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Le placement à l'extérieur: un pas dans la bonne direction

Chaque année, environ 350 détenus quittent les pénitenciers à sécurité minimale et moyenne du Canada pour participer à un programme de placement à l'extérieur. Un placement à l'extérieur dure, en moyenne, moins de trois mois; il s'agit le plus souvent d'activités bénévoles ou de services communautaires, et non d'un emploi rémunéré.

Toutefois, le placement à l'extérieur répond effectivement à une grande variété d'objectifs correctionnels: il offre aux délinquants des occasions de travailler de façon utile et productive; il favorise le maintien et le renforcement des liens avec les employeurs de la collectivité; enfin, il permet au personnel de mieux évaluer les délinquants aux fins de leur mise en liberté sous condition.

Cet article examine les fondements juridiques des programmes de placement à l'extérieur, décrit les critères d'admissibilité à ces programmes et explore les moyens de résoudre les difficultés associées à la surveillance des délinquants qui y participent.
Fondements juridiques La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition adoptée en 1992 et le Règlement connexe reprennent généralement sous forme codifiée des politiques et procédures qui étaient en vigueur depuis bon nombre d'années au sein du Service correctionnel du Canada. Toutefois, de nouvelles dispositions ont également mis un terme à plusieurs pratiques bien établies.

Par exemple, à l'article 18 de la Loi, un placement à l'extérieur est défini comme un «programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d'être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d'une personne-agent ou autre-ou d'un organisme habilités à cet effet par le directeur».

Ce concept est semblable à celui de l'ancien régime de «semi-liberté restreinte» qui permettait d'atteindre des objectifs comparables. La semi-liberté restreinte était accordée à des détenus ayant purgé le sixième de leur peine, pour leur permettre de participer à un programme d'emploi ou de service à la collectivité. Les détenus devaient revenir tous les soirs ou les fins de semaine à leur établissement à sécurité minimale ou au centre correctionnel communautaire. La Commission nationale des libérations conditionnelles devait simplement s'assurer que la gestion du risque s'effectuait toujours dans de bonnes conditions.

Le placement à l'extérieur se compare également aux «permissions de sortir en groupe sous surveillance», qui étaient très répandues dans le passé et qui permettaient aux détenus des établissements à sécurité minimale de participer à des travaux communautaires.

Toutefois, la nouvelle Loi limite de deux manières l'accès à la semi-liberté restreinte: le détenu y est admissible, non plus après avoir purgé le sixième de sa peine, mais six mois avant le tiers de sa peine (moment auquel il deviendra admissible à la libération conditionnelle totale); et le but assigné à la semi-liberté est de préparer le délinquant à la libération conditionnelle totale. En conséquence, le placement à l'extérieur constitue maintenant le meilleur moyen d'atteindre les objectifs que visaient antérieurement le régime de la semi-liberté restreinte et les permissions de sortir en groupe sous surveillance.
Admissibilité Les détenus sont admissibles au placement à l'extérieur en même temps qu'aux permissions de sortir sans surveillance, c'est-à-dire généralement après avoir purgé le sixième de leur peine. Voici les critères d'admission:

  • le détenu ne présentera pas un risque indu pour la société en récidivant;

  • il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l'intérieur de celle-ci;

  • sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

  • un plan structuré de travail a été établi.
Ces critères sont presque identiques à ceux qui s'appliquent aux permissions de sortir sous surveillance, à l'article 17 de la Loi, et aux permissions de sortir sans surveillance, à l'article 116. Par contre, les critères d'admission à la libération conditionnelle totale et à la semi-liberté sont plus succincts: «le risque de récidive (...) n'est pas inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois».

La différence la plus importante entre placement à l'extérieur et libération conditionnelle, pour ce qui est des critères d'admission, réside dans le fait que les intérêts d'un employeur ou d'un organisme communautaire peuvent entrer en ligne de compte dans le cas du placement à l'extérieur. Autrement dit, la réinsertion sociale du délinquant n'est pas l'unique but du placement à l'extérieur.

Les municipalités avoisinant un pénitencier à sécurité minimale ou moyenne voient généralement d'un bon oeil le fait de pouvoir compter sur une main-d'oeuvre non qualifiée et peu coûteuse pour la lutte contre les incendies, la cueillette des pommes ou les corvées de nettoyage. Les bénéfices que peuvent tirer les détenus de la participation à ces tâches sont secondaires, à moins que le placement à l'extérieur ne débouche sur un emploi.

Les politiques et procédures adoptées par le Service concernant les programmes de placement à l'extérieur visent à négocier rapidement des arrangements à la fois souples et relativement sûrs. Les directeurs d'établissement sont habilités à autoriser un placement à l'extérieur d'une durée maximale de 60 jours civils et peuvent imposer toute condition qu'ils jugent raisonnable et nécessaire pour la protection de la société.

Les chefs d'établissement ont donc toute latitude pour accorder, refuser ou résilier un placement à l'extérieur, pourvu qu'ils respectent l'obligation d'agir équitablement. Leur liberté d'action n'est limitée que par le degré d'intérêt manifesté par la collectivité, les exigences opérationnelles de l'établissement et l'initiative dont ils font eux-mêmes preuve.

Les possibilités d'expansion des activités de placement à l'extérieur sont d'autant plus grandes que la Loi et le Service laissent le soin d'en décider à ceux qui sont les plus proches des entreprises et des collectivités locales.
Solutions aux problèmes de surveillance Une des grandes préoccupations est toujours la responsabilité que pourrait encourir le Service en cas de dommage causé (accidentellement ou volontairement) par un détenu durant un placement à l'extérieur.

