Directive du commissaire

Date:
2002-06-04

Number - Numéro:
254-2

PROGRAMME DE RETOUR AU TRAVAIL

Publiées en vertu de l'autorité du commissaire adjoint, Gestion des ressources humaines

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OBJECTIF DE LA POLITIQUE

  1. Grâce au Programme de retour au travail, fournir aux employés du Service correctionnel du Canada qui subissent une blessure ou qui sont malades l'aide et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent reprendre un travail productif dès que leur état de santé le permet.

    L'atteinte de cet objectif repose sur la gestion rapide et active de chaque cas.

RENVOIS

  1. Directive du commissaire no 254 - Programmes de sécurité et santé au travail et de retour au travail;
    Lignes directrices no 254-1 - Programme de sécurité et de santé au travail;
    Directive du commissaire no 253 - Programme d'aide aux employés;
    Lignes de conduite no 253 relatives au Programme d'aide aux employés;
    Directive du commissaire no 257 - Gestion du stress à la suite d'un incident critique;
    Directive du commissaire no 068 - Délégation des pouvoirs en matière de gestion des ressources humaines.

INSTRUMENTS HABILITANTS

  1. Partie II du Code canadien du travail;
    Loi sur la gestion des finances publiques;
    Loi sur l'indemnisation des agents de l'État;
    Loi et Règlement sur l'emploi dans la fonction publique;
    Loi sur la pension de la fonction publique;
    Loi sur la protection des renseignements personnels;
    Conventions collectives.

DÉFINITION

  1. Dans les présentes lignes directrices, la « Commission des accidents du travail » (ou CAT) désigne toutes les commissions provinciales, y compris la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) au Québec, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) en Ontario et la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) au Yukon. (D'autres définitions sont fournies dans le lexique à l'annexe E.)

APPLICATION

  1. Les normes énoncées dans le présent document s'appliquent à tous les employés du SCC, tant à l'administration centrale qu'aux paliers régional et local.

RESPONSABILITÉS

  1. De concert avec les régions, le commissaire adjoint de la Gestion des ressources humaines est chargé d'élaborer le cadre stratégique et le cadre de responsabilité en ce qui a trait aux accidents et aux maladies, ainsi que de préciser l'orientation nationale du Programme de retour au travail du SCC et de donner des conseils relativement à l'indemnisation des travailleurs.

    Les sous-commissaires régionaux doivent désigner un conseiller régional en matière de retour au travail, ainsi que veiller à la mise en ouvre et à l'administration du programme visant à gérer les cas d'accidents et de maladies dans leur région.

    Le conseiller régional en matière de retour au travail est le spécialiste des questions relatives à l'indemnisation des travailleurs au SCC. Il prête son assistance aux paliers national, régional et local de la Commission des accidents du travail (CAT), de même qu'au regard des politiques et procédures du SCC. En outre, il fournit des conseils en ce qui a trait à la gestion des cas complexes ou de longue durée et il entretient des relations avec le bureau local de la CAT, SunLife et La Nationale du Canada.

    Ce conseiller prépare des rapports récapitulatifs régionaux faisant état des demandes d'indemnisation récentes et des mesures prises pour favoriser le retour au travail. Il représente l'employeur aux différents paliers d'appel, en plus d'aider les gestionnaires à déterminer s'il y a lieu de porter une décision en appel.

    Les gestionnaires et les surveillants doivent aider l'employé à reprendre rapidement et en toute sécurité un travail productif à la fin de sa période de convalescence. Les gestionnaires déterminent, de concert avec les syndicats, la forme de travail modifié qui convient. De plus, ils doivent se conformer aux lois fédérales et provinciales, ainsi qu'aux politiques et aux directives du Conseil du Trésor.

    L'employé blessé ou malade doit participer activement au traitement médical et aux activités de réadaptation professionnelle destinées à faciliter son retour au travail. On s'attend à ce qu'il collabore avec les organismes traitants et la CAT, ou la compagnie d'assurance-invalidité, et qu'il communique régulièrement avec le gestionnaire concerné au sujet de son retour au travail. Il lui incombe aussi de fournir tout document ou renseignement pertinent à son surveillant de façon à permettre la gestion efficace de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle.

    Le syndicat peut informer les employés de leurs droits et obligations pendant la convalescence et au moment du retour au travail. On encourage fortement la participation de représentants syndicaux aux Comités de retour au travail.

    Le praticien, habituellement un médecin, est chargé de traiter le travailleur touché et d'en faire rapport à la CAT ou à la compagnie d'assurance-invalidité. Si la blessure ou la maladie entraîne une absence du travail, le médecin doit fournir un diagnostic, un plan de traitement et un pronostic, ainsi que signaler toute précaution éventuelle à prendre lors du retour au travail de l'employé. Il appartient au travailleur et au gestionnaire de déterminer si le travail proposé est approprié, possiblement en consultation avec le service de réadaptation, sauf au Québec où c'est le médecin qui tranche cette question.

    Les lois provinciales sur les accidents du travail assurent une protection sans égard à la responsabilité à la plupart des travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles au Canada. Le rôle des Commissions d'accident du travail (CAT) consiste à recueillir suffisamment d'information pour évaluer les demandes d'indemnisation et déterminer si elles découlent bel et bien d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. L'agent d'indemnisation de la CAT suit de près le traitement médical et le rétablissement de l'employé, et il tente de hâter son retour au travail. S'il appert que le travailleur aura de la difficulté à reprendre rapidement son travail, divers services de réadaptation peuvent lui être offerts.

