Date:
2009-12-08
Number - Numéro:
254-1
Publiées en vertu de l'autorité de la commissaire adjointe de la Gestion des ressources humaines
Bulletin politique 290
Bulletin politique 300
Annexe A - Politiques, directives, normes, procédures, guides, avis et règlements du Conseil du Trésor approuvés en matière de santé et de sécurité au travail
Annexe B - Comité d'orientation national de santé et de sécurité
Annexe B1 - Comité d'orientation régional de santé et de sécurité
Annexe B2 - Comité local de santé et de sécurité
Annexe C - Télétravail
Annexe D - Rapport d'enquête de situation comportant des risques
Annexe E - Mesures à prendre par le superviseur en cas d'accident, maladie ou accident évité de justesse
Annexe E1 - Intervention à la suite d'un incident entraînant une urgence médicale pour un employé - Liste de vérification de l'employeur
Annexe F - Formulaires des CAT provinciales à remplir par l'employeur
Annexe G - Protection respiratoire au SCC
Annexe H - Chaussures de protection
Annexe I - Défibrillateurs externes automatisés (DEA)
1. Prévenir les accidents, les blessures et les maladies en encourageant la mise en place et le maintien de conditions de travail saines et sécuritaires pour les employés au moyen de programmes de formation, de comités, de mesures de surveillance, de rapports, de vérifications, d'évaluations et de mesures correctives.
2. Les mesures de prévention devraient avant tout permettre d'éliminer les risques, puis de réduire ces risques et enfin de fournir l'équipement, les vêtements, les appareils ou le matériel de protection nécessaires afin de protéger la santé et d'assurer la sécurité des employés.
3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Loi sur la gestion des finances publiques
Partie II du Code canadien du travail
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Publications de Ressources humaines et Développement des compétences Canada
Normes nationales de formation du Service correctionnel du Canada
4. Directive du commissaire no 254 - Programmes de sécurité et santé au travail et de retour au travail
Directive du commissaire no 345 - Sécurité-incendie
5. Commission des accidents du travail (ou CAT) : toutes les commissions provinciales.
6. Norme appropriée : une norme qui assure le niveau de sécurité le plus élevé, dans la mesure où la norme la plus récente assure le niveau de sécurité le plus élevé.
7. Personne qualifiée : relativement à une tâche particulière, une personne qui, en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, est autorisée ou autrement qualifiée pour exécuter cette tâche convenablement et en toute sécurité.
8. Tous les employés et contractuels œuvrant au palier national, régional ou local du SCC mettront en application les politiques, directives, normes, guides, procédures et règlements approuvés qui figurent aux annexes suivantes :
9. À titre d'employeur, le SCC exercera un leadership efficace à tous les niveaux de l’organisation afin d’assurer l'observation intégrale des exigences découlant des politiques du Conseil du Trésor, de la partie II du Code canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, ainsi que de toute norme et ligne directrice qu'il pourrait lui-même élaborer. Les gestionnaires encourageront la conformité volontaire, l'autoréglementation et la résolution en commun des problèmes.
10. Les conseillers nationaux en santé et sécurité au travail, Secteur de la gestion des ressources humaines, à l'administration centrale, assumeront les responsabilités suivantes :
11. Les sous-commissaires régionaux veilleront à ce que :
12. Les sous-commissaires régionaux, les directeurs d'établissement, les directeurs de district, les directeurs de secteur, les directeurs de Centre correctionnel communautaire et les chefs de secteur s'assureront :
13. Les gestionnaires et les superviseurs veilleront à ce que les tâches soient accomplies en toute sécurité dans un environnement sain et sécuritaire. Leurs responsabilités incluent :
14. Les employés du SCC :
15. Des Comités national, régionaux et locaux de santé et de sécurité seront établis conformément à la partie II du Code canadien du travail et à la Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor. Les comités à ces trois paliers du SCC seront composés de représentants patronaux et syndicaux, comme le prévoit le Code canadien du travail. Dans les installations où il y a normalement moins de 20 employés, un représentant en matière de santé et de sécurité au travail sera désigné.
16. Le mandat du Comité d'orientation national de santé et de sécurité est le suivant :
17. Un Comité d'orientation régional de santé et de sécurité sera constitué dans chacune des régions pour répondre aux préoccupations des représentants et des Comités locaux de santé et de sécurité.
18. Les Comités d'orientation régionaux de santé et de sécurité et les Comités locaux de santé et de sécurité respecteront les mandats élaborés par le SCC (voir les annexes B1 et B2).
19. Toutes les mentions des représentants locaux de santé et de sécurité ont été omises ci-après afin d'alléger le texte. Toutefois, lorsqu'il n'y a pas de Comité local de santé et de sécurité, les représentants de santé et de sécurité bénéficient des mêmes droits, privilèges et garanties que ceux conférés à ce comité.
20. Selon les exigences prévues par la loi, les politiques du Conseil du Trésor et les Normes nationales de formation du SCC, les employés des groupes indiqués ci-après doivent recevoir de la formation.
21. Il incombe au SCC :
22. Premiers soins ou soins médicaux - Le gestionnaire doit d'abord veiller à ce que l'employé blessé ou malade se voit offrir les premiers soins et/ou des soins médicaux [voir l'annexe E1 - Intervention à la suite d'un incident entraînant une urgence médicale pour un employé - Liste de vérification de l'employeur (CSC/SCC 1323-04)].
23. Si l'employé a besoin de soins médicaux, il revient à l'employeur d'assurer son transport chez un médecin ou à l'hôpital par un moyen convenable, soit par ambulance ou par un autre moyen de transport, selon le cas.
24. Si la personne blessée ou malade est un employé, l'employeur assumera les frais liés au transport par ambulance ou par un autre moyen.
25. Si la personne blessée ou malade n'est pas un employé, mais plutôt un consultant, un bénévole, un employé d'une agence de placement temporaire, un visiteur, un étudiant, etc., les frais liés au transport par ambulance ou par un autre moyen seront assumés par cette personne.
26. Conformément au principe de diligence raisonnable, le gestionnaire demandera à l'employé s'il désire être accompagné chez le médecin ou à l'hôpital pour s'assurer qu'il se verra offrir des soins médicaux.
27. S'il y a lieu ou si quelqu'un en fait la demande, le gestionnaire doit communiquer avec l'Équipe de gestion du stress à la suite d'un incident critique afin de fournir un soutien à l'employé et aux autres personnes touchées par l'incident.
28. Un travail modifié peut être offert pour faciliter un retour au travail rapide dans la mesure où certaines dispositions s'appuyant sur une recommandation médicale peuvent immédiatement être prises sur les plans physique et psychologique, conformément à l'obligation du SCC de prendre des mesures d'adaptation (voir l'annexe E).
29. Une enquête sera immédiatement menée sur les lieux de l'accident en conformité avec les dispositions que renferme le Code canadien du travail.
30. En cas de blessure grave ou de décès :
31. Immédiatement après avoir été mis au courant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, le gestionnaire doit veiller à ce que :
32. Le SCC satisfera aux exigences énoncées à la partie II du Code canadien du travail et dans la Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor en ce qui concerne :
33. Les enquêtes sur les situations comportant des risques seront menées par une personne qualifiée et commenceront le plus tôt possible après que la situation a été signalée.
34. Les membres du Comité local de santé et de sécurité doivent être informés dans les 24 heures de l'existence d'une situation comportant des risques.
35. Lorsqu’un employé décède ou subit une blessure grave au travail, le SCC fera enquête conformément à la partie XV du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, et une copie du rapport d'enquête devra être envoyée au commissaire ou à son délégué (voir les annexes D et E).
36. Le SCC a adopté des procédures uniformes et des pratiques recommandées en vue d'aider toutes les unités à appliquer des normes élevées en matière de sécurité-incendie, et ainsi de minimiser les risques de pertes humaines et matérielles. (Voir la DC 345 - Sécurité-incendie et le Manuel sur la sécurité-incendie.)
37. Les plans de mesures d'urgence :
38. Le directeur de l'établissement informera tous les membres du personnel de la teneur de ces plans.
39. Les Comités locaux de santé et de sécurité participeront à l'élaboration des plans pour tout ce qui concerne la santé et la sécurité.
40. Les employés qui prennent directement part à la planification des mesures d'urgence en matière de santé et de sécurité doivent être mentionnés dans le plan d'urgence d'ensemble de l'unité opérationnelle.
