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Lignes directrices

Date:
2011-11-29

Numéro :
081-1

PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES PLAINTES ET GRIEFS DES DÉLINQUANTS

Publiées en vertu de l'autorité du commissaire adjoint, Politiques, Service correctionnel du Canada

 

Bulletin politique 339



OBJECTIFS

1. Veiller à ce que le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants soit rapide et équitable en fournissant des renseignements supplémentaires sur le processus et son application.

2. Fournir des précisions en ce qui concerne :

  1. la façon de traiter les problèmes pouvant survenir entre les membres du personnel et les délinquants dans un environnement correctionnel;
  2. le traitement administratif des plaintes et griefs des délinquants;
  3. la marche à suivre pour enquêter sur les plaintes et griefs des délinquants, analyser la situation et répondre au plaignant;
  4. les dispositions additionnelles ayant trait au processus de règlement des plaintes et griefs.

INSTRUMENT HABILITANT

3. Directive du commissaire no 081 - Plaintes et griefs des délinquants

CHAMP D'APPLICATION

4. Les présentes lignes directrices s'appliquent à la fois aux membres du personnel et aux délinquants qui participent à la résolution de problèmes pouvant survenir entre les deux parties.

5. Les présentes lignes directrices s'appliquent aussi à tout employé intervenant dans le traitement, l'analyse et le règlement de plaintes ou de griefs de délinquants, ainsi qu'aux délinquants qui entament le processus de règlement des plaintes et griefs.

INFORMATION GÉNÉRALE

6. Une fois préparés, les documents relatifs aux plaintes et griefs sont des renseignements désignés « Protégé B ». Pour en savoir plus au sujet des cotes données aux renseignements protégés, consultez le Guide sur la sécurité de l'information.

PALIERS DU PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES PLAINTES ET GRIEFS

7. Les quatre paliers du processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants sont les suivants :

  1. plainte - présentée par le délinquant à l'établissement ou au bureau de libération conditionnelle du district afin que le superviseur du membre du personnel dont les décisions ou les actes sont contestés y donne suite;
  2. grief au premier palier (établissement ou bureau de libération conditionnelle du district) - présenté au directeur de l'établissement afin qu'il y donne suite;
  3. grief au deuxième palier (administration régionale) - présenté au sous-commissaire régional afin qu'il y donne suite;
  4. grief au troisième palier (administration centrale) - présenté au commissaire afin qu'il y donne suite.

8. Certains griefs doivent automatiquement être présentés à un palier plus élevé que celui des plaintes, notamment :

  1. allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination - premier palier;
    NOTA : Les griefs contenant des allégations de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination contre le directeur de l'établissement doivent être présentés au deuxième palier.
  2. grief portant sur un transfèrement intrarégional non sollicité - deuxième palier;
  3. grief ayant trait à un appel d'une décision relative à une réclamation contre la Couronne - deuxième palier;
  4. grief concernant une décision de placement en isolement/examen dans les 24 heures - deuxième palier;
  5. grief portant sur un transfèrement interrégional - troisième palier;
  6. grief concernant un transfèrement vers/en provenance de l'Unité spéciale de détention - troisième palier.

TRAITEMENT DES GRIEFS PAR LE COORDONNATEUR DES GRIEFS

9. À la réception d'une plainte ou d'un grief, le préposé aux griefs/coordonnateur des griefs :

  1. signera et datera la plainte ou le grief;
  2. attribuera un code de grief (présentation initiale seulement);
  3. déterminera le niveau de priorité de la plainte ou du grief (prioritaire ou non prioritaire);
  4. acheminera toute plainte ou tout grief de nature délicate ou urgente au directeur de l'établissement dans une enveloppe scellée;
  5. consignera la plainte ou le grief dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD);
    NOTA : Pour obtenir des instructions à cet égard, il suffit de sélectionner le bouton « Aide » dans le SGD.
  6. fera parvenir au plaignant un accusé de réception précisant la date prévue de la réponse;
  7. si la plainte ou le grief vise un autre établissement, le préposé aux griefs/coordonnateur des griefs de l'établissement qui reçoit la plainte ou le grief procédera à son traitement, puis transmettra le dossier à l'autre établissement le plus tôt possible;
  8. aidera le délinquant à rédiger et/ou à présenter sa plainte ou son grief lorsqu'il en est incapable;
  9. assurera la confidentialité du dossier du délinquant et des renseignements sur la plainte ou le grief tout au long du processus de règlement des plaintes et griefs (c.-à-d. communiquera les renseignements uniquement aux personnes qui ont besoin de savoir);
  10. renseignera le plaignant sur l'état de sa plainte ou de son grief, à tous les paliers, lorsqu'il en fait la demande.

ATTRIBUTION D'UN CODE DE GRIEF

Veuillez vous référer au Guide de référence par code de grief pour obtenir de plus amples renseignements ainsi qu'une description des codes.

10. Lorsqu'une plainte est déposée pour une première fois, il faut lui attribuer un code dans le SGD en procédant comme suit :

  1. lire la plainte ou le grief et cerner le sujet principal;
  2. consulter le Guide de référence par code de grief afin de choisir le code qui correspond au sujet de la plainte ou du grief. Si le sujet principal n'est pas facile à déterminer ou si les sujets sont nombreux, se reporter aux mesures correctives que le délinquant demande. Celles-ci peuvent donner des indices sur la principale doléance du délinquant et la raison pour laquelle il l'a présentée. Si le sujet n'est toujours pas clair, il serait indiqué de rencontrer le délinquant afin de discuter du but qu'il vise en déposant sa plainte ou son grief et lui apporter de l'aide au besoin.

11. Le code attribué au grief demeurera le même tout au long du processus de règlement. Il est important de choisir le bon code à des fins statistiques et de s'assurer que le niveau de priorité assigné est adéquat. En cas de difficulté dans l'attribution d'un code, il ne faut pas hésiter à communiquer avec le coordonateur régional des griefs ou le coordonnateur national des griefs.

12. La responsabilité d'attribuer le code de grief incombe exclusivement à la personne chargée d'exécuter les tâches du coordonnateur des griefs, y compris lorsque le délinquant a lui-même inscrit un code sur sa plainte ou son grief.

Veuillez consulter, sur InfoNet, la liste de vérification visant à faciliter l'attribution d'un code aux griefs portant sur le harcèlement, la discrimination ou le rendement du personnel.

DÉTERMINATION DU NIVEAU DE PRIORITÉ ET DE LA NATURE DES PLAINTES ET GRIEFS DES DÉLINQUANTS

Veuillez vous reporter à l'annexe A de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants pour obtenir des définitions précises.

13. Une fois le code de grief attribué, il peut être nécessaire de classer la plainte ou le grief comme prioritaire si on considère que la question soulevée a une incidence considérable sur les droits et libertés du délinquant. Si cette condition ne s'applique pas, la plainte ou le grief sera jugé non prioritaire.

Plaintes/griefs prioritaires

14. Les plaintes et griefs auxquels on a attribué certains codes sont automatiquement considérés comme prioritaires lors de leur entrée dans le SGD (voir la liste dans le Guide de référence par code de grief). D'autres plaintes ou griefs peuvent également être considérés comme prioritaires selon leur nature. Les plaintes et griefs prioritaires ne sont pas limités à la liste dressée.

Plaintes/griefs de nature urgente

15. Les plaintes et griefs considérés comme urgents par le coordonnateur des griefs doivent être acheminés au directeur de l'établissement. Ce dernier décidera s'ils sont prioritaires ou non et, dans la mesure du possible, fournira une réponse dans un délai suffisamment court pour que la décision puisse être mise en application.

16. Le refus d'accorder à un délinquant une permission de sortir pour rendre visite à un parent en phase terminale est un exemple de plainte ou de grief de nature urgente. Dans un tel cas, la plainte ou le grief devrait immédiatement être porté à la connaissance du directeur de l'établissement, qui examinera rapidement la décision et annulera ou confirmera le refus d'octroyer la permission de sortir.

Plaintes/griefs de nature délicate

17. Les plaintes et les griefs au premier palier qui sont jugés de nature délicate sont acheminés directement au directeur de l'établissement dans une enveloppe scellée sur laquelle figure la mention « Protégé ». Le directeur décidera alors s'ils sont effectivement de nature délicate. Dans l'affirmative, la plainte ou le grief sera traité comme un grief prioritaire, au premier palier, dans les 15 jours ouvrables qui suivent. Les plaintes et griefs de nature délicate doivent être inscrits dans le SGD.

18. Si le directeur de l'établissement juge que la plainte ou le grief au premier palier n'est pas de nature délicate, il doit le retourner au plaignant en indiquant les motifs de sa décision. Le plaignant peut alors de nouveau présenter sa plainte au palier des plaintes ou en appeler de la décision du directeur au deuxième palier. Dans ce dernier cas, si le grief est jugé de nature délicate, le décideur au deuxième palier peut, comme mesure corrective, renvoyer la doléance délicate au premier palier ou y répondre directement. La même procédure s'applique si le grief est présenté au troisième palier.

