Mieux vaut tard que jamais... le contexte juridique entourant les changements des politiques pour les
délinquantes
Le débat sur les détenues sous responsabilité fédérale a
récemment été au premier plan des services correctionnels. Il entraîne des
enjeux juridiques et des changements de politiques intéressants.
Une comparaison de la situation actuelle et passée illustrera les questions soulevées et
les gains obtenus jusqu'à maintenant. Cet article traite principalement des changements
apportés en matière de placement, des programmes, des visites et des liens des
délinquantes avec leur famille et leurs amis.
Le lecteur remarquera avant tout les nombreuses années qu'il aura fallu pour modifier les
politiques concernant les délinquantes.
Le placement des délinquantes
Le placement des délinquantes est sans doute le sujet de controverse le plus ancien et le mieux
connu. En 1835, alors qu'il n'existait aucune installation pour les délinquantes, trois femmes
furent placées dans l'infirmerie du pénitencier de Kingston. En 1853, une aile distincte
fut aménagée à l'intention des femmes. Il faudra ensuite 81 ans avant que la Prison
des femmes n'ouvre ses portes, en 1934.
Pourtant l'ouverture de la Prison des femmes n'a pas apaisé le débat sur l'endroit
où les détenues sous responsabilité fédérale devraient purger leur
peine. Moins de quatre ans après l'ouverture de la Prison des femmes, la Commission Archambault
devenait la première de nombreuses commissions à en suggérer la fermeture.
En fait, la Commission royale sur les pénitenciers de 1914 avait déjà
suggéré au gouvernement fédéral de conclure avec les provinces des ententes
concernant l'hébergement des délinquantes afin que celles-ci puissent être
incarcérées plus près de leur région d'origine.
Bien qu'on ait déjà reconnu, à ce moment-là, le fait que les
délinquantes avaient besoin de demeurer à proximité de leur famille et de leur
région d'origine, ce n'est qu'en 1973 que des ententes d'échange de services avec les
provinces sont entrées en vigueur. Il s'agissait là d'un grand pas en avant, mais ces
ententes étaient restreintes - seules certaines détenues sous responsabilité
fédérale pouvaient être transférées dans un établissement
provincial.
De 1989 à 1991, huit détenues de la Prison des femmes ont tenté de se suicider;
certaines d'entre elles ont réussi. C'est alors que les répercussions du placement des
délinquantes loin de chez elles ont atteint un point critique. Le 15 juillet 1990, dans l'affaire
Sa Majesté la Reine c. Carol Maureen Daniels, la Cour du Banc de la Reine de la
Saskatchewan statuait que les droits à la vie et à la sécurité de Mme
Daniels prévus par la
Charte canadienne des droits et libertés seraient enfreints
si elle était incarcérée à un endroit où elle risquerait fort de se
suicider. En outre, en vertu de l'article 12 de la Charte, son droit de ne pas être soumise
à une peine cruelle et inhabituelle serait enfreint si elle était incarcérée
dans un établissement situé loin de chez elle, de sa famille et de ses amis - ce qui
équivaudrait pratiquement à un exil.
À la suite de la décision dans cette affaire, le Service correctionnel du Canada a ouvert
une aile du péni-tencier de la Saskatchewan (un établissement pour hommes) afin d'abriter
jusqu'à cinq détenues. Bien que la décision fût ultérieurement
annulée par la Cour d'appel pour une question de forme, l'aile réservée aux femmes
est encore ouverte au pénitencier de la Saskatchewan.
À ce jour, aucun tribunal n'a déterminé si l existence d'un seul
pénitencier fédéral pour femmes enfreint les droits des femmes en
général, tel qu'il est statué par la Charte.
Toutefois, il se pourrait que la question soit bien-tôt dépassée. En 1990, le
Solliciteur général du Canada annonçait que, à la lumière des
recommandations contenues dans le rapport publié en 1990 et intitulé
La création
de choix : Rapport du Groupe d'étude sur les femmes purgeant une peine
fédérale, cinq nouvelles installations pour femmes, dont un pavillon de ressourcement
pour les femmes autochtones, seraient construites dans différentes régions du pays afin de
remplacer la Prison des femmes
(2).
Les programmes
Presque toutes les commissions royales sur les services correctionnels mises sur pied depuis 1934 ont
cerné des lacunes au niveau du choix et de la qualité des programmes offerts aux
femmes.
En outre, en 1981, la Commission canadienne des droits de la personne a jugé que les
délinquantes étaient victimes de discrimination parce que, par rapport aux hommes, leur
accès aux programmes de formation et de réadaptation était
limité
(3).
En réponse au jugement, le Service correctionnel du Canada a élargi la portée des
programmes éducatifs et de formation professionnelle à l'intention des détenues.
Les gains réalisés sont soulignés en ces termes dans un manuel publié par le
Service en 1988
(4):
«Une vaste gamme d'emplois, notamment dans le secteur des services, du traitement
électronique des données, des services de publication et d'alimentation est disponible...
Les programmes offerts par l'établissement comportent une variété de services aux
détenues, y compris des possibilités sur le plan scolaire...; la formation
professionnelle; le développement social et les programmes individuels...»
