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La gestion et la révision des cas d'emprisonnement à perpétuité en Angleterre et au pays de Galles

La gestion des condamnés à perpétuité en Angleterre et au pays de Galles donne lieu à des défis intéressants. Avec le nombre de condamnés à perpétuité qui augmente plus rapidement que le nombre de détenus en général, le traitement et la libération des condamnés à perpétuité sont des questions qui ne sont jamais bien loin de l'esprit du public. À la fin de 1957, on comptait 122 condamnés à perpétuité dans les établissements britanniques - aujourd'hui, il y en a près de 3 000. En 1965, année de l'abolition de la peine de mort, 78 individus ont été condamnés à l'emprisonnement à perpétuité. En 1990, ce chiffre était passé à 229. Le nombre de condamnés à perpétuité a presque doublé au cours des 12 dernières années, passant de 1 376 en juin 1978 à 2 795 en 1990. On entend souvent dire qu'il y a plus de condamnés à perpétuité en Angleterre et au pays de Galles que dans tout le reste de l'Europe réunie.

Alors que les détenus qui purgent une peine de durée déterminée, doivent obligatoirement être libérés après une certaine période d'incarcération, tel n'est pas le cas des condamnés à perpétuité. Il n'empêche que la possibilité de libération de ces détenus est prévue par la loi et que la gestion des condamnés à perpétuité vise la réintégration sociale après une période d'incarcération suffisante compte tenu de la gravité de l'infraction commise. Le vrai problème épineux que doit résoudre le service correctionnel britannique est qu'il doit d'une part aider les condamnés à perpétuité à se préparer à la libération et, d'autre part, préparer des rapports d'évaluation qui reflètent dans quelle mesure ceux-ci sont de bons candidats à la libération. Le présent article décrit la stratégie changeante de gestion des détenus emprisonnés à perpétuité en Angleterre et au pays de Galles (des stratégies différentes sont en vigueur en Ecosse et en Irlande du Nord).


Cadre législatif

Il existe deux types de peines d'emprisonnement à perpétuité : l'emprisonnement à perpétuité obligatoire et l'emprisonnement à perpétuité discrétionnaire. Une condamnation pour meurtre entraîne une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'emprisonnement à perpétuité est également la peine maximale imposée pour punir certains autres délits graves, comme l'homicide involontaire, le vol à main armée, l'incendie criminel, le viol et l'enlèvement. Advenant de telles instances, le juge peut, à sa discrétion, condamner le délinquant à la réclusion à perpétuité. Les détenus condamnés à une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire représentent 80p. 100 de l'ensemble des condamnés à perpétuité.

La loi applicable à la libération des condamnés à perpétuité a récemment été amendée pour introduire une distinction nette entre les condamnés à l'emprisonnement à perpétuité obligatoire et discrétionnaire. En vertu d'un nouveau système de révision et de libération des condamnés à l'emprisonnement à perpétuité discrétionnaire qui entrera en vigueur le 1e octobre 1992, un corps semblable à un tribunal entendra la cause du condamné à l'emprisonnement à perpétuité discrétionnaire à l'établissement même après qu'une période « disciplinaire » d'une durée fixée aura été purgée par le délinquant.

Le présent article se penche sur les modalités de gestion des condamnés à l'emprisonnement à perpétuité obligatoire qui ont cours actuellement.

Quelques statistiques sur les condamnés à perpétuité

La figure 1 reflète le nombre de condamnés à perpétuité et le nombre d'admissions en établissement de 1980 à 1990. Le 30juin 1990, le nombre total de condamnés à perpétuité frôlait les 2 800; de ceux-là, 2 700 étaient de sexe masculin. Chaque année, environ 250 individus sont condamnés à la réclusion à perpétuité. Après appel, ce nombre se stabilise à environ 200. Près de 60 condamnés à perpétuité sont libérés chaque année en vertu d'un permis de libération qui stipule les conditions de libération s'appliquant à chacun d'entre eux.

