Directive du commissaire

Date:
2012-12-04

Numéro :
568-1

Consignation et signalement des incidents de sécurité

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

 


Objectif de la politique

1. Veiller à ce que les renseignements ayant trait aux incidents de sécurité soient consignés et transmis de manière uniforme et précise dans les délais prévus.

Instruments habilitants

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),
articles 3, 3.1, 4, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 et 97

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 4b) and c), 59(1) à (8), 73, 91 et 94

Champ d'application

3. La présente directive du commissaire s'applique à tous les membres du personnel qui sont tenus de consigner et de signaler les incidents de sécurité.

Responsabilités

4. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels :

  1. établira des procédures nationales régissant le signalement des incidents;
  2. veillera à ce que le Centre national de surveillance (voir l'annexe F) fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7;
  3. établira des procédures pour informer le commissaire adjoint, Communications et engagement, des incidents de sécurité pour assurer la liaison auprès des médias et du Cabinet du ministre, s'il y a lieu.

5. Le directeur général, Direction de la sécurité, s'assurera qu'un rapport de situation (RAPSIT) sur les incidents de sécurité est produit quotidiennement et diffusé aux membres du personnel en fonction de leur besoin de savoir.

6. Le sous-directeur, Centre national de surveillance, veillera à ce que les incidents et les situations d'urgence qui se produisent après les heures de travail soient signalés et traités conformément aux protocoles d'intervention du Centre national de surveillance.

7. Le commissaire adjoint, Services de santé :

  1. examinera les informations dans les rapports d'incident faisant état de blessures afin de s'assurer que les blessures sont classifiées correctement;
  2. établira des protocoles pour aviser l'unité opérationnelle lorsque la classification d'une blessure est révisée afin que cette information soit mise à jour dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD);
  3. examinera les informations dans les rapports d'incident afin de déterminer les situations où des interventions en santé mentale doivent être mises en place.

8. Le sous-commissaire régional veillera à ce que des procédures soient en place, que suivront les unités opérationnelles pour signaler les incidents aux administrations régionale et centrale, conformément aux annexes.

9. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement :

  1. veillera à ce que la liste régionale de distribution des rapports sur les incidents soit tenue à jour;
  2. veillera à ce que les incidents soient gérés par le Centre régional de gestion des crises, conformément à la DC 600 - Gestion des cas d'urgence;
  3. veillera à ce que les procédures opérationnelles régissant la consignation et le signalement des incidents de sécurité soient uniformes et à ce que toute divergence soit signalée à l'administration centrale;
  4. veillera à ce que les procédures fassent régulièrement l'objet d'examens opérationnels et à ce que tout problème soit signalé à l'administration centrale dans les meilleurs délais;
  5. supervisera les procédures régissant la consignation et le signalement des incidents de sécurité dans la région;
  6. veillera à ce que les politiques et les processus soient communiqués aux unités opérationnelles de manière efficace.

10. Pendant les heures normales de travail, le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, recevra les avis des unités opérationnelles et les transmettra à l'administration centrale conformément aux annexes ci-jointes.

11. Le directeur de l'établissement/du district veillera :

  1. à ce que le personnel connaisse les procédures régissant le signalement des incidents aux administrations régionale et centrale et à ce que les coordonnées des membres du personnel avec lesquels communiquer soient à jour et à portée de la main;
  2. à ce que des séances d'information quotidiennes obligatoires sur les questions de sécurité aient lieu à l'intention du personnel concerné. Dans la collectivité, la fréquence et la méthode de communication de ces renseignements seront déterminées par le directeur de district.

12. Le gestionnaire correctionnel/responsable des agents de libération conditionnelle ou le directeur de secteur assurera le contrôle de la qualité des rapports. Si le gestionnaire correctionnel/responsable des agents de libération conditionnelle était impliqué dans l'incident, son superviseur effectuera le contrôle de la qualité.

