La législation sur les jeunes contrevenants au Canada : Un commentaire
Par Colleen Anne Dell1
Département de sociologie, Université Carleton
En mai 1998, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de remplacer la Loi sur les jeunes contrevenants par une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, appelée provisoirement Loi sur la justice pénale pour les jeunes (LJPJ)2, offre de nombreux changements qui faciliteront lapproche que le Canada a décidé dadopter en ce qui concerne les besoins des jeunes délinquants. Cet article présente tout dabord un bref rappel historique de la stratégie canadienne de lutte contre la criminalité chez les jeunes. Il explique ensuite la nature de la recommandation la plus récente, la Loi sur la justice pénale pour les jeunes. Bien que cette proposition de loi comporte de nombreux éléments positifs, cet article exprime quelques réserves qui peuvent servir de mise en garde avant son adoption.
Le premier examen majeur de la législation sur les jeunes contrevenants au Canada a eu lieu au début des années 1980. Il a mené à ladoption par le gouvernement fédéral de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) en mai 1984. La LJC a modifié profondément la manière de concevoir le traitement des jeunes contrevenants, comparativement à lesprit de la Loi sur les jeunes délinquants (LJD), qui était entrée en vigueur en 1908. La LJC a abandonné la notion de bien-être de lenfant, caractéristique de la LJD, pour lui préférer la notion dinfraction. Le Tableau 1 illustre lévolution de la législation sur les jeunes contrevenants au Canada.
La rédaction de la LJPJ fait suite aux recommandations du Comité permanent de la Chambre des communes sur la justice, qui a examiné pendant un an la stratégie du Canada en matière de justice pour les jeunes. La LJPJ est une combinaison déléments tirés de la Loi sur les jeunes délinquants et de la Loi sur les jeunes contrevenants. Elle sintéresse à la fois au délinquant (dans lesprit de la LJD) et à linfraction (dans lesprit de la LJC). Compte tenu de cette double orientation, il est important de bien comprendre ces deux lois avant dexaminer la LJPJ.
La Loi sur les jeunes délinquants
La Loi sur les jeunes délinquants (LJD), entrée en vigueur en 1908, comportait deux caractéristiques distinctives. Premièrement, cétait lune des premières lois du Canada portant essentiellement sur les enfants, parce quelle définissait lâge dun enfant, soit de 6 à 17 ans. Avant cette loi, la législation ne faisait pas beaucoup de distinctions entre les enfants et les adultes. Le deuxième caractère distinctif fut lintroduction du principe dit parens patriae pour lapplication dit parens patriae pour l’application de la loi aux enfants. Ce principe accordait au juge le pouvoir d’agir dans le meilleur intérêt de l’enfant, l’autorisant ainsi à se substituer aux p a rents de l’enfant3. Ainsi, le tribunal devait rendre ses décisions non pas en fonction de la gravité de l’infraction, mais selon les besoins du jeune délinquant.
Au début des années 1960, la société canadienne a remis en question cette façon de traiter la criminalité chez les jeunes, axée sur les besoins et le bien- être de l’enfant, et a commencé à réclamer des changements. Au cours des vingt années suivantes, la pression du public a grandi et les études sur la LJD se sont multipliées, ce qui a amené le Parlement à adopter la Loi sur les jeunes contrevenants, en 1984.
La Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) sappuie sur quatre principes de base :
Tableau 1
Chronologie de la législation
canadienne sur les jeunes contrevenants |
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| 1908 Entrée en vigueur de la Loi sur les jeunes délinquants |
- Régime axé sur le bien-être de l’enfant - Important pouvoir discrétionnaire de la justice |
| 1984 Entrée en vigueur de la
Loi sur les jeunes contrevenants |
- Régime axé sur la responsabilité des contrevenants,
la protection de la société, les droits spéciaux et les besoins des jeunes |
| 1986 Modifications à la LJC | - Modifications techniques aux conditions
des placements sous garde |
| 1992 Modifications à la LJC | - Augmentation de 3 à 5 ans de la peine
pour meurtre - Éclaircissement des règles pour le renvoi des jeunes devant un tribunal pour adultes |
| 1995 Modifications à la LJC | - Augmentation à 10 ans de la peine
maximale pour meurtre - Présomption de renvoi devant un tribunal pour adultes des jeunes de 16 et 17 ans accusés d’une infraction grave avec violence - Déclarations des victimes recevables par les tribunaux - Approbation de l’échange d’informations sur les jeunes contrevenants entre spécialistes judiciaires |
| 1996 (août) Rapport du Groupe de travail | - Examen de la LJC
fédéral-provincial-territorial sur |
| 1997 (avril) Rapport du Comité permanent | - Examen du système judiciaire
pour les jeunes
de la justice et des questions juridiques - 14 recommandations |
| 1997 (août) Rencontre des premiers ministres | - À l’exception du Québec, on réclame des modifications en profondeur de la LJC - Volonté d’améliorer les programmes de prévention et de réadaptation destinés aux jeunes contrevenants |
| 1997 (décembre) Rencontre des | - Proposition de modifications à la LJC
ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la justice |
| 1998 (mai) Annonce de la Stratégie fédérale en matière de justice pour les jeunes |
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| Source : Ministère de la Justice du Canada, Stratégie
de
renouvellement
de la justice pour les jeunes, Ottawa (Ontario), 1998 |
|
Ces principes sécartent de ceux que lon trouvait dans la Loi sur les jeunes délinquants dune loi axée sur les besoins, on est passé à une loi axée sur les infractions. La LJC a conservé de la LJD le principe suivant lequel les jeunes délinquants ne doivent pas être traités de la même manière que les adultes.
Les principales lacunes de la LJC peuvent être regroupées en trois catégories. Premièrement, la loi ne prévoit pas de mesures suffisantes pour empêcher les jeunes de sengager dans une « carrière » criminelle. Deuxièmement, la manière dont la loi traite les infractions les plus violentes nest pas appropriée. Troisièmement, le système de justice fait une trop grande place à la détention comme moyen de lutter contre la criminalité chez les jeunes. La reconnaissance de ces lacunes de la Loi, plus particulière-ment celles qui ont trait aux infractions avec violence et à la détention, est évidente car elle a engendré plusieurs modifications à la loi (voir le Tableau 1)5. La Loi sur la justice pénale pour les jeunes a pour but également de corriger les principales lacunes de la LJC6.
La Loi sur la justice pénale pour les jeunes
La Loi sur la justice pénale pour les jeunes (LJPJ). poursuit trois objectifs : 1) corriger les lacunes de la LJC, 2) réformer la législation et le système de justice pour les jeunes et 3) sattaquer aux causes profondes de la criminalité chez les jeunes (pauvreté, violence faite aux enfants, etc.)7. Pour réaliser ces objectifs, la Loi fait appel à trois domaines dintervention complémentaires. Ces domaines dintervention correspondent dailleurs aux trois principales lacunes de la LJC exposées ci-dessus.
Quatorze stratégies de base serviront à « matérialiser » ces trois types dintervention complémentaires. Ces stratégies se divisent elles aussi en trois catégories : 1) participation et information du public, 2) prévention et 3) programmes législatifs et dassistance9. Les quelques paragraphes qui suivent exposent lune des principales lacunes propres à chacune de ces trois catégories de stratégies et constituent une mise en garde contre ladoption de la LJPJ.
Participation et information du public
La LJPJ recommande que le public participe davantage à des initiatives communautaires qui prendraient la relève du système judiciaire, comme les comités de justice pour la jeunesse. La Loi propose aussi que le gouvernement diffuse dans le public davantage dinformation sur la criminalité chez les jeunes10 pour contrer la croyance voulant que le pourcentage de crimes avec violence commis par les jeunes a fortement augmenté ces dernières années (voir à ce sujet larticle de Sinclair et Dell dans ce numéro)11.
En conséquence, la LJPJ fait une place importante à la lutte contre les crimes avec violence cest lun des trois grands domaines dintervention. Mais dautre part, la LJPJ reconnaît que les crimes avec violence constituent une faible proportion de tous les crimes commis par les jeunes. Donc, la LJPJ intervient dans un domaine que la société voit comme un problème qui prend de lampleur, alors que plusieurs recherches révèlent que ce nen est pas un12.
