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Les enseignants contractuels dans les établissements fédéraux peuvent-ils être désignés employés du gouvernement fédéral au sens de la loi? La Reine c. L'Alliance de la Fonction publique du Canada et Econosult Inc.

Parmi les questions soumises aux Services juridiques, celle qui concerne la nature des rapports employeur-employé dans le cadre des contrats établis entre le Service correctionnel du canada et un particulier ou une société est parmi les plus fréquentes. comme ce numéro de Forum aborde le thème de l'éducation en milieu carcéral, les Services juridiques ont choisi d'examiner le problème de l'enseignement dispensé par des enseignants contractuels dans les établissements fédéraux.

Conformément à la politique gouvernementale de privatisation dans les secteurs qui s'y prêtent, plusieurs établissements fédéraux ont passé des contrats avec le secteur privé pour l'enseignement aux détenus. Auparavant, la plupart des établissements employaient des enseignants fonctionnaires, mais la situation a changé lorsqu'on s'est aperçu que ce secteur se prêtait bien à la privatisation. Cette politique conduit cependant à s'interroger sur la possibilité de créer un rapport employeur-employé entre le gouvernement et les enseignants.

Au début de 1988, la Commission des relations de travail dans la Fonction publique (CRTFP) a rendu une décision concernant une demande de l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), relativement aux enseignants contractuels de l'établissement de Cowansville. L'AFPC soutenait que les enseignants visés par la demande, qui étaient à l'emploi d'une société appelée Econosult, n'étaient pas, en fait, des employés de cette compagnie mais bien, de par la loi, des employés du gouvernement fédéral. La CRTFP n'ayant pas le pouvoir de trancher la question, l'AFPC lui a demandé de déclarer que les enseignants faisaient partie de l'unité de négociation des enseignants, au titre de l'article 33 de la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique. L'AFPC a aussi demandé à la CRTFP d'ordonner le précompte obligatoire des cotisations des enseignants d'Econosult par le gouvernement, au titre de l'article 98 de la même loi. La décision de la CRTFP En juillet 1987, le Service correctionnel du Canada a conclu un contrat avec Econosult Ltd. en vertu duquel cette société convenait de fournir plusieurs enseignants pour l'enseignement aux détenus de l'établissement de Cowansville. Les enseignants contractuels partageaient la tâche avec des employés du Service correctionnel du Canada. En fait, il était difficile de percevoir une différence entre les fonctions des deux groupes d'enseignants. Plusieurs aspects de leur milieu de travail quotidien se ressemblaient. Les enseignants contractuels, une fois le contrat établi, étaient dirigés et coordonnés par le Service correctionnel du Canada. Qui plus est, certains des enseignants d'Econosult avaient déjà été employés comme enseignants par le Service correctionnel du Canada, avant les efforts de privatisation dans ce secteur.

Plus précisément, la CRTFP a fait valoir les faits suivants : 1) plusieurs des enseignants avaient travaillé sans interruption malgré deux changements d'entrepreneur - le seul élément de constance étant, pour ces personnes, le Service correctionnel du Canada; 2) le Service correctionnel du Canada avait son mot à dire dans le choix des personnes engagées par Econosult pour l'établissement de Cowansville; 3) les dispositions financières prévues par le contrat donnaient effectivement le contrôle des salaires des enseignants au Service correctionnel du Canada; 4) le Service correctionnel du Canada participait à l'évaluation du rendement des enseignants; 5) les enseignants étaient tout à fait intégrés aux opérations du Service correctionnel du Canada - ils travaillaient aux côtés des fonctionnaires enseignants et remplissaient les mêmes fonctions.

