Cette page Web a été archivée dans le Web.
Le jugement de la Cour suprême du Canada dans l'affaire
Martineau
c. Le comité de discipline
de l'établissement de Matsqui (no 2),
rendu en 1980, occupe une place importante dans l'avancement des droits de la personne
dans les services correctionnels. Avant ce cas type, les tribunaux canadiens évitaient le
plus possible d'intervenir dans les activités et les décisions des administrateurs des
pénitenciers. À cause de cette réserve de la justice, les délinquants avaient peu
souvent accès à une procédure équitable et à la justice naturelle. Ils pouvaient
aussi, comme les cours l'ont déjà reconnu, perdre la réduction méritée de peine tout
en ignorant les preuves retenues contre eux; ils pouvaient être transférés dans un
établissement à niveau de sécurité plus élevé ailleurs au pays sans savoir pourquoi;
ils pouvaient aussi subir de longues périodes d'isolement à la seule discrétion du
directeur de l'établissement. Dans l'arrêt
Martineau, la Cour suprême a mis fin
à cette politique de non-intervention et, pour la première fois en droit correctionnel,
a décrété que les autorités pénitentiaires avaient le devoir d'agir équitablement
lorsque leurs décisions ont une incidence sur les droits des délinquants. Dans l'arrêt
R.
c. Solosky, rendu un an après l'arrêt
Martineau, la Cour suprême a affirmé
encore une fois sa volonté d'intervenir dans les décisions des autorités
correctionnelles en déclarant qu'un individu incarcéré conserve tous ses droits civils
à l'exception de ceux qui se trouvent nécessairement limités du fait de
l'incarcération et de ceux que la loi suspend explicitement ou implicitement.
Le devoir d'agir équitablement fut reconnu officiellement
pour la première fois au Canada en 1979, dans l'affaire
Nicholson c. le Bureau
régional
des commissaires de police
de Haldiman-Norfolk. Nicholson était un agent de
police en stage probatoire qui fut remercié après quinze mois de service sans qu'on
lui communique les motifs ni qu'on lui donne la possibilité de faire valoir son point de
vue au Bureau des commissaires. Ayant soumis cette décision au tribunal, Nicholson fit
valoir que le Bureau n'avait pas agi équitablement. Dans un jugement qui a bouleversé le
droit administratif, la Cour suprême du Canada a déterminé que le Bureau des
commissaires devait informer Nicholson des motifs de son renvoi et lui donner l'occasion
d'y répondre. C'est sur cette décision que la Cour s'est appuyée pour rendre son
jugement dans l'affaire
Martineau, un an plus tard.
Dans l'affaire
Martineau, deux délinquants
contestaient leur condamnation pour une infraction disciplinaire et la peine imposée,
soit quinze jours d'isolement avec un régime alimentaire restreint. Se fondant sur
l'arrêt
Nicholson, la Cour suprême a déterminé que l'administration
pénitentiaire avait l'obligation générale d'être équitable dans ses décisions ayant
une incidence sur les droits des délinquants; dans les circonstances, l'administration
avait failli à son devoir de tenir une audience équitable.
Les cours canadiennes ont eu à maintes reprises
l'occasion de définir et de préciser davantage la notion de devoir d'agir équitablement
depuis qu'elle a été confirmée pour la première fois dans les arrêts
Nicholson et
Martineau. Essentiellement, l'équité est une notion flexible réunissant
certains droits et obligations qui doivent être respectés à des degrés divers. Comme
la Cour l'a expliqué dans l'arrêt
Martineau, «
la nature des principes
d'équité et de
justice naturelle applicables à chaque cas
individuel peut varier selon
les circonstances propres
à chacun de ces cas ». Dans le domaine correctionnel,
le devoir d'agir équitablement s'applique à toutes les décisions administratives ayant
des conséquences sur la liberté d'un délinquant, notamment les décisions relatives au
placement en isolement préventif, aux transfèrements non sollicités, à la libération
conditionnelle et à la discipline. La Cour suprême du Canada a aussi précisé
clairement, dans l'affaire
Cardinal c. Le directeur de l'établissement de Kent,
que le devoir d'agir équitablement s'impose dès que «
les droits, privilèges
et intérêts » d'un délinquant sont en jeu. En substance, les tribunaux ont
établi que la notion de devoir d'agir équitablement englobait le droit d'être avisé de
toute allégation, d'obtenir un résumé des renseignements pris en considération dans
les décisions, d'avoir l'occasion de répondre aux allégations et de disposer de
suffisamment de temps pour s'y préparer, et de connaître les motifs de la décision
finale. Selon la nature des droits, privilèges et intérêts en jeu, le devoir d'agir
équitablement peut aussi inclure le droit aux services d'un conseiller juridique et à
une audience complète.
La nouvelle
Loi sur le système correctionnel et la
mise en liberté sous condition (
LSCMLC) fut adoptée en 1992. Pour
l'essentiel, elle impose le devoir d'agir équitablement tel qu'il était déterminé par
la Common law au moment de son adoption. Par exemple, la
LSCMLC et son
Règlement définissent clairement dans la plupart des situations les droits du délinquant, les
garanties que doivent offrir les procédures et le degré d'équité à observer. Enfin,
il est important de noter qu'au devoir général d'agir équitablement auquel sont tenus
les organismes administratifs s'ajoutent les dispositions de l'article 7 de la
Charte
canadienne des droits et libertés : «
Chacun a droit à la vie, à la
liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit
qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. »