La figure 2 regroupe les condamnés à perpétuité par infraction principale. Sur l'ensemble des condamnés à perpétuité, 80 p. 100 purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité obligatoire pour meurtre et tout près de 10 p. 100, pour une autre forme d'homicide. Cinq pour cent des détenus ont été jugés coupables de viol tandis que les autres, soit aussi 5 p. 100, se sont rendus coupables de délits comme le vol qualifié, l'incendie criminel et des infractions contre la personne.

Il est difficile d'avancer des statistiques éclairantes sur la durée moyenne de la peine purgée, derrière les barreaux, par les condamnés à perpétuité. Il n'est possible de calculer la durée d'incarcération qu'après la libération des condamnés à perpétuité, et tout chiffre est faussé à cause de l'exclusion des délinquants qui sont encore incarcérés. En 1980, les délinquants inculpés de meurtre libérés en vertu d'un permis de libération avaient purgé en moyenne 10,6 années; en 1990, la durée de la période d'incarcération était passée à 12,4 années. De même, la durée moyenne de la période purgée par les autres condamnés à perpétuité libérés en vertu d'un permis de libération est passée de 9,7 années en 1980 à 14,7 années en 1990. Ces chiffres confirment que les condamnés à perpétuité demeurent désormais plus longtemps en prison.

La durée de la période purgée par les condamnés à perpétuité depuis l'admission a également augmenté au fil des ans (voir figure 3). En 1990, environ 30p. 100 des condamnés à perpétuité étalent détenus depuis plus de 10 ans. En 1975, en 1980 et en 1985, cette proportion se chiffrait à 20 p. 100, 16 p. 200 et 2l p. 100 respectivement.



Figure 1
Figure 1



Figure 2
Figure 2

Stratégie de gestion des condamnés à perpétuité Le cadre

Avant que le ministre de l'Intérieur puisse libérer un condamné à perpétuité, un comité de libération conditionnelle indépendant, qui pèse les risques associés à la libération du détenu, doit formuler une recommandation expresse à cet effet. Le ministre de l'Intérieur doit également consulter le juge qui a présidé au procès (s'il est encore en vie) et le Premier magistrat en fonction. Ces exigences - l'une visant le risque posé par la libération et l'autre, la suffisance de la peine purgée - constituent le cadre de gestion des condamnés à perpétuité.

La décision finale d'accorder ou non la libération incombe au ministre de l'Intérieur, qui peut passer outre l'avis du comité de libération conditionnelle et du magistrat s'il estime risqué de libérer le condamné à perpétuité ou qu'il juge que le moment d'accorder la libération n'est pas encore venu (par exemple, quand le délit est particulièrement fielleux ou quand la libération risque d'ébranler la confiance du public).

Le système de condamnation à perpétuité est axé sur la possibilité de libération à partir du moment où l'aspect punitif de la peine semble satisfait, où le risque de récidive par une infraction grave est suffisamment mince et où les chances de réintégration et de réinsertion sociale sont bonnes.

La période punitive

Immédiatement après le procès, le juge écrit au ministre de l'Intérieur par l'entremise du Premier magistrat (qui ajoute ses commentaires et opinions) concernant la période de détention minimale suggérée que doit purger le délinquant pour refléter la gravité du crime commis. Ce chiffre s'appelle le « tarif ». Pourtant, en fixant un tarif, le ministre de l'Intérieur ne s'astreint pas à ne considérer que les facteurs de risque lorsque vient le moment de décider de la libération, après expiration du tarif.

Le premier examen officiel des facteurs de risque par le comité de libération conditionnelle a lieu soit à la 17e année d'incarcération, soit trois ans avant l'expiration du tarif, la plus courte de ces périodes étant retenue.



Figure 3
Figure 3

Examen du risque

Le personnel du service correctionnel qui travaille avec les condamnés à perpétuité à confronter le comportement délinquant et à le changer ainsi qu'à préparer les détenus pour la révision du comité de libération conditionnelle divise le temps dont il dispose en fonction de la durée du tarif. Puisque la plupart des condamnés à perpétuité sont des hommes adultes, cet article décrit les modalités de gestion qui se rapportent à ces condamnés à perpétuité. Les modèles de gestion employés pour les femmes et les enfants sont légèrement différents.

