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La législation sur les jeunes contrevenants au Canada : Un commentaire

Par Colleen Anne Dell1
Département de sociologie, Université Carleton

En mai 1998, le gouvernement fédéral a annoncé son intention de remplacer la Loi sur les jeunes contrevenants par une nouvelle loi. Cette nouvelle loi, appelée provisoirement Loi sur la justice pénale pour les jeunes (LJPJ)2, offre de nombreux changements qui faciliteront l’approche que le Canada a décidé d’adopter en ce qui concerne les besoins des jeunes délinquants. Cet article présente tout d’abord un bref rappel historique de la stratégie canadienne de lutte contre la criminalité chez les jeunes. Il explique ensuite la nature de la recommandation la plus récente, la Loi sur la justice pénale pour les jeunes. Bien que cette proposition de loi comporte de nombreux éléments positifs, cet article exprime quelques réserves qui peuvent servir de mise en garde avant son adoption.

Le premier examen majeur de la législation sur les jeunes contrevenants au Canada a eu lieu au début des années 1980. Il a mené à l’adoption par le gouvernement fédéral de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) en mai 1984. La LJC a modifié profondément la manière de concevoir le traitement des jeunes contrevenants, comparativement à l’esprit de la Loi sur les jeunes délinquants (LJD), qui était entrée en vigueur en 1908. La LJC a abandonné la notion de bien-être de l’enfant, caractéristique de la LJD, pour lui préférer la notion d’infraction. Le Tableau 1 illustre l’évolution de la législation sur les jeunes contrevenants au Canada.

La rédaction de la LJPJ fait suite aux recommandations du Comité permanent de la Chambre des communes sur la justice, qui a examiné pendant un an la stratégie du Canada en matière de justice pour les jeunes. La LJPJ est une combinaison d’éléments tirés de la Loi sur les jeunes délinquants et de la Loi sur les jeunes contrevenants. Elle s’intéresse à la fois au délinquant (dans l’esprit de la LJD) et à l’infraction (dans l’esprit de la LJC). Compte tenu de cette double orientation, il est important de bien comprendre ces deux lois avant d’examiner la LJPJ.

La Loi sur les jeunes délinquants

La Loi sur les jeunes délinquants (LJD), entrée en vigueur en 1908, comportait deux caractéristiques distinctives. Premièrement, c’était l’une des premières lois du Canada portant essentiellement sur les enfants, parce qu’elle définissait l’âge d’un enfant, soit de 6 à 17 ans. Avant cette loi, la législation ne faisait pas beaucoup de distinctions entre les enfants et les adultes. Le deuxième caractère distinctif fut l’introduction du principe dit parens patriae pour l’application dit parens patriae pour l’application de la loi aux enfants. Ce principe accordait au juge le pouvoir d’agir dans le meilleur intérêt de l’enfant, l’autorisant ainsi à se substituer aux p a rents de l’enfant3. Ainsi, le tribunal devait rendre ses décisions non pas en fonction de la gravité de l’infraction, mais selon les besoins du jeune délinquant.

Au début des années 1960, la société canadienne a remis en question cette façon de traiter la criminalité chez les jeunes, axée sur les besoins et le bien- être de l’enfant, et a commencé à réclamer des changements. Au cours des vingt années suivantes, la pression du public a grandi et les études sur la LJD se sont multipliées, ce qui a amené le Parlement à adopter la Loi sur les jeunes contrevenants, en 1984.

La Loi sur les jeunes contrevenants (LJC) s’appuie sur quatre principes de base :

  1. Les jeunes contrevenants doivent assumer la responsabilité de leurs actes illégaux;
  2. La société a le droit de se protéger contre les actes illégaux;
  3. Les jeunes contrevenants jouissent des droits que leur reconnaît la loi ainsi que de certaines protections additionnelles;
  4. Parce qu’ils ne sont pas adultes ni matures, les jeunes contrevenants éprouvent des besoins particuliers et ne doivent pas être tenus responsables de leurs actes de la même manière et jusqu’au même point que les adultes4.

