La révision de la Loi sur les jeunes contrevenants: pour un changement substantiel
Certains de ceux qui critiquent la Loi sur les jeunes contrevenants avancent un nouvel
argument : selon eux, on se fait une idée très exagérée des
répercussions que peut avoir une loi; il nous faut avoir des attentes modestes quant aux
possibilités qu'ont les lois de changer le cours des événements. Souvent, les
tenants de cette opinion disent que la plupart des critiques dirigées contre la Loi sur les
jeunes contrevenants sont f ondées sur les attentes irréalistes que nous avons quant
à ce qu'une loi peut avoir comme conséquences directes ou comme
répercussions(2).
Toutefois, il s'en trouve beaucoup pour soutenir que la Loi sur les jeunes contrevenants a
exercé une grande influence sur la justice pour les jeunes au Canada. Dans cet article, nous
tenterons de trancher cette question en situant la loi dans une évolution historique et en
examinant l'incidence qu'ont eue ses dispositions dans certains domaines (justice, répression de
la criminalité et réadaptation). La Loi sur les jeunes délinquants
La Loi sur les jeunes délinquants, une des premières lois canadiennes visant les
enfants, est entrée en vigueur en 1908. Ses principales caractéristiques étaient
qu'elle donnait la définition d'un enfant (7 à 16 ans) et qu'elle établissait une
éthique pour l'application de la loi aux enfants. Selon le principe dit parens patriae, le
juge recevait le pouvoir d'agir dans le meilleur intérêt de l'enfant. Ainsi, le tribunal
devait rendre ses décisions non pas en fonction de la gravité de l'infraction, mais selon
les besoins du jeune délinquant.
Diverses décisions pouvaient être rendues en vertu de la Loi sur les jeunes
délinquants, allant de la libération inconditionnelle à la prise en charge de
l'enfant par l'État (et le placement dans un centre d'éducation surveillée)
jusqu'à l'âge de 21 ans. Par ailleurs, les peines étaient souvent de durée
indéterminée.
L'intention du législateur était clairement de constituer un large filet
permettant de couvrir une grande variété de problèmes touchant les jeunes et les
familles. La tâche du juge était de rendre une décision qui répondait aux
besoins du jeune
délinquant et qui tenait compte de sa situation.
Voici deux exemples qui illustrent comment le processus se déroulait. Dans le premier cas, un
délinquant de 15 ans qui avait commis une série d'infractions contre les biens a
été placé sous la tutelle du capitaine d'un chalutier, au large des côtes de
Terre-Neuve. La raison était que Bill(3) fréquentait trop souvent un groupe de
délinquants de son âge dans sa collectivité de l'Ontario et que ce placement
constituerait un défi pour lui. On espérait que son travail à bord du bateau lui
donnerait un sentiment de compétence. Bill demeurait déjà dans un centre
d'éducation surveillée; le juge pouvait donc désigner comme tuteur légal
toute personne en situation d'autorité (jusqu'au 21e anniversaire de Bill).
Dans un autre cas, Steven, un adolescent de 15 ans, avait tué accidentellement son jeune
frère d'un coup de fusil. C'était arrivé sans aucune intention de sa part (les
garçons s'exerçaient au tir en tirant vers la fenêtre arrière de leur maison)
et Steven ressentait énormément de remords devant la mort de son frère. Le juge a
décidé que l'adolescent devait être protégé par l'État
jusqu'à son 21e anniversaire. Mais plutôt que d'être placé dans un centre
d'éducation surveillée, Steven a été placé dans un foyer d'adoption
dans une collectivité avoisinante, afin qu'il puisse rester près de chez lui et suivre des
séances de counseling dans sa localité.