En dépit de la multiplication des possibilités offertes aux détenues sous
responsabilité fédérale, la décision rendue dans la cause
Daniels, en
1990, faisait état d'une situation de discrimination. La Cour a jugé que le système
de justice pénale fédérale ne traitait pas les hommes et les femmes de façon
équitable (contrairement aux articles 15 et 28 de la Charte) étant donné que les
péni-tenciers fédéraux pour hommes existent dans tout le pays et qu'ils offrent des
programmes supérieurs à ceux offerts aux femmes.
La décision allait dans le même sens que les conclusions du rapport du Groupe de travail
sur les femmes purgeant une peine fédérale qui faisait état de la
nécessité d'offrir aux détenues une formation et des programmes leur permettant
d'acquérir des compétences recherchées sur le marché du travail.
De plus, le rapport soulignait que, malgré les améliorations au niveau des programmes
offerts à la Prison des femmes à la suite de la décision de la Commission
canadienne des droits de la personne, la situation des femmes placées dans des
établissements provinciaux (par le biais d'une entente d'échange de services) ne
s'était pas améliorée.
Les premières ententes d'échange de services étaient conclues en fonction des
normes provinciales en matière de programmes et de services, passant outre les besoins des femmes
purgeant une peine de longue durée (les détenues dans des établissements
provinciaux purgent généralement des peines de moins de deux ans). Sans tenir compte de la
décision rendue en 1981, au moment de la révision de ces ententes entre 1984 et 1986, on
n'avait toujours pas abordé la question des programmes.
Il aura fallu attendre jusqu'en 1988 et l'
Entente de Burnaby (entente avec un
établissement provincial pour femmes, à Burnaby, en Colombie-Britannique) pour que le
Service correctionnel du Canada exige finalement que les établissements provinciaux abordent la
question des besoins précis des détenues sous responsabilité
fédérale.
Des progrès ont été réalisés, mais on met encore en cause la
qualité des programmes dans l'affaire
Gayle Horu c. Sa Majesté la Reine. Dans un
recours devant la Cour fédérale, Mme Horu allègue qu'elle est victime de
discrimination basée sur le sexe parce que les hommes bénéficient de tous les
avantages du système correctionnel fédéral, tandis que les femmes ont accès
à des programmes de qualité inférieure, tant à la Prison des femmes qu'au
centre correctionnel pour femmes de Burnaby.
Ce problème pourrait aussi être résolu grâce à la construction de
nouveaux établissements pour femmes. Ces installations seront axées sur les programmes et
adopteront une approche holistique. Des programmes d'évaluation individuelle et de planification
basés sur les besoins de chaque femme y seront offerts. Parmi les programmes proposés,
mentionnons la spiritualité, l'éducation, l'emploi, l'acquisition de nouvelles
compétences, le traitement des traumatismes, et d'autres services d'épanouissement
personnel
(5).
Le gouvernement fédéral s'est engagé à offrir des programmes mieux
adaptés aux femmes et a renforcé son engagement avec la proclamation, en 1992, de la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Selon l'article
77 de cette loi, le Service correctionnel du Canada doit «... en ce qui concerne les
délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins
spécifiques...». La force de cet engagement sera certainement mise à
l'épreuve devant les tribunaux.
Les relations personnelles
Au XIXe siècle, les détenues n'avaient que peu de visiteurs, voire pas du tout, et presque
aucun contact avec les délinquants. Bien que de grands progrès aient été
faits pour que les détenues puissent recevoir des parents et des amis, l'éloignement
physique a compliqué les choses pour les détenues de la Prison des femmes.
En 1989, pour pallier le problème, l'établissement a commencé à permettre
aux détenues de faire un appel téléphonique de 15 minutes par mois à leur
famille et cela est passé à deux appels par mois en 1990.
En 1992, pour la première fois, une détenue de la Prison des femmes a pu recevoir un
appel hebdomadaire de 15 minutes de son mari incarcéré dans un pénitencier
fédéral. Un programme de visites familiales privées, qui alloue une visite par
année pour chaque détenue, a également été mis sur pied en 1992.
En revanche, l'aménagement de nouvelles installations régionales pour les femmes pourrait
bien se solder par un nouveau problème et des contestations judiciaires pour le Service
correctionnel du Canada en ce qui concerne la fréquence et le coût des visites familiales
privées lorsque les deux époux sont incarcérés dans des
établissements très éloignés l'un de l'autre.
Fait intéressant, au XIXe siècle, on permettait aux femmes de garder leur
nouveau-né jusqu'à ce qu'il soit sevré. Lorsque les jeunes enfants ne pouvaient
être placés, ils étaient même incarcérés avec leur mère.
La politique en vigueur a été modifiée pour éviter ce genre de situation,
mais le problème existe encore.
Le rapport
La création de choix a souligné les difficultés auxquelles sont
confrontées les femmes incapables de conserver leur enfant et, dans bien des cas, isolées
d'eux.
En réponse à ce rapport, le Service correctionnel du Canada a convenu que les
mères de famille aient accès à une variété de possibilités de
visite et de résidence sur les lieux lorsque les nouveaux établissements seront ouverts.
