Directive du commissaire
Date :
2012-06-13
Numéro :
566-10
Prise et analyse d'échantillons d'urine
Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
- Objectifs de la politique
- Instruments habilitants
- Champ d'application
- Responsabilités
- Procédures
- Établissement
- Collectivité
- Délinquants sous responsabilité provinciale
- Prise d'échantillons d'urine – Établissement et collectivité
- Prise d'échantillons d'urine dans une habitation privée – Collectivité
- Analyse des échantillons d'urine
- Rapports des résultats d'analyses
- Conséquences des résultats positifs
- Demandes de renseignements
- Annexe A : Renvois et définitions
- Annexe B : Catégories de substances intoxicantes
- Annexe C : Analyse d'échantillons dilués/altérés
- Annexe D : Syndrome de la vessie timide et prise d'échantillons d'urine
Objectifs De La Politique
1. Établir les procédures pour la prise d'échantillons d'urine ainsi que leur entreposage, expédition et analyse.
2. Déceler et décourager l'utilisation de substances illicites dans les établissements et parmi les délinquants afin de contribuer à la protection de la société.
Instruments Habilitants
3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), articles 3, 3.1, 4, 54, 55, 56 et 57
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 60 à 72
Champ D'application
4. La présente directive du commissaire s'applique au personnel chargé du Programme de prise d'échantillons d'urine.
Responsabilités
5. Le directeur général, Sécurité, s'assurera :
- qu'un gestionnaire national du Programme de prise d'échantillons d'urine est désigné;
- que les besoins en formation des échantillonneurs et des coordonnateurs du Programme de prise d'échantillons d'urine sont déterminés et comblés;
- qu'un cadre pour le programme de contrôle au hasard en établissement est élaboré et tenu à jour;
- que la liste de détenus sélectionnés au hasard est fournie aux établissements.
6. Le gestionnaire national du Programme de prise d'échantillons d'urine :
- s'assurera que les laboratoires sont accrédités;
- s'assurera que les services de toxicologues autorisés sont retenus pour obtenir des conseils d'expert;
- établira, pour chaque établissement, une liste mensuelle de détenus sélectionnés au hasard comprenant les noms d'au moins 5 % de l'ensemble de la population carcérale.
7. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, désignera un coordonnateur régional du Programme de prise d'échantillons d'urine.
8. Le coordonnateur régional du Programme de prise d'échantillons d'urine :
- s'assurera que les coordonnateurs du Programme de prise d'échantillons d'urine dans les unités opérationnelles possèdent la formation requise;
- assurera la supervision des unités opérationnelles pour ce qui est de la prise d'échantillons d'urine.
9. Le directeur d'établissement/directeur de district :
- mettra en œuvre un Programme de prise d'échantillons d'urine et le tiendra à jour;
- désignera un coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine d'un niveau égal ou supérieur à celui de gestionnaire correctionnel ou de responsable des agents de libération conditionnelle;
- autorisera la prise d'échantillons d'urine conformément à l'alinéa 54a) de la LSCMLC quand un membre du personnel a des motifs raisonnables de croire qu'un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire visée à l'alinéa 40k) de la LSCMLC et qu'un échantillon d'urine est nécessaire afin d'en prouver la perpétration;
- s'assurera qu'un nombre adéquat d'échantillonneurs sont disponibles;
- s'assurera que les échantillonneurs et les coordonnateurs du Programme de prise d'échantillons d'urine possèdent la formation requise avant d'autoriser la prise d'échantillons d'urine.
