Le droit des délinquants de refuser un traitement
Il se trouve périodiquement des hommes politiques, des groupes de défense des droits des
victimes et de simples citoyens pour réclamer que les délinquants sexuels soient soumis
obligatoirement à un traitement. Les uns préconisent de simples services de counseling,
les autres la castration, mais la question revient sans cesse, la population étant convaincue que
les délinquants sexuels récidivent inévitablement.
Cependant, le traitement des délinquants sexuels n'est qu'un aspect du problème. Les
délinquants peuvent être atteints de toutes sortes de problèmes mentaux ou physiques
qui soulèvent aussi la question du traitement obligatoire. Doit-on les forcer à se faire
soigner?
Prenons un exemple. Après avoir purgé la totalité de sa peine de dix ans
d'emprisonnement, un délinquant sexuel qui a refusé toute forme de traitement est mis en
liberté. Le Service correctionnel du Canada l'a gardé derrière les barreaux aussi
longtemps que la loi l'y autorisait, mais ce délinquant est maintenant parfaitement libre de ses
mouvements et il ris que fort de récidiver.
Le Service n'est plus responsable du délinquant, mais aurait-il pu ou dû lui imposer un
traitement de force pendant son incarcération? Comme nous allons le voir, le traitement
obligatoire des délinquants est une solution contestable non seulement pour des raisons
pratiques, mais également pour des raisons juridiques, et ce, dans tous les cas, y compris celui
des délinquants sexuels. Les droits des délinquants Le paragraphe 4e) de la Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition précise que
«le délinquant continue de jouir des droits et privilèges reconnus à tout
citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de
la peine qui lui est infligée»
(2).
La perte de la liberté de mouvement est bien évidemment une conséquence
nécessaire de la peine infligée au détenu. Toutefois, la loi ne semble pas laisser
entendre que l'incarcération le prive de son droit fondamental de refuser un traitement qu'il ne
souhaite pas. Autrement dit, les délinquants conservent le droit de disposer
d'eux-mêmes.
D'autre part, en vertu du paragraphe 88
(1) a) et b) de la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition, l'administration de tout traitement est
subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser
de le suivre ou de le poursuivre. Tout détenu a donc le droit de refuser de suivre un traitement,
ou d'interrompre à tout moment un traitement entrepris.
Le paragraphe 88
(5) atténue quelque peu la portée de cette affirmation en
prévoyant qu'un traitement
peut être administré d'office à un
détenu lorsqu'il est incapable de donner un consentement éclairé. Toutefois, cette
disposition est conforme aux normes provinciales régissant l'administration d'un traitement
à des personnes qui sont incapables de donner un consentement éclairé.
Les lois provinciales applicables énoncent les circonstances dans lesquelles un traitement peut
être administré d'office à une personne qui n'a pas les facultés mentales
nécessaires pour donner un consentement éclairé.
Les centres psychiatriques régionaux du Service sont régis par la loi provinciale sur la
santé mentale applicable et sont donc habilités à traiter des délinquants
qui sont mentalement incapables de donner un consentement éclairé. Le droit d'une personne
de refuser un traitement médical À l'exception du traitement des personnes frappées
d'incapacité mentale et de celles qui souffrent d'une maladie contagieuse, le fait d'administrer
un traitement médical sans le consentement du patient constitue un acte de violence. Personne n'a
le droit de toucher à un individu sans le consentement de ce dernier. Le droit de disposer de son
propre corps est profondément enraciné dans notre droit coutumier (Common Law) et garanti
par la Charte canadienne des droits et libertés.
En effet, aux termes de l'article 7 de la Charte, chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa personne, et il ne peut être
porté atteinte à ce droit qu'en conformité avec les principes de justice
fondamentale. Toute tentative d'imposer un traitement à un délinquant sans son
consentement constituerait probablement une violation de ce droit. En outre, le fait d'administrer de
force un traitement à un détenu pourrait être considéré comme une
peine cruelle et inusitée, au sens où l'entend l'article 12 de la Charte.
Les tribunaux accordent beaucoup de considération au droit à l'autonomie et au droit de
disposer de son propre corps, sans ingérence de l'État - même si cela risque
d'entraîner la mort
(3).
En 1991, la Cour d'appel de l'Ontario a examiné en profondeur la question du droit d'une
personne de refuser un traitement
(4). Un malade mental avait demandé, alors qu'il
avait encore toutes ses facultés, qu'on ne lui administre pas certains médicaments s'il
perdait ses facultés mentales. La Cour a jugé que les dispositions législatives
autorisant un conseil de révision à passer outre à une telle demande étaient
contraires à la Charte. Le fait que le refus d'un traitement médical peut
entraîner des risques ou des conséquences graves ne diminue en rien la validité du
droit de chacun de disposer de son corps.