41. Les plans de mesures d'urgence doivent décrire clairement la marche à suivre en cas d'urgence ainsi que les mesures à prendre par les employés compétents. (Voir la DC 600 - Gestion des cas d'urgence.)
42. L'accord de télétravail sera conforme aux lignes directrices figurant dans la Politique de télétravail du Conseil du Trésor (voir l’annexe C).
43. Une nouvelle disposition du Code canadien du travail élimine le droit de l'employeur d'inspecter les lieux de télétravail dans des domiciles sans le consentement de l'employé.
44. Selon la politique du Conseil du Trésor portant sur les réaffectations ou les congés liés à la maternité, les employées enceintes et celles qui allaitent peuvent demander une modification temporaire de leurs tâches ou de leur lieu de travail sans perte de salaire.
45. Des dispositions de la partie II du Code canadien du travail permettent à l'employée qui est enceinte ou qui allaite de cesser d'exercer des fonctions qui, selon elle, peuvent constituer un risque pour sa santé ou celle du fœtus ou de l'enfant, et ce, jusqu'à ce qu'elle obtienne un certificat médical attestant qu'il existe ou non un tel risque.
46. Pendant la période où l'employée tente d'obtenir un certificat médical, l'employeur peut, en consultation avec l'employée, l'affecter à un autre poste ne présentant pas de risques pour sa santé ou celle du fœtus ou de l'enfant.
47. Sous réserve de tout autre droit prévu par le Code canadien du travail, une convention collective, un autre accord ou encore les conditions d'emploi applicables, l'employée ne peut plus refuser d’exercer ses fonctions en vertu du paragraphe 45 dès que le médecin en vient à une décision concernant l'existence ou l'absence du risque visé au paragraphe 45.
48. Qu'elle ait ou non été affectée à un autre poste, l'employée est, pendant cette période, réputée continuer à occuper son poste et à en exercer les fonctions. Par conséquent, elle continuera de recevoir le salaire et de bénéficier des avantages qui y sont rattachés.
49. La haute direction examinera, en consultation avec les Comités locaux de santé et de sécurité, les situations où le travail des employés s'effectue à l'extérieur afin de prendre toutes les mesures pratiques et raisonnables pour réduire l'exposition aux rayons nocifs du soleil.
50. En consultation avec les Comités d'orientation de santé et de sécurité, le SCC élaborera, mettra en œuvre et soumettra à un suivi un programme de prévention des risques, y compris ceux liés à l'ergonomie en milieu de travail.
51. Les employés et la direction doivent tenter par tous les moyens de régler eux-mêmes les plaintes avant de faire appel à un agent de santé et de sécurité du gouvernement, conformément à l’article 127.1 de la partie II du Code canadien du travail.
52. Ce processus vise à :
53. La marche à suivre en ce qui concerne le refus de travailler est décrite aux articles 128 et 129 de la partie II du Code canadien du travail.
54. Suivant l’article 128 du Code canadien du travail, l'employé au travail peut refuser d'utiliser ou de faire fonctionner une machine ou une chose, de travailler dans un lieu ou d'accomplir une tâche s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas, il est dangereux pour lui de travailler dans le lieu, ou encore l'utilisation ou le fonctionnement de la machine ou de la chose ou l'accomplissement de la tâche constitue un danger pour lui-même ou un autre employé.
55. Advenant qu'un agent de santé et de sécurité de RHDCC obtient une promesse de conformité volontaire ou émet une instruction, ou est sur le point de le faire, en vertu de la partie II du Code canadien du travail, le chef régional des Relations de travail en informera - par téléphone, télécopieur ou courrier électronique - le directeur général des Relations de travail, à l'administration centrale.
56. Un refus de travailler qui influe sur la sécurité physique de l'installation sera traité comme un incident de sécurité et signalé, par téléphone, à l'administration centrale, conformément à la DC 568-1 - Consignation et signalement des incidents de sécurité.
57. Le SIMDUT est un système conçu pour faire en sorte que les substances dangereuses fabriquées, importées ou utilisées sur les lieux de travail au Canada soient identifiées par les fournisseurs selon les critères établis dans la Loi sur les produits dangereux et la partie X du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Le fournisseur doit s’assurer que l’information est transmise aux employeurs et aux employés concernés.
58. Le SIMDUT est obligatoire dans tous les lieux de travail où l'on utilise des matières dangereuses. Ce système comprend les trois éléments suivants :
59. Chaque installation élaborera et mettra en œuvre, en consultation avec le Comité local de santé et de sécurité, un programme de formation du personnel visant à prévenir et à contrôler les risques dans le milieu de travail (articles 124 et 125 du Code canadien du travail).
60. Le SCC devrait prendre les mesures d'intervention minimales pour résoudre d'une façon efficace et sûre toute situation d'urgence, afin d'assurer la protection des personnes se trouvant sur sa propriété et de réduire le risque pour les employés touchés.
61. Les appareils respiratoires ne devraient être utilisés qu'en dernier ressort lorsque les mécanismes de contrôle administratif et ceux de l'immeuble ne peuvent offrir un environnement sûr. (Voir l'annexe G - Protection respiratoire au SCC.)
62. La direction et les employés sont conjointement responsables de la sécurité de toute personne qui pénètre dans un espace clos.
63. Il faut prendre les précautions nécessaires pour protéger l'employé de toute atmosphère dangereuse, empêcher qu'il soit emprisonné par le déplacement de matériaux entreposés et assurer sa sécurité d'une manière générale.
64. La mise en œuvre d'un programme de sécurité en espace clos est obligatoire dans tous les lieux de travail comportant des espaces clos conformément à la partie XI de la Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor et à la partie XI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
65. Le SCC fournira des dispositifs de protection contre les chutes conformément à la partie III - Charpentes surélevées de la Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor et à la partie XII du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail.
66. Le Comité exécutif du Conseil national mixte (CNM) a approuvé la nouvelle Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor, qui est entrée en vigueur le 1er avril 2008.
67. Selon la partie XII de cette nouvelle directive, les employeurs assumeront le coût d'achat des chaussures de protection et les fourniront gratuitement au personnel.
68. Cette directive ne touche pas la distribution des chaussures de protection aux agents de correction (voir l'annexe H - Chaussures de protection).
69. Les rapports indiqués ci-après seront préparés conformément aux exigences de RHDCC.
70. La confidentialité, au sens de la loi, signifie que l'on doit s'abstenir de divulguer volontairement de l'information reçue à titre confidentiel.
71. Cela n'a rien à voir avec des situations où la loi oblige une personne à divulguer une information ou le lui permet.
72. Selon la Politique sur la vérification interne du Conseil du Trésor, les sous-commissaires régionaux veilleront à ce que tous les lieux de travail fassent l'objet d'une vérification annuelle en vue d'assurer le respect des politiques et procédures pertinentes en matière de santé et de sécurité, au moyen d'un système de vérification établi par le Secteur de la gestion des ressources humaines. Les résultats de ces vérifications seront communiqués au Comité de direction.
73. Le personnel de l'Évaluation du rendement inclura l'évaluation du Programme de santé et de sécurité au travail dans son plan de vérification à long terme.
Commissaire adjointe,
Gestion des ressources humaines
Original signé par :
Cheryl Fraser
Le Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail établit les exigences minimales auxquelles tout lieu de travail fédéral au Canada doit satisfaire. Les documents du Conseil du Trésor susmentionnés sont basés sur ce règlement tout comme ceux du Conseil national mixte et des syndicats de la fonction publique.
Le Règlement traite des questions indiquées ci-après.
Règlement sur les comités de sécurité et de santé et les représentants - Choix des membres; présidents; vacance de poste; quorum; procès-verbaux; rapport annuel; choix des représentant; mandat.
Des détails sur la constitution et les attributions de ce type de comité sont fournis à l'article 134.1 de la partie II du Code canadien du travail.
Comité d'orientation national de santé et de sécurité (CONSS)
Le Comité sera au service des employés du SCC de l'ensemble du pays.
Partie II du Code canadien du travail
Partie XVIII de la Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor (qui précise le mode d’application, les exigences et les principes régissant le fonctionnement des Comités d’orientation national et régionaux de santé et de sécurité)
Conventions collectives signées par les employés de la fonction publique
Le CONSS :
Le Comité sera composé des personnes indiquées ci-après.
Représentants de l'employeur
Commissaire adjoint, Gestion des ressources humaines
Commissaire adjoint, Services de santé
Sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement
Directeur général, Services techniques
Représentants des employés
Les représentants des employés seront nommés par les syndicats qui les représentent, en consultation avec les employés non représentés par un syndicat.
Présidents
Employeur - Commissaire adjoint, Gestion des ressources humaines
Employés - Personne choisie par les représentants des employés composant le CONSS
Secrétariat exécutif
Directeur général, Relations de travail et rémunération
Directeur, Bien-être de la main-d'œuvre
Conseillers
Gestionnaire, Programme de sécurité-incendie
Conseiller juridique
Les membres du Comité peuvent désigner des suppléants chargés de remplacer les membres incapables de remplir leurs fonctions ou d'assister aux réunions.
Les membres recevront une formation conformément aux normes établies à la partie II du Code canadien du travail.
La principale fonction du CONSS consiste à fournir une tribune pour :
Le CONSS assumera les rôles suivants :
Des modifications peuvent être apportées au présent mandat à condition qu'elles soient approuvées par la majorité des membres du Comité.
ACAF _______________________________
IPFPC _______________________________
UCCO-SACC-CSN _____________________
SESG _______________________________
Représentants (employés) du Comité d’orientation national de santé et de sécurité
_____________________________________
Date : __________________________
Président représentant l'employeur
_____________________________________
Date : _________________________
Comité d'orientation régional de santé et de sécurité (CORSS)
Le Comité sera au service des employés du SCC œuvrant dans la région où il est formé.
Partie XVIII de la Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor (qui précise le mode d’application, les exigences et les principes régissant le fonctionnement des Comités d’orientation national et régionaux de santé et de sécurité)
Conventions collectives signées par les employés de la fonction publique
Le CORSS constituera la tribune principale pour les consultations patronales-syndicales sur les questions de santé et de sécurité au travail (SST) en vue de trouver des solutions régionales.
Représentants de la direction
Représentants des employés
Personnes-ressources
Coordonnateur régional de santé et de sécurité au travail
Le Comité peut avoir recours à d'autres personnes-ressources, suivant les besoins.
La principale fonction du CORSS consiste à fournir une tribune pour :
Le CORSS assumera les rôles suivants :
Le Comité tiendra un registre de toutes les questions dont il sera saisi.
Le mandat du CORSS ne peut être modifié que par consensus.
Le comité constitué à chaque lieu de travail se nommera Comité local de santé et de sécurité (CLSS), suivi du nom de l'installation (p. ex., CSS du Pénitencier de Kingston).
Établir une structure officielle pour le fonctionnement efficace et uniforme des CLSS au sein du Service.
Article 135 de la partie II du Code canadien du travail
Parties I et II du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor, partie XVIII - Comités de santé et de sécurité et représentants
Les membres du Comité seront choisis conformément à l’article 135.1 du Code canadien du travail.
Les membres du Comité représentant la partie syndicale ne peuvent pas être des employés exclus en raison de leurs fonctions de gestion.
Les présidents nommeront un secrétaire de séance, chargé de la rédaction et de la distribution de l'ordre du jour et du procès-verbal des réunions.
Le Comité agira en conformité avec la procédure décrite ci-après.
Conformément à l’article 135 du Code canadien du travail, le CLSS a les obligations et les pouvoirs décrits ci-après.
Le temps qu'une personne passe à assister aux réunions du Comité - incluant le temps raisonnable consacré aux préparatifs - et à s'acquitter des fonctions qui lui incombent en tant que membre du Comité est réputé avoir été employé à exécuter son travail.
Les membres des CLSS qui, de bonne foi, agissent ou omettent d'agir n'engagent pas leur responsabilité personnelle.
RAPPORT D’INSPECTION DU LIEU DE TRAVAIL
(SPÉCIMEN)
Lieu de l’inspection : ________________________ Date de l’inspection : ______________
Unité ou secteur inspecté : ___________________ Heure de l’inspection : ________
| Élément (et emplacement de l’élément) |
Dangers relevés |
Nouveau manquement |
Mesure recommandée |
Responsable | Mesure prise |
Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui | Non | ||||||
Inspecté par : ____________________________
____________________________
____________________________
Copies au : Comité local
de santé et de sécurité
Gestionnaire ou superviseur
de l’unité
Directeur de l’établissement
ou du district
NOTE DE SERVICE - INSPECTION DU LIEU DE TRAVAIL
(SPÉCIMEN)
DATE : ________________
LIEU :____________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Le ou les dangers suivants ont été relevés :
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Le risque d’accident ou de problème de santé est :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_____________________________________
Nous recommandons la ou les mesures suivantes :
_______________________________________
______________________________________
_______________________________________
_________________________ ___________________________
Nom (en lettres moulées) Nom
(en lettres moulées)
_________________________ ___________________________
Signature Signature
COPIES AU : Superviseur
de la section _________________________________
Gestionnaire
de l’unité _________________________________
CLSS
(aux fins d’examen et de suivi)
Nota : En attendant que le risque relevé soit corrigé en permanence, le superviseur doit prendre toute mesure corrective immédiate jugée nécessaire. La présente note sera examinée à la prochaine réunion du CLSS.
Rapport du superviseur de la section au CLSS (a/s du DASG)
Les mesures correctives suivantes ont été prises :
______________________________________
________________________________________
________________________________________
Superviseur ______________________________
Date ____________________
1. Offrir une approche uniforme de mise en œuvre des demandes de télétravail et veiller à l'exécution de toutes les étapes nécessaires afin de garantir un milieu de travail sain et sécuritaire aux télétravailleurs.
2. Veiller à ce que les ententes de télétravail du SCC soient en conformité avec la Politique de télétravail du Conseil du Trésor.
3. Directive du commissaire no 254 - Programmes de sécurité et santé au travail et de retour au travail
Politique de télétravail du Conseil du
Trésor
Règlement
canadien sur la santé et la sécurité au travail
4. Lignes directrices no 254-2 - Programme de retour au travail
Directive du commissaire no 568 - Gestion des renseignements de sécurité
Directive du commissaire no 226 - Utilisation des réseaux électroniques
Loi sur la protection des renseignements personnels
Politique sur l'accès à l'information
5. Télétravail : un régime de travail effectué hors du lieu de travail officiel. Ce régime doit faire l'objet d'une entente autorisant l'employé à accomplir une partie ou la totalité de ses tâches dans un autre endroit que son lieu de travail désigné. Le télétravail peut avoir lieu de façon régulière ou épisodique, à temps plein ou à temps partiel, ou encore quelques jours par semaine.
6. Lieu de travail officiel : lieu où l'employé travaillerait s'il n'effectuait pas de télétravail. En général, il s'agit du bureau du SCC d'où l'employé travaille habituellement.
7. Lieu de télétravail : un endroit, autre que le lieu de travail officiel, où l'employé est autorisé à travailler et où l'employé et l'employeur ont convenu que l'employé travaillerait. Cela peut se rapporter à tout lieu où le travail peut être effectué et ne désigne pas nécessairement la résidence de l'employé. Au SCC, le lieu de télétravail désigne généralement la résidence de l'employé.
8. Il incombe au chef d'unité ou à son délégué :
9. Il revient à l'employé :
10. Une entente doit être conclue et signée par l'employé et le chef d'unité ou son délégué pour tous les régimes de télétravail.
11. L'entente, qui sera de nature non récurrente, établira le régime de travail de l'employé pour une période d'une semaine ou plus et inclura les éléments suivants :
12. Toutes les ententes visant une période de plus d'un an seront revues et renouvelées chaque année.
13. Chaque partie peut mettre fin au régime de télétravail à n'importe quel moment en donnant un préavis raisonnable.
14. L'équipement et les documents demeureront dans un endroit sécuritaire.
15. L'accès à l'ordinateur sera protégé par un mot de passe.
16. Le chef d'unité ou son délégué veillera à ce que toutes les questions de sécurité soient réglées avant le début du régime de télétravail.
17. Les renseignements d'intérêt national classés Confidentiel, Secret et Très secret ainsi que les renseignements cotés Protégé C ne doivent ni circuler, ni être communiqués par voie téléphonique normale, ni être traités, entreposés et/ou éliminés au lieu de télétravail sans l'approbation de la haute direction. Les employés ou les gestionnaires qui obtiennent l'approbation requise communiqueront avec leur gestionnaire régional de la Sécurité de la technologie de l'information ou leur agent de sécurité pour obtenir des directives sur les normes à respecter.