Comment a-t-on pu placer un adolescent ayant commis des infractions contre les biens à des
milliers de kilomètres de chez lui alors qu'on plaçait un adolescent reconnu coupable de
meurtre dans un foyer d'adoption situé à proximité de sa collectivité et
qu'on lui demandait de suivre des séances de counseling? En vertu de la Loi sur les jeunes
délinquants, les juges devaient tenir compte principalement de la situation du
délinquant, et seulement dans une moindre mesure de l'infraction commise. On ne faisait aucun cas
d'une apparence d'injustice éventuelle entre les décisions. Cela peut sembler
extraordinaire, mais les situations que nous venons de décrire se sont produites il n'y a pas Si
longtemps, soit en 1978 et 1979. Demandes de changement Au début des années 1960, on a
commencé à réclamer des changements à la Loi sur les jeunes
délinquants; le processus allait durer près de 25 ans. Après nombre de
révisions, de commissions royales et de documents de travail, la Loi sur les jeunes
contrevenants a commencé à prendre forme. Deux aspects particulièrement
critiqués de la Loi sur les jeunes délinquants ont hâté la
préparation de la nouvelle loi:
-
on doutait de plus en plus que les interventions fondées sur les besoins des
délinquants puissent être efficaces dans le cas des jeunes délinquants
«incontrôlables»;
-
on estimait que la discrétion illimitée du juge menaçait les droits des
jeunes. Les juges du tribunal de la famille n'étaient pas considérés comme
dignes de confiance en l'absence d'un processus judiciaire officiel.
En conséquence, le Canada a suivi l'exemple des États-Unis et abandonné en grande
partie le statut spécial conféré au système de justice pour les
jeunes
(4). On a combiné les demandes des conservateurs, qui voulaient qu'on instaure
des mesures plus rigoureuses de répression du crime, et les demandes des défenseurs des
libertés civiles, qui désiraient que l'on tienne compte davantage des droits des jeunes,
afin d'établir les principes de base de la
Loi sur les jeunes contrevenants. Principes de
la Loi sur les jeunes contrevenants Cas unique dans la législation canadienne, la
Loi
sur les jeunes contrevenants commence par un énoncé de principes (ou, plus
officiellement, une déclaration de principes) qui expose les concepts suivants
(5):
-
les adolescents doivent être tenus responsables de leur comportement, mais pas dans la
même mesure que les adultes;
-
la situation des jeunes contrevenants requiert surveillance, discipline et encadrement, mais ces
jeunes ont aussi des besoins spéciaux qui exigent conseils et assistance;
-
les adolescents jouissent de droits et libertés, au nombre desquels figurent ceux qui sont
énoncés dans la Charte canadienne des droits et libertés, ces droits
et libertés étant assortis de garanties spéciales.
Ces principes se sont traduits dans la pratique par certaines garanties. La notion de peine
proportionnelle s'applique maintenant aux jeunes contrevenants. Les peines doivent être d'une
durée déterminée, et celle-ci doit être précisée par le juge au
moment où il prononce la peine. Les décisions rendues peuvent aller de la
libération inconditionnelle à une peine maximale de cinq ans. Durant cette période,
le juge peut ordonner la probation ou le placement sous garde, en milieu fermé ou en milieu
ouvert, pour une période déterminée.
En outre, seuls les adolescents de 12 à 17 ans sont visés par la loi. Les jeunes
contrevenants ont aussi droit aux services d'un avocat au cours des procédures judiciaires (et
durant les contacts avec la police) et le juge ne peut placer un adolescent sous les soins des
autorités de protection de l'enfance ou dans un centre de traitement sans son consentement.
Les exemples qui suivent illustrent les différences énormes par rapport à
l'époque de la
Loi sur les jeunes délinquants. Dans un cas, une adolescente de 14
ans était accusée pour la troisième fois d'un vol de moins de 1 000 $. On a
évalué que Kim était déprimée de façon chronique et, parfois,
très suicidaire. Sa mère était une importante trafiquante de drogue. Cependant, Kim
devait donner son consentement pour qu'on puisse lui imposer la participation à un programme de
traitement. Elle a refusé. Elle a donc été condamnée à une
période de probation de trois mois pendant lesquels elle ne devait pas se rendre dans le magasin
où elle avait commis ses vols.
Dans un autre cas, une adolescente de 14 ans avait été reconnue coupable d'un vol mineur.
Le juge a appris que la jeune fille avait un style de vie à risque élevé
(prostitution et trafic de drogue). Il a donc ordonné qu'elle soit placée sous garde en
milieu ouvert pendant six mois - en grande partie pour la protection de l'adolescente. Cette
décision a été renversée en appel parce que la peine a été
considérée comme trop sévère par rapport à l'infraction commise.
Ces cas illustrent les nouvelles tendances de la
Loi sur les jeunes contrevenants:
-
le tribunal ne peut ordonner un traitement que s'il a obtenu le consentement de l'adolescent;
-
les caractéristiques de l'infraction ont préséance sur la situation du
contrevenant;
-
la peine est proportionnelle à la gravité de l'infraction.
