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L'analyse d'urines comme outil de gestion du risque

Il est bien connu que l'usage et le trafic de substances intoxicantes amènent bien des gens à commettre une infraction criminelle, à s'impliquer dans des incidents pendant qu'ils sont incarcérés ou à déroger aux conditions qui régissent leur mise en liberté dans la collectivité. L'analyse d'urines, utilisée comme moyen de détection et pour décourager l'usage de substances intoxicantes, peut s'avérer un précieux outil de gestion du risque que posent les délinquants tant dans les établissements que dans la collectivité.

L'analyse d'urines est un procédé en vertu duquel une personne fournit un échantillon d'urine qui est soumis à une analyse chimique visant à détecter la présence d'une substance intoxicante, le cas échéant. Dans le langage juridique, l'imposition de l'analyse d'urines est habituellement considérée comme une fouille et saisie. Comme elle est une atteinte à l'intégrité physique, elle peut donc constituer une violation des droits garantis par la constitution. Les tribunaux considèrent que d'exiger un échantillon d'urine est une façon inquisitoriale d'exercer son autorité sur une personne. On s'attend donc que les lois qui autorisent le recours à cette mesure en milieu de travail et aux fins de gestion des délinquants soient remises en cause devant les tribunaux en vertu des articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés qui garantissent la sécurité de la personne et la protection contre les fouilles abusives.

Vu l'incidence juridique que pourrait avoir le programme d'analyse d'urines employée dans le contexte correctionnel, il est impératif que les responsables du système correctionnel soient au courant des méthodes approuvées et des circonstances qui justifient le recours à l'analyse d'urines aux fins de gestion du risque. Jurisprudence En 1985, le Règlement découlant de la Loi sur les pénitenciers permettait de contraindre un détenu à fournir un échantillon d'urine dans le but de l'analyser. Ces dispositions furent abrogées après que la Cour fédérale et la Cour supérieure du Québec eurent toutes deux statué que certains aspects importants de la Loi étaient inconstitutionnels(2). En vertu du Règlement, les agents correctionnels pouvaient exiger d'un détenu qu'il fournisse un échantillon à chaque fois qu'ils le jugeaient «nécessaire» pour détecter la présence d'une substance intoxicante. Les termes des dispositions étaient trop vagues et ne prémunissaient pas raisonnablement contre d'éventuels abus d'autorité. Les tribunaux conclurent donc que ces dispositions portaient atteinte aux droits garantis par les articles 7 et 8 de la Charte. La Loi ne stipulait pas les principes, les critères ou les circonstances d'application qui auraient garanti le respect des principes de justice fondamentale(3).

Si un tribunal conclut que les droits acquis d'une personne en vertu de la Charte ont été enfreints en vertu d'une loi écrite, il doit décider si la disposition peut être sauvegardée en vertu de l'article 1 de la Charte à titre de «limite raisonnable» aux droits individuels et dont la justification puisse être démontrée dans le cadre d'une société libre et démocratique. Pour ce faire, le tribunal doit prouver que, d'une part, le but qui sera réalisé en imposant cette limite est suffisamment important pour justifier d'empiéter sur un droit garanti par la Charte et, d'autre part, que les moyens pris sont justifiés, c'est-à-dire qu'ils visent précisément l'atteinte du but recherché, qu'ils empiètent le moins possible sur le droit garanti et qu'ils préservent un équilibre entre les conséquences qu'ils auront et le but visé(4).

