L'analyse d'urines comme outil de gestion du risque
Il est bien connu que l'usage et le trafic de substances intoxicantes amènent bien des gens
à commettre une infraction criminelle, à s'impliquer dans des incidents pendant qu'ils
sont incarcérés ou à déroger aux conditions qui régissent leur mise
en liberté dans la collectivité. L'analyse d'urines, utilisée comme moyen de
détection et pour décourager l'usage de substances intoxicantes, peut s'avérer un
précieux outil de gestion du risque que posent les délinquants tant dans les
établissements que dans la collectivité.
L'analyse d'urines est un procédé en vertu duquel une personne fournit un
échantillon d'urine qui est soumis à une analyse chimique visant à détecter
la présence d'une substance intoxicante, le cas échéant. Dans le langage juridique,
l'imposition de l'analyse d'urines est habituellement considérée comme une fouille et
saisie. Comme elle est une atteinte à l'intégrité physique, elle peut donc
constituer une violation des droits garantis par la constitution. Les tribunaux considèrent que
d'exiger un échantillon d'urine est une façon inquisitoriale d'exercer son autorité
sur une personne. On s'attend donc que les lois qui autorisent le recours à cette mesure en
milieu de travail et aux fins de gestion des délinquants soient remises en cause devant les
tribunaux en vertu des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui
garantissent la sécurité de la personne et la protection contre les fouilles abusives.
Vu l'incidence juridique que pourrait avoir le programme d'analyse d'urines employée dans le
contexte correctionnel, il est impératif que les responsables du système correctionnel
soient au courant des méthodes approuvées et des circonstances qui justifient le recours
à l'analyse d'urines aux fins de gestion du risque. Jurisprudence En 1985, le
Règlement découlant de la Loi sur les pénitenciers permettait de contraindre un
détenu à fournir un échantillon d'urine dans le but de l'analyser. Ces dispositions
furent abrogées après que la Cour fédérale et la Cour supérieure du
Québec eurent toutes deux statué que certains aspects importants de la Loi étaient
inconstitutionnels
(2). En vertu du Règlement, les agents correctionnels pouvaient
exiger d'un détenu qu'il fournisse un échantillon à chaque fois qu'ils le jugeaient
«nécessaire» pour détecter la présence d'une substance intoxicante. Les
termes des dispositions étaient trop vagues et ne prémunissaient pas raisonnablement
contre d'éventuels abus d'autorité. Les tribunaux conclurent donc que ces dispositions
portaient atteinte aux droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. La Loi ne stipulait pas les
principes, les critères ou les circonstances d'application qui auraient garanti le respect des
principes de justice fondamentale
(3).
Si un tribunal conclut que les droits acquis d'une personne en vertu de la Charte ont été
enfreints en vertu d'une loi écrite, il doit décider si la disposition peut être
sauvegardée en vertu de l'article 1 de la Charte à titre de «limite
raisonnable» aux droits individuels et dont la justification puisse être
démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Pour ce
faire, le tribunal doit prouver que, d'une part, le but qui sera réalisé en imposant cette
limite est suffisamment important pour justifier d'empiéter sur un droit garanti par la Charte
et, d'autre part, que les moyens pris sont justifiés, c'est-à-dire qu'ils visent
précisément l'atteinte du but recherché, qu'ils empiètent le moins possible
sur le droit garanti et qu'ils préservent un équilibre entre les conséquences
qu'ils auront et le but visé
(4).
Une fois qu'il a été établi que de vouloir atténuer l'incidence de la
drogue est un objectif suffisamment important pour justifier d'empiéter sur le droit à la
sécurité d'une personne, il faut prouver que les dispositions visant l'analyse d'urines
prévoient un moyen juste et justifié d'atteindre cet objectif. Selon le juge Lamer, une
fouille est raisonnable si elle est légale, si les dispositions de la Loi sont également
raisonnables et si la fouille est menée de manière raisonnable
(5). Le cadre
formé par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
et le Règlement connexe, tous deux proclamés le 1er novembre 1992, permet d'aborder la
difficulté avec pondération. Par contre, l'impartialité de l'application demeure la
clé de la légitimité de ces mesures. Cadre général Dans l'état
du droit actuel, les agents correctionnels peuvent recourir à l'analyse d'urines aux fins de
gestion des délinquants des cinq façons suivantes:
-
les tests sont volontaires ou faits avec consentement, comme ceux qui se font dans certains
centres ou dans le cadre de certains programmes, lorsque de tels tests peuvent être
explicitement exigés en vertu des conditions préalables à l'admission et que
les conséquences éventuelles d'un résultat positif sont prescrites par le
centre ou le programme(6),
-
un agent, ayant des motifs raisonnables de croire qu'un détenu a introduit dans son corps
une substance intoxicante et avec l'autorisation préalable du directeur, oblige le
détenu à lui fournir un échantillon d'urine parce que celui-ci est
nécessaire pour prouver la perpétration,
-
les tests sont effectués sans soupçons précis, dans le cadre d'un programme
réglementaire de contrôle au hasard, conformément au Règlement,
-
l'analyse d'urines est une condition de participation à un programme ou à une
activité qui entraîne des contacts avec la collectivité, ou dans le cadre d'un
programme de désintoxication et (ou),
-
un délinquant est obligé de fournir, ponctuellement ou régulièrement,
un échantillon d'urine lorsque la mise en liberté est assortie de conditions
interdisant la consommation de drogues ou d'alcool(7).
Chacun des motifs qui précèdent est fondé sur les principes fondamentaux et
généralement reconnus de l'application régulière de la loi et de la justice
fondamentale. Ils allient divers principes d'équité procédurale (comme le
délai suffisant, la divulgation en bonne et due forme, le droit de présenter des
observations, l'autorisation préalable dans certains cas, etc.) et certains aspects d'un
processus décisionnel équitable (comme l'égalité, la conformité,
l'objectivité, etc.). Ces principes d'équité procédurale et
d'impartialité du processus décisionnel sont les conditions préalables qui doivent
faire partie de toute situation raisonnable invoquée pour justifier un acte comportant intrusion
comme l'analyse d'urines.
Il est juste d'imposer des conditions d'office (par exemple qu'une personne s'abstienne de consommer de
la drogue) quand celle-ci doit participer de plein gré à un programme ou à une
activité dont elle pourrait éventuellement retirer un bénéfice
(numéros 1 et 4).
Dans certaines situations où une personne est apparemment ou vraisemblablement coupable
d'agissements «criminels», la Loi admet la violation des droits individuels à
condition qu'une gamme complète de règles de droit soit prévue (numéro
2).
L'impartialité de la sélection au hasard est le fait même de la méthode
(numéro 3). Le principe est exactement le même que pour une loterie sauf que les sujets, au
lieu d'être choisis parmi des personnes ayant acheté des billets de 6/49, sont choisis
parmi un groupe de personnes inculpées de comportements criminels et condamnées à
l'incarcération. Le choix de sujets au hasard dans un tel groupe est juste puisque la
société admet le principe du libre arbitre et de la responsabilité individuelle
conséquente des choix faits. Autrement dit, aux yeux de la société, les
délinquants ont «acheté leur billet» à partir du moment où ils
ont posé un geste criminel.
Enfin, un délinquant qui n'a pas purgé toute la durée de la peine que lui avait
imposée un tribunal ne peut être mis en liberté que sous certaines conditions. Comme
il est juste d'attendre une responsabilité accrue avec un relâchement de la surveillance,
il est donc également juste de surveiller ou de contrôler les comportements qui, de l'avis
de la personne qui a décidé de la libération sous condition, posent un risque
éventuellement considérable pour la collectivité (numéro 5). L'analyse
d'urines et la mise en liberté sous condition L'analyse d'urines peut sembler un outil
très pratique pour gérer les risques que posent les délinquants dans la
collectivité parce qu'elle procure un contrôle «scientifique» du comportement
du délinquant. L'analyse des résultats est simple. On suppose que le surveillant de
liberté conditionnelle peut décider en toute objectivité s'il y a eu ou non
dérogation à la condition d'abstinence imposée au moment de la mise en
liberté sous condition.