COMPAGNIES D'ASSURANCE-INVALIDITÉ

  1. L'assurance-invalidité garantie le versement de prestations aux employés grâce aux sommes déposées par le Conseil du Trésor sous forme de primes. À la fin de chaque année financière, on calcule les primes à prélever d'après les montants versés aux employés. En date du 1er janvier 1998, la contribution de l'employeur était de 85 % et celle de l'employé était de 15 %.

    Le SCC assume indirectement les dépenses associées à l'indemnisation des employés blessés ou malades, incluant les services médicaux, les soins de santé, la réadaptation professionnelle et autres services. Le Conseil du Trésor tient des registres des coûts supportés par chaque ministère et paye les primes aux compagnies d'assurance.

    Les compagnies d'assurance-invalidité (telles SunLife et La Nationale du Canada) fournissent l'indemnité de remplacement du revenu lorsqu'un employé est totalement invalide et incapable de travailler par suite d'une maladie ou d'un accident non relié au travail.

    SunLife administre le régime d'assurance des employés de la fonction publique qui sont visés par les négociations collectives et qui souscrivent au régime.

    La Nationale du Canada administre le Régime d'assurance pour les cadres de gestion de la fonction publique et veille à protéger le revenu des fonctionnaires exclus du processus de négociation collective.

CONFIDENTIALITÉ DE L'INFORMATION ET SERVICES D'AIDE

  1. L'information et les services d'aide doivent être offerts en toute confidentialité et sans porter atteinte à la sécurité d'emploi.

QUE FAIRE EN CAS D'ACCIDENT

  1. Rapport d'accident - Il incombe à l'employé blessé ou malade, ou à un autre employé si la blessure en empêche celui-ci, de signaler l'accident du travail ou la maladie professionnelle à l'employeur, c'est-à-dire au surveillant immédiat ou, en son absence, à un autre surveillant. Le gestionnaire voit à ce que le rapport d'accident de la CAT et le Rapport d'enquête de situation comportant des risques (formulaire LAB 1070) de Développement des ressources humaines Canada soient dûment remplis et transmis à ce ministère immédiatement après avoir été mis au courant de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. L'annexe B dresse la liste de tous les formulaires de la CAT que le SCC utilise à cette fin. (De plus amples renseignements sont fournis dans les lignes directrices sur le Programme de la sécurité et de la santé au travail.)

  2. Premiers soins ou soins médicaux - Le gestionnaire doit d'abord veiller à ce que le travailleur blessé ou malade reçoive les premiers soins et (ou) des soins médicaux (voir l'annexe A). Si ce dernier requiert des soins médicaux, l'employeur s'occupe de son transport chez un médecin ou à l'hôpital, selon le cas. Le surveillant doit demander au travailleur s'il désire être accompagné chez le médecin ou à l'hôpital afin :
    • de montrer que le SCC se préoccupe de son bien-être;
    • de s'assurer qu'il reçoit des soins médicaux;
    • de communiquer, s'il y a lieu, avec l'équipe de gestion du stress à la suite d'un incident critique;
    • de favoriser le retour rapide au travail en déterminant promptement les précautions à prendre sur les plans physique et psychologique et en offrant un travail modifié si cela est possible.

ENQUÊTE SUR LES ACCIDENTS

  1. Tel qu'il est stipulé à la partie II du Code canadien du travail, un représentant de la direction doit immédiatement mener une enquête sur les lieux de l'accident. Cette personne peut être accompagnée d'un représentant du Comité local de la sécurité et de la santé au travail.

    En cas de blessure grave ou de décès, la police locale, Développement des ressources humaines Canada (Programme du travail) et un employé représentant le Comité local de la sécurité et de la santé au travail sont habilités, en vertu de la partie II du Code canadien du travail, à signaler l'incident et à mener une enquête sur les circonstances entourant celui-ci. Le représentant du SCC doit veiller à ce que les lieux de l'accident soient laissés tels quels (p. ex., en les circonscrivant à l'aide d'une corde) jusqu'à ce que ces enquêtes soient terminées, sauf s'il faut s'y introduire pour sauver une vie ou pour minimiser les risques d'autres accidents. Une copie du rapport d'enquête sera envoyée au commissaire ou à son délégué.

    Les mesures correctives recommandées dans le rapport d'enquête doivent être prises dès que possible. Un suivi est effectué pour s'assurer que l'on a donné suite aux recommandations. L'enquête ne doit pas être considérée comme terminée avant que les mesures préventives qui s'imposent aient été prises.

DEMANDES ET RAPPORTS

  1. L'agent d'indemnisation de la CAT détermine si l'employé a droit ou non à des indemnités en se basant sur l'information fournie à la Commission dans le rapport d'accident de l'employeur.

    Examen par la direction - Le gestionnaire, ou autre personne désignée, examine tous les cas soumis à Développement des ressources humaines Canada. Il analyse les circonstances particulières entourant l'accident ou la maladie ainsi que les documents connexes afin de déterminer s'il y a lieu de contester la demande d'indemnisation.

    Cet examen est mené suivant le principe du bénéfice du doute. Si le gestionnaire estime qu'il y a lieu d'interjeter appel, l'affaire sera examinée par le conseiller en matière de retour au travail, qui (s'il est d'accord) traitera l'appel et représentera l'employeur tout au long du processus d'appel.

    Advenant que le gestionnaire et le conseiller ne s'entendent pas quant à savoir si une opposition à la demande doit être déposée auprès de la CAT, le litige est tranché en faveur du gestionnaire.

    En cas d'opposition à une demande d'indemnisation, le demandeur et la CAT seront informés par écrit des motifs de la contestation. Peu importe qu'il y ait ou non une contestation, le gestionnaire doit transmettre les rapports d'accident à Développement des ressources humaines Canada dans les délais prescrits par les lois provinciales pertinentes sur les accidents du travail.