19. Voici d'autres renseignements qui pourraient faire qu'on juge une plainte ou un grief de nature délicate :

  1. la mention d'une tierce partie qui pourrait exercer des représailles si certains éléments de la plainte étaient dévoilés;
  2. une accusation d'inconduite grave;
  3. une question culturelle de nature délicate;
  4. un trouble médical pouvant causer de l'embarras;
  5. des renseignements personnels dont la divulgation nuirait à la vie privée d'une personne.

CONSULTATIONS AU TROISIÈME PALIER

20. Tel qu'il est indiqué à l'alinéa 42 b de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants, le décideur au troisième palier consultera les spécialistes suivants en la matière avant d'approuver les griefs portant sur les sujets énoncés :

  1. sous-commissaire pour les femmes - griefs présentés par des délinquantes;
  2. directeur général, Initiatives pour les Autochtones - griefs présentés par des délinquants autochtones;
  3. directeur général, Sécurité - griefs portant sur le recours à la force;
  4. la personne chargée de prendre les mesures correctives proposées, s'il y a lieu (les réponses aux consultations seront normalement données dans les trois jours ouvrables) -griefs que l'on recommande d'accueillir en totalité ou en partie.

FERMETURE DU DOSSIER DE LA PLAINTE OU DU GRIEF

21. Lorsque le délinquant :

  1. parvient à la date d'expiration du mandat et que son adresse est inconnue,
  2. est illégalement en liberté,
  3. s'est évadé,
  4. est décédé,
  5. une décision doit être rendue relativement à sa plainte ou son grief et être versée au dossier.

22. Dans tous les cas :

  1. s'assurer que le décideur a signé la réponse;
  2. s'assurer que le formulaire de réponse à la plainte ou au grief est bien rempli (c.-à-d. que les cases applicables sont cochées, que le formulaire est signé et daté, et que les mesures correctives sont indiquées, s'il y a lieu);
  3. photocopier la réponse et transmettre la réponse signée au délinquant, accompagnée de tous les documents que ce dernier a soumis avec la plainte ou le grief, mais ne pas remettre le résumé au délinquant;
  4. lorsque la décision aura été rendue, une copie intégrale de la plainte ou du grief au premier ou au deuxième palier (comprenant toute la documentation à l'appui) et des autres documents pertinents sera conservée pendant deux ans à l'établissement et à l'administration régionale. Les dossiers des griefs au troisième palier seront conservés pendant cinq ans au bureau central des dossiers à l'administration centrale. Après cette période, ces documents seront acheminés aux Archives du Canada où ils seront conservés au bureau des dossiers inactifs.

MESURES CORRECTIVES

23. Le décideur déterminera quelles sont les meilleures mesures correctives qui permettent de régler la plainte ou le grief et garantissent que des problèmes semblables ne se reproduisent pas. Voici quelques facteurs qui aideront à choisir et à mettre en application les mesures correctives :

  1. la réparation demandée par le plaignant;
  2. la gravité de l'inconduite alléguée et les mesures nécessaires pour y mettre fin;
  3. la possibilité que les actes faisant l'objet de la plainte ou du grief soient répétés par d'autres membres du personnel;
  4. ce qui est nécessaire pour assurer la conformité ultérieure aux lois et politiques pertinentes;
  5. la personne chargée de mettre en application les mesures correctives.

TRANSMISSION D'UNE PLAINTE OU D'UN GRIEF AU PALIER SUIVANT

24. Lors de la transmission d'une plainte ou d'un grief au palier suivant aux fins d'examen et de réponse, il faut :

  1. acheminer l'original du formulaire de plainte ou de grief ainsi que tous les documents fournis par le délinquant;
  2. veiller à ce que le grief soit accompagné de toute la documentation à l'appui;
  3. veiller à ce que tous les documents soumis par le délinquant soient clairement identifiés comme tels avec la mention « Fourni par le délinquant » et que tous les documents soumis par l'établissement soient clairement étiquetés " Information du SCC ". Cette mesure garantit que tous les documents présentés par les délinquants leur sont retournés.

AUTEURS DE GRIEFS MULTIPLES

25. Pour décider s'il y a lieu de déclarer le délinquant auteur de griefs multiples, le directeur de l'établissement ou son représentant peut prendre en considération :

  1. le nombre de plaintes et de griefs déposés par le délinquant;
  2. le niveau de priorité accordé aux plaintes et griefs antérieurs (nombre de plaintes et de griefs jugés non prioritaires et prioritaires);
  3. les résultats associés aux plaintes et griefs antérieurs (proportion de plaintes et de griefs accueillis en totalité ou en partie);
  4. les répercussions des plaintes et des griefs du délinquant sur l'examen des plaintes et griefs des autres délinquants.

26. Le décideur doit également veiller à ce que les mesures suivantes soient prises :

  1. il faut informer le plaignant du fait qu'on envisage de le déclarer auteur de griefs multiples ainsi que des conséquences de cette désignation et des autres méthodes de résolution de conflits auxquelles il pourrait avoir recours;
  2. si, après avoir pris en considération ces facteurs, le décideur décide de désigner le délinquant comme auteur de griefs multiples, il doit l'en aviser par écrit et l'informer du nombre de plaintes et de griefs qui seront traités chaque mois;
  3. une période de temps raisonnable sera accordée au délinquant pour réagir par écrit à la décision que l'on se propose de prendre, et le décideur tiendra compte des observations du délinquant lorsqu'il rendra sa décision;
  4. une copie de la désignation d'auteur de griefs multiples sera acheminée à la Division des recours des délinquants à l'administration centrale;
  5. le plaignant pourra déposer un grief au deuxième palier à l'encontre de la décision de le déclarer auteur de griefs multiples;
  6. le cas de tout plaignant déclaré auteur de griefs multiples sera examiné tous les six mois, et la désignation d'auteur de griefs multiples ne sera maintenue que si la situation le justifie. Une fois l'examen terminé, le plaignant doit être informé par écrit que l'on a procédé à cet examen et que la désignation est maintenue ou non.

27. Lorsqu'un délinquant est transféré ou qu'il est libéré de l'établissement puis réadmis ultérieurement, il faut réévaluer son statut d'auteur de griefs multiples. On doit laisser passer suffisamment de temps pour être en mesure de déterminer si le délinquant continue à déposer des griefs multiples.

GRIEFS RELATIFS AU HARCÈLEMENT, AU HARCÈLEMENT SEXUEL OU À LA DISCRIMINATION

28. Lorsqu'il examine les faits allégués, le décideur est chargé d'établir si ceux-ci constitueraient du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination. À cette étape, il n'est pas nécessaire de déterminer si de tels actes se sont réellement produits, mais seulement si l'inconduite reprochée correspond aux définitions de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination.

Allégations ne décrivant pas des actes de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination

29. Si le décideur juge que les faits allégués ne constituent pas du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination, il doit justifier cette décision dans sa réponse au délinquant.

30. Le plaignant peut déposer un grief au palier suivant à l'encontre de la décision de ne pas considérer son grief comme portant sur des actes de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination. (Dans le cas d'une décision au troisième palier, le plaignant peut présenter un grief au troisième palier sur ce point.) Le plaignant doit être informé que la question de fond qu'il a soulevée (p. ex., un incident isolé ayant trait au rendement du personnel ou une autre décision) peut être traitée au palier le plus bas possible.

Allégations décrivant des actes de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination

31. Si le décideur juge que les faits allégués constituent du harcèlement, du harcèlement sexuel ou de la discrimination, il doit envisager d'ordonner une enquête externe pour déterminer si les actes de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination allégués se sont réellement produits.

32. Le décideur peut décider de répondre immédiatement à un grief qui fait mention de harcèlement, de harcèlement sexuel ou de discrimination lorsqu'il est d'avis qu'il y a suffisamment d'information pour établir si l'inconduite reprochée s'est réellement produite, sans avoir besoin de recourir à une enquête externe.

33. Si le décideur décide de répondre au grief sans ordonner une enquête externe, il doit établir clairement dans sa réponse l'exactitude des renseignements sur lesquels il fonde sa décision.

TENUE D'UNE ENQUÊTE EXTERNE

Veuillez consulter, sur InfoNet, la liste de vérification visant à faciliter la préparation d'un ordre de convocation.

34. Lorsqu'une enquête externe est entamée, une copie de l'ordre de procéder à une enquête doit être envoyée au plaignant, au Bureau de l'enquêteur correctionnel, au sous-commissaire régional et au directeur, Recours des délinquants. De plus, il faut différer le grief dans le SGD jusqu'à la fin de l'enquête.

Nota : Pour obtenir de plus amples détails sur la marche à suivre pour différer un grief, veuillez consulter l'annexe C des présentes lignes directrices.

