Le projet de loi C-37 modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et ses implications pour le Service correctionnel du Canada
Suite à des actes de violence commis par des jeunes personnes, de nombreux secteurs du public ont
fait connaître leur mécontentement à l'égard de la loi actuelle et ont
revendiqué que le système juridique concernant les jeunes contrevenants soit plus
sévère. En réponse à ces inquiétudes croissantes, le 2 juin 1994, le
ministre de la Justice et Procureur général du Canada a déposé un projet de
modifications législatives (projet de loi C-37) prévoyant des dispositions visant à
sévir contre les jeunes personnes qui commettent des crimes graves.
Pour bien comprendre l'impact de la plus importante modification sur le Service, il faut tout d'abord
décrire brièvement le système juridique actuel concernant les jeunes par rapport
à celui se rapportant aux adultes. Comparaison des systèmes La philosophie sous-jacente
relative aux jeunes contrevenants repose sur le principe qu'une jeune personne est réadaptable.
Par conséquent, le processus juridique a élaboré un cadre suffisamment souple
permettant de prendre diverses décisions dont l'objectif principal vise la réinsertion
sociale. Ainsi, au lieu de punir le comportement fautif, on cherchera à connaître les
raisons de ce comportement et on tentera de modifier les conditions et les circonstances qui ont
donné lieu à la délinquance.
Il est difficile, sinon presque impossible, qu'un adolescent puisse modifier son comportement
antérieur et accepter de nouvelles valeurs sans qu'il se trouve dans un milieu propice à
son nouvel apprentissage. C'est pourquoi la garde en milieu fermé, a fortiori
l'emprisonnement dans un pénitencier, ne peut répondre à ces exigences. Bien
sûr, il existe des cas où il semble que la seule solution soit l'emprisonnement, mais ce
recours est utilisé en dernier ressort.
Selon la Loi actuelle, toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et ayant fait l'objet
d'une dénonciation doit être jugée par un tribunal pour adolescents. Bien sûr,
la Loi permet de référer un adolescent devant un tribunal pour adultes, mais il s'agit
d'une procédure exceptionnelle et comportant un fardeau de preuve assez lourd pour la personne
qui demande le renvoi. En effet, dès qu'un transfert est décidé, tout le contexte
change pour le jeune délinquant.
Dès sa comparution devant un tribunal pour adultes, l'adolescent peut réaliser la
différence fondamentale entre cette juridiction austère dont l'éventail des
décisions est limité par rapport à l'instance protectrice et éducatrice des
tribunaux pour les jeunes où les ordonnances tendent généralement à la
compréhension et la rééducation en milieu ouvert. Au niveau des peines,
l'adolescent qui est condamné par un tribunal pour adultes est passible de la même peine
que l'adulte. Par exemple, si la jeune personne est reconnue coupable d'un meurtre au premier
degré, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement à
perpétuité, bien que la période d'admissibilité à la
libération conditionnelle soit plus courte pour l'adolescent que l'adulte. Cependant, si
l'adolescent est condamné pour meurtre par un tribunal pour adolescents, la peine maximale est
actuellement de cinq ans moins un jour. Etant donné ce système, les peines qui doivent
être purgées dans un pénitencier par un jeune de moins de 18 ans sont
extrêmement rares. Aperçu du projet de loi La plupart des modifications proposées au
projet de loi n'auront pas d'impact pour le Service correctionnel du Canada, étant donné
que la majorité des propositions s'inscrivent dans le cadre du procès. Au niveau des
peines, le projet de loi vise à favoriser davantage les mesures de rechange, notamment le
dédommagement et les services communautaires, pour les jeunes ayant commis des infractions moins
graves, et réserve la mise sous garde en milieu fermé, sous la juridiction provinciale ou
territoriale, à ceux qui ont commis des infractions plus importantes ou qui nécessitent
une meilleure surveillance et des soins spéciaux. Ainsi, il est proposé que la peine
maximale pour meurtre au premier degré soit dorénavant de 10 ans lorsque la sentence est
prononcée par un tribunal pour les jeunes.
Une des modifications significatives pour le Service concerne la période d'emprisonnement que
doit purger une jeune personne condamnée pour meurtre par un tribunal pour adultes, avant
d'être admissible à la libération conditionnelle. Ainsi, les périodes
actuelles de 5 et 10 ans passeront à 7 et 10 ans, selon qu'il s'agit d'un meurtre au premier ou
au deuxième degré. La Commission nationale des libérations conditionnelles peut
cependant refuser la libération si elle le juge approprié.