    L'employé devrait signer les autorisations médicales, et l'employeur peut demander que l'employé subisse un examen médical.

GENRES DE CONGÉS ET ADMISSIBILITÉ

  1. Congé d'accident de travail - Les employés visés par une convention collective ont droit à un congé d'accident de travail entièrement payé d'une durée maximale de 130 jours, selon la décision du gestionnaire compétent investi du pouvoir délégué, pourvu que l'admissibilité initiale et continue à des indemnités soit confirmée par la CAT. Il convient de noter que le congé de maladie ne couvre que la période entre la date de l'accident et celle où la CAT approuve la demande d'indemnisation. Suivant cette approbation, tous les congés de maladie utilisés sont portés au crédit de l'employé, et le congé d'accident de travail débute alors à la date de la blessure.

    Il appartient au gestionnaire, ou autre personne désignée, de décider s'il y a lieu d'accorder un congé d'accident de travail d'une durée raisonnable. La Directive du commissaire no 068 établit le pouvoir délégué requis pour accorder un congé d'accident de travail. Cette décision est fondée sur les rapports médicaux fournis par le médecin de l'employeur ou de l'employé. Si ces renseignements ne peuvent être ainsi obtenus, il est préférable de consulter l'agent d'indemnisation de la CAT afin de connaître l'état d'avancement de la demande de l'employé.

    Le congé d'accident de travail est accordé une fois que la CAT a approuvé la demande d'indemnisation. Les crédits de congé de maladie sont alors rétablis, et le travail interrompu jusqu'à cette date est rémunéré intégralement sous forme de congé d'accident de travail. Lorsqu'un employé est en congé payé d'accident de travail, la CAT juge qu'il touche des indemnités d'accident du travail sous forme d'avances de l'employeur.

    L'employé occasionnel n'a pas droit à un congé d'accident de travail. S'il est blessé ou malade, il peut obtenir un congé de maladie jusqu'à ce que la CAT approuve sa demande d'indemnisation, puis il reçoit directement un versement de la CAT. Cette dernière considère l'employé occasionnel comme un employé nommé pour une période indéterminée.

  2. Congé non payé - Un congé non payé peut être accordé quand le congé d'accident de travail est terminé. Si le gestionnaire estime qu'il y a de bonnes chances que le travailleur touché retourne au travail dans un délai raisonnable, le SCC peut lui permettre d'être en congé non payé en attendant son retour. Ce congé devrait prendre fin au plus tard deux ans après avoir débuté. Lorsque l'employé ne pourra pas reprendre son travail dans un avenir prévisible, le gestionnaire peut lui accorder un congé non payé d'une durée suffisante pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires en vue de préparer son départ du Service pour des raisons d'ordre médical. En pareil cas, le congé ne devrait pas dépasser trois mois, selon la règle générale qui s'applique.

    La période maximale de deux ans prévue dans les cas de congés non payés pour accident du travail ou maladie professionnelle ne devrait pas être dépassée, à moins que des circonstances uniques ne justifient sans conteste une prolongation du congé. Ce genre de congé prend fin lorsque l'employé :
    • revient au travail (son salaire lui est alors versé selon les modalités habituelles);
    • donne sa démission ou prend une retraite pour cause de santé;
    • est licencié « pour des raisons autres que manquement à la discipline ou inconduite », conformément aux dispositions de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C., chapitre F-11). Une telle mesure ne devrait être prise que si des efforts raisonnables en vue de trouver une autre solution ont échoué et que les responsables des Relations de travail ont été consultés.
  3. Indemnité d'accident du travail versé directement - Si un congé d'accident de travail n'est pas accordé à l'employé blessé ou malade, ce dernier peut toucher directement des indemnités de remplacement du revenu qui représentent un pourcentage du salaire régulier, lequel est établi par la Loi sur les accidents du travail de la province où ce travailleur exerce habituellement ses fonctions.

  4. Congé rémunéré - Dans le cas d'une blessure légère qui ne rend pas invalide et n'entraîne aucune perte de temps sauf pour recevoir des soins médicaux, l'employé se verra accorder un congé rémunéré suffisant à cette fin.

TRAVAIL MODIFIÉ ET ERGONOMIE

  1. Dans tous les cas, le travail modifié constitue une saine mesure de réadaptation qui accélère la guérison et réduit les coûts en ressources financières et humaines pour le Service et l'employé.

    L'expérience relative aux stratégies de retour au travail démontre que les employés blessés ou malades reviennent au travail plus rapidement lorsqu'on leur offre un travail modifié pendant leur convalescence. Par exemple, un employé qui s'est fracturé une jambe peut promptement reprendre ses fonctions régulières si on fait en sorte qu'il puisse travailler assis pendant qu'il a la jambe dans le plâtre.

    Le gestionnaire doit veiller à examiner dès que possible l'information fournie par le médecin de l'employé concernant les précautions temporaires ou permanentes à prendre lors du retour au travail de l'employé. Il doit tout mettre en ouvre afin d'offrir un travail modifié à l'employé. Il doit aussi lui fournir une description des fonctions et, si possible, une analyse des tâches afin de démontrer que le travail proposé n'excède pas les précautions prescrites par le médecin traitant.

    Le travail peut être modifié de bien des façons. Dans certains cas, il convient de permettre à l'employé de reprendre, au départ, environ la moitié de son horaire normal et de réintégrer progressivement son milieu de travail sur une période de plusieurs semaines.

    Dans certains cas, Santé Canada peut effectuer des évaluations sur place, incluant une analyse exhaustive des tâches et la formulation de recommandations. Il peut s'avérer nécessaire d'apporter des modifications au lieu de travail afin de satisfaire aux normes en matière d'ergonomie.