35. Le responsable de la tenue de l'enquête externe doit veiller à ce que :

  1. le délinquant et l'accusé soient physiquement séparés l'un de l'autre pendant le déroulement de l'enquête externe si cela vaut mieux pour eux;
  2. l'enquête soit confiée à un enquêteur en matière de harcèlement dûment formé qui ne travaille pas à l'établissement ou au bureau de libération conditionnelle d'où émane la plainte ou le grief (l'enquêteur de l'extérieur doit avoir suivi la formation relative aux enquêtes sur le harcèlement donnée par le Conseil du Trésor ou une formation équivalente offerte par un établissement agréé);
  3. les personnes faisant enquête sur les allégations de harcèlement ne se trouvent pas dans une situation de conflit d'intérêts;
  4. le principe d'équité procédurale et d'apparence d'équité soit respecté;
  5. l'enquêteur effectue l'enquête externe conformément aux paramètres établis dans l'ordre de procéder à l'enquête;
  6. la région d'où provient le grief assume les coûts de l'enquête externe.

RAPPORT D'ENQUÊTE

36. Une version provisoire du rapport d'enquête devrait être rédigée dans le délai établi dans l'ordre de procéder à l'enquête, qui ne devrait pas être de plus de trois mois après le début de l'enquête.

37. Comme la version provisoire du rapport d'enquête et sa version définitive sont assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels, le rapport peut devoir faire l'objet d'un filtrage. Il appartient au décideur de prendre cette décision, après consultation de la Division de l'accès à l'information et de la protection des renseignements personnels. Afin d'assurer l'équité et l'intégrité perçue du processus, la responsabilisation ainsi que l'exactitude et l'intégralité de l'information, on devrait communiquer le plus de renseignements possible aux parties en cause avant de procéder à l'approbation définitive du rapport.

38. L'enquêteur fournira des versions du rapport provisoire qui auront été expurgées, pour des raisons d'équité administrative et de protection des renseignements personnels, au plaignant, à l'intimé, à la personne qui a ordonné l'enquête et aux autres personnes visées par des commentaires défavorables.

39. La version finale du rapport d'enquête devrait fournir un compte rendu exact et complet des constatations et des conclusions. Elle devrait inclure les commentaires du plaignant et de l'accusé à l'égard du rapport provisoire.

40. Le rapport d'enquête final devrait être acheminé à la personne qui a ordonné la tenue de l'enquête, et des copies devraient être envoyées au sous-commissaire régional, au directeur, Recours des délinquants, et au Bureau de l'enquêteur correctionnel.

41. La personne qui a ordonné la tenue de l'enquête externe doit informer le plaignant et l'accusé, par écrit, des résultats de l'enquête. Une copie expurgée du rapport final doit être remise au plaignant et à l'accusé.

RÉPONSE AU GRIEF

42. Suivant la réception du rapport d'enquête final, le décideur veillera à ce que le grief soit réactivé dans le SGD, au palier auquel l'enquête avait été ordonnée. Une réponse au grief sera ensuite rédigée en tenant compte des conclusions de l'enquête externe.

ENTREVUES

43. Au cours de l'enquête portant sur une plainte ou un grief, l'analyste peut communiquer avec les personnes visées par le grief, telles que le personnel opérationnel, les spécialistes en la matière et, au besoin, le délinquant.

44. Il faut tenir une entrevue avec le délinquant si ce dernier en a fait la demande, lorsque la plainte ou le grief au premier palier est d'abord reçu à l'établissement, au bureau de libération conditionnelle ou au centre correctionnel communautaire, sauf s'il y a des circonstances exceptionnelles qui ne le permettent pas ou si le délinquant refuse de s'y soumettre. Si le délinquant se trouve dans un établissement autre que celui où est menée l'enquête, il faut tout de même lui accorder une entrevue. Aux niveaux régional et national, une entrevue avec le délinquant peut avoir lieu si celle-ci est jugée essentielle à la tenue d'une enquête exhaustive.

SIGNATAIRES AUTORISÉS ET DÉLÉGATION DU POUVOIR DE SIGNATURE

45. Lorsque le pouvoir de signature pour les plaintes et les griefs est délégué, une copie de la note de service signalant la délégation du pouvoir et précisant la période visée par cette délégation doit être envoyée par courriel à l'administration régionale et à la Division des recours des délinquants à l'administration centrale, à l'adresse " GEN-NHQ OFFENDER REDRESS ". La délégation du pouvoir de signature est autorisée seulement lorsque le délégataire est le subalterne direct du décideur.

GRIEFS PRÉSENTÉS PAR DES DÉLINQUANTS EN ISOLEMENT

46. Les griefs présentés par des délinquants placés en isolement devraient être recueillis et évalués chaque jour. Ceux jugés prioritaires seront immédiatement portés à l'attention du directeur de l'établissement.

COMITÉ D'EXAMEN DES GRIEFS DES DÉTENUS

Veuillez consulter l'annexe A de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants pour obtenir une définition du Comité d'examen des griefs des détenus (CEGD).

47. Si le plaignant souhaite que son grief soit examiné par le CEGD, il devrait remplir une Demande de recommandations par le Comité d'examen des griefs des détenus (CSC/SCC 0103-B).

48. Lorsque le directeur de l'établissement souhaite transmettre le grief d'un délinquant au CEGD, le plaignant doit signer un Consentement pour divulgation de renseignements personnels (Détenu) (CSC/SCC 0487) avant que l'information soit divulguée au CEGD.

49. Lorsqu'une demande d'examen de grief par le CEGD a été faite, le directeur de l'établissement doit soumettre le cas au Comité le plus tôt possible, et le grief sera différé. Le report du grief et son but doivent être clairement indiqués dans le SGD.

50. Le CEGD doit examiner la réponse à la plainte, s'il y a lieu, ainsi que tous les documents justificatifs pertinents évoqués ou préparés.

51. Il faut faire preuve d'équité administrative envers le plaignant et toutes les autres parties susceptibles d'être touchées défavorablement par le grief. À cette fin, le plaignant et les autres personnes visées par le grief peuvent faire comparaître des témoins si le président du CEGD juge leurs témoignages pertinents. Le plaignant peut, au besoin, poser des questions au président du CEGD, mais il n'est pas autorisé à contre-interroger les membres du personnel.

52. Les recommandations du CEGD seront acheminées au directeur de l'établissement dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande du délinquant ou le renvoi du cas au CEGD par le directeur.

53. Les documents de nature délicate ou confidentielle ne doivent pas être communiqués au CEGD.

54. Dès la réception des recommandations, le processus est réactivé et le directeur de l'établissement ou son représentant prendra une décision.

55. Le directeur de l'établissement est libre d'accepter ou de ne pas accepter les recommandations faites par le CEGD. Toutefois, s'il n'est pas d'accord avec le CEGD, il doit indiquer les motifs de son désaccord dans sa réponse au délinquant.

COMITÉ EXTERNE D'EXAMEN DES GRIEFS

Veuillez consulter l'annexe A de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants pour obtenir une définition du Comité externe d'examen des griefs (CEEG).

56. Lorsqu'un plaignant souhaite que son grief au premier palier et la réponse à ce dernier soient soumis à l'examen du CEEG avant de présenter son grief au deuxième palier, il doit remplir la Demande de revue externe (CSC/SCC 0359).

57. Lorsqu'un examen externe est demandé, le directeur de l'établissement doit soumettre le cas au CEEG le plus rapidement possible.

58. Le directeur de l'établissement s'assurera que le plaignant est avisé de la tenue de l'audience du CEEG ainsi que de la date à laquelle il peut s'attendre à recevoir une décision.

59. Le CEEG peut examiner les documents pertinents et convoquer le plaignant et les témoins pertinents à une audience. Il faut faire preuve d'équité administrative envers tous les participants. À cette fin, le plaignant et les autres personnes visées par le grief peuvent faire comparaître des témoins si le président du CEEG juge leurs témoignages pertinents. Le plaignant peut, au besoin, présenter des documents à l'appui et poser des questions au président du CEEG, mais il n'est pas autorisé à contre-interroger les membres du personnel.

60. Le président du CEEG rédigera un résumé de l'enquête et des recommandations sur le formulaire original de Demande de revue externe (CSC/SCC 0359) qu'a rempli le plaignant.

61. Le directeur de l'établissement informera le plaignant, par écrit, des recommandations du CEEG.

62. Dès la réception des recommandations du CEEG, le directeur de l'établissement émettra une nouvelle réponse en tenant compte de ces recommandations.

GRIEFS PORTANT SUR LE RECOURS À LA FORCE

63. Il existe un processus d'examen administratif distinct pour les incidents ayant comporté un recours à la force. Selon la DC 567-1 - Recours à la force, tout recours à la force doit faire l'objet d'un examen par l'établissement, l'administration régionale et l'administration centrale. Ce processus d'examen ne peut être considéré comme terminé tant que l'examen au palier national n'a pas été effectué.

64. Tout grief directement lié à un recours à la force ou au processus d'examen des incidents comportant un recours à la force sera systématiquement enregistré comme un grief au troisième palier et sera acheminé à la Division des recours des délinquants à l'administration centrale, aux fins d'examen.

65. Dans le cadre de l'examen de ces griefs, le directeur général, Sécurité, sera consulté et une analyse sera faite en vue de déterminer si le processus d'examen administratif des incidents comportant un recours à la force a été suivi. Les résultats des examens de l'incident effectués aux différents niveaux de ce processus d'examen interne seront pris en considération.

66. Cette marche à suivre ne s'applique pas aux griefs concernant une situation qui découle d'un incident comportant un recours à la force (p. ex., un transfèrement non sollicité à la suite d'un recours à la force), ni aux griefs portant sur la prestation des soins de santé ou les évaluations de l'état de santé autres que celles prévues par la DC 567 1 - Recours à la force. Ceux-ci continueront d'être traités aux paliers appropriés du processus de règlement des plaintes et griefs.

Le Commissaire adjoint, Politiques,

Original signé par :
Ian McCowan


ANNEXE A
RENVOIS

DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants

DC 567-1 - Recours à la force

Guide de référence par code de grief

Guide de sécurité de l'information

Modules de formation sur le système de plaintes et griefs

Guide de l'utilisateur Recours des délinquants au RSGD

Loi sur la protection des renseignements personnels

Pourrais-je? Puis-je? Devrais-je? Bien orienter le système correctionnel

ANNEXE B
CODES ATTRIBUÉS AUX GRIEFS

DÉLINQUANTS EN ISOLEMENT

01A PLACEMENT EN ISOLEMENT

Une décision pour ou contre un placement en isolement préventif qualifiée d'injuste ou d'erronée, ou le désir du délinquant d'être placé en isolement préventif ou d'en sortir, la procédure de placement en isolement, le droit de recours aux services d'un avocat au moment du placement en isolement préventif, les examens et les recommandations du Comité de réexamen des cas d'isolement, la justification du maintien en isolement préventif, la durée de l'isolement, l'examen fait par l'administration régionale tous les 60 jours. (Nota : La décision d'un président indépendant de placer un délinquant en isolement disciplinaire ne peut faire l'objet d'un grief.)

01B CONDITIONS DE VIE EN ISOLEMENT

Les conditions de vie dans les secteurs d'isolement préventif ou disciplinaire, un traitement inéquitable dont le délinquant estime avoir été victime à cause de sa situation particulière, les programmes et les services offerts en isolement, les visites du personnel au secteur d'isolement, les visites quotidiennes d'un professionnel de la santé, la possibilité de faire au moins une heure d'exercice par jour, l'accès aux douches et aux téléphones.

SUJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

02A COMMODITÉS PERSONNELLES

Vêtements, chaussures, linge de lit, linge de toilette ou articles de soins personnels autres que ceux prescrits pour des raisons médicales ou de santé.

02B COMMODITÉS DE L'ÉTABLISSEMENT

Le gîte ou l'usage des locaux de l'établissement par les délinquants (p. ex., l'eau, le chauffage, l'éclairage, la ventilation, le mobilier de la cellule, les installations sanitaires de la cellule et l'attribution des cellules). Cette catégorie inclut également le terrain de l'établissement, les unités mobiles et des questions comme la politique antitabac du SCC.

02C COMMODITÉS - NOURRITURE ET RÉGIME

La qualité des aliments, la quantité d'aliments, les services d'alimentation, les régimes alimentaires thérapeutiques ou les régimes alimentaires pour motifs religieux.

02D CONDITIONS ET ACTIVITÉS COURANTES DANS L'ÉTABLISSEMENT

Un élément particulier des activités courantes dans l'établissement : l'heure des repas ou des activités, la fréquence et l'heure du dénombrement des délinquants, le contrôle des déplacements des délinquants à l'intérieur du périmètre, les occasions de socialiser, les privilèges, l'utilisation des cartes d'identité, l'accès à des documents juridiques de base.

02E LOGEMENT PARTAGÉ

Les doléances liées au logement partagé, à l'occupation double, au remplacement d'une cellule individuelle par un logement partagé, à l'évaluation et/ou à la décision relatives au placement d'un délinquant dans un logement partagé.

SERVICES DE SANTÉ

03A ADMINISTRATION DES SERVICES DE SANTÉ

Le fonctionnement du centre de soins de santé de l'établissement (p. ex., le système de rendez-vous, les heures d'ouverture, la disponibilité des médecins et des spécialistes, la distribution des médicaments, les places disponibles et l'utilisation des lits dans le centre de soins de santé).

03B SERVICES DE SANTÉ MENTALE

Les soins psychologiques et psychiatriques qui sont offerts dans les établissements. Cette catégorie comprend tous les aspects des soins psychologiques et psychiatriques, notamment l'accès aux soins, le personnel, les médicaments, la qualité du traitement, le counseling, les évaluations psychologiques et psychiatriques.

03C SOINS URGENTS DES SERVICES SANTÉ

Les soins médicaux d'extrême urgence ou d'urgence, y compris l'accès aux médicaments et aux traitements (lorsque le retard ou l'absence de l'un ou l'autre pourrait mettre en danger la vie du délinquant) ainsi que les problèmes ayant trait aux ordonnances. Les soins d'extrême urgence (c.­à­d. lorsque le retard des soins mettra en danger la vie du délinquant); les soins d'urgence (c.­à­d. lorsque l'état du délinquant se détériorera probablement au point d'exiger des soins d'extrême urgence ou d'entraîner la perte de la capacité du délinquant d'exercer ses activités quotidiennes). Cette catégorie comprend également le traitement de problèmes dentaires aigus lorsque le délinquant éprouve des enflures, de la douleur ou un traumatisme (c.­à­d. besoin d'une obturation, d'une extraction, etc.).

03D SOINS NON URGENTS DES SERVICES DE SANTÉ

L'accès raisonnable aux soins médicaux ou dentaires courants (c.­à­d. aux soins non classés comme urgents). Cette catégorie inclut l'obtention de prothèses et d'appareils médicaux, dentaires amovibles et oculaires, ainsi que les décisions du médecin portant sur les régimes alimentaires thérapeutiques. Exemples de services de santé non essentiels : la décision du médecin de refuser une dispense médicale à un délinquant qui s'estime inapte, physiquement ou mentalement, à faire le travail qu'on lui a assigné; le refus de chaussures orthopédiques ou le retard de livraison de celles-ci; le refus d'un matelas spécial ou supplémentaire au délinquant qui se plaint de maux de dos.

03E SERVICES DE SANTÉ DISPENSÉS DANS LA COLLECTIVITÉ

Les soins de santé dispensés dans la collectivité aux délinquants en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté d'office.

03F RENDEMENT DU PERSONNEL DES SERVICES DE SANTÉ

Les exigences personnelles et professionnelles ainsi que le code de déontologie qui s'appliquent au personnel des services de santé de l'établissement.

03G PROTECTION DE LA CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX

La communication ou la divulgation de renseignements médicaux concernant le délinquant, y compris ses antécédents médicaux, son état de santé actuel, ou les résultats d'une évaluation psychiatrique ou psychologique, d'une manière qui ne respectent pas les lois applicables ou à des fins autres que celles qui sont autorisées.

AFFECTATION À UN EMPLOI OU À UN PROGRAMME

04A DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES

L'affectation du délinquant à un programme qui favorise l'atteinte des objectifs établis dans son Plan correctionnel. Cette catégorie comprend tous les aspects de l'affectation des délinquants à un emploi, un programme de traitement, un programme de formation professionnelle ou un programme d'études, ainsi que la modification du type de programmes auxquels ils sont affectés; le retrait du délinquant d'un emploi ou d'un programme de formation ou d'études, ainsi que les irrégularités de procédure (p. ex., le Comité doit informer le délinquant, par écrit, de sa décision et des motifs la justifiant).

04B CONDITIONS DE L'AFFECTATION AU TRAVAIL

Les conditions liées au travail, ou au programme de formation ou d'études, y compris le personnel, le milieu et la charge de travail.

04C DÉCISIONS DU COMITÉ DES PROGRAMMES - RÉTRIBUTION DES DÉLINQUANTS

La rétribution des délinquants, incluant les méthodes et les résultats d'évaluation, la décision du Comité concernant le niveau de rétribution (cessation de la rétribution, réduction du niveau de rétribution, refus d'approuver une recommandation visant une augmentation de la rétribution), les irrégularités de procédure (p. ex., la décision du Comité et ses motifs n'ont pas été communiqués, par écrit, au délinquant dans le délai prescrit, ou encore le délinquant n'a pas eu l'occasion de répondre par écrit ou verbalement au Comité).

04D ADMINISTRATION DE LA RÉTRIBUTION DES DÉLINQUANTS

Des erreurs reliées au calcul des heures d'emploi ou au montant de la rétribution d'un délinquant.

LOISIRS

05 ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES

Les loisirs des délinquants, y compris l'accès aux activités, la qualité des loisirs, le personnel, les politiques concernant les activités récréatives, l'artisanat et d'autres questions liées aux activités récréatives. Sont inclus les vidéos, les films, les jeux, les événements spéciaux, l'exercice physique et l'accès aux émissions de télévision et de radio provenant de la collectivité.

PROGRAMMES SOCIAUX, CULTURELS ET CORRECTIONNELS

06A PROGRAMMES RELIGIEUX ET/OU SPIRITUELS

Les programmes religieux et spirituels, y compris les politiques, les procédures et les dispositions de l'établissement concernant la libre pratique d'une religion. Cette catégorie inclut l'accès à un Aîné autochtone ou à un chef religieux de la même croyance que le délinquant, l'approbation de régimes alimentaires pour motifs religieux, les fêtes religieuses, la possession et l'usage d'objets religieux, la possession de publications religieuses et les obstacles que poserait l'établissement à la libre pratique de la religion du délinquant.

06B ACTIVITÉS SOCIALES ET/OU CULTURELLES

Les activités sociales et culturelles offertes dans l'établissement, qu'elles soient mises sur pied par des organisations de délinquants ou par des bénévoles de la collectivité (p. ex., les groupes de délinquants condamnés à perpétuité et les fraternités de délinquants autochtones).

06C PROGRAMMES CORRECTIONNELS

Les programmes de base ou les secteurs de programmes en établissement ou dans la collectivité. Cette catégorie inclut l'accès aux programmes et leur disponibilité, le personnel et la qualité des programmes offerts. Il s'agit, en particulier, des programmes d'acquisition de compétences cognitives ou de raisonnement, des programmes de traitement de la toxicomanie, des programmes pour délinquants sexuels, des programmes de lutte contre la violence familiale et des programmes d'alphabétisation.

VISITES ET CORRESPONDANCE

07A CORRESPONDANCE ET/OU COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES

Les décisions ou procédures concernant le courrier, la correspondance (générale et privilégiée) et les colis; le contrôle du contenu des enveloppes et l'ouverture, ou la lecture, des lettres reçues ou envoyées par les délinquants; l'accès équitable et régulier aux appareils téléphoniques, l'autorisation d'appels téléphoniques pour des raisons humanitaires, l'ajout d'un numéro de téléphone à la liste des correspondants autorisés, les normes régissant l'accès des délinquants au système téléphonique mis à leur disposition; l'empêchement de communiquer avec un membre de la collectivité par correspondance ou par téléphone.

07B VISITES

Les décisions ou procédures relatives aux visites en général (visites avec ou sans contact) et aux visites familiales privées, y compris l'approbation, la suspension ou l'annulation de visites. Cette catégorie inclut également le nombre de visites autorisées, l'écoute des conversations entre délinquants et visiteurs, ainsi que la durée et la fréquence des visites familiales privées.

PLACEMENT PÉNITENTIAIRE ET TRANSFÈREMENTS

08A PLACEMENT PÉNITENTIAIRE

Une décision concernant le placement pénitentiaire (p. ex, les motifs justifiant la sélection d'un pénitencier).

08B TRANSFÈREMENT SOLLICITÉ

Le rejet d'une demande de transfèrement dans un autre établissement ou une autre région.

08C TRANSFÈREMENT NON SOLLICITÉ

Un transfèrement non sollicité ou une irrégularité de procédure.

08D DÉCISIONS DU COMITÉ NATIONAL DE RÉVISION - USD

Les décisions du Comité national de révision, y compris la décision initiale du Comité d'admettre le délinquant à l'USD à la fin de la période d'évaluation, ou la décision de le maintenir à l'USD prise lors d'un examen subséquent; l'entrevue entre le délinquant et les membres du Comité; le choix de la destination du délinquant à son départ de l'USD à la fin de la période d'évaluation ou à tout autre moment par la suite.

08E COTE DE SÉCURITÉ

La première cote de sécurité, le maintien de la cote actuelle ou la modification de cette cote, la cote globale ou l'évaluation d'un des trois facteurs essentiels énoncés dans le Règlement, soit l'adaptation à l'établissement, le risque d'évasion ou la sécurité du public.

08F COTE DE SÉCURITÉ DES DÉLINQUANTS PURGEANT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT À PERPÉTUITÉ

Dans tous les cas où une cote de sécurité est assignée ou révisée, il incombe au directeur de l'établissement ou au sous-directeur délégué de s'assurer que le délinquant est informé, par écrit, des motifs de la décision, de même que des renseignements dont on a tenu compte pour la rendre, dans les cinq jours ouvrables suivant l'assignation (DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des délinquants). Le directeur de l'établissement ne peut déléguer au sous-directeur le pouvoir d'autoriser la cote de sécurité d'un délinquant lorsque cette cote est associée à une décision de transfèrement ou touche un délinquant purgeant une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré et détenant une cote de sécurité maximale (DC 710-6 - Réévaluation de la cote de sécurité des délinquants).

MESURES DISCIPLINAIRES

09A TRIBUNAL DISCIPLINAIRE - INFRACTIONS MINEURES

Les détenus peuvent recourir à la procédure de règlement d'un grief pour tout aspect des procédures ou des décisions associées à l'audition d'accusations d'infraction mineure (DC 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus).

09B TRIBUNAL DISCIPLINAIRE - INFRACTIONS GRAVES

Les détenus ne peuvent déposer de griefs au sujet des procédures ou des décisions relatives à la comparution devant le tribunal disciplinaire pour infractions graves relevant des compétences exclusives d'un président indépendant (DC 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus). Les détenus peuvent toutefois déposer un grief sur une question touchant la résolution informelle d'un litige au cours d'une audience.

09C RAPPORTS D'OBSERVATION/RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ PRÉVENTIVE

L'exactitude ou la pertinence des renseignements contenus dans ces rapports.

09D PROGRAMME DE PRISE D'ÉCHANTILLONS D'URINE

Les normes, les décisions, les lignes directrices ou les procédures opérationnelles régissant la mise en application et le maintien du programme de prise d'échantillons d'urine dans les établissements ou la collectivité.

CALCUL DES PEINES

10 CALCUL DES PEINES

Le calcul ou l'interprétation de la peine du délinquant par le chef, Gestion des peines; les détails contenus dans la feuille de calcul de la peine qui doit être remise à chaque délinquant.

GESTION DES CAS

11A PRÉPARATION DES CAS - ACTIVITÉS

La préparation d'un cas par le SCC en vue d'une décision ou d'une audience. Cette catégorie comprend la préparation du cas en vue de la participation du délinquant au programme des visites familiales privées, d'un transfèrement, de l'application de la procédure d'examen expéditif, de l'octroi de permissions de sortir, d'un placement à l'extérieur, de l'obtention de l'autorisation de travailler à l'extérieur du périmètre, de l'octroi de la semi-liberté, de la libération conditionnelle totale ou de la libération d'office, d'un examen en vue du maintien en incarcération, de la révision judiciaire ou d'un recours en grâce (prérogative de clémence) pour modifier la sentence ou la peine; les renseignements versés au dossier de préparation du cas; les modifications que le délinquant demande que l'on apporte à son dossier.

11C PRÉPARATION DES CAS - DÉCISIONS

Les décisions du directeur de l'établissement concernant les permissions de sortir relevant du SCC (avec ou sans escorte), les placements à l'extérieur ainsi que les autorisations de travailler à l'extérieur du périmètre de l'établissement.

11D PLAN CORRECTIONNEL

Le Plan correctionnel et son contenu, la date d'échéance pour son élaboration et sa révision périodique, les buts et les objectifs définis dans ce plan, ainsi que les programmes, les ressources et les techniques de surveillance jugés nécessaires à leur réalisation.

LANGUES OFFICIELLES

12 LANGUES OFFICIELLES

Les infractions à la Loi sur les langues officielles, notamment l’impossibilité pour le délinquant de se faire servir ou de s’exprimer dans une des deux langues officielles du Canada (le français ou l’anglais) dans des situations concernant, entre autres, les accusations d’infraction disciplinaire, les transfèrements et les décisions relatives à la mise en liberté sous condition. Cette catégorie comprend aussi la prestation des services d’un interprète à un délinquant qui ne comprend ni l’une ni l’autre des langues officielles du Canada.

CONDUITE DU PERSONNEL

13A RECOURS À LA FORCE

L'utilisation d'une force excessive ou injustifiée par un membre du personnel dans l'exécution de ses fonctions, y compris le recours à des dispositifs de contrainte pour maîtriser un délinquant turbulent, conformément à la politique ou au besoin.