Une fois qu'il a été établi que de vouloir atténuer l'incidence de la drogue est un objectif suffisamment important pour justifier d'empiéter sur le droit à la sécurité d'une personne, il faut prouver que les dispositions visant l'analyse d'urines prévoient un moyen juste et justifié d'atteindre cet objectif. Selon le juge Lamer, une fouille est raisonnable si elle est légale, si les dispositions de la Loi sont également raisonnables et si la fouille est menée de manière raisonnable(5). Le cadre formé par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et le Règlement connexe, tous deux proclamés le 1er novembre 1992, permet d'aborder la difficulté avec pondération. Par contre, l'impartialité de l'application demeure la clé de la légitimité de ces mesures. Cadre général Dans l'état du droit actuel, les agents correctionnels peuvent recourir à l'analyse d'urines aux fins de gestion des délinquants des cinq façons suivantes:
  1. les tests sont volontaires ou faits avec consentement, comme ceux qui se font dans certains centres ou dans le cadre de certains programmes, lorsque de tels tests peuvent être explicitement exigés en vertu des conditions préalables à l'admission et que les conséquences éventuelles d'un résultat positif sont prescrites par le centre ou le programme(6),
  2. un agent, ayant des motifs raisonnables de croire qu'un détenu a introduit dans son corps une substance intoxicante et avec l'autorisation préalable du directeur, oblige le détenu à lui fournir un échantillon d'urine parce que celui-ci est nécessaire pour prouver la perpétration,
  3. les tests sont effectués sans soupçons précis, dans le cadre d'un programme réglementaire de contrôle au hasard, conformément au Règlement,
  4. l'analyse d'urines est une condition de participation à un programme ou à une activité qui entraîne des contacts avec la collectivité, ou dans le cadre d'un programme de désintoxication et (ou),
  5. un délinquant est obligé de fournir, ponctuellement ou régulièrement, un échantillon d'urine lorsque la mise en liberté est assortie de conditions interdisant la consommation de drogues ou d'alcool(7).
Chacun des motifs qui précèdent est fondé sur les principes fondamentaux et généralement reconnus de l'application régulière de la loi et de la justice fondamentale. Ils allient divers principes d'équité procédurale (comme le délai suffisant, la divulgation en bonne et due forme, le droit de présenter des observations, l'autorisation préalable dans certains cas, etc.) et certains aspects d'un processus décisionnel équitable (comme l'égalité, la conformité, l'objectivité, etc.). Ces principes d'équité procédurale et d'impartialité du processus décisionnel sont les conditions préalables qui doivent faire partie de toute situation raisonnable invoquée pour justifier un acte comportant intrusion comme l'analyse d'urines.

Il est juste d'imposer des conditions d'office (par exemple qu'une personne s'abstienne de consommer de la drogue) quand celle-ci doit participer de plein gré à un programme ou à une activité dont elle pourrait éventuellement retirer un bénéfice (numéros 1 et 4).

Dans certaines situations où une personne est apparemment ou vraisemblablement coupable d'agissements «criminels», la Loi admet la violation des droits individuels à condition qu'une gamme complète de règles de droit soit prévue (numéro 2).

L'impartialité de la sélection au hasard est le fait même de la méthode (numéro 3). Le principe est exactement le même que pour une loterie sauf que les sujets, au lieu d'être choisis parmi des personnes ayant acheté des billets de 6/49, sont choisis parmi un groupe de personnes inculpées de comportements criminels et condamnées à l'incarcération. Le choix de sujets au hasard dans un tel groupe est juste puisque la société admet le principe du libre arbitre et de la responsabilité individuelle conséquente des choix faits. Autrement dit, aux yeux de la société, les délinquants ont «acheté leur billet» à partir du moment où ils ont posé un geste criminel.

Enfin, un délinquant qui n'a pas purgé toute la durée de la peine que lui avait imposée un tribunal ne peut être mis en liberté que sous certaines conditions. Comme il est juste d'attendre une responsabilité accrue avec un relâchement de la surveillance, il est donc également juste de surveiller ou de contrôler les comportements qui, de l'avis de la personne qui a décidé de la libération sous condition, posent un risque éventuellement considérable pour la collectivité (numéro 5). L'analyse d'urines et la mise en liberté sous condition L'analyse d'urines peut sembler un outil très pratique pour gérer les risques que posent les délinquants dans la collectivité parce qu'elle procure un contrôle «scientifique» du comportement du délinquant. L'analyse des résultats est simple. On suppose que le surveillant de liberté conditionnelle peut décider en toute objectivité s'il y a eu ou non dérogation à la condition d'abstinence imposée au moment de la mise en liberté sous condition.