Réponses La déclaration de principes de la
Loi sur les jeunes contrevenants met en
lumière trois éléments fondamentaux de la justice pour les jeunes : la justice
(accès à l'application régulière de la loi), la répression du crime
(au moyen de la dissuasion)
(6) et la réadaptation. On a beaucoup débattu, au
cours des 10 dernières années, l'incidence qu'a eue la loi sur chacun de ces trois
éléments.
Par exemple, on croit généralement que les jeunes contrevenants ont maintenant
accès à l'application régulière de la loi dans toutes les
provinces
(7).
Pour ce qui est de la répression du crime, le nombre de placements sous garde a beaucoup
augmenté avec l'adoption de la
Loi sur les jeunes contrevenants, au point que le Canada a
maintenant l'un des taux d'incarcération les plus élevés (par habitant) chez les
jeunes contrevenants. Toutefois, bien que les placements sous garde aient augmenté
considérablement, la durée des peines a diminué et varie encore beaucoup d'une
province à l'autre
(8). Enfin, l'aspect de la réadaptation des jeunes
contrevenants a pris une place secondaire, puisqu'on s'attache beaucoup moins à répondre
aux besoins spéciaux des contrevenants qu'à veiller à ce que la jurisprudence
fournisse une orientation aux futures décisions judiciaires
(9).
Ce qui n'a pas changé, c'est que la
Loi sur les jeunes contrevenants constitue toujours
le point de fixation des préoccupations de la société à propos des jeunes
contrevenants, qui sont de plus en plus perçus comme «incontrôlables». Le
Centre canadien de la statistique juridique a fait état d'une diminution de 6 % du taux global de
criminalité chez les jeunes de 12 à 17 ans en 1994, mais aussi d'une augmentation des
crimes violents chez les jeunes, de 2 % depuis 1992 et de 6 % depuis 1986
(10). Regard vers
l'avenir Au printemps 1994, les demandes de changement à la
Loi sur les jeunes ont
commencé à recevoir une réponse. Les propositions de modifications visaient
à rendre les peines plus sévères pour les jeunes contrevenants
violents
(11), ainsi qu'à modifier (paradoxalement), la déclaration de principes
afin d'accorder plus d'importance à la réadaptation des adolescents et de supprimer
l'obligation d'obtenir le consentement de l'adolescent lorsque le juge ordonne la participation à
un programme de traitement. Dans quelle mesure les changements proposés sont-ils importants? Il
est évident que si la plus grande sévérité des peines ne répond pas
nécessairement aux besoins des jeunes contrevenants, elle répond aux désirs du
public que les médias abreuvent de reportages sur les crimes commis par des adolescents.
De façon plus générale, plusieurs intervenants dans le domaine de la
délinquance juvénile ont vivement recommandé que la politique du Canada sur la
justice pour les adolescents tienne compte des connaissances actuelles et qu'on lui donne une
orientation qui rendra le système de justice pour les adolescents plus efficace
(12).
Par conséquent, nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui estiment qu'on ne devrait attendre que
des résultats modestes de la loi.
Jusqu'à présent, la
Loi sur les jeunes contrevenants a amélioré
considérablement l'accès des jeunes contrevenants aux services d'un avocat, tant devant le
tribunal pour adolescents que lors des placements sous garde. Nous prévoyons que les prochaines
modifications, en particulier celles qui touchent la réadaptation, augmenteront aussi
considérablement l'accès des jeunes à des services de réadaptation
appropriés au sein du système de justice pour adolescents.
Les membres du public et les professionnels qui s'intéressent à la justice pour les
jeunes attendent plus que des changements modestes à la
Loi sur les jeunes contrevenants.
Nous attendons des changements
considérables qui, tout en répondant aux besoins de
réadaptation des jeunes contrevenants, réussiront à promouvoir la
sécurité de nos collectivités.
(1)London Family Court Clinic, 254 Pali Mail Street, Suite 200, London
(Ontario) N6A 5P6.
(2)BALA, N. «What's Wrong with YOA Bashing? What's Wrong with the YOA? - Recognizing
the Limits of the Law»,
Revue canadienne de criminologie, vol. 36, n, 3, 1994, p.
247-270.
(3)Tous les noms mentionnés dans cet article sont fictifs.
(4)LESCHIED, A. W. et GENDREAU, P. «The Declining Role of Rehabilitation in Canadian
Juvenile Justice: Implications of Underlying Theory in the
YOA», Revue canadienne de
criminologie, n° 28, 1986, p. 303-314.