13. Le chef, Services de santé, évaluera la gravité de toute blessure que subit un détenu et déterminera s'il s'agit ou non d'une blessure grave (voir la section Signalement des blessures graves).

Procédures

Utilisation du Rapport d'observation ou de déclaration

14. Tous les membres du personnel, les bénévoles et les contractuels :

  1. consigneront tout incident ou comportement dont ils ont été témoins ou qu'ils ont observé dans un Rapport d'observation ou de déclaration (CSC/SCC 0875);
  2. protégeront l'intégrité du rapport en insistant pour rédiger et signer leur rapport individuel sans collaborer avec d'autres;
  3. une fois leur rapport rédigé, le soumettront à leur superviseur qui l'examinera et le signera;
  4. rédigeront leur rapport avant de quitter l'établissement/le bureau. Si les circonstances ne permettent pas à un membre du personnel de soumettre un Rapport d'observation ou de déclaration (CSC/SCC 0875) avant de quitter l'établissement/le bureau, il le fera dès son retour au travail. Si la remise du rapport est retardée, la raison du retard doit y être indiquée.
Signalement d'un incident

15. Chaque unité opérationnelle se conformera aux procédures décrites ci-dessous, selon son fuseau horaire.

Signalement immédiat des incidents aux administrations régionale et centrale (annexe C)
Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

16. Dans le cas d'incidents figurant à l'annexe C, les unités opérationnelles doivent signaler l'incident immédiatement aux Opérations de sécurité à l'administration régionale par téléphone. L'administration régionale en avisera à son tour le Centre national de surveillance par téléphone.

17. Les Opérations de sécurité, à l'administration régionale, rédigeront un Rapport de l'agent de service (CSC/SCC 1004) qui sera transmis par courriel au compte GEN-AC Agent chargé des rapports d'incident.

18. Dans un délai d'un jour ouvrable, l'unité opérationnelle rédigera le Rapport d'incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD), puis le transmettra électroniquement aux Opérations de sécurité aux administrations régionale et centrale.

En dehors des heures de travail de base

19. Dans le cas d'incidents figurant à l'annexe C, les unités opérationnelles doivent signaler l'incident immédiatement au Centre national de surveillance par téléphone.

20. Le Centre national de surveillance rédigera le Rapport de l'agent de service (CSC/SCC 1004) qui sera transmis par courriel au compte GEN-AC Agent chargé des rapports d'incident.

21. Dans un délai d'un jour ouvrable, l'unité opérationnelle rédigera le Rapport d'incident dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD), puis le transmettra électroniquement aux Opérations de sécurité à l'administration régionale.

Incidents à signaler dans un délai d'un jour ouvrable (annexe D)
Pendant les heures de travail de base, soit de 87 h à 16 h

22. Dans le cas d'incidents figurant à l'annexe D, les unités opérationnelles doivent signaler l'incident aux Opérations de sécurité à l'administration régionale dans un délai d'un jour ouvrable. L'administration régionale en avisera à son tour l'administration centrale dans un délai d'un jour ouvrable par courriel au compte GEN-AC Agent chargé des rapports d'incident, ou le Rapport d'incident sera rédigé dans le SGD et transmis électroniquement.

En dehors des heures de travail de base
  • En établissement

    23. Dans un délai d'un jour ouvrable, l'unité opérationnelle rédigera le Rapport d'incident dans le SGD et le transmettra électroniquement aux Opérations de sécurité aux administrations régionale et centrale.

  • Dans la collectivité

    24. Dans le cas d'incidents figurant à l'annexe D, les unités opérationnelles doivent signaler l'incident immédiatement au Centre national de surveillance par téléphone.

    25. Le Centre national de surveillance rédigera le Rapport de l'agent de service (CSC/SCC 1004) qui sera transmis par courriel au compte GEN-AC Agent chargé des rapports d'incident.

    26. Dans un délai d'un jour ouvrable, l'unité opérationnelle rédigera le Rapport d'incident dans le SGD, puis le transmettra électroniquement aux Opérations de sécurité aux administrations régionale et centrale.

