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La libération conditionnelle des délinquants atteints de troubles mentaux

Une étude récemment menée par le Service correctionnel du Canada a révélé que sur le plan de la libération conditionnelle, les délinquants atteints de troubles mentaux sont traités de façon plus restrictive que les délinquants qui ne sont pas atteints de tels troubles. Cette différence est-elle due au fait que le risque de récidive est plus prononcé chez les premiers?

La libération conditionnelle est peut-être l'aspect le plus révélateur de la façon dont l'administration correctionnelle gère le cas des délinquants atteints de troubles mentaux. Il n'a pas encore été prouvé que la déficience mentale constitue en soi et comme telle un facteur valable et important de prédiction de la récidive. Tant qu'un tel lien n'a pas été démontré, la question demeure entière: les délinquants atteints de troubles mentaux bénéficient-ils de chances égales d'être mis en liberté surveillée dans la collectivité?

L'étude dont il est question ici comparait un échantillon de 36 délinquants fédéraux diagnostiqués comme ayant déjà été atteints d'un trouble mental gravé(1) et un échantillon de 36 délinquants ayant des caractéristiques comparables, mais n'ayant jamais eu de troubles mentaux. L'état mental des délinquants a été évalué au moyen d'un questionnaire d'interview diagnostic («Diagnostic Interview Schedule(2)») dans le cadre d'une étude nationale sur les troubles de santé mentale au sein des établissements correctionnels fédéraux du Canada(3).

Outre les facteurs qui ont fait l'objet d'un contrôle au moment du jumelage des individus (comme l'âge, la nature de la dernière infraction et la durée de la peine), les deux échantillons avaient aussi des antécédents criminels proches et des niveaux de participation comparables aux incidents de sécurité dans les établissements.

Des données de suivi sur les délinquants ont été recueillies pendant une période d'environ quatre ans. La libération Au Canada, les délinquants libérés sous condition des établissements fédéraux bénéficient soit de la libération conditionnelle (environ 40p. 100), soit de la libération sous surveillance obligatoire (environ 60p. 100). La libération conditionnelle est régie par des critères d'admissibilité et est accordée par la Commission nationale des libérations conditionnelles, à sa discrétion, alors que la libération sous surveillance obligatoire est habituellement consentie dès que les deux tiers de la peine sont écoulés. La figure 1 illustre les tendances de libération des établissements fédéraux pour les délinquants qui ne souffrent pas de troubles mentaux et pour ceux qui en sont atteints.



Figure 1
Figure 1
Pendant la période de suivi de quatre ans, les délinquants atteints de troubles mentaux et les délinquants sans troubles mentaux ont été libérés en proportions pratiquement égales (respectivement 67 et 75 p. 100). En revanche, globalement, les délinquants atteints de troubles mentaux étaient beaucoup plus susceptibles d'être mis en liberté surveillée alors que les délinquants qui n'étaient pas atteints de troubles mentaux bénéficiaient plus souvent de la libération conditionnelle.

Quoique les différences ne soient pas significatives, les délinquants atteints de troubles mentaux passaient généralement davantage de temps en prison avant d'être libérés et purgeaient une plus longue partie de leur peine. Les résultats après la libération Quatre facteurs ont été utilisés pour assurer le suivi des deux groupes après la libération: l'exécution du mandat de suspension, la réadmission dans un établissement fédéral, la réadmission après récidive et la réadmission après récidive violente. Deux périodes de suivi ont été fixées (à 6 et à 24 mois) pour vérifier l'état des délinquants immédiatement après la mise en liberté et quelque temps plus tard.

Comme le montre la figure 2a, il n'y a pas de différences prononcées entre les deux groupes dans les six premiers mois suivant la mise en liberté conditionnelle. En revanche, on constate qu'il y a tendance, chez les délinquants libres de troubles mentaux, d'être réincarcérés à la suite de nouvelles infractions avec ou sans violence.



Figure 2a Figure 2a
Vingt-quatre mois après avoir été mis en liberté conditionnelle, les délinquants atteints de troubles mentaux risquaient davantage que leur libération soit révoquée tandis que les délinquants qui ne souffraient pas de ce genre de troubles risquaient davantage d'être réincarcérés dans un établissement fédéral à la suite d'une nouvelle infraction (voir la figure 2b).



Figure 2b
Figure 2b
Un examen plus attentif révèle que la majorité des délinquants atteints de troubles mentaux (85,7 p. 100) a été réincarcérée après la révocation de la libération conditionnelle sans nouvelle infraction alors que la majorité des délinquants qui n'était pas atteinte de troubles mentaux (54,5 p. 100) a été réincarcérée a cause d'une nouvelle infraction. Les facteurs de prédiction Les chercheurs ont ensuite voulu savoir, d'une part, quels facteurs (comme l'âge, les antécédents criminels et d'autres troubles mentaux) pourraient permettre de prédire l'issue après la mise en liberté et, d'autre part, si les mêmes facteurs pouvaient être employés pour les deux groupes. Les facteurs qui ont été pris en considération sont énumérés dans le tableau.

Le seul facteur qui soit nettement lié à la réadmission dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux est le nombre de condamnations antérieures. Aucun facteur n'était lié de façon probante à la réadmission dans le cas des autres délinquants.

À la lumière de la constatation que les délinquants atteints de troubles mentaux étaient nettement plus souvent réincarcérés sans qu'ils commettent une nouvelle infraction, cette observation laisse supposer que lorsqu'un délinquant a un passé criminel chargé et qu'il présente des symptômes de troubles mentaux, sa mise en liberté conditionnelle peut être révoquée plus promptement. Autres troubles Les chercheurs n'ont généralement pas réussi à établir de lien entre l'issue après la mise en liberté et l'existence d'autres troubles, dont le trouble de la personnalité antisociale, évalués grâce au questionnaire sur la santé mentale.

