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Les décisions de mise en liberté des délinquants sexuels sont-elles empreintes de préjugés ?

Mémoire de maîtrise, Carleton University1
Sara L. Johnson2
Conseillers : Brian Grant et Adelle Forth
Membres du jury : William Petrusic, Ralph Serin, Tulio Caputo et Joanna Pozullo

Diverses études ont démontré que les infractions sexuelles étaient considérées comme des crimes très graves3 et que les délinquants sexuels étaient jugés très dangereux4 par rapport aux autres types de délinquants, y compris ceux qui commettent des infractions graves avec violence. En outre, on constate que certaines variables relatives aux victimes, aux auteurs des crimes et aux infractions sont liées à la façon dont sont traités les délinquants sexuels5, et à la sévérité des décisions rendues au sein du système de justice pénale6. Cette étude examine les différences entre les délinquants violents auteurs d’infractions sexuelles (et non sexuelles) qui ont bénéficié d’une décision de libération et récidivent après avoir été libérés. Nous avons comparé le groupe de délinquants sexuels visé par l’étude à un groupe de délinquants violents bénéficiant d’une première mise en liberté, et examiné trois types de récidive.

Contexte

Les chercheurs ont conclu que les délinquants sexuels étaient visés par un nombre disproportionné de textes de loi prévoyant une surveillance plus poussée et des peines spéciales7 : lois portant sur la divulgation de renseignements au public concernant la libération de délinquants sexuels, peines spéciales applicables à ces derniers et pratiques spéciales en matière de libération. Au Canada, la législation applicable aux délinquants dangereux autorise l’imposition d’une peine d’une durée indéterminée aux délinquants jugés dangereux. Même si, pour être considéré comme un délinquant dangereux, il faut avoir commis une infraction qualifiée de «sévice grave à la personne» (par exemple, agression sexuelle, homicide involontaire coupable ou agression grave), un fort pourcentage de délinquants dangereux (environ 92 %)8 ont commis une infraction sexuelle. Plus récemment, la législation canadienne a autorisé l’imposition d’une «ordonnance de surveillance de longue durée» aux délinquants sexuels dont on juge qu’ils doivent faire l’objet d’une surveillance plus longue que d’habitude après leur libération. De plus, l’application de la législation relative au maintien en incarcération au Canada a eu pour effet d’imposer des périodes d’incarcération plus longues aux délinquants sexuels.

Au sein du système correctionnel fédéral, il existe géné-ralement trois types de libérations : forme discrétionnaire de libération, par exemple libération conditionnelle ou semi-liberté, libération d’office ou libération après la date de libération d’office au terme d’une période de maintien en incarcération. Dans le cas des mises en liberté discrétionnaires, les agents de libération condi-tionnelle en établissement recommandent la libération conditionnelle ou la semi-liberté, puis une décision finale est rendue par la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC). En général, les délinquants sont admissibles à une libération conditionnelle totale après avoir purgé le tiers de leur peine, et ils sont admissibles à la semi-liberté six mois avant la date d’admissibilité à la libération condition-nelle totale. Quant à la libération d’office, les délinquants sont automatiquement libérés après avoir purgé les deux tiers de leur peine, à moins que leur cas ne soit renvoyé en vue d’un examen de maintien en incarcération. Dans certaines circonstances, les délinquants peuvent être maintenus en incarcération pendant un certain temps après la date de leur libération d’office s’ils répondent aux critères énoncés dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)9. Les délinquants peuvent être maintenus en incarcération 1) s’ils ont commis une infraction violente ou d’ordre sexuel tel que la définit l’Annexe I de la Loi et ainsi causé des dommages graves à la victime, ou commis une infraction grave en matière de drogue (Annexe II), et 2) si l’on juge qu’ils sont susceptibles de récidiver par une grave infraction violente, sexuelle ou en matière de drogue avant la fin de leur peine. En outre, dans des circonstances particulières, les délinquants peuvent être maintenus en incarcération s’ils ne sont pas en train de purger une peine à la suite d’une grave infraction violente, sexuelle ou en matière de drogue, mais que l’on juge qu’ils sont susceptibles de commettre une infraction causant un dommage grave à une autre personne ou la mort de celle-ci, ou une infraction grave en matière de drogue avant l’expiration de la peine.