Incidents à signaler dans un délai de trois jours ouvrables (annexe E)

27. Tous les incidents figurant à l'annexe E seront signalés aux Opérations de sécurité aux administrations régionale et centrale dans un délai de trois jours ouvrables.

28. Un Rapport d'incident sera rédigé dans le SGD et transmis électroniquement aux Opérations de sécurité aux administrations régionale et centrale.

Autres incidents à signaler

29. Dans le cas d'incidents qui ne figurent pas aux annexes C, D et E, il faut rédiger un Rapport d'incident dans le SGD. Il n'est pas nécessaire de signaler ces incidents aux Opérations de sécurité à l'administration centrale ni d'en transmettre électroniquement le rapport.

Signalement des blessures graves

30. Conformément à l'article 19 de la LSCMLC, le SCC fera enquête dans tous les cas de blessure grave. Les définitions des incidents de sécurité à signaler sont présentées à l'annexe B.

31. Le chef, Services de santé, qui aura consulté le directeur régional, Services de santé, confirmera au directeur de l'établissement qu'une blessure est classée comme grave (au sens de la définition à l'annexe B), en précisant les raisons de la désignation.

32. Lorsque se produit dans un établissement résidentiel communautaire un incident dans lequel un délinquant est blessé, le directeur de district recueillera, au besoin, le plus de renseignements possible auprès du professionnel de la santé dans la collectivité afin de déterminer si la blessure répond à la définition d'une blessure grave (au sens de la définition à l'annexe B). Il faut consulter le directeur régional, Services de santé, afin d'établir s'il s'agit d'une blessure grave.

33. Toutes les blessures classées comme blessures graves seront signalées au Centre national de surveillance conformément au protocole de signalement indiqué à l'annexe C.

34. Si la classification de la gravité de la blessure est modifiée à la hausse par rapport à la désignation initiale, le directeur de l'établissement/du district s'assurera que le Rapport d'incident est mis à jour en y ajoutant l'énoncé suivant :

  1. « La blessure qu'a subie ce détenu/délinquant répond à la définition d'une blessure grave, et une enquête est requise conformément à l'article 19 de la LSCMLC. »

35. Si la classification de la gravité de la blessure est modifiée à la baisse par rapport à la désignation initiale, le directeur de l'établissement/du district s'assurera que le Rapport d'incident est mis à jour en conséquence.

36. Outre la mise à jour du Rapport d'incident, il faut modifier la classification de la blessure dans le Rapport d'incident original et en aviser les Opérations de sécurité à l'administration centrale par courriel.

Demandes de renseignements

37. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par

Don Head

Annexe A : Renvois

Renvois

Définitions

Professionnel de la santé mentale : membre du personnel du SCC ou contractuel qui offre des services pour améliorer la santé mentale du délinquant et qui est agréé ou autorisé à pratiquer au Canada, de préférence dans la province ou le territoire où il exerce. Il travaille dans son champ d’activité et de compétence. Il peut s’agir, par exemple, de psychologues, de psychiatres, de médecins, de membres du personnel infirmier ou de travailleurs sociaux cliniques.

Définitions aux fins de la consignation et du signalement des incidents de sécurité (voir les définitions détaillées à l'annexe B)

annexe B : Définitions aux fins du signalement des incidents de sécurité

Accident :
Acte causant une blessure physique qui ne peut être attribuée à une altercation ou à un autre type de comportement violent.
Agression ou infraction sexuelle :
265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
  • a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
  • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Application

(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Code criminel, paragraphes 265(1) et (2)
Automutilation :
Blessure qu'une personne s'inflige elle-même délibérément sans avoir l'intention de se suicider, selon l'évaluation d'un professionnel de la santé mentale (c.-à-d. un psychologue ou un psychiatre).
Bataille entre détenus :
Altercation physique entre deux ou plusieurs détenus dont les rôles respectifs (instigateur ou victime) ne peuvent pas être clairement établis.
Blessure grave :
Blessure qui, selon le personnel des Services de santé, peut mettre la vie d'une personne en danger ou qui entraîne un trouble physique permanent, un défigurement important ou la perte prolongée d'un fonctionnement normal.