Les condamnés à perpétuité sont gérés à partir d'un tronc central. Les placements, les transfèrements, la réassignation et autres questions sont réglés par une petite équipe de l'administration centrale. Cette équipe collabore étroitement avec le personnel des établissements et directement avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Prisons qui s'intéressent tous deux de près aux condamnés à perpétuité.

Les condamnés à perpétuité font l'objet d'une évaluation méticuleuse tout au long de l'incarcération, conformément à certains principes fondamentaux:

1. Placement initial au centre principal

Sauf pour les détenus qui constituent un risque de sécurité élevé, tous les condamnés à perpétuité subissent une évaluation rigoureuse au cours d'une période initiale qu'ils passent dans un centre principal dont le personnel est constitué d'une équipe de spécialistes et d'agents correctionnels possédant la formation requise pour interroger et évaluer les condamnés à perpétuité.

2. Préparation d'un plan d'incarcération à perpétuité

La principale difficulté que pose le travail avec les condamnés à perpétuité est d'amener le délinquant à faire face au fait que son comportement est déviant et à le changer. Selon toute vraisemblance, les efforts visant la gestion du risque ne peuvent être déployés qu'une fois cet écueil franchi. Aux premiers temps de l'incarcération, les spécialistes du centre principal préparent les fondations du plan d'incarcération à perpétuité. Celui-ci est fondé sur une analyse intégrale du comportement du condamné à perpétuité en établissement (au moyen de techniques d'évaluation du risque élaborées et testées au centre principal de Wakefield), sur les détails du délit, sur les antécédents criminels, sur les rapports précédant la déclaration de sentence préparés par le comité de libération conditionnelle et sur les rapports d'employés du centre principal.

Le condamné est mis au courant du plan d'incarcération à perpétuité. Le plan détaille les principaux sujets de préoccupation, le traitement et les besoins en matière de formation dont il faut s'occuper avant la première révision du comité de libération conditionnelle. Le plan d'incarcération à perpétuité donne un cadre détaillé aux fins de gestion d'un condamné à perpétuité qui purge sa peine. Au fur et à mesure que le condamné évolue dans le système correctionnel, des objectifs à court terme sont fixés chaque année, et des comités de révision interne ordinaires examinent comment le détenu s'en sort par rapport aux objectifs fixés.

3. Diversité de l'expérience carcérale

Pendant son incarcération, le condamné à perpétuité est évalué par différents groupes de personnel dans différents établissements. D'après les résultats de ces évaluations et en fonction des progrès réalisés par le détenu pour ce qui est de faire face à son comportement délinquant et de tenter de le changer, le condamné à perpétuité devrait passer dans des milieux où les conditions de sécurité sont progressivement moindres et où il aura plus souvent l'occasion de se montrer responsable et digne de confiance. On distingue cinq grandes catégories d'établissements correctionnels : dissémination (sécurité maximale), catégorie B (haute sécurité), catégorie C (sécurité moyenne), catégorie D (ouvert) et centres de prélibération (semblables à des maisons de transition).

4. Intégration avec les autres détenus

À une exception près - un petit établissement qui n'accepte que les condamnés à perpétuité dont la majorité ont été inculpés de délits de violence familiale - les condamnés à perpétuité sont dispersés au sein de la population carcérale générale. On admet quelques petites concessions (par exemple les condamnés à perpétuité sont logés dans des cellules simples quand c'est possible), mais autrement, les condamnés à perpétuité ne bénéficient d'aucun privilèges particuliers. En fait, pour certains privilèges, comme les congés en milieu familial, les règlements sont plus stricts pour les condamnés à perpétuité. De même, les modalités pour les absences sous escorte et autres absences temporaires sont différentes dans le cas des condamnés à perpétuité comparativement aux détenus purgeant une peine d'une durée déterminée.