Les agents de libération conditionnelle en établissement décident quels délinquants il faut renvoyer à la CNLC en vue d’une audience d’examen de maintien en incar-cération, au cours de laquelle la Commission examinera les antécédents criminels du délinquant et son comportement en établissement. Le cas de tous les délinquants qui ont commis une infraction violente ou grave en matière de drogue est examiné en vue du maintien en incarcération avant la date normale de leur libération. Une fois qu’un renvoi a été effectué, la CNLC doit décider de maintenir en incarcération ou de libérer le délinquant à la date de la libération d’office. Si la CNLC décide de le maintenir en incarcération, elle devra revoir son cas tous les douze mois afin de déterminer si ce délinquant peut être libéré en toute sécurité.

Dans le cas d’infractions graves avec violence (Annexe I), on détermine que des dommages graves ont été causés en fonction d’un certain nombre de facteurs, énoncés dans le Guide de gestion des cas10. Cependant, les récentes modifications apportées aux dispositions de la LSCMLC relatives au maintien en incarcération11 stipulent qu’il n’est pas nécessaire d’établir la preuve des dommages graves lorsqu’il s’agit d’une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant. Pour déterminer si l’infraction a causé un dommage grave, il faut prendre en considération les facteurs suivants : la gravité des blessures infligées à la victime; la nature de l’infraction et les circonstances l’entourant et, en particulier, si elle comportait de la brutalité, une force excessive, de la méchanceté ou un comportement sexuel anormal; si une arme a été utilisée pour blesser ou menacer la victime; si la victime a fait l’objet d’abus ou si elle a été terrorisée pendant une période prolongée; toute vulnérabilité particulière de la victime, tel que le fait d’être très jeune, âgée, invalide, sans défense ou handicapée. De plus, on considère que les infractions sexuelles sont plus susceptibles de causer de graves dommages psychologiques que les infractions non sexuelles.

Certaines études révèlent qu’un fort pourcentage des délinquants maintenus en incarcération sont des délinquants sexuels12. Par contre, on considère que ces délinquants sont à plus faible risque et récidivent moins souvent que les autres délinquants13. Il semble donc que l’on maintienne les délinquants sexuels en incarcération plus souvent que ce qui devrait être le cas, compte tenu des probabilités de récidive.

Étude actuelle

L’étude actuelle compare le type de libération et le taux de récidive chez les délinquants violents ayant commis une infraction sexuelle ou non sexuelle qui purgeaient une peine dans un établissement fédéral en 1991.

Groupe d’étude : délinquants sexuels

En s’appuyant sur les résultats de l’Enquête nationale sur les délinquants sexuels14 effectuée en 1991, on a mis sur pied un groupe d’étude qui répondait à quatre critères : il s’agissait d’hommes purgeant, au moment de l’enquête, une peine pour avoir commis une infraction sexuelle ou de nature sexuelle; leur peine était d’une durée déterminée; ils avaient atteint la date de leur libération d’office qui avait été fixée au 1er janvier 1999 au plus tard et ils devaient être libérés avant le 30 mars 2000. Ce groupe était composé de 1 417 délinquants.

Groupe de comparaison : délinquants violents

On a créé le groupe de comparaison à partir d’un groupe de délinquants incarcérés en date du 31 mars 1991. Les membres de ce groupe qui répondaient aux critères suivants ont été intégrés au groupe de comparaison : il s’agissait d’hommes purgeant une peine en 1991 pour une infraction violente non sexuelle (à l’exception des homicides et des vols qualifiés); leur peine était d’une durée déterminée; ils n’étaient pas inclus dans l’enquête sur les délinquants sexuels; ils avaient atteint la date de leur libération d’office qui avait été fixée au 1er janvier 1999 au plus tard et ils devaient être libérés avant le 30 mars 2000. Ce groupe était composé de 1 777 délinquants.

Indicateurs de résultats

Nous avons utilisé deux ensembles d’indicateurs de résultats pour notre étude : mise en liberté et récidive.

La décision de mise en liberté, que nous avons analysée comme le résultat d’un processus décisionnel de nature correctionnelle, constitue le premier type de libération accordée aux délinquants après le mois de mars 1991. Il existe trois niveaux de mise en liberté : libération discré-tionnaire (semi-liberté ou libération conditionnelle totale), libération d’office et expiration du mandat/ fin de la peine (maintien en incarcération).