Le common law dispose de quatre grands critères pour établir l'existence d'un rapport employeur-employé. La CRTFP s'est servie de certains de ces critères pour analyser les constatations de fait ci-dessus. Les critères sont les suivants:
  1. Le contrôle - « L'employeur» contrôle-t-il le type de travail qui doit être réalisé, fixe-t-il les lignes directrices et les objectifs ainsi que les méthodes de travail et l'horaire à suivre?
  2. La propriété des outils - Qui fournit les outils ou l'équipement nécessaires à l'accomplissement du travail? Ce critère convient plus précisément aux gens de métier mais peut aussi, dans une certaine mesure, s'appliquer aux professionnels quant il s'agit de la provenance des fournitures de bureau, de l'espace de travail et du recours au personnel de soutien de l'employeur.
  3. Le risque de bénéfice ou de perte - Ce critère a trait à la dimension entrepreneuriale du lien contractuel. Habituellement, l'entrepreneur indépendant s'engage à accomplir certaines tâches plutôt qu'à travailler un certain nombre d'heures. Le risque de bénéfice ou de perte repose sur son efficacité. L'entrepreneur inefficace peut subir des pertes, surtout si l'offre qu'il a soumise n'est pas assez élevée. Par ailleurs, on garantit aux employés un salaire correspondant à un certain nombre d'heures de travail, qu'ils aient terminé ou non la tâche imposée.
  4. Organisation et intégration - Le travail effectué est-il essentiel à l'entreprise ou tout simplement accessoire? Comme le fonctionnement de l'entreprise repose moins directement sur ces tâches périphériques et que celles-ci demandent une surveillance moins directe, l'employeur peut plus facilement les confier à un entrepreneur indépendant. Si le contrat porte uniquement sur la main-d'oeuvre, son caractère essentiel pour l'entreprise est plus évident que si l'entrepreneur fournit des capitaux, des équipements, du matériel, des services de surveillance et des compétences entrepreneuriales. Par exemple, on a jugé que les fonctions d'entretien n'étaient pas essentielles au fonctionnement d'un ministère.
Enfin, la CRTFP s'est également demandé qui avait la responsabilité d'embaucher, de destituer ou de discipliner les enseignants; qui les enseignants percevaient comme leur employeur; s'il existait une volonté d'établir des rapports employeur-employé.

La CRTFP a conclu que le rapport entre les enseignants d'Econosult et le Service correctionnel du Canada, leur intégration dans le fonctionnement du Service correctionnel du Canada, la nature de leur travail, la façon dont leur salaire était fixé et le fait qu'ils accomplissaient essentiellement le même travail que les enseignants relevant du Service correctionnel du Canada contribuaient à la création d'un lien employeur-employé. En conséquence, la demande de l'AFPC a été reçue. On a jugé que les enseignants contractuels devaient être inclus dans l'unité de négociation du groupe enseignant et on a enjoint le Service correctionnel du Canada de procéder au précompte obligatoire des cotisations des enseignants contractuels. La Section d'appel de la Cour fédérale Le gouvernement s'est adressé à la Section d'appel de la Cour fédérale pour qu'elle réexamine la décision de la CRTFP. La Cour a statué (2:1) qu'il n'y avait pas de lien employeur-employé entre le Service correctionnel et les enseignants contractuels et a annulé la décision du CRTFP.

L'Honorable Juge Marceau a décidé (l'Honorable Juge Pratte se ralliant à son opinion) qu'il fallait établir une distinction entre le secteur public et le secteur privé. Un régime particulier s'applique aux préposés de l'État tel qu'énoncé dans la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique, la Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et la Loi sur l'administration financière. L'emploi dans le secteur public n'est pas une simple question de faits mais est régi par des règlements précis et sévères. La Commission de la Fonction publique est la seule autorisée par la loi à combler les postes de fonctionnaires créés par le Conseil du Trésor. En conséquence, la décision de la CRTFP ne pouvait être maintenue.

Dans sa décision divergente de la majorité, l'Honorable Juge Hugessen a affirmé que les conditions de travail, d'embauche, de salaire, de surveillance et de contrôle du rendement étaient, à toutes fins utiles, les mêmes pour les deux groupes d'enseignants. La CRTFP a l'obligation d'établir qui sont les employés en vertu de la loi. La Loi sur les relations de travail dans la Fonction publique et la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique poursuivent deux objectifs différents et rien dans la loi n'empêche une personne d'être considérée comme un employé sans qu'elle n'ait le titre de membre de la Fonction publique.

Établir la condition des enseignants contractuels était une question de faits; dans ce cas-là, la CRTFP avait bien pesé les faits et il n'y avait aucune raison d'intervenir dans sa décision. L'Honorable Rugessen a donc convenu, avec la CRTFP, qu'il pouvait s'établir un rapport employeur-employé entre la Couronne fédérale et un particulier malgré les dispositions législatives précises régissant l'emploi dans la Fonction publique.