La Cour a fait observer que l'injection forcée de médicaments psychotropes, qui ont
souvent des effets secondaires graves, voire même irréversibles, était l'une des
pratiques médicales les plus intrusives qui soient. Le fait d'administrer ce genre de
médicament à un patient sans son consentement éclairé, ou sans le
consentement de la personne légalement habilitée à prendre des décisions en
son nom, constitue manifestement une violation du droit de chacun à la sécurité de
sa personne, qui est garanti par la Charte.
Dans une affaire semblable, la Cour d'appel de la Colombie-Britannique a jugé qu'une ordonnance
de probation obligeant un accusé à subir un traitement psychiatrique ou à prendre
des médicaments portait atteinte à la liberté et à la sécurité
de la personne
(5).
En conséquence, bien que les tribunaux affirment unanimement que les délinquants
condamnés à une peine ont moins de droits en matière de liberté que les
personnes qui sont simplement accusées, ils ne souscriraient fort probablement pas à des
dispositions législatives portant atteinte au droit d'un délinquant de refuser un
traitement médical ou psychiatrique.
La Commission nationale des libérations conditionnelles peut, toutefois, exiger d'un
délinquant qu'il consente à se faire traiter comme condition de sa mise en liberté.
Le traitement n'est pas administré de force, en l'occurrence, parce que le délinquant
obtient un avantage en échange de son consentement.
La gestion du risque entre également en ligne de compte dans ce raisonnement, en ce sens que le
risque de récidive serait trop grand pour envisager la mise en liberté si le
délinquant ne suivait pas un traitement. Il en va tout autrement de l'ordonnance de probation,
qui constitue une punition et non un avantage donné en échange de la promesse de respecter
les conditions de la mise en liberté. Maladies infectieuses et contagieuses Les lois provinciales
applicables autorisent le traitement obligatoire des personnes atteintes de maladies contagieuses (comme
la tuberculose) et l'emportent alors sur le droit de la personne de refuser un traitement.
Par exemple, la Loi sur la protection et la promotion de la santé en vigueur en Ontario
autorise le médecin hygiéniste à demander une ordonnance du tribunal exigeant
qu'une personne atteinte d'une maladie mortelle se place sous la garde d'un médecin. Une personne
qui refuserait de se conformer à une telle ordonnance pourrait être hospitalisée et
traitée de force.
Il n'existe pas de loi fédérale équivalente autorisant le traitement obligatoire,
bien que la Loi sur la quarantaine permette de mettre en quarantaine les personnes atteintes d'une
maladie contagieuse mortelle. Un droit fondamental Le droit de disposer de son propre corps est l'un des
droits les plus fondamentaux garantis par nos lois. Ce droit ne peut être restreint que dans des
circonstances très particulières, lorsqu'une personne n'a pas les facultés mentales
nécessaires pour donner un consentement éclairé à un traitement, ou
lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie contagieuse.
Les tribunaux contesteraient certainement le bien-fondé de toute autre mesure attentatoire
à un principe aussi profondément ancré dans notre société que la
liberté de disposer de soi-même. Dans cette perspective, toute disposition
législative autorisant l'administration d'un traitement à une personne qui n'a pas la
capacité mentale de donner son consentement serait fort probablement indéfendable en
justice.
Une telle disposition législative ne serait défendable que dans un très petit
nombre de cas où le traitement obligatoire est parfaitement fondé, comme dans celui d'une
maladie mortelle contagieuse, parce que l'intérêt du public est en jeu.
En conclusion, le droit de disposer de son propre corps est un principe fondamental dans notre
société. Il ne peut être porté atteinte à ce droit qu'en de rares
circonstances, lorsque les intérêts collectifs l'emportent nécessairement sur les
droits individuels. Il y a tout lieu de croire que ce critère ne vaut pas dans le cas du
traitement des délinquants.
(1)Services juridiques, Service correctionnel du Canada, 340, avenue Laurier
ouest, pièce 4E, Ottawa (Ontario) K1A 0P9.
(2)Ces dispositions codifient l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans
l'affaire Solosky c. La Reine (1979), 50 C.C.C. (2d)495.
(3)Rodriguez v. British Columbia (Attorney General) (1993), 3 S.C.R. 519.
(4)Fleming v. Reid (1991), 82 D.L.R. (4th) 298 (C.A. Ont.).
(5)R. v. Rogers (1991), 2 C.R. (4th) 192 (C.A. C.-B.)