18. Les renseignements sur papier cotés Protégé A ou Protégé B seront mis en sûreté dans un contenant verrouillé (p. ex., un classeur ou un porte-documents verrouillé).
19. Les renseignements sur papier cotés Protégé A ou Protégé B doivent être éliminés dans les locaux du SCC seulement.
20. Les renseignements cotés Protégé A ou Protégé B seront transportés discrètement dans une enveloppe scellée ou un porte-documents sans marque de sécurité apparente.
21. En ce qui a trait à la transmission de documents à l'intérieur du Canada :
22. Pour de plus amples renseignements, se référer aux Exigences et procédures relatives à la sécurité de l'information.
23. Les besoins en matière d'équipement et de réseau électronique pour le régime de télétravail seront établis au cas par cas et feront l'objet d'une entente entre l'employeur et l'employé avant le début du régime de télétravail.
24. Si l'équipement est fourni par l'employeur, ce dernier sera responsable des travaux de réparation et d'entretien normaux.
25. Si l'employé demande à utiliser son propre équipement aux fins du télétravail, il est responsable des travaux de réparation et d'entretien normaux.
26. L'employé signalera immédiatement toute défaillance de l'équipement à son superviseur immédiat.
27. L'employé signalera toute perte et tout vol d'équipement à son superviseur immédiat.
28. L'employé utilisera uniquement l'équipement et les logiciels fournis par l'employeur, sauf si l'employeur et l'employé en ont convenu autrement.
29. L'employé obtiendra et paiera pour l'Internet à haute vitesse au lieu de télétravail, si besoin est.
30. Tout accident ou incident survenant au lieu de télétravail sera signalé au superviseur immédiat selon le processus en place au lieu de travail officiel.
1. Selon l'article 15.8 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail, l’employeur rédigera sans délai un rapport sur le formulaire LAB 1070, en y fournissant les renseignements qui y sont demandés ainsi que les conclusions de l’enquête visée à l’alinéa 15.4(1)a) lorsque celle-ci révèle que la situation comportant des risques a entraîné l’une des conséquences suivantes :
2. L’employeur doit, sans délai, remettre une copie du formulaire LAB 1070 au représentant ou au Comité local de santé et de sécurité.
3. Après que s'est produite la situation, l'employeur a 14 jours pour présenter une copie du formulaire LAB 1070 à l'agent de santé et de sécurité au bureau régional ou au bureau de district.
4. Dans le cas d'un accident qui met en cause un véhicule automobile sur une voie publique, qui fait l'objet d'une enquête par la police et qui entraîne l'une des conséquences visées au paragraphe 1, l'employeur a 14 jours suivant la réception du rapport de police pour présenter une copie de ce rapport comme l'indique le paragraphe 3.
5. Le formulaire à utiliser, Rapport d’enquête de situation comportant des risques (LAB 1070), est publié par RHDCC (Programme du travail).
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PROTÉGÉ B - UNE FOIS REMPLI | ||||||||||||
| INTERVENTION À LA SUITE D’UN INCIDENT ENTRAÎNANT UNE URGENCE MÉDICALE POUR UN EMPLOYÉ- LISTE DE VÉRIFICATIONDE L’EMPLOYEUR |
CLASSER AU DOSSIER ADMINISTRATIF OU OPÉRATIONNEL |
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| Établissement | Date de l’incident (YYAA-MM-DJ) |
Heure du signalement | Type d’incident |
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| Nom de l’employé | Rapporté à | ||||||||||||
| Rempli par | |||||||||||||
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Nom et initiales en lettres moulées |
► |
Signature |
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Poste |
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| Averti par | Notes | ||||||||||||
| Un employé qualifié et possédant un certificat en RCR aidera immédiatement à prodiguer les premiers soins en cas d’urgence médicale. | |||||||||||||
| Dès qu’il est informé d’une urgence médicale possible, l’employeur prendra les mesures indiquées ci-après. | |||||||||||||
| MESURES À PRENDRE | Initiales | Heure | Date (YYAA-MM-DJ) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Noter l’heure à laquelle l’incident a été signalé et obtenir le plus de renseignements possible au sujet de la nature de l’incident |
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| Commentaires | |||||
| 2. | Au besoin, veiller à ce que d’autres employés soient immédiatement déployés sur les lieux de l’incident |
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| Commentaires | |||||
| 3. | Appeler les Services de santé (insérer le numéro de téléphone) pendant les heures d’ouverture du Centre de soins de santé |
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| Commentaires | |||||
| 4. |
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| NOTA : Dans le cas d’un traitement prophylactique post-exposition (Protocole 821-1), l’employé sera accompagné à la clinique ou à l’hôpital le plus proche où des dispositions ont été prévues à cet effet. | |||||
*L’employeur assumera les frais d’ambulance ou d’autres moyens de transport. |
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| Commentaires | |||||
| 5. | Voir à ce que des mesures de sécurité appropriées soient prises pour la protection des employés sur place ou chargés d’intervenir, des ambulanciers et des délinquants |
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| 6. | Évaluer la situation et, au besoin, contrôler l’accès à l’établissement |
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| 7. | Confirmer l’administration des premiers soins ou de la RCR et, s’il y a lieu, faire transporter l’employé à l’aide d’un fauteuil roulant ou d’une civière au Centre de soins de santé ou à un endroit déterminé à l’avance pour que les ambulanciers l’y prennent (matériel de secours d’urgence 14 et 15) |
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| CSC/SCC 1323-04 (R-2009-03) (Version Word) Page 1 de 2 |
Les renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. | DISTRIBUTION | |||
| ► | Copie 1 | ||||
| ► | Copie 2 | ||||
| 8. | Aviser le directeur de l’établissement de la situation |
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| 9. | Veiller à ce que les employés concernés ou témoins remplissent le Rapport d’observation ou déclaration d’un agent (CSC/SCC 0875) avant leur départ à la fin du quart ou dès leur retour à l’établissement | ||||
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| 10. | Offrir une séance d’aide après un stress causé par un incident critique au personnel ainsi que des services de soutien aux détenus touchés par l’urgence | ||||
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| 11. | S’assurer que l’incident est officiellement enregistré dans :le rapport de quart à titre d’événementle module de santé et de sécurité du Système de gestion des ressources humaines (SGRH) |
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| 12. | Voir à ce que les rapports suivants soient remplis au moment opportun :
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| 13. | Examiner tous les rapports et s’assurer que : toutes les sections sont remplies; l’écriture est lisible; le NOM DE FAMILLE, PRÉNOM et TITRE de poste de tous les employés concernés sont indiqués; aucune abréviation n’est utilisée | ||||
| Commentaires | |||||
| 14. | Informer le plus proche parent, s’il y a lieu | ||||
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| 15. | Si l’employé n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions ou doit être hospitalisé, réaffecter le personnel ou rappeler d’autres employés au travail | ||||
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| 16. | Transmettre toute demande des MÉDIAS à l’agent des relations avec les médias de l’établissement | ||||
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| 17. | Au besoin, aviser l’agent de service |
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| 18. | Au besoin, aviser la police |
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| 19. | Communiquer avec le chef de l’unité opérationnelle ou son délégué pour faire nettoyer les liquides organiques, s’il y a lieu, mais SEULEMENT APRÈS l’examen des lieux par la police ou le coroner | ||||
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| 20. | Veiller au respect de toute autre politique ou procédure ayant trait au règlement des incidents |
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| CSC/SCC 1323-04 (R-2009-03) (Version Word) Page 2 de 2 | |||||
| Province | Numéro | Titre du formulaire |
|---|---|---|
| Terre-Neuve | F7 | Employer’s Report of Injury |
| Île-du-Prince-Édouard | F7 | Employer’s Report of Accident |
| Nouvelle-Écosse | F67-9 | *WCB Accident Report |
| Nouveau-Brunswick | F67 | *Rapport sur l’accident ou la maladie professionnelle |
| Québec | 1940 | Avis de l’employeur et demande de remboursement |
| Ontario | F7 | *Avis de lésion ou de maladie (employeur) |
| Manitoba | Rapport de l’employeur au sujet de l’incident | |
| Saskatchewan | E1 | Employer’s Initial Report of Injury |
| Alberta | Employer’s Report of Injury or Occupational Disease | |
| Colombie-Britannique | F7 | Employer’s Report of Injury or Occupational Disease |
| Yukon | Employer’s Report of Injury/Illness | |
| Territoires du Nord-Ouest | Rapport d’accident de l’employeur |
* L’employé et l’employeur doivent tous deux remplir le formulaire.