NOTA :

  • Si le grief du délinquant porte sur un incident de recours à la force qui a été consigné dans le SGD comme un recours confirmé à la force, il faut l'enregistrer comme un grief au troisième palier.
  • Si le grief porte sur un incident qui n'a pas été consigné dans le SGD comme un recours confirmé à la force, il faut l'enregistrer comme un grief au palier le plus bas possible.
13B HARCÈLEMENT PAR LE PERSONNEL

Tout comportement offensant de la part d'un employé, d'un contractuel, d'un bénévole ou d'un visiteur à l'égard d'un délinquant et dont l'auteur savait, ou aurait dû savoir, qu'il pouvait offenser ou causer préjudice. Le harcèlement comprend tout acte, propos ou exhibition qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il inclut également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Exemples de ce qui constitue du harcèlement :

  • les remarques grossières, dégradantes ou offensantes, graves et répétées, comme des plaisanteries concernant l'apparence ou les caractéristiques physiques, des commentaires humiliants ou des insultes;
  • la présentation d'images ou d'affiches sexistes, racistes ou offensantes de quelque nature que ce soit;
  • les menaces, l'intimidation ou les actes de vengeance.
13C RENDEMENT DU PERSONNEL

Le comportement de membres du personnel qui se seraient montrés négligents ou peu consciencieux dans l'exécution de leurs fonctions ou qui auraient dérogé aux règlements en vigueur ou aux procédures établies (dans l'établissement ou la collectivité).

13D HARCÈLEMENT SEXUEL

Tout commentaire, geste ou contact de nature sexuelle, qui se produit une fois ou est répété dans une série d'incidents, dont l'auteur aurait dû savoir qu'il pouvait offenser ou humilier.

Par exemple : remarques suggestives ou obscènes, gestes ou actes de la part du personnel, manque de discrétion au cours des fouilles.

13E DOTATION MIXTE

Tout problème concernant la politique de dotation mixte découlant de l'interaction entre des délinquantes et des membres du personnel, des contractuels ou des bénévoles de sexe masculin.

DISCRIMINATION

14 DISCRIMINATION

Des actes, des paroles ou des décisions du personnel du SCC qui incitent le délinquant à s’estimer victime de discrimination fondée sur le sexe, la race, l’ethnie, la langue, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, l’état civil, une déficience mentale ou physique. Cette catégorie inclut les comportements du personnel qui enfreignent les droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés.

FOUILLES

15A FOUILLES - AUTRES TYPES

Les autres types de fouille des personnes (fouilles discrètes ou fouilles par palpation) et les fouilles d'objets, des cellules, des locaux ou des véhicules, y compris les fouilles menées à l'aide de chiens détecteurs de drogues et d'autres technologies.

15B FOUILLES À NU (DÉLINQUANTS)

Les fouilles à nu, leur fréquence, la décision d'effectuer une fouille à nu ou la façon dont les fouilles à nu se déroulent; les fouilles à nu comportant un examen des cavités corporelles; les fouilles à nu de visiteurs ou d'enfants; l'effet de la fouille sur le délinquant.

15C OBJETS SAISIS

La saisie d’objets au cours d’une fouille, la restitution d’objets saisis à son propriétaire légitime ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 59 du Règlement; les demandes d’annulation de la confiscation d’objets saisis.

EFFETS PERSONNELS

16 EFFETS PERSONNELS

L'achat, la propriété, la réparation, la garde, la vente ou l'usage d'effets personnels et leur accès. Cette catégorie inclut les effets personnels que le délinquant avait en sa possession au moment de son admission ainsi que ceux qu'il recevra de l'extérieur dans les 30 jours qui suivent; les procédures régissant l'obtention d'effets personnels après cette période; le nombre et la valeur maximale des biens que le délinquant peut garder dans sa cellule ou entreposer dans des contenants fournis par l'établissement.

COMPTES DES DÉTENUS

17 COMPTES DES DÉLINQUANTS

La gestion de l'argent des détenus, y compris les comptes bancaires personnels, les comptes collectifs et la Caisse de bienfaisance des détenus; les retraits du compte d'épargne, les demandes de prêts à la Caisse de bienfaisance des détenus, les saisies et retenues applicables (p. ex., la cotisation obligatoire à la Caisse de bienfaisance, le recouvrement d'un emprunt non remboursé ou le paiement d'une amende imposée à la suite d'une infraction disciplinaire); la participation du délinquant aux frais assumés par le SCC pour le loger et le nourrir.

CANTINE DES DÉTENUS

18 CANTINE DES DÉLINQUANTS

La cantine, y compris les produits offerts, le choix des fournisseurs et les heures d'ouverture.

RÉCLAMATIONS CONTRE LA COURONNE FAISANT L'OBJET D'UN APPEL

19 RÉCLAMATIONS CONTRE LA COURONNE FAISANT L'OBJET D'UN APPEL

Le rejet d'une réclamation contre la Couronne ou le règlement proposé au demandeur. Un tel grief peut être déposé à la suite de la saisie, de l'aliénation, de la perte ou de l'endommagement d'effets personnels du délinquant.

PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

20A PROCESSUS DE RÈGLEMENT DES PLAINTES ET GRIEFS DES DÉLINQUANTS

Tous les aspects du processus de règlement des plaintes et griefs, y compris l'accès aux formulaires de plainte et de grief, l'accès au processus de règlement des plaintes et griefs lors d'un conflit de travail, la priorité accordée à une plainte ou un grief, les mesures prises envers les auteurs de griefs multiples, la composition et la mise sur pied des comités, les réponses en retard, ainsi que l'objectivité et l'équité de l'examen d'une plainte ou d'un grief.

20B MESURES CORRECTIVES LIÉES AUX PLAINTES ET GRIEFS

Les aspects suivants des mesures correctives prescrites dans la réponse faite à une plainte ou un grief : les délais établis pour l'application des mesures correctives; les insatisfactions liées aux résultats des mesures correctives.

QUESTIONS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN GRIEF

21 QUESTIONS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UN GRIEF

Les questions qui ne relèvent pas de la compétence du commissaire du SCC, notamment les décisions du président indépendant, les accusations portées devant un tribunal de l'extérieur et les condamnations de la cour, la peine prononcée par le juge, les interventions policières ou les mesures prises pendant que le délinquant était incarcéré dans un établissement provincial, les décisions de la Commission nationale des libérations conditionnelles (elle possède son propre processus d'appel), les décisions prises par un organisme autre que le SCC (p. ex., l'Aide juridique ou Citoyenneté et Immigration Canada).

AUTRES

22 AUTRES

Une question admissible qu'il est difficile de classer sous l'une des catégories ci-dessus. Il faut utiliser la catégorie « autres » avec circonspection et seulement en l'absence d'une correspondance nette entre la plainte ou le grief et les catégories prévues dans le système de codage.

ANNEXE C
DÉCISIONS

RÉGLÉ

Si un délinquant ne souhaite plus poursuivre l'affaire dans le cadre du processus de recours, il doit soumettre une explication écrite de la façon dont l'affaire a été résolue. Cette explication doit ensuite être signée par le délinquant et le membre du personnel qui a participé au règlement du problème.

DIFFÉRÉ

Une plainte ou un grief peut être différé :

  1. s'il y a une action intentée devant la Cour fédérale ou si un autre recours judiciaire est exercé;
  2. s'il y a une audience devant le Tribunal canadien des droits de la personne;
  3. si la plainte ou le grief est sous révision par le comité d'examen des griefs des détenus
  4. s'il y a une enquête externe en cours sur des allégations de harcèlement;
    NOTA : Lorsqu'un délinquant prétend être victime de harcèlement et qu'une enquête externe est menée, le grief doit être différé pendant la durée de l'enquête sur les faits allégués. Le grief sera automatiquement réactivé suivant la réception du rapport d'enquête par le décideur.
  5. s'il y a une enquête légitime portant sur le sujet de la plainte ou du grief.

Dans tous les cas, lorsque l'examen d'une plainte ou d'un grief est différé, le délinquant doit en être avisé par écrit. Si possible, on doit lui indiquer la date pour laquelle une réponse est attendue.

NOTA : Lorsqu'un grief est différé depuis deux ans, le coordonnateur des griefs s'informera auprès du délinquant afin de vérifier si ce statut demeure approprié.

REJETÉ

Une plainte ou un grief peut être rejeté dans les situations décrites ci-après.

1. La question en cause ne relève pas de la compétence du commissaire.

Le décideur doit informer le délinquant, par écrit, que la question ne peut faire l'objet d'un grief, et lui fournir les renseignements appropriés sur les recours offerts, selon la question en cause. Une liste des questions ne pouvant faire l'objet d'un grief et des recours de rechange est fournie à l'annexe E.

2. La plainte ou le grief est jugé futile, vexatoire ou offensant selon les définitions fournies à l'annexe A de la DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants.