Nous avons mesuré la récidive de plusieurs façons, selon l’analyse utilisée : présence ou absence, date de la première récidive, délai précédant la récidive et nombre et type de nouvelles infractions. Nous avons examiné trois types de récidive : récidive sexuelle, récidive non sexuelle avec violence et récidive avec violence. Ces types de récidive sont définis ci-dessous :

Récidive sexuelle : comprend les infractions qualifiées d’infractions d’ordre sexuel dans le Code criminel, par exemple : agression sexuelle (tous les degrés), contacts sexuels, attentat à la pudeur, inceste, exploitation sexuelle, incitation à des contacts sexuels, etc.

Récidive non sexuelle avec violence : comprend toutes les infractions non sexuelles avec violence, par exemple : agression (tous les degrés), dommage corporel, maîtrise de la résistance, tentative de meurtre et infractions connexes visant des personnes. S’ajoutent à ces infractions tous les types d’homicide (meurtre au premier degré, meurtre au second degré et homicide involontaire coupable). Le vol qualifié n’est pas inclus.

Récidive avec violence : comprend à la fois les cas de récidive sexuelle et non sexuelle (voir ci-dessus).

Résultats

Comme on peut le voir dans le Tableau 1, le type de libérations accordées diffère considérablement entre les délinquants sexuels et les délinquants violents (X2 (2) = 282,87, p < 0,001). En outre, le coefficient phi de Cramer (0c = 0,298) indique qu’il existe un lien très étroit entre le type de délinquant et le type de libération. En général, les délinquants violents (non sexuels) font plus souvent l’objet d’une libération discrétionnaire ou d’une libération d’office, tandis que les délinquants sexuels sont plus souvent libérés à la date d’expiration de leur mandat après une période de maintien en incarcération. Globalement, près de 30 % des délinquants sexuels sont libérés à la date d’expiration de leur mandat, contre environ 8 % des délinquants violents (un rapport de plus de trois à un).

Tableau 1

Comparaison entre les délinquants sexuels et les délinquants violents
Type de libération et pourcentage de la peine
purgée à la date de la libération
 
Délinquants sexuels
Délinquants violents
 
%
(n)
%
(n)
X2
Coefficient
Phi de
Cramer
Libération
discrétionnaire
18,9
(268)
30,0
(533)
   
Libération d’office
50,7
(719)
62,2
(1 106)
282,87***
0,298
Expiration du mandat
(maintien en incarcération)
30,3
(430)
7,8
(138)
   
Nombre de cas
1 417
1 777
   
*** p < 0,001

On a ensuite comparé les deux groupes en ce qui concerne le niveau global de récidive avec violence au Graphique 1. Le taux de récidive avec violence est beaucoup plus élevé chez les délinquants violents que chez les délinquants sexuels (X2 (1) = 13,3, p < 0,0003). Huit ans après leur libération, 79 % des délinquants violents ont réussi à ne commettre aucune nouvelle infraction avec violence, et c’est le cas de 84 % des délinquants sexuels. La courbe de survie avant une récidive avec violence est très différente d’un groupe à l’autre : elle est plus prononcée pour les délinquants violents durant les quatre à cinq premières années; 6 % de ceux-ci récidivent durant la première année suivant leur libération, après quoi ce taux tombe à 4,5 % pour la deuxième année, pour passer entre 2 % et 3 % de la troisième à la cinquième année. Par comparaison, le taux de récidive des délinquants sexuels est de 4 % (infraction violente) durant l’année suivant la libération, puis il est compris entre 2,5 % et 3 % les deux années suivantes, et se situe entre 1 % et 2 % par an jusqu’à la huitième et la neuvième années, où il passe alors à moins de 1 %. Ainsi, dans l’ensemble, les délinquants violents sont plus enclins que les délinquants sexuels à récidiver par une infraction avec violence durant une longue période de suivi de neuf ans, et particulière-ment durant les toutes premières années suivant leur libération.

Graphique 1

De plus, on a observé d’importantes différences entre les délinquants sexuels et les délinquants violents en ce qui concerne la récidive non sexuelle avec violence (X2 (1) = 81,88, p < 0,0001) : les délinquants violents sont environ 10 % de moins que les délin-quants sexuels à ne commettre aucune nouvelle infraction non sexuelle avec violence. Au terme de 96 mois (8 ans), environ 80 % des délinquants violents (contre 92 % des délinquants sexuels) n’avaient pas récidivé par une infraction non sexuelle avec violence. En ce qui concerne la récidive avec violence, on observe que les délinquants violents sont beaucoup plus nombreux que les délinquants sexuels à ne commettre aucune nouvelle infraction sexuelle (X2 (1) = 108,1, p < 0,0001). Quatre-vingt-neuf pour cent des délinquants sexuels (contre 98 % des délinquants violents) n’avaient pas commis d’autre infraction sexuelle huit ans après leur libération.

Analyse et conclusions

Nous observons que les types de libération accordés aux délinquants sexuels sont plus restrictifs que ceux dont bénéficient les délinquants violents (non sexuels); trois fois plus de délinquants sexuels que de délinquants violents sont libérés au terme de leur peine, après une certaine période de maintien en incarcération. Même si le taux de récidive sexuelle est plus élevé chez les délinquants sexuels, lorsqu’on tient compte à la fois des cas de récidive sexuelle et non sexuelle avec violence (qualifiés de récidive avec violence dans notre étude), le taux de récidive est moins élevé chez les délinquants sexuels. Cela indique que les autorités responsables des libérations tiennent compte d’informations non liées aux risques de récidive lorsqu’ils rendent leurs décisions.


1. Extrait de JOHNSON, S. L. An examination of release decisions for sexual offenders: Do biases exist?, Mémoire de maîtrise, Ottawa, Ontario, Carleton University, 2001.

2. 340, avenue Laurier Ouest, Ottawa, Ontario, K1A 0P9.

3. BANNISTER, P. et PORDHAM, S. «Public perceptions of crime seriousness », Issues in Criminological and Legal Psychology, 21, 1994, p. 4-10. Veuillez consulter le mémoire pour d’autres auteurs.

4. HOWE, E. S. «Dimensional structure of judgments of crimes», Journal of Applied Social Psychology, 18, 1988, p. 1371-1393. Voir aussi HOWE, E. S. «Judged person dangerousness as weighted averaging», Journal of Applied Social Psychology, vol. 24, no 14, 1994, p. 1270-1290.

5. HOGUE, T. E. «Attitudes towards prisoners and sexual offenders», Issues in Criminological and Legal Psychology, vol. 19, 1993, p. 27-32. Veuillez consulter le mémoire pour d’autres auteurs.

6. BERLINER, L., SHRAM, D., MILLER, L. L. et MILLOY, C. D.«A Sentencing Alternative for Sex Offenders: A study of decision making and recidivism», Journal of Interpersonal Violence, vol. 10, no 4, 1995, p. 487-502. Veuillez consulter le mémoire pour d’autres auteurs.

7. PRENTKY, R. A., LEE, A. E. S., KNIGHT, R. A. et CERCE, D.
«Recidivism rates among child molesters and rapists: A methodological analysis», Law and Human Behavior, vol. 21, no 6, 1997, p. 635-659.

8. MOTIUK, L. L. et BONTA, J. Les délinquants à risque élevé au Canada, Rapport de recherche R-50, Ottawa, ON, Service correctionnel du Canada, 1996.

9. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, SC, ch. 20, (1992).

10.  Guide de gestion des cas. Ottawa, ON, Service correctionnel du Canada, 1998.

11.  Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, août 1997, SC, ch. 20.

12.  GRANT, B. A. Les délinquants dont le cas est renvoyé en vue d’un examen de maintien en incarcération (1989-90 à 1993-94): Analyse comparative, Rapport de recherche R-45, Ottawa, ON, Service correctionnel du Canada, 1986.

13.  Ibid. Voir aussi NUGENT, P. The use of detention legislation: Factors affecting detention decisions and recidivism among high-risk federal offenders in Ontario, thèse de doctorat non publiée, Kingston, ON, Queen’s University, 1999.

14.  PORPORINO, F. J. et MOTIUK, L. L. Résultats préliminaires de l’Enquête nationale sur les délinquants sexuels, Rapport de recherche R-29, Ottawa, ON, Service correctionnel du Canada, 1991.