Les chercheurs ont poussé plus loin cet aspect de la recherche en entreprenant une série d'analyses auprès des délinquants des deux groupes atteints du trouble de la personnalité antisociale et d'alcoolisme ou de toxicomanie. Environ 36 p. 100 des délinquants n'ayant pas de troubles mentaux et 58 p. 100 de ceux en ayant satisfaisaient aux deux conditions susmentionnées.

Du simple point de vue de la mise en liberté, la tendance était la même dans les deux groupes. Les délinquants atteints du trouble de la personnalité antisociale et d'alcoolisme ou de toxicomanie étaient tout aussi susceptibles d'être libérés dans la collectivité que les délinquants qui n'avaient pas de tels problèmes.

En revanche, l'analyse de la réadmission a fait ressortir des différences. En effet, les délinquants atteints de trouble du la personnalité antisociale, mais non de troubles mentaux, qu'ils soient alcooliques ou toxicomanes ou non, étaient plus susceptibles d'être réincarcérés.

La tendance était moins nette dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux, peut être parce que ces délinquants étaient réincarcérés pour avoir dérogé aux conditions de la mise en liberté plutôt qu'à la suite d'une nouvelle infraction. Dans leur cas, la probabilité de réincarcération était liée plus étroitement aux antécédents criminels qu'à des signes de trouble de la personnalité antisociale, qui sert généralement à calculer le risque. Discussion Malgré certaines ressemblances quant à l'âge, à la nature de l'infraction et aux antécédents criminels entre les deux groupes de délinquants visés par cette étude, les délinquants atteints de troubles mentaux bénéficiaient de moins d'occasions d'obtenir une libération anticipée sous forme de libération conditionnelle totale. (Ils étaient plus souvent mis en liberté surveillée.)

Il était considérablement plus probable qu'un mandat de suspension soit émis après la libération, ou que la libération conditionnelle soit révoquée, sans que les délinquants commettent une nouvelle infraction. (Les révocations étaient ordonnées à cause de la violation des conditions de la mise en liberté.)

Cette gestion prudente des délinquants atteints de troubles mentaux est d'autant plus étonnante qu'une analyse de l'issue après la libération révèle que les délinquants qui ne souffrent pas de troubles mentaux sont plus susceptibles de récidiver pendant qu'ils sont en liberté conditionnelle.

On peut peut-être expliquer ce phénomène en partant du principe qu'il existe une présomption erronée voulant que les délinquants atteints de troubles mentaux posent un risque plus grave, surtout ceux dont le passé criminel est chargé. On peut encore justifier l'argument en faisant allusion au rapport manifeste entre le nombre de condamnations antérieures et la probabilité de réincarcération des délinquants atteints de troubles mentaux. Il n'y a pas de corrélation comparable dans le cas des délinquants qui ne sont pas atteints de troubles mentaux.

Les surveillants de liberté conditionnelle semblent penser que le double fait d'un trouble mental et d'un passé criminel chargé exige une attention particulière et justifie la révocation de la libération conditionnelle au moindre signe de difficulté.

Une présomption biaisée de risque accrue expliquerait aussi pourquoi la Commission nationale des libérations conditionnelles hésite tant à accorder la libération conditionnelle totale à des délinquants atteints de troubles mentaux.

On peut aussi supposer que les services de santé mentale spécialisés, qui peuvent donner aux intervenants correctionnels la confiance nécessaire pour gérer le cas des délinquants atteints de troubles mentaux, sont souvent inexistants. N'ayant que peu de recours comme soutien et pour effectuer un contrôle continu, les intervenants correctionnels n'en sont que plus prudents. De même, la Commission nationale des libérations conditionnelles exige la preuve que de tels services de santé mentale sont accessibles. Les délinquants atteints de troubles mentaux peuvent être jugés non aptes à la libération s'ils n'ont pas accès à ces services.

Pour être mieux en mesure de s'occuper des délinquants atteints de troubles mentaux, le système de justice pénale doit tenter de mettre sur pied un réseau de services spécialisés adaptés aux besoins de ces délinquants. Le recours à l'incarcération comme mesure de prudence, en dépit de son caractère restrictif, serait alors peut-être moins répandu.



Porporino (F.J.) et Motiuk (L.L.), «The Prison Careers of Mentally Disordered Offenders», International Journal of Law and Psychiatry, en cours d'impression.
(1)Trois troubles mentaux graves ont été pris en considération aux fins de cette étude: un épisode manique, la schizophrénie et un trouble schizophréniforme. Seuls les délinquants qui satisfaisaient aux critères diagnostiques les plus rigoureux associés à au moins l'un des troubles susmentionnés ont été inclus dans le groupe des délinquants atteints de troubles mentaux.
(2)Ce test mis au point par le National Institute of Mental Health (Robins and Helzer, 1985) est fondé sur les critères diagnostiques objectifs cités dans le Diagnostic and Statistical Manual (DSM-III) de l'American Psychiatric Association (1980).
(3) Voir Motiuk (L.L) et Porporino (F. J.), La prévalence, la nature et la gravité des problèmes de santé mentale chez les détenus sous responsabilité fédérale dans les pénitenciers du Canada, rapport n° 24, Ottawa, Direction de la recherche et des statistiques, Service correctionnel du Canada, 1991.