On peut donc penser qu'il suffit de veiller à l'intégrité de l'échantillon, à la fiabilité des résultats des tests et à la régularité des prises d'échantillons. Les délinquants sont testés à intervalles réguliers et les résultats sont positifs ou négatifs, selon que le délinquant a absorbé une substance intoxicante ou non. Le jugement ultime appartient donc à un instrument scientifique.

L'analyse d'urines semble donc éliminer la part de jugement qui entre dans la gestion du risque de consommation de drogue ou d'alcool dans la collectivité. Or, cette perspective est simpliste en ce qu'elle déforme la réalité de la libération sous condition et de la surveillance. On ne peut passer outre diverses préoccupations, tant réelles que virtuelles, qui sont liées aux méthodes et à la démarche.

L'analyse d'urines n'est somme toute qu'un outil qui peut parfois être utile. L'emploi que l'on peut en faire doit être rigoureusement imparti de sorte que ni les surveillants de liberté conditionnelle ni les délinquants ne perdent de vue l'idée maîtresse. Lorsqu'un détenu est mis en liberté avec la condition qu'il s'abstienne de consommer de la drogue ou de l'alcool, c'est parce que la personne qui en a décidé ainsi avait connaissance de faits qui l'ont amenée à conclure que cette condition était raisonnable et nécessaire pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant8. D'un autre côté, si l'on considère individuellement les délinquants dont la mise en liberté est assortie de la condition de ne pas consommer de substances intoxicantes, la nature et la gravité du risque ainsi que les facteurs susceptibles de l'amplifier ou de le mitiger varient considérablement. Le secret de la surveillance dépend en grande partie de la mesure dans laquelle le surveillant tient compte des caractéristiques de chaque délinquant et réagit intelligemment de façon à aider et à protéger autant le délinquant que la collectivité. C'est uniquement dans ce contexte que l'analyse d'urines devient réellement utile. Contrôle du respect des conditions Les facteurs qui sont énumérés dans le Règlement et qui doivent servir à fixer la fréquence des prises des échantillons d'urine(9) prouvent que les surveillants de liberté conditionnelle doivent continuer à user de discrétion, de jugement et de bon sens, par conscience professionnelle et pour des raisons pratiques. L'analyse d'urines faite à intervalles réguliers prévus d'avance peut suffire à articuler un programme de surveillance et à constituer un dossier véridique des instances de conformité et de dérogation. Si un résultat positif n'entraîne pas forcément la réincarcération, un test négatif ne garantit pas non plus qu'un délinquant reste en liberté. Lorsqu'un surveillant de liberté conditionnelle veut qu'un délinquant subisse un test autre que ceux prévus, il peut présenter une demande d'analyse d'urines sur-le-champ, conformément a l'article 55 de la Loi. Bien entendu, toutes les précautions doivent être prises pour garantir l'exercice juste et raisonnable de ce pouvoir.

La meilleure chose à faire est de ne demander un test spécial que lorsque l'on a des motifs raisonnables de croire que le délinquant déroge à la condition d'abstinence assortie à sa mise en liberté et qu'une analyse d'urines apportera une preuve à cet égard et que le test a été préalablement autorisé. D'un autre côté, à ce stade, on pourrait aussi considérer que s'il y a raisonnablement lieu de douter de la bonne foi du délinquant, il n'est pas nécessaire de lui faire passer un test pour justifier la suspension de la libération conditionnelle ou la prise d'une autre sanction moins extrême. Si le délinquant refuse systématiquement d'admettre qu'il a consommé des substances intoxicantes alors que des motifs raisonnables portent à penser le contraire, une analyse d'urines peut alors être utile pour trancher.

Toutefois, le temps écoulé entre la prise de l'échantillon d'urine et l'obtention des résultats de l'analyse peut jouer contre le délinquant si celui-ci se comporte de façon irresponsable dans l'intervalle. De plus, les tests ne détectent que certaines drogues. Autrement dit, le test n'est positif que si une certaine drogue est présente en quantité suffisante dans l'organisme. Ainsi, certains délinquants pourraient fort bien obtenir des résultats négatifs aux tests alors qu'ils auront en fait consommé une certaine quantité de drogue. Le surveillant de liberté conditionnelle doit être au courant des limites de l'analyse d'urines avant qu'il ne puisse l'employer judicieusement.

