écrit portant la mention « PROTÉGÉ B » au plus tard le 29 avril 2005.
Tous les autres aspects de l'ordre de convocation et du mandat en date du 4 novembre 2004 demeurent en vigueur.
Fait sous ma signature dans la Ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario, le 12 mars 2005.
1410-2-04-23 (SCC)
3447-2-ULAYUK (CNLC)
xxxxxxxxxxxx membre de la CNLC
Elizabeth MCKALL, vice-présidente régionale
Marlene CHOMA, membre de la CNLC
xxxxxxxxxxxxx membre de la CNLC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx membre de la CNLC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx membre de la CNLC
xxxxxxxxxxxxxx ancienne membre de la CNLC
xxxxxxxxxxx directeur régional intérimaire
Andrea MARKOWSKI, gestionnaire de secteur
Katherine KOSKI, gestionnaire de bureau
Egan DAY, agent de libération conditionnelle et gestionnaire intérimaire de secteur
Guy LEBLANC, agent de libération conditionnelle intérimaire détaché auprès du SCC du gouvernement des T.N.-O.
Rupeinder SINDU, commis
Luc PETTIT, ancien agent de libération conditionnelle
Jan FOX, directrice de district
Hugo FOSS, psychologue
Frank WINKFEIN, directeur du Centre Grierson
Bruce SMITH, psychologue
Dave HARDER, directeur, centre résidentiel communautaire de l'Armée du Salut
Wendy FEIL, directrice adjointe, centre résidentiel communautaire de l'Armée du Salut
Bernice MAZUR, cointervenante du Programme pour délinquants sexuels
Rita CHRETIEN, cointervenante pour le Programme de prévention des rechutes en toxicomanie (Lifeworks)
Terry GARCHINSKY, Lifeworks Counselling Inc. (Programme pour toxicomanes)
xxxxxxxxxxxxx agent de libération conditionnelle
xxxxxxxxxxxxxxxxx psychologue
xxxxxxxxxxxxxxxx agente de libération conditionnelle
xxxxxxxxxxxxxx agente de liaison autochtone
xxxxxxxxxxxxx gestionnaire d'unité
xxxxxxxxxxxxxx coordonnatrice de la gestion des cas
xxxxxxxxxxxxxxxxxx surveillant correctionnel
xxxxxxxxxxxxx surveillante de serre
xxxxxxxxxx psychologue xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx psychologue
xxxxxxxxxxx agent de correction
xxxxxxxxxxxxxxx agent de sécurité préventive en établissement
xxxxxxxxxxxxxxx chef des Ressources humaines
xxxxxxxxxxx directeur
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx psychologue (actuellement psychologue régional)
xxxxxxxxxxxxxx psychiatre (actuellement en pratique privée)
xxxxxxxxxxxxx psychiatre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agente de libération conditionnelle, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx travailleuse sociale
Llana PHILLIPS, psychologue (actuellement en pratique privée)
xxxxxxxxxxxxx directeur adjoint de programme, unité xxx
xxxxxxxxxxx agente de programme
xxxxxxxxxxxxx psychiatre
xxxxxxxxxxxxxx directrice de programme intérimaire, unité xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx ancien agent de libération conditionnelle (actuellement policier)
xxxxxxxxxxxxxxx psychologue, Centre régional de santé mentale, région du Québec
xxxxxxxxxxxxxx psychologue, Établissement de Stony Mountain
xxxxxxxx psychologue travaillant auparavant à contrat pour le xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Service correctionnel du Canada - administration centrale:
Larry MOTIUK, directeur général, Recherche
Denis LEVESQUE, directeur, Opérations de réinsertion sociale dans la collectivité
Jim WLADYKA, directeur, Bien-être de la main-d'oeuvre
Fred BELLEMARE, psychologue principal
Gillian TROOP, gestionnaire de projet, Opération de réinsertion sociale dans la collectivité
Marie-France SÉGUIN, conseillère juridique
Charles HASKELL, conseiller juridique
Bev ARSENAULT, gestionnaire, Opérations de réinsertion sociale en établissement
Pamela YATES, directrice intérimaire, Planification correctionnelle
Comité mixte SCC-SESG sur la sécurité dans la collectivité
Chris HILL, gestionnaire de projet, Gestion des cas
Bruce MALCOLM, gestionnaire intérimaire, Programme pour délinquants sexuels
Région des Prairies:
Joan DUNAJSKI, administratrice régionale intérimaire, Réinsertion sociale
Commission nationale des libérations conditionnelles:
John WILSON, gestionnaire régional, Programmes de mise en liberté sous condition
Monique GODIN, gestionnaire, Programmes de diversité
Syndicat des employés du Solliciteur général:
Lynn RAY, présidente
Lawrence BELL, vice-président régional
Lynn DAVIES, agente principale, Relations de travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada:
Jack ALMOND, agent de santé et sécurité
Famille de Louise PARGETER:
Anne LYNAGH, conjointe
Mike et Judy PARGETER, parents
GRC de Yellowknife:
Sgt Mark CROWTHER
Cpl Tim BELAND
Cpl Andy ING
Sgt Marion LAMOTHE
Procureurs de la Couronne:
Sadie BOND, coconseillère actuellement en affectation
John CLIFFE, coconseiller actuellement en affectation
Pierre ROUSSEAU, au procès pour meurtre au deuxième degré en 1990
Louise CHARBONNEAU, au plaidoyer de culpabilité en 1992 (homicide involontaire coupable)
Autres:
Adrian WRIGHT, ancien avocat de la défense du délinquant ULAYUK
Doug FRIESEN, ancien directeur du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Doug STRADER, ministère de la Justice, Nunavut
Stephen HUCKER, psychiatre
Ralph SERIN, psychologue
« Toutes les personnes interrogées ont été informées de la protection prévue par l'article 13 de la Loi sur les enquêtes. »
Délinquants inuits
Recommandations et analyse concernant la collecte de renseignements par le SCC
Prochains comités d'enquête
Suivi et mise en ouvre des recommandations
Le 20 mars 2005
Monsieur Andrejs Berzins
Président, Comité d'enquête
Direction des enquêtes sur les incidents
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
5 e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Objet : Enquête sur la mise en liberté et la surveillance d'un délinquant en libération conditionnelle totale accusé du meurtre au premier degré d'une agente de libération conditionnelle le 7 octobre 2004, à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest
Monsieur,
En conformité avec mon mandat et dans les limites de mon domaine de compétence, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport sur la question visée en objet.
Il m'a été demandé d'examiner tous les éléments d'information pertinents concernant le délinquant qui se trouvent dans les dossiers du Service correctionnel du Canada (SCC), de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et du Centre de toxicomanie et de santé mentale (plus particulièrement ceux de l'Institut Clarke du 11 septembre 1989 au 18 novembre 1998), les transcriptions des débats judiciaires, ainsi que les évaluations, rapports de police et autres documents pertinents fournis par le comité d'enquête. J'ai également discuté, avec vous à différents moments, de divers points concernant l'enquête du comité et me suis entretenu par téléphone avec M. Ralph Serin, également conseil auprès du comité d'enquête.
Il convient de noter qu'on a délibérément omis de me communiquer des renseignements concernant la dernière infraction présumée du délinquant.
Donner mon avis, dans les limites de mon domaine d'expertise, sur les aspects suivants :
Le délinquant était alors âgé de 20 ans; il était ami de la victime, une femme âgée de 23 ans, depuis un certain nombre d'années. Le soir de l'homicide, il avait consommé de l'alcool de fabrication artisanale. Aux petites heures du matin, il est allé chez la victime et a regardé la télévision avec elle. Il a eu l'idée d'avoir des relations sexuelles avec elle après l'avoir tuée, chose à laquelle il avait déjà songé. Il a poignardé la femme sept fois, l'a étranglée au moyen d'une corde et a traîné son corps jusqu'à un hangar.
À son procès, l'accusé a dit qu'il avait voulu avoir des relations sexuelles avec la victime dans le hangar, mais qu'il ne l'a pas fait. Il a envisagé de se suicider, avant de confesser son crime à son frère.
Au procès, un psychologue, M. LONG , et un psychiatre, le D r ARNDT , ont témoigné pour la défense. Le psychologue a dit avoir diagnostiqué le trouble de personnalité limite. Le psychiatre a souscrit à ce diagnostic et ajouté que l'accusé pouvait également souffrir d'épilepsie temporale.
Le psychiatre qui a témoigné pour la poursuite, le D r GLANCY , a présenté le diagnostic de nécrophilie, basé sur les dires de l'accusé, à savoir qu'il avait connu des fantasmes sexuellement excitants de relations sexuelles avec une personne morte; le témoin a dit ne pas trouver suffisamment de preuves pour justifier un diagnostic de personnalité limite.
À son premier procès, en 1990, l'accusé a été déclaré coupable de meurtre au deuxième degré. En appel, sa condamnation a été rejetée et un nouveau procès a été ordonné. En 1992, il a plaidé coupable à l'accusation réduite d'homicide involontaire coupable; la cour a imposé une peine à perpétuité avec inadmissibilité à la libération conditionnelle pendant sept ans.
Il y avait beaucoup d'information sur le délinquant au moment de l'incarcération de ce dernier en 1990.
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Il est clair, d'après une enquête communautaire du 6 octobre 1993, que le personnel du SCC disposait alors d'éléments d'information critiques, soit des documents judiciaires, y compris le témoignage du délinquant lui-même à son procès. Cette information, de même que les « renseignements psychiatriques » et la nature même de l'infraction semblent avoir poussé les responsables du CRC de l'Armée du Salut, à Yellowknife, à penser qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper du délinquant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Il y a également lieu de noter qu'on cite dans cette enquête les propos du juge ayant prononcé la sentence, à savoir que, dans son expérience, « parmi les nombreux délinquants traduits devant les tribunaux au cours des 30 dernières années, il y en a peu qui ont présenté autant de danger pour le public. » Le rapport aboutit à la conclusion que le délinquant a besoin « d'une évaluation et d'un traitement psychiatriques rigoureux et que "les problèmes graves qui ont été décrits au procès existent toujours, le sujet ne s'en étant que peu occupé. " »
Dans le profil criminel établi en 1992, il n'est pas question, parmi les facteurs criminogènes, de déviance sexuelle, bien qu'on mentionne les problèmes de toxicomanie et de maîtrise des impulsions du délinquant et son manque de maîtrise de l'anglais. On y signale que les transcriptions des débats judiciaires ne sont pas disponibles (ce qui semble contredire les enquêtes communautaires susmentionnées) et qu'une évaluation psychologique a été demandée.
Dans le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas du 28 septembre 1993, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Selon le psychiatre, il commettra très probablement une autre infraction avec violence. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On a tenté d'obtenir des rapports de ce psychiatre, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Toutefois, ces remarques ont clairement été consignées dans le dossier du SCC.
Dans le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas du 28 septembre 1993, on signale l'incapacité du délinquant à se considérer comme un délinquant sexuel et son refus à cette époque de participer au programme du xxxxxxxx En guise de conclusion, l'auteur du rapport note entre autres choses qu'un « traitement approfondi centré sur sa déviance sexuelle est considéré comme une nécessité absolue ».
Dans le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas d'octobre 1993, on note que le délinquant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mais qu'il s'était converti au christianisme. On mentionne dans ce document l'opinion exprimée au procès par le D r GLANCY au sujet d'un diagnostic de nécrophilie et l'avis du psychologue de l'établissement D. HUNTER selon lequel le délinquant devait être traité au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx On estimait que le délinquant présentait un risque élevé de récidive. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
En novembre 1993, la Commission nationale des libérations conditionnelles a observé, en se fondant sur le rapport de M. HUNTER selon lequel l'infraction du délinquant semblait avoir un motif sexuel, que ce dernier ne semblait pas comprendre son infraction et que son risque de récidive demeurait élevé. On le décrit comme un « délinquant sexuel non traité dangereux. Il a tué sa victime pour avoir des relations sexuelles avec elle, mais comme il n'a pas fait, il prétend ne pas être un délinquant sexuel. »
Le psychologue COUTURE a vu le délinquant le 17 mars 1995 et a recommandé qu'il suive un traitement pour délinquants sexuels, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Le délinquant a en définitive été admis dans l'unité xxxxxxxxxxx au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx le 15 juin 1995.
La description du programme en date du 21 mars 1995 présente une approche de traitement modulaire comprenant une vingtaine d'heures de thérapie de groupe ainsi que des contacts individuels assurés par un personnel composé de 12,5 infirmiers et infirmières, une travailleuse sociale, une psychologue et un psychiatre. Le programme aurait suivi initialement une orientation « psychosociale », mais on le décrit ensuite comme ayant une base théorique « cognitivo-comportementale ».
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D'après les dossiers écrits, il n'y a pas eu de conférence multidisciplinaire sur le cas pour discuter du diagnostic ou du plan de traitement après l'évaluation initiale ou à la fin du séjour du patient dans l'unité xxxxxxxxxxx
Dans les notes cliniques sur l'évolution du cas établies au xxxxxxxx la psychologue Kelly CHESSIE mentionne que le délinquant « a commencé à parler de son évaluation à l'Institut Clarke », ce qui semblerait vouloir dire que le personnel du xxx xxx n'en savait rien auparavant. Toutefois, on ne semble pas avoir pris de mesure pour obtenir les dossiers.
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Le psychologue de l'unité, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx a vu le délinquant au moment de l'admission. Dans son rapport du 26 juillet 1995, il dit s'être basé sur un examen du dossier et des entrevues avec le sujet. D'après la description du programme, tous les patients doivent se soumettre à une évaluation qui inclut une pléthysmographie pénile et des tests psychologiques (y compris l'administration de la PCL-R, soit l'échelle de psychopathie révisée) ainsi que des entrevues rigoureuses. Toutefois, rien n'indique que des tests sur la préférence sexuelle ou la PCL-R ont été administrés au délinquant.
Dans son rapport, xxxxxxxxxxxxxxxxx rejette le diagnostic antérieur de nécrophilie, apparemment parce que le délinquant ne manifeste aucun signe de celle-ci durant l'évaluation. « Rien n'indique que la nécrophilie soit un intérêt sexuel courant dans ce cas. » Il est toutefois difficile de voir comment il a pu tirer cette conclusion si catégorique sans un examen attentif des documents sur lesquels le diagnostic était initialement fondé, compte tenu surtout des commentaires bien sentis qu'incluent les dossiers que nous venons de signaler. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Durant son témoignage devant le comité d'enquête, xxxxxxxxxxxxxxx a affirmé que ce cas ne lui semblait pas plus exceptionnel que n'importe quel autre cas de meurtre parce qu'il n'y « voyait pas de tendance persistante ». Même s'il a recommandé que le « comportement sexuel soit exploré » durant l'incarcération du délinquant au xxx xxx et même s'il a fait partie de l'équipe de traitement, il n'a pu expliquer comment cela était fait. De plus, comme nous l'avons déjà signalé, d'après le rapport de fin de traitement, il a été le psychologue de l'unité durant toute la période où le délinquant a participé au programme, de sorte qu'il aurait normalement dû participer à la prestation des composantes clés de celui-ci ou du moins avoir surveillé ceux qui en étaient chargés. Comme il était la « personne-ressource » pour les renvois et que les autres psychologues ont clairement respecté son opinion par la suite, on a aussi l'impression qu'il avait pour rôle de surveiller le programme.
À l'époque, le D r xxxxxxxxxxxx était le psychiatre membre du personnel de l'unité xxxxxxxxxxx Il semble avoir vu le délinquant une seule fois. Le caractère disparate des antécédents consignés donne à penser qu'il n'a guère passé de temps avec lui. Les antécédents personnels sont très limités. On ne constate aucune tentative d'examiner en détail les antécédents sexuels, comme on pourrait s'y attendre dans une évaluation de psychiatrie légale et notamment dans le cas d'un crime comme celui-ci. Il y a lieu de noter l'absence d'antécédents psychiatriques, alors que les dossiers disponibles révélaient que le délinquant avait passé plusieurs mois à l'Institut Clarke de Toronto et subi plusieurs autres évaluations psychiatriques avant le procès. Cela semble indiquer qu'on n'a aucunement tenté d'examiner des documents auxiliaires et que l'évaluation a porté essentiellement sur l'état mental actuel du délinquant. De plus, le psychiatre a accepté au pied de la lettre les déclarations faites par le délinquant au sujet de l'infraction.
Dans ses commentaires verbaux au comité d'enquête, le D r xxxxx a dit ne pas se souvenir du délinquant et devoir se fier uniquement à son rapport écrit. Il a ajouté qu'il ne l'avait probablement vu qu'une seule fois, à la fin du traitement. Il a précisé que le personnel des services de psychologie administrait les tests phallométriques et qu'il n'avait vu aucune raison de faire des tests neurologiques (s'il avait examiné les rapports produits avant le procès ou les documents judiciaires, il se serait rendu compte du diagnostic contesté d'épilepsie temporale. En réalité, un examen neuropsychiatrique complet avait déjà été effectué à l'Institut Clarke, comprenant des consultations neurologiques, des EEG et des scanogrammes, que le psychiatre aurait pu voir s'il avait obtenu les dossiers). Il n'a pas pu expliquer pourquoi les rapports n'avaient pas été obtenus de l'Institut Clarke. Il a dit qu'on n'a vu aucune preuve de nécrophilie ou de sadisme durant le programme xxxxxxxxxxx même s'il n'a pas expliqué en quoi cette preuve aurait pu consister ni pourquoi il pouvait s'attendre à ce qu'elle soit si manifeste dans ces circonstances. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Même s'il a affirmé avec raison que les critères officiels du diagnostic de nécrophilie étaient légèrement différents en 1995 de ceux qui sont actuellement acceptés, les circonstances mêmes de l'homicide auraient dû alerter un psychiatre spécialisé en psychiatrie légale, comme elles avaient alerté le Dr xxxxxxxx à la probabilité d'une pathologie sexuelle grave chez le délinquant.
Le D r xxxxxxxxxxxxx a fourni à la Commission nationale des libérations conditionnelles un rapport basé sur plusieurs entrevues menées avec le délinquant durant son incarcération au xxxxxxx en 1995. Toutefois, durant son entrevue avec le comité d'enquête, le D r xxxxxxx a dit n'avoir mené qu'une entrevue avec le délinquant, soit au début de son incarcération à ce centre. C'est ce qui se faisait normalement dans le cas des spécialistes engagés pour faire des évaluations du risque destinées à la Commission nationale des libérations conditionnelles. Le D r xxxxxxx semble avoir lu une transcription du prononcé de la sentence et avoir examiné d'autres documents versés au dossier. Le rapport révèle qu'il a mené une entrevue approfondie de psychiatrie légale. Dans ses commentaires en guise de conclusion sur le cas, il note ce qui suit : « Il est difficile de déterminer l'envergure de la pathologie psychosexuelle, mais, compte tenu de la nature de l'infraction, cet aspect devrait être exploré plus en profondeur ». Il a expliqué au comité d'enquête que le délinquant ne lui semblait pas sincère et que le programme aurait permis d'élucider cet aspect. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Il signale que le délinquant a subi une évaluation psychiatrique avant le procès à l'ancien Institut Clarke, où l'on a porté un diagnostic de nécrophilie, mais il ne dit pas qu'il faut catégoriquement obtenir les dossiers; il n'a pas lui-même demandé le consentement du patient à cette fin. Il a déclaré au comité d'enquête qu'il ne savait pas pourquoi on n'avait pas obtenu ces documents. Compte tenu de sa recommandation, à savoir que le délinquant participe à un programme intensif et que l'évaluation du risque soit reportée jusqu'à l'achèvement de ce programme, il est raisonnable de conclure qu'il pensait que cela serait fait durant le programme.
Étant donné la rareté de la nécrophilie, il est étonnant de constater que le cas du délinquant semble avoir suscité très peu de curiosité au sein d'un groupe professionnel qui se spécialise apparemment dans les troubles sexuels. Il est difficile de comprendre qu'on n'ait pas obtenu les résultats de tests antérieurs et les dossiers sur une évaluation approfondie menée à un établissement renommé dans le domaine de la recherche et du traitement centrés sur les délinquants sexuels. De plus, la nature même de l'infraction à l'origine de la peine aurait dû porter à penser qu'il ne s'agissait pas simplement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cette explication naïve sous-entend un manque de compréhension de la dynamique des homicides plus ordinaires, et à plus forte raison de ceux où il y a une psychopathologie sexuelle sous-jacente.
Personne, au SCC, n'a obtenu les documents produits avant le procès du délinquant, y compris les rapports de M. LONG et du D r ARNDT et le rapport du D r GLANCY basé sur l'évaluation du patient pendant qu'il se trouvait à l'ancien Institut Clarke. Cela est d'autant plus inquiétant xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pour déterminer le diagnostic et le traitement antérieurs, notamment, il aurait été pratique courante de demander des dossiers médicaux auprès d'autres hôpitaux où un patient a reçu des soins.
Le délinquant a été un patient à l'Institut Clarke du 11 septembre au 20 novembre 1989. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NOTE : la nécrophilie, qui est simplement une attraction sexuelle à l'égard de cadavres, peut dans certains cas être une manifestation de sadisme, c'est-à-dire que l'individu est particulièrement excité lorsqu'il inflige de la douleur et de la souffrance ou qu'il humilie les autres. On parle parfois dans ces cas de « nécrosadisme », lorsque la personne avec laquelle le délinquant veut avoir des relations sexuelles postmortem est tuée.
Si les dossiers de l'Institut Clarke avaient été obtenus, les membres du personnel de l'unité xxxxxxxxxx auraient peut-être (du moins faut-il l'espérer) pris la peine de bien réfléchir avant de rejeter le diagnostic de déviance sexuelle.
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Dans le Rapport récapitulatif sur l'évolution du cas de mai 1998, on mentionne un incident survenu à l'Établissement xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ce qui a entraîné son renvoi au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le rapport établi par la psychologue Llana PHILLIPS en juin 1997 renferme des renseignements très inquiétants. Il confirme que le délinquant continuait à avoir des fantasmes nécrophiliques xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ces renseignements ont été intégrés à l'évaluation du risque faite par le psychologue E. OLADELE le 3 juin 1998. Ce rapport montre non seulement que l'auteur s'est penché sur les préoccupations exprimées par M me PHILLIPS , mais qu'il semble aussi en avoir discuté avec le délinquant. Le rapport révèle également que l'auteur a examiné la transcription du prononcé de la sentence où il est question des opinions exprimées par les psychiatres et les psychologues au procès.
Même si M. OLADELE aurait pu utiliser d'autres outils d'évaluation du risque plus couramment employés dans les interventions correctionnelles et médico-légales canadiennes, comme la PCL-R, le Guide d'évaluation du risque de violence et la STATIQUE-99, son intégration des préoccupations cliniques courantes à son évaluation globale était clairement appropriée. Il a aussi recommandé, de manière tout à fait pertinente et appropriée sur le plan thérapeutique dans ce cas, que le détenu soit encouragé à explorer davantage ses fantasmes sexuels déviants et ses problèmes de stress et de maîtrise de la colère.
Par contre, l'évaluation du risque faite par xxxxxxx en août 1999, est basée sur la plupart des outils d'évaluation du risque actuellement employés par les spécialistes des milieux correctionnel et médico-légal. On ne trouve toutefois dans le rapport aucune preuve du fait que les dossiers ont été soigneusement examinés puisque les données cliniques essentielles sont passées sous silence et ne sont pas intégrées à l'opinion exprimée. Il n'était donc pas exact de dire que les dossiers en établissement du délinquant étaient « généralement positifs » à venir jusqu'à ce moment, surtout si l'on tient compte des facteurs de risque éventuels pertinents. Même si l'auteur mentionne le rapport de M. OLADELE , il ne reconnaît pas l'importance de l'information qu'il renferme ni des rapports de Llana PHILLIPS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Malgré ces éléments d'information cliniques fondamentaux, xxxxxx semble considérer l'évaluation faite à l'unité xxxxxxxxxx et en particulier le rapport du psychologue xxxxxxxxxxxx comme étant une confirmation définitive du fait que la déviance sexuelle ne constituait pas un problème dans ce cas.
Au cours de son témoignage verbal devant le comité d'enquête, M. DAY a reconnu son manque d'expérience dans le domaine des délinquants sexuels et ajouté qu'il considérait xxxxxxxxxxxxxxx comme l'expert dans ce domaine. Il n'a pu expliquer pourquoi il n'a pas tenu compte de l'information qui se trouvait dans les rapports de M me PHILLIPS et de M. OLADELE .
Dans son rapport, xxxxxx signale également qu'avant le prononcé de la sentence pour l'infraction à l'origine de la peine, M. LONG « avait diagnostiqué un trouble de la personnalité limite » chez le délinquant, mais on ne sait pas s'il a lu tout le rapport de M. LONG ou simplement un renvoi à ce diagnostic dans un autre document.
En juin 1999, le directeur de l'Établissement xxxxxxxxx a renvoyé le délinquant au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pour une période de 30 jours en vue d'y subir « une évaluation psychiatrique approfondie ainsi qu'une évaluation psychologique » xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le directeur a bien précisé les aspects sur lesquels l'évaluation devait porter, à savoir : « 1. Évaluation du risque - son risque pour la sécurité du public est-il toujours considéré comme faible? 2. A-t-il repris son cycle de criminalité? 3. A-t-il « assimilé » les programmes qu'il a suivis? 4. Ses processus de pensée sont-ils appropriés? 5. Manifeste-t-il un processus de pensée déviant? »
Le psychiatre, le D r xxxxxxxxxxxxx a vu le délinquant à l'unité xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx en octobre 1999. D'après le document écrit, il n'a que rapidement établi les antécédents du délinquant, ce qui était loin de l'évaluation psychiatrique approfondie envisagée. Il n'a notamment pas examiné les antécédents sexuels du délinquant, ce qui aurait dû être fait vu la nature de l'infraction à l'origine de la peine. Il ne s'est pas non plus penché sur les questions de risque qui se sont posées durant l'incarcération, notamment celles qui ont suscité son admission à cette unité. Il n'est pas non plus question des antécédents d'admission et de traitement du patient à l'Institut Clarke durant sa détention provisoire à cet endroit en 1989. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Durant son témoignage verbal devant le comité d'enquête, le D r xxxxxxx a affirmé qu'il avait évalué le délinquant uniquement pour déterminer la présence d'une maladie mentale actuelle et qu'il ne faisait pas une évaluation du risque. Il n'est pas question dans son rapport de ce que signifiait le fait que le délinquant avait « suivi avec succès son programme à l'unité xxxxx. En témoignage devant le comité d'enquête, le D r xxxxxxx a affirmé qu'il ne savait pas en réalité quels programmes le délinquant avait suivis au xxxxxxxx
Le rapport final rédigé par l'agente de programme xxxxxxxx inf. aux. aut., du Programme de soins individualisés de l'unité xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx est daté d'août 1999. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il est question du rapport du psychologue xxx selon lequel « rien ne permet de craindre le placement d' Eli dans un environnement à sécurité minimale ».
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Toutefois, son comportement au xxxxxxx n'était pas parfaitement stable, comme on le constate en lisant les notes sur son admission à l'unité xxx et la mention, le 21 juillet 1999, du fait qu'il a été contrarié, s'est mis sur la défensive et a juré xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Encore une fois, rien n'indique, d'après le dossier écrit, qu'on a tenu une conférence de cas multidisciplinaire pour discuter du délinquant avant de mettre fin au traitement et de rédiger le rapport final.
Le profil criminel mis à jour le 9 février 2000 est essentiellement identique à celui établi en 1992; il inclut l'affirmation selon laquelle les transcriptions judiciaires n'étaient pas disponibles. Cela signifierait que le profil n'a pas été révisé. On ne semble avoir inclus dans ce document aucun des éléments d'information importants recueillis au cours du laps de temps qui s'est écoulé entre les deux dates, si ce n'est que pour corriger la date de l'appel interjeté par le délinquant.
Le 21 juin 2000, le délinquant a obtenu la semi-liberté à Yellowknife. Le dernier rapport du xxxxxxx a peut-être rassuré la Commission nationale des libérations conditionnelles, qui indique dans sa décision que le délinquant a été jugé à faible risque de récidiver sexuellement, qu'il a achevé le programme pour délinquants sexuels de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Clairement, la CNLC n'avait à sa disposition aucun des documents susmentionnés.
Le délinquant a refusé de participer au Programme de suivi pour délinquants sexuels et au Programme pour toxicomanes, comme le prévoyait son plan correctionnel. Il a toutefois accepté d'assister à des séances de counseling individuel et il a par la suite participé au Programme pour toxicomanes. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx Toutefois, son psychologue, Bruce SMITH , croyant que les experts qui avaient évalué le délinquant estimaient que le nécrophilie et la déviance sexuelle ne posaient plus de problème, a axé son traitement sur le contrôle des impulsions et la toxicomanie.
Par contre, on mentionne, dans le Suivi du plan correctionnel du 1 er mai 2000, que « la nature violente de l'infraction à l'origine xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx présupposent l'existence de problèmes affectifs graves ». On y ajoute toutefois que « les divers rapports psychologiques versés au dossier ne permettent pas de tracer un portrait affectif cohérent du délinquant ». Malgré un comportement en établissement « en général » stable, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx le poussant à affirmer que « le délinquant devra être surveillé de près pendant une bonne part de la période de liberté proposée ». xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sa liberté a de nouveau été suspendue le 11 juin 2001 après deux incidents mettant en cause sa copine. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Il y a lieu de noter que sa surveillante de liberté conditionnelle et l'auteur de l'Évaluation en vue d'une décision allait devenir sa deuxième victime de meurtre.) En raison de cette recommandation, sa liberté conditionnelle a été révoquée.
D'après le rapport d'évaluation psychologique de Bruce SMITH de mai 2001, rédigé trois semaines avant la suspension, le délinquant était frustré par ses surveillants de liberté conditionnelle, mais manifestait par ailleurs une bonne motivation. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le délinquant a été placé à l'Établissement de xxxxxxxxxx où, malgré la documentation susmentionnée, on ne semble pas avoir reconnu la nature sexuelle de son infraction et où l'on n'offre aucun programme particulier pour délinquants sexuels.
Le délinquant a été évalué par le psychologue xxxxxxxxxxxxxxxxxx dont le rapport de février 2002 porte sur le risque par rapport à la mise en liberté dans la collectivité. Des outils d'évaluation du risque structurés et appropriés ont été utilisés, bien qu'aucun de ces outils ne serve expressément à évaluer le risque de récidive chez les délinquants sexuels. Un adjoint a aussi administré d'autres tests psychologiques. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il est toutefois dit dans le rapport que « d'après les renseignements versés au dossier, le délinquant ne présente pas des antécédents persistants d'expériences ou de comportements sexuels inhabituels ou déviants (autres que l'infraction à l'origine de sa peine) » et que l'évaluation faite à l'unité xxxxxxxxxx n'a pas révélé « des tendances à la déviance ou à des fantasmes sexuels ». Le diagnostic de nécrophilie évoqué au procès est connu, mais personne ne semble avoir obtenu les nombreux rapports où il en est question. On ne mentionne nulle part les rapports alarmants de M me Llana PHILLIPS ni le rapport de M. OLEDALE .
Le comité d'enquête a interviewé à deux reprises xxxxxxxxxxxxxx qui a dit avoir probablement été au courant du rapport de M me PHILLIPS, mais ne pas pouvoir expliquer pourquoi il ne l'a pas cité. Pour une raison quelconque, il semble avoir rejeté d'emblée le contenu du rapport de M. OLADELE .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le 7 avril 2003, le délinquant a de nouveau obtenu la semi-liberté à Yellowknife. L'évaluation de xxxxxxxxxxxxxx selon laquelle le délinquant se trouvait au bas de l'échelle quant au risque de violence future, a été acceptée sans qu'on tienne compte d'autres facteurs.
Dans l'Évaluation en vue d'une décision d'août 2003, on a noté qu'en mai 2003, le délinquant avait communiqué xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx et a participé à des séances de counseling à ce sujet avec son équipe de gestion de cas. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Il a eu de la difficulté à comprendre que son comportement n'était pas approprié et qu'il augmentait son niveau de risque.
D'après les rapports du psychologue SMITH , en février 2004, le délinquant participait au volet de suivi du programme national de traitement des délinquants sexuels. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
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La Commission nationale des libérations conditionnelles a octroyé au délinquant la libération conditionnelle totale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le délinquant devait continuer à participer au Programme de suivi pour délinquants sexuels avec son psychologue et assister aux réunions d'Alcooliques Anonymes.
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Le 14 octobre 2004, sa libération conditionnelle totale a été révoquée parce qu'il a tué son agente de libération conditionnelle.
À son arrivée dans le système pénitentiaire, le délinquant présentait clairement de graves problèmes, que le personnel du SCC a bien reconnus. La Commission nationale des libérations conditionnelles était aussi très consciente du grave risque de violence future que présentait le délinquant. On a évidemment recommandé qu'il subisse une évaluation approfondie de santé mentale au xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Malheureusement, le résultat de cette évaluation et de ce traitement a été fort différent du résultat escompté.
L'évaluation psychiatrique faite pour la Commission nationale des libérations conditionnelles par le D r xxxxxxx était basée sur une entrevue et un examen de dossier raisonnablement exhaustifs. Le psychiatre a examiné plusieurs aspects pertinents et a prévu de faire une autre évaluation dans le cadre d'un programme structuré pour délinquants sexuels où l'on pourrait, selon lui, tirer au clair certaines questions qui demeuraient ambiguës.
Le programme de xxxxxxxxxx était apparemment mené surtout par le personnel infirmier, sans guère de participation de la part des autres membres du personnel professionnel, comme le psychiatre et le psychologue, malgré la description officielle du programme.
Si l'on se base sur son compte rendu écrit de celle-ci, il faut considérer l'entrevue menée par le D r xxxxx comme inacceptable, compte tenu de l'infraction grave dont le délinquant était accusé et du fait qu'il n'a pas été interrogé sur des aspects pertinents, comme ses antécédents sexuels. L'entrevue semble s'être déroulée à la fin du séjour du délinquant, au moment où, de toute façon, l'évaluation n'avait guère plus d'importance pour le processus.
Il faut considérer comme particulièrement déficiente l'évaluation du psychologue de l'unité, xxxxxxxxxxxxxxxx Conscient du fait que les évaluateurs antérieurs avaient diagnostiqué une anomalie sexuelle rare et grave, il n'a donné aucune raison explicite d'écarter ce diagnostic ou la catégorie générale de déviance sexuelle, sans tenir compte des renseignements généraux sur le cas. Dans le cadre de l'évaluation prévue, le délinquant n'a subi aucun test en laboratoire sur ses préférences sexuelles ni aucun autre des tests énumérés dans la description officielle du programme. L'opinion exprimée a donné à de nombreuses autres personnes l'impression que la question de la déviance sexuelle avait été écartée par les « experts ».
Les registres sur les interventions des services infirmiers sont minces, mais traitent au moins d'un programme visant à cerner le cycle de criminalité du délinquant et d'une stratégie de prévention des rechutes; cela était approprié. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Cette affirmation, comme celle du psychologue qui a écarté la présence d'une déviance sexuelle, a exercé subséquemment une influence extraordinaire sur les décideurs.
Le fait de ne pas demander les transcriptions du procès et les dossiers des évaluations antérieures de santé mentale a empêché de comprendre parfaitement le cas. Avec le consentement du patient, il est devenu pratique courante de demander les dossiers d'un établissement où le patient a déjà été soigné.
Les révélations que le délinquant a faites au cours d'une évaluation, en 1995, à la psychologue PHILLIPS auraient dû justifier un nouveau renvoi au xxxxxxx et une réévaluation complète du cas. On semble n'avoir presque rien fait du rapport alarmant de M me PHILLIPS, que la plupart des évaluateurs professionnels ont, à plusieurs reprises par la suite, minimisé ou laissé pour compte. Même lorsque le délinquant a été admis pour la deuxième fois au xxxxxxx en 1999 et que l'établissement qui l'a renvoyé a posé des questions très précises et même si les dossiers présentaient des antécédents explicites et des courants de comportement analogue, le personnel du xxxxxxx n'a toujours pas saisi l'importance de la situation.
Encore une fois, l'évaluation psychiatrique, faite cette fois par le D r xxxxxxx x a été extrêmement superficielle. L'évaluation psychologique, faite par xxxxxxx tout en étant basée sur des outils types d'évaluation du risque, a laissé pour compte certains éléments d'information cliniques critiques que renfermaient les rapports de M me PHILLIPS et de M. OLADELE ; l'auteur s'est fié plutôt à l'évaluation psychologique antérieure et insuffisante faite au xxxxxxxx qui avait écarté la possibilité d'une déviance sexuelle. Ce cas montre clairement à quel point une utilisation rigide de mesures actuarielles, au détriment d'une information clinique évidente, peut mener à une évaluation du risque inexacte.
Dans une évaluation psychologique postérieure, xxxxxxxxxxxxx a également utilisé des outils normalisés d'évaluation actuarielle du risque, mais il n'a employé aucun outil destiné expressément à évaluer le risque chez les délinquants sexuels. Il a lui aussi laissé entièrement pour compte l'information critique qui se trouvait dans les rapports de M me PHILLIPS et de M. OLADELE, rejetant le rapport de ce dernier sans y accorder l'attention voulue.
Il y a clairement eu un manque de sensibilisation aux facteurs de risque et un manque de reconnaissance d'un schème de comportement déjà bien consigné. On semble à certains égards s'être fié de manière déraisonnable à un seul rapport antérieur, auquel on a accordé un poids exagéré à cause de son importance apparente mais non méritée. À d'autres égards, l'information n'a pas été demandée ou alors, elle a, pour une raison quelconque, été laissée pour compte. Par ailleurs, une information, qui aurait dû être disponible dès le début de la peine, aurait vraisemblablement modifié d'emblée la perception qu'on avait de ce cas. Certains évaluateurs n'avaient pas, semble-t-il, l'expérience voulue dans le domaine des délinquants sexuels graves pour être en mesure d'exprimer un avis suffisamment éclairé à la Commission, tandis que d'autres n'auraient pas eu assez de temps pour examiner aussi rigoureusement que nécessaire la documentation versée au dossier.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Stephen J. Hucker, MB BS FRCP(C) FRCPsych.
Professeur et directeur des études
Programme de psychiatrie légale
Département de psychiatrie et de neurosciences du comportement
Université McMaster
et
professeur de psychiatrie
Université de Toronto
*****
Monsieur Andrejs Berzins
Président, Comité d'enquête
Direction des enquêtes sur les incidents
Service correctionnel du Canada
340, avenue Laurier Ouest
5 e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0P9
Monsieur,
Objet : Réponses du xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je vous remercie de votre courriel du 23 avril et des réponses jointes des spécialistes susvisés à des passages de mon rapport relatif à l'affaire ULAYUK dont est chargé votre comité d'enquête. Permettez-moi de signaler quelques points à titre de commentaires supplémentaires.
Je sais que le xxxxxxxx a probablement joué un rôle très minime, même si l'on a indiqué qu'il faisait partie de l'équipe de traitement. Permettez-moi toutefois de signaler que, comme le contenu le montre bien, son rôle ne consistait pas uniquement à rédiger un rapport de fin de traitement; il devait notamment faire des recommandations au sujet de la mise en liberté du délinquant ULAYUK. Je crois par conséquent que les points que j'ai déjà avancés demeurent valables. Je tiens toutefois à ajouter que je n'ai pas attribué au x x xxxxxx la responsabilité personnelle ou spécifique de ne pas avoir obtenu les dossiers antérieurs ou en rapport avec les points 3 à 6 de sa réponse.
xxxxxxxxxxxxxxx signale avec raison que les tests phallométriques ne sont pas infaillibles (ils sont en effet controversés et ne peuvent pas être imposés à un détenu). Il ajoute toutefois que cette procédure a été utilisée. Il fait également remarquer que la PCL-R « n'est pas un prédicteur valable de la récidive sexuelle ». Cela porte à confusion, comme on peut le voir si l'on se reporte aux pages 154 à 157 du manuel technique de la deuxième édition de la PCL-R. Toutefois, comme le délinquant ULAYUK a subséquemment obtenu des scores ne le plaçant pas dans la catégorie des psychopathes, il ne sert à rien d'en discuter ici, mais la question a été soulevée initialement parce que la description du programme à l'époque précisait que l'instrument était administré dans le cadre d'une batterie d'outils d'évaluation exhaustive. Il existe, je le reconnais, des problèmes en ce qui concerne le coefficient d'objectivité pour le diagnostic de paraphilie, mais je ne vois pas comment ce fait peut être pertinent en ce qui nous concerne. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je n'ai aucun doute que xxxxxxx comme nous tous qui faisons des évaluations du risque, a pris son travail au sérieux. Je sais d'expérience que la tâche d'examiner les dossiers parfois volumineux du SCC est habituellement intimidante et parfois accablante; je le sais, je l'ai fait. Je ne peux me fier, dans ce cas, que sur ce que j'ai lu dans le dossier. Compte tenu de l'importance de l'information que renfermaient les rapports de M me Phillips et de M. Oledale, je trouve toujours extraordinaire que xxxxxx n'en ait rien dit explicitement dans son rapport. Il ne me semble pas injuste de le mentionner.
Pour appuyer sa position, xxxxxx fait remarquer que d'autres personnes ont indiqué que le délinquant ULAYUK ne manifestait aucun fantasme sexuel anormal. Toutefois, comme je l'ai déjà signalé, il faut remettre en question ces déclarations étant donné que les personnes qui manifestent des déviances sexuelles sont très portées à cacher ces fantasmes.
xxxxxx se base en définitive sur l'argument selon lequel la recherche empirique a largement appuyé le recours à des outils statistiques ou actuariels pour évaluer le risque. Je ne le conteste pas; je les utilise moi-même beaucoup. Toutefois, les facteurs cliniques influencent notre gestion du risque. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Clairement, le deuxième homicide commis par ce détenu a poussé toutes les personnes ayant déjà eu un contact professionnel avec lui à faire un grand examen de conscience. Mes observations avaient pour but d'aider tous ceux qui travaillent auprès des délinquants et qui font des évaluations du risque à réduire la fréquence de ces tragédies. Comme xxxxxx l'a affirmé, cela est « toujours inquiétant » étant donné que l'évaluation du risque, malgré les progrès techniques qui ont été accomplis, demeure une activité imprécise.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
Stephen J. Hucker, MB BS FRCP(C) FRCPsych.
Professeur et directeur des études
Programme de psychiatrie légale
Département de psychiatrie et de neurosciences du comportement
Université McMaster
et professeur de psychiatrie
Université de Toronto
par
Ralph C. Serin, Ph.D., C.Psych.
Université Carleton
Ottawa (Ontario)
Produit à contrat, le 28 février 2005
Questions
Lorsqu'il se produit des défaillances graves dans la collectivité, surtout lorsque de nouveaux crimes avec violence sont commis par des délinquants ayant obtenu une forme de mise en liberté discrétionnaire, de nombreuses questions se posent, qu'on peut éventuellement résumer dans les deux objectifs importants suivants.
Contexte
D'après moi, en accord avec ces objectifs et à la lumière de mes discussions avec le comité d'enquête et d'un examen de la documentation abondante versée au dossier (renseignements communiqués au procès et évaluations psychiatriques faites avant le procès; rapports de gestion de cas; rapports sur les programmes : rapports psychiatriques et psychologiques; rapports médicaux xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx et décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles), on n'a pas accordé à certains éléments d'information clés toute l'importance qu'on aurait dû, et il y a des leçons à en tirer. Il s'agit clairement d'un cas complexe et tragique, mais, dans l'ensemble, je crois que la plupart des employés ont accompli leurs fonctions avec diligence, même s'ils l'ont fait à certains moments avec une apparente naïveté. Souvent, toutefois, on n'a pas suffisamment intégré les détails, ce qui semble avoir nui à l'analyse importante du cas, laquelle aurait dû aboutir à des conclusions différentes et à des stratégies différentes ou améliorées au sujet de l'évaluation et de la gestion du risque.
Conclusions
On a soumis à mon examen la documentation suivante :
Le comité d'enquête m'a également remis un résumé très utile de l'information. Il a en effet établi une chronologie des événements et décisions, décrivant de manière claire et concise le cas (une chronologie de ce genre devrait être considérée comme une pratique recommandée pour aider les employés et les décideurs à organiser des dossiers et volumes d'information considérables). Enfin, le comité d'enquête m'a fourni une vue d'ensemble des entrevues qu'il a menées avec plusieurs psychologues et psychiatres qui ont produit des rapports sur le délinquant ULAYUK.
J'ai aussi effectué des recherches bibliographiques sur des sujets comme le sadisme sexuel, les délinquants purgeant de longues sentences, l'évaluation du risque et les délinquants sexuels pour m'assurer de bien connaître la recherche publiée pertinente. J'ai également examiné les manuels de plusieurs échelles d'évaluation du risque signalés dans les rapports versés au dossier.
Au cours des dix dernières années, on s'est employé à orienter et normaliser les évaluations psychologiques. Le SCC a par exemple publié Psychologie médico-légale comme document de référence. Depuis 1994, une formation est assurée à l'échelle nationale sur l'évaluation du risque (trois jours pour la plupart des employés). Récemment, les Services de psychologie ont élaboré des lignes directrices au sujet des évaluations, bien que je ne les aie pas vues. Il s'agit là de contributions importantes qui devraient s'appliquer aux services de psychologie en établissement et dans la collectivité. Un protocole d'évaluation normalisé permettrait de faire en sorte qu'on s'occupe systématiquement des éléments communs. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx De même, tous les psychologues se seraient penchés sur la dynamique de l'infraction à l'origine de la peine, et des analyses fonctionnelles xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx montraient que ses problèmes existaient toujours, malgré l'achèvement de nombreux programmes. Le délinquant n'aurait sans doute pas été plus honnête dans ses déclarations, mais cette façon de procéder aurait renforcé un aspect critique du cas.
Un protocole d'évaluation normalisé ne consiste pas uniquement dans le choix des outils d'évaluation du risque. Dans ce cas, les psychologues ont été un peu restreints du fait que le délinquant ne maîtrisait pas beaucoup l'anglais au début de sa peine et en raison de l'absence de normes adéquates pour de nombreuses échelles d'évaluation du risque, notamment l'échelle type du SCC, l'Échelle d'ISR-R1.
En plus de discuter du choix des échelles, les Services de psychologie devraient envisager d'élaborer des questions d'autoréférence que les psychologues pourraient utiliser au moment de remplir les évaluations du risque. Cela préciserait les évaluations et garantirait la prise en compte de domaines critiques. On a aussi proposé par le passé des protocoles pour l'établissement de rapports, et il pourrait être utile de revenir sur cette question. À l'heure actuelle, lorsqu'un élément manque xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx il est difficile de dire si cela signifie que l'élément en question ne constitue pas un problème ou n'a pas été examiné. Encore une fois, des questions d'autoréférence pourraient être utiles à cet égard. Voici quelques exemples de questions de ce genre : 1) A-t-on cerné le cycle de criminalité? 2) Y a-t-il des indices comportementaux de changement? 3) Y a-t-il des renseignements ou avis discordants? Dans l'affirmative, comment ma recommandation est-elle justifiée, et cette discordance a-t-elle été prise en compte?
Il pourrait également être utile de discuter de la spécificité des évaluations psychologiques et de la valeur qu'elles ajoutent à la gestion de cas. En l'occurrence, les professionnels de la santé mentale auraient pu aider à mieux comprendre la dynamique du cas. Signalons notamment que durant la période de surveillance dans la collectivité, les Services de psychologie ont collaboré activement avec le surveillant de liberté conditionnelle pour gérer le délinquant ULAYUK.
Durant les entrevues, certains psychologues ont dit que leur évaluation avait inclus un examen du dossier et une entrevue de deux heures. Cela est tout à fait acceptable et courant, mais pour les cas complexes et ceux pour lesquels il y a beaucoup d'information dans le dossier, cela ne suffit peut-être pas. Clairement, les psychologues ont accordé le temps nécessaire pour faire une évaluation rigoureuse. Toutefois, comme environ 25 % de la population carcérale purge une peine à perpétuité et que 78 % des délinquants ont commis des crimes avec violence (de catégorie 1), un examen des critères de renvoi actuels, qui ont été élaborés il y a plus d'une décennie, pourrait favoriser une meilleure répartition des ressources.
Les rapports d'évaluation antérieurs au procès de l'Institut Clarke sont mentionnés de nombreuses fois mais n'ont jamais été demandés. Rien n'indique d'ailleurs qu'on a déjà demandé au délinquant ULAYUK de signer un formulaire de consentement à la divulgation. En outre, je ne sais pas exactement si le xxxx en tant qu'hôpital agréé, aurait pu demander les dossiers sans le consentement du délinquant. Je ne pense pas que le fait d'avoir ces rapports aurait changé l'évolution du cas, mais les dossiers de l'Institut Clarke sont importants pour les raisons suivantes : 1) il s'agit d'un établissement de première importance jouissant d'une renommée internationale dans le domaine des délinquants sexuels; 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Sur le plan systémique, il faudrait adopter une méthode pour souligner et traiter les avis discordants. À bien y penser, peut-être que le plus simple serait d'ajouter un encadré dans le SGD pour obliger chaque auteur d'un rapport de traiter de cette question. Voici quelques exemples de situations où cela s'appliquerait dans le cas du délinquant ULAYUK : 1) Dans le rapport de l'unité xxxxxxxxxxx on dit que le délinquant ULAYUK n'a plus de problèmes de déviance sexuelle, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2) Des rapports signalent que le délinquant progresse bien en surveillance dans la collectivité, pourtant, il a xxxxx et a refusé un traitement jugé important pour gérer son risque dans la collectivité. 3) Une évaluation aboutit à la conclusion que le délinquant présente un faible risque et une autre, qu'il présente un risque élevé.
Il est important de noter que, en raison de leur nature même, il est normal que différentes audiences de la Commission, auxquelles participent différents membres de la CNLC, aboutissent à différentes décisions. Cela ne signifie pas qu'une décision est bonne et qu'une autre est mauvaise. Ce qui est important, c'est qu'une personne qui examine une décision puisse reconnaître une justification claire et défendable de celle-ci. La Commission ne peut pas contrôler toutes les circonstances qui existent lorsqu'un délinquant est mis en liberté, elle ne peut qu'intervenir en prenant d'autres décisions (ou en imposant d'autres conditions) en fonction de l'évolution de la situation. Un examen des décisions de la Commission a permis de dégager des thèmes généraux qu'il pourrait être utile d'examiner de plus près.
L'annulation apparente d'une décision (par différents membres de la CNLC) à quelques mois d'intervalle, soit un refus de semi-liberté changé en octroi de la semi-liberté, est plutôt déconcertant. Comme nous l'avons déjà signalé, cela n'est pas déraisonnable, mais doit être fondé sur une justification bien exprimée. De cette manière, la seconde décision serait basée sur la première, et les membres de la CNLC pourraient faire des commentaires sur la raison du changement d'opinion. Il est possible que l'obtention de nouveaux éléments d'information ou la pondération différente de ces éléments explique qu'on ait pris une autre décision, mais il est impossible de le dire sans justification. Selon la politique, les Motifs de décision doivent renfermer cette justification, mais un examen des décisions semble indiquer qu'il pourrait être utile d'assurer une formation supplémentaire ou de communiquer des lignes directrices additionnelles.
Durant sa première période de liberté, le délinquant ULAYUK a refusé de participer au programme recommandé (Programme de suivi pour délinquants sexuels). Il est intéressant de noter qu'un contrat a été conclu entre l'équipe de gestion de cas et le délinquant. Ces questions auraient dû être abordées avant la mise en liberté, et je n'arrive pas à m'expliquer que le délinquant ait apparemment dicté les conditions de sa liberté sous condition dans la collectivité. La Commission a toutefois tenté d'imposer des conditions spéciales pour gérer certains aspects du risque pendant que le délinquant ULAYUK était dans la collectivité. Il faudrait examiner dans le contexte de l'évolution du profil du délinquant une question de plus vaste envergure, soit la tolérance pour les dérapages et le rôle des conditions spéciales, surtout en ce qui concerne les délinquants purgeant de longues sentences.
Après que le délinquant ULAYUK eut achevé le programme de xxxxxxxxxxx des indices comportementaux xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx auraient justifié son renvoi à un programme de traitement spécialisé. Cela ne s'est jamais produit, et son retour au xxxxxxxxxxxxxx en 1999 a été attribué à un problème de santé mentale. Le directeur de l'établissement d'origine a explicitement soulevé des questions au sujet du cycle de criminalité et du risque, dont il n'a jamais été question dans le rapport de fin de traitement, ce qui porte à croire qu'on ne s'en est jamais occupé.
Le délinquant ULAYUK a achevé beaucoup de programmes, dont bon nombre alors qu'il ne parlait pas anglais et d'autres pour lesquels sa motivation, comme il a par la suite avoué, était faible. Certaines décisions de mise en liberté semblent avoir été liées au nombre de programmes suivis. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
Sans avoir accès aux enregistrements audio des audiences, qui peuvent réfuter cette opinion, il me semble que la question fondamentale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx n'a jamais été abordée de manière satisfaisante. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Je dois d'emblée signaler mon parti pris étant donné que j'effectue actuellement des recherches sur la normalisation et les modèles de prise de décisions en matière de libération conditionnelle. Je crois néanmoins qu'en raison du roulement parmi les membres de la CNLC, de la charge de travail et des preuves de décisions entièrement différentes mais basées sur un examen d'éléments d'information analogues, il faut se pencher sur cette question. Sans viser à influencer la décision finale, ce modèle pourrait aider à établir les justifications des décisions et rendrait la Commission plus responsable du raisonnement qui a abouti à sa décision.
Les délinquants purgeant de longues sentences et les condamnés à perpétuité forment environ 25 % de la population carcérale sous responsabilité fédérale. De plus, à part quelques exceptions, la plupart de ces délinquants ont un bilan exemplaire de comportement en établissement. Cela signifie que la question fondamentale (c.-à-d. l'infraction) est très éloignée de la décision. Lorsqu'un délinquant purgeant une longue sentence entame le processus de mise en liberté, les sanctions (par exemple, la révocation de la liberté conditionnelle) entraînent des conséquences significatives, le délinquant risquant d'être maintenu en incarcération pendant deux ans ou plus. Une discussion au sujet de la tolérance pour les dérapages et des sanctions appropriées fournirait des vues et des lignes directrices utiles aux agents de libération conditionnelle et aux membres de la CNLC.
Il est curieux qu'on ait dirigé le délinquant ULAYUK vers des programmes s'il ne maîtrisait pas suffisamment bien l'anglais pour y participer. Cela était improductif puisqu'on pouvait croire à tort qu'il allait en retirer quelque chose, alors qu'en réalité il n'a fait qu'occuper une place de traitement précieuse. Dans la même veine, on a dit avoir examiné, durant les séances de counseling, des notions cognitives complexes et abstraites, alors qu'on a de nombreuses fois répété que le délinquant avait un mode de pensée concret. Le traitement doit correspondre aux niveaux linguistique et intellectuel des délinquants.
Durant sa peine, le délinquant ULAYUK a achevé de nombreux programmes. Depuis l'adoption du processus d'accréditation des programmes, on est devenu de plus en plus rigoureux en ce qui concerne la participation à ceux-ci. De plus, je crois que les responsables des programmes correctionnels, à l'AC, ont entrepris d'établir des indices normalisés de participation, semblables aux excellents indices utilisés pour l'évaluation de l'emploi en établissement. Ces démarches sont importantes et doivent se poursuivre. À mon avis, il faudrait essentiellement réorienter les programmes pour mettre l'accent non plus sur l'achèvement, mais plutôt sur la compétence. L'achèvement est certes important puisque l'abandon d'un programme est lié à un accroissement des taux de récidive, mais la compétence traduit l'acquisition d'habiletés, aspect tout aussi important pour déterminer la mesure dans laquelle un délinquant a profité d'un programme donné.
Le programme de xxxxxxxxxx est un programme accrédité d'intensité élevée xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx La documentation et l'envergure du traitement et des rapports n'ont donc pas répondu à mes attentes. De plus, pendant plusieurs années, les employés ont semblé refuser de tenir compte des questions de sexualité, croyant qu'on s'en était occupé au xxxxxxxxxxxxxxx On n'a pas expliqué pourquoi la nécrophilie n'a pas été considérée comme un problème (je sais bien qu'il n'y a pas de « test » pour déterminer l'existence ou l'absence de cette condition,). xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Comme je l'ai déjà signalé, les notes de travail des psychologues et infirmiers et infirmières traduisaient en partie des notions passablement complexes. Dans bien des cas, elles étaient très fouillées, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Il ressort de mon examen du dossier que le délinquant ULAYUK a fréquemment eu des difficultés xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx qui ont persisté pendant toute son incarcération. La plupart des employés semblent avoir toléré ces transgressions xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Même son manque d'honnêteté avec le personnel pendant qu'il était en liberté conditionnelle ne lui a pas valu une suspension. On a plutôt établi un contrat de comportement. Une analyse fonctionnelle révèle que ces transgressions traduisaient des problèmes irrésolus.
Dans le modèle actuel des programmes correctionnels, on se base sur les évaluations du risque et des besoins effectuées à l'admission pour élaborer un plan de traitement correctionnel. Ce plan prévoit le nombre et la nature des programmes que le délinquant doit suivre pour gérer son risque dans l'établissement et après sa mise en liberté. Il s'agit ensuite pour le délinquant de suivre le plan correctionnel et d'achever les programmes. Cela est important, mais comme les programmes correctionnels sont basés sur les habiletés (SCC, 2005), un critère plus utile que celui de l'achèvement pourrait être celui des compétences. Comme en éducation, il ne suffit pas qu'un élève achève un cours; il doit plutôt manifester son acquisition des connaissances et compétences voulues durant un examen (oral ou écrit). On a déjà commencé, au SCC, à énoncer certaines de ces compétences que les délinquants doivent acquérir et à expliquer pourquoi elles sont importantes afin de comprendre les changements opérés chez ces derniers.
Les soins postpénaux, qu'on appelle au SCC le suivi, constituent une composante importante des programmes correctionnels. D'après certaines recherches publiées, en l'absence d'une intervention postpénale, les effets du traitement diminuent après la mise en liberté. Par conséquent, les programmes de suivi doivent être considérés comme un élément essentiel de continuum de programmes correctionnels. Heureusement, le SCC a élaboré un programme normalisé de suivi dans la collectivité, bien que je ne sois pas familier avec le calendrier d'application. Dans le cas qui nous préoccupe, l'intervention postpénale a constitué principalement en séances de counseling psychologique individuel. Pour préserver les effets du traitement, l'intervention postpénale doit de toute évidence cibler les mêmes aspects et couvrir la matière d'une manière complémentaire. Ainsi, une personne qui a achevé un programme cognitivo-comportemental pour toxicomanes risque d'être confrontée à des incohérences si son plan postpénal prévoit uniquement l'assistance à des réunions d'Alcooliques Anonymes.
J'ai constaté, en examinant les dossiers correctionnels de plusieurs administrations que les rapports sont régulièrement libellés à peu près comme suit : « M. Untel a achevé un certain programme et son risque est réduit ». Sans entrer dans les formalités, je vois mal comment le fait d'achever un programme réduit le risque puisque 1) la plupart des échelles d'évaluation du risque traduisent des éléments passablement statiques, 2) les progrès accomplis dans un programme ne sont pas représentés dans les éléments des échelles d'évaluation du risque. Il pourrait être plus exact de dire : « Il est plus facile de gérer le risque étant donné que M. Untel a réussi avec succès le programme Y ». Cela suppose également que l'achèvement est basé sur l'acquisition de compétences plutôt que simplement sur l'achèvement du nombre requis de séances.
Divers rapports de recherche nous ont appris que les programmes correctionnels du SCC et les programmes satisfaisant aux normes d'accréditation en général entraînent une baisse des taux de récidive chez les participants qui les réussissent comparativement à un groupe analogue de délinquants qui ne les achèvent pas. Il n'est pas facile d'appliquer des données pour des groupes de délinquants à un cas particulier. À ma connaissance, une seule administration a tenté d'intégrer ou de réviser systématiquement les évaluations du risque en fonction de la participation aux programmes. Au Royaume-Uni, en effet, on compare les taux de récidive des délinquants qui achèvent des programmes en fonction de leur profil de risque avant le traitement aux taux de groupes pour une échelle d'évaluation du risque normalisée. Cela produit une différence entre le taux d'échec estimatif (d'après l'échelle) et le taux réel (basé sur une recherche de suivi sur les évaluations de programmes). Cette différence aboutit à une mesure de la réduction probable de la récidive pour les délinquants, répartie en fonction de leur niveau de risque avant le traitement. Il faut noter que les réductions sont très modestes. Néanmoins, cela représente un défi important pour le milieu correctionnel, et tout progrès que le SCC pourrait faire dans ce domaine à l'aide de recherches futures constituerait une contribution importante au milieu correctionnel à l'échelle mondiale.
Le SCC ne dispose pas actuellement d'une échelle précise d'évaluation du risque de récidive avec violence. L'Échelle ISR-R1 a été élaborée et présente une grande exactitude prédictive en ce qui concerne la prévision de la récidive générale. Plusieurs rapports de recherche ont été publiés sur l'application de cette échelle aux délinquants autochtones, mais on a pour politique de ne pas l'utiliser pour ces derniers. Cela signifie que le personnel utilise des décisions cliniques structurées (risque faible, modéré ou élevé) afin d'estimer le risque pour une minorité importante de délinquants sous responsabilité fédérale et que ces estimations s'appliquent uniquement à la récidive générale.
L'évaluation initiale des délinquants consiste en un ensemble normalisé de questions d'autoréférence faisant entrer en ligne de compte le risque et les besoins criminels. Ce système automatisé est fondé sur une théorie correctionnelle appropriée et a été largement acclamée à l'échelle internationale, de sorte que de nombreux autres organismes correctionnels l'ont importée en vue de l'utiliser. Mis en application en 1995, ce système est encore en voie de révision, une décennie plus tard, à la lumière des vastes consultations sur le terrain et recherches empiriques qui ont été entreprises. De plus, on dispose actuellement de données sur la récidive pour un grand nombre de délinquants qui ont circulé dans le système (à ma connaissance, ce nombre est supérieur à 2 500 et inclut les délinquantes et les délinquants autochtones). La Direction de la recherche du SCC est donc bien placée pour élaborer et valider une échelle d'évaluation du risque de violence qui pourrait s'appliquer essentiellement à tous les délinquants, hommes ou femmes, indépendamment de leur origine ethnique. Même si cela n'aurait peut-être pas changé l'issue dans ce cas particulier (parce que je ne pense pas que c'était une question d'évaluation du risque, comme nous le verrons), cela aurait permis de mieux ancrer le cas en fonction du risque de violence.
J'ai déjà parlé de formation, de mentorat et de surveillance professionnelle. Je recommanderais que le SCC envisage de constituer un réseau d'experts auquel le personnel aurait accès. Même s'il est relativement facile pour des employés à Montréal, Toronto ou Vancouver de communiquer avec des experts en médecine légale, il serait avantageux de créer et de mettre à l'essai un mécanisme pour offrir plus systématiquement ce service. Avec le courriel, cela serait facile à gérer, bien qu'il faille évidemment discuter de lignes directrices et de rémunération.
Il n'est évidemment pas facile de se tenir au fait des recherches sur l'évaluation du risque, les programmes correctionnels, la prise de décisions, les populations spéciales (délinquants sexuels, délinquants violents, auteurs d'agressions conjugales, délinquants souffrant de troubles mentaux) et le désistement des délinquants. La CNLC est grandement défavorisée du fait qu'elle se fie uniquement au SCC ou à des universitaires de l'extérieur pour se faire tenir au courant des nouveautés. Premièrement, les priorités du SCC et de la Commission sont quelques peu différentes étant donné les réalités opérationnelles. Deuxièmement, les universitaires ne traduisent pas toujours efficacement les recherches publiées en applications pratiques et faciles à comprendre par les membres de la CNLC. Je sais que la Commission a eu recours avec beaucoup de succès à des ressources externes pour sa formation et ses assemblées générales, mais je crois que la présence d'experts internes complétant les ressources actuelles représenterait une amélioration.
Un aspect propre aux condamnés à perpétuité est que le processus d'incarcération limite les situations dans lesquelles on peut distinguer une adaptation réussie d'une autre qui ne l'est pas. Premièrement, l'infraction à l'origine de la peine est un meurtre, et peu de délinquants commettent d'autres meurtres durant leur incarcération (ou après leur mise en liberté). Deuxièmement, la dynamique est souvent idiosyncrasique pour ce qui est de la motivation, des relations interpersonnelles, des facteurs de désinhibition (consommation d'alcool ou de drogues, colère, impulsivité) et les agents de stress. Il est peu probable que cette dynamique se reproduise en milieu correctionnel. Enfin, lorsque le personnel prend des décisions en matière de mise en liberté, le crime remonte souvent à huit ans ou plus, ce qui complique les analyses du risque proximal. L'analyse fonctionnelle est une stratégie qui consiste à examiner des schèmes de comportement dans le temps pour déterminer l'existence d'indicateurs de problèmes persistants. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La chronologie suggérée par le comité d'enquête aurait sa place ici, mais l'accent serait mis sur la dynamique du cas.
Les condamnés à perpétuité et les délinquants purgeant de longues sentences ne constituent clairement pas un groupe homogène, et il faut s'occuper spécifiquement de cet aspect. Il pourrait être utile pour le SCC de tracer le profil des condamnés à perpétuité en fonction de leurs risques et besoins, de leur âge, de leur âge au moment de leur arrestation, du nombre d'années purgées, etc. Mes interventions en formation au SCC et à la CNLC m'ont permis de constater que les employés s'imaginent souvent que les condamnés à perpétuité sont des personnes qui ont tué un conjoint au cours d'un incident isolé et spontané. Il existe clairement des condamnés à perpétuité de ce genre, qui s'adaptent probablement bien au milieu carcéral et qui présentent un faible risque de récidive. Le délinquant ULAYUK n'était pas de ceux là.
Pour cette population, il faut réfléchir attentivement au seuil ou à la tolérance en ce qui concerne les manquements. Si un délinquant ne se conforme pas aux conditions prescrites, il faut, semble-t-il, resserrer les exigences. Autrement dit, il me semble insuffisant de détenir temporairement le délinquant puis de le remettre en liberté dans la collectivité en lui imposant les mêmes conditions. La leçon qu'il en tire alors est qu'il ne s'agissait pas d'un manquement très grave et qu'il peut éviter des conséquences graves (réincarcération pour une période prolongée). Compte tenu de l'accroissement du nombre de délinquants purgeant de longues sentences et de condamnés à perpétuité, je recommanderais d'élaborer une stratégie axée sur les exigences de surveillance particulières de ces délinquants.
Compte tenu des antécédents du délinquant ULAYUK et de la dynamique de l'infraction à l'origine de sa peine, son rendement durant sa première semi-liberté était très déconcertant. xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx La suspension a résulté en un contrat comprenant les conditions spéciales appropriées que la Commission aurait dû imposer. Il ne s'est guère amélioré durant la deuxième période de liberté, comme on l'a signalé dans les rapports de gestion de cas.
Les agents de libération conditionnelle connaissent les étapes d'une mise en liberté réussie (comme l'ont révélé très clairement nombre de leurs rapports). Ce cas a souligné de manière tragique le besoin de vigilance en matière de sécurité. Depuis cet incident, le SCC a révisé ses lignes directrices sur la fréquence des contacts et le ratio délinquants/employés, à la lumière des preuves empiriques.
Un examen de la documentation disponible me porte à croire que cet incident n'a pas résulté du fait qu'on a choisi les mauvaises échelles d'évaluation du risque ou que les échelles choisies ont été notées de manière inexacte (malgré quelques anomalies observées). Bref, l'incident ne s'est pas produit parce qu'on a « manqué » les résultats d'une échelle d'évaluation du risque en particulier. Par contre, le SCC et la CNLC doivent se méfier de l'application mécanique des échelles d'évaluation du risque ou d'une trop grande dépendance à l'égard des outils d'évaluation du risque. À mon avis, ces outils servent à compléter une bonne pratique correctionnelle, mais ils ne constituent pas à eux seuls une norme de diligence.
Cette description accompagnée de commentaires vise à donner une vue d'ensemble des principales échelles d'évaluation du risque utilisées dans le rapport psychologique examiné pour ce comité d'enquête. Signalons qu'elle ne constitue qu'un résumé, et non une comparaison des différentes échelles ou une évaluation d'une échelle précise. On trouvera des détails au sujet de différents aspects de ces échelles et de leur utilisation au SCC dans le rapport produit à la demande de la Commission nationale des libérations conditionnelles du Canada par M me Adelle Forth intitulé Risk Assessment Tools: A Guide [Guide des outils d'évaluation du risque], Forth, 2003. On trouvera les éléments de ces échelles à l'annexe B. Signalons que les publications récentes mettent en valeur le débat constant au sujet des lignes directrices sur l'utilisation des échelles d'évaluation du risque (Zinger, 2004) et les avantages relatifs d'une échelle en particulier (Gendreau, Goggin et Smith, 2002; Hemphill et Hare, 2004). En outre, Dangerous and Long-Term Offenders: An Assessment Guide [Délinquants dangereux et purgeant de longues sentences : un guide d'évaluation] (Eaves, Douglas, Webster, Ogloff et Hart, 2000) constitue une ressource précieuse qu'on peut obtenir auprès du Mental Health, Law and Policy Institute de l'Université Simon Fraser, mhlpi@sfu.ca ). Enfin, le lecteur que cela intéresse peut consulter le site Web de Stephen Hucker et Chris Webster, qui renferme un bon aperçu des échelles d'évaluation du risque et des questions qui s'y rattachent ( http://www.violence-risk.com ).
Hare, 1991
À la fin des années 1970, une équipe de chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique a élaboré une mesure de la psychopathie criminelle basée sur des entrevues. Cette mesure, qu'on appelle l'Échelle de psychopathie de Hare révisée (PCL-R; Hare, 1991), était inspirée largement des travaux d'un psychiatre américain, le D r Hervey Cleckley. Se basant sur les expériences d'un certain nombre de patients psychopathes qu'il a suivis en clinique externe, le Dr Cleckley (1976) a fourni une description clinique exhaustive des caractéristiques ordinairement associées aux psychopathes. Hare et ses collègues ont jugé que le cadre conceptuel du D r Cleckley pouvait éventuellement servir à élaborer une mesure fiable et valable de la psychopathie. En raison de ses origines, la PCL-R ne peut donc pas être considérée comme un outil actuariel de prévision du risque.
Après une décennie de recherche sur 1 192 délinquants incarcérés et 440 patients de services de psychiatrie légale provenant d'échantillons américains et canadiens, la PCL-R a fini par être publiée dans un manuel par Multi-Health Systems (Hare, 1991). Le manuel renferme des renseignements exhaustifs sur l'élaboration historique, la notation, la fiabilité et la validité. La PCL-R consiste en 20 éléments qui mesurent des caractéristiques de la personnalité et du comportement associées à ce trouble1. Une analyse factorielle de la PCL-R a révélé l'existence de deux facteurs stables (Hare et coll., 1990). Le premier facteur sert à mesurer les traits interpersonnels et affectifs qui sont considérés comme fondamentaux pour la notion de psychopathie. Ces traits incluent la superficialité, la manipulation, la tendance au mensonge pathologique, l'absence de remords, l'affect superficiel, le manque d'empathie et une surestimation de soi. On appelle donc souvent ce facteur la dimension de la personnalité de la PCL-R. Le deuxième facteur, qu'on appelle la dimension comportementale, correspond à un mode de vie chroniquement instable, antisocial et socialement déviant. Ce facteur inclut les éléments suivants : l'impulsivité, la diversité des types de délits commis par le sujet, l'irresponsabilité, la tendance au parasitisme, l'incapacité à planifier à long terme et de façon réaliste, la délinquance juvénile, la révocation de la mise en liberté conditionnelle et l'apparition précoce de problèmes de comportement. De plus, Hare (1991) a montré que les facteurs étaient modérément corrélés (r = 0,50). Chaque élément est noté en fonction d'une échelle à trois points où 0 signifie que le symptôme ne s'applique catégoriquement pas à l'individu, 1, que l'élément s'applique uniquement dans certaines circonstances et 2, que l'élément s'applique catégoriquement. On totalise les scores des éléments pour arriver à un score total compris entre 0 et 40. Hare (1991) recommande un seuil diagnostique de 30. La PCL-R est notée à partir d'une entrevue semi-structurée et de l'information provenant de tiers, comme des dossiers officiels et des évaluations psychologiques (Hare, 1991).
En 2003, la deuxième édition de la PCL-R a été publiée; le manuel technique fournit des preuves plus convaincantes de sa validité prédictive ainsi que des normes élargies pour les populations carcérales. Le manuel renferme aussi une analyse factorielle additionnelle qui propose des solutions de rechange. On y trouve également des lignes directrices explicites sur l'utilisation et l'administration de l'échelle ainsi que sur la formation nécessaire. M. Hare a aussi discuté récemment de la possibilité d'accréditation.
La PCL-R serait un des outils qui ont fait l'objet du plus grand nombre de recherches dans le milieu correctionnel. Depuis son élaboration, on a examiné ses capacités prédictives et postdictives au moyen de : 1) 15 études sur plus de 5 400 délinquants de sexe masculin; 2) cinq échantillons de plus de 1 200 patients des services de psychiatrie légale; 3) six échantillons composés de plus de 1 200 délinquantes. Des recherches ont également été publiées sur les jeunes délinquants et les délinquants sexuels. (Voir Hare, 2003, pour une liste complète des recherches à l'appui.) De plus, les délinquants de sexe masculin inclus dans les échantillons venaient dans une forte proportion du système correctionnel fédéral canadien. On peut soutenir que la PCL-R est la mesure la plus viable et valable de la psychopathie. Cet outil a permis de réduire le nombre de faux positifs que produisaient les mesures antérieures comme le diagnostic du trouble de la personnalité antisociale du DSM-IV. Il a également aidé à réduire le nombre de faux négatifs que produisent généralement des méthodes basées sur l'autoévaluation.
Toutefois, on a signalé plusieurs limitations de cet outil. Salekin et coll., (1996) ont non seulement critiqué la PCL-R parce qu'elle est athéorique, mais ils ont aussi exprimé des préoccupations au sujet du manque de preuve empirique de la validité prédictive du premier facteur. Ces auteurs se sont aussi dits inquiets par l'absence d'accord parmi les chercheurs et les cliniciens sur un seuil diagnostique acceptable. Bien que Hare (1991) recommande un seuil de 30 à des fins diagnostiques, des chercheurs antérieurs ont utilisé divers seuils allant de 25 à 33. Une préoccupation connexe est celle de l'erreur type associée à la PCL-R. Les tests psychologiques employés pour mesurer le comportement humain sont jusqu'à un certain point inexacts. Cette inexactitude est exprimée par un indice appelé l'erreur type de mesure (ETM). Cela signifie que, 95 % du temps, le score réel sur la PCL-R d'une personne se trouve à +6,5 unités au-dessus ou au-dessous du score observé. Par conséquent, un score de 30 signifie en réalité que le score de la personne peut se situer entre 23,5 et 36,5. Malheureusement, les décideurs tiennent rarement compte de cette marge d'erreur. Rogers (1995) a également fait observer qu'il y a plus de 15 000 variations possibles des scores de psychopathie égaux ou supérieurs à 30. Les personnes qui obtiennent un score de 30 ou plus doivent donc être considérées comme faisant partie d'un groupe hétérogène plutôt qu'homogène.
Salekin et coll. (1996) ont aussi exprimé des préoccupations au sujet de l'application de la PCL-R à des femmes et à des groupes minoritaires pour prévoir la récidive. Des preuves révèlent toutefois qu'en moyenne, les délinquants noirs et autochtones obtiennent un score qui se situe à un ou deux points de celui des délinquants de race blanche (Hare, 1991; Kosson et coll., 1990; Peterson, 1984; Wong, 1984). Aucune étude n'a été publiée sur la validité prédictive de la PCL-R dans le cas des délinquantes. Deux thèses de doctorat inédites ont cependant révélé l'existence d'une relation positive entre les scores sur la PCL-R et les variables des antécédents criminels (Loucks, 1995; Strachan, 1993).
Sur le plan psychométrique, la PCL-R constitue une mesure très fiable et valable. Toutefois, sur le plan opérationnel, elle est difficile à utiliser en raison du degré d'expertise requis pour l'administrer et la noter, des contraintes de temps et des effets d'étiquetage éventuels2. La PCL-R permet clairement de prévoir la récidive avec violence, même si d'autres mesures sont au moins aussi sinon plus exactes. Des preuves anecdotiques semblent également indiquer que la PCL-R a été utilisée pour éliminer des candidats éventuels à des programmes correctionnels. Il va sans dire que cela va directement à l'encontre de l'Énoncé de mission du SCC. Bref, il est recommandé que des psychologues et psychiatres ayant reçu la formation voulue utilisent la PCL-R pour aider à faire des recommandations au sujet de la probabilité de récidive avec violence.
1Les 22 éléments originaux de la PCL ont été modifiés en 1985. Cela a abouti à l'élimination de deux éléments, l'ajout de renseignements plus précis sur la notation et la correction de contradictions antérieures sur la notation. Selon Hare (1991), la PCL et la PCL-R entretiennent une étroite corrélation (r = 0,88).
2Malgré d'innombrables rapports anecdotiques au sujet des effets délétères de l'étiquette de « psychopathe », aucune étude publiée n'a exploré cet aspect.
HCR-20; Webster, Douglas, Eaves et Hart, 1997
L'Échelle des variables historiques, cliniques et de gestion du risque (HCR-20; Webster, Douglas, Eaves et Hart, 1997) est une liste de 20 éléments servant à prévoir la violence future dans les cas où l'on sait qu'il existe des antécédents de violence et où il y a des preuves concluantes d'une maladie mentale ou d'un trouble de le personnalité. Les 20 variables explicatives ont été choisies à partir des conclusions empiriques trouvées dans la littérature (Harris, Rice et Quinsey, 1993; Monahan, 1981) ainsi qu'à partir de l'expertise clinique de psychiatres légistes et d'intervenants judiciaires en santé mentale. La HCR-20 a pour but premier d'intégrer des conclusions empiriques et des connaissances cliniques en vue de prévoir la violence d'une manière exhaustive et systématique. Les auteurs s'attendent à ce que cette échelle soit utilisée par des psychiatres légistes et par les décideurs des services correctionnels et ceux chargés de la libération conditionnelle.
Les dix variables historiques, adaptées de Monahan (1981) et Harris et coll. (1993), sont considérées comme statiques ou inchangeables. Elles incluent la violence, l'âge à la première infraction avec violence connue, la stabilité dans les relations, la stabilité d'emploi, la consommation d'alcool ou de drogues, le trouble mental, la psychopathie, une inadaptation précoce au foyer ou à l'école, un trouble de la personnalité et un échec antérieur en liberté sous condition ou en détention.
Les cinq variables cliniques, soit la connaissance de soi, l'attitude, les symptômes, la stabilité affective et la traitabilité, sont de nature dynamique ou changeables. Elles correspondent également au fonctionnement actuel plutôt que passé et ont été choisies à la lumière de l'expérience clinique, de la position établie dans la littérature, de leur potentiel conceptuel, de leur testabilité et de leur perfectibilité (Webster et coll., 1995).
Les cinq variables de risque, soit la faisabilité, l'accès, le soutien et la surveillance, la conformité et le stress, mesurent la capacité d'un individu à s'adapter à son plan de gestion du risque dans la collectivité en fonction de son soutien matériel, social et professionnel.
Chaque variable explicative est cotée au moyen d'une échelle à trois points, soit 0, 1 et 2, où 0 signifie que l'individu ne présente pas la qualité, l'état ou la caractéristique, 1, qu'il y a des preuves du fait que la personne possède la qualité ou le trait en question et 2, que les preuves sont suffisamment fortes pour justifier le score le plus élevé. Les scores totaux sur la HCR-20 vont donc de 0 à 40, les scores les plus élevés correspondant au degré supérieur de risque de violence future. Chaque variable explicative est également pondérée, les variables historiques ayant un poids égal (dix variables) aux variables cliniques et de risque combinées (dix variables).
La HCR-20 est une nouvelle approche structurée basée sur le jugement professionnel qui a été utilisée dans des études postdictives et prédictives sur environ 1 200 délinquants dans 12 échantillons de divers pays. Les indices d'exactitude semblent prometteurs et comparables, même s'ils sont un peu moins marqués que ceux d'autres instruments. Facteur important, cet outil semble théoriquement solide et englobe une vaste gamme de domaines de contenu. Il reste toutefois à déterminer si des échelles à trois points offrent une variabilité suffisante pour évaluer un changement pertinent dans les facteurs dynamiques. On a répondu aux préoccupations initiales au sujet du manque d'instructions détaillées sur la notation en publiant un manuel complémentaire.
Un avantage des méthodes structurées fondées sur le jugement professionnel est qu'elles portent sur des domaines théoriquement et empiriquement pertinent et fournissent des lignes directrices sur la notation à l'intention des utilisateurs. La HCR-20 semble bien adaptée à des échantillons de délinquants et de personnes souffrant de troubles mentaux et présente une exactitude prédictive acceptable en ce qui concerne la récidive avec violence. Contrairement aux échelles statistiques, les méthodes structurées fondées sur le jugement professionnel portent sur un plus vaste éventail de domaines et peuvent être considérées comme plus centrées sur le cas, ce qui permet de tenir compte des aspects propres à chaque délinquant.
Andrews et Bonta, 1995
À la fin des années 1970, Don Andrews a mené une équipe d'agents de probation, de gestionnaires correctionnels et de chercheurs dans l'élaboration d'un plan de notation systématique et objectif destiné à faciliter les pratiques de surveillance de délinquants en probation. Cette démarche a en définitive abouti à la version préliminaire de l'inventaire du niveau de service (INS; Andrews, 1982), maintenant appelé l'inventaire du niveau de service-révisé (INS-R Andrews et Bonta, 1995). L'INS-R est un plan d'évaluation du risque et des besoins publié par Multi-Health Systems et largement utilisé dans le système provincial canadien (ainsi que dans certains États américains et à l'étranger) et, jusqu'à un certain point, dans le système fédéral. L'INS-R peut être utilisé pour fixer des objectifs de traitement et suivre le niveau de risque présenté par le délinquant durant une période de surveillance ou dans le cadre de services de traitement, pour prendre des décisions au sujet de la surveillance en probation et du placement dans une maison de transition, pour déterminer le classement de sécurité approprié dans les établissements et pour évaluer la probabilité de récidive.
L'INS-R consiste en 54 éléments qui mesurent les domaines suivants du risque et des besoins : antécédents criminels, scolarité/emploi, situation financière, situation familiale/conjugale, logement, loisirs/activités récréatives, fréquentations, problèmes d'alcool ou de drogues, orientation affective/personnelle et attitudes/orientation. En se basant sur l'information versée au dossier et une entrevue semi-structurée, on attribue à chaque élément un score de 0 ou 1, où 1 signifie la présence du facteur de risque ou de besoin. On additionne ensuite tous les éléments pour obtenir le score total sur l'INS-R; plus le score est élevé, plus il y a risque, besoins et nécessité de surveillance. Bien que les éléments ne soient pas statistiquement pondérés dans un sens vraiment actuariel, les domaines de contenu varient pour ce qui est de leur contribution au score global sur l'INS-R. Ainsi, les antécédents criminels correspondent à 10 éléments, représentant par conséquent 18,5 % du score total (10 éléments divisés par 54). Par contre, le domaine des loisirs et des activités récréatives est mesuré uniquement au moyen de 2 éléments, représentant donc 3,7 % du score total (2 éléments divisés par 54). Les auteurs fournissent des scores-seuil qui ont empiriquement produit le taux d'erreur le plus faible. Des seuils différents ont été fournis pour la surveillance des probationnaires (c.-à-d. faible, modéré, intensif) et pour le classement en établissement. On a fourni récemment des seuils pour le classement des délinquantes, basés sur des données provinciales.
L'échantillon de confection initiale était composé de 956 hommes du Centre de détention d'Ottawa-Carleton, du Centre de détention d'Hamilton-Wentworth et de la prison de Toronto. Les 1 414 femmes composant l'échantillon normatif étaient des délinquantes incarcérées à un établissement à sécurité moyenne pour femmes représentatif, administré par le ministère des Services correctionnels de l'Ontario. Le bassin d'éléments éventuels pour l'INS a initialement été constitué à partir de la littérature sur la récidive, des opinions professionnelles des agents de probation et d'une vaste perspective d'apprentissage social sur le comportement criminel. Toutefois, l'INS final comprend uniquement les facteurs de risque statiques et dynamiques pour lesquels on a empiriquement prouvé l'existence d'un lien avec la récidive parmi les délinquants purgeant une peine de ressort provincial.
Actuellement, l'INS-R est peut-être une des mesures les plus fiables et valables pour évaluer le risque et les besoins (Andrews et Bonta, 1995). De plus, l'analyse faite par Gendreau et coll. (2002) a clairement démontré son efficacité prédictive. Son principal atout vient du fait qu'il permet d'évaluer tant le risque statique que le risque dynamique. De plus, l'INS-R a été validé auprès d'un échantillon de délinquants et de délinquantes. Toutefois, il n'est pas sans limites. La plupart des recherches sur l'INS-R ont été effectuées au moyen d'échantillons provinciaux, bien qu'on commence à mener des études empiriques dans le système fédéral (Simourd et Loza, 1994) et auprès des délinquants sexuels (Simourd et Malcolm, 1998). De plus, l'utilisation de l'INS-R pour mesurer le risque prélibératoire pourrait poser des difficultés dans le cas des délinquants sous responsabilité fédérale qui ont été incarcérés pendant de longues périodes. De plus, le bassin initial d'éléments à partir duquel on a constitué l'INS vient de travaux effectués à la fin des années 1970 (Andrews, 1982). De nouveaux domaines de contenu peuvent s'être manifestés au cours des 25 dernières années qu'il vaudrait la peine d'examiner (par exemple, la capacité à faire face). De plus, le manuel ne renferme pas de lignes directrices sur ce qu'il faut faire des valeurs manquantes et il n'indique pas non plus l'erreur type de mesure associée à l'INS. En outre, le manuel ne précise parfois pas s'il faut noter les éléments de manière statique (avant l'arrestation) ou dynamique (actuellement, en établissement). Le plus grave problème lié à l'INS-R serait sa tendance à combiner les facteurs de risque statiques et dynamiques (Quinsey, Coleman et Jones, 1997). Enfin, même si l'INS-R vise à mesurer le changement pour certaines variables intrinsèquement dynamiques, il ne semble pas y avoir un mécanisme de notation du changement. Ainsi, un délinquant ne peut profiter de son recyclage scolaire que s'il participe à un programme régulier d'études secondaires générales ou techniques. Le recyclage effectué durant l'incarcération ne compte généralement pas. Cela semble aller à l'encontre du but escompté de l'INS-R.
En guise de conclusion, on peut dire que l'INS-R est un outil bien validé de mesure du risque et des besoins qui a été largement utilisé depuis plus d'une décennie en milieu correctionnel. Il importe de signaler que l'évaluation initiale des délinquants (EID), actuellement utilisée au SCC, est basée sur un instrument d'évaluation du risque et des besoins très prisé, le Wisconsin. L'EID sert à éclairer la planification correctionnelle et le classement des délinquants ainsi qu'à produire des profils de la population carcérale aux fins de planification stratégique. Elle pourrait toutefois être utilisée comme outil d'évaluation statistique du risque englobant les facteurs statiques et dynamiques (pour ainsi tenir compte du changement). Dans ce cas, l'INS-R pourrait être considéré comme redondant, mais, actuellement, les données de l'EID ne sont pas organisées d'une manière qui fournit une évaluation du risque comparable à l'INS-R.
Hanson, 1997
Trois facteurs ont mené à l'élaboration de l'ERRRS : 1) l'examen effectué par Hanson et Bussière (1996) montrant qu'il était possible de prévoir la récidive sexuelle à partir d'un ensemble de facteurs différents de ceux employés pour prévoir la récidive en général ou la récidive avec violence mais non sexuelle. Ces auteurs ont constaté que même s'il existait une relation entre les variables criminologiques générales, comme l'âge et les infractions antérieures, et la récidive sexuelle, les variables explicatives les plus solides de la récidive sexuelle étaient celles qui étaient liées à la déviance sexuelle (par exemple infractions sexuelles antérieures, intérêts et activités sexuels déviants). Ils ont également constaté que la récidive sexuelle était liée à des caractéristiques précises des victimes (par exemple victimes de sexe masculin, victimes sans lien de parenté avec l'agresseur). Comme bon nombre d'actions judiciaires exceptionnelles sont centrées uniquement sur le risque de récidive sexuelle, il convient d'élaborer des procédures distinctes pour évaluer le risque de récidive sexuelle et le risque de récidive non sexuelle que présente un délinquant. 2) Tout semble indiquer que les échelles de risque centrées sur les délinquants en général n'ont pas été efficaces pour prévoir la récidive sexuelle. Sur 315 délinquants sexuels purgeant une peine sous responsabilité fédérale, Bonta et Hanson (1995b) ont par exemple trouvé une corrélation de 0,34 entre l'Échelle d'ISR (Bonta, Harman, Hann et Cormier, 1996) et la récidive non sexuelle avec violence, de 0,41 entre cette échelle et la récidive en général (toute récidive), mais de seulement 0,09 pour la récidive sexuelle. 3) D'autres échelles d'évaluation du risque spécialisées, comme le Guide d'évaluation du risque de violence, exigent beaucoup de ressources, et les auteurs estimaient nécessaire de créer un outil actuariel court et efficient pouvant être utilisé pour évaluer le risque de récidive sexuelle.
La recherche de Hanson (1997) visait à combler cette lacune à l'aide de données provenant de huit études de suivi différentes sur des délinquants sexuels. L'auteur a utilisé sept de ces études pour élaborer une échelle d'évaluation du risque qu'il a ensuite validée par croisement au moyen d'un ensemble de données indépendant. Deux impératifs ont orienté la stratégie d'élaboration de l'échelle : la validité empirique et la facilité d'administration. Un ensemble de variables explicatives du risque faciles à noter a tout d'abord été constitué à partir de Hanson et Bussière (1996). Les intercorrélations de ces variables ont ensuite été calculées pour chacun des sept ensembles de données. Il s'est agi ensuite de calculer la moyenne de ces corrélations pour obtenir une matrice de corrélations. Les meilleures variables explicatives de la récidive sexuelle ont été choisies à l'aide d'une régression par degré à partir de cette matrice de corrélations moyennes. Elles ont ensuite été transformées en une échelle d'évaluation du risque facile à noter, et la validité prédictive a été mise à l'essai à partir d'un échantillon indépendant. Il ne s'agissait pas de maximiser l'efficacité prédictive pour chaque échantillon, mais plutôt d'élaborer une échelle facile à administrer ayant de bonnes chances d'être valide dans divers milieux.
La faiblesse évidente de l'ERRRS est qu'elle ne fait pas directement entrer en ligne de compte les préférences sexuelles déviantes. Or celles-ci sont apparues, dans la méta-analyse de Hanson et Bussière (1996), comme les variables explicatives de la récidive les plus fortes. Dans le cas des délinquants qui ont de longs antécédents d'infractions sexuelles, il est peu probable que des évaluations spécialisées des préférences sexuelles déviantes produisent beaucoup d'information nouvelle; toutefois, des évaluations spécialisées des préférences sexuelles peuvent être utiles dans le cas des délinquants qui n'ont pas de tendances établies en criminalité sexuelle. Il importe néanmoins de signaler que la préférence sexuelle déviante, lorsqu'elle est mesurée à l'aide d'instruments phallométriques, est une variable explicative importante de la récidive sexuelle, surtout lorsqu'elle est combinée à la psychopathie.
Les autres aspects qui n'ont pas été inclus étaient la coopération des délinquants avec le traitement et la surveillance dans la collectivité. Les délinquants qui n'achevaient pas leur traitement présentaient un risque plus élevé de récidive que ceux qui l'achevaient (Hanson et Moron-Bourgon, 2004); il y a aussi des preuves du fait que les délinquants qui ne coopèrent pas avec leur programme de surveillance dans la collectivité présentent un risque accru (Hanson et Harris, 1997). Quant à savoir si ces facteurs créent une variance particulière dans les évaluations du risque, cela n'a pas encore été déterminé.
L'échelle renferme quatre éléments qui peuvent facilement être notés à partir des dossiers administratifs : les infractions sexuelles antérieures, le fait d'être âgé de moins de 25 ans, l'existence de victimes sans lien de parenté avec l'agresseur et l'existence de victimes de sexe masculin. Cette courte échelle actuarielle d'évaluation du risque a permis de prévoir la récidive sexuelle avec suffisamment d'exactitude pour justifier son utilisation en tant qu'outil de sélection. Elle est facile à noter à partir des dossiers administratifs et pourrait être très utile dans les situations qui exigent des évaluations courantes des niveaux de risque des délinquants sexuels. Bien que son exactitude prédictive soit égale ou supérieure à celle d'autres mesures disponibles, cet outil ne produit pas une évaluation complète, et il n'est pas recommandé de l'utiliser de manière exclusive.
Hanson et Thornton, 1999 et 2002
La Statique-99 est un court instrument actuariel destiné à estimer la probabilité de récidive sexuelle chez les délinquants sexuels adultes de sexe masculin ayant déjà été condamnés. Elle a été créée à partir d'éléments de l'ERRRS et du Jugement clinique structuré ancré rapide ou JCSAR (Grubin, 1998). Les échantillons de validation employés pour la Statique-99 étaient composés de délinquants sexuels traités ou évalués à des établissements psychiatriques à sécurité maximale du Québec et de l'Ontario, d'agresseurs d'enfants sous responsabilité provinciale et de délinquants sexuels incarcérés en Angleterre.
La Statique-99 comprend dix éléments statiques et vise à mesurer le potentiel à long terme de récidive sexuelle. Elle est conçue comme une mesure du risque à long terme de violence sexuelle. Toutefois, comme elle ne comprend que des variables statiques, elle ne fournit pas d'information sur les objectifs de traitement ou le suivi du changement et elle ne permet pas de tenir compte de facteurs propres aux cas.
Créée après l'ERRRS, la Statique-99 initiale à dix éléments visait à évaluer le potentiel à long terme de récidive sexuelle parmi les délinquants sexuels adultes de sexe masculin. La Statique-2002 comprend 13 éléments statiques et vise à mesurer le potentiel à long terme de récidive sexuelle et de récidive avec violence. Les échantillons de validation pour la Statique-2002 étaient composés de délinquants sexuels traités ou évalués à des établissements psychiatriques à sécurité maximale au Québec, en Alberta et dans les État de Washington et de Californie, d'agresseurs d'enfant sous la responsabilité de la province de l'Ontario, de délinquants sexuels en probation au Manitoba, de délinquants sexuels incarcérés en Angleterre et de délinquants sexuels sous responsabilité fédérale. Jusqu'à maintenant, la Statique-99 et sa nouvelle version, la Statique-2002, ont été utilisées principalement dans le système correctionnel. Des révisions pour la notation d'une version 2003 sont en voie d'être publiées sur le site Web ( www.psepc-sppcc.gc.ca ). La collecte des données et la recherche se poursuivent, mais les preuves initiales sont encourageantes.
Service correctionnel du Canada, 1997
En 1975, la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) du Canada a lancé un vaste projet de recherche visant à déterminer les facteurs les plus étroitement liés aux décisions d'octroyer la libération conditionnelle totale. L'objectif premier était de créer un instrument à base statistique permettant de prévoir la récidive générale. On espérait que cet outil accroisse en définitive la visibilité et l'équité de la prise de décisions en matière de libération conditionnelle au Canada. En 1975, cette initiative a été menée par Joan Nuffield, qui, à l'époque, travaillait pour la Division de la recherche du Secrétariat du ministère du Solliciteur général du Canada. Après une série d'analyses statistiques rigoureuses sur 2 475 décisions de libération conditionnelle de la Commission prises entre 1970 et 1972, Nuffield (1982) a créé le premier modèle actuariel du Canada visant à améliorer la prévision de la récidive en général. Bien que certains ont appelé le modèle actuariel de Nuffield l'Échelle Nuffield ou l'Échelle de prévision du risque, son nom officiel était l'Échelle d'information statistique générale sur la récidive (ISGR; Nuffield, 1982). En 1988, la CNLC et le SCC ont officiellement adopté l'échelle d'ISGR comme composante des politiques décisionnelles prélibératoires.
La population carcérale actuelle du SCC diffère énormément de celle qui a été utilisée à l'origine pour créer l'ISGR. Ainsi, l'échantillon de construction original de Nuffield comprenait beaucoup moins de délinquants sexuels, soit moins de 6 %. À l'heure actuelle, environ 23 % de la population carcérale est composée de délinquants sexuels. La Direction de la recherche du SCC a donc modifié l'ISGR pour tenir compte de ce changement démographique. La version remaniée de l'ISGR est appelée simplement l'Échelle d'information statistique sur la récidive - révisée (ISR-R1).
L'ISR-R1 comprend 15 facteurs de risque statiques qui mesurent l'information sur l'infraction à l'origine de la peine actuelle, les antécédents criminels et les facteurs sociaux et démographiques. L'échelle englobe des facteurs comme l'âge à l'admission, les antécédents d'évasion, la durée globale de la peine, les condamnations antérieures pour introduction par effraction, les antécédents de voies de fait et l'état matrimonial3. Nuffield (1982) avait initialement créé l'ISGR à partir d'un nombre indéterminé de variables sociodémographiques et liées aux antécédents criminels facilement accessibles. Les 15 éléments résultants ont été choisis statistiquement à l'aide d'une analyse à régression multiple et d'une analyse des caractéristiques prédictives parce qu'ils entretenaient la corrélation la plus forte et la plus spécifique avec la récidive générale4. Un procédé statistique, appelé la méthode de sommation pondérée de Burgess, a ensuite été appliqué pour faire entrer en ligne de compte la vigueur différentielle des diverses corrélations constatées entre les différents éléments et la récidive. On a donc attribué aux éléments les plus étroitement liés aux résultats un poids numérique supérieur à celui des éléments pour lesquels la corrélation était plus faible. En outre, le poids numérique pouvait être positif ou négatif selon que la valeur de l'élément était liée à la réussite de la liberté conditionnelle, auquel cas un poids numérique positif était attribué, ou à l'échec de la liberté conditionnelle, auquel cas on attribuait un poids numérique négatif. Une valeur de 0 a été attribuée aux éléments qui n'étaient liés ni au succès ni à l'échec de la liberté conditionnelle.
Ce processus a produit une répartition possible de scores allant de +6 à -30, le score négatif plus élevé étant lié à une plus grande probabilité de récidive générale. Nuffield (1982) a ensuite regroupé les scores en cinq catégories de risque allant d'un risque très faible (quatre délinquants sur cinq ne commettront pas une infraction criminelle après leur mise en liberté) à un risque élevé (un délinquant sur trois ne commettra pas une infraction criminelle après sa mise en liberté). Elle a simplement diviser la gamme des scores en cinq catégories réparties également.
On a enjoint aux agents de libération conditionnelle d'utiliser toute l'information se trouvant dans le dossier pour noter l'Échelle d'ISR. De plus, étant donné que très peu de recherches ont été faites sur la validité prédictive de l'Échelle d'ISR dans le cas des délinquantes, des délinquants autochtones ou des délinquants sous responsabilité provinciale, il est explicitement dit dans les Instructions permanentes qu'il ne faut pas attribuer un score d'ISR à ces groupes. Pour tous les autres délinquants, les scores des différents éléments sont automatiquement additionnés pour produire un score total.
L'Échelle d'ISR a fait l'objet d'études poussées, qui ont clairement montré qu'elle constituait un bon prédicteur de la récidive générale. De plus, son élaboration statistique initiale et les modifications récentes reposent sur une théorie statistique et une méthode de recherche solides. Néanmoins, on a reproché à l'ISR-R1 de ne pouvoir servir à prévoir la récidive avec violence et de ne pas être applicable aux délinquants autochtones et aux délinquantes (Bonta, Pang et Wallace-Capretta, 1995; Cormier, 1997; Nuffield, 1982). Néanmoins, des éléments de preuve semblent indiquer que ces critiques pourraient être réfutées.