Ces formulaires sont disponibles sur le site de l’Association des Commissions des accidents du travail du Canada.
1. Assurer, en établissant un programme de protection respiratoire au SCC, la sécurité des employés et des délinquants susceptibles d'avoir à utiliser un appareil respiratoire dans des conditions normales ou des situations d'urgence.
2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, alinéa 5a) et article 70
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, article 83
Partie II du Code canadien du travail
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
3. Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor, partie XII - Équipement et vêtements de protection individuelle
Norme d'évaluation de santé professionnelle du Conseil du Trésor
Politique sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, publiée par le Conseil du Trésor
Directive du commissaire no 254 - Programmes de sécurité et santé au travail et de retour au travail
Directive du commissaire no 345 - Sécurité-incendie
Manuel sur la sécurité-incendie du SCC
Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs
Norme Z180.1-F00 de la CSA - Air comprimé respirable et systèmes connexes
4. Conformément à la loi et aux pratiques exemplaires acceptées, le SCC établira et maintiendra un programme de protection respiratoire conforme aux exigences de la Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs dans chacune de ses unités opérationnelles où des appareils respiratoires sont utilisés dans des conditions normales ou des situations d'urgence.
5. Ce programme comprendra tout au moins les éléments suivants :
6. Le commissaire adjoint des Services corporatifs établira, par l'entremise de la Direction des services techniques, les exigences sur la protection respiratoire dans les unités opérationnelles. Pour faciliter la mise en œuvre de la protection respiratoire au SCC, le commissaire adjoint des Services corporatifs publiera, au besoin, des documents sur des questions opérationnelles avec le concours du commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels, ou sur des questions liées aux relations de travail, à la santé et à la sécurité au travail avec le concours du commissaire adjoint de la Gestion des ressources humaines.
7. Les sous-commissaires régionaux favoriseront et surveilleront la protection respiratoire dans les unités opérationnelles de leur région et en rendront compte.
8. Les directeurs d'établissement dont les unités opérationnelles doivent utiliser des appareils respiratoires dans des conditions normales ou des situations d'urgence veilleront à ce qu'un programme de protection respiratoire approprié comprenant les éléments décrits au paragraphe 5 du présent document soit mis en place dans leur établissement.
9. Les directeurs d'établissement attribueront aux personnes suivantes des responsabilités précises liées à la protection respiratoire :
10. Dans de nombreuses unités opérationnelles, une personne peut exercer plus d'un rôle et assumer plusieurs responsabilités dans le cadre du programme de protection respiratoire.
11. L'administrateur du programme de protection respiratoire veillera à ce qu'une évaluation des risques dans le milieu de travail soit effectuée par une personne qualifiée afin de bien cerner les risques de nature respiratoire et de faciliter le choix de mesures appropriées pour réduire ces risques. Les appareils respiratoires seront uniquement utilisés lorsque les moyens de contrôle technique ou administratif sont inutilisables ou inadéquats pendant la mise en œuvre des moyens de contrôle ou lors d'une interruption d'alimentation pour des travaux d'entretien, des réparations ou une urgence.
12. Les appareils respiratoires seront choisis conformément au processus de sélection indiqué dans la Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs.
13. Les personnes appelées à utiliser un appareil respiratoire bien ajusté au visage devront réussir les essais d'ajustement quantitatifs conformément à la Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs. Ces essais seront effectués dans les circonstances suivantes :
14. Des essais d'ajustement pourraient être nécessaires à d'autres moments en raison de changements dans le milieu de travail qui nécessitent l'utilisation d'un appareil respiratoire différent ou de changements aux caractéristiques faciales de l'utilisateur qui pourraient avoir une incidence sur l'étanchéité du masque.
15. La personne qui effectue l'essai d'ajustement ne procédera à l'essai que si le visage de l'utilisateur est rasé de près là où le masque entre en contact avec la peau. Les hommes peuvent porter la moustache si les poils ne dépassent pas les coins de la bouche.
16. Pour que le masque soit bien étanche, les utilisateurs devront être rasés de près partout où le masque entre en contact avec la peau, y compris le front, les tempes, les joues, le menton et le cou. La mentonnière du masque fait aussi partie de la surface d'étanchéité.
17. Rien ne devra nuire au fonctionnement de l'appareil respiratoire et à l'étanchéité du masque, y compris les branches de lunettes, les vêtements, les courroies, les bijoux et les poils faciaux qui pourraient se glisser entre le visage et la surface étanche du masque.
18. Si l'utilisateur doit porter des verres correcteurs, ceux-ci seront fournis par l'employeur et installés conformément aux directives du fabricant de l'appareil respiratoire.
19. Le mode d'acquisition des verres correcteurs destinés à être utilisés dans l'appareil respiratoire sera conforme aux ententes locales sur la fourniture de produits optiques.
20. Le directeur de l'établissement veillera à ce que les employés ayant des responsabilités à assumer dans le cadre du programme de protection respiratoire soient qualifiés pour accomplir leurs fonctions conformément à la Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs.
21. Les utilisateurs d'appareils respiratoires recevront une formation initiale et une formation de recyclage sur l'utilisation en toute sécurité des appareils respiratoires qu'ils peuvent être appelés à utiliser dans des conditions normales ou des situations d'urgence en milieu de travail. La formation de recyclage sera dispensée une fois par année.
22. La capacité d'utiliser un appareil respiratoire en toute sécurité constitue une exigence pour de nombreux postes de sécurité. Les employés affectés notamment à un poste de contrôle de sécurité, poste de contrôle des unités résidentielles, poste principal de contrôle des communications ou autres postes pourraient devoir porter et utiliser un appareil respiratoire autonome (ARA) ou un appareil de protection respiratoire à adduction d'air filtré (masque à gaz) dans des conditions normales ou des situations d'urgence.
23. Les situations pouvant entraîner des risques incluent les incendies, le recours à des agents chimiques (gaz lacrymogènes, etc.), une atmosphère dangereuse causée par des travaux de fabrication, des procédés biologiques, des travaux d'entretien, une défectuosité du matériel, des fuites ou des déversements de produits chimiques.
24. Pour garantir la sécurité des utilisateurs d'appareils respiratoires et des personnes qui dépendent d'eux pour leur sécurité, il faut respecter les exigences décrites ci-après.
25. Suivant les résultats de l'évaluation des risques, l'administrateur du programme de protection respiratoire précisera dans les ordres de poste et les autres procédures écrites quels appareils respiratoires seront utilisés pour les risques auxquels les employés d'un poste ou d'un autre secteur pourraient être exposés.
26. Le directeur de l'établissement veillera à ce que tous les postes, aussi bien les postes de sécurité que ceux d'autres secteurs, qui pourraient nécessiter l'utilisation d'appareils respiratoires dans des conditions normales ou des situations d'urgence soient clairement identifiés.
27. Le directeur de l'établissement veillera à ce que seules les personnes ayant reçu une attestation médicale, subi des essais d'ajustement et suivi la formation requise sur l'utilisation des appareils respiratoires dans un poste de sécurité ou un autre secteur accomplissent les fonctions liées à ce poste ou à ce secteur. Des listes de présence spéciales ou des équipes d'intervention spécialisées pourraient être nécessaires.
28. Le gestionnaire correctionnel en service conservera une liste des membres du personnel correctionnel qualifiés pour utiliser des appareils respiratoires, qui précise toute restriction quant au type d'appareils à utiliser et aux fonctions pouvant être accomplies avec ces appareils.
29. Les personnes appelées à utiliser un appareil respiratoire subiront une évaluation médicale initiale visant à mesurer l'incidence possible qu'aurait sur elles l'utilisation d'un tel appareil. Cette évaluation peut nécessiter un autre examen médical effectué par un professionnel de la santé. Tous les renseignements médicaux découlant de l'évaluation sont confidentiels.
30. Tous les employés du SCC et les délinquants appelés à se servir d'un appareil respiratoire se prêteront à des essais d'ajustement quantitatifs. Les résultats de ces essais seront tenus à jour par les établissements. Les utilisateurs d'appareils respiratoires qui ont subi des essais d'ajustement recevront une carte indiquant la marque, le modèle et la dimension de l'appareil ou des appareils pour lesquels ils sont qualifiés. Ils n'utiliseront ces appareils que si ceux-ci sont autorisés pour le risque en question.