Prévention Lacunes au niveau du sexe des jeunes contrevenants
La Loi sur la justice pénale pour les jeunes propose des initiatives gouvernementales pour lutter contre les causes profondes de la criminalité. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des stratégies de prévention proposées dans la LJPJ qui semble ignorer les besoins particuliers des jeunes filles en matière de prévention du crime. La recherche criminologique fait souvent une place marginale aux femmes. Lorsque la recherche sy intéresse, elles sont généralement considérées comme un « sous-groupe » des délinquants de sexe masculin et non comme un « groupe distinct ». Vu quon ne reconnaît pas le sexe comme facteur déterminant spécifique de la criminalité chez les jeunes, la Loi ne prévoit pas de programmes et services communautaires de prévention adaptés en fonction du sexe des contrevenants13. Ce nest pas normal doffrir aux jeunes filles des programmes de prévention qui nont pas été conçus en fonction de leurs besoins particuliers. Or, il est très urgent de combler cette lacune si lon considère quà la différence des garçons, le pourcentage de jeunes filles accusées de crimes avec violence et condamnées est à la hausse, quoique modérément, depuis six ans14. Les jeunes filles vont continuer de suivre des programmes de prévention du crime mal adaptés à leurs besoins tant quon ne les considérera pas comme un « groupe distinct ».
Programmes législatifs et dassistance
La Loi sur la justice pénale pour les jeunes propose plusieurs programmes législatifs et dassistance correspondant aux objectifs quelle poursuit. Parmi ces programmes, mentionnons la réinsertion sociale des contrevenants et les contrevenants violents. Réinsertion sociale : La réinsertion sociale est lobjectif de lune des trois catégories dintervention de la LJPJ et, implicitement, de plusieurs de ses recommandations, notamment en ce qui concerne les solutions de rechange au processus judiciaire officiel, les peines à purger dans la collectivité et le traitement des jeunes contrevenants violents et non violents. La notion de réinsertion sociale a reçu beaucoup dattention et beaucoup dappui au début des années 1970. Elle a toutefois fait lobjet dune vive réaction, suite à une initiative politique entreprise par les conservateurs et les libéraux et qui visait à traiter plus sévèrement les délinquants. Cette expérience a été riche denseignements, le premier étant quil faut faire preuve de prudence quand on utilise le terme « réinsertion sociale des délinquants ». La LJPJ semble sappuyer sur une définition universelle. Or, la réinsertion sociale doit être définie avec précision, car différentes définitions peuvent mener à des programmes axés sur la conformité sociale par le biais du renforcement positif aussi bien quà la méthode « dure » utilisée actuellement en Ontario, où les jeunes contrevenants sont placés dans des camps de type militaire (voir larticle de Wormith dans ce numéro). Lorsque la réinsertion sociale nest pas définie clairement, il devient très facile daffirmer quelle ne donne pas de bons résultats.
Les jeunes contrevenants violents : La Loi sur la justice pénale pour les jeunes recommande à la fois la réinsertion sociale et un traitement plus sévère dans le cas des jeunes contrevenants récidivistes et violents. Toutefois, certaines recherches montrent que la meilleure façon de favoriser la réinsertion sociale des jeunes contrevenants récidivistes ou violents nest pas lincarcération, mais plutôt une autre mesure qui protège tout autant la société. Proposer un traitement plus sévère pour les jeunes délinquants est un projet qui peut avoir des conséquences graves, sur le plan individuel et social, et qui exige une profonde réflexion préalable, surtout que les crimes avec violence chez les jeunes nont augmenté que très légèrement ces dernières années. Limposition dun traitement plus sévère aux jeunes contrevenants violents risque de mener à ladoption de traitements plus sévères aussi pour les contrevenants non violents.
Conclusion
La transition entre la Loi sur les jeunes délinquants (1908), la Loi sur les jeunes contrevenants (1984) et la Loi sur la justice pénale pour les jeunes proposée (1998) est aussi une transition à partir dun régime axé sur le bien-être des enfants vers un régime axé sur linfraction, puis vers un régime combinant ces deux objectifs : « le meilleur de deux mondes, en apparence ». Même si le projet de loi contient de nombreux éléments positifs, il y a des inquiétudes qui peuvent servir de mise en garde avant son adoption.