Lorsqu'il en va de l'intérêt de l'enfant, une mère pourrait même le garder
dans l'établissement jusqu a ce qu'il aille à l'école.
Dans l'intervalle, la Prison des femmes a eu neuf cas de maternité depuis 1990 et le
pénitencier de la Saskatchewan, un. Dans la plupart des cas, l'enfant est né au cours
d'une mise en liberté sous condition. Quelques bébés ont passé les premiers
jours de leur vie en établissement avant d'être transférés dans un
établissement provincial en compagnie de la mère.
Récemment, avec l'approbation du Commissaire, une détenue a pu prendre soin de son enfant
dans l'établissement à sécurité minimale à Kingston. Au cours des
dernières années, les efforts déployés par le Service afin de faciliter la
tâche des détenues enceintes semblent indiquer qu'il a tenu compte des recommandations du
Groupe de travail.
La dotation
La présence d'hommes à la Prison des femmes est encore contestée. En fait, ces
dernières années, le Service correctionnel du Canada a fait preuve de beaucoup de prudence
en ce qui concerne la délégation de fonctions à des hommes à la Prison des
femmes.
Toutefois, en 1989, un appel a été déposé en vertu de la
Loi sur
l'emploi dans la fonction publique parce qu'un concours pour le poste de surveillant correctionnel
à la Prison des femmes était restreint aux employés de sexe
féminin
(6).
Le Service correctionnel du Canada a avancé que le fait d'être une femme constituait
«une exigence professionnelle justifiée» étant donné qu'un surveillant
correctionnel doit patrouiller les aires d'habitation, éventuellement procéder à
des fouilles sommaires ou des fouilles à nu, et entrer en contact avec des détenues ayant
été victimes de mauvais traitement physique ou sexuel par des hommes.
Toutefois, la partie appelante a obtenu gain de cause parce que la fouille des détenues et la
patrouille des aires d'habitation ne sont pas des exigences fondamentales du poste de surveillant
correctionnel. Le tribunal a de plus indiqué que les détenues se sont déjà
adaptées à un chargé d'unité de sexe masculin et qu'il ne voyait pas
pourquoi elles ne pourraient accepter un surveillant correctionnel.
Le tribunal a également fait référence à la décision de la Section
de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Weatherall et al. c. Canada
et al. Cette décision jugeait inconstitutionnel le paragraphe 41
(3) du
Règlement sur le service des pénitenciers, qui permettait uniquement à des femmes
de fouiller des femmes.
La décision rendue en 1993 par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Conway jette un
nouvel éclairage sur le sujet. Conway, un détenu, s'est plaint d'être victime de
discrimination parce qu'il était soumis à des fouilles sommaires et à une
surveillance par des femmes, tandis que les détenues n'étaient pas soumises à un
tel traitement par des hommes.
La Cour suprême du Canada a rejeté la position de Conway en ces termes:
Compte tenu des différences historiques, biologiques et sociologiques entre les hommes et les
femmes, l'égalité n'exige pas que les pratiques qui sont interdites lorsque des gardiens
du sexe masculin sont affectés à la garde de femmes détenues soient
également interdites lorsque des agents du sexe féminin sont affectés à la
garde d'hommes détenus. La réalité du rapport entre les sexes est telle que la
tendance historique à la violence des hommes envers les femmes ne trouve pas son pareil dans le
sens inverse, c'est-à-dire en ce sens que les hommes seraient les victimes et les femmes les
agresseurs. Biologiquement, la fouille par palpation ou la vérification de la poitrine d'un homme
par un gardien du sexe féminin ne soulève pas les mêmes préoccupations que la
même fouille effectuée par un gardien du sexe masculin sur une détenue. En outre,
dans la société, les femmes sont généralement défavorisées par
rapport aux hommes. Dans ce contexte, il devient évident que la fouille effectuée par une
personne du sexe opposé n'a pas le même effet pour les hommes que pour les femmes et
représente une plus grande menace pour ces dernières. Il se peut donc que le traitement
différent auquel l'appelant s'oppose ne soit nullement discriminatoire.
Conclusion
La position et les possibilités qui s'offrent aux détenues sous responsabilité
fédérale se sont beaucoup améliorées ces dernières années. La
mise en place de cinq nouvelles installations adoptant une approche centrée sur les femmes
devrait assurer que les questions féminines demeureront au premier plan des questions
correctionnelles au Canada.
(1)Maria Marino Vachon, conseillère juridique, Services juridiques,
Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier ouest, 4 étage, Ottawa (Ontario) K1A
0P9.
(2)La création de choix Rapport du Groupe d'étude sur les femmes purgeant
une peine fédérale, Ottawa, Service correctionnel du Canada, 1990.
(3)Plainte déposée par Brigid Hayes au nom de l'organisme Women for
Justice.
(4)Les détenues sous responsabilité fédérale: un recueil de
données, Ottawa, Service correctionnel du Canada, 1988, p. 780.
(5)Initiative sur les femmes purgeant une peine fédérale du Service
correctionnel du Canada.
(6)Dans la cause
M. King, Commission de la fonction publique, 89-21-Pen-11.