La libération conditionnelle des délinquants atteints de troubles mentaux
Une étude récemment menée par le Service correctionnel du Canada a
révélé que sur le plan de la libération conditionnelle, les
délinquants atteints de troubles mentaux sont traités de façon plus restrictive que
les délinquants qui ne sont pas atteints de tels troubles. Cette différence est-elle due
au fait que le risque de récidive est plus prononcé chez les premiers?
La libération conditionnelle est peut-être l'aspect le plus révélateur de la
façon dont l'administration correctionnelle gère le cas des délinquants atteints de
troubles mentaux. Il n'a pas encore été prouvé que la déficience mentale
constitue en soi et comme telle un facteur valable et important de prédiction de la
récidive. Tant qu'un tel lien n'a pas été démontré, la question
demeure entière: les délinquants atteints de troubles mentaux
bénéficient-ils de chances égales d'être mis en liberté
surveillée dans la collectivité?
L'étude dont il est question ici comparait un échantillon de 36 délinquants
fédéraux diagnostiqués comme ayant déjà été atteints
d'un trouble mental gravé
(1) et un échantillon de 36 délinquants ayant
des caractéristiques comparables, mais n'ayant jamais eu de troubles mentaux. L'état
mental des délinquants a été évalué au moyen d'un questionnaire
d'interview diagnostic («Diagnostic Interview Schedule
(2)») dans le cadre d'une
étude nationale sur les troubles de santé mentale au sein des établissements
correctionnels fédéraux du Canada
(3).
Outre les facteurs qui ont fait l'objet d'un contrôle au moment du jumelage des individus (comme
l'âge, la nature de la dernière infraction et la durée de la peine), les deux
échantillons avaient aussi des antécédents criminels proches et des niveaux de
participation comparables aux incidents de sécurité dans les établissements.
Des données de suivi sur les délinquants ont été recueillies pendant une
période d'environ quatre ans. La libération Au Canada, les délinquants
libérés sous condition des établissements fédéraux
bénéficient soit de la libération conditionnelle (environ 40p. 100), soit de la
libération sous surveillance obligatoire (environ 60p. 100). La libération conditionnelle
est régie par des critères d'admissibilité et est accordée par la Commission
nationale des libérations conditionnelles,
à sa discrétion, alors que la
libération sous surveillance obligatoire est habituellement consentie dès que les deux
tiers de la peine sont écoulés. La figure 1 illustre les tendances de libération
des établissements fédéraux pour les délinquants qui ne souffrent pas de
troubles mentaux et pour ceux qui en sont atteints.
Figure 1

Pendant la période de suivi de quatre ans, les délinquants atteints de troubles mentaux
et les délinquants sans troubles mentaux ont été libérés en
proportions pratiquement égales (respectivement 67 et 75 p. 100). En revanche, globalement, les
délinquants atteints de troubles mentaux étaient beaucoup plus susceptibles d'être
mis en liberté surveillée alors que les délinquants qui n'étaient pas
atteints de troubles mentaux bénéficiaient plus souvent de la libération
conditionnelle.
Quoique les différences ne soient pas significatives, les délinquants atteints de
troubles mentaux passaient généralement davantage de temps en prison avant d'être
libérés et purgeaient une plus longue partie de leur peine. Les résultats
après la libération Quatre facteurs ont été utilisés pour assurer le
suivi des deux groupes après la libération: l'exécution du mandat de suspension, la
réadmission dans un établissement fédéral, la réadmission
après récidive et la réadmission après récidive violente. Deux
périodes de suivi ont été fixées (à 6 et à 24 mois) pour
vérifier l'état des délinquants immédiatement après la mise en
liberté et quelque temps plus tard.
Comme le montre la figure 2a, il n'y a pas de différences prononcées entre les deux
groupes dans les six premiers mois suivant la mise en liberté conditionnelle. En revanche, on
constate qu'il y a tendance, chez les délinquants libres de troubles mentaux, d'être
réincarcérés à la suite de nouvelles infractions avec ou sans violence.
Figure 2a 
Vingt-quatre mois après avoir été mis en liberté conditionnelle, les
délinquants atteints de troubles mentaux risquaient davantage que leur libération soit
révoquée tandis que les délinquants qui ne souffraient pas de ce genre de troubles
risquaient davantage d'être réincarcérés dans un établissement
fédéral à la suite d'une nouvelle infraction (voir la figure 2b).
Figure 2b

Un examen plus attentif révèle que la majorité des délinquants atteints de
troubles mentaux (85,7 p. 100) a été réincarcérée après la
révocation de la libération conditionnelle sans nouvelle infraction alors que la
majorité des délinquants qui n'était pas atteinte de troubles mentaux (54,5 p. 100)
a été réincarcérée a cause d'une nouvelle infraction. Les facteurs de
prédiction Les chercheurs ont ensuite voulu savoir, d'une part, quels facteurs (comme
l'âge, les antécédents criminels et d'autres troubles mentaux) pourraient permettre
de prédire l'issue après la mise en liberté et, d'autre part, si les mêmes
facteurs pouvaient être employés pour les deux groupes. Les facteurs qui ont
été pris en considération sont énumérés dans le tableau.
Le seul facteur qui soit nettement lié à la réadmission dans le cas des
délinquants atteints de troubles mentaux est le nombre de condamnations antérieures. Aucun
facteur n'était lié de façon probante à la réadmission dans le cas
des autres délinquants.
À la lumière de la constatation que les délinquants atteints de troubles mentaux
étaient nettement plus souvent réincarcérés sans qu'ils commettent une
nouvelle infraction, cette observation laisse supposer que lorsqu'un délinquant a un passé
criminel chargé et qu'il présente des symptômes de troubles mentaux, sa mise en
liberté conditionnelle peut être révoquée plus promptement. Autres troubles
Les chercheurs n'ont généralement pas réussi à établir de lien entre
l'issue après la mise en liberté et l'existence d'autres troubles, dont le trouble de la
personnalité antisociale, évalués grâce au questionnaire sur la santé
mentale.