Les blessures graves peuvent consister, entre autres, en :

  • tout saignement intracrânien, avec ou sans fracture du crâne;
  • des fractures des membres, du crâne et du torse;
  • toute blessure nécessitant une intervention chirurgicale;
  • des blessures qui pénètrent la cavité abdominale et/ou thoracique;
  • des blessures qui occasionnent une invalidité neurologique et/ou vasculaire permanente;
  • des blessures qui réduisent la capacité du délinquant à effectuer des activités de la vie quotidienne.
Blessure mineure :
Blessure qui ne peut mettre la vie d'une personne en danger et qui n'entraîne pas de trouble physique permanent, de défigurement important ou de perte prolongée du fonctionnement normal.

Des blessures mineures consistent, entre autres, en :

  • de simples fractures du nez, des phalanges, des métacarpiens et des métatarsiens;
  • des fractures isolées non déplacées de côtes et/ou de la clavicule non associées à d'autres blessures;
  • des lacérations nécessitant seulement des points de suture, sans invalidité neurologique permanente;
  • des ecchymoses superficielles;
  • des dents arrachées.
Défaut de rentrer :
Fait pour un délinquant de ne pas retourner au CCC ou à l'ERC où il réside après l'avoir quitté en signant le registre de sortie.
Défaut de rentrer après une permission de sortir sans escorte :
Fait pour un détenu de ne pas retourner à l'établissement après une permission de sortir sans escorte dans la collectivité.
Évasion d'autres types de garde :
145. (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque :
  • a) soit s'évade d'une garde légale;
  • b) soit, avant l'expiration d'une période d'emprisonnement à laquelle il a été condamné, est en liberté au Canada ou à l'étranger sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe.
Code criminel, paragraphe 145(1)
Évasion de l'établissement :
144. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :
  • a) par la force ou la violence, commet un bris de prison avec l'intention de recouvrer sa propre liberté ou de la rendre à une autre personne qui y est enfermée;
  • b) avec l'intention de s'évader, sort par effraction d'une cellule ou d'un autre endroit d'une prison où il est enfermé, ou y fait quelque brèche.
Code criminel, article 144
Évasion lors d'une sortie avec escorte du SCC :
Départ illégal d'un détenu pendant qu'il est sous la garde du SCC alors qu'il est à l'extérieur du périmètre de l'établissement.
Fouille exceptionnelle :
53. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire, d'une part, que la présence d'un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d'autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l'objet et d'enrayer la menace.

LSCMLC, articles 53 et 61(3)