3. Il s'est passé plus de 30 jours ouvrables depuis qu'est survenu la conduite, la décision, l'incident, etc. qui fait l'objet de la plainte ou du grief.

Le grief peut être rejeté à moins que l'on puisse raisonnablement conclure que le délinquant a pris connaissance du problème ou a été affecté par celui-ci moins de 30 jours avant le dépôt de la plainte ou du grief.

Le décideur peut cependant prolonger ce délai. Lorsqu'il décide s'il y a lieu d'examiner une plainte ou un grief présenté en dehors du délai prescrit, le décideur devrait déterminer si les intérêts du Service et du délinquant seraient mieux servis si la plainte ou le grief était traité.

4. La question en cause est en voie d'être traitée ou a déjà été traitée dans le cadre d'une plainte ou d'un grief précédent.

Au cours de l'analyse d'une plainte ou d'un grief à quelque palier que ce soit, s'il est établit que la doléance est en voie d'être traitée ou a déjà été traitée en réponse à un autre plainte ou grief, la plainte ou le grief peut être rejeté. Toutefois, si une plainte ou un grief est rejeté pour ces raisons, on doit clairement établir que la doléance était identique et qu'elle a été traitée dans le cadre d'une plainte ou d'un grief séparé.

Examen au cas par cas

Le rejet de plaintes ou de griefs pour les quatre raisons précitées doit être précédé d'un examen au cas par cas. Il faut analyser chaque plainte et chaque grief séparément pour déterminer s'il est futile, vexatoire, offensant ou entaché de mauvaise foi. Dans certaines circonstances, il peut arriver qu'un délinquant présente un grief contenant un langage grossier en raison d'un sentiment d'urgence ou de frustration, ou encore d'un autre facteur qui rend l'utilisation de ce genre de langage plus compréhensible. Dans ces cas, le décideur peut choisir de traiter la question quand même. Il n'est pas permis de classer dans l'une de ces catégories l'ensemble ou une partie des plaintes et griefs soumis par un délinquant, même s'il semble évident qu'ils sont soumis pour ces raisons inappropriées.

Néanmoins, pour décider si une plainte ou un grief est futile, vexatoire ou entaché de mauvaise foi, on peut prendre en considération la fréquence et la nature des autres plaintes et griefs que le plaignant a soumis.

Ces critères ne constituent pas le facteur déterminant dans la décision, mais ils demeurent des critères raisonnables. Ils peuvent indiquer si l'objectif du plaignant est de présenter des plaintes et griefs légitimes ou de discréditer le processus de règlement des plaintes et griefs.

OUTREPASSANT LES COMPÉTENCES

On dit d'une plainte ou d'un grief qu'il outrepasse les compétences lorsque la question en cause relève du palier supérieur (c.-à-d. qu'elle n'est pas de la compétence du palier actuel).

REFUSÉ

Après avoir examiné la plainte ou le grief et procédé à son analyse, on estime que la question soulevée est sans fondement ou que les décisions rendues ou les mesures prises par les membres du personnel étaient appropriées.

ACCUEILLI

La plainte ou le grief est légitime lorsque le traitement réservé au délinquant ou l'application d'une procédure était injuste, arbitraire ou contraire à la politique ou aux mesures législatives applicables.

La personne qui répond à la plainte ou au grief déterminera quelles mesures correctives s'imposent pour donner suite de façon efficace à la plainte ou au grief accueilli.

Il est important de faire la distinction entre le sujet du litige et les mesures correctives que demande le délinquant. Le grief peut être accueilli sans que les mesures correctives souhaitées ne soient accordées. Par exemple, si le délinquant demande le congédiement d'un agent qui a exécuté une fouille d'une manière inappropriée, il se peut que cette mesure corrective ne soit pas indiquée dans les circonstances. Il y a peut-être lieu, par contre, de demander au directeur de l'établissement de rappeler au personnel la procédure à suivre pour mener une fouille. Toute mesure corrective s'avérant nécessaire doit être prise par les autorités compétentes à l'établissement ou à l'administration régionale, selon la nature de la mesure à prendre.

ACCUEILLI EN PARTIE

Une plainte ou un grief peut être accueilli en partie :

  1. lorsque plusieurs doléances sont soulevées, mais qu'elles ne sont pas toutes accueillies;
  2. lorsque la procédure n'a pas été respectée, mais que la décision prise par le membre du personnel était appropriée;
  3. lorsque le délinquant est en partie responsable de la situation qui fait l'objet du grief.

PAR EXEMPLE, un délinquant conteste le rejet de sa demande de transfèrement et le retard à lui faire part de cette décision. Après examen, il est jugé que le rejet de sa demande de transfèrement est fondé, mais que les délais prescrits n'ont effectivement pas été respectés. Dans ce cas, le grief serait accueilli en partie. La réponse préciserait alors que les délais n'avaient pas été respectés (élément accueilli), mais que le rejet de la demande de transfèrement était fondé (élément refusé).

AUCUNE AUTRE MESURE NÉCESSAIRE

Une plainte ou un grief ne requiert aucune autre mesure lorsque l'on estime que les mesures prises au(x) palier(s) précédent(s) étaient conformes aux mesures législatives et aux politiques en vigueur, et qu'il n'y a donc aucune autre mesure nécessaire. Même si les mesures prises ne satisfont pas le délinquant, on considère la question comme ayant été réglée de façon appropriée par le ou les paliers précédents.

ANNEXE D
RÈGLEMENT INFORMEL

Des mécanismes substitutifs de règlement des différends (aussi appelés méthodes de règlement informel) comme l'encadrement, le counseling, la médiation, les cercles de guérison ou de résolution de conflits et la facilitation doivent être offerts aux parties en cause, et ce, tout au long du processus de recours.

1) Cercles de guérison ou de résolution de conflits

Le cercle de guérison ou de résolution de conflits est une cérémonie culturelle autochtone dirigée normalement par un Aîné. On peut organiser ce genre de cérémonie pour diverses raisons, selon les circonstances ou les besoins du moment, entre autres pour résoudre des différends, régler des plaintes ou dissiper des malentendus. Le cercle peut prendre plusieurs noms, selon l'Aîné et les traditions de la région.

Politique applicable : DC 702 - Délinquants autochtones, définitions à l'annexe A :

  • Cérémonies culturelles : l'objet d'une cérémonie sera déterminé par l'Aîné/conseiller spirituel et son enseignement car les raisons pour demander la tenue d'une cérémonie ou pour y assister sont nombreuses. Les cérémonies culturelles peuvent, entre autres, comprendre : cérémonies de purification par la fumée, cérémonies de la suerie, pow-wows traditionnels, cérémonies de changement de saison, cérémonies de la danse du soleil, danses en cercle (ou en rond), cercles de guérison ou cercles sacrés, cérémonies du calumet, cérémonies de la tente tremblante, potlatchs, cérémonies de la maison longue, jeûnes, festins, cérémonies de la lune, cérémonies du thé, cérémonies du bain d'eau, PakKUjalitauvvik (cérémonie inuite à la chandelle), cérémonies du retour du soleil et cérémonies du retour de la chasse collective.

  • Compétence culturelle : capacité des personnes et des organismes d'agir avec respect et efficacité avec les personnes de toutes les cultures, classes, races, religions et origines ethniques, de façon à reconnaître, à affirmer et à valoriser les différences et les ressemblances culturelles ainsi que la valeur des personnes, des familles et des collectivités, et ce, d'une manière qui protège et préserve la dignité de chacun.

2) Autres mécanismes substitutifs de règlement des différends

Il existe divers mécanismes substitutifs de règlement des différends qui facilitent la résolution des problèmes axée sur les intérêts et les principes. Certains ont recours à une tierce partie et certains sont plus structurés que d'autres. La Division des recours des délinquants est disposée à aider les établissements qui souhaitent utiliser ces mécanismes.

ANNEXE E
COMMENT ANALYSER UNE PLAINTE OU UN GRIEF

1) Marche à suivre pour l'analyse d'une plainte ou d'un grief

  1. Lire la plainte ou le grief pour déterminer la nature exacte de la question en cause. Lorsqu'un délinquant présente deux ou plusieurs plaintes ou griefs portant sur des questions de nature similaire, on peut choisir de traiter toutes ces plaintes ou griefs dans une seule réponse conformément au paragraphe 23 de la DC 081.
  2. Élaborer un plan d'analyse de la plainte ou du grief.
  3. Établir un échéancier qui respecte les délais prescrits au paragraphe 17 de la DC 081.
  4. Analyser toutes les informations et en tirer des conclusions.
  5. Préparer dans le délai prescrit une réponse claire, complète et exacte qui aborde tous les points soulevés dans la plainte ou le grief.

L'auteur de la réponse en assume la responsabilité. Il doit être prêt à répondre aux questions et à justifier sa réponse en indiquant les éléments des politiques et les dispositions législatives sur lesquels elle repose.

