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Le projet de loi C-37 modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et ses implications pour le Service correctionnel du Canada

Suite à des actes de violence commis par des jeunes personnes, de nombreux secteurs du public ont fait connaître leur mécontentement à l'égard de la loi actuelle et ont revendiqué que le système juridique concernant les jeunes contrevenants soit plus sévère. En réponse à ces inquiétudes croissantes, le 2 juin 1994, le ministre de la Justice et Procureur général du Canada a déposé un projet de modifications législatives (projet de loi C-37) prévoyant des dispositions visant à sévir contre les jeunes personnes qui commettent des crimes graves.

Pour bien comprendre l'impact de la plus importante modification sur le Service, il faut tout d'abord décrire brièvement le système juridique actuel concernant les jeunes par rapport à celui se rapportant aux adultes. Comparaison des systèmes La philosophie sous-jacente relative aux jeunes contrevenants repose sur le principe qu'une jeune personne est réadaptable. Par conséquent, le processus juridique a élaboré un cadre suffisamment souple permettant de prendre diverses décisions dont l'objectif principal vise la réinsertion sociale. Ainsi, au lieu de punir le comportement fautif, on cherchera à connaître les raisons de ce comportement et on tentera de modifier les conditions et les circonstances qui ont donné lieu à la délinquance.

Il est difficile, sinon presque impossible, qu'un adolescent puisse modifier son comportement antérieur et accepter de nouvelles valeurs sans qu'il se trouve dans un milieu propice à son nouvel apprentissage. C'est pourquoi la garde en milieu fermé, a fortiori l'emprisonnement dans un pénitencier, ne peut répondre à ces exigences. Bien sûr, il existe des cas où il semble que la seule solution soit l'emprisonnement, mais ce recours est utilisé en dernier ressort.

Selon la Loi actuelle, toute personne n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans et ayant fait l'objet d'une dénonciation doit être jugée par un tribunal pour adolescents. Bien sûr, la Loi permet de référer un adolescent devant un tribunal pour adultes, mais il s'agit d'une procédure exceptionnelle et comportant un fardeau de preuve assez lourd pour la personne qui demande le renvoi. En effet, dès qu'un transfert est décidé, tout le contexte change pour le jeune délinquant.

Dès sa comparution devant un tribunal pour adultes, l'adolescent peut réaliser la différence fondamentale entre cette juridiction austère dont l'éventail des décisions est limité par rapport à l'instance protectrice et éducatrice des tribunaux pour les jeunes où les ordonnances tendent généralement à la compréhension et la rééducation en milieu ouvert. Au niveau des peines, l'adolescent qui est condamné par un tribunal pour adultes est passible de la même peine que l'adulte. Par exemple, si la jeune personne est reconnue coupable d'un meurtre au premier degré, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité, bien que la période d'admissibilité à la libération conditionnelle soit plus courte pour l'adolescent que l'adulte. Cependant, si l'adolescent est condamné pour meurtre par un tribunal pour adolescents, la peine maximale est actuellement de cinq ans moins un jour. Etant donné ce système, les peines qui doivent être purgées dans un pénitencier par un jeune de moins de 18 ans sont extrêmement rares. Aperçu du projet de loi La plupart des modifications proposées au projet de loi n'auront pas d'impact pour le Service correctionnel du Canada, étant donné que la majorité des propositions s'inscrivent dans le cadre du procès. Au niveau des peines, le projet de loi vise à favoriser davantage les mesures de rechange, notamment le dédommagement et les services communautaires, pour les jeunes ayant commis des infractions moins graves, et réserve la mise sous garde en milieu fermé, sous la juridiction provinciale ou territoriale, à ceux qui ont commis des infractions plus importantes ou qui nécessitent une meilleure surveillance et des soins spéciaux. Ainsi, il est proposé que la peine maximale pour meurtre au premier degré soit dorénavant de 10 ans lorsque la sentence est prononcée par un tribunal pour les jeunes.

Une des modifications significatives pour le Service concerne la période d'emprisonnement que doit purger une jeune personne condamnée pour meurtre par un tribunal pour adultes, avant d'être admissible à la libération conditionnelle. Ainsi, les périodes actuelles de 5 et 10 ans passeront à 7 et 10 ans, selon qu'il s'agit d'un meurtre au premier ou au deuxième degré. La Commission nationale des libérations conditionnelles peut cependant refuser la libération si elle le juge approprié.