    On devrait envisager d'offrir un travail modifié permanent à l'employé atteint d'une déficience physique grave. Ce n'est cependant pas la solution idéale car cet employé n'assumera pas les mêmes fonctions que les autres personnes classées au même niveau. Si la situation venait à changer, il faudrait peut-être de nouveau adapter les conditions de travail. Il est recommandé de consulter le conseiller en matière de retour au travail du SCC lorsque l'on songe à offrir un travail modifié permanent.

CONTESTATIONS

  1. Le travailleur touché ou l'employeur peuvent s'opposer à une décision rendue par la CAT ou la compagnie d'assurance-invalidité (voir le processus d'appel à l'annexe C).

    Avant de décider d'interjeter appel, il convient de consulter le conseiller régional en matière de retour au travail, qui connaît bien les politiques provinciales.

ASPECTS MÉDICAUX DE LA GESTION DES DEMANDES D'INDEMNISATION

  1. Les CAT et compagnies d'assurance-invalidité paient les frais médicaux associés aux demandes d'indemnisation approuvées. Dans certains cas, elles versent un paiement même si la demande est rejetée (p. ex., quand des dépenses sont engagées pour établir un diagnostic servant à déterminer l'admissibilité de la demande). Les frais médicaux incluent aussi les frais de déplacement et autres dépenses connexes engagées lorsque le travailleur touché ou une autre personne doit se déplacer aux fins du traitement de la demande.

    La perte de gains subie par un employé par suite d'une absence du travail pour des raisons médicales peut être compensée en vertu de la loi applicable sur les accidents du travail, l'absence étant jugée attribuable à une invalidité totale temporaire. Il en est ainsi dans le cas des absences pendant les heures normales de travail pour examen médical, physiothérapie ou autre traitement.

    Or, il n'est pas déraisonnable de demander que l'employé tente de fixer ces rendez-vous de manière à ne pas nuire au travail modifié ou au plan de réadaptation professionnelle.

    Si l'employé doit s'absenter du travail, la CAT lui verse directement des indemnités. Il revient à l'employé d'aviser l'agent d'indemnisation de la CAT de l'interruption de travail.

INVALIDITÉ TOTALE OU PARTIELLE TEMPORAIRE

  1. À titre d'exemple, un ouvrier non qualifié âgé de 50 ans serait appelé à acquérir de nouvelles compétences s'il était incapable, à cause d'une blessure au dos, de reprendre un travail manuel. Dans certains cas, l'employé peut être indemnisé par la CAT pendant la période de recyclage.

    L'invalidité partielle temporaire est une réduction, pendant une période limitée, de la capacité de gagner le salaire touché avant l'accident ou la maladie à cause de l'incapacité de l'employeur d'adapter le milieu de travail de manière à permettre au travailleur de le réintégrer. Cette définition s'applique aux employés atteints d'une invalidité partielle et inaptes au travail sans soins médicaux ou services de réadaptation professionnelle, ainsi qu'à ceux n'ayant pas besoin de services de réadaptation pour retourner au travail.

    L'invalidité totale temporaire empêche l'employé d'effectuer un travail, quel qu'il soit. L'agent d'indemnisation examine habituellement les données médicales figurant au dossier de l'employé et les renseignements concernant les exigences physiques de l'emploi de ce dernier, afin de déterminer si celui-ci est totalement incapable de réintégrer le marché du travail à cause des effets de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle.

    Le gestionnaire du SCC doit faire savoir au décideur de la CAT que le Service tient à aider ses employés à réintégrer leur travail. À la première occasion, il devrait transmettre à la CAT la description des fonctions du poste visé et lui faire part de son intention d'examiner la possibilité d'offrir un travail modifié.

    S'il appert que l'employé ne pourra pas reprendre son travail, la prestation de services de réadaptation professionnelle peut débuter à n'importe quel moment.

    Ces services sont offerts à la demande de l'agent d'indemnisation, mais la requête peut aussi provenir du gestionnaire lorsqu'il est évident que la blessure ou la maladie de l'employé empêchera vraisemblablement celui-ci de réintégrer son poste.

    Les compagnies d'assurance-invalidité, telles que SunLife et La Nationale du Canada, rémunèrent les employés atteints d'une invalidité totale temporaire. L'agent d'indemnisation examine les données médicales pertinentes ainsi que les renseignements concernant les exigences du poste pour déterminer si l'employé est incapable de remplir toutes les fonctions de son poste ou de son emploi.

    Le gestionnaire doit faire savoir aux compagnies d'assurance-invalidité ou au médecin traitant que le SCC a un Programme de retour au travail et qu'il tient à faciliter la réintégration de l'employé touché. À cette fin, le Service est prêt à examiner la possibilité d'offrir un travail modifié ou une affectation temporaire.

    S'il est évident que l'employé, à cause de la nature de sa blessure ou de sa maladie, ne pourra jamais réintégrer le poste qu'il occupait, le gestionnaire peut informer l'agent d'indemnisation de la possibilité d'offrir un autre poste. L'employé peut obtenir des services de réadaptation payés par la compagnie d'indemnisation.

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT MÉDICAL

  1. Un formulaire de consentement médical signé par l'employé peut être nécessaire pour permettre à Santé Canada d'examiner le dossier médical de l'employé avec le médecin de ce dernier.

DEMANDE D'EXAMEN MÉDICAL

  1. Le SCC peut demander qu'un travailleur subisse un examen médical effectué par un médecin ou autre professionnel de la santé choisi par le Service. Les CAT de la Nouvelle-Écosse, de l'Ontario et du Québec reconnaissent la légitimité de ces examens.

