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La
Charte des droits et libertés représente l'un
des progrès les plus significatifs en matière de protection des droits de la personne au
Canada. Dans le cadre d'une réforme plus vaste incluant le rapatriement de notre
Constitution, la
Charte fut adoptée comme partie intégrante de la Constitution
canadienne à l'initiative du premier ministre de l'époque, l'honorable Pierre Elliott
Trudeau. Cette
Charte, qui est entrée en vigueur le 17 avril 1982, est
considérée partout dans le monde comme un modèle dans le domaine de la protection des
droits et libertés des citoyens.
La
Charte des droits et libertés s'inspire de
toute évidence des autres documents internationaux protégeant les droits de la personne,
notamment la
Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'instar de la
Déclaration,
par exemple, la
Charte garantit la protection du droit à la vie, à la liberté et
à la sécurité de la personne, la protection contre la détention arbitraire,
l'égalité devant la loi et la liberté de religion. La
Déclaration universelle continue toutefois d'exercer une influence sur la manière dont les tribunaux canadiens
interprètent la
Charte. Dans son
Renvoi relatif à la Public
Service Employees
Relations Act, 1987, le juge Dickson, juge en chef à l'époque, affirmait que les
documents internationaux devaient être des sources d'interprétation persuasives et que
la «
Charte est conforme à l'esprit de ce
mouvement international contemporain
des droits de la personne ».
La
Charte affirme et garantit certains droits et
libertés considérés comme essentiels dans toute société libre et démocratique. Pour
la première fois dans l'histoire du Canada, ces droits et libertés sont enchâssés dans
la Constitution. Cela signifie que toute modification à la
Charte doit être
approuvée à une majorité raisonnable par le gouvernement fédéral et les gouvernements
provinciaux. De plus, comme elle fait partie intégrante de la Constitution, la
Charte est aussi un élément de la «
loi suprême du Canada » et toute loi
qui contrevient aux droits et libertés qu'elle garantit est nulle et sans effet.
Les libertés individuelles ne sont toutefois pas
absolues. Comme nous vivons en société, il peut parfois être nécessaire de restreindre
les droits individuels. L'article 1 de la
Charte reconnaît ce principe et
précise que nos «
droits et libertés ne peuvent être restreints
que par une
règle de droit,
dans des limites qui soient raisonnables et dont
la justification puisse
se démontrer
dans le cadre d'une société libre et démocratique. »
Comme dans les autres domaines en général, la
Charte a contribué grandement à la protection des droits de la personne dans le domaine
correctionnel. Depuis qu'elle est entrée en vigueur, un nombre sans précédent de
décisions des autorités correctionnelles ont été portées en appel devant les
tribunaux, ce qui a entraîné de multiples améliorations. Par exemple, les principes de
la justice naturelle reconnus par la Common law et le devoir d'agir équitablement ont
pris une importance beaucoup plus grande; l'interprétation de la notion de traitement ou
de châtiment cruel ou inusité est devenue plus large; les délinquants ont le droit
d'être représentés par un conseiller juridique lorsqu'ils sont accusés d'une
infraction disciplinaire grave; le programme de visites familiales privées ne fait plus
de distinction fondée sur l'orientation sexuelle; enfin, les délinquants disposent de
recours juridiques fiables lorsque leurs droits sont violés. Dans trois causes entendues
en 1985, soit
R. c. Miller,
Cardinal c. Le directeur de l'établissement de Kent et
Morin c. Le Comité d'étude national des unités spéciales de détention, la
Cour suprême du Canada a confirmé que même si les délinquants ne disposaient pas de
leur liberté totale, ils conservaient la plupart de leurs droits et libertés.
Le personnel a également recours à la
Charte pour
certaines questions comme la retraite obligatoire, la sécurité d'emploi, l'équité
salariale, la sécurité au travail, le droit de grève et la négociation des conventions
collectives. Dans l'affaire
Osborne c. Le gouvernement du Canada (1988), par
exemple, des employés de la fonction publique fédérale ont contesté les dispositions
de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique les empêchant d'exercer des
activités politiques, pour le motif qu'elle violait leur liberté d'expression et
d'association garantie par l'article 2 de la
Charte. La Cour d'appel
fédérale a établi que les dispositions en question étaient trop vagues et les a
déclarées nulles et sans effet