Le respect de principes, de critères et de circonstances justifiant le recours à l'analyse d'urines de façon ponctuelle ou immédiate demeure l'argument qui défend le mieux l'impartialité et le caractère raisonnable de cette mesure. En pratique, un doute, s'il ne constitue pas tout à fait un motif raisonnable, peut justifier une enquête plus poussée, mais non une fouille indiscrète. Un décideur qui se veut impartial ne saurait, dans l'exercice de ses fonctions discrétionnaires qui touchent la liberté individuelle, fonder ses décisions sur son humeur, une rumeur ou un simple doute. Conclusion L'analyse d'urines n'est pas la panacée qui permettra de résoudre les problèmes que pose la gestion du risque dans la collectivité. Pour en user légitimement, il faut faire preuve d'impartialité et de jugement. Les méthodes ne sont pas incorruptibles. La démarche ne peut nullement remplacer l'attention professionnelle qu'un surveillant de liberté conditionnelle accorde aux circonstances particulières de chaque délinquant. En revanche, l'analyse d'urines peut être utile au surveillant de liberté conditionnelle dans certains cas, à certains moments, comme outil d'appoint pour contrôler le comportement d'un délinquant et en consigner les résultats au dossier de celui-ci. Il s'agit là d'une façon plus réaliste d'envisager le recours à l'analyse d'urines qui, de surcroît, multiplie les méthodes innovatrices et pratiques de gestion du risque.

(1)Charles Haskell, conseiller juridique, Services juridiques, Service correctionnel du Canada, 4A - 340, avenue Laurier ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0P9.
(2)Jackson c. le Tribunal disciplinaire du Pénitencier de Joyceville et al., [1990], 55 C. C.C (3d) 50 (S.P.I.C.F.), et Dion c. le procureur général du Canada et al., [1986] R.J.Q. 2196, décision maintenue en grande partie par la Cour d'appel du Québec.
(3)Dans la décision non publiée dans la cause Cruikshanks rendue par la cour d'appel de la Colombie-Britannique en juillet 1992, le pouvoir de la Commission nationale des libérations conditionnelles consenti en vertu de l'article 16 de la Loi sur la libération conditionnelle d'imposer une condition exigeant la présentation d'échantillons d'urine «sur demande» a été effectivement limité pour les mêmes raisons qu'en l'espèce Jackson, ibid.
(4)Conformément à l'opinion exprimée par le juge en chef Dickson dans l'affaire R. c. Oakes, [1986], 24 C. C. C. (3) 321 (S.C.C.), p. 348.
(5)Le juge Lamer s'exprimant au nom de la majorité des magistrats de la cour suprême du Canada au regard de l'article 8 de la Charte dans R. c. Collins, [1987], 33 c. c. c. (3d)1, p. 14.
(6)Des milliers de tests volontaires ont été administrés chaque année à Cet égard parce que cela demeure le moyen le plus efficace dont dispose un délinquant pour calmer les soupçons d'un surveillant.
(7)Le cadre juridique sur lequel sont fondées les Directives émises par le commissaire pour fixer les lignes directrices concernant la méthode d'application de l'analyse d'urines découle des articles 54 à 57 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et des articles 60 à 72 du Règlement connexe.
(8)Ces critères sont employés par la commission nationale des libérations conditionnelles pour imposer des conditions, conformément au paragraphe 133(3) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.
(9)Aux termes du paragraphe 65(2) du Règlement, ces facteurs sont: a) le dossier de consommation de substances intoxicantes du délinquant (défini ailleurs dans le texte comme le dossier des instances où un délinquant a été inculpé d'une infraction disciplinaire au titre de l'alinéa 40(k), c'est-à-dire d'avoir introduit dans son corps une substance intoxicante); b) les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes commises par le délinquant et pour lesquelles il a été condamné; c) la capacité de réadaptation et de réinsertion sociale du délinquant, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective; d) les besoins du délinquant en fait de traitements ou de programmes.