L'Alliance de la Fonction publique du Canada a interjeté appel de la décision de la Section d'appel de la Cour fédérale devant la Cour suprême du Canada. La Cour a entendu la requête en mai 1990 mais n'a pas encore rendu de décision ni prononcé de jugement. Les contrats dans la Fonction publique Les ministères du gouvernement ne sont pas autorisés à embaucher indirectement des « employés » par l'entremise de contrats puisque, comme l'a souligné la Section d'appel de la Cour fédérale, l'embauchage des fonctionnaires doit se faire sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la Fonction publique. Il est d'ailleurs contraire à la politique du gouvernement que les ministères embauchent directement leurs employés.

Dans l'éventualité où la décision de la Section d'appel de la Cour fédérale serait renversée par la Cour suprême et la décision de la CRTFP maintenue, l'application des critères du common law pourrait entraîner, dans plusieurs cas, la création, par inadvertance, d'un lien employeur-employé entre des personnes actuellement sous contrat et le gouvernement. Ce dernier serait alors tenu d'aborder beaucoup d'autres questions pratiques touchant les relations de travail.

La décision de la Cour suprême du Canada dans cette cause aura donc une grande portée pour tous les ministères du gouvernement qui pratiquent la sous-traitance.

Voici quelques résumés ou extraits d'avis juridiques, de rapports ou autres documents destinés à faciliter le travail d'information des lecteurs. Toutefois, comme le texte n'est pas intégral, les utilisateurs devraient au préalable consulter les documents originaux ou s'adresser aux Services juridiques de l'Administration centrale pour toutes questions relatives à l'interprétation ou à l'applicabilité des avis ou décisions exposés dans ces résumés. Pour tous renseignements sur les sujets traités dans cette chronique ou sur tout autre sujet, n'hésitez pas à communiquer avec Théodore Tax, conseiller juridique principal, ministère de la Justice, Services juridiques, Service correctionnel du Canada à l'Administration centrale, 4A-340, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P9. DÉCISIONS RÉCENTES Dans Gough c. Commission nationale des libérations conditionnelles, la Cour fédérale (Section de première instance) a rendu une décision provisoire confirmant que les droits du libéré conditionnel en vertu de l'article 7 n'avaient pas été respectés parce qu'on ne lui avait pas fourni l'information nécessaire pour préparer sa défense. En effet, seul l'« essentiel» des rapports de renseignements confidentiels (maintenant nommés « rapports de renseignements protégés ») lui avait été livré avant son audience post-suspension. La Cour a indiqué que le common law reconnaissait à une personne le droit de prendre connaissance des accusations portées contre elle et que les garanties juridiques fondamentales prévues à l'article 7 de la Charte n'avaient pas été respectées. En conséquence, la Cour a ordonné que soient déposés en Cour les rapports de renseignements confidentiels et qu'ils soient communiqués à l'avocat du requérant avec la promesse de n'en point révéler le contenu à son client avant que la Couronne ne présente la preuve relative à l'article 1 pour justifier la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles. Cet aspect de la décision a été porté en appel devant la Section d'appel de la Cour fédérale qui a infirmé la décision provisoire du Tribunal de première instance et jugé que le juge de première instance n'avait pas la compétence d'ordonner le dépôt des rapports de renseignements confidentiels puisqu'il revenait à la Commission nationale des libérations conditionnelles, en tant que partie tenue de justifier la violation, et non au Tribunal, de décider quelles preuves préparer pour les présenter comme justification. L'audience a été rouverte, le 26 novembre 1990, devant la Cour fédérale (Section de première instance) qui a rendu sa décision le 14 décembre 1990.

La Cour a décidé que le refus de divulguer à monsieur Gough les renseignements confidentiels sur lesquels la Commission fonde son étude de cas contrevenait à l'article 7 de la Charte. Elle a également ajouté que la Commission nationale des libérations conditionnelles n'avait fourni aucun élément justifiant ce refus, ne faisant mention d'aucune circonstance particulière relativement à ce cas spécifique et n'invoquant pas non plus le paragraphe 17 (5) du Règlement sur la libération conditionnelle de détenus qui prévoit la possibilité de limiter les droits revendiqués en vertu de l'article 1 de la Charte. La Cour a donc cassé la décision de la Commission nationale des libérations conditionnelles et ordonné la tenue d'une nouvelle audition devant un comité constitué de personnes autres que celles qui avaient siégé auparavant. Cette décision a été portée en appel devant la Cour d'appel fédérale.

