Directive du commissaire
Date:
2005-05-04
Number - Numéro:
318-4
Gestion des halocarbures
Publiées en vertu de l'autorité de la commissaire adjointe des Services corporatifs
BUT PRINCIPAL
Protéger l'ozone stratosphérique.
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Éliminer les émissions d'halocarbures, c'est-à-dire les substances appauvrissant la couche d'ozone - telles que les CFC, HCFC et halons - qui proviennent d'installations fédérales (notamment des refroidisseurs, des systèmes de réfrigération et des systèmes de climatisation qui fonctionnent au moyen d'halocarbures) sur les territoires domaniaux.
Formaliser les pratiques liées à la gestion des halocarbures de façon à ce que les procédures et responsabilités soient clairement établies et qu'elles soient conformes aux exigences fédérales et/ou provinciales et mises en ouvre uniformément.
Se conformer aux mesures réglementaires conçues pour réaliser une transition ordonnée des CFC contenus dans les refroidisseurs, les systèmes de réfrigération et les systèmes de climatisation vers des substances et technologies de remplacement selon la Stratégie canadienne pour accélérer l'élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires (2001).
INSTRUMENTS HABILITANTS
- Directive du commissaire no 318 du Service correctionnel du Canada - Programmes environnementaux, juin 2003.
- Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999.
- Règlement fédéral sur les halocarbures, 2003.
- Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone, 1998.
- Environnement Canada, Service de protection de l'environnement - Code de pratiques environnementales pour l'élimination
des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de
conditionnement d'air, mars 1996.
- Stratégie canadienne pour accélérer l'élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires, CCME, mai 2001.
SECTION 1 - DÉFINITIONS, RESPONSABILITÉS ET PORTÉE
Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes lignes directrices environnementales. Pour obtenir des définitions additionnelles, se référer au Code de pratiques en réfrigération et aux règlements susmentionnés.
- AC
- Administration centrale du SCC.
- AR
- Administration régionale du SCC.
- ARE
- Agent régional en environnement au SCC.
- Bromofluorocarbure
- Bromofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule
contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de brome et un atome de fluor.
- Certificat
- Certificat, reconnu par au moins trois provinces ou par la province dans laquelle le technicien
d'entretien qui en est le titulaire effectue un travail, qui indique que le titulaire a terminé avec succès un
cours de sensibilisation environnementale portant sur le recyclage, la récupération et la manutention de frigorigènes
aux halocarbures comme le prévoit le Code de pratiques en réfrigération.
- Charger
- Ajouter un halocarbure à un système (incluant recharger).
- Chlorofluorocarbure ou CFC
- Chlorofluorocarbure entièrement halogéné dont chaque molécule
contient un, deux ou trois atomes de carbone et au moins un atome de chlore et un atome de fluor.
- Code de pratiques en réfrigération
- Le Code de pratiques environnementales pour l'élimination
des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures provenant des systèmes de réfrigération et de
conditionnement d'air, publié par Environnement Canada en mars 1996, avec ses modifications successives.
- Contenant approprié
- En matière de gestion des halocarbures, il s'agit d'un contenant conçu
et fabriqué pour être réutilisé et pour contenir un type spécifique d'halocarbure.
- CTSE
- Chef des travaux et services d'entretien en établissement.
- Entretien
- S'entend notamment de la maintenance, de la modification, de la charge, de la réparation,
du déménagement, de la destruction, de la mise hors service, du désassemblage, de la mise en service et
de l'essai d'un système. Ne sont pas visés par la présente définition les essais relatifs à la
fabrication et à la production du système.
- Fuite
- Rejet d'un halocarbure d'un système.
- Gros système
- Système contenant des halocarbures (CFC, HCFC, HFC, mélanges, etc.) qui
a une puissance frigorifique de plus de 19 kW (5,4 tonnes).
- Halocarbure
- Substance énumérée à l'annexe 1, y compris ses isomères,
qui se présente seule ou dans un mélange. Les halocarbures constituent un groupe de substances appauvrissant
la couche d'ozone (principalement les CFC, halons et HCFC) qui sont amplement utilisés dans les systèmes de climatisation
ou de réfrigération de même que dans certains systèmes d'extinction d'incendie et systèmes
de solvants.