Fuite en douce :
Fait pour un délinquant de quitter le CCC ou le CRC où il réside sans signer le registre de sortie.
Incendie criminel :
433. Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, dans les cas suivants :
  • a) elle sait que celui-ci est habité ou occupé, ou ne s'en soucie pas;
  • b) le feu ou l'explosion cause des lésions corporelles à autrui.
Code criminel, article 433
Incident de sécurité :
Toute activité ou situation réelle ou soupçonnée qui est illégale, non autorisée ou perturbante et qui peut compromettre la sécurité des personnes, de la collectivité ou de l'établissement, ou qui peut attirer l'attention défavorable des médias.
Incident lié à la technologie de l'information :
Incident qui met en jeu du matériel ou des renseignements électroniques et qui nuit à la capacité de l'unité opérationnelle d'effectuer ses activités informatisées (c.-à-d. virus informatique destructeur, interruption ou perturbation importante du fonctionnement du réseau, ou impossibilité d'utiliser un système informatique essentiel à la mission).
Interruption de surdose :
Intervention d'un membre du personnel visant à prévenir un décès par surdose accidentelle.
Interruption majeure :
Événement interne ou externe (incendie, inondation, pandémie, désastre naturel, etc.) non attribuable à un détenu, provoquant la perturbation des activités quotidiennes pour l'ensemble ou une partie importante de la population carcérale.
Interruption mineure :
Événement interne ou externe (incendie, inondation, pandémie, désastre naturel, etc.) non attribuable à un détenu, provoquant une perturbation des activités quotidiennes pour une partie de la population carcérale (rangée, unité, aire de travail).
Isolement cellulaire :
Situation non courante qui donne lieu à une suspension complète de l'ensemble des activités/privilèges des détenus qui sont tous enfermés dans leur cellule. (S'applique uniquement aux établissements à niveaux de sécurité multiples, à sécurité maximale et à sécurité moyenne.)
Manquement à la Politique sur la sécurité du gouvernement :
Communication de renseignements protégés sous le contrôle et la garde du SCC à des personnes n'ayant aucun droit légal d'en prendre connaissance (besoin de savoir) ou perte de ces renseignements.
Menaces envers le personnel / proférer des menaces / harcèlement criminel :
264.1 (1) Commet une infraction quiconque sciemment profère, transmet ou fait recevoir par une personne, de quelque façon, une menace :
  • a) de causer la mort ou des lésions corporelles à quelqu'un;
264. (1) Il est interdit, sauf autorisation légitime, d'agir à l'égard d'une personne sachant qu'elle se sent harcelée ou sans se soucier de ce qu'elle se sente harcelée si l'acte en question a pour effet de lui faire raisonnablement craindre - compte tenu du contexte - pour sa sécurité ou celle d'une de ses connaissances.

(2) Constitue un acte interdit aux termes du paragraphe (1), le fait, selon le cas, de :

  • a) suivre cette personne ou une de ses connaissances de façon répétée;
  • b) communiquer de façon répétée, même indirectement, avec cette personne ou une de ses connaissances;
  • c) cerner ou surveiller sa maison d'habitation ou le lieu où cette personne ou une de ses connaissances réside, travaille, exerce son activité professionnelle ou se trouve;
  • d) se comporter d'une manière menaçante à l'égard de cette personne ou d'un membre de sa famille
Code criminel, articles 264.1(1)a), 264(1) et (2)
Meurtre :
229. L'homicide coupable est un meurtre dans l'un ou l'autre des cas suivants :
  • a) la personne qui cause la mort d'un être humain :
    • (i) ou bien a l'intention de causer sa mort,
    • (ii) ou bien a l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait être de nature à causer sa mort, et qu'il lui est indifférent que la mort s'ensuive ou non;
  • b) une personne, ayant l'intention de causer la mort d'un être humain ou ayant l'intention de lui causer des lésions corporelles qu'elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d'un autre être humain, même si elle n'a pas l'intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;
  • c) une personne, pour une fin illégale, fait quelque chose qu'elle sait, ou devrait savoir, de nature à causer la mort et, conséquemment, cause la mort d'un être humain, même si elle désire atteindre son but sans causer la mort ou une lésion corporelle à qui que ce soit.
Code criminel, article 229
Meurtre d'un employé :
231. (4) Est assimilé au meurtre au premier degré le meurtre, dans l'exercice de ses fonctions :
  • a) d'un officier ou d'un agent de police, d'un shérif, d'un shérif adjoint, d'un officier de shérif ou d'une autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique;
  • b) d'un directeur, d'un sous-directeur, d'un instructeur, d'un gardien, d'un geôlier, d'un garde ou d'un autre fonctionnaire ou employé permanent d'une prison;
  • c) d'une personne travaillant dans une prison avec la permission des autorités de la prison.
Code criminel, article 231(4)
Mort - causes inconnues :
Décès dont la cause reste à déterminer.
Mort - intervention policière :
Intervention policière entraînant un décès.
Mort naturelle :
Décès attribