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Ipso facto

Lorsqu'un détenu est arrêté par mandat de suspension émis en vertu du paragraphe 24(3) de la Loi sur la libération conditionnelle, il doit comparaître devant une personne désignée par le président de la Commission des libérations conditionnelles. En vertu de cet article de la Loi, seuls les agents de libération conditionnelle peuvent être désignés, et ils doivent donc rencontrer eux-mêmes le détenu. il n'est pas nécessaire cependant que cet agent soit le même que celui qui a émis le mandat.

En vertu du paragraphe 22(3) de la Loi sur la libération conditionnelle, le cas d'un libéré conditionnel doit être examiné dans les quatorze jours suivant son renvoi sous garde. Ces quatorze jours commencent habituellement le jour même de l'arrestation du détenu en vertu d'un mandat. Dans les cas où le détenu est arrêté sous d'autres chefs d'accusation, les quatorze jours débutent au moment de l'exécution du mandat de suspension. On doit cependant s'efforcer d examiner le cas aussi rapidement que possible après la première incarcération.

En vertu de l'article 22 de la Loi sur la libération conditionnelle, un mandat peut être préparé et envoyé ailleurs par bélinographe, puis signé par une personne désignée pour être ensuite exécuté. il n'est cependant pas légal d'expédier par bélinographe une version signé du mandat pour qu'il soit ensuite exécuté. Le paragraphe 22(1) exige que la signature apparaisse directement sur le mandat, et cette condition n'est pas satisfaite dans les cas d'un simple fac-similé. il est cependant possible de procéder à l'arrestation d'un détenu en vertu d'un mandat télécopie puisque le paragraphe 24(2) permet à un agent de la paix d'arrêter un individu lorsqu'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'un mandat a été émis. Cette disposition de la Loi ne le dispense cependant pas d'avoir en Sa possession une copie originale du mandat pour le mettre à exécution.