Les chercheurs ont poussé plus loin cet aspect de la recherche en entreprenant une série
d'analyses auprès des délinquants des deux groupes atteints du trouble de la
personnalité antisociale et d'alcoolisme ou de toxicomanie. Environ 36 p. 100 des
délinquants n'ayant pas de troubles mentaux et 58 p. 100 de ceux en ayant satisfaisaient aux deux
conditions susmentionnées.
Du simple point de vue de la mise en liberté, la tendance était la même dans les
deux groupes. Les délinquants atteints du trouble de la personnalité antisociale et
d'alcoolisme ou de toxicomanie étaient tout aussi susceptibles d'être libérés
dans la collectivité que les délinquants qui n'avaient pas de tels problèmes.
En revanche, l'analyse de la réadmission a fait ressortir des différences. En effet, les
délinquants atteints de trouble du la personnalité antisociale, mais non de troubles
mentaux, qu'ils soient alcooliques ou toxicomanes ou non, étaient plus susceptibles d'être
réincarcérés.
La tendance était moins nette dans le cas des délinquants atteints de troubles mentaux,
peut être parce que ces délinquants étaient réincarcérés pour
avoir dérogé aux conditions de la mise en liberté plutôt qu'à la suite
d'une nouvelle infraction. Dans leur cas, la probabilité de réincarcération
était liée plus étroitement aux antécédents criminels qu'à des
signes de trouble de la personnalité antisociale, qui sert généralement à
calculer le risque. Discussion Malgré certaines ressemblances quant à l'âge,
à la nature de l'infraction et aux antécédents criminels entre les deux groupes de
délinquants visés par cette étude, les délinquants atteints de troubles
mentaux bénéficiaient de moins d'occasions d'obtenir une libération
anticipée sous forme de libération conditionnelle totale. (Ils étaient plus souvent
mis en liberté surveillée.)
Il était considérablement plus probable qu'un mandat de suspension soit émis
après la libération, ou que la libération conditionnelle soit
révoquée, sans que les délinquants commettent une nouvelle infraction. (Les
révocations étaient ordonnées à cause de la violation des conditions de la
mise en liberté.)
Cette gestion prudente des délinquants atteints de troubles mentaux est d'autant plus
étonnante qu'une analyse de l'issue après la libération révèle que
les délinquants qui ne souffrent pas de troubles mentaux sont plus susceptibles de
récidiver pendant qu'ils sont en liberté conditionnelle.
On peut peut-être expliquer ce phénomène en partant du principe qu'il existe une
présomption erronée voulant que les délinquants atteints de troubles mentaux posent
un risque plus grave, surtout ceux dont le passé criminel est chargé. On peut encore
justifier l'argument en faisant allusion au rapport manifeste entre le nombre de condamnations
antérieures et la probabilité de réincarcération des délinquants
atteints de troubles mentaux. Il n'y a pas de corrélation comparable dans le cas des
délinquants qui ne sont pas atteints de troubles mentaux.
Les surveillants de liberté conditionnelle semblent penser que le double fait d'un trouble
mental et d'un passé criminel chargé exige une attention particulière et justifie
la révocation de la libération conditionnelle au moindre signe de difficulté.
Une présomption biaisée de risque accrue expliquerait aussi pourquoi la Commission
nationale des libérations conditionnelles hésite tant à accorder la
libération conditionnelle totale à des délinquants atteints de troubles
mentaux.
On peut aussi supposer que les services de santé mentale spécialisés, qui peuvent
donner aux intervenants correctionnels la confiance nécessaire pour gérer le cas des
délinquants atteints de troubles mentaux, sont souvent inexistants. N'ayant que peu de recours
comme soutien et pour effectuer un contrôle continu, les intervenants correctionnels n'en sont que
plus prudents. De même, la Commission nationale des libérations conditionnelles exige la
preuve que de tels services de santé mentale sont accessibles. Les délinquants atteints de
troubles mentaux peuvent être jugés non aptes à la libération s'ils n'ont pas
accès à ces services.
Pour être mieux en mesure de s'occuper des délinquants atteints de troubles mentaux, le
système de justice pénale doit tenter de mettre sur pied un réseau de services
spécialisés adaptés aux besoins de ces délinquants. Le recours à
l'incarcération comme mesure de prudence, en dépit de son caractère restrictif,
serait alors peut-être moins répandu.
Porporino (F.J.) et Motiuk (L.L.), «The Prison Careers of Mentally Disordered Offenders»,
International Journal of Law and Psychiatry, en cours d'impression.
(1)Trois troubles mentaux graves ont été pris en
considération aux fins de cette étude: un épisode manique, la schizophrénie
et un trouble schizophréniforme. Seuls les délinquants qui satisfaisaient aux
critères diagnostiques les plus rigoureux associés à au moins l'un des troubles
susmentionnés ont été inclus dans le groupe des délinquants atteints de
troubles mentaux.
(2)Ce test mis au point par le National Institute of Mental Health (Robins and
Helzer, 1985) est fondé sur les critères diagnostiques objectifs cités dans le
Diagnostic and Statistical Manual (DSM-III) de l'American Psychiatric Association (1980).
(3) Voir Motiuk (L.L) et Porporino (F. J.), La prévalence, la nature et la
gravité des problèmes de santé mentale chez les détenus sous
responsabilité fédérale dans les pénitenciers du Canada, rapport n°
24, Ottawa, Direction de la recherche et des statistiques, Service correctionnel du Canada,
1991.