    Santé Canada peut fournir les explications et interprétations d'experts sur la situation de l'employé blessé ou malade. Dans certains cas, Santé Canada peut obtenir une évaluation médicale indépendante du travailleur touché et en interpréter les résultats pour le gestionnaire.

    Si le SCC exige que l'employé blessé ou malade soit examiné par un médecin choisi par le Service, il doit en aviser l'employé par écrit. L'examen médical peut servir à confirmer les limitations fonctionnelles de l'employé, à préparer un appel ou à vérifier la capacité de l'employé de retourner au travail. D'ordinaire, les frais d'examen sont supportés par l'employeur.

MALADIES PROFESSIONNELLES

  1. Plusieurs problèmes de santé peuvent découler de l'exposition à des éléments présents dans le milieu de travail plutôt que d'un accident. Il peut suffire d'être exposé une seule fois à certaines maladies pour les contracter (p. ex., le SIDA ou le VIH, l'hépatite B, la tuberculose et la rage). D'autres problèmes, tels que la maladie pulmonaire chronique, le cancer, la perte auditive due à des bruits industriels, le syndrome du nerf cubital, la ténosynovite et la dermatose, sont attribuables à une exposition prolongée à des éléments environnants.

OBLIGATION DE RÉEMBAUCHER

  1. En vertu de l'article 40 du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique, les employés qui deviennent invalides jouissent d'une nouvelle priorité de nomination visant à faciliter leur retour au travail. Les employés qui ne peuvent reprendre leur travail régulier ont le droit d'être nommés sans concours et, sous réserve des articles 29, 30 et 39 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, avant toute autre personne, à un poste de la fonction publique pour lequel, de l'avis de la Commission de la fonction publique, ils sont qualifiés. L'employé peut se prévaloir de ces dispositions s'il se rétablit dans les deux années suivant la date d'admissibilité à une allocation d'invalidité. Il conserve cette priorité pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle il est apte à retourner au travail.

    La Commission de la fonction publique facilitera le placement de l'employé bénéficiaire de priorité grâce à un système centralisé d'administration des priorités. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre conseiller en ressources humaines.

    Droits de la personne - Les dispositions législatives sur les droits de la personne en ce qui concerne le travail visent à assurer le traitement équitable des travailleurs. Un travailleur atteint d'une déficience permanente ne peut être exclu d'un emploi que si cette exclusion peut être objectivement justifiée.

    Le SCC doit être en mesure de montrer qu'une intervention qui contribue à exclure un travailleur blessé ou malade résulte d'une exigence professionnelle réelle du poste en question. En fait, les deux seuls arguments qu'un employeur peut invoquer pour donner suite à une plainte concernant l'adaptation du lieu de travail portent sur la charge onéreuse et les exigences professionnelles normales. Le fardeau de la preuve incombe à l'employeur.

    Charge onéreuse - Le SCC aurait extrêmement de difficulté à invoquer la charge onéreuse comme défense pour ne pas avoir adapté le lieu de travail aux besoins d'un employé victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle. Les facteurs pris en compte pour déterminer la charge onéreuse incluent entre autres :
    • le coût;
    • la taille de l'organisation;
    • l'interchangeabilité de l'effectif et des installations;
    • l'ampleur du risque pour la sécurité et son porteur;
    • la discrimination exercée à l'endroit d'autres employés;
    • l'empiétement important sur les droits de l'employé;
    • le non-respect des dispositions de la convention collective;
    • l'effet négatif sur le moral de l'employé.
    Le principal facteur au chapitre de l'adaptation est l'évaluation individuelle. La personne peut-elle accomplir le travail et, dans la négative, peut-on répondre à ses besoins? Des renseignements additionnels peuvent être obtenus de la Direction générale des programmes d'antidiscrimination de la Commission canadienne des droits de la personne.

RETOUR AU TRAVAIL

  1. S'il appert qu'un employé sera absent du travail pendant une période prolongée, la meilleure solution consiste à lui offrir un travail modifié à court terme. D'ordinaire, l'employé qui n'interrompe pas sa routine de travail après un accident retourne à son poste beaucoup plus rapidement que celui qui demeure en convalescence à la maison. Comme le travail modifié est de nature temporaire, il n'a pas besoin d'être comparable aux fonctions habituelles de l'employé, bien que cela soit préférable. Le travailleur peut tout simplement lire des guides de formation ou donner un coup de main au bureau pendant que sa blessure guérit. Tout travail modifié devrait être assigné pour une période précise établie dans le plan de retour au travail. Des périodes d'examen devraient être fixées à l'avance, à moins que le changement soit très simple. (Voir la section portant sur le plan de retour au travail.)

    Dans certains cas, il peut être nécessaire d'apporter une modification permanente au travail d'un employé. À titre d'exemple, on pourrait réaménager le lieu de travail ou encore modifier les tâches, l'horaire de travail ou les exigences en matière de production. Un changement de poste n'est pas considéré comme un travail modifié, mais plutôt comme une réaffectation à un autre emploi régulier.

PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL

  1. Le partage des responsabilités et la concertation des efforts en vue d'atteindre des objectifs communs reposent sur le plan dressé par écrit pour chaque retour au travail. C'est la route qui mène à la réintégration au travail de l'employé. Le plan de retour au travail fait état du but visé et des moyens à prendre pour y arriver.

    Lorsqu'il est dûment établi, le plan de retour au travail fait état :
    • de l'emploi qui sera occupé au moment du retour au travail;
    • des étapes à franchir en vue du réemploi;
    • des responsabilités des parties qui participent à la démarche;
    • d'un calendrier précis;
    • des mesures à prendre par chacune des parties et du moment où ces mesures seront prises;
    • d'observations, de directives ou d'autres détails supplémentaires.
    Toutes les parties visées doivent signer le plan de retour au travail pour indiquer qu'elles sont d'accord avec son contenu et s'engagent à l'exécuter.

    Le plan de retour au travail peut aussi faire état d'étapes préparatoires visant à aider l'employé à reprendre son travail. Par exemple, venir au lieu de travail pendant une heure trois fois par semaine la première semaine, deux heures la deuxième semaine et ainsi de suite. (Les formulaires reliés au plan de retour au travail sont énumérés à l'annexe D.)

ADAPTATION DES LOCAUX

  1. Le SCC doit adapter son milieu de travail de manière à faciliter le retour au travail du plus grand nombre possible d'employés touchés. Ce faisant, il doit toujours tenir compte des « fonctions essentielles » du poste. L'employé doit être en mesure de s'acquitter des fonctions essentielles du poste et de répondre aux exigences en matière de productivité une fois que le milieu de travail a été adapté. Si l'employé ne peut accomplir une tâche qui n'est pas jugée essentielle, cette tâche doit être éliminée.

    L'adaptation peut, entre autres, comprendre :
    • la modification des commandes ou du matériel;
    • l'achat d'appareils ou d'accessoires fonctionnels;
    • l'élimination des obstacles à l'accès;
    • la modification de l'horaire de travail;
    • la modification des méthodes de travail;
    • la restructuration de l'emploi.
    Si l'employeur omet d'adapter le milieu de travail aux besoins de l'employé, il s'expose à une amende imposée par la Commission des droits de la personne ou la CAT. Le syndicat doit aussi prêter son concours en tentant de trouver une solution ou en apportant sa collaboration au projet d'adaptation.

    Pour plus de détails, consulter la directive de la Commission canadienne des droits de la personne sur les aménagements raisonnables et la charge onéreuse.

INTERVENTION RAPIDE

  1. Durant l'absence du lieu de travail, les liens sociaux importants avec ce milieu commencent à s'estomper et les risques que l'employé tombe dans un état d'invalidité chronique augmentent. Il importe donc de prendre des mesures pour réintégrer l'employé le plus tôt possible dans son milieu de travail.

POLITIQUE DE LA CAT OU DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE-INVALIDITÉ

  1. Selon la politique de la CAT ou de la compagnie d'assurance-invalidité, la formation qu'elle offre au travailleur blessé ou malade est illimitée. Bien que de nombreuses politiques en matière de recyclage soient mises en application par les commissions, ces dernières sont toujours habilitées à offrir des compétences (aux frais de l'employeur) pour permettre à l'employé de retourner au travail et de toucher un traitement correspondant au salaire qu'il recevait précédemment. L'employeur assume tous ces frais, en plus des frais d'administration de la CAT. L'employé touche sa rémunération intégrale pendant cette période. Les seules restrictions véritables que les commissions imposent quant au choix de la profession ont trait à la rémunération (l'employé ne peut, à dessein, se sous-employer) et à la viabilité (l'emploi doit être raisonnablement disponible).

RESPONSABILITÉ FINANCIÈRE

  1. Le SCC est tenu de payer les indemnités de ses employés, incluant tous les coûts associés à l'indemnisation des travailleurs : salaire perdu, services médicaux, soins de santé, réadaptation professionnelle et pensions. La CAT ajoute à ces coûts des frais d'administration (la moyenne pour l'ensemble du Canada étant d'environ 20 %).

    Le SCC assume directement la responsabilité des coûts de la CAT pour les accidents qui se sont produits le 1er avril 1998 ou après cette date. L'Unité de l'indemnisation des accidentés du travail de Développement des ressources humaines Canada tient des registres sur les coûts assumés par chacun des ministères au titre de l'indemnisation des travailleurs.

    Si une ancienne blessure réapparaît, les coûts associés à la réclamation devraient être transférés au ministère ou à l'employeur où l'accident a eu lieu étant donné qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle réclamation.

VÉRIFICATION ET ÉVALUATION

  1. Selon la politique du Conseil du Trésor portant sur l'examen, la vérification interne et l'évaluation, les sous-commissaires régionaux doivent veiller à ce que tous les lieux de travail fassent l'objet d'une vérification annuelle en vue d'assurer le respect des politiques et procédures pertinentes en matière de sécurité et de santé, au moyen d'un système de vérification établi par le Secteur de la gestion des ressources humaines. Les résultats de ces vérifications doivent être communiqués au Comité de direction.

    Le Secteur de l'évaluation du rendement inclura l'évaluation du Programme de la sécurité et de la santé au travail dans son plan de vérification à long terme.

Commissaire adjoint,
Gestion des ressources humaines

Original signé par :

Jacques M. Pelletier

 

Annexe A

Mesures à prendre par le surveillant en cas d'accident

*

Annexe B

Formulaires de chaque CAT provinciale à remplir par l'employeur

Province

Numéro

Titre du formulaire

     

Terre-Neuve

F7

Employer's Report of Injury

Île-du-Prince-Édouard

F7

Employer's Report of Accident

Nouvelle-Écosse

F67-9

*Report of Accident

Nouveau-Brunswick

F67

*Rapport de l'accident ou la maladie professionnelle

Québec

1940

Avis de l'employeur et demande de remboursement

Ontario

F7

*Avis de lésion ou de maladie (employeur)

Manitoba

 

Employer's Report of Injury or Occupational Disease

Saskatchewan

E1

Employer's Initial Report of Injury

Alberta

 

Employer's Report of Accident or Industrial Disease

Colombie-Britannique

F7

Employer's Report of Injury or Occupational Disease

Yukon

 

Employer's Report of Injury/Illness

Territoires du Nord-Ouest

 

Employer's Report of Accident or Industrial Disease

 

