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Le Parlement du Canada a adopté la
Déclaration
canadienne des droits le 10 août 1960, à la suite des efforts inlassables du
premier ministre Diefenbaker, qui luttait pour la protection des droits de la personne
depuis son élection au Parlement, en 1945. La défense des libertés civiles était
devenue un sujet de préoccupation à cette époque notamment en raison des atrocités et
des souffrances qui avaient caractérisé la Deuxième Guerre mondiale. La
Déclaration
universelle des droits de l'homme, adoptée par les Nations Unies en 1948, a aussi
inspiré au Canada les mesures législatives en matière de protection des droits de la
personne. Elle a en effet exercé une influence indéniable et profonde sur la
Déclaration
canadienne des droits. L'énoncé original du paragraphe 2(b) de la
Déclaration
canadienne, par exemple, est identique à celui de l'article 5 de la
Déclaration
universelle.
Le préambule de la
Déclaration canadienne des droits reconnaît la valeur et la dignité de la personne humaine. La Partie I déclare
l'existence, au Canada, de certains droits humains et libertés fondamentales dont
l'exercice est protégé de toute discrimination, comme l'égalité devant la loi,
l'égale protection de la loi, la liberté des cultes, la liberté de parole, la liberté
de réunion et d'association et la protection contre la détention et les châtiments
arbitraires. En garantissant pour la première fois ces droits et libertés par la voie
législative, la
Déclaration canadienne des droits a marqué une étape importante
dans l'avancement et la protection des droits de la personne au Canada.
La décision sans doute la plus marquante rendue
dans le cadre de la
Déclaration canadienne des droits fut celle de la cause
R.
c. Drybones, en 1970. Dans cette affaire, le défendeur contestait la légalité d'une
loi fédérale en soutenant qu'elle le privait de son droit à «
l'égalité
devant la loi », garanti au paragraphe 1(b). La Cour suprême du Canada a
conclu que la
Déclaration canadienne des droits pouvait avoir pour effet de rendre
certaines lois fédérales inopérantes en cas d'incompatibilité. Dans cette cause, la
cour a jugé qu'une disposition de la
Loi sur les Indiens prévoyant des peines
plus sévères pour les Autochtones en état d'ébriété hors des réserves
comparativement aux personnes non autochtones en ébriété dans un lieu public était de
toute évidence discriminatoire et l'a légitimement déclarée inopérante.
Dans le domaine correctionnel, l'affaire
R. c. Le
directeur du camp correctionnel de Beaver Creek, en 1969, a été un jalon important
sur la voie de la reconnaissance des droits que la loi reconnaît aux délinquants. Dans
cette affaire, un délinquant sous responsabilité fédérale soutenait qu'il avait été
privé de son droit à une audience disciplinaire équitable, droit que lui garantissait
le paragraphe 2(e) de la
Déclaration canadienne des droits. Dans son
jugement, la Cour d'appel de l'Ontario a déclaré qu'«
un délinquant
incarcéré conserve
tous ses droits civils à l'exception de ceux
qui sont supprimés ou
restreints du fait de la peine
d'incarcération qui lui a été
légitimement imposée ».
La cour a estimé que les principes de la justice naturelle devaient être respectés
même lorsque les droits civils d'un délinquant étaient restreints et que les décisions
de cette nature pouvaient être sujettes à révision par les tribunaux. À la suite de ce
jugement, le Service correctionnel du Canada a modifié certaines de ses politiques
relatives à la discipline des délinquants de manière à garantir l'équité de ses
procédures.
La majorité des dispositions de la
Déclaration
canadienne des droits ont été reprises et enchâssées dans la
Charte canadienne
des droits et libertés, adoptée en 1982. Cette
Charte, devenue partie
intégrante de notre Constitution, est la loi suprême du Canada et s'applique à toutes
les lois adoptées par les gouvernements fédéral et provinciaux. La
Déclaration
canadienne des droits demeure toutefois en vigueur encore aujourd'hui et continue de
s'appliquer aux lois fédérales