Dans une nouvelle analyse des données de l'ISR basée sur des méthodes statistiques plus fiables, Rice et Harris (1995) signalent que l'ISR améliore effectivement la prévision du risque de violence au-delà du simple hasard. De même, des recherches récentes menées par la Direction de la recherche révèlent qu'après réétalonnage, l'Échelle d'ISR-R1 permet de prévoir aussi bien la récidive avec violence que la récidive générale (Nafekh et Motiuk, 2002). Cette piste de recherche semble également prometteuse pour les délinquants autochtones et les délinquantes. En effet, l'exactitude prédictive pour ces groupes dépasse sensiblement le hasard, mais on a conclu, pour des raisons de politique, de ne pas utiliser l'outil réétalonné.
Il est utile d'envisager les conséquences que pourrait entraîner le fait de ne pas appliquer régulièrement l'Échelle d'ISR aux délinquants autochtones. Bonta, Lipinski et Martin (1992) ont signalé que, malgré l'existence d'une relation positive étroite entre les scores sur l'Échelle d'ISR et l'octroi de la libération conditionnelle dans le cas des délinquants non autochtones, cette relation était presque équivalente au hasard dans le cas des délinquants autochtones. Soucieux de reconnaître les droits particuliers des Autochtones, le Service contribue peut-être par inadvertance à créer des problèmes. Parce que le SCC ne tient pas compte des scores sur l'Échelle d'ISR, les délinquants autochtones ne se voient pas attribuer une estimation actuarielle du risque. Cela a pour effet d'accorder un pouvoir discrétionnaire encore plus grand à ceux qui sont chargés de prendre les décisions en matière correctionnelle et de libération conditionnelle. Comme des recherches antérieures l'ont déjà démontré, une dépendance excessive à l'égard du jugement professionnel augmente sensiblement le taux de faux positifs (indication inexacte d'échec après la mise en liberté), ce qui, en retour, peut réduire le nombre de délinquants autochtones qui obtiennent la libération conditionnelle. Malheureusement, on n'a pas mené de recherche analogue sur les femmes. On ne sait donc pas s'il existe une situation parallèle pour les délinquantes.
3L'Échelle d'ISR n'a été que légèrement modifiée. On a par exemple remplacé, à l'élément 13, « Une seule condamnation antérieure pour infraction sexuelle avec violence » par « Deux condamnations antérieures ou plus pour infraction sexuelle avec violence ». À l'élément 5, on a changé « Condamnation pour évasion ou tentative d'évasion à une ou plusieurs occasions » par « Évasion ou tentative d'évasion à une ou plusieurs occasions [y compris l'infraction à l'origine de la peine actuelle] ».
4On entend par récidive générale une nouvelle arrestation pour toute infraction criminelle
Harris, Rice et Quinsey, 1993
Plusieurs années de recherche démontrant les limites de la prévision clinique de la violence de même que les exigences juridiques au sujet de la prévision par des cliniciens de la dangerosité future ont poussé la Division de recherche d'Oak Ridge du Centre de santé mentale de Penetanguishene à élaborer un outil amélioré de prévision de la violence (Harris, Rice et Quinsey, 1993). À cette fin, Harris et coll., (1993) ont publié un rapport décrivant l'élaboration et la validité prédictive d'un instrument actuariel visant à prévoir la récidive avec violence chez les délinquants souffrant de troubles mentaux. Cet instrument, appelé le Guide d'évaluation du risque de violence (VRAG), a été construit à partir d'un échantillon de 618 hommes admis à l'Établissement psychiatrique à sécurité maximale d'Oak Ridge, à Penetanguishene (Ontario), entre 1965 et 1980. L'Établissement d'Oak Ridge non seulement fait des évaluations de la capacité à subir un procès et de la responsabilité criminelle, mais il accueille également un certain nombre de délinquants souffrant de troubles mentaux qui ont été déclarés soit inaptes à subir un procès soit non criminellement responsables à cause d'un trouble mental. Il accueille également des délinquants souffrant de troubles mentaux qui ont été transférés de prisons, d'établissements provinciaux ou fédéraux et, dans certains cas, d'hôpitaux n'ayant pas de service de psychiatrie légale.
Un peu plus de la moitié des délinquants constituant l'échantillon de construction initial de l'Établissement d'Oak Ridge ont été déclarés non coupables pour cause d'aliénation mentale et subséquemment maintenus en incarcération en vue de subir un traitement. Les autres sujets ont été envoyés à l'Établissement d'Oak Ridge pour subir une évaluation psychiatrique préalable au procès au cours de la même période mais n'ont pas été maintenus en incarcération après la période d'évaluation d'un à deux mois. On a apparié les deux groupes en fonction des antécédents criminels, de l'âge et du moment de la perpétration de l'infraction à l'origine de la peine. L'échantillon de construction comprenait également des délinquants très violents chez qui l'on a diagnostiqué la schizophrénie (23 %) ou un trouble de la personnalité (36 %). Les délinquants ayant commis uniquement des crimes sans violence ont été exclus de l'échantillon de construction.
Se servant des éléments d'information versés dans les dossiers, la Division de la recherche d'Oak Ridge a codé plus de 50 variables jugées théoriquement ou empiriquement pertinentes dans la littérature sur la prévision de la violence (c.-à-d. Monahan, 1981; Quinsey, 1984). À l'aide d'une série d'analyses de discrimination par degré, on a ramené l'ensemble final à 12 variables qui, combinées entre elles, produisaient les corrélations les plus élevées avec la récidive avec violence et la récidive sans violence. Les 12 variables rejoignent divers facteurs de risque statiques, comme les variables démographiques, l'enfance, les antécédents criminels et le profil de la victime. Chaque élément a subséquemment été pondéré à l'aide de la méthode de Burgess que nous avons déjà décrite en rapport avec l'ISR-R1. Les scores totaux sur le VRAG vont de -27 à +35, un score plus élevé indiquant une plus grande probabilité de récidive avec violence. En outre, ils sont répartis en neuf cellules de taille identique auxquelles correspond une estimation de la probabilité d'échec. Ainsi, les personnes qui obtiennent un score inférieur à -22 ont 8 % de chance d'échouer avec violence dans les 10 premières années suivant leur mise en liberté, tandis que les personnes dont le score est situé entre +14 et +20 ont 64 % de chance d'échouer avec violence au cours de cette même période.
Le VRAG est actuellement l'échelle actuarielle la plus sophistiquée pour prévoir le risque de violence chez les délinquants souffrant de troubles mentaux. Sa force tient à son élaboration statistique rigoureuse, sa validité prédictive démontrée et son utilité pratique auprès des délinquants souffrant de troubles mentaux et ayant des antécédents d'infraction grave avec violence. Sa plus grande faiblesse est le manque de recherches rigoureuses prouvant sa capacité à prévoir la récidive avec violence dans des échantillons correctionnels. Pour le VRAG, comme la PCL-R, il y a aussi les questions du degré d'expertise qu'exigent son administration et sa notation, ainsi que du délai dans lequel cela doit être fait.
L'appui le plus ferme du VRAG vient principalement de l'étude de validation originale (Harris et coll., 1993) et d'une étude de validation croisée plus récente (Rice et Harris, 1997). Pour les deux études, les auteurs ont examiné des délinquants qui avaient été soit évalués soit traités à un établissement de psychiatrie légale à sécurité maximale. On a toutefois constaté de nouveaux éléments de preuve sur des échantillons de délinquants sous la responsabilité du SCC (Bélanger et Earls, 1996; Kroner et Mills, 1997; Loza et Dhaliwal, 1997). Ces études ont plus précisément démontré la validité concourante du VRAG pour ce qui est de sa relation avec d'autres mesures de risque ainsi que sa validité prédictive pour la récidive sexuelle et les inconduites en établissement. On n'a toutefois pas encore mené de recherche sur l'utilisation du VRAG auprès des délinquants autochtones ou des délinquantes. De plus, ses détracteurs soutiennent que l'échantillon de construction du VRAG diffère de la population carcérale générale du SCC et qu'il est par conséquent contraire à l'éthique d'utiliser un outil de ce genre sans soutien empirique (Price, 1997).
En réponse à ces critiques, les adeptes du VRAG ont présenté plusieurs arguments cohérents en faveur de son application à des populations correctionnelles (Harris et coll., 1993; Quinsey, 1998). Ils ont par exemple soutenu que, même si l'échantillon de construction était composé de patients d'un établissement de psychiatrie légale, seulement la moitié de ces derniers souffraient vraiment d'un trouble mental puisque les autres ont été jugés soit aptes à subir un procès soit légalement sains d'esprit. Ils ont également fait valoir que cet outil pouvait être appliqué aux populations carcérales du SCC étant donné que le taux de base de la récidive avec violence pour l'échantillon de construction du VRAG ressemblait à celui du SCC et que les différents éléments de cet outil (comme ceux de la PCL-R) ont déjà tous présenté une validité prédictive parmi des échantillons correctionnels (Quinsey, 1998). De plus, les conclusions récentes d'une méta-analyse complète appuient l'opinion selon laquelle les variables explicatives de la récidive avec violence sont semblables, peu importe que les délinquants souffrent ou ne souffrent pas de troubles mentaux (Bonta, Hanson, et Law, 1998). Enfin, on n'a pas encore démontré empiriquement que l'échantillon de construction du VRAG différait de la population de délinquants violents sous la responsabilité du SCC.
Bref, il y a suffisamment d'éléments de preuve pour justifier l'utilisation du VRAG quand toutes les conditions suivantes sont réunies :
De plus, en attendant l'exécution de recherches additionnelles, le VRAG ne devrait pas être administré :
Il est recommandé que les lignes directrices suivantes soient respectées jusqu'à ce qu'on ait obtenu des preuves empiriques additionnelles basées sur les détenus sous responsabilité fédérale. De plus, si le VRAG est utilisé de la manière recommandée, il présentera une exactitude prédictive au moins égale et probablement supérieure aux prévisions basées uniquement sur le jugement clinique (Grove et Meehl, 1996).
Wong et Gordon, 2000
L'EERV est une échelle structurée basée sur le jugement professionnel et servant à évaluer le risque de récidive avec violence parmi les détenus. L'évaluateur fait une évaluation systématique du risque à partir d'une liste de facteurs de risque, dont chacun a des critères de codage précis et qui sont manifestement liés à la récidive avec violence chez les délinquants adultes, d'après la théorie existante et la littérature professionnelle et empirique.
L'EERV consiste en 26 éléments. Il y a 6 facteurs de risque statiques et 20 facteurs de risque dynamiques. L'échelle vise à évaluer l'évolution de ces facteurs par suite d'une intervention. Les 6 facteurs de risque statique consistent principalement en des mesures du comportement criminel passé ou des antécédents familiaux. Les 20 facteurs de risque dynamiques servent à mesurer le mode de vie, les attitudes, les caractéristiques de la personnalité et le réseau de soutien social. En 2000, on a modifié l'EERV pour tenir compte des effets du traitement. L'évaluateur détermine si la personne a changé par suite d'un traitement d'après ses progrès d'une étape à l'autre dans le modèle des étapes du changement (Prochaska, DeClemente et Norcross, 1992). Ces étapes sont la précontemplation, où la personne n'est pas consciente des problèmes; la contemplation, à laquelle elle prend conscience du problème sans toutefois modifier son comportement; la préparation, étape à laquelle la personne fait des changements observables dans son comportement; l'action, celle où des changements comportementaux pertinents sont observés durant une période prolongée; le maintien, étape à laquelle les changements comportementaux pertinents deviennent systématiques et stables et s'appliquent à des situations à risque élevé.
Bien qu'il s'agisse d'une approche nouvelle, il existe un manuel, dans lequel on signale un coefficient d'objectivité élevé et des liens solides avec la récidive d'après une étude de suivi de deux et de quatre ans. L'échelle a été adoptée en vue d'une utilisation normalisée dans les programmes d'intensité élevée du SCC pour délinquants sexuels et délinquants violents. La collecte de données et les recherches se poursuivent.
Diverses échelles spécialisées d'évaluation du risque sont utilisées dans les évaluations psychologiques de ce cas. Certaines consistent en échelles strictement statistiques (ERRRS, ISR-R1, VRAG), tandis que d'autres sont des échelles basées sur une notation (PCL-R, INS-R); en outre, au moins quelques psychologues utilisent l'Échelle des variables historiques, cliniques et de gestion du risque, qui consiste en une approche structurée basés sur le jugement professionnel. On trouvera à l'annexe B les éléments de chacune de ces échelles. Dans l'ensemble, il est clair que n'importe laquelle de ces échelles permettrait d'ancrer des recommandations au sujet du risque de récidive lié à la mise en liberté et que ces échelles ont en commun divers éléments et domaines. De plus, bon nombre des échelles sont étroitement liées entre elles, ce qui signifie que l'utilisation de plusieurs échelles n'augmente pas nécessairement l'exactitude de la prévision du risque.
Les échelles d'évaluation du risque ne sont ni une panacée ni un substitut de la prise de décisions. Il importe de signaler l'importance du choix des échelles et de la façon dont l'utilisateur tient compte de la convergence ou de la divergence entre les échelles ou, comme dans ce cas en particulier, des différents scores obtenus à différents moments sur une même échelle.