Par ailleurs, la modification concernant les délais pour conserver les casiers judiciaires sera la bienvenue. En effet, il est parfois difficile pour le Service de connaître les antécédents judiciaires d'un détenu adulte, lorsque ce dernier était adolescent. Actuellement, les dossiers répertoriés par la Gendarmerie royale du Canada doivent être détruits après une période donnée, selon la gravité de l'infraction et la peine à purger. On propose que le laps de temps soit dorénavant de trois à 10 ans, et que la destruction du dossier ait lieu uniquement si la jeune personne ne commet pas d'autres infractions pendant cette période. Par conséquent, lors de la réception d'un détenu dans le système correctionnel fédéral, il y aura plus de chances que le Service obtienne des renseignements quant aux antécédents judiciaires du détenu lorsqu'il était adolescent.

La modification la plus fondamentale pour le Service réside dans la création d'une présomption de renvoi devant un tribunal pour adultes. Ainsi, les personnes âgées de 16 et 17 ans devront être jugées par un tribunal pour adultes si elles sont accusées de certaines infractions : meurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire coupable, sexuelle grave et voies de fait graves. Évidement, la possibilité d'un renvoi devant un tribunal pour adolescents demeure toujours possible, mais dorénavant le lourd fardeau d'en démontrer la pertinence devra être supporté par le jeune accusé. Impact pour le Service correctionnel Évidemment, la première question qui vient à l'esprit consiste à se demander si cette loi n'aura pas pour effet d'augmenter considérablement le nombre de jeunes personnes qui auront à purger leur peine dans un pénitencier(2). Il faut cependant éviter de tirer des conclusions trop hâtives. En effet, il apparaît impossible de prévoir l'impact de cette future législation quant à la garde de ces délinquants car de nombreux facteurs peuvent intervenir.

Tout d'abord, quelle que soit l'infraction reprochée, même s'il s'agit d'un meurtre au premier degré, la juridiction du tribunal pour adultes n'est pas absolue. De plus, nul ne peut prédire si à plus ou moins brève échéance, la perpétration de crimes importants par des jeunes s'atténuera ou non. À cet égard, il faut tenir compte d'un éventail de projets en cours visant à un meilleur système de prévention du crime(3).

Il est également difficile de prévoir l'attitude du juge lors de la détermination de la peine. En effet, sauf s'il s'agit d'un meurtre, les autres infractions ne comportent pas de peine minimale; le juge conserve donc toute la latitude pour décider de la période d'emprisonnement, sans compter les autres possibilités de sentence qui s'offrent à lui. Le tribunal pourrait conclure que des placements dans un pénitencier sont généralement inappropriés et que les provinces sont mieux préparées à combler les besoins spéciaux des jeunes. Enfin, il faut souligner qu'étant donné l'âge des adolescents auxquels la présomption s'appliquera, (16 et 17 ans) et la longueur d'un procès en matière criminelle, dans bien des cas le jeune condamné aura atteint ses 18 ans.

Par contre, d'autres attitudes sont possibles et les résultats pourront s'avérer très différents. Ainsi, si le fardeau de la preuve que devra supporter le jeune accusé pour un renvoi devant le tribunal pour adolescents est aussi lourd que celui du requérant à l'heure actuelle, les jeunes ayant commis les infractions visées au projet de loi se retrouveront en nombre croissant devant le tribunal pour adultes. En outre, face à cette nouvelle législation, les magistrats pourront adopter une attitude plus sévère au niveau des peines. Bien qu'il soit trop tôt pour conclure dans un sens ou dans l'autre, la présence de jeunes personnes dans les pénitenciers demeure une possibilité qu'il faut envisager.

Actuellement, le Service correctionnel du Canada administre les peines d'emprisonnement pour les adultes seulement. Par conséquent, il n'existe pas de programmes spéciaux ni d'institution spécialisée pour les jeunes. En outre, même si le nombre de jeunes détenus fédéraux augmentait, il serait loin du nombre des détenus adultes. Faudra-t-il alors créer des programmes et trouver des lieux de placement ou des locaux séparés pour quelques rares détenus dispersés à travers le pays, sans parler des besoins spéciaux des jeunes autochtones et des jeunes filles? Il faut aussi considérer que les adolescents ont besoin de contrôle et de protection. Devront-ils être confinés et être peut-être ainsi privés de certains avantages dont bénéficient les adultes? Enfin, il faudra prévoir l'embauche d'un personnel qualifié pour les jeunes ou envisager une formation adéquate. On peut dès maintenant se demander si le Service sera dans l'obligation de tenir compte de tous ces facteurs et de mettre en oeuvre un système pour combler les besoins des jeunes qui lui seront confiés.