- Hydrobromofluorocarbure ou HBFC
- Hydrobromofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux ou
trois atomes de carbone et au moins un atome d'hydrogène, un atome de brome et un atome de fluor.
- Hydrochlorofluorocarbure ou HCFC
- Hydrochlorofluorocarbure dont chaque molécule contient un, deux
ou trois atomes de carbone et au moins un atome d'hydrogène, un atome de chlore et un atome de fluor.
- Hydrofluorocarbure ou HFC
- Hydrofluorocarbure dont chaque molécule ne contient que des atomes de
carbone, d'hydrogène et de fluor.
- Installation
- N'est pas comprise dans l'installation la remise en état de fonctionnement d'un système
dans les mêmes lieux et par le même propriétaire.
- Perfluorocarbure ou PFC
- Fluorocarbure entièrement fluoré dont chaque molécule contient
seulement des atomes de carbone et de fluor.
- Personne accréditée
- Dans le cas d'un système de réfrigération ou de
climatisation, technicien d'entretien titulaire d'un certificat.
- Petit système de climatisation
- Système de climatisation qui n'est pas contenu dans un véhicule
automobile et qui, selon le fabricant, a une puissance frigorifique de moins de 19 kW (5,4 tonnes). [Voir section 3.1 - Code
de pratiques en réfrigération.]
- Petit système de réfrigération
- Système de réfrigération - autre
que celui qui est installé dans un moyen de transport, qui y est fixé ou qui y est normalement utilisé -
qui, selon le fabricant, a une puissance frigorifique de moins de 19 kW (5,4 tonnes). [Voir section 3.1 - Code de pratiques
en réfrigération.]
- Plan d'élimination progressive
- En matière de gestion des halocarbures, il consiste en un
remplacement graduel des halocarbures figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1, selon un échéancier
qui tient compte de l'âge, de la condition et de la priorité fonctionnelle des systèmes en question. Dans
la mesure du possible, la mise en ouvre de l'échéancier de remplacement devrait être réalisée
avant qu'un système cesse de fonctionner ou avant qu'il atteigne la fin de sa durée de vie utile.
- Propriétaire
- Quiconque détient un droit sur un système, en a la possession, la responsabilité ou
la garde, est chargé de son entretien, son exploitation ou sa gestion, ou a le pouvoir de l'aliéner.
- Récupération
- Selon le cas, le fait :
- de recueillir un halocarbure après son utilisation;
- d'extraire un halocarbure de machines, d'appareils, de systèmes ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur destruction, désassemblage ou mise hors service.
- Recyclage
- La récupération et, au besoin, le nettoyage d'un halocarbure au moyen d'opérations
telles que le filtrage ou le séchage, et sa réutilisation pour charger des systèmes.
- Refroidisseur
- Système de climatisation ou de réfrigération qui comporte un compresseur,
un évaporateur et un frigorigène secondaire.
- Régénération
- La récupération, le retraitement et l'amélioration
d'un halocarbure au moyen d'opérations telles que le filtrage, le séchage, la distillation et le traitement chimique
afin qu'il corresponde aux normes de réutilisation acceptées dans l'industrie.
- Registre d'entretien
- En matière de gestion des halocarbures, le registre d'entretien ou dossier
de maintenance du ou des systèmes de réfrigération ou de climatisation de l'établissement dans
lequel les renseignements [voir annexe 6] concernant les travaux effectués sur le ou les systèmes sont inscrits à mesure
que les travaux sont exécutés.
- RFH
- Règlement fédéral sur les halocarbures (2003).
- Révision générale
- Exige l'une ou l'autre des opérations ou réparations
suivantes par rapport à un système qui contient un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9
de l'annexe 1 :
- le remplacement ou la modification d'un dispositif d'étanchéité interne;
- le remplacement ou la modification d'une pièce mécanique interne quelconque, sauf une des pièces suivantes
:
- le réchauffeur d'huile,
- la pompe à huile,
- l'ensemble de flotte,
- l'ensemble d'aubages pour les refroidisseurs munis de compresseurs à un étage;
- la correction d'une défectuosité d'un tube de l'échangeur de chaleur dans l'évaporateur ou le condenseur.
- SACO
- Substances appauvrissant la couche d'ozone.
- SCC
- Service correctionnel du Canada.
- Système
- Sauf indication contraire du contexte, s'entend du système de climatisation, du système
d'extinction d'incendie, du système de réfrigération ou du système de solvants.
- Système de climatisation
- Système de climatisation, y compris le matériel complémentaire,
contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures.
- Système de réfrigération
- Système de réfrigération, y compris le matériel complémentaire, contenant ou conçu pour contenir un frigorigène aux halocarbures.
RESPONSABILITÉS
Les directeurs d'établissement, leurs assistants et les directeurs adjoints de Corcan doivent veiller au respect des présentes lignes directrices environnementales.
Le chef des travaux et services d'entretien (CTSE) sera normalement la personne responsable de la mise en oeuvre et de la surveillance des présentes lignes directrices environnementales afin que l'inventaire et la gestion des halocarbures soient maintenus à partir d'un point centralisé en établissement [voir encadré à la section 3, page 8].
Le chef des travaux et services d'entretien et son personnel seront chargés d'informer tous les entrepreneurs externes qui sont embauchés pour effectuer des travaux sur les refroidisseurs et systèmes de réfrigération ou de climatisation en établissement, afin qu'ils se conforment aux exigences prescrites dans les présentes lignes directrices environnementales.
PORTÉE
Toutes les installations du Service correctionnel du Canada qui gèrent à l'interne ou via des entrepreneurs externes, des refroidisseurs, des systèmes de réfrigération et/ou des systèmes de climatisation contenant des halocarbures sont assujetties aux présentes lignes directrices environnementales.
Nota : Des sondages et des vérifications réalisés à la grandeur du SCC ont permis de constater que le SCC ne possédait aucun système d'extinction d'incendie contenant des halons ou conçu pour contenir un agent extincteur aux halocarbures ni aucun système de solvants utilisant des halocarbures comme solvants. Par conséquent, les présentes lignes directrices environnementales (LDE 318-4) ne traitent pas des exigences réglementaires (Règlement fédéral sur les halocarbures, 2003) reliées à la gestion des halons dans les systèmes d'extinction d'incendie ou des halocarbures dans les systèmes de solvants. Les LDE 318-4 ne portent que sur les exigences concernant les systèmes de réfrigération ou de climatisation contenant un frigorigène aux halocarbures.
SECTION 2 - EXIGENCES GÉNÉRALES
INTERDICTIONS
- Il est interdit de rejeter un halocarbure, ou d'en permettre ou d'en causer le rejet, contenu dans un système de
réfrigération, un système de climatisation ou tout contenant ou dispositif connexe [voir section 2.9 -
Code de pratiques en réfrigération].
- Il est interdit d'acheter ou d'installer un système fonctionnant ou conçu pour fonctionner avec un halocarbure
figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 (Liste des halocarbures) à moins d'y être autorisé par
un permis délivré au titre du RFH (2003).
- Il est interdit d'entreposer, de transporter ou d'acheter un halocarbure qui n'est pas dans un contenant conçu et
fabriqué pour être réutilisé et pour contenir un type particulier d'halocarbure.
- Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un système de climatisation conçu pour les occupants d'un véhicule automobile [voir section 4 - Code de pratiques en réfrigération].
- Il est interdit de charger un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1, dans un système de réfrigération ou de climatisation.
Nota : Un système fonctionnant avec un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 peut être réparé et modifié comme il se doit, afin de permettre l'usage d'halocarbures de remplacement (soit ceux figurant à l'un des articles 10 à 12 de l'annexe 1). En cas de dommage ou de défectuosité, ces systèmes doivent être aliénés conformément aux règlements applicables. Si un système de réfrigération ou de climatisation fuit, les halocarbures restants doivent être récupérés. Le système doit alors être réparé ou désaffecté. La pratique courante consiste à désaffecter un système qui ne peut pas être réparé de façon rentable.
- Sous réserve du paragraphe 7 ci-dessous, il est interdit de charger un halocarbure figurant à l'un des articles
1 à 9 de l'annexe 1 dans un refroidisseur qui a fait l'objet d'une révision générale, suivant la
définition fournie à la section 1 du présent document.