(5)LESCHIED, A. W. «Evaluating Conflicts Between Intention and Outcome Within Changing
Canadian Juvenile Justice Policy: Just Listen to What the Data Says!»,
The State as Parent:
International Perspectives on Interventions with Young Persons, J. Hudson et B. Galaway, éd.,
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 1989.
(6)REID, S. A. et REITSMA-STREET, M. «Assumptions and Implications of New Canadian
Legislation for Young Offenders»,
Canadian Criminology Forum, n° 7, 1984, p. 1-9. voir
aussi REID-MacNEVIN, «A Theoretical Understanding of Current Canadian Juvenile Justice
Policy»,
The Young Offenders Act: A Revolution in Canadian Juvenile Justice, A. W.
Leschied, P. G. Jaffe et W. Willis, éd., University of Toronto Press, Toronto/Buffalo/London,
1991.
(7)CARRINGTON, P. J. et MOYER, S. «The Effect of Defence Counsel on Plea and Outcome
in Juvenile Court»,
Revue canadienne de criminologie, vol. 32, n° 3, 1990, p.
621-638.
(8)LESCHIED, A. W. et JAFFE, P. G. «Impact of the Young Offenders Act on Court
Dispositions: A Comparative Analysis»,
Revue canadienne de criminologie, vol. 29, n° 4,
1987, p. 421-430. voir également : LESCHIED et GENDREAU, «The Declining Role of
Rehabilitation in Canadian Juvenile Justice: Implications of Underlying Theory in the YOA»;
LESCHIED, A. W. et GENDREAU, P. «Doing Justice in Canada: YOA Policies That Can Promote Community
Safety», Revue canadienne de criminologie, vol. 36, n° 3, 1994, p. 291-304. CORRADO, R.
et MARKWART A. «The Prices of Rights and Responsibilities: An Examination of the Young Offenders
Act in British Columbia»,
Revue canadienne de droit familial, vol. 7, n° 1, 1988, p.
93415; CORRADO, R. et MARKWART, A. «The Need to Reform the YOA in Response to violent Young
Offenders: Confusion, Reality or Myth?»,
Revue canadienne de criminologie, vol. 36, n°
3, 1994, p. 343-378;
Towards Safer Communities: Proposals for Change to the Young Offenders Act,
Ottawa, ministère de la Justice, 1993; DOOB, A. N. «Trends in the Use of Custodial
Dispositions for Young Offenders»,
Revue canadienne de criminologie, n° 34,1992, p.
75-84; CARRINGTON, P. J. et MOYER, S. «Interprovincial variations in the Use of Custody for Young
Offenders: A Funnel Analysis»,
Revue canadienne de criminologie, vol. 36, n° 3, 1994,
p. 271-290.
(9)LESCHIED, A. W. et HYATT, C. H. «Perspective: Section 22
(1), Consent to
Treatment Order Under the
Young Offenders Act», Revue canadienne de criminologie, vol. 28,
n° 3, 1986, p. 315-322. voir aussi : LESCHIED et GENDREAU, «The Declining Role of
Rehabilitation in Canadian Juvenile Justice: Implications of Underlying Theory in the YOA»;
LESCHIED et GENDREAU, «Doing Justice in Canada: YOA Policies That Can Promote Community
Safety»; ARCHAMBAULT, J. R. «Foreword»,
The Young Offenders Act: A Revolution in
Canadian Juvenile Justice, A. W. Leschied, P. G. Jaffe et W. Willis, éd.
(10)Déclaration uniforme de la criminalité, Ottawa, Centre canadien de
la statistique juridique, 1994.
(11)ROCK, A.
Propositions de modifications à la Loi sur les jeunes
contrevenants, Ottawa, ministère de la Justice, 1994.
(12)LESCHIED, A. W., JAFFE, J. G., ANDREWS, D. A. et GENDREAU, P. «Treatment Issues
and Young Offenders: An Empirically Derived Vision of Juvenile Justice Policy»,
Juvenile
Justice in Canada: A Theoretical and Analytical Perspective, R. R. Corrado, N. Bala, R. Linden et M.
LeBlanc, éd., Toronto, Butterworths 1992. Voir aussi LESCHIED et GENDREAU, «Doing Justice
in Canada: YOA Policies That Can Promote Community Safety».