Progression au long de la peine Premier placement après le centre principal

Après trois ans passés au centre principal, le plan d'incarcération du condamné à perpétuité est terminé. Le condamné à perpétuité en connaît le contenu, puisqu'il a pris part à la formulation des objectifs à court terme. À ce moment, des rapports complets sur le condamné à perpétuité sont réunis. Il s'agit des premiers rapports s'inscrivant dans une série de révisions intérimaires qui ont lieu avant la première révision officielle du comité de libération conditionnelle (qui se tient trois ans avant la date d'expiration du tarif). Ces révisions intérimaires, tenues au moins tous les trois ans, retracent la progression du délinquant. Elles sont complétées par des révisions annuelles, alors que les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs à court terme sont mesurés et que de nouveaux objectifs sont fixés.

Au bout de la première période de trois ans (ou parfois avant selon la longueur du tarif), l'administration centrale du service correctionnel passe en revue le plan d'incarcération à perpétuité ainsi que tous les rapports et décide du prochain placement du détenu. Cette décision tient compte des besoins du détenu tels qu'ils sont présentés dans le plan.

Généralement, après le séjour au centre principal, le délinquant est transféré à un établissement de catégorie B. Les occasions offertes aux détenus et l'atmosphère varient dans chacun des établissements : dans certains, une vaste gamme de cours de formation est offerte alors que d'autres sont dotés d'installations spécialisées pour aider les délinquants aux prises avec des problèmes d'ordre sexuel. Dans tous les établissements, les détenus ont la possibilité de voir des agents de probation et des psychologues. On incite les détenus à former des groupes de condamnés à perpétuité, qui offrent soutien et encouragement aux condamnés à perpétuité et au personnel qui s'occupe d'eux. Des rencontres sont organisées à l'échelle locale et nationale à l'intention du personnel correctionnel qui travaille avec les condamnés à perpétuité pour permettre l'échange d'information et l'élaboration de moyens d'aider les condamnés à perpétuité dans leur développement.

Second placement et placements subséquents

Les condamnés à perpétuité sont généralement considérés pour un transfèrement après réception des révisions intérimaires (au moins tous les trois ans). Le détenu doit avoir réalisé des progrès quant à la confrontation et à la modification de son comportement délinquant avant que l'on envisage de le transférer à un établissement de catégorie C. Certains de ces établissements sont destinés aux condamnés à perpétuité qui éprouvent des difficultés d'adaptation dans les établissements ordinaires (généralement coupables d'une infraction sexuelle) tandis que d'autres offrent un régime de vie très ouvert (malgré que ce soit dans des conditions fermées). Bon nombre de condamnés à perpétuité passeront par deux ou trois établissements de catégorie C durant leur incarcération.

Plus la date de la première révision officielle par le comité de libération conditionnelle approche, plus les condamnés à perpétuité sont aptes à obtenir la permission de sortir de l'établissement pour prendre part à des activités favorables à la réinsertion. En plus, ce sont là autant d'occasions d'évaluer - dans un contexte plus réaliste - le risque lié à la libération du détenu et de permettre au condamné à perpétuité de s'engager dans la voie de la réinsertion.

Passage à un milieu ouvert

Le transfert à un établissement de catégorie D ou à un milieu ouvert (sans clôtures et où de nombreux détenus travaillent quotidiennement à l'extérieur de l'établissement dans le cadre de projets communautaires et où ils suivent parfois des cours de formation) ne peut se faire que sur recommandation favorable du comité de libération conditionnelle et avec l'approbation personnelle du ministre des Prisons. Pour le condamné à perpétuité, le transfert à un milieu ouvert signifie sans aucun doute que la libération est une bonne possibilité.

Une fois qu'ils se trouvent en milieu ouvert - une expérience que bien des condamnés à perpétuité trouvent décourageante et difficile - les condamnés à perpétuité peuvent bénéficier de congés en milieu familial et participer à une vaste gamme d'activités communautaires.