10. Le coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine à chaque unité opérationnelle :
- examinera et autorisera les analyses d'échantillons d'urine :
- lorsqu'il s'agit d'une condition de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité, conformément à l'alinéa 54c) de la LSCMLC,
- lorsqu'il a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a contrevenu à une condition d'abstinence de sa mise en liberté sous condition ou de son ordonnance de surveillance de longue durée, et que la personne autorisée a exigé que le délinquant fournisse un échantillon d'urine, conformément à l'alinéa 55a) de la LSCMLC, ou
- régulièrement, pour vérifier la conformité à toute condition d'abstinence dont est assortie la mise en liberté sous condition ou l'ordonnance de surveillance de longue durée, conformément à l'alinéa 55b) de la LSCMLC;
- lorsque des échantillons d'urine sont prélevés régulièrement, élaborera et maintiendra un processus de surveillance de sorte que les prélèvements ne soient pas prévisibles;
- donnera une formation au personnel suivant les besoins;
- s'assurera que chaque unité opérationnelle a institué un processus pour :
- communiquer les résultats à l'agent de libération conditionnelle et à d'autres personnes suivant le cas,
- entrer les résultats dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) de la façon suivante :
- les résultats positifs, le refus de fournir un échantillon d'urine et les échantillons altérés, dans un délai de trois jours ouvrables,
- les résultats négatifs ou autres raisons techniques pour lesquelles l'échantillon ne pouvait être analysé, dans un délai de 15 jours;
- autorisera les demandes de prise et d'analyse d'échantillons d'urine, selon les besoins.
Procédures
11. Les demandes d'échantillons d'urine seront autorisées par un gestionnaire correctionnel/ responsable des agents de libération conditionnelle qualifié, sauf s'il s'agit d'une demande faite aux termes de l'alinéa 54a) de la LSCMLC, qui requiert l'autorisation du directeur de l'établissement.
12. Lorsque la demande d'échantillon d'urine est liée à la vérification de la conformité à une ou plusieurs conditions d'abstinence, le gestionnaire correctionnel/ responsable des agents de libération conditionnelle s'assurera que la demande vise uniquement les substances indiquées dans la ou les conditions.
Établissement
Motifs raisonnables de croire (alinéa 54a) de la LSCMLC)
13. Un membre du personnel peut obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine s'il a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis une infraction visée à l'alinéa 40k) de la LSCMLC et qu'un échantillon d'urine est nécessaire afin d'en prouver la perpétration.
14. Lorsque la demande d'échantillon d'urine est fondée sur des motifs raisonnables, le détenu aura, au maximum, deux heures suivant l'heure à laquelle a été rédigé l'Avis de fournir un échantillon d'urine – Établissement (CSC/SCC 1064) pour formuler ses objections à la demande.
Contrôle au hasard (alinéa 54b) de la LSCMLC)
15. Le gestionnaire national du Programme de prise d'échantillons d'urine transmettra à chaque coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine la liste des détenus sélectionnés au hasard dans son établissement.
16. Le coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine de l'établissement respectera l'ordre de la liste.
17. Si un détenu est frappé d'incapacité (pour cause de maladie ou de blessure) ou ne se trouve pas dans l'établissement pour fournir un échantillon lorsque son tour arrive, son nom sera reporté au bas de la liste.
18. La liste des détenus sélectionnés au hasard n'est valable que durant le mois au cours duquel elle est établie et pour l'établissement en question.
Condition de participation à un programme ou une activité impliquant des contacts avec la collectivité (alinéa 54c) de la LSCMLC)
19. Conformément à l'article 64 du RSCMLC, un membre du personnel peut obliger un détenu à fournir un échantillon d'urine si l'analyse d'urine est une condition – imposée par règlement – de participation à un programme ou une activité de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.
Collectivité
Motifs raisonnables de soupçonner (alinéa 55a) de la LSCMLC)
20. Lorsqu'une personne autorisée a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un délinquant a contrevenu à une condition d'abstinence de sa mise en liberté sous condition ou de son ordonnance de surveillance de longue durée, elle peut obliger le délinquant à fournir un échantillon d'urine.
21. Un délinquant qui est obligé de présenter un échantillon d'urine en application de l'alinéa 55a) de la LSCMLC n'a pas le droit de présenter des observations concernant la demande.