31. Il faut aviser les membres du personnel appelés à se servir d'appareils respiratoires qu'ils doivent avoir le visage rasé de près lorsqu'ils sont en service. Si un employé effectue des heures supplémentaires et que la repousse de sa barbe a une incidence sur l'étanchéité du masque, on lui donnera le temps de se raser afin que l'étanchéité du masque soit conforme aux exigences.
32. Si le superviseur a des raisons de croire que les poils faciaux ou une autre caractéristique d'un employé pourraient nuire à l'étanchéité du masque, il demandera des essais d'ajustement spéciaux pour lui.
33. Les appareils respiratoires seront nettoyés, entretenus et entreposés conformément aux directives du fabricant et aux exigences de la Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs.
34. Dans le cas des appareils respiratoires autonomes (ARA) et des appareils de protection respiratoire à adduction d'air, les bouteilles d'air comprimé seront entretenues suivant les directives du fabricant et remplies d'air suivant les exigences de la Norme Z180.1-F00 de la CSA - Air comprimé respirable et systèmes connexes.
35. Selon les exigences prévues dans la Norme d'évaluation de santé professionnelle du Conseil du Trésor, avant l'utilisation initiale d'un appareil respiratoire et de façon périodique par la suite, l'administrateur du programme de protection respiratoire déterminera si la personne peut utiliser ou continuer à utiliser un appareil respiratoire.
36. L'administrateur du programme de protection respiratoire veillera à ce que les documents nécessaires soient remplis pour confirmer que la personne ne présente aucune déficience physique ni psychologique l'empêchant d'utiliser un appareil respiratoire choisi.
37. Un formulaire d'examen pour les utilisateurs d'appareils respiratoires pourrait aider à prendre connaissance de telles déficiences. Les utilisateurs d'appareils respiratoires rempliront le formulaire GEST 4 - Auto-déclaration - Utilisateurs d'appareils respiratoires (HC/SC 9135) de Santé Canada (incluse à la fin de la présente annexe) avant la formation initiale et la formation de recyclage.
38. Lorsque l'administrateur du programme de protection respiratoire ou l'utilisateur s'inquiète d'une déficience physique ou psychologique qui pourrait rendre dangereux le port d'un appareil respiratoire, on demandera l'avis d'un professionnel de la santé, qui évaluera la capacité de la personne à utiliser un tel appareil.
39. Cet avis médical sera obtenu avant que la personne utilise un appareil respiratoire ou si un changement dans son état justifie l'obtention d'un avis supplémentaire.
40. Pour aider le professionnel de la santé à évaluer l'utilisateur de l'appareil respiratoire, l'administrateur du programme de protection respiratoire remplira le formulaire GEST 1 - Évaluation de l'état de santé pour utiliser un respirateur (HC/SC 3321) de Santé Canada (incluse à la fin de la présente annexe).
41. Le rapport que remet le professionnel de la santé à l'administrateur du programme de protection respiratoire ne mentionnera pas la nature de la déficience. Il indiquera plutôt si l'utilisateur satisfait aux exigences médicales, s'il satisfait aux exigences médicales avec certaines restrictions ou s'il ne satisfait pas aux exigences médicales pour utiliser l'appareil respiratoire choisi. Toute restriction imposée sera décrite explicitement dans l'avis écrit.
42. Tous les renseignements médicaux seront traités comme des renseignements confidentiels.
43. L'administrateur du programme de protection respiratoire veillera à ce que le programme soit examiné périodiquement pour s'assurer qu'il est géré efficacement et que les utilisateurs d'appareils respiratoires sont bien protégés.
44. L'examen du programme peut prendre diverses formes, allant d'une évaluation officieuse ou à une vérification officielle accompagnée d'un rapport, selon le niveau de risque du milieu de travail et la portée et la profondeur de l'évaluation désirée.
45. Les lacunes et les cas de non-conformité seront relevés, et les mesures correctives appropriées seront prises le plus rapidement possible.
46. L'administrateur du programme de protection respiratoire veillera à la tenue de dossiers appropriés concernant toutes les activités du programme, comme l'exigent les lois pertinentes, les procédures du SCC et la Norme Z94.4-F02 de la CSA - Choix, utilisation et entretien des respirateurs.
47. Des mesures d'adaptation seront prises pour les employés atteints d'une déficience temporaire ou permanente qui les empêche d'utiliser des appareils respiratoires en toute sécurité, conformément à la Politique du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.
48. Les personnes dont les fonctions exigent le respect de la Norme Z94.4-F02 de la CSA Choix, utilisation et entretien des respirateurs, qui décident de ne pas la respecter mettent en danger leur propre santé et leur propre sécurité ainsi que celles des personnes qui dépendent d'elles dans des conditions normales ou des situations d'urgence.
49. Ces personnes seront retirées du poste ou du secteur en question et informées des sanctions pouvant être imposées pour un non-respect en vertu de l'article 148 - Infractions et peines du Code canadien du travail et du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail. Si ces personnes refusent toujours de respecter les exigences, on tentera de corriger la situation sans délai, ce qui peut comprendre l'application de mesures disciplinaires.
50. Les questions concernant la présente politique seront transmises au directeur général des Services techniques, à l'administration centrale.


Acceptables
| Poils faciaux rasés de très près, idéaux pour les essais d’ajustement et du point de vue de l’étanchéité. | ![]() |
| Niveau de rasage acceptable permettant d’assurer une bonne étanchéité. | |
| Demi-masque : Acceptable Raison : La moustache ne fait pas partie de la surface d’étanchéité. Masque complet : Acceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Acceptable Raison : La moustache ne fait pas partie de la surface d’étanchéité. Masque complet : Acceptable Raison : Même que ci-dessus |
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Inacceptables
| Demi-masque : Inacceptable Raison : Cette « ombre » de barbe peut nuire à la bonne étanchéité pendant les essais d’ajustement et entraînerait un risque d'exposition à une atmosphère dangereuse pendant le travail. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Même si les poils ne font pas partie de la surface d’étanchéité, les variations de style et de longueur pourraient compromettre l’étanchéité de la surface et de la valve expiratoire. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : La barbe d’un jour nuirait à la protection des voies respiratoires de cette personne. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : La moustache ne fait pas partie de la surface d’étanchéité, mais la barbe d’un jour nuirait à la protection des voies respiratoires de cette personne. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : La moustache ne fait pas partie de la surface d’étanchéité, mais la barbe d’un jour importante nuirait à la protection des voies respiratoires de cette personne. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils font partie de la surface d’étanchéité sous le menton et sur les côtés du visage. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils font partie de la surface d’étanchéité sous le menton. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils font partie de la surface d’étanchéité sous le menton et sur les joues. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils font partie de la surface d’étanchéité sous le menton. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils font partie de la surface d’étanchéité sous le menton. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils épais sous le menton empêcheraient la bonne étanchéité. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils bloqueraient probablement la surface d’étanchéité ou s’enchevêtreraient dans les valves. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Les poils bloqueraient probablement la surface d’étanchéité ou s’enchevêtreraient dans les valves. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Une barbe de cette grandeur exclurait toute possibilité d’étanchéité. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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| Demi-masque : Inacceptable Raison : Une barbe de cette grandeur exclurait toute possibilité d’étanchéité. Masque complet : Inacceptable Raison : Même que ci-dessus |
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1. Définir le barème de distribution des chaussures de protection aux employés du SCC, y compris les chaussures requises pour des raisons de santé, de sécurité et/ou de propreté au travail.
2. S'assurer que les employés du SCC qui portent des chaussures de protection le font suivant les directives du fabricant afin de bénéficier de toute la protection que peuvent leur offrir les chaussures. Cette règle s'applique aussi à la sélection et à l'entretien des chaussures de protection.
3. S'assurer que les chaussures de protection les plus appropriées sont choisies compte tenu du lieu de travail, des dangers potentiels et des activités professionnelles afin de réduire le risque de blessures aux pieds.