Préparation à la libération

Dans la plupart des cas, il faut au moins deux révisions officielles par le comité de libération conditionnelle avant que l'on envisage d'accorder la libération conditionnelle à un condamné à perpétuité. Lorsque le comité de libération conditionnelle recommande le transfert en milieu ouvert d'un condamné à perpétuité et que cette recommandation est acceptée par le ministre de l'Intérieur, la date de libération provisoire est fixée. En général, on prévoit une courte période d'incarcération en milieu ouvert suivie d'une période de six à neuf mois dans un centre de prélibération. Ces centres, qui dépendent des établissements, mais qui se trouvent à l'extérieur des murs de l'établissement, constituent une étape clé du passage de l'incarcération à la libération avec permis de libération.

Pendant qu'ils sont au centre, on attend des condamnés à perpétuité qu'ils trouvent un emploi et entreprennent de réintégrer la société. Ce séjour constitue une période de test cruciale puisque, même si une date de libération provisoire a été fixée, le condamné doit, pour être libéré définitivement, passer de façon satisfaisante cette période au centre et satisfaire aux conditions de transfert.

Lorsque la date de libération provisoire arrive, le condamné à perpétuité reçoit une copie du permis qui stipule des conditions de libération usuelles, qui s'appliquent à tous les condamnés à perpétuité. Il peut parfois y avoir des conditions spéciales, comme d'imposer à un condamné à perpétuité de poursuivre un traitement pour toxicomanie après la libération. Le permis est en vigueur indéfiniment, sauf annulation.

Une fois qu'un condamné à perpétuité a été libéré, le service de libération conditionnelle en est responsable et doit rapporter régulièrement au ministre de l'Intérieur des progrès du condamné à perpétuité vers la réinsertion sociale. Après une période minimale de quatre ans et sur recommandation du service de libération conditionnelle, le ministre de l'Intérieur peut envisager d'annuler les conditions du permis. Le cas échéant, le condamné à perpétuité se trouve pour ainsi dire dégagé de toute supervision, mais il peut être rappelé à purger le reste de sa peine s'il fait quoi que ce soit qui le justifie.

Évolution future du système de gestion des condamnés à perpétuité

Puisque la première révision officielle par le comité de libération conditionnel n'a lieu, au plus tôt, que trois ans avant la date d'expiration du tarif, il peut parfois arriver qu'un condamné demeure dans des établissements de catégories B et C pendant plusieurs années même si un tel niveau de sécurité est inutile. Actuellement, on envisage d'ajouter à la révision officielle par le comité de libération conditionnelle une révision informelle par le comité précisément pour étudier la possibilité de placer le condamné à perpétuité dans un milieu ouvert. L'éventualité d'un tel transfert dans des délais raisonnables pourrait également aider les condamnés à perpétuité à ne pas perdre le rythme alors qu'ils tentent de cerner les facteurs de risque qui les touchent.

On a souvent critiqué les procédures de révision et de libération qui ont cours, invoquant qu'elles sont trop bureaucratiques et secrètes. On s'efforce actuellement de remédier à ces lacunes (par exemple, en mettant le détenu au courant du plan d'incarcération à perpétuité). À l'heure actuelle, dans la plupart des cas, les condamnés à perpétuité sont avisés sommairement du contenu des rapports à leur sujet, mais ils n'ont pas accès aux copies manuscrites des rapports officiels présentés au comité de libération conditionnelle. En outre, ils ne sont pas mis au courant des raisons motivant les recommandations faites par le comité de libération conditionnelle ou les décisions prises par le ministre de l'Intérieur.

Le Criminal Justice Act 1991 prévoit de nouvelles procédures de révision du cas des condamnés à l'emprisonnement à perpétuité discrétionnaire et un nouveau système de libération conditionnelle pour les détenus purgeant une peine de durée déterminée. Dans les deux cas, l'élément de secret est éliminé.