On peut donc penser qu'il suffit de veiller à l'intégrité de l'échantillon,
à la fiabilité des résultats des tests et à la régularité des
prises d'échantillons. Les délinquants sont testés à intervalles
réguliers et les résultats sont positifs ou négatifs, selon que le
délinquant a absorbé une substance intoxicante ou non. Le jugement ultime appartient donc
à un instrument scientifique.
L'analyse d'urines semble donc éliminer la part de jugement qui entre dans la gestion du risque
de consommation de drogue ou d'alcool dans la collectivité. Or, cette perspective est simpliste
en ce qu'elle déforme la réalité de la libération sous condition et de la
surveillance. On ne peut passer outre diverses préoccupations, tant réelles que
virtuelles, qui sont liées aux méthodes et à la démarche.
L'analyse d'urines n'est somme toute qu'un outil qui peut parfois être utile. L'emploi que l'on
peut en faire doit être rigoureusement imparti de sorte que ni les surveillants de liberté
conditionnelle ni les délinquants ne perdent de vue l'idée maîtresse. Lorsqu'un
détenu est mis en liberté avec la condition qu'il s'abstienne de consommer de la drogue ou
de l'alcool, c'est parce que la personne qui en a décidé ainsi avait connaissance de faits
qui l'ont amenée à conclure que cette condition était raisonnable et
nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion
sociale du délinquant8. D'un autre côté, si l'on considère individuellement
les délinquants dont la mise en liberté est assortie de la condition de ne pas consommer
de substances intoxicantes, la nature et la gravité du risque ainsi que les facteurs susceptibles
de l'amplifier ou de le mitiger varient considérablement. Le secret de la surveillance
dépend en grande partie de la mesure dans laquelle le surveillant tient compte des
caractéristiques de chaque délinquant et réagit intelligemment de façon
à aider et à protéger autant le délinquant que la collectivité. C'est
uniquement dans ce contexte que l'analyse d'urines devient réellement utile. Contrôle du
respect des conditions Les facteurs qui sont énumérés dans le Règlement et
qui doivent servir à fixer la fréquence des prises des échantillons
d'urine
(9) prouvent que les surveillants de liberté conditionnelle doivent continuer
à user de discrétion, de jugement et de bon sens, par conscience professionnelle et pour
des raisons pratiques. L'analyse d'urines faite à intervalles réguliers prévus
d'avance peut suffire à articuler un programme de surveillance et à constituer un dossier
véridique des instances de conformité et de dérogation. Si un résultat
positif n'entraîne pas forcément la réincarcération, un test négatif
ne garantit pas non plus qu'un délinquant reste en liberté. Lorsqu'un surveillant de
liberté conditionnelle veut qu'un délinquant subisse un test autre que ceux prévus,
il peut présenter une demande d'analyse d'urines sur-le-champ, conformément a l'article 55
de la Loi. Bien entendu, toutes les précautions doivent être prises pour garantir
l'exercice juste et raisonnable de ce pouvoir.
La meilleure chose à faire est de ne demander un test spécial que lorsque l'on a des
motifs raisonnables de croire que le délinquant déroge à la condition d'abstinence
assortie à sa mise en liberté et qu'une analyse d'urines apportera une preuve à cet
égard et que le test a été préalablement autorisé. D'un autre
côté, à ce stade, on pourrait aussi considérer que s'il y a raisonnablement
lieu de douter de la bonne foi du délinquant, il n'est pas nécessaire de lui faire passer
un test pour justifier la suspension de la libération conditionnelle ou la prise d'une autre
sanction moins extrême. Si le délinquant refuse systématiquement d'admettre qu'il a
consommé des substances intoxicantes alors que des motifs raisonnables portent à penser le
contraire, une analyse d'urines peut alors être utile pour trancher.
Toutefois, le temps écoulé entre la prise de l'échantillon d'urine et l'obtention
des résultats de l'analyse peut jouer contre le délinquant si celui-ci se comporte de
façon irresponsable dans l'intervalle. De plus, les tests ne détectent que certaines
drogues. Autrement dit, le test n'est positif que si une certaine drogue est présente en
quantité suffisante dans l'organisme. Ainsi, certains délinquants pourraient fort bien
obtenir des résultats négatifs aux tests alors qu'ils auront en fait consommé une
certaine quantité de drogue. Le surveillant de liberté conditionnelle doit être au
courant des limites de l'analyse d'urines avant qu'il ne puisse l'employer judicieusement.