| Éléments de la PCL-R | Facteur |
|---|---|
| 1. Loquacité et charme superficiel | 1 |
| 2. Surestimation de soi | 1 |
| 3. Besoin de stimulation et tendance à s'ennuyer | 2 |
| 4. Tendance au mensonge pathologique | 1 |
| 5. Duperie et manipulation | 1 |
| 6. Absence de remords et de culpabilité | 1 |
| 7. Affect superficiel | 1 |
| 8. Insensibilité et manque d'empathie | 1 |
| 9. Tendance au parasitisme | 2 |
| 10. Faible maîtrise de soi | 2 |
| 11. Promiscuité sexuelle | Ni l'un ni l'autre |
| 12. Apparition précoce de problèmes de comportement | 2 |
| 13. Incapacité de planifier à long terme et de façon réaliste | 2 |
| 14. Impulsivité | 2 |
| 15. Irresponsabilité | 2 |
| 16. Incapacité d'assumer la responsabilité de ses faits et gestes | 1 |
| 17. Nombreuses relations maritales de courte durée | Ni l'un ni l'autre |
| 18. Délinquance juvénile | 2 |
| 19. Révocation de la liberté sous condition | 2 |
| 20. Criminalité polymorphe | Ni l'un ni l'autre |
| Éléments historiques | Code (0,1,2) | |
|---|---|---|
| H1 | Violence antérieure | |
| H2 | Premier acte de violence durant la jeunesse | |
| H3 | Instabilité des relations intimes | |
| H4 | Problèmes d'emploi | |
| H5 | Problèmes de toxicomanie | |
| H6 | Maladie mentale grave | |
| H7 | Psychopathie | |
| H8 | Inadaptation durant la jeunesse | |
| H9 | Troubles de la personnalité | |
| H10 | Échec de la surveillance antérieure | |
| Total pour les éléments historiques : | / 20 | |
| Éléments cliniques | Code (0,1,2) | |
| C1 | Lack of Insight | |
| C2 | ||
| C3 | Symptômes actifs de maladie mentale grave | |
| C4 | Impulsivité | |
| C5 | Non réceptivité au traitement | |
| Total pour les éléments cliniques: | / 10 | |
| Éléments de gestion du risque Entrée Sortie | Code (0,1,2) | |
| R1 | Plans irréalisables | <|
| R2 | Exposition à des facteurs déstabilisants | |
| R3 | Manque de soutien personnel | |
| R4 | Inobservation des mesures curatives | |
| R5 | Stress | |
| Total pour les éléments de gestion du risque: | / 10 | |
| Total pour l'échelle HCR-20 | / 40 | |
| Jugement sur le risque final | Faible
Moyen Élevé |
|
| Non | Oui | 1. Condamnations antérieures comme adulte? Nombre : ______ |
| Non | Oui | 2. Deux condamnations antérieures ou plus? |
| Non | Oui | 3. Trois condamnations antérieures ou plus? |
| Non | Oui | 4. Trois infractions ou plus à l'origine de la peine actuelle? Nombre : _______ |
| Non | Oui | 5. Arrestation avant l'âge de 16 ans? |
| Non | Oui | 6. Incarcéré suite à une condamnation? |
| Non | Oui | 7. Antécédents d'évasion d'un établissement correctionnel? |
| Non | Oui | 8. Condamné à une peine pour inconduite en établissement? Nombre : ______ |
| Non | Oui | 9. Accusation ou suspension de la probation/liberté conditionnelle durant une surveillance antérieure dans la collectivité? |
| Non | Oui | 10. Dossier officiel de voies de fait/violence? |
Sur le marché du travail :
| Non | Oui | 11. Actuellement sans travail? |
| Non | Oui | 12. Fréquemment sans travail? |
| Non | Oui | 13. Jamais avec un travail pendant une année complète? |
| Non | Oui | 14. Déjà congédié? |
Scolarité et fréquentation d'une école :
| Non | Oui | 15. Actuellement sans travail? |
| Non | Oui | 16. Fréquemment sans travail? |
| Non | Oui | 17. Jamais avec un travail pendant une année complète? |
| Non | Oui | 18. Participation/Rendement |
| Non | Oui | 19. Interaction avec ses pairs |
| Non | Oui | 20. Interaction avec les autorités |
Situation financière
| Non | Oui | 21. Problèmes? |
| Non | Oui | 22. Dépendance à l'égard de l'assistance sociale? |
Situation familiale/conjugale
| 2 | 1 | 0 | 23. Insatisfaction à l'égard de sa situation conjugale ou l'équivalent | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 24. Situation non satisfaisante à l'égard des parents |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 25. Situation non satisfaisante à l'égard des autres membres de la famille |
| Non | Oui | 26. Famille/Conjoint criminel | ||
Logement
| 3 | 2 | 1 | 0 | 27. Insatisfaisant |
Non |
Oui | 28. Trois changements d'adresse ou plus au cours de l'année écoulée | ||
| Non | Oui | 29. Quartier à taux élevé de criminalité | ||
Loisirs/Activités récréatives
| Non | Oui | 30. Insatisfaisant | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 31. Trois changements d'adresse ou plus au cours de l'année écoulée |
Fréquentations
| Non | Oui | 32. Solitaire | ||
| Non | Oui | 33. Quelques connaissances criminelles | ||
| Non | Oui | 34. Quelques amis criminels | ||
| Non | Oui | 35. Absence de connaissances non criminelles | ||
| Non | Oui | 36. Absence d'amis non criminels | ||
Problème d'alcool et de drogues
| Non | Oui | 37. Problème d'alcool jusqu'à maintenant | ||
| Non | Oui | 38. Problème de drogue jusqu'à maintenant | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 39. Problème d'alcool actuel |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 40. Problème de drogue actuel |
| Non | Oui | 41. Violations de la loi | ||
| Non | Oui | 42. Problèmes conjugaux/familiaux | ||
| Non | Oui | 43. Problèmes scolaires/au travail | ||
Non |
Oui | 44. Problèmes médicaux | ||
| Non | Oui | 45. Autre indicateurs : À préciser : _____________________ | ||
Stabilité affective/personnelle
| Non | Oui | 46. Interférence modérée | ||
| Non | Oui | 47. Interférence grave, psychose active | ||
| Non | Oui | 48. Traitement passé pour problème de santé mentale | ||
| Non | Oui | 49. Traitement actuel pour problème de santé mentale | ||
| Non | Oui | 50. Évaluation psychologique indiquée Domaine : ___________ | ||
Attitudes/Orientation
| 3 | 2 | 1 | 0 | 51. Attitude favorable à la criminalité |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 52. Attitude défavorable à l'égard des conventions |
| Non | Oui | 53. Piètre attitude à l'égard de la peine | ||
| Non | Oui | 54. Piètre attitude à l'égard de la surveillance | ||
| Éléments | Notation |
|---|---|
| Infraction à l'origine de la peine actuelle
Inceste, rapport sexuel avec des mineurs, séduction, acte de grossière indécence Homicide : tout acte ayant entraîné la mort, sauf au moyen d'une automobile Infraction relative aux stupéfiants ( Loi sur les aliments et drogues et Loi sur les stupéfiants) Vol qualifié commis sans arme (le vol à main armée a une valeur de 0) Conduite dangereuse, négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule automobile, incendie criminel, enlèvement, détournement d'avion, rapt, entrave à un agent de la paix) Recel ou possession de biens volés Vol Introduction par effraction, prise de possession par la force, présence illégale dans une maison d'habitation, possession illégale d'une arme, port d'une arme dissimilée Évasion |
+4
+2
-1
|
| Âge à l'admission | |
| 40 ans ou plus | +2 |
| 20 ans ou moins | -2 |
| Incarcérations antérieures | |
| N'a jamais été incarcéré dans un établissement carcéral | +4 |
| A déjà purgé une peine dans un établissement carcéral à trois ou quatre reprises | -1 |
| A déjà purgé une peine dans un établissement carcéral à cinq reprises ou plus | -2 |
| Révocation ou déchéance antérieure de la liberté sous condition | |
| Il y a eu, à un moment quelconque, révocation ou déchéance de la semi-liberté, de la liberté conditionnelle totale ou de la libération d'office | -2 |
| Évasions antérieures | |
| S'est évadé ou a tenté de s'évader à une ou plusieurs reprises auparavant | -3 |
| Niveau de sécurité |
|
| Est incarcéré dans un établissement à sécurité maximale au moment de l'audience de libération conditionnelle | -1 |
| Âge à la première condamnation comme adulte | |
| Était âgé de 50 ans ou plus au moment de la première condamnation comme adulte | +7 |
| Était âgé entre 41 et 49 ans (inclusivement) au moment de la première condamnation comme adulte | +6 |
| Était âgé entre 31 et 40 ans (inclusivement) au moment de la première condamnation comme adulte | +3 |
| Était âgé entre 23 et 30 ans (inclusivement) au moment de la première condamnation comme adulte | +2 |
| Était âgé de 18 ans ou moins au moment de la première condamnation comme adulte | -2 |
| Condamnation antérieure pour voie de faits | |
| Une condamnation antérieure | -2 |
| Deux condamnations ou plus pour voie de faits | -3 |
| Situation matrimoniale à la dernière admission | |
| Était marié ou avait un(e) conjointe(e) de fait | +1 |
| Intervalle d'exposition au risque depuis la dernière infraction | |
| Si le délinquant a passé 24 mois ou plus dans la communauté entre la condamnation à l'origine de sa peine actuelle ou sa réincarcération et sa condamnation précédente ou sa dernière libération | +2 |
| Si le délinquant a passé moins de six mois dans la communauté entre la condamnation à l'origine de sa peine actuelle ou sa réincarcération et sa condamnation précédente ou de sa dernière libération | -1 |
| Nombre de personnes à charge lors de la dernière admission | |
| Trois personnes à charge ou plus | +2 |
| Peine totale actuelle | |
| Peine totale de cinq à six ans | +3 |
| Peine totale de six ans ou plus | +2 |
| Condamnations antérieures pour infraction sexuelle | |
| Deux condamnations antérieures ou plus pour viol, tentative de viol, attentat à la pudeur, agression sexuelle ou agression sexuelle grave | -4 |
| Condamnation antérieure pour introduction par effraction | |
| Ne compte aucune condamnation antérieure pour introduction par effraction ou pour présence illégale dans une maison d'habitation | +2 |
| Compte une ou deux condamnations antérieures pour introduction par effraction ou pour présence illégale dans une maison d'habitation | -2 |
| Compte trois ou quatre condamnations antérieures pour introduction par effraction ou pour présence illégale dans une maison d'habitation | -3 |
| Compte cinq condamnations antérieures ou plus pour introduction par effraction ou pour présence illégale dans une maison d'habitation | -6 |
| Situation d'emploi au moment de l'arrestation | |
| Avait un emploi au moment de son arrestation pour l'infraction à l'origine de sa peine actuelle | +1 |
Note : il faut attribuer un score de 0 si aucune des valeurs indiquées ne s'applique.
Taux de réussite pour les groupes de délinquants
Notation :
+6 à +27 : 4 délinquants sur 5 ne commettront pas une infraction criminelle après leur mise en liberté
+1 à +5 : 2 délinquants sur 3 ne commettront pas une infraction criminelle après leur mise en liberté
-4 à 0 : 1 délinquant sur 2 ne commettra pas une infraction criminelle après sa mise en liberté
-8 à -5 : 2 délinquants sur 5 ne commettront pas une infraction criminelle après leur mise en liberté
-30 à -9 : 1 délinquant sur 3 ne commettra pas une infraction criminelle après sa mise en liberté
Score total :
______
| Éléments de l'ERRRS | Score |
|---|---|
| Infractions sexuelles antérieures (non compris les infractions à l'origine de la peine) | |
| Aucune | 0 |
| 1 condamnation, 1-2 accusations | 1 |
| 2-3 condamnations; 3-5 accusations | 2 |
| 4 condamnations ou plus; 6 accusations ou plus | 3 |
| Âge à la mise en liberté (âge actuel) | |
| Plus de 25 ans | 0 |
| Moins de 25 ans | 1 |
| Sexe de la victime | |
| Seulement des femmes | 0 |
| Seulement des hommes | 1 |
| Relations avec la victime | |
| Seulement des personnes ayant un lien de parenté | 0 |
| Toutes personnes sans lien de parenté | 1 |
| Éléments de la Statique-99 | Score |
|---|---|
| Infractions sexuelles antérieures (non compris les infractions à l'origine de la peine actuelle) | |
| Aucune | 0 |
| 1 condamnation, 1-2 accusations | 1 |
| 2-3 condamnations; 3-5 accusations | 2 |
| 4 condamnations ou plus; 6 accusations ou plus | 3 |
| Dates des déterminations de peine antérieure (non compris l'infraction à l'origine de la peine actuelle) | |
| 3 ou moins | 0 |
| 4 ou plus | 1 |
| Infractions non sexuelles à l'origine de la peine actuelle | |
| Non | 0 |
| Oui | 1 |
| Infractions non sexuelles avec violence antérieures | |
| Non | 0 |
| Oui | 1 |
| Jeune (âge actuel) | |
| Âgé de 25 ans ou plus | 0 |
| Âgé de 18 à 24,99 ans | 1 |
| Victime de sexe masculin | |
| Non | 0 |
| Oui | 1 |
| Célibataire (a déjà vécu avec un(e) conjointe(e) pendant au moins deux ans) | |
| Oui | 0 |
| Non | 1 |
| Score sur l'échelle de psychopathie (PCL-R) | |
|---|---|
| Scores de 4 ou moins | -5 |
| Scores de 5 à 9 | -3 |
| Scores de 10 à 14 | -1 |
| Scores de 15 à 24 | 0 |
| Scores de 25 à 34 | +4 |
| Scores de 35 et plus | +12 |
| Inadaptation au primaire | |
| Aucun Problèmes | -1 |
| légers problèmes | +2 |
| Problèmes modérés | +2 |
| Problèmes graves | +5 |
| Diagnostic de trouble de la personnalité d'après le DSM-III/IV | |
| Non | -2 |
| Oui | +3 |
| Âge au moment de l'infraction à l'origine de la peine | |
| de 39 ans ou plus | -5 |
| Âgé de 34 à 38 | -2 |
| Âgé de 28 à 33 | -1 |
| Âgé de 27 ans | 0 |
| Âgé de 26 ans ou moins | +2 |
| A vécu avec son père et sa mère jusqu'à l'âge de 16 ans (sauf en cas du décès de l'un des deux) | |
| Oui | -2 |
| Non | +3 |
| Eacute;chec d'une liberté sous condition antérieure | |
| Non | 0 |
| Oui | +3 |
| Score pour une infraction sans violence (Cormier-Lang Criminal History Score, CLCH)a | |
| Score de 0 | -2 |
| Score de 1 ou 2 | 0 |
| Score de 3 ou plus | +3 |
| État civil | |
| A déjà été marié (ou l'équivalent) | -2 |
| N'a jamais été marié | +1 |
| Diagnostic de schizophrénie d'après le DSM-III/IV | |
| Oui | -3 |
| Non | +1 |
| Blessure causée à la victime (de l'infraction à l'origine de la peine) : noter la plus grave | |
| Décès | -2 |
| Hospitalisation | 0 |
| Traitement et congé | +1 |
| Aucune blessure ou blessure légère | +2 |
| Antécédents d'abus d'alcool [À noter comme suit : 0 point = -1; 1 ou 2 points = 0; 3 points = +1; 4 ou 5 points = +2] | |
| Alcoolisme parental (1) | -1 |
| Problème d'alcool à l'adolescence (1) | 0 |
| Problème d'alcool à l'âge adulte (1) | +1 |
| Rôle de l'alcool dans une infraction antérieure (1) | +2 |
| Rôle de l'alcool dans l'infraction à l'origine de la peine (1) | |
| Victimes de sexe féminin (de l'infraction à l'origine de la peine) | |
| Oui | -1 |
| Non | +1 |
Note: Le manuel du VRAG renferme des lignes directrices détaillées sur la notation du Cormier-Lang Criminal History Score.
Éléments statiques
Âge actuel
Âge lors de la première condamnation pour violence
Nombre de condamnations en tant que jeunes contrevenants
Violence durant toute sa vie
Échecs/Évasions lors de périodes de liberté antérieures
Stabilité de l'éducation au sein de la famille
Éléments dynamiques
Mode de vie violent Santé mentale
Personnalité criminelle Toxicomanie
Attitudes criminelles Stabilité dans les relations
Éthique du travail Soutien communautaire
Pairs criminels Mise en liberté dans des situations à risque élevé
Agression interpersonnelle Cycle de violence
Contrôle des émotions Impulsivité
Violence durant l'incarcération Comportement sexuel violent
Utilisation d'arme Conformité avec la surveillance communautaire
Compréhension de la violence Niveau de sécurité de l'établissement d'où le délinquant a été mis en liberté
____________________________________________
Le 25 avril 2005
(Courriel de M. Serin à M. A. Berzins)
Aucune des réponses ne m'a incité à changer quelque aspect que ce soit de mon rapport, mais plusieurs points méritent des commentaires.
xxxxxxxxxxxxxxx
Je conviens, pour la défense de xxxxxxxxxxxxxxxx que la LSCMLC a été adoptée après l'admission du détenu dans un pénitencier fédéral, mais cela n'élimine pas entièrement le besoin d'obtenir des éléments d'information pertinents (surtout lorsqu'il en est question dans divers rapports). xxxxxxxxxxxxxxx a tort de dire que la PCL-R est un outil faible et incertain de prévision de la violence sexuelle. Les corrélations sont plus faibles, mais demeurent dans la gamme de 0,18 à 0,30 pour la violence sexuelle dans quatre ou cinq études. Le D r Hucker signale qu'un établissement aussi prestigieux que le xxx aurait dû utiliser des outils d'évaluation contemporains, y compris la PCL-R. Il est intéressant de noter que le personnel du xxx a publié une des premières études établissant un lien entre la psychopathie et un rendement médiocre en traitement, de sorte que même à cet égard (c.-à-d. sur le plan du traitement par opposition à l'évaluation du risque), cela aurait été pertinent.
Il est normal que le personnel de traitement veuille comprendre la dynamique de l'infraction, mais la documentation, à mon avis, était limitée à cet égard.
La question de la nécrophilie a été soulevée dans de nombreux rapports et non seulement dans les évaluations présentencielles. Si je me souviens bien, cela a été mentionné, au moment du premier renvoi au xxxx dans la justification de l'évaluation en vue de la participation au programme de xxxxxxxxxxx Il ne s'agit pas de déterminer si le rapport du D r Glancy ou les rapports de police n'étaient pas disponibles. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Le débat sur les paraphilies signalées par xxxxxxxxxxxxxxx est exact, et il est important de l'utiliser dans ce contexte.
xxxxxx
Je comprends les préoccupations de xxxxxxx mais s'il trouve les conditions d'exécution des évaluations psychologiques à contrat si onéreuses, il est moralement tenu d'en discuter avec le SCC ou de refuser le contrat. Je crois qu'il essaie d'aider la Commission à comprendre le contexte dans lequel il doit effectuer l'évaluation, ce qui est tout à fait acceptable.
xxxxxx semble avoir tenté d'aborder ces préoccupations à l'Établissement xxxxxxxxxx mais, compte tenu des antécédents du détenu, il n'est pas étonnant que ce dernier les ait niées. Étant donné la présence d'éléments de preuve ou d'opinions contradictoires, il me semble qu'on aurait dû envisager une solution plus prudente, comme le placement au niveau de sécurité moyenne, pour permettre au détenu de démontrer l'absence de problème, plutôt qu'un retour au niveau de sécurité minimale. Je rappelle que, dans une note manuscrite, le directeur de l'Établissement xxxxxxxxx a posé trois ou quatre questions au sujet du niveau de risque du délinquant ULAYUK pour lesquelles il souhaitait obtenir une réponse du xxxx Ces questions n'ont apparemment pas été communiquées à l'équipe d'évaluation, pas plus qu'on a reconnu comme indice le fait que le délinquant ULAYUK avait déjà été à l'unité xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
Ma principale réponse a trait au rôle en apparence minime que la psychiatrie a joué au sein de l'équipe de traitement. Dans un établissement agréé, l'équipe interdisciplinaire a sûrement plus à faire que de simplement signer un rapport et de voir brièvement le détenu. Le xxxxxxxx semble soutenir que c'est ainsi que les choses se faisaient. Les préoccupations exprimées par le D r Hucker gravitent autour d'une norme de diligence qui devrait s'appliquer en psychiatrie légale.
Ralph Serin