Le devoir d'agir équitablement dans les pénitenciers
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Les origines du « devoir d'agir équitablement » et son application au contexte
pénitentiaire Le « devoir d'agir équitablement » tire son origine du principe
de légalité, également appelé Rule of Law à cause de son
origine britannique. Le principe de légalité implique que tous sont soumis au droit, du
plus simple citoyen au chef de l'État. En d'autres termes, c'est le règne du droit, par
opposition au règne des hommes qui prévaut dans les régimes totalitaires. Inutile
donc de mentionner que, dans une société gouvernée par la Rule of Law, comme
l'est le Canada, même la fonction publique est tenue de respecter les droits fondamentaux des
citoyens et les principes de justice naturelle, dont le « devoir d'agir équitablement
», à défaut de quoi une décision administrative, prise par exemple par un
fonctionnaire dans l'exécution de ses fonctions, pourra se voir annulée par un tribunal
à la demande d'un citoyen affecté par celle-ci. Le « devoir d'agir
équitablement » est donc intimement lié à la nécessaire protection
juridique des droits et libertés de la personne dans une démocratie libérale comme
le Canada. Le Service correctionnel du Canada et ses employés n'échappent pas au principe de légalité et au respect des règles de justice naturelle, dont le « devoir d'agir équitablement ». En fait, s'il est vrai que l'incarcération amène la perte du plus précieux des droits fondamentaux, la liberté, il n'en demeure toutefois pas moins que les individus qui y sont condamnés continuent de jouir d'autres droits. En effet, comme la Cour suprême du Canada l'a déjà reconnu dans le cas Martineau « Le principe de la légalité doit régner à l'intérieur des murs d'un pénitencier »(1). La vie carcérale est donc soumise à la Rule of Law et les détenus jouissent de certains droits particuliers, dont ceux qui découlent du « devoir d'agir équitablement ». Les composantes du « devoir d'agir équitablement » Le « devoir d'agir équitablement » est rattaché à deux droits fondamentaux : (1) le droit d'être entendu et (2) le droit à une audition impartiale. Plus précisément, le droit d'être entendu, c'est le droit qu'a un citoyen de connaître ce qui lui est reproché par l'administration publique et de faire valoir son point de vue. Quant au droit à une audition impartiale, c'est le droit qu'a le citoyen de ne pas être affecté par une décision qui serait rendue contre lui par l'administration publique sur la base de motifs discriminatoires ou arbitraires. Évidemment, toutes les personnes qui, au sein du système pénitentiaire, prennent des décisions de nature administrative touchant les droits, la liberté ou les privilèges des détenus, ont le « devoir d'agir équitablement ». Dans le contexte pénitentiaire, il y a trois domaines où le « devoir d'agir équitablement » est susceptible de s'appliquer plus particulièrement : ce sont (1) la ségrégation administrative, (2) le transfèrement involontaire des détenus et (3) les mesures disciplinaires imposées aux détenus. Le « devoir d'agir équitablement » et la ségrégation administrative Ce sont l'article 40 du Règlement sur le service des pénitenciers(2) et la Directive du Commissaire No 590 qui pourvoient aux modalités du placement des détenus en ségrégation. Ces dispositions portent sur les motifs justifiant le placement en ségrégation, les conditions de détention ainsi que l'examen du cas. Ces mesures visent justement à éliminer les risques d'arbitraire dans le processus décisionnel et découlent de l'obligation générale qu'ont les directeurs des pénitenciers de ne pas prendre de décisions affectant le degré de liberté d'un détenu sur la foi de considérations impertinentes ou discriminatoires. Par ailleurs, la Directive N% 590 donne des exemples manifestes de l'application du droit d'être entendu dans le contexte pénitentiaire : (1) l'obligation d'informer un détenu, par écrit, dans les 24 heures qui suivent son placement en ségrégation, des motifs de son placement; (2) l'obligation de prévenir le détenu de la tenue de chacun des examens de son placement en ségrégation et de lui permettre de présenter son cas en personne lors d'une audience du Comité d'examen des cas de ségrégation; et (3) d'informer le détenu, par écrit, de la décision prise à son égard. Le « devoir d'agir équitablement » et le transfèrement des détenus Ici, ce sont principalement les transfèrements non sollicités qui nous intéressent. Les Directives du Commissaire NOS 540 (transfèrement des détenus), 006 (classification des établissements) et 095 (Communication de renseignements) fournissent le cadre juridique et assurent le respect de la règle de l'impartialité, notamment en énonçant clairement les motifs justifiant un transfèrement ainsi que les normes en vertu desquelles doit être évalué le comportement du détenu que l'on désire transférer. De nombreuses dispositions dans la Directive N% 540 assurent au détenu, de la façon suivante, le respect de son droit d'être entendu:
Les dispositions pertinentes se retrouvent aux articles 38 et 39 du Règlement sur le service des pénitenciers et dans la Directive du Commissaire N0 580. Cette directive accorde notamment aux détenus, en conformité avec les exigences du « devoir d'agir équitablement », les protections suivantes :
De même, la jurisprudence semble-t-elle encline à accorder au détenu un droit limité à être représenté par un avocat lors de l'audience disciplinaire. Dans la décision qu'elle a rendue dans l'affaire Howard(4), une cause type en ce domaine, la Cour d'appel fédérale a décidé que ce droit devra être accordé ou refusé au détenu, essentiellement mais non exclusivement, sur la base des critères suivants :
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