- Du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009, le propriétaire d'un refroidisseur visé au paragraphe
6 ci dessus peut y charger un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1, auquel cas il est
interdit de faire fonctionner le refroidisseur après un an suivant le jour de son chargement à moins qu'il ne
contienne plus cet halocarbure. Le propriétaire d'un refroidisseur chargé dans ces conditions doit fournir au
ministre (c'est-à-dire à la division régionale appropriée d'Environnement Canada) un avis écrit
comportant les renseignements prévus à l'annexe 2 (Avis de chargement d'un halocarbure figurant à l'un
des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un refroidisseur à la suite d'une révision générale)
dans les 14 jours suivant le chargement du refroidisseur. Une copie de cet avis doit également être acheminée,
dans ce même délai, à l'agent régional en environnement ainsi qu'à la Section des programmes
environnementaux à l'AC du SCC.
- À compter du 1er janvier 2015, il sera interdit de faire fonctionner un refroidisseur qui contient un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 ou d'en permettre le fonctionnement.
INVENTAIRE
- Chaque établissement du SCC doit conserver un inventaire à jour de tous ses refroidisseurs de même
que de ses systèmes de climatisation ou de réfrigération fonctionnant avec des halocarbures et ayant une
puissance frigorifique de plus de 19 kW ou 5,4 tonnes. L'inventaire devrait également inclure, dans la mesure du possible,
les petits systèmes de climatisation ou de réfrigération.
- L'inventaire de l'établissement doit préciser et officialiser les mesures ayant trait à la garde et à l'entretien de chaque système ayant une puissance frigorifique de plus de 19 kW ou 5,4 tonnes. L'inventaire doit entre autres désigner chaque système et en donner les caractéristiques, nommer le responsable du système, indiquer la quantité et le type d'halocarbure contenu dans le système et décrire les mesures d'entretien et d'inspection. Pour chacun de ces systèmes, l'inventaire doit au moins comprendre les renseignements prévus à l'annexe 3 (Renseignements pour l'inventaire des refroidisseurs et systèmes de réfrigération et de climatisation).
SECTION 3 - EXIGENCES SPÉCIFIQUES
INSTALLATION, ENTRETIEN, DÉTECTION DES FUITES ET CHARGE
- Seule une personne accréditée peut installer un système de réfrigération ou de climatisation,
veiller à son entretien, effectuer des essais de détection des fuites, charger un halocarbure ou accomplir tout
autre travail pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure. La personne qui exécute une opération mentionnée
plus haut doit se conformer au Code de pratiques en réfrigération.
- Quiconque répare ou désaffecte tout appareil contenant un halocarbure doit être accrédité et
muni des outils nécessaires au cas où la procédure entraînerait le rejet de l'halocarbure. La personne
accréditée doit également être munie des outils nécessaires lorsqu'elle effectue des essais
de détection des fuites, répare ou désaffecte les parties de tout appareil contenant des halocarbures.
- Pour chaque système ayant une puissance frigorifique de plus de 19 kW ou 5,4 tonnes, prendre les dispositions nécessaires
afin qu'une personne accréditée effectue, au moins une fois tous les 12 mois, un essai de détection des
fuites sur toute composante du système de réfrigération ou de climatisation qui entre en contact avec
un halocarbure, puis confirme que le système répond à tous les critères actuels de conception et
que l'installation est munie de détecteurs de fuites d'halocarbure si le règlement l'exige [voir section 2.6.6
- Code de pratiques en réfrigération].
- La personne accréditée qui effectue des essais de détection des fuites sur un système de réfrigération
ou de climatisation doit y apposer un avis (étiquette) comportant les renseignements prévus à l'annexe
4 (Avis d'essais de détection des fuites pour les systèmes de réfrigération et de climatisation).
De plus, les consignes ci-après doivent être respectées.
- Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un nouvel avis.
- Le propriétaire doit enregistrer les renseignements contenus dans l'avis dans le registre d'entretien du système de réfrigération ou de climatisation [voir section 2.7.4 - Code de pratiques en réfrigération].
- Il est interdit de charger un système de réfrigération ou de climatisation à moins que le système
n'ait été préalablement soumis à un essai de détection des fuites et que toute fuite n'ait été réparée.
- Lorsqu'une fuite d'halocarbure est détectée, le responsable désigné doit, par l'entremise d'une
personne accréditée, prendre l'une des mesures suivantes :
- réparer immédiatement la partie du système qui fuit;
- si la fuite ne sera probablement pas réparée dans les sept jours, isoler immédiatement la partie du système qui fuit et récupérer l'halocarbure qui en provient tant que la fuite n'est pas réparée en conformité avec les pratiques approuvées dans ce domaine.
RÉCUPÉRATION
- La personne accréditée doit récupérer, dans un contenant approprié, tout halocarbure
rejeté pendant l'installation, l'entretien, les essais de détection des fuites ou la charge d'un halocarbure
dans un système de réfrigération ou de climatisation, ou lors de l'exécution de travaux sur ces
systèmes pouvant entraîner le rejet d'un halocarbure [voir sections 2.10 et 3.5 - Code de pratiques en réfrigération].
- Avant de procéder à la destruction, la désaffectation ou l'aliénation de tout système,
il faut prendre les mesures indiquées ci-après.
- Récupérer les halocarbures dans un contenant approprié et éliminer les déchets dangereux [voir sections 2.9 et 3.4 à 3.8 - Code de pratiques en réfrigération].
- Apposer un avis (étiquette) sur le système comportant les renseignements prévus à l'annexe 5 (Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d'un système). Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un nouvel avis.
- Une fois les travaux de désaffectation terminés, veiller à ce que le système démantelé ne puisse jamais être réutilisé.
- En cas de destruction, d'aliénation ou de désaffectation d'un système, les renseignements contenus dans l'avis (étiquette) doivent être conservés sur place dans le registre d'entretien [voir annexe 6 - Registre d'entretien d'un système de réfrigération ou de climatisation].
Nota : Au SCC, les systèmes ayant une puissance frigorifique de plus de 19 kW ou 5,4 tonnes sont souvent sous la garde de centres de responsabilité comme les Services d'alimentation, Corcan et l'Entretien des installations qui peuvent tous avoir un contrat avec un fournisseur externe distinct pour l'entretien de leurs systèmes. Il est suggéré d'utiliser le Système de gestion de l'entretien (SGE), exploité par le chef des travaux et services d'entretien (CTSE), pour produire une demande de service afin de consigner les résultats des inspections exigées par la loi pour chaque système ayant une puissance frigorifique de plus de 19 kW ou 5,4 tonnes, qu'il soit ou non sous la garde du CTSE. De plus, il est proposé que chaque responsable de systèmes, autre que le CTSE, établisse une procédure pour veiller à ce que les résultats de toute autre inspection et réparation des systèmes en question soient consignés dans le SGE de même que dans le registre d'entretien.
EXIGENCES S'APPLIQUANT AUX PETITS SYSTÈMES
- Lorsque l'on met hors service, désassemble ou détruit un petit système de climatisation ou de réfrigération
(c'est-à-dire un système qui a une puissance frigorifique de moins de 19 kW ou 5,4 tonnes comme celui contenu
dans un véhicule motorisé, un réfrigérateur domestique ou un refroidisseur d'eau potable), les
parties de l'appareil qui contiennent des halocarbures doivent être mises hors fonction avant d'être éliminées.
Toutefois, lorsque l'on vend ou transfert un petit système usagé à un nouveau propriétaire qui
continuera de l'utiliser, il n'est pas nécessaire de mettre hors service le petit système, sauf s'il fuyait déjà lorsqu'il était
sous la garde du SCC.
- Prendre les mesures nécessaires pour qu'une personne accréditée récupère l'halocarbure de tout petit système dans lequel une fuite d'halocarbure a été découverte ou qui est mis hors fonction (désassemblés ou détruits). Le cas échéant, apposer un avis (étiquette) sur le petit système comportant les renseignements prévus à l'annexe 5 (Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d'un système). Il est interdit d'enlever l'avis à moins de le remplacer par un nouvel avis. Consigner les renseignements prévus à l'annexe 6 (Registre d'entretien d'un système de réfrigération ou de climatisation) lorsqu'un petit système est purgé.