Le respect de principes, de critères et de circonstances justifiant le recours à
l'analyse d'urines de façon ponctuelle ou immédiate demeure l'argument qui défend
le mieux l'impartialité et le caractère raisonnable de cette mesure. En pratique, un
doute, s'il ne constitue pas tout à fait un motif raisonnable, peut justifier une enquête
plus poussée, mais non une fouille indiscrète. Un décideur qui se veut impartial ne
saurait, dans l'exercice de ses fonctions discrétionnaires qui touchent la liberté
individuelle, fonder ses décisions sur son humeur, une rumeur ou un simple doute. Conclusion
L'analyse d'urines n'est pas la panacée qui permettra de résoudre les problèmes que
pose la gestion du risque dans la collectivité. Pour en user légitimement, il faut faire
preuve d'impartialité et de jugement. Les méthodes ne sont pas incorruptibles. La
démarche ne peut nullement remplacer l'attention professionnelle qu'un surveillant de
liberté conditionnelle accorde aux circonstances particulières de chaque
délinquant. En revanche, l'analyse d'urines peut être utile au surveillant de
liberté conditionnelle dans certains cas, à certains moments, comme outil d'appoint pour
contrôler le comportement d'un délinquant et en consigner les résultats au dossier
de celui-ci. Il s'agit là d'une façon plus réaliste d'envisager le recours à
l'analyse d'urines qui, de surcroît, multiplie les méthodes innovatrices et pratiques de
gestion du risque.
(1)Charles Haskell, conseiller juridique, Services juridiques, Service
correctionnel du Canada, 4A - 340, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P9.
(2)Jackson c. le Tribunal disciplinaire du Pénitencier de Joyceville et al.,
[1990], 55 C. C.C (3d) 50 (S.P.I.C.F.), et Dion c. le procureur général du Canada et al.,
[1986] R.J.Q. 2196, décision maintenue en grande partie par la Cour d'appel du Québec.
(3)Dans la décision non publiée dans la cause Cruikshanks rendue
par la cour d'appel de la Colombie-Britannique en juillet 1992, le pouvoir de la Commission nationale
des libérations conditionnelles consenti en vertu de l'article 16 de la Loi sur la
libération conditionnelle d'imposer une condition exigeant la présentation
d'échantillons d'urine «sur demande» a été effectivement limité
pour les mêmes raisons qu'en l'espèce Jackson, ibid.
(4)Conformément à l'opinion exprimée par le juge en chef Dickson
dans l'affaire R. c. Oakes, [1986], 24 C. C. C.
(3) 321 (S.C.C.), p. 348.
(5)Le juge Lamer s'exprimant au nom de la majorité des magistrats de la cour
suprême du Canada au regard de l'article 8 de la Charte dans R. c. Collins, [1987],
33 c. c. c. (3d)1, p. 14.
(6)Des milliers de tests volontaires ont été administrés chaque
année à Cet égard parce que cela demeure le moyen le plus efficace dont dispose un
délinquant pour calmer les soupçons d'un surveillant.
(7)Le cadre juridique sur lequel sont fondées les Directives émises par
le commissaire pour fixer les lignes directrices concernant la méthode d'application de l'analyse
d'urines découle des articles 54 à 57 de la Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition et des articles 60 à 72 du Règlement connexe.
(8)Ces critères sont employés par la commission nationale des
libérations conditionnelles pour imposer des conditions, conformément au paragraphe
133
(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition.
(9)Aux termes du paragraphe 65
(2) du Règlement, ces facteurs sont: a)
le dossier de consommation de substances intoxicantes du délinquant (défini ailleurs dans
le texte comme le dossier des instances où un délinquant a été
inculpé d'une infraction disciplinaire au titre de l'alinéa 40(k), c'est-à-dire
d'avoir introduit dans son corps une substance intoxicante); b) les infractions reliées à
la consommation de substances intoxicantes commises par le délinquant et pour lesquelles il a
été condamné; c) la capacité de réadaptation et de réinsertion
sociale du délinquant, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective; d) les
besoins du délinquant en fait de traitements ou de programmes.