Dans Le directeur de l'établissement Mountain c. Steele, la Cour suprême du Canada a jugé, le 8 novembre 1990, que la Commission nationale des libérations conditionnelles avait, durant plusieurs années, mal appliqué les critères prévus à l'alinéa 16(l)(a) de la Loi sur la libération conditionnelle de telle sorte que le délinquant avait été détenu bien au delà de la date à laquelle il aurait dû obtenir sa libération conditionnelle. De ce fait, dans le cas de monsieur Steele, la décision de la Commission contrevenait à l'article 12 de la Charte qui garantit le droit à la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusités, étant donné la durée excessive de son incarcération que ne justifiaient absolument pas les circonstances. Après que monsieur Steele ait plaidé coupable à une accusation de tentative de viol en 1953, il a été déclaré atteint de psychopathie sexuelle criminelle et a été condamné à une peine de détention préventive d'une durée indéterminée. La Cour a jugé que la Commission n'avait pas eu raison de refuser à Steele la libération conditionnelle en invoquant des manquements relativement mineurs à la discipline, apparemment explicables, plutôt que de se concentrer sur le point crucial de savoir si sa libération conditionnelle constituerait un trop grand risque pour la société. La Cour a souligné qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel et que le délinquant continuait de purger sa peine d'une durée indéterminée en tant que délinquant dangereux, ce qui en soi n'a rien de cruel et d'inusité, et qu'il pourrait être remis en détention si sa conduite après la libération le justifiait.

Le 13 septembre 1990, la Cour suprême du Canada a prononcé une série de jugements y compris Martineau c. La Reine, Rodney c. La Reine, Arkell c. La Reine et Luxton c. La Reine ayant trait à la validité constitutionnelle de l'article 230 (anciennement l'article 213) du Code criminel Ces dispositions relatives au meurtre présumé permettaient de condamner un individu pour meurtre dans les cas où un homicide avait eu lieu durant la perpétration d'un autre crime tel qu'un détournement d'un moyen de transport, une agression sexuelle, un vol, etc. même s'il n'y avait pas eu intention de commettre un meurtre. La Cour a jugé que ces dispositions enfreignaient les articles 7 (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne) et le paragraphe 11(d) (présomption d'innocence) de la Charte, étant donné qu'en vertu des principes fondamentaux du droit, la condamnation pour meurtre doit être fondée sur la preuve, hors de tout doute raisonnable que l'homicide avait été prémédité et qu'elles prétendaient également supprimer expressément le fardeau de la preuve qui incombe à la Couronne. La Cour a conclu que dans une société comme la nôtre, qui fait grand cas de l'autonomie et du libre arbitre, l'humiliation et la peine rattachées au meurtre doivent être réservées à ceux qui choisissent de provoquer délibérément la mort ou d'infliger délibérément des lésions corporelles pouvant provoquer la mort. Il n'était pas nécessaire de déclarer ces personnes coupables de meurtre pour dissuader les délinquants d'avoir recours à la force brutale durant la perpétration de certains crimes. Les condamnations ont donc été cassées et de nouveaux procès ont été ordonnés.

Dans Olson c. La Reine, la Cour fédérale (Section de première instance) a jugé, le 8 novembre 1990, que la Charte ne garantit pas au détenu un accès illimité par téléphone à ses avocats et que les limites imposées par la politique de communication (deux appels d'affaires ou à caractère légal par semaine) entre les détenus et leurs avocats étaient raisonnables. La Cour a noté que durant la période de 50 semaines entre le 24 octobre 1989 et le 10 octobre 1990, monsieur Olson avait placé 80 appels à cinq avocats et qu'il n'y avait donc aucune preuve que l'application de la politique actuelle portait atteinte aux droits que lui reconnaît la Charte. La Cour a aussi confirmé l'imposition d'un retrait des privilèges de monsieur Olson pour une période d'un mois durant laquelle il n'a pas été autorisé à placer d'appels téléphoniques. Le retrait avait été imposé après qu'on eût démontré qu'il abusait de ces privilèges. Le paragraphe 10(b) de la Charte ne reconnaît que le droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat en cas d'arrestation ou de détention; ces appels ne concernaient pas des accusations de manquement à la discipline ou des menaces de perte de liberté, mais plutôt les nombreuses poursuites civiles intentées par le détenu.