Par ailleurs, la modification concernant les délais pour conserver les casiers judiciaires sera
la bienvenue. En effet, il est parfois difficile pour le Service de connaître les
antécédents judiciaires d'un détenu adulte, lorsque ce dernier était
adolescent. Actuellement, les dossiers répertoriés par la Gendarmerie royale du Canada
doivent être détruits après une période donnée, selon la
gravité de l'infraction et la peine à purger. On propose que le laps de temps soit
dorénavant de trois à 10 ans, et que la destruction du dossier ait lieu uniquement si la
jeune personne ne commet pas d'autres infractions pendant cette période. Par conséquent,
lors de la réception d'un détenu dans le système correctionnel
fédéral, il y aura plus de chances que le Service obtienne des renseignements quant aux
antécédents judiciaires du détenu lorsqu'il était adolescent.
La modification la plus fondamentale pour le Service réside dans la création d'une
présomption de renvoi devant un tribunal pour adultes. Ainsi, les personnes âgées de
16 et 17 ans devront être jugées par un tribunal pour adultes si elles sont accusées
de certaines infractions : meurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire coupable, sexuelle grave
et voies de fait graves. Évidement, la possibilité d'un renvoi devant un tribunal pour
adolescents demeure toujours possible, mais dorénavant le lourd fardeau d'en démontrer la
pertinence devra être supporté par le jeune accusé. Impact pour le Service
correctionnel Évidemment, la première question qui vient à l'esprit consiste
à se demander si cette loi n'aura pas pour effet d'augmenter considérablement le nombre de
jeunes personnes qui auront à purger leur peine dans un pénitencier(2). Il faut
cependant éviter de tirer des conclusions trop hâtives. En effet, il apparaît
impossible de prévoir l'impact de cette future législation quant à la garde de ces
délinquants car de nombreux facteurs peuvent intervenir.
Tout d'abord, quelle que soit l'infraction reprochée, même s'il s'agit d'un meurtre au
premier degré, la juridiction du tribunal pour adultes n'est pas absolue. De plus, nul ne peut
prédire si à plus ou moins brève échéance, la perpétration de
crimes importants par des jeunes s'atténuera ou non. À cet égard, il faut tenir
compte d'un éventail de projets en cours visant à un meilleur système de
prévention du crime(3).
Il est également difficile de prévoir l'attitude du juge lors de la détermination
de la peine. En effet, sauf s'il s'agit d'un meurtre, les autres infractions ne comportent pas de peine
minimale; le juge conserve donc toute la latitude pour décider de la période
d'emprisonnement, sans compter les autres possibilités de sentence qui s'offrent à lui. Le
tribunal pourrait conclure que des placements dans un pénitencier sont généralement
inappropriés et que les provinces sont mieux préparées à combler les besoins
spéciaux des jeunes. Enfin, il faut souligner qu'étant donné l'âge des
adolescents auxquels la présomption s'appliquera, (16 et 17 ans) et la longueur d'un
procès en matière criminelle, dans bien des cas le jeune condamné aura atteint ses
18 ans.
Par contre, d'autres attitudes sont possibles et les résultats pourront s'avérer
très différents. Ainsi, si le fardeau de la preuve que devra supporter le jeune
accusé pour un renvoi devant le tribunal pour adolescents est aussi lourd que celui du
requérant à l'heure actuelle, les jeunes ayant commis les infractions visées au
projet de loi se retrouveront en nombre croissant devant le tribunal pour adultes. En outre, face
à cette nouvelle législation, les magistrats pourront adopter une attitude plus
sévère au niveau des peines. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure dans un sens ou
dans l'autre, la présence de jeunes personnes dans les pénitenciers demeure une
possibilité qu'il faut envisager.
Actuellement, le Service correctionnel du Canada administre les peines d'emprisonnement pour les
adultes seulement. Par conséquent, il n'existe pas de programmes spéciaux ni d'institution
spécialisée pour les jeunes. En outre, même si le nombre de jeunes détenus
fédéraux augmentait, il serait loin du nombre des détenus adultes. Faudra-t-il
alors créer des programmes et trouver des lieux de placement ou des locaux séparés
pour quelques rares détenus dispersés à travers le pays, sans parler des besoins
spéciaux des jeunes autochtones et des jeunes filles? Il faut aussi considérer que les
adolescents ont besoin de contrôle et de protection. Devront-ils être confinés et
être peut-être ainsi privés de certains avantages dont bénéficient les
adultes? Enfin, il faudra prévoir l'embauche d'un personnel qualifié pour les jeunes ou
envisager une formation adéquate. On peut dès maintenant se demander si le Service sera
dans l'obligation de tenir compte de tous ces facteurs et de mettre en oeuvre un système pour
combler les besoins des jeunes qui lui seront confiés.