1. 1125, Promenade du Colonel By, Ottawa (Ontario) K1S 5B6. Veuillez noter que cet article a été rédigé en septembre 1998 juste avant que la proposition de Loi sur la justice pénale pour les jeunes fasse lobjet dun examen au Parlement.
2. Ladoption de la Loi sur les jeunes contrevenants, en 1984, a eu une influence considérable sur le système correctionnel fédéral du Canada, car elle a contribué à réduire sensiblement le nombre de jeunes contrevenants condamnés par des tribunaux pour adultes (R. Boe, « Un effet de la Loi sur les jeunes contrevenants : les admissions de jeunes dans les établissements fédéraux depuis 1978-1979 », Forum Recherche sur lactualité correctionnelle, vol. 7, no 1, 1995). Cet article porte sur la Loi sur la justice pénale pour les jeunes proposée, parce que celle-ci risque également davoir une incidence sur le système correctionnel fédéral.
3. LESCHIED, A. « La révision de la Loi sur les jeunes contrevenants : pour un changement substantiel », Forum Recherche sur lactualité correctionnelle, vol. 7, no 1, 1995, p. 37-40. 4. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes, Ottawa (Ontario), 1998.
5. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.
6. La LJC a suscité dautres critiques également : 1) méfiance de la part du public, 2) absence des
parents, de la famille et des victimes dans le processus de justice pénale, 3) insuffisance du soutien dans la
collectivité et des services postlibératoires de réadaptation et de réinsertion sociale, 4)
attention minime accordée aux crimes commis par des femmes et des jeunes autochtones et 5) délais entre la
perpétration dune infraction et limposition de la peine (Ministère de la Justice du Canada,
Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes).
7. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.
8. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.
9. Les 14 stratégies de base sont : Participation et information du public : 1) participation aux peines à purger dans la collectivité et 2) information, éducation et responsabilisation du public. Prévention : 3) initiatives axées sur les causes profondes de la criminalité (Initiative de prévention du crime, Programme national pour les enfants et Réponse au rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones); Programmes législatifs et dassistance : 4) nouveau cadre de travail législatif sur la justice pour les jeunes, 5) énoncé de principes et dobjectifs, 6) solutions de rechange au processus judiciaire officiel, 7) jeunes contrevenants récidivistes et violents, 8) éventail de peines à purger dans la collectivité, 9) âge minimum, 10) solutions de rechange aux tribunaux, 11) publication des noms, 12) rôle des parents et des victimes, 13) admission des déclarations et 14) administration efficace et économique.
10. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.
11. HUNG, K. et LIPINSKI, S. « Questions et réponses sur les adolescents et la justice », Forum Recherche sur lactualité correctionnelle, vol. 7, no 1, 1995, p. 6-9 et SINCLAIR, R.L. et DELL, C.A. « Tendances récentes dans la criminalité juvénile »,
12. Forum Recherche sur lactualité correctionnelle, vol. 11, no 2, 1999, p. . SINCLAIR, R.L. et DELL, C.A. « Tendances récentes dans la criminalité juvénile », Forum Recherche sur lactualité correctionnelle, vol. 11, no 2, 1999, p. .
13. Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Submission of the Canadian Association of Elizabeth Fry Societies to the Standing Committee on Justice and Legal Affairs Regarding the Comprehensive Review of the Young Offenders Act - Phase II, Ottawa (Ontario), avril 1996.
14. DELL, C.A. et BOE, R. Les jeunes délinquantes au Canada : dernières tendances, Rapport B-18, 1997, et SINCLAIR, R. L. et BOE, R. Les jeunes délinquants au Canada : dernières tendances, Rapport B-22, 1998, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 1998.
15. « Au cours des années 1970, lhégémonie idéologique du traitement individualisé a subi un revers. La réinsertion, qui était auparavant le mot de passe pour « bien agir », est devenue pour les libéraux un euphémisme pour contraindre les délinquants et pour les conservateurs une façon de laisser les délinquants endurcis sen tirer à bon compte.» ANDREWS, D.A., ZINGER, I., HOGE, R.D., BONTA, J., GENDREAU, P. et CULLEN, F.T. « Doest correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis «, Criminology, vol. 28, 1990, p. 369-404.