Il est impossible que le système de libération conditionnelle des condamnés à l'emprisonnement à perpétuité obligatoire ne ressente pas l'effet de ces changements, quoique aucune exigence législative n'impose une ouverture semblable. Des études pilotes sont en cours dans cinq établissements de différents niveaux de sécurité et, avec l'approbation ministérielle, on espère ouvrir le système en octobre 1992, lorsque les nouvelles modalités de libération entreront en vigueur en vertu du Criminal Justice Act 1991.

Évaluation

Le système de gestion et de révision des cas des condamnés à perpétuité est-il efficace? L'aspect disciplinaire de l'emprisonnement à perpétuité mis à part, l'objectif au sein du service correctionnel est d'aider les condamnés à perpétuité à réintégrer la société en toute sécurité. On évalue le succès à cet égard en fonction du taux de nouvelles condamnations chez les détenteurs d'un permis de libération (condamnés à perpétuité libérés). Les nouvelles condamnations se classent en deux grandes catégories : infractions graves (crimes violents) et infractions usuelles (tous les délits condamnables, y compris les infractions graves).

Selon les plus récentes statistiques sur la question, le taux de nouvelle condamnation sur deux ans chez les détenteurs d'un permis de libération demeure relativement stable à 2 p. 100 pour infraction grave et à 10 p. 100 pour infraction usuelle. Ces taux sont beaucoup plus bas que les taux de récidive de l'ensemble des hommes adultes remis en liberté (environ 50 p. 100 pour infraction usuelle survenue moins de deux ans après la libération).

En revanche, puisqu'il y a de fortes chances que les condamnés à perpétuité se distinguent par des traits particuliers des détenus condamnés à d'autres peines, il y a moyen de tirer des conclusions plus significatives en comparant les détenteurs d'un permis de libération et tous les détenus libérés de prison qui ont purgé une peine pour voies de fait. Le taux de nouvelle condamnation dans ce second groupe s'élève à environ 40p. 100 (il est donc plus bas que le taux de récidive de l'ensemble des hommes adultes libérés). Par contre il demeure nettement supérieur au taux d'infraction usuelle commise dans les deux ans suivant la libération de 10 p. 100 constaté chez les détenteurs d'un permis de libération.

Cinq ans après avoir été libérés, les détenteurs d'un permis de libération faisaient toujours de bons progrès. Seulement 4p. 100 d'entre eux avaient été condamnés de nouveau d'une infraction grave et environ 22 p. 100, d'une infraction usuelle. Dans de nombreux cas, les infractions usuelles étaient relativement sans gravité.

Les taux de nouvelle condamnation ne suffisent pas à résumer toute la situation. Il faut également tenir compte de la fréquence avec laquelle les détenteurs d'un permis de libération retournent en prison. Le rappel peut s'inscrire dans la foulée d'une condamnation pour avoir commis une infraction grave ou il peut être invoqué si le détenteur du permis de libération enfreint les conditions de libération et que, d'après le ministre de l'Intérieur ou le comité de libération conditionnelle (appuyé par un agent de supervision), il pose un risque pour le public s'il demeure en liberté. Le taux moyen de rappel dans les deux ans suivant la libération parmi les détenteurs d'un permis de libération relâchés entre 1972 et 1987 était de 8 p. 100. Pour les mêmes détenus, le taux moyen de rappel dans les cinq ans suivant la libération était de 16 p. 100. Il est impossible de comparer ces taux de rappel a ceux des détenus condamnés à purger une peine d'une durée déterminée puisque la période de supervision est alors loin de durer deux ans dans la plupart des cas.

Ce sont les indicateurs de rappel qui sont le plus utiles pour juger du succès des efforts déployés pour aider les condamnés à perpétuité à réintégrer la société en toute sécurité. Plus de 80p. 100 des délinquants sont encore en liberté après cinq ans. Ces chiffres sont encourageants, mais il faut veiller à ne pas s'asseoir sur ses lauriers: l'objectif à atteindre est un taux de 100 p. 100.