Nous savons qu'il existe de nombreux textes internationaux qui établissent certaines normes
concernant l'administration de la justice pour les mineurs, dont les plus importantes sont l'exigence de
la séparation d'avec les adultes et l'établissement d'un régime approprié
à leur âge. Nous savons également que les obligations du Canada varient selon ces
divers textes et qu'il est possible d'établir des exceptions, notamment lorsqu'elles sont
reliées aux pratiques en vigueur. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada a
demandé qu'une réserve soit inscrite à la Convention relative aux droits de
l'enfant se réservant le droit de ne pas séparer les enfants des adultes qui sont en
détention(4). Par conséquent, les obligations du Service face à ces
jeunes pourraient-elles être allégées? La réponse est évidemment non,
et nous croyons qu'à plus ou moins brève échéance il sera nécessaire
d'agir. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
ainsi que ses règlements énoncent les obligations et devoirs du Service envers les
détenus. Il serait fastidieux de les énumérer ici. Cependant ces devoirs
s'imposeront vis-à-vis les jeunes au même titre que pour les adultes. En effet, même
si le Service décidait de ne pas instaurer de programmes spéciaux, une de ses obligations
les plus fondamentales envers les détenus, quels qu'ils soient, ne repose pas sur le fait qu'il
s'agit d'adultes ou d'adolescents mais plutôt sur les besoins individuels des personnes
incarcérées. Il s'ensuit que les besoins différents de ceux des adultes devront
être comblés un jour ou l'autre - citons, par exemple, la nécessité de
répondre à leurs besoins en matière de protection et de sécurité de
la personne, droits spécifique-ment sanctionnés par la Charte canadienne des droits et
libertés. Certaines possibilités d'action Certaines autres possibilités
d'action s'ajoutent à la possibilité pour le Service de mettre en place les programmes et
contrôles nécessaires pour la détention des adolescents dans ses institutions.
L'article 733 du Code criminel permet le transfert d'un adolescent sous la juridiction
fédérale à la juridiction provinciale, bien que le transfert soit soumis à
l'approbation du directeur provincial. Par conséquent, cette décision appartient aux
provinces uniquement et si le Service entend utiliser ce recours, les autorités devront
convaincre les directeurs provinciaux cas par cas. L'article 16.2 de la Loi sur les jeunes
contrevenants donne la possibilité au Service de se faire entendre au moment de la sentence
devant un tribunal pour adultes jugeant un adolescent. Dans cette optique, le Service peut
décider si ses interventions seront favorables ou non à la détention du jeune dans
un de ses établissements; il lui appartiendra donc de décider quelle politique adopter
à cet égard. Lorsqu'un adolescent purge sa peine et que les circonstances ont
changé de façon importante, le tribunal peut ordonner un examen du placement, et s'il
s'agit d'une peine supérieure à deux ans, le Service peut faire valoir les arguments
pertinents pour demander un transfert du fédéral à la juridiction provinciale
concernée.
On peut aussi se demander s'il n'est pas possible de modifier les ententes
fédérales-provinciales d'échange de services afin d'y inclure la possibilité
de transférer les jeunes délinquants aux provinces ou aux territoires. Si le Service
optait pour cette solution, il y aura lieu de déterminer en premier s'il est légalement
possible de transférer administra-tivement des adolescents, alors que la loi prévoit
expressément des modalités de transfert judiciaire.
On comprendra que nous n'avons esquissé ici qu'un survol des différentes implications
suite aux modifications proposées. Au même effet, nous n'avons que souligné
très brièvement les différents plans d'action qui s'offrent et il appartiendra aux
autorités du Service correctionnel du Canada d'approfondir ces diverses données afin de
prendre les décisions qui s'imposeront à plus ou moins brève
échéance.
![]()
(1)Services juridiques, Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier
ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0P9.
(2)Actuellement, un seul adolescent purge sa peine dans un pénitencier.
(3)Par exemple, l'établissement du Conseil national de la prévention du crime,
créé le 5 juillet 1994.
(4)Voir la réserve au paragraphe 37(c) de la Convention relative aux droits de
l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20
novembre 1989.