Régulièrement (alinéa 55b) de la LSCMLC)
22. L'agent de libération conditionnelle, en consultation avec le responsable des agents de libération conditionnelle/coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine, envisagera de procéder régulièrement à la prise d'échantillons d'urine dans le cas des délinquants auxquels la Commission des libérations conditionnelles du Canada a imposé une condition d'interdiction de consommer de l'alcool et/ou des substances illicites, compte tenu des facteurs suivants énoncés au paragraphe 65(2) du RSCMLC :
- le dossier de consommation de substances intoxicantes du délinquant (au sens de l'article 60 du RSCMLC, c'est-à-dire le dossier du détenu qui fait état des infractions disciplinaires visées à l'alinéa 40k) de la LSCMLC dont il a été reconnu coupable et qui consistent à introduire dans son corps une substance intoxicante);
- les infractions reliées à la consommation de substances intoxicantes pour lesquelles le délinquant a été reconnu coupable;
- la capacité de réadaptation et de réinsertion sociale du délinquant, compte tenu de sa stabilité comportementale et affective;
- les besoins du délinquant en matière de traitements ou de programmes.
23. L'agent de libération conditionnelle informera le délinquant de la fréquence des prises d'échantillons d'urine et de son droit de présenter des observations sur le sujet au moyen du formulaire Avis de fournir un échantillon d'urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01).
24. Si le délinquant présente des observations au sujet de la fréquence des prises d'échantillons d'urine, le coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine lui remettra, dans un délai de trois jours ouvrables, une réponse écrite exposant les raisons pour lesquelles la fréquence est confirmée ou modifiée. Si le délinquant est sous la surveillance d'un responsable des agents de libération conditionnelle, le directeur de secteur fournira la réponse.
25. La fréquence des prises d'échantillons d'urine sera réexaminée tous les 90 jours afin de confirmer que l'intervalle entre les prises d'échantillons concorde avec le niveau de risque que présente le délinquant selon son évaluation et avec ses progrès par rapport à son Plan correctionnel.
26. L'examen de la fréquence des prises d'échantillons comprendra une évaluation des progrès du délinquant et abordera les questions suivantes :
- si la fréquence actuelle est toujours requise compte tenu des progrès du délinquant;
- si d'autres outils de surveillance pourraient être utilisés au lieu de la prise d'échantillons d'urine (p. ex., des tiers fiables).
27. Lorsque la fréquence des prises d'échantillons d'urine est réexaminée, il faut remplir un nouveau formulaire Avis de fournir un échantillon d'urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01).
Délinquants sous responsabilité provinciale
28. Les délinquants sous responsabilité provinciale incarcérés dans un pénitencier peuvent être obligés de fournir un échantillon d'urine en application de l'article 54 de la LSCMLC.
29. Les délinquants sous responsabilité provinciale en liberté conditionnelle peuvent être obligés de fournir un échantillon d'urine en application de l'article 55 de la LSCMLC uniquement s'ils se trouvaient dans un pénitencier par suite d'une condamnation, d'un ordre de la cour ou d'un transfèrement. Tous les autres délinquants sous responsabilité provinciale en liberté conditionnelle ne peuvent être obligés de fournir un échantillon d'urine que si une condition spéciale les obligeant à se soumettre à l'analyse d'urine a été imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Prise d'échantillons d'urine – Établissement et collectivité
30. Lorsqu'une demande de prise d'échantillons d‘urine est faite en application de l'article 54 ou 55 de la LSCMLC, le délinquant sera informé des conséquences d'un refus.
31. L'échantillonneur sera du même sexe que le délinquant.
32. La date et l'heure des demandes d'échantillons d'urine seront irrégulières. Les délinquants ne seront pas informés de la date ni de l'heure où ils seront obligés de fournir un échantillon d'urine. Si un préavis aux délinquants dans la collectivité est nécessaire, il ne dépassera pas 24 heures.
33. Chaque demande de prise d'échantillons d'urine, sauf ceux pris régulièrement, nécessitera un Avis de fournir un échantillon d'urine – Établissement (CSC/SCC 1064) ou un Avis de fournir un échantillon d'urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01). Le formulaire précisera la raison de la prise de l'échantillon ainsi que l'heure et la date de l'avis.
34. Lorsque la prise d'échantillons d'urine est effectuée à intervalles réguliers, l'Avis de fournir un échantillon d'urine – Collectivité (CSC/SCC 1064-01) sera rédigé au moment d'en établir, confirmer et/ou modifier la fréquence.
35. L'échantillonneur vérifiera l'identité du délinquant avant d'exiger chaque échantillon.
36. L'échantillonneur présentera le formulaire Analyse d'urine – Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) au délinquant et obtiendra sa signature avant la prise de chaque échantillon.
37. Les délinquants disposeront de deux heures, au maximum, pour fournir un échantillon. Le délai commencera au moment de la présentation de l'avis ou à l'heure prévue de la prise de l'échantillon dans les cas où il y a préavis.
38. Au cours de ces mêmes deux heures, le délinquant peut boire du liquide. La quantité d'eau autorisée est de 250 ml par heure ou un maximum de 300 ml au cours de deux heures.
39. L'échantillonneur fouillera l'aire de prélèvement des échantillons avant l'arrivée du délinquant.
40. L'accès à l'aire de prélèvement des échantillons sera contrôlé pendant la prise de l'échantillon d'urine.
41. L'échantillonneur escortera le délinquant à l'aire de prélèvement des échantillons et le soumettra à une fouille ordinaire – discrète ou par palpation.
42. L'échantillonneur demandera au délinquant d'enlever tout vêtement large, tel qu'un manteau ou vêtement d'extérieur ample, afin de réduire la possibilité que ce dernier tente d'altérer ou de falsifier l'échantillon d'urine.
43. Les échantillons d'urine seront fournis sous l'observation directe de l'échantillonneur. Des miroirs peuvent être utilisés pour faciliter l'observation continue.
44. Dans un établissement, si un détenu est incapable de fournir un échantillon d'urine sous observation directe, le processus décrit à l'annexe D sera alors suivi.
45. Le prélèvement et l'entreposage des échantillons seront effectués conformément aux procédures du laboratoire.
46. Il faut restreindre au minimum le nombre de personnes qui manipulent les échantillons d'urine. En règle générale, seuls l'échantillonneur et le délinquant seront en contact avec le contenant de l'échantillon avant qu'il ne soit scellé.
47. La partie appropriée de l'exemplaire dûment rempli du formulaire Analyse d'urine – Chaîne de possession (CSC/SCC 1065) sera insérée dans un sac imperméable scellé qui sera ensuite déposé dans l'emballage d'expédition.
48. Chaque bouteille contenant un échantillon sera scellée, puis signée et datée par l'échantillonneur et le délinquant, ou par le coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine, sur le ruban inviolable apposé sur le dessus de l'emballage d'expédition. Le ruban sera apposé de façon à passer sur le dessus et à descendre des deux côtés du contenant.
49. La bouteille contenant l'échantillon sera transportée au laboratoire par un service de messagerie gouvernemental ou privé désigné. Le laboratoire devrait recevoir le contenant dans un délai de six jours.
Prise d'échantillons d'urine dans une habitation privée – Collectivité
50. Si le délinquant satisfait aux critères de la surveillance en tandem, la prise d'échantillons d'urine dans une habitation privée n'aura pas lieu à moins que l'échantillonneur ne soit accompagné.
51. L'échantillonneur obtiendra le consentement du délinquant ou de l'occupant de l'habitation avant de fouiller l'aire de prélèvement d'échantillons.
Analyse des échantillons d'urine
52. Le laboratoire transmettra les résultats des analyses d'urine au centre de responsabilité concerné, conformément aux modalités du contrat.
Rapports des résultats d'analyses
53. Les résultats positifs, les refus ou les échantillons altérés seront transmis immédiatement à l'agent de libération conditionnelle et enregistrés dans le SGD dans un délai de trois jours ouvrables.
54. Les résultats négatifs ainsi que tout motif d'ordre technique pour lequel l'échantillon n'a pu être utilisé seront communiqués à l'agent de libération conditionnelle dès que possible et enregistrés dans le SGD dans un délai de 15 jours.
55. Si le délinquant conteste le résultat positif d'une analyse et souhaite que le même échantillon fasse l'objet d'une seconde analyse, il dispose de 30 jours civils pour en faire la demande par écrit au coordonnateur du Programme de prise d'échantillons d'urine, lequel communiquera avec le laboratoire pour donner suite à la demande.
56. Les frais d'une seconde analyse incombent au délinquant qui doit les payer d'avance.
Conséquences des résultats positifs
57. En établissement, outre les conséquences administratives, le détenu sera assujetti au processus disciplinaire.
58. Dans la collectivité, l'agent de libération conditionnelle suivra les procédures prescrites dans la DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire.
Demandes De Renseignements
59. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@CSC-SCC.GC.CA
Le Commissaire,
Original signé par
Don Head
Annexe A : Renvois et définitions
Renvois
- DC 566 – Cadre de prévention des incidents de sécurité
- DC 585 – Stratégie nationale antidrogue
- DC 710-1 – Progrès par rapport au Plan correctionnel
- DC 712-5 – Préparation prélibératoire des cas des délinquants sous responsabilité provinciale/territoriale et des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans des établissements provinciaux/territoriaux
- DC 715-1 – Surveillance dans la collectivité
- DC 715-2 – Processus décisionnel postlibératoire
- DC 719 – Ordonnances de surveillance de longue durée
Définitions
- Échantillonneur :
- toute personne qui est autorisée à prélever un échantillon d'urine et a suivi la formation du SCC en prélèvement d'échantillons d'urine.
- Seuil de concentration :
- concentration d'une drogue dans l'urine qui détermine si le résultat de l'analyse d'urine sera jugé positif ou négatif conformément aux annexes B et C.
- Échantillon dilué :
- échantillon d'urine dont la concentration de créatinine ou le poids spécifique urinaire est sous le seuil normal chez l'être humain.
- Observation directe :
- manière qui permet à l'échantillonneur de voir en tout temps l'échantillon et le contenant.
- Laboratoire :
- un laboratoire dont le SCC a retenu les services par contrat pour analyser des échantillons est un laboratoire autorisé aux fins de l'article 60 du RSCMLC.
- Résultats négatifs :
- échantillon d'urine présentant des concentrations inférieures aux seuils établis.
- Résultats positifs :
- échantillon d'urine présentant des concentrations égales ou supérieures aux seuils établis.
- Motifs raisonnables :
- des motifs raisonnables sont nécessaires pour fonder un soupçon ou une croyance. Pour être « raisonnables », les motifs doivent être :
- objectifs (ce que d'autres membres du personnel possédant une formation et une expérience similaires considèrent raisonnable);
- clairs (faits ou facteurs vérifiables, et non seulement des propos subjectifs, un pressentiment ou une intuition);
- liés au soupçon ou à la croyance et doivent appuyer la conclusion.
- Seconde analyse :
- seconde analyse de confirmation effectuée sur l'échantillon d'urine original.