2) Préparation de la réponse

Étape 1 : Lire le grief attentivement pour déterminer exactement quelles sont les allégations du plaignant et ce qu'il demande. En cas de doute, il faut demander des précisions au plaignant.

Étape 2 : Déterminer quelle information est requise pour compléter l'enquête. Obtenir les documents justificatifs requis et se reporter aux dispositions applicables des lois, règlements, politiques, instructions permanentes, directives du commissaire, etc. Au besoin, consulter les Documents de politique éliminés si les politiques applicables ont été modifiées depuis la présentation de la plainte ou du grief.

Étape 3 : Examiner les précédents qui s'appliquent au cas ainsi que les plaintes et griefs antérieurs du plaignant.

Étape 4 : Déterminer l'exactitude et la crédibilité des renseignements en évaluant les faits qu'allègue le plaignant ou qu'affirment d'autres personnes. Mener des entrevues, communiquer avec les personnes concernées par le grief, les experts de la question en cause, le plaignant (lorsqu'il y a lieu), etc. Inclure tous les renseignements recueillis, y compris les questions des entrevues et les notes. Normalement, si les renseignements sont véridiques, ils seront étayés par une autre source, écrite ou orale. Chercher des renseignements qui pourraient corroborer ou contredire les déclarations ou documents non étayés provenant du plaignant ou d'autres personnes.

Exemples d'évaluation des allégations

  • Si le plaignant fait une allégation à propos d'un membre du personnel, que cette allégation n'est pas corroborée et que le membre du personnel nie la véracité des faits allégués, l'allégation du plaignant n'est pas prouvée.
  • Si le plaignant fait une allégation à propos d'un membre du personnel, qu'il existe un document créé par une autre personne qui corrobore cette allégation et que le membre du personnel nie tout simplement les faits allégués sans fournir une explication ou version des événements qui soit vérifiable ou vraisemblable, l'allégation du plaignant est crédible.

NOTA : Lorsqu'une personne a le fardeau de prouver les faits, elle doit démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que ses allégations soient véridiques. Normalement, lorsque les allégations du délinquant portent sur une faute de conduite ou un manquement aux règlements, c'est au délinquant qu'incombe le fardeau de prouver ses allégations. Dans les autres circonstances, c'est à d'autres qu'incombe le fardeau de prouver la fausseté des allégations du délinquant.

Exemples d'inversion du fardeau de la preuve

  • Lorsque la version du plaignant semble exacte, c'est au membre du personnel/décideur ou autre source d'information qu'incombe le fardeau de prouver la fausseté des allégations du plaignant.
  • Lorsqu'un document quelconque (p. ex., le Relevé des effets personnels du détenu ou le rapport de fouille) crée la présomption que certains renseignements sont exacts, c'est à la partie qui allègue une version différente des événements qu'il incombe de démontrer la fausseté des faits présumés.

NOTA : Dans de nombreuses circonstances, les politiques du SCC prévoient que lorsque des renseignements sont consignés, cela constitue une preuve de leur exactitude. Dans ces cas, le fardeau consiste à apporter la preuve du contraire (p. ex., les renseignements qui figurent au Relevé des effets personnels du détenu sont présumés exacts, à moins de preuve du contraire).

Étape 5 : Analyser toutes les informations pertinentes. Déterminer si les allégations du plaignant sont valides en se fondant sur les éléments de preuve et/ou les documents justificatifs. Les éléments de preuve (bandes vidéo ou audio, registres, etc.) et les documents justificatifs doivent être conservés au dossier de la plainte ou du grief afin de pouvoir les transmettre au palier supérieur, lorsqu'il y a lieu.

Étape 6 : Consigner les conclusions et formuler la réponse de la façon suivante :

  1. les allégations du délinquant;
  2. les renseignements pris en considération;
  3. tout examen requis de la crédibilité des éléments de preuve présentés par le délinquant ou une autre personne;
  4. la façon dont les renseignements pertinents exacts mènent à une conclusion;
  5. si le grief est maintenu en partie ou en totalité, les mesures qui peuvent être prises pour régler le problème, les directives qui peuvent être données pour que le problème ne se reproduise pas.

Il faut préparer une réponse impartiale, claire, complète, exacte et équitable dans les délais prescrits. Le texte de la réponse doit présenter toutes ces qualités.

A) Critères associés à une réponse claire, complète et exacte

La réponse doit présenter les affirmations (arguments, allégations) du plaignant. Elle doit préciser les questions et les points que soulève la plainte ou le grief. Ensuite, elle doit présenter :

  • toute information fournie par le plaignant à l'appui de ses allégations;
  • les autres renseignements qui ont été pris en considération pour déterminer la réponse (déclarations, documents, politiques, règles, etc.);
  • la réponse et les renseignements pertinents qui ont amené le décideur à formuler cette réponse;
  • les raisons pour lesquelles le décideur a accepté ou rejeté les arguments du plaignant.

B) Réponse impartiale

Le texte de la réponse doit démontrer que les déclarations, allégations et points de vue pertinents de toutes les personnes qui ont participé à l'enquête sont présentés sans parti pris, idées préconçues, suppositions indues ou autres considérations inappropriées de la part de l'enquêteur.

Pour donner l'impression d'impartialité, il faut :

  • analyser tous les faits et éléments pertinents;
  • peser la crédibilité de tous les renseignements pertinents;
  • appuyer ses conclusions sur des fondements raisonnables;
  • éviter de faire des suppositions en se fondant sur les fréquentations du plaignant avec des personnes qui n'ont aucun rapport avec le cas en question;
  • éviter de se laisser influencer dans la formulation de toute recommandation par des comportements ou incidents antérieurs sans rapport avec le cas en question;
  • conserver un ton objectif et respectueux à l'égard du plaignant, de ses camarades, de sa famille, etc.

C) Réponse équitable

  • Il faut consulter toutes les sources d'information et examiner tous les aspects de l'affaire.
  • Il faut donner à toutes les parties la possibilité de répondre aux allégations. Il faut donner aux membres du personnel et autres personnes en cause la possibilité de prendre connaissance des allégations du plaignant. Il faut donner au plaignant l'occasion de répondre aux nouveaux renseignements fournis en réponse à ses allégations.
  • Il faut démontrer que tous les renseignements fournis par le plaignant et les autres personnes ont été pris en considération.
  • Il faut déterminer quels éléments sont pertinents et les prendre en considération dans l'analyse.

ANNEXE F
QUESTIONS NE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN GRIEF ET AUTRES RECOURS

Question Recours
Questions ayant trait à la Loi sur la protection des renseignements personnels (p. ex., les retards, les dérogations et l’exhaustivité des documents) Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Place de Ville
Tour B, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
Tél. : 613-995-8210 ou 1-800-282-1376
Questions ayant trait à la Loi sur l’accès à l’information Commissaire à l’information du Canada
112, rue Kent
Place de Ville
Tour B, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 1H3
Tél. : 613-995-2410 ou 1-800-267-0441
Contenu des dossiers consultés aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels Directeur, Accès à l’information et protection des renseignements personnels
340, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario) K1A OP9
Plaintes ayant trait à la Loi sur les langues officielles(On peut les traiter en suivant le processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants ou encore les soumettre au commissaire aux langues officielles.) Bureau du commissaire aux langues officielles
344, rue Slater, 3e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0T8
Tél. :613-996-6368 ou 1-877-996-6368
Questions relevant de la compétence des provinces Autorités provinciales (selon le cas)
Questions relevant de la compétence d'organismes tels que la Commission nationale des libérations conditionnelles Organisme (selon le cas)
Questions concernant l’enquêteur correctionnel et les membres de son personnel Bureau de l’enquêteur correctionnel
C.P. 3421, Succursale « D »
Ottawa (Ontario) K1P 6L4
Tél. : 613-990-2692 ou 1-877-885-8848
Questions ayant trait aux réclamations contre la Couronne pour perte d’effets personnels Il faut déposer une réclamation contre la Couronne. La décision se rapportant à la réclamation peut faire l’objet d’un grief.
Questions ayant trait à l’indemnisation des accidentés du travail Service fédéral d’indemnisation des accidentés du travail
Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Tél. : 819-953-8001
Questions ayant trait aux condamnations et aux peines imposées par les tribunaux Appel devant un autre tribunal
Questions ayant trait à l’administration de la justice, y compris les tribunaux et les services de police Tribunal ou service de police compétent, ou encore palier de gouvernement compétent
Questions ayant trait aux soins dispensés par des organismes ne relevant pas du SCC (p. ex., des hôpitaux de l’extérieur) Organisme ou, en dernier ressort, gouvernement dont il relève
Décisions du président indépendant Cour fédérale – Les formalités administratives préalables à l’audience, ainsi que les décisions du tribunal disciplinaire pour infractions mineures, peuvent faire l’objet d’un grief.