ÉLIMINATION PROGRESSIVE DES HALOCARBURES FIGURANT À L'UN DES ARTICLES 1 À 9 DE L'ANNEXE 1
- Conformément aux exigences établies à la section 2, paragraphes 5 à 7, à compter du 1er janvier 2005, les propriétaires de systèmes de réfrigération ou de climatisation qui contiennent un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 doivent, au plus tard une année après l'adoption des présentes lignes directrices environnementales, établir et mettre en ouvre un plan d'élimination progressive ou échéancier de remplacement graduel des halocarbures figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1. Le plan d'élimination progressive devrait tenir compte de l'âge, de la condition et de la priorité fonctionnelle des systèmes visés. Les propriétaires devraient prendre en considération que cet échéancier de remplacement peut changer ou être devancé dans le temps advenant qu'une fuite d'halocarbure survienne ou qu'une réparation ou révision générale devienne nécessaire.
- Conformément aux exigences établies à la section 2, paragraphes 8 et 9, un plan d'élimination progressive ou échéancier de mise à niveau des refroidisseurs qui contiennent un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 doit également être établi et mis en ouvre en prenant en considération l'âge, la condition et la priorité fonctionnelle des systèmes visés. L'élimination progressive ou la mise à niveau des refroidisseurs devra être effectuée entre 2005 et 2015 puisqu'il sera interdit de faire fonctionner des refroidisseurs qui contiennent un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 après le 1er janvier 2015.
SECTION 4 - GESTION DES DONNÉES ET RAPPORTS
DOSSIERS
- Lorsqu'un système de réfrigération ou de climatisation est mis hors service, un document contenant les renseignements prévus à l'annexe 5 (Avis de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d'un système) doit être conservé sur place dans le registre d'entretien.
- Lorsqu'un système de réfrigération ou de climatisation est installé, vérifié, réparé, chargé ou mis à l'essai pour détecter des fuites, un document contenant les renseignements prévus à l'annexe 6 (Registre d'entretien d'un système de réfrigération ou de climatisation) doit être conservé sur place.
- Le plan d'élimination progressive de l'établissement, ou l'échéancier de remplacement graduel des halocarbures figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 contenus dans les systèmes de réfrigération ou de climatisation, doit être conservé sur place et disponible en tout temps aux fins de révision par le personnel de l'AR et/ou de l'AC.
- Tous les documents requis dans les présentes lignes directrices environnementales (notamment les dossiers, registres d'entretien, rapports et avis) doivent être conservés sur place sous la forme d'un registre central sur les halocarbures ou intégrés au Système d'information sur l'environnement (SIE), pour une période d'au moins 10 ans à partir de la date de leur publication [voir section 2.11 - Code de pratiques en réfrigération].
RAPPORTS SUR LES REJETS
- En cas de rejet accidentel de 100 kg ou plus d'halocarbures, les rapports suivants doivent être présentés à :
- la division régionale appropriée d'Environnement Canada (en priorité),
- l'agent régional en environnement (ARE),
- la Section des programmes environnementaux à l'AC du SCC,
- dans les 24 heures suivant la date de détection du rejet, un rapport verbal ou écrit indiquant le type d'halocarbure rejeté ainsi que le type de système duquel il a été rejeté;
- dans les 14 jours suivant la date de détection du rejet, un rapport écrit qui comporte les renseignements prévus à l'annexe 7 (Rapport sur les rejets d'halocarbures).
- Dans le cas d'un rejet de plus de 10 kg et de moins de 100 kg d'halocarbure, un rapport écrit qui comporte les renseignements prévus à l'annexe 7 (Rapport sur les rejets d'halocarbures) doit être soumis deux fois par année (mi-juillet et mi-janvier) à l'agent régional en environnement (ARE). L'ARE transmettra ensuite ces rapports à la Section des programmes environnementaux à l'AC du SCC de façon à ce que l'AC puisse, à son tour, présenter des rapports intégrés semestriels à la division régionale appropriée d'Environnement Canada.
SECTION 5 - RÉFÉRENCES ET SENSIBILISATION
- Pour obtenir plus de renseignements sur les questions reliées aux halocarbures, consultez le site internet d'Environnement
Canada (page d'accueil sur l'ozone stratosphérique) à l'adresse : http://www.ec.gc.ca/ozone/.