Nous savons qu'il existe de nombreux textes internationaux qui établissent certaines normes concernant l'administration de la justice pour les mineurs, dont les plus importantes sont l'exigence de la séparation d'avec les adultes et l'établissement d'un régime approprié à leur âge. Nous savons également que les obligations du Canada varient selon ces divers textes et qu'il est possible d'établir des exceptions, notamment lorsqu'elles sont reliées aux pratiques en vigueur. C'est dans cette optique que le gouvernement du Canada a demandé qu'une réserve soit inscrite à la Convention relative aux droits de l'enfant se réservant le droit de ne pas séparer les enfants des adultes qui sont en détention(4). Par conséquent, les obligations du Service face à ces jeunes pourraient-elles être allégées? La réponse est évidemment non, et nous croyons qu'à plus ou moins brève échéance il sera nécessaire d'agir. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition ainsi que ses règlements énoncent les obligations et devoirs du Service envers les détenus. Il serait fastidieux de les énumérer ici. Cependant ces devoirs s'imposeront vis-à-vis les jeunes au même titre que pour les adultes. En effet, même si le Service décidait de ne pas instaurer de programmes spéciaux, une de ses obligations les plus fondamentales envers les détenus, quels qu'ils soient, ne repose pas sur le fait qu'il s'agit d'adultes ou d'adolescents mais plutôt sur les besoins individuels des personnes incarcérées. Il s'ensuit que les besoins différents de ceux des adultes devront être comblés un jour ou l'autre - citons, par exemple, la nécessité de répondre à leurs besoins en matière de protection et de sécurité de la personne, droits spécifique-ment sanctionnés par la Charte canadienne des droits et libertés. Certaines possibilités d'action Certaines autres possibilités d'action s'ajoutent à la possibilité pour le Service de mettre en place les programmes et contrôles nécessaires pour la détention des adolescents dans ses institutions.

L'article 733 du Code criminel permet le transfert d'un adolescent sous la juridiction fédérale à la juridiction provinciale, bien que le transfert soit soumis à l'approbation du directeur provincial. Par conséquent, cette décision appartient aux provinces uniquement et si le Service entend utiliser ce recours, les autorités devront convaincre les directeurs provinciaux cas par cas. L'article 16.2 de la Loi sur les jeunes contrevenants donne la possibilité au Service de se faire entendre au moment de la sentence devant un tribunal pour adultes jugeant un adolescent. Dans cette optique, le Service peut décider si ses interventions seront favorables ou non à la détention du jeune dans un de ses établissements; il lui appartiendra donc de décider quelle politique adopter à cet égard. Lorsqu'un adolescent purge sa peine et que les circonstances ont changé de façon importante, le tribunal peut ordonner un examen du placement, et s'il s'agit d'une peine supérieure à deux ans, le Service peut faire valoir les arguments pertinents pour demander un transfert du fédéral à la juridiction provinciale concernée.

On peut aussi se demander s'il n'est pas possible de modifier les ententes fédérales-provinciales d'échange de services afin d'y inclure la possibilité de transférer les jeunes délinquants aux provinces ou aux territoires. Si le Service optait pour cette solution, il y aura lieu de déterminer en premier s'il est légalement possible de transférer administra-tivement des adolescents, alors que la loi prévoit expressément des modalités de transfert judiciaire.

On comprendra que nous n'avons esquissé ici qu'un survol des différentes implications suite aux modifications proposées. Au même effet, nous n'avons que souligné très brièvement les différents plans d'action qui s'offrent et il appartiendra aux autorités du Service correctionnel du Canada d'approfondir ces diverses données afin de prendre les décisions qui s'imposeront à plus ou moins brève échéance.



(1)Services juridiques, Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier ouest, 4e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0P9.
(2)Actuellement, un seul adolescent purge sa peine dans un pénitencier.
(3)Par exemple, l'établissement du Conseil national de la prévention du crime, créé le 5 juillet 1994.
(4)Voir la réserve au paragraphe 37(c) de la Convention relative aux droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989.