4. Directive sur la santé et la sécurité au travail du Conseil du Trésor, partie XII - Équipement et vêtements de protection individuelle
Directive sur les uniformes du Conseil du Trésor
Partie II du Code canadien du travail
Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
5. Directive du commissaire no 254 - Programmes de sécurité et santé au travail et de retour au travail
Directive du commissaire no 351 - Barème de distribution des vêtements des employés
Lignes directrices no 351-1 - Uniformes du SCC, code vestimentaire et barème de distribution
Norme Z195-F02 de la CSA - Chaussures de protection
Norme Z195.1-F02 de la CSA - Lignes directrices relatives à la sélection, à l'entretien et à l'utilisation des chaussures de protection
6. Le directeur de l'établissement s'assurera d'avoir suffisamment de fonds pour répondre à tous les besoins en chaussures de protection. Les achats locaux de chaussures de protection seront couverts par le budget de la Gestion du matériel ou des Services aux établissements.
7. Les gestionnaires et les superviseurs locaux sont chargés de déterminer, en consultation avec le Comité local de santé et de sécurité, les postes pour lesquels les employés doivent porter des chaussures de protection ainsi que le type de protection qui convient conformément à la Norme Z195-F02 de la CSA - Chaussures de protection.
8. Les gestionnaires et les superviseurs sont aussi tenus de voir à ce que les employés qui occupent des postes nécessitant le port de chaussures de protection portent ces chaussures en tout temps lorsqu'ils accomplissent des tâches qui comportent un risque inhérent.
9. Tous les employés du SCC sont responsables de l'entretien, de la mise en lieu sûr et de la bonne utilisation des chaussures de protection qu'ils doivent porter dans l'exercice de leurs fonctions.
10. Pour établir le barème de distribution des chaussures de protection, il faut évaluer et analyser les risques en fonction du milieu de travail, des dangers potentiels et des activités professionnelles.
11. Si un risque ne peut être éliminé ou réduit à un niveau sécuritaire, le port de chaussures de protection peut prévenir des blessures ou en réduire la gravité.
12. La sélection des chaussures de protection se fera selon les résultats de l'évaluation et le degré de protection requis.
13. Certains milieux de travail peuvent présenter de nombreux dangers, et les employés de certains groupes d'emplois peuvent ne pas avoir besoin des mêmes chaussures. À titre d'exemple, un risque d'origine électrique sur un plancher mouillé exigerait l'application de mesures de sécurité. (Voir la Norme Z195.1-F02 de la CSA - Lignes directrices relatives à la sélection, à l'entretien et à l'utilisation des chaussures de protection, section 5 - Guide de sélection.)
14. Les chaussures que l'employé a le droit d'acheter doivent être bien identifiées conformément à la Norme Z195.1-F02 de la CSA - Lignes directrices relatives à la sélection, à l'entretien et à l'utilisation des chaussures de protection. La plupart du temps, il s'agira du triangle vert ou du triangle blanc portant le symbole Oméga.
15. Comme le type de chaussures de protection est déterminé en fonction du genre et du milieu de travail, il revient au directeur de l'établissement de prendre la décision finale.
16. Le Comité local de santé et de sécurité ou le représentant participera à la mise en œuvre et au suivi du programme de chaussures de protection approuvé au palier local.
17. Au besoin (par exemple, si le nombre de blessures aux pieds est élevé), le Comité d'orientation national de santé et de sécurité sera consulté au sujet de la mise en œuvre et du suivi du programme de chaussures de protection.
18. Il incombe à l'employé qui porte des chaussures de protection de choisir la bonne taille au moment de l'achat.
19. L'employé doit aussi se procurer, à ses frais, les éléments orthopédiques dont il a besoin (p. ex., des supports plantaires et des orthèses).
20. L'employé doit respecter les directives du fabricant pour bénéficier de toute la protection que peuvent offrir les chaussures.
21. Un bon entretien des chaussures de protection en augmente l'efficacité. Les directives du fabricant indiquent comment ranger, nettoyer et entretenir les chaussures.
22. De façon générale, les chaussures de protection seront remplacées tous les deux ans. Cependant, si les chaussures servent à un usage exceptionnel ou sont endommagées, elles peuvent être remplacées plus vite à condition d'avoir été inspectées par la direction, qui déterminera qu'elles sont inutilisables.
23. Le coût d'achat de nouvelles chaussures avant l'expiration du délai de deux ans ne sera remboursé que si l'employé a endommagé les chaussures ou s'en est servi dans l'exercice de ses fonctions. Les chaussures perdues ne seront pas remboursées.
24. Le coût d'achat des chaussures de protection nécessaires sera remboursé aux employés.
25. Il n'y a pas de limite précise quant au coût pour les chaussures de protection; par contre, un reçu en bonne et due forme sera exigé.
26. La demande de remboursement sera traitée sur réception de la preuve d'achat, c'est-à-dire un reçu original sur lequel figurent la date de l'achat, une description de l'article acheté et le coût de cet article.
27. Pour l'achat de chaussures avant l'expiration du délai de deux ans, il faut présenter une confirmation écrite du gestionnaire indiquant que les anciennes chaussures ont été examinées et qu'on a jugé qu'elles devaient être remplacées.
28. Le code de l'article d'exécution à utiliser pour le remboursement des chaussures de protection est 07856.
29. Les questions concernant ces exigences seront soumises aux coordonnateurs régionaux de santé et de sécurité au travail.
1. Favoriser le bien-être des personnes qui se trouvent à l'intérieur des installations du SCC en instaurant un programme de défibrillateurs externes automatisés (DEA). Ce programme vise à fournir un accès raisonnable à un DEA lors de situations d'urgence liées à une défaillance cardiaque.
2. Établir la marche à suivre pour effectuer l'inspection, l'entretien, le nettoyage et l'entreposage des DEA.
3. Décrire les mesures à prendre suivant un incident ayant nécessité l'usage d'un DEA, incluant le téléchargement des données et la gestion du Rapport médical après sauvetage.
4. Directive du commissaire no 800 - Services de santé
Lignes directrices no 821-3 - Nettoyage de déversements de sang et/ou d'autres liquides organiques
Partie II du Code canadien du travail
Partie XVI du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail
5. Directeur de l'établissement : le gestionnaire supérieur de l'établissement ou du lieu de travail.
6. Le SCC doit établir et maintenir un programme de DEA dans toutes ses installations.
7. Le présent document fait état des exigences concernant :
8. Le commissaire adjoint des Services corporatifs, avec l'aide de la Direction des services techniques, a déterminé les besoins du SCC en ce qui concerne le programme de DEA.
9. Le commissaire adjoint des Services corporatifs doit, de concert avec le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels, donner son avis sur les questions opérationnelles.
10. La Direction des services techniques à l'administration centrale est responsable de :
11. Les directeurs d'établissement ou les personnes désignées doivent veiller à la mise en place de procédures concernant l'utilisation, la vérification de routine, l'inspection et l'entretien des DEA ainsi que le réapprovisionnement en matériel jetable pour assurer le fonctionnement continu des DEA dans leur établissement. Ces procédures doivent comprendre les exigences énumérées au paragraphe 7.
12. Les directeurs d'établissement ou les personnes désignées doivent assigner des responsabilités précises en ce qui a trait aux DEA. Ces responsabilités comprennent, sans s'y limiter, celles énumérées ci-après.
13. Dans le cadre de l'acquisition initiale des DEA pour toutes les unités opérationnelles à l'échelle nationale, la formation des formateurs principaux en premiers soins et en RCR/DEA doit être considérée comme obligatoire.
14. Une fois leur formation achevée, les formateurs principaux du SCC seront chargés de donner la formation sur les DEA :
15. Une formation menant à l'accréditation doit être donnée conformément aux plans de formation élaborés selon les Normes nationales de formation.
16. Étant donné que les DEA permettent de prodiguer des soins préhospitaliers d'urgence optimaux, ils ont été installés dans la plupart des unités opérationnelles et des bureaux afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel, des délinquants et des membres du public. Ces appareils sont principalement rangés dans des boîtiers muraux qui, par souci de commodité, devraient être installés près des trousses de premiers soins.
17. Chaque DEA est entreposé dans une mallette en plastique rigide ayant une fenêtre transparente à l'avant du coté droit. Un sceau de sécurité doit être fixé à la mallette afin que l'on puisse vérifier rapidement si le contenu est intact. Le DEA doit être placé dans la mallette de façon à ce que l'indicateur de statut soit visible à travers la fenêtre, c'est-à-dire que le X rouge ou le " vert sur la poignée de l'appareil soit visible sans avoir à briser le sceau.