- Guides de conformité et règlements sur les halocarbures : http://www.ec.gc.ca/ozone/fr/regulations/index.cfm?intCat=1.
- Règlement fédéral sur les halocarbures (2003) : http://lois.justice.gc.ca/fr/c-15.31/dors-2003-289/141354.html.
- Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) : http://lois.justice.gc.ca/fr/c-15.31/dors-99-7/texte.html.
- Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) : http://lois.justice.gc.ca/fr/c-15.31/84418.html.
- Code de pratiques environnementales pour l'élimination des rejets dans l'atmosphère de fluorocarbures
provenant des systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air, Rapport EPS 1/RA/2, Environnement
Canada (mars 1996). ISBN 0-660-16448-5. No de cat. EN49-26/1-2F.
- Stratégie canadienne pour accélérer l'élimination progressive des utilisations de CFC et de halons et pour éliminer les stocks excédentaires (mai 2001) : http://www.ec.gc.ca/ozone/FR/init/index.cfm?intCat=43.
Commissaire adjointe,
Services corporatifs
Original signée par :
Louise Saint-Laurent
ANNEXE 1
Liste des halocarbures
Extrait de l'annexe 1 du Règlement fédéral sur les halocarbures (2003)
| Article | Halocarbure |
|---|---|
| 1. | Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) |
| 2. | 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme), sauf le 1,1,2-trichloroéthane |
| 3. | Chlorofluorocarbures (CFC) |
| 4. | Bromochlorodifluorométhane (Halon 1211) |
| 5. | Bromotrifluorométhane (Halon 1301) |
| 6. | Dibromotétrafluoroéthane (Halon 2402) |
| 7. | Bromofluorocarbures autres que ceux prévus aux articles 4 à 6 |
| 8. | Bromochlorométhane (Halon 1011) |
| 9. | Hydrobromofluorocarbures (HBFC) |
| 10. | Hydrochlorofluorocarbures (HCFC) |
| 11. | Hydrofluorocarbures (HFC) |
| 12. | Perfluorocarbures (PFC) |
Nota : Tel qu'il est indiqué dans le présent document, les exigences qui s'appliquent aux articles ombrés en jaune sont davantage restrictives en raison de l'important potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone de ces halocarbures.
ANNEXE 2
Avis1 de chargement d'un halocarbure figurant à l'un des articles 1 à 9 de l'annexe 1 dans un refroidisseur à la suite d'une révision générale
(Un avis doit être apposé sur le système et une copie doit être versée au registre d'entretien.)

1 Le formulaire CSC/SCC 1265-01B est disponible sur l'infonet
ANNEXE 3
Renseignements pour l'inventaire des refroidisseurs et systèmes de réfrigération et de climatisation
Établissement:
| Inventaire des refroidisseurs et systèmes de réfrigération et de climatisation | Code d'identification du système | |||
|---|---|---|---|---|
| No de série | No de série | No de série | No de série | |
| Numéro du bâtiment où est situé le système | ||||
| Emplacement (nom et/ou no de la pièce) | ||||
| Marque du système | ||||
| Modèle du système | ||||
| Date de fabrication du système | ||||
| Description du système (type de système) | ||||
| Capacité du système (kW ou tonnes) | ||||
| Type d'halocarbure | ||||
| Quantité d'halocarbure (kg ou livres) | ||||
| Remarques | ||||
ANNEXE 4
Avis2 d'essais de détection des fuites pour les systèmes de réfrigération et de climatisation
(Un avis doit être apposé sur le système et une copie doit être versée au registre d'entretien.)

2 Le formulaire CSC/SCC 1265-01C est disponible sur l'infonet
ANNEXE 5
Avis3 de destruction, de désassemblage ou de mise hors service d'un système
(Un avis doit être apposé sur le système et une copie doit être versée au registre d'entretien.)

3 Le formulaire CSC/SCC 1265-01D est disponible sur l'infonet
ANNEXE 6
Registre4 d'entretien d'un système de réfrigération ou de climatisation

4 Le formulaire CSC/SCC 1265-01E est disponible sur l'infonet
ANNEXE 7
Rapport5 sur les rejets d'halocarbures

5 Le formulaire CSC/SCC 1265-01A est disponible sur l'infonet