Le placement à l'extérieur: un pas dans la bonne direction
Chaque année, environ 350 détenus quittent les pénitenciers à
sécurité minimale et moyenne du Canada pour participer à un programme de placement
à l'extérieur. Un placement à l'extérieur dure, en moyenne, moins de trois
mois; il s'agit le plus souvent d'activités bénévoles ou de services
communautaires, et non d'un emploi rémunéré.
Toutefois, le placement à l'extérieur répond effectivement à une grande
variété d'objectifs correctionnels: il offre aux délinquants des occasions de
travailler de façon utile et productive; il favorise le maintien et le renforcement des liens
avec les employeurs de la collectivité; enfin, il permet au personnel de mieux évaluer les
délinquants aux fins de leur mise en liberté sous condition.
Cet article examine les fondements juridiques des programmes de placement à l'extérieur,
décrit les critères d'admissibilité à ces programmes et explore les moyens
de résoudre les difficultés associées à la surveillance des
délinquants qui y participent.
Fondements juridiques La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition adoptée en 1992 et le Règlement connexe reprennent
généralement sous forme codifiée des politiques et procédures qui
étaient en vigueur depuis bon nombre d'années au sein du Service correctionnel du Canada.
Toutefois, de nouvelles dispositions ont également mis un terme à plusieurs pratiques bien
établies.
Par exemple, à l'article 18 de la Loi, un placement à l'extérieur est
défini comme un «programme structuré de libération pour une période
déterminée permettant aux détenus d'être employés en dehors du
pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la
surveillance d'une personne-agent ou autre-ou d'un organisme habilités à cet effet par le
directeur».
Ce concept est semblable à celui de l'ancien régime de «semi-liberté
restreinte» qui permettait d'atteindre des objectifs comparables. La semi-liberté
restreinte était accordée à des détenus ayant purgé le sixième
de leur peine, pour leur permettre de participer à un programme d'emploi ou de service à
la collectivité. Les détenus devaient revenir tous les soirs ou les fins de semaine
à leur établissement à sécurité minimale ou au centre correctionnel
communautaire. La Commission nationale des libérations conditionnelles devait simplement
s'assurer que la gestion du risque s'effectuait toujours dans de bonnes conditions.
Le placement à l'extérieur se compare également aux «permissions de sortir
en groupe sous surveillance», qui étaient très répandues dans le passé
et qui permettaient aux détenus des établissements à sécurité
minimale de participer à des travaux communautaires.
Toutefois, la nouvelle Loi limite de deux manières l'accès à la
semi-liberté restreinte: le détenu y est admissible, non plus après avoir
purgé le sixième de sa peine, mais six mois avant le tiers de sa peine (moment auquel il
deviendra admissible à la libération conditionnelle totale); et le but assigné
à la semi-liberté est de préparer le délinquant à la
libération conditionnelle totale. En conséquence, le placement à l'extérieur
constitue maintenant le meilleur moyen d'atteindre les objectifs que visaient antérieurement le
régime de la semi-liberté restreinte et les permissions de sortir en groupe sous
surveillance.
Admissibilité Les détenus sont admissibles au placement à l'extérieur en
même temps qu'aux permissions de sortir sans surveillance, c'est-à-dire
généralement après avoir purgé le sixième de leur peine. Voici les
critères d'admission:
-
le détenu ne présentera pas un risque indu pour la société en
récidivant;
-
il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de
travail ou de service à la collectivité à l'intérieur de celle-ci;
-
sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;
-
un plan structuré de travail a été établi.
Ces critères sont presque identiques à ceux qui s'appliquent aux permissions de sortir
sous surveillance, à l'article 17 de la Loi, et aux permissions de sortir sans surveillance,
à l'article 116. Par contre, les critères d'admission à la libération
conditionnelle totale et à la semi-liberté sont plus succincts: «le risque de
récidive (...) n'est pas inacceptable pour la société et que cette
libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion
sociale en tant que citoyen respectueux des lois».
La différence la plus importante entre placement à l'extérieur et
libération conditionnelle, pour ce qui est des critères d'admission, réside dans le
fait que les intérêts d'un employeur ou d'un organisme communautaire peuvent entrer en
ligne de compte dans le cas du placement à l'extérieur. Autrement dit, la
réinsertion sociale du délinquant n'est pas l'unique but du placement à
l'extérieur.
Les municipalités avoisinant un pénitencier à sécurité minimale ou
moyenne voient généralement d'un bon oeil le fait de pouvoir compter sur une main-d'oeuvre
non qualifiée et peu coûteuse pour la lutte contre les incendies, la cueillette des pommes
ou les corvées de nettoyage. Les bénéfices que peuvent tirer les détenus de
la participation à ces tâches sont secondaires, à moins que le placement à
l'extérieur ne débouche sur un emploi.
Les politiques et procédures adoptées par le Service concernant les programmes de
placement à l'extérieur visent à négocier rapidement des arrangements
à la fois souples et relativement sûrs. Les directeurs d'établissement sont
habilités à autoriser un placement à l'extérieur d'une durée maximale
de 60 jours civils et peuvent imposer toute condition qu'ils jugent raisonnable et nécessaire
pour la protection de la société.
Les chefs d'établissement ont donc toute latitude pour accorder, refuser ou résilier un
placement à l'extérieur, pourvu qu'ils respectent l'obligation d'agir
équitablement. Leur liberté d'action n'est limitée que par le degré
d'intérêt manifesté par la collectivité, les exigences opérationnelles
de l'établissement et l'initiative dont ils font eux-mêmes preuve.
Les possibilités d'expansion des activités de placement à l'extérieur sont
d'autant plus grandes que la Loi et le Service laissent le soin d'en décider à ceux qui
sont les plus proches des entreprises et des collectivités locales.
Solutions aux problèmes de surveillance Une des grandes préoccupations est toujours la
responsabilité que pourrait encourir le Service en cas de dommage causé (accidentellement
ou volontairement) par un détenu durant un placement à l'extérieur.
La procédure normale exige qu'un surveillant soit désigné pour chaque programme
structuré de placement à l'extérieur. En outre, le Service doit s'assurer dans
chaque cas que les modalités du placement à l'extérieur sont adaptées
à la situation personnelle du détenu et aux facteurs de risque caractérisant ses
antécédents. Le Service doit également s'assurer que le surveillant
désigné est conscient de ces risques et qu'il connaît son métier. En
négligeant de vérifier si ces conditions préalables sont remplies, le Service
risquerait d'être tenu responsable de tout préjudice causé à un surveillant
ou à un tiers par un détenu.
Les surveillants, ainsi que les représentants des employeurs et des organismes communautaires,
doivent toutefois signer un formulaire d'exonération de responsabilité qui vise à
décharger le Service de toute responsabilité en cas de préjudice causé par
un détenu au cours d'un placement à l'extérieur. Ce formulaire vise
également à rappeler aux employeurs et aux organismes communautaires qu'ils doivent
exercer une surveillance raisonnable sur les détenus.
Il suffit, sans doute, d'invoquer cette exonération de responsabilité en cas de plainte
au sujet d'un détenu qui a brisé la machine qu'il était chargé de manoeuvre,
qui a endommagé un produit en cours de fabrication ou de livraison, ou qui a nui d'une autre
manière à la qualité du travail. L'employeur ou l'organisme concerné sait,
dès le début de l'arrangement, que le Service ne garantit pas la qualité du travail
effectué par le détenu
Par contre, comment réagir dans l'éventualité où un détenu prend la
fuite ou cause volontairement des dommages à l'occasion d'un placement à
l'extérieur (ce qui est en fait très rare)? La meilleure façon de se
prémunir contre ce genre de risque consiste pour l'employeur ou l'organisme à prendre une
assurance-responsabilité. La loi rejette habituellement la faute sur ceux qui négligent de
prendre les précautions nécessaires pour se protéger, eux-mêmes et autrui,
contre tout risque de préjudice prévisible.
Étant donné que la prévision du comportement criminel n'est pas une science
exacte, les surveillants doivent, eux aussi, structurer avec soin le programme de placement
extérieur et en définir les modalités à la fois en fonction des besoins du
cas et en fonction des conditions du placement à l'extérieur, pour se prémunir
contre le risque d'être tenus responsables de préjudices. Ils doivent également
respecter les modalités établies relativement à la fréquence et à la
nature de leurs contacts avec le détenu.
Il convient, à ce stade, d'examiner le contexte juridique tout en essayant de déterminer
le degré de surveillance requis pour un placement à l'extérieur. La
Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition est divisée en trois
parties intitulées respectivement «Système correctionnel», «Mise en
liberté sous condition et incarcération», et «Enquêteur
correctionnel».
En vertu de l'article 107 de la partie II, la Commission nationale des libérations
conditionnelles a «toute compétence et latitude pour accorder une libération
conditionnelle» et pour «accorder une permission de sortir sans surveillance».
En conséquence, bien que les chefs d'établissement soient habilités à
accorder une permission de sortir sous surveillance (article 17, partie I), ils n'ont que des pouvoirs
limités pour ce qui est d'accorder une permission de sortir sans surveillance.
La distinction fondamentale entre la partie I et la partie II réside dans le degré de
liberté que les décideurs compétents peuvent respectivement accorder ou refuser aux
détenus. Le placement à l'extérieur étant traité dans la partie I, le
degré de surveillance exercée s'apparente davantage à celui qu'exige une permission
de sortir sous surveillance qu'à celui qu'exige une libération conditionnelle. On peut en
dire autant des conditions imposées pour la participation du détenu à un programme
de placement à l'extérieur.
Un pas dans la bonne direction A l exception des organismes de services à but non lucratif, la
plupart des employeurs se soucient avant tout de productivité, de rendement et de profit. C'est
pourquoi rares sont les employeurs qui sont prêts à consacrer le temps et les ressources
nécessaires pour satisfaire à ces critères relatifs à la surveillance
raisonnable et à la structure du programme de placement à l'extérieur, lorsqu'ils
ont des solutions de rechange plus simples à portée de la main.
En outre, le Service n'offre ni subventions ni autres formes d'encouragement pour inciter les
employeurs à participer aux programmes de placement à l'extérieur. On s'attend
généralement à ce que les détenus reçoivent les mêmes salaires
et avantages sociaux que les employés réguliers.
Par ailleurs, les détenus admis à un programme de placement extérieur ne sont pas
exemptés pour autant des transferts ni des autres arrangements pris par l'établissement
qui risquent de nuire à leur participation, sans parler des conséquences relatives
à leur employabilité. Cela ne fait rien pour rendre le placement à
l'extérieur attrayant aux yeux de l'employeur moyen.
Toutefois, un nombre assez important d'organisations communautaires et d'entreprises sont
disposées à participer aux programmes de placement à l'extérieur par civisme
ou pour d'autres raisons particulières. De même, un nombre relativement important
d'employeurs sont prêts à prendre à leur service un détenu qu'ils connaissent
personnellement ou qui a les compétences particulières qu'ils recherchent.
Reste que les employeurs éventuels ne sont pas assez nombreux, et que les autorités
correctionnelles locales doivent joindre leurs efforts pour trouver et maintenir des possibilités
d'emploi dans la collectivité. Lorsque ces efforts aboutissent, les détenus
qualifiés ne manquent pas pour occuper les emplois offerts.
Cette dernière constatation suffit à démontrer que l'on a fait un pas dans la
bonne direction en incluant le placement à l'extérieur dans la
Loi sur le
système correctionnel et la mise en liberté sous condition. Les directeurs
d'établissement sont ainsi habilités à promouvoir l'emploi des détenus dans
les collectivités locales, là où les employeurs manifestent intérêt et
bonne volonté.
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