Annexe B : Catégories De Substances Intoxicantes
| Catégorie de substances intoxicantes | Seuils de concentration ANALYSE INITIALE (ng/ml) |
Seuils de concentration ANALYSE DE CONFIRMATION (ng/ml) |
|---|---|---|
| Amphétamines MDMA/MDMA/MDEA |
500 (équivalent d-méthamphétamine) |
250 (amphétamine et/ou méthamphétamine + 100 amphétamine) |
Benzodiazépine
|
100 (comme équivalent de nitrazépam) |
50 |
| Méthadone | 100 (métabolite de la méthadone EDDP) |
100 (métabolite de la méthadone EDDP) |
| Cocaïne(comme la benzoylecgonine) | 150 (benzoylecgonine) |
100 (benzoylecgonine) |
|
300 (équivalent de la morphine) |
300 (morphine et/ou codéine) 10 ng/ml – seuil de concentration pour 6‑moniacétyl morphine |
(6‑moniacétyl morphine) |
10 |
10 (6-monoacetyl
morphine (MAM)) seuil de concentration pour 6‑moniacétyl morphine |
| Phencyclidine | 25 | 25 |
| THC (cannabinacée) | 50 (équivalent du THC-COOH) |
15 (THC-COOH) |
| Catégorie de substances intoxicantes | Seuils de concentration ANALYSE INITIALE (ng/ml) |
Seuils de concentration ANALYSE DE CONFIRMATION (ng/ml) |
|---|---|---|
| Alcool | 20 | 20 |
| LSD | 0.2 ng/mL | 0.1 ng/mL |
| Substances volatiles | LOQ/SD | LOQ/SD |
Annexe C : Analyse D’échantillons Dilués/altérés
1. Si la concentration de créatinine dans l’échantillon d’urine est inférieure à 20 mg/dl et/ou si le poids spécifique urinaire est inférieur ou égal à 1,003, l’échantillon d’urine sera soumis à une analyse de toxicologie légale complète visant les drogues du groupe 1.
2. La valeur confirmatoire du seuil de concentration de chaque substance est indiquée ci-après.
| Analyse initiale (ng/ml) | SD de confirmation (ng/ml) | |
|---|---|---|
| * Les chiffres des SD de confirmation sont sujets à modification suite à la revalidation des méthodes. | ||
| Amphétamine | 100 | 100 |
| Benzodiazépine | 50 | 50 |
| Cannabinacée | 20 | 6 |
| Cocaïne | 15 | 15 |
| Méthadone | 50 | 50 |
| Opiacés | 120 | 120 |
| Phencyclidine | 5 | 5 |
Annexe D : Syndrome De La Vessie Timide Et Prise D’échantillons D’urine
Le syndrome de la vessie timide se traduit par l’incapacité de fournir un échantillon d’urine sous observation directe.
En cas de syndrome de la vessie timide, la mesure la moins restrictive possible consiste à disposer des miroirs à des endroits stratégiques de manière à permettre à l’échantillonneur d’observer le délinquant pendant qu’il fournit son échantillon d’urine et d’ainsi préserver la chaîne de possession.
Dans les cas où les miroirs ne peuvent être utilisés, ne sont pas utilisés ou ne permettent pas de résoudre le problème, les mesures décrites ci-après seront adoptées.
- Lorsqu’un délinquant doit fournir un échantillon d’urine et qu’il affirme en être incapable à cause du syndrome de la vessie timide, l’échantillonneur tentera de régler le problème par des moyens informels.
- Dans de tels cas seulement, le règlement informel du problème par l’échantillonneur consistera à offrir au délinquant de le soumettre à une fouille à nu, conformément aux politiques du SCC, y compris les protocoles visant les délinquants transgenres.
- Après que le délinquant a été soumis à une fouille à nu et que l’aire de prélèvement d’échantillons a été fouillée à fond, le délinquant se rend dans l'aire de prélèvement sans être observé et fournit un échantillon d’urine. Il remet ensuite la bouteille à échantillon à l’échantillonneur qui traite l’échantillon en suivant la procédure établie.
- En établissement, si le détenu persiste à affirmer qu’il est incapable de fournir un échantillon d’urine et refuse de se soumettre à une fouille à nu, un Rapport de l'infraction d'un détenu et avis de l'accusation (CSC/SCC 0222) pour avoir refusé de fournir un échantillon d’urine, infraction disciplinaire visée à l'alinéa 40l) de la LSCMLC, est rédigé en y précisant que l’échantillonneur a tenté de parvenir à un règlement informel mais que le détenu a refusé.
Prière de noter que l’échantillonneur/coordonnateur tentera de faire valider les déclarations initiales de syndrome de la vessie timide des délinquants par l’entremise des Services de santé, du médecin de famille et/ou de l’Équipe de gestion de cas. Il est recommandé que le coordonnateur établisse une liste des délinquants qui déclarent être atteints du syndrome de la vessie timide.