18. Lorsque le sceau est brisé, cela indique que l'appareil a été utilisé ou endommagé. Il faut alors l'inspecter ou renouveler le matériel jetable.
19. De plus, si le DEA est entreposé dans un boîtier mural, un sceau de sécurité doit également être apposé sur ce dernier. Chaque unité opérationnelle est responsable de l'acquisition et de l'installation des sceaux de sécurité conformément aux exigences.
20. Les DEA rangés dans un boîtier ou un tiroir du poste de contrôle doivent être inspectés visuellement au début de chaque quart, de la même façon que toute autre pièce de l'équipement de sécurité ou de l'équipement médical qui se trouve dans le poste. Cette directive s'applique tant aux postes de sécurité qu'aux postes de travail qui ne sont pas des postes de sécurité.
21. Si on constate qu'un appareil dans le poste de contrôle est endommagé ou défectueux, il faut en faire mention dans le registre de l'unité et en informer immédiatement le directeur de l'établissement, le DASG ou autre personne désignée. Dans le cas d'un appareil situé dans un bureau ou un centre de santé, l'incident sera immédiatement signalé de vive voix et/ou par courriel au responsable de l'unité ou au chef des Services de santé, puis au DASG ou autre personne désignée.
22. Les DEA entreposés dans des boîtiers muraux en métal et verrouillés doivent être inspectés visuellement lorsque l'agent effectue sa ronde, de la même façon que toute autre pièce de l'équipement de sécurité, tels les extincteurs ou les armoires d'incendie. Les observations de l'agent doivent être consignées.
23. De plus, une inspection régulière effectuée sur les lieux ou dans un bureau permet de s'assurer que l'équipement est dans un état de préparation adéquat. Cette inspection doit être exécutée au même moment que l'inspection régulière mensuelle de l'équipement de premiers soins.
24. Suivant l'utilisation du DEA par des employés formés ou non à cette fin, le Rapport médical après sauvetage (CSC/SCC 1323-05 ou 1323-06) (inclus à la fin de la présente annexe) sera préparé et remis au directeur de l'établissement, au chef des Services de santé ou au responsable de l'unité. Dans les établissements, il faut également remplir un Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (CSC/SCC 0875).
25. Après chaque utilisation, le directeur de l'établissement ou autre personne désignée doit :
26. Toutes les procédures relatives à la manipulation des preuves doivent être mises en application.
27. La personne désignée responsable de l'inspection des DEA doit être avisée suivant l'utilisation d'un DEA.
28. Un directeur médical (médecin) de l'extérieur offrira, en vertu d'un contrat de services personnels, un service de consultation médicale relativement à l'utilisation du DEA et à toute autre question connexe. Ce service est accessible et financé par la Direction des services techniques à l'administration centrale. Suivant l'utilisation d'un DEA, les données mémorisées nécessitent une analyse médicale. Le DEA devrait être emballé de façon appropriée et sécuritaire, puis envoyé par messagerie avec la copie jaune du Rapport médical après sauvetage (CSC/SCC 1323-05 ou 1323-06) dans les 48 heures suivant l'incident au médecin lié par voie de contrat au SCC.
29. Le médecin doit télécharger et examiner les données, vérifier le DEA conformément aux exigences relatives à l'entretien de l'appareil, puis retourner l'appareil au SCC en état de fonctionnement.
30. Lorsqu'un DEA est envoyé à l'extérieur aux fins d'examen, un appareil de remplacement doit être utilisé jusqu'au retour du premier. Le boîtier du DEA ne doit jamais être laissé vide.
31. Les établissements et les bureaux disposent d'un nombre limité de DEA de remplacement. Ils doivent veiller à ce que des appareils de remplacement fonctionnels et inspectés régulièrement soient disponibles en tout temps dans les zones désignées de l'établissement ou du bureau.
32. Les personnes qui utilisent un DEA doivent suivre toutes les directives du fabricant pour assurer leur sécurité.
33. La marche à suivre pour utiliser un DEA doit figurer dans tous les postes de sécurité et les autres endroits désignés de l'installation du SCC où ces appareils sont susceptibles d'être utilisés. Elle doit être énoncée dans les ordres de poste, les procédures opérationnelles écrites ou les plans d'urgence et d'évacuation.
34. Les endroits où sont placés les DEA doivent être clairement indiqués par des affiches approuvées.
35. Les DEA doivent être nettoyés, entretenus et entreposés conformément aux directives du fabricant.
36. Toute exposition significative au sang et/ou à d'autres liquides organiques sera gérée selon le Protocole no 821-1 - Protocole post-exposition (PPE) de gestion d'une exposition significative au sang et/ou aux liquides organiques.
37. Le nettoyage du sang et/ou d'autres liquides organiques sera effectué conformément aux Lignes directrices no 821-3 - Nettoyage de déversements de sang et/ou d'autres liquides organiques.
38. Tous les DEA doivent être entreposés en lieu sûr à l'intérieur d'un classeur en métal situé dans le poste de travail désigné si possible, à l'intérieur de boîtiers muraux en métal placés à des endroits stratégiques de l'établissement ou dans un endroit sécuritaire et accessible.
39. Les électrodes des DEA seront remplacées aux deux (2) ans ou après chaque utilisation de l'appareil puisqu'elles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Quant aux piles, elles seront remplacées aux trois (3) ans ou après chaque utilisation si nécessaire.
40. À la suite de l'utilisation d'un DEA, le directeur de l'établissement ou la personne désignée informera le médecin contractuel, par courriel (henstridge@heartzap.ca) ou par télécopieur (705-263-3915), que le DEA a été utilisé. Il faut également que le Rapport médical après sauvetage (CSC/SCC 1323-05 ou 1323-06) soit préparé par le sauveteur ou en collaboration avec ce dernier.
41. Le Rapport médical après sauvetage (CSC/SCC 1323-05 ou 1323-06) peut comprendre des renseignements de nature délicate sur l'état de santé de la personne ayant été branchée au DEA et dont les données ont été analysées. La copie jaune du Rapport ne précisera pas le nom ni l'identité de la victime, mais elle comprendra le numéro de série du DEA utilisé pendant le sauvetage ainsi que la date et le lieu du sauvetage.
NOTA :
42. Si l'appareil a été utilisé pour soigner un détenu ou un délinquant, la personne-ressource indiquée dans le Rapport médical après sauvetage sera le chef des Services de santé ou le responsable de l'unité. Les données téléchargées seront donc transmises de manière confidentielle à la personne-ressource, qui les versera dans le dossier médical du détenu ou du délinquant.
43. Si l'appareil a été utilisé pour soigner un membre du personnel ou un visiteur, la personne-ressource sera le directeur de l'établissement ou le responsable de l'unité. Le Rapport médical après sauvetage et les données téléchargées seront conservés dans le dossier portant sur les premiers soins.
44. Avant d'emballer l'appareil, la personne responsable :
45. Si le DEA fait défaut pendant la tentative de sauvetage, la personne responsable enverra l'appareil " tel quel ", sans suivre les étapes décrites ci-dessus.
46. Le DEA sera placé dans une boîte de taille appropriée et un emballage adéquat avec la copie jaune du Rapport médical après sauvetage (CSC/SCC 1323-05 ou 1323-06).
47. Le DEA sera envoyé par messagerie au :
48. Le DEA ne sera utilisé qu'une seule fois afin de préserver l'intégrité des données. À chaque utilisation, les nouvelles données remplacent les anciennes.
49. Le DEA enregistre les données relatives à une tentative de sauvetage quand l'appareil est mis en marche et installé. Le modèle de DEA choisi par le SCC n'enregistre pas les voix pendant le sauvetage. Les données pouvant être extraites incluent les suivants :
50. Après avoir reçu le DEA, le médecin qui assure un service de consultation téléchargera, examinera et interprétera les données énumérées cidessus aux fins d'assurance de la qualité. Il déterminera également si l'analyse du rythme cardiaque par le DEA était appropriée et si l'appareil fonctionnait adéquatement.
51. Toute anomalie ou non-conformité aux présentes lignes directrices doit être signalée, et les mesures correctives appropriées doivent être prises sans tarder.
52. Toute question sur les présentes lignes directrices doit être transmise au coordonnateur régional de santé et de sécurité au travail.
Original signé par :
Fraser Macaulay
Commissaire adjointe intérimaire
Gestion des ressources humaines