* Formulaire à remplir par l'employé et l'employeur

Annexe C

Processus de réadaptation professionnelle

Processus de réadaptation professionnelle

Processus de retour au travail

Processus de retour au travail

Processus d'appel - Ontario

Processus d'appel - Ontario

Annexe D

Formulaires reliés au plan de retour au travail

NUMÉRO

TITRE

CSC/SCC 1144

LISTE DE VÉRIFICATION À L'INTENTION DU GESTIONNAIRE - SURVEILLANT

/forms/forms/1144f

   

CSC/SCC 1145

PLAN DE RETOUR AU TRAVAIL

/forms/forms/1145f

Annexe E

Lexique

Accident du travail ou maladie professionnelle
Une maladie ou un accident reconnu par la CAT ou considéré comme pouvant faire l'objet d'une indemnisation, mais pour lequel aucune décision quant à l'admissibilité n'a encore été prise par la CAT.
Adaptation
Modification du travail ou des méthodes de travail afin de permettre à un employé de reprendre un emploi productif.
Agent d'indemnisation
Employé spécialisé de la CAT chargé d'établir l'admissibilité d'un travailleur à des indemnités.
Analyse des tâches
Analyse systématique de toutes les activités qu'un travailleur peut être appelé à exécuter dans le cadre d'un emploi ou d'un processus, afin de déterminer la compatibilité entre un travailleur et un emploi particulier.
Capitalisation
Le paiement d'une indemnité en un montant forfaitaire plutôt qu'au moyen de versements périodiques d'un montant moins élevé.
Classification
Détermination du type d'entreprise de l'employeur et de la désignation de son industrie pour fixer les taux de cotisation.
Comité de retour au travail
Un groupe consultatif, au sein de l'établissement ou au niveau régional, formé pour examiner les cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et leurs séquelles dans le but d'aider le gestionnaire à déterminer les possibilités qui s'offrent pour réintégrer les employés au milieu de travail. Ce comité, auquel participeront le syndicat, la gestion et les employés, examinera les cas de la CAT et facilitera le retour au travail de ces personnes.
Commission
L'organisme régissant la CAT.
Commission des accidents du travail
Dans les présentes lignes directrices, la « Commission des accidents du travail » (ou CAT) désigne toutes les commissions provinciales, y compris la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) au Québec, la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) en Ontario et la Commission de la santé et de la sécurité au travail (CSST) au Yukon.
Cotisation
Montant imposé par la Commission à un employeur pour financer les indemnités versées aux employés victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Décision
Conclusion de la Commission relativement à une disposition de la Loi.
Déficience
Toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique.
Déficience physique permanente - Paiement forfaitaire
Paiement forfaitaire qui reconnaît la perte de possibilités et qui est calculé en fonction de la preuve médicale d'une déficience physique permanente et du barème des taux.
Demandes d'indemnisation avec interruption du travail
Demandes d'indemnisation où il y a eu perte de gains au-delà de la journée de l'accident et qui, en règle générale, sont étayées par des documents médicaux.
Demandes d'indemnisation sans interruption du travail
Demandes d'indemnisation qui portent seulement sur les frais médicaux et où il n'y a eu aucune interruption du travail au-delà de la journée de l'accident.
Dette non provisionnée
Différence entre la valeur actuelle du passif et celle de l'actif de la Commission.
Emploi productif
Un emploi à plein temps mais pas nécessairement l'emploi qu'occupait l'employé avant de subir un accident ou de contracter une maladie. Les gestionnaires doivent prendre en considération toute séquelle physique (permanente ou temporaire) susceptible d'empêcher l'exercice de l'emploi qu'occupait l'employé avant de subir un accident ou de contracter une maladie.
Ergonomie
Science qui consiste à adapter le milieu de travail aux capacités et aux caractéristiques des personnes. La taille, la forme, l'âge, le sexe et les capacités physiques, en plus de la force, l'endurance et la tolérance au travail, peuvent influer sur la capacité de certains travailleurs d'accomplir leur travail. L'ergonome examine la conception de l'emploi, les outils et le matériel, la gestion du milieu et les capacités et limitations du travailleur.
Ergothérapie
Art et science qui consiste à diriger la participation d'une personne à des tâches choisies pour rétablir, renforcer et améliorer le rendement, faciliter l'apprentissage des compétences et des fonctions essentielles à l'adaptation et à la productivité, réduire ou corriger la pathologie et promouvoir et maintenir la santé.
Évaluation en milieu de travail
Programme servant à évaluer les capacités fonctionnelles d'une personne dans une situation de travail réelle. Il s'agit d'une méthode qui consiste à réintégrer un travailleur blessé ou malade dans son milieu de travail en rétablissant progressivement son endurance physique.
Exploitant indépendant
Personne qui met ses services (et son matériel) à la disposition d'autres personnes et d'employeurs.
Fonctions essentielles
Principales fonctions d'un emploi, sans lesquelles les résultats souhaités du travail ne pourraient être obtenus.
Fonctions non essentielles
Tâches qui ne se rapportent pas directement à l'objet principal ou au résultat souhaité d'un emploi (p. ex., garder son poste de travail propre).
Formation en cours d'emploi
Programmes qui offrent à un travailleur touché l'occasion d'acquérir de nouvelles compétences et qui, la plupart du temps, mènent à l'emploi. En règle générale, au cours d'un programme de formation en cours d'emploi, la CAT et l'employeur versent conjointement le salaire du travailleur. La durée de la formation dépend du temps qu'il faut pour former le travailleur, du salaire que touchera ce dernier une fois la formation terminée et du niveau de compétences acquis.
Fournisseur
Se rapporte au fournisseur de prestations en question selon qu'il s'agit d'un cas qui est relié ou non au travail (CAT, SunLife ou La Nationale du Canada).
Gestionnaire
Le gestionnaire responsable de l'employé qui a eu un accident du travail ou est atteint d'une maladie professionnelle.
Handicap
Désavantage résultant d'une déficience ou d'une invalidité, qui limite la personne concernée dans l'exercice d'un rôle normal pour elle, compte tenu de son âge, de son sexe et de facteurs sociaux et culturels, ou l'empêche d'exercer ce rôle.
Indemnité
Paiement versé à un employé ou à une personne à charge pour compenser un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Invalidité
Toute réduction ou absence (résultant d'une déficience) de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain.
IPP/ITP
Pensions pour invalidité partielle ou totale permanente.
IPT/ITT
Invalidité partielle temporaire ou invalidité totale temporaire.
Loi
Ensemble de lois sur les accidents du travail.
Paiement forfaitaire
Paiement unique effectué à la place de versements périodiques, qui n'empêche pas un examen approfondi du cas.
Pension
Somme accordée à un travailleur, ou aux personnes à charge de celui-ci, qui a été victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle occasionnant une invalidité permanente et en faveur de qui on a accepté de verser une pension mensuelle à vie ou pour la durée de l'invalidité. Le montant de la pension est établi par la Commission en fonction de la diminution de la capacité de gain. Dans certains cas, la pension peut être versée sous forme de montant forfaitaire.
Personne intéressée
Personne ou groupe qui a un intérêt spécial dans la CAT. Comprend les travailleurs blessés ou malades, les syndicats, les employeurs et les professionnels de la santé.
Perte économique
Perte de gains future d'un travailleur qui subit une lésion occasionnant une déficience permanente ou une invalidité temporaire d'une durée de 12 mois consécutifs. La perte économique constitue la première partie du système d'indemnisation double.
Perte non économique
Un travailleur qui subit une lésion occasionnant une déficience permanente peut recevoir une indemnité pécuniaire pour perte de jouissance de la vie. La perte non économique constitue la seconde partie du système d'indemnisation double.
Perte prolongée de
la capacité de gain
Indemnités versées à un travailleur touché qui a été jugé physiquement incapable de retourner à l'emploi qu'il occupait avant son accident. Voici la formule utilisée pour déterminer les cas de perte prolongée de la capacité de gain : gains réalisés avant l'accident (sur une période de 12 mois en moyenne) moins les gains que le travailleur est jugé capable de réaliser dans un emploi convenable depuis qu'il a subi la lésion.
Physiothérapie
Évaluation, détermination, allégement et prévention d'un dysfonctionnement physique ou de la douleur, d'après l'art et la science des mouvements thérapeutiques du corps humain, y compris l'exercice, le massage, la manipulation ou l'application sélective de l'hydrothérapie, du rayonnement, de l'énergie mécanique ou électrique et même de l'acupuncture pour rétablir et maintenir les fonctions optimales du corps humain.
Protection
Application de la Loi à un travailleur ou à une entreprise.
Protection individuelle
Protection assurée à une entreprise individuelle, à un exploitant indépendant, à un associé, à un membre d'une famille ou à une autre personne qui n'est pas visée par la Loi (protection) à moins d'en faire la demande, et dont la demande est acceptée par la Commission.
Protection obligatoire
Entreprise ou activité (industrie) de l'employeur qui est indiquée comme étant incluse dans le champ d'application de la Loi. Cet employeur doit payer des cotisations, et ses travailleurs sont admissibles à des indemnités s'ils se blessent au travail.
Réadaptation médicale
Mode d'intervention rapide dans le traitement du travailleur touché au sein de sa communauté ou à proximité de celle-ci. Ce mode d'intervention prévoit une période de repos de courte durée après l'accident et des traitements de physiothérapie actifs. Si le rétablissement est prolongé, la réadaptation peut également comprendre d'autres évaluations médicales et une évaluation des capacités physiques.
Réadaptation professionnelle
Programmes et services qui permettent au travailleur de retrouver, dans la mesure du possible, les gains qu'il touchait avant l'accident ou de rétablir sa capacité de gains.
Règlement
Règles, modalités, montants et détails régissant l'application de la Loi.
Responsabilité collective
Lorsque tous les employeurs d'une catégorie sont responsables des coûts de tous les accidents du travail et maladies professionnelles qui se produisent au sein de leurs entreprises.
SST
Sécurité et santé au travail. On parlait auparavant de prévention des accidents.
Subrogation
Cas où la Commission peut représenter un travailleur touché, une personne à charge ou un employeur et bénéficier des droits accordés ou du règlement obtenu.
Sur demande
Protection volontaire ou demandée pour des personnes ou des industries qui ne sont pas obligatoirement visées par la loi.
Survivant
Conjoint ou personne à charge d'un travailleur qui meurt à la suite d'une lésion ou d'une maladie professionnelles.
SV
Sécurité de la vieillesse (des paiements sont versés aux travailleurs admissibles en vertu de la loi).
Système d'indemnisation double
Système visant à indemniser de deux façons les travailleurs atteints d'une déficience permanente : pour leur perte de gains et pour leur perte de jouissance de la vie. (En Colombie-Britannique, on parle de perte fonctionnelle.)
Taux de cotisation
Taux servant à calculer le montant que verse un employeur à la CAT. Selon le type d'industrie, l'entreprise doit verser un montant fixe pour chaque tranche de 100 $ de sa masse salariale.
Traitement d'une demande d'indemnisation
Processus au cours duquel est établie l'admissibilité d'un employé à des indemnités.
Travailleur touché
Un employé du SCC qui est victime d'un accident du travail ou qui contracte une maladie professionnelle.