Tableau 1

Chronologie de la législation canadienne sur les jeunes contrevenants
1908 Entrée en vigueur de la Loi
sur les jeunes délinquants
- Régime axé sur le bien-être de l’enfant
- Important pouvoir discrétionnaire de la justice
1984 Entrée en vigueur de la Loi
sur les jeunes contrevenants
- Régime axé sur la responsabilité des contrevenants,
la protection de la société,
les droits spéciaux et les besoins des jeunes
1986 Modifications à la LJC - Modifications techniques aux conditions des
placements sous garde
1992 Modifications à la LJC - Augmentation de 3 à 5 ans de la peine pour meurtre
- Éclaircissement des règles pour le renvoi des
jeunes devant un tribunal pour adultes
1995 Modifications à la LJC - Augmentation à 10 ans de la peine maximale
pour meurtre
- Présomption de renvoi devant un tribunal pour
adultes des jeunes de 16 et 17 ans accusés d’une
infraction grave avec violence
- Déclarations des victimes recevables par les
tribunaux
- Approbation de l’échange d’informations sur les
jeunes contrevenants entre spécialistes judiciaires
1996 (août) Rapport du Groupe de travail

- Examen de la LJC fédéral-provincial-territorial sur
la justice
- Rapport soumis à l’examen du Comité applicable
aux adolescents permanent de la justice et des
questions juridiques de la Chambre des communes

1997 (avril) Rapport du Comité permanent - Examen du système judiciaire pour les jeunes de la
justice et des questions juridiques
- 14 recommandations
1997 (août) Rencontre des premiers ministres - À l’exception du Québec, on réclame des
modifications en profondeur de la LJC
- Volonté d’améliorer les programmes de prévention
et de réadaptation destinés aux jeunes contrevenants
1997 (décembre) Rencontre des - Proposition de modifications à la LJC ministres
fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la
justice
1998 (mai) Annonce de la Stratégie fédérale
en matière de justice pour les jeunes
 
Source : Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement
de la justice pour les jeunes, Ottawa (Ontario), 1998

Ces principes s’écartent de ceux que l’on trouvait dans la Loi sur les jeunes délinquants — d’une loi axée sur les besoins, on est passé à une loi axée sur les infractions. La LJC a conservé de la LJD le principe suivant lequel les jeunes délinquants ne doivent pas être traités de la même manière que les adultes.

Les principales lacunes de la LJC peuvent être regroupées en trois catégories. Premièrement, la loi ne prévoit pas de mesures suffisantes pour empêcher les jeunes de s’engager dans une « carrière » criminelle. Deuxièmement, la manière dont la loi traite les infractions les plus violentes n’est pas appropriée. Troisièmement, le système de justice fait une trop grande place à la détention comme moyen de lutter contre la criminalité chez les jeunes. La reconnaissance de ces lacunes de la Loi, plus particulière-ment celles qui ont trait aux infractions avec violence et à la détention, est évidente car elle a engendré plusieurs modifications à la loi (voir le Tableau 1)5. La Loi sur la justice pénale pour les jeunes a pour but également de corriger les principales lacunes de la LJC6.

La Loi sur la justice pénale pour les jeunes

La Loi sur la justice pénale pour les jeunes (LJPJ). poursuit trois objectifs : 1) corriger les lacunes de la LJC, 2) réformer la législation et le système de justice pour les jeunes et 3) s’attaquer aux causes profondes de la criminalité chez les jeunes (pauvreté, violence faite aux enfants, etc.)7. Pour réaliser ces objectifs, la Loi fait appel à trois domaines d’intervention complémentaires. Ces domaines d’intervention correspondent d’ailleurs aux trois principales lacunes de la LJC exposées ci-dessus.

  1. Prévention : Nécessité de s’attaquer aux causes profondes de la criminalité, de venir en aide aux jeunes, d’encourager les efforts de la collectivité dans sa lutte contre le crime, de promouvoir la prévention du crime et de mettre en place d’autres solutions que le système officiel de justice pour les jeunes.
  2. Gravité des conséquences de la criminalité chez les jeunes : Nécessité d’adopter des mesures spéciales pour les jeunes contrevenants récidivistes et violents, d’aider les jeunes contrevenants à comprendre les conséquences de leurs actes et faire en sorte qu’ils réparent le tort causé à leur victime et à la collectivité.
  3. Mesures de réadaptation intensives, surtout pour les jeunes contrevenants violents : Nécessité d’adopter à l’intention des jeunes contrevenants violents et récidivistes des mesures plus fermes, d’exercer une surveillance plus étroite et de leur offrir une aide et un traitement plus efficaces pour assurer leur réadaptation et leur réinsertion sociale8.

Quatorze stratégies de base serviront à « matérialiser » ces trois types d’intervention complémentaires. Ces stratégies se divisent elles aussi en trois catégories : 1) participation et information du public, 2) prévention et 3) programmes législatifs et d’assistance9. Les quelques paragraphes qui suivent exposent l’une des principales lacunes propres à chacune de ces trois catégories de stratégies et constituent une mise en garde contre l’adoption de la LJPJ.