La procédure normale exige qu'un surveillant soit désigné pour chaque programme structuré de placement à l'extérieur. En outre, le Service doit s'assurer dans chaque cas que les modalités du placement à l'extérieur sont adaptées à la situation personnelle du détenu et aux facteurs de risque caractérisant ses antécédents. Le Service doit également s'assurer que le surveillant désigné est conscient de ces risques et qu'il connaît son métier. En négligeant de vérifier si ces conditions préalables sont remplies, le Service risquerait d'être tenu responsable de tout préjudice causé à un surveillant ou à un tiers par un détenu.

Les surveillants, ainsi que les représentants des employeurs et des organismes communautaires, doivent toutefois signer un formulaire d'exonération de responsabilité qui vise à décharger le Service de toute responsabilité en cas de préjudice causé par un détenu au cours d'un placement à l'extérieur. Ce formulaire vise également à rappeler aux employeurs et aux organismes communautaires qu'ils doivent exercer une surveillance raisonnable sur les détenus.

Il suffit, sans doute, d'invoquer cette exonération de responsabilité en cas de plainte au sujet d'un détenu qui a brisé la machine qu'il était chargé de manoeuvre, qui a endommagé un produit en cours de fabrication ou de livraison, ou qui a nui d'une autre manière à la qualité du travail. L'employeur ou l'organisme concerné sait, dès le début de l'arrangement, que le Service ne garantit pas la qualité du travail effectué par le détenu

Par contre, comment réagir dans l'éventualité où un détenu prend la fuite ou cause volontairement des dommages à l'occasion d'un placement à l'extérieur (ce qui est en fait très rare)? La meilleure façon de se prémunir contre ce genre de risque consiste pour l'employeur ou l'organisme à prendre une assurance-responsabilité. La loi rejette habituellement la faute sur ceux qui négligent de prendre les précautions nécessaires pour se protéger, eux-mêmes et autrui, contre tout risque de préjudice prévisible.

Étant donné que la prévision du comportement criminel n'est pas une science exacte, les surveillants doivent, eux aussi, structurer avec soin le programme de placement extérieur et en définir les modalités à la fois en fonction des besoins du cas et en fonction des conditions du placement à l'extérieur, pour se prémunir contre le risque d'être tenus responsables de préjudices. Ils doivent également respecter les modalités établies relativement à la fréquence et à la nature de leurs contacts avec le détenu.

Il convient, à ce stade, d'examiner le contexte juridique tout en essayant de déterminer le degré de surveillance requis pour un placement à l'extérieur. La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est divisée en trois parties intitulées respectivement «Système correctionnel», «Mise en liberté sous condition et incarcération», et «Enquêteur correctionnel».

En vertu de l'article 107 de la partie II, la Commission nationale des libérations conditionnelles a «toute compétence et latitude pour accorder une libération conditionnelle» et pour «accorder une permission de sortir sans surveillance».

En conséquence, bien que les chefs d'établissement soient habilités à accorder une permission de sortir sous surveillance (article 17, partie I), ils n'ont que des pouvoirs limités pour ce qui est d'accorder une permission de sortir sans surveillance.

La distinction fondamentale entre la partie I et la partie II réside dans le degré de liberté que les décideurs compétents peuvent respectivement accorder ou refuser aux détenus. Le placement à l'extérieur étant traité dans la partie I, le degré de surveillance exercée s'apparente davantage à celui qu'exige une permission de sortir sous surveillance qu'à celui qu'exige une libération conditionnelle. On peut en dire autant des conditions imposées pour la participation du détenu à un programme de placement à l'extérieur.
Un pas dans la bonne direction A l exception des organismes de services à but non lucratif, la plupart des employeurs se soucient avant tout de productivité, de rendement et de profit. C'est pourquoi rares sont les employeurs qui sont prêts à consacrer le temps et les ressources nécessaires pour satisfaire à ces critères relatifs à la surveillance raisonnable et à la structure du programme de placement à l'extérieur, lorsqu'ils ont des solutions de rechange plus simples à portée de la main.

En outre, le Service n'offre ni subventions ni autres formes d'encouragement pour inciter les employeurs à participer aux programmes de placement à l'extérieur. On s'attend généralement à ce que les détenus reçoivent les mêmes salaires et avantages sociaux que les employés réguliers.

Par ailleurs, les détenus admis à un programme de placement extérieur ne sont pas exemptés pour autant des transferts ni des autres arrangements pris par l'établissement qui risquent de nuire à leur participation, sans parler des conséquences relatives à leur employabilité. Cela ne fait rien pour rendre le placement à l'extérieur attrayant aux yeux de l'employeur moyen.

Toutefois, un nombre assez important d'organisations communautaires et d'entreprises sont disposées à participer aux programmes de placement à l'extérieur par civisme ou pour d'autres raisons particulières. De même, un nombre relativement important d'employeurs sont prêts à prendre à leur service un détenu qu'ils connaissent personnellement ou qui a les compétences particulières qu'ils recherchent.

Reste que les employeurs éventuels ne sont pas assez nombreux, et que les autorités correctionnelles locales doivent joindre leurs efforts pour trouver et maintenir des possibilités d'emploi dans la collectivité. Lorsque ces efforts aboutissent, les détenus qualifiés ne manquent pas pour occuper les emplois offerts.

Cette dernière constatation suffit à démontrer que l'on a fait un pas dans la bonne direction en incluant le placement à l'extérieur dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Les directeurs d'établissement sont ainsi habilités à promouvoir l'emploi des détenus dans les collectivités locales, là où les employeurs manifestent intérêt et bonne volonté.



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