Participation et information du public

La LJPJ recommande que le public participe davantage à des initiatives communautaires qui prendraient la relève du système judiciaire, comme les comités de justice pour la jeunesse. La Loi propose aussi que le gouvernement diffuse dans le public davantage d’information sur la criminalité chez les jeunes10 pour contrer la croyance voulant que le pourcentage de crimes avec violence commis par les jeunes a fortement augmenté ces dernières années (voir à ce sujet l’article de Sinclair et Dell dans ce numéro)11.

En conséquence, la LJPJ fait une place importante à la lutte contre les crimes avec violence — c’est l’un des trois grands domaines d’intervention. Mais d’autre part, la LJPJ reconnaît que les crimes avec violence constituent une faible proportion de tous les crimes commis par les jeunes. Donc, la LJPJ intervient dans un domaine que la société voit comme un problème qui prend de l’ampleur, alors que plusieurs recherches révèlent que ce n’en est pas un12.

Prévention – Lacunes au niveau du sexe des jeunes contrevenants

La Loi sur la justice pénale pour les jeunes propose des initiatives gouvernementales pour lutter contre les causes profondes de la criminalité. Des inquiétudes ont été exprimées au sujet des stratégies de prévention proposées dans la LJPJ qui semble ignorer les besoins particuliers des jeunes filles en matière de prévention du crime. La recherche criminologique fait souvent une place marginale aux femmes. Lorsque la recherche s’y intéresse, elles sont généralement considérées comme un « sous-groupe » des délinquants de sexe masculin et non comme un « groupe distinct ». Vu qu’on ne reconnaît pas le sexe comme facteur déterminant spécifique de la criminalité chez les jeunes, la Loi ne prévoit pas de programmes et services communautaires de prévention adaptés en fonction du sexe des contrevenants13. Ce n’est pas normal d’offrir aux jeunes filles des programmes de prévention qui n’ont pas été conçus en fonction de leurs besoins particuliers. Or, il est très urgent de combler cette lacune si l’on considère qu’à la différence des garçons, le pourcentage de jeunes filles accusées de crimes avec violence et condamnées est à la hausse, quoique modérément, depuis six ans14. Les jeunes filles vont continuer de suivre des programmes de prévention du crime mal adaptés à leurs besoins tant qu’on ne les considérera pas comme un « groupe distinct ».

Programmes législatifs et d’assistance

La Loi sur la justice pénale pour les jeunes propose plusieurs programmes législatifs et d’assistance correspondant aux objectifs qu’elle poursuit. Parmi ces programmes, mentionnons la réinsertion sociale des contrevenants et les contrevenants violents. Réinsertion sociale : La réinsertion sociale est l’objectif de l’une des trois catégories d’intervention de la LJPJ et, implicitement, de plusieurs de ses recommandations, notamment en ce qui concerne les solutions de rechange au processus judiciaire officiel, les peines à purger dans la collectivité et le traitement des jeunes contrevenants violents et non violents. La notion de réinsertion sociale a reçu beaucoup d’attention et beaucoup d’appui au début des années 1970. Elle a toutefois fait l’objet d’une vive réaction, suite à une initiative politique entreprise par les conservateurs et les libéraux et qui visait à traiter plus sévèrement les délinquants. Cette expérience a été riche d’enseignements, le premier étant qu’il faut faire preuve de prudence quand on utilise le terme « réinsertion sociale des délinquants ». La LJPJ semble s’appuyer sur une définition universelle. Or, la réinsertion sociale doit être définie avec précision, car différentes définitions peuvent mener à des programmes axés sur la conformité sociale par le biais du renforcement positif aussi bien qu’à la méthode « dure » utilisée actuellement en Ontario, où les jeunes contrevenants sont placés dans des camps de type militaire (voir l’article de Wormith dans ce numéro). Lorsque la réinsertion sociale n’est pas définie clairement, il devient très facile d’affirmer qu’elle ne donne pas de bons résultats.

Les jeunes contrevenants violents : La Loi sur la justice pénale pour les jeunes recommande à la fois la réinsertion sociale et un traitement plus sévère dans le cas des jeunes contrevenants récidivistes et violents. Toutefois, certaines recherches montrent que la meilleure façon de favoriser la réinsertion sociale des jeunes contrevenants récidivistes ou violents n’est pas l’incarcération, mais plutôt une autre mesure qui protège tout autant la société. Proposer un traitement plus sévère pour les jeunes délinquants est un projet qui peut avoir des conséquences graves, sur le plan individuel et social, et qui exige une profonde réflexion préalable, surtout que les crimes avec violence chez les jeunes n’ont augmenté que très légèrement ces dernières années. L’imposition d’un traitement plus sévère aux jeunes contrevenants violents risque de mener à l’adoption de traitements plus sévères aussi pour les contrevenants non violents.

Conclusion

La transition entre la Loi sur les jeunes délinquants (1908), la Loi sur les jeunes contrevenants (1984) et la Loi sur la justice pénale pour les jeunes proposée (1998) est aussi une transition à partir d’un régime axé sur le bien-être des enfants vers un régime axé sur l’infraction, puis vers un régime combinant ces deux objectifs : « le meilleur de deux mondes, en apparence ». Même si le projet de loi contient de nombreux éléments positifs, il y a des inquiétudes qui peuvent servir de mise en garde avant son adoption.


1. 1125, Promenade du Colonel By, Ottawa (Ontario) K1S 5B6. Veuillez noter que cet article a été rédigé en septembre 1998 juste avant que la proposition de Loi sur la justice pénale pour les jeunes fasse l’objet d’un examen au Parlement.

2. L’adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants, en 1984, a eu une influence considérable sur le système correctionnel fédéral du Canada, car elle a contribué à réduire sensiblement le nombre de jeunes contrevenants condamnés par des tribunaux pour adultes (R. Boe, « Un effet de la Loi sur les jeunes contrevenants : les admissions de jeunes dans les établissements fédéraux depuis 1978-1979 », Forum –Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 7, no 1, 1995). Cet article porte sur la Loi sur la justice pénale pour les jeunes proposée, parce que celle-ci risque également d’avoir une incidence sur le système correctionnel fédéral.

3. LESCHIED, A. « La révision de la Loi sur les jeunes contrevenants : pour un changement substantiel », Forum –Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 7, no 1, 1995, p. 37-40. 4. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes, Ottawa (Ontario), 1998.

5. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.

6. La LJC a suscité d’autres critiques également : 1) méfiance de la part du public, 2) absence des parents, de la famille et des victimes dans le processus de justice pénale, 3) insuffisance du soutien dans la collectivité et des services postlibératoires de réadaptation et de réinsertion sociale, 4) attention minime accordée aux crimes commis par des femmes et des jeunes autochtones et 5) délais entre la perpétration d’une infraction et l’imposition de la peine (Ministère de la Justice du Canada,
Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes).

7. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.

8. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.

9. Les 14 stratégies de base sont : Participation et information du public : 1) participation aux peines à purger dans la collectivité et 2) information, éducation et responsabilisation du public. Prévention : 3) initiatives axées sur les causes profondes de la criminalité (Initiative de prévention du crime, Programme national pour les enfants et Réponse au rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones); Programmes législatifs et d’assistance : 4) nouveau cadre de travail législatif sur la justice pour les jeunes, 5) énoncé de principes et d’objectifs, 6) solutions de rechange au processus judiciaire officiel, 7) jeunes contrevenants récidivistes et violents, 8) éventail de peines à purger dans la collectivité, 9) âge minimum, 10) solutions de rechange aux tribunaux, 11) publication des noms, 12) rôle des parents et des victimes, 13) admission des déclarations et 14) administration efficace et économique.

10. Ministère de la Justice du Canada, Stratégie de renouvellement de la justice pour les jeunes.

11. HUNG, K. et LIPINSKI, S. « Questions et réponses sur les adolescents et la justice », Forum – Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 7, no 1, 1995, p. 6-9 et SINCLAIR, R.L. et DELL, C.A. « Tendances récentes dans la criminalité juvénile »,

12. Forum – Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 11, no 2, 1999, p. . SINCLAIR, R.L. et DELL, C.A. « Tendances récentes dans la criminalité juvénile », Forum – Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 11, no 2, 1999, p. .

13. Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry, Submission of the Canadian Association of Elizabeth Fry Societies to the Standing Committee on Justice and Legal Affairs Regarding the Comprehensive Review of the Young Offenders Act - Phase II, Ottawa (Ontario), avril 1996.

14. DELL, C.A. et BOE, R. Les jeunes délinquantes au Canada : dernières tendances, Rapport B-18, 1997, et SINCLAIR, R. L. et BOE, R. Les jeunes délinquants au Canada : dernières tendances, Rapport B-22, 1998, Ottawa (Ontario), Service correctionnel du Canada, 1998.

15. « Au cours des années 1970, l’hégémonie idéologique du traitement individualisé a subi un revers. La réinsertion, qui était auparavant le mot de passe pour « bien agir », est devenue pour les libéraux un euphémisme pour contraindre les délinquants et pour les conservateurs une façon de laisser les délinquants endurcis s’en tirer à bon compte.» ANDREWS, D.A., ZINGER, I., HOGE, R.D., BONTA, J., GENDREAU, P. et CULLEN, F.T. « Doest correctional treatment work? A clinically relevant and psychologically informed meta-analysis «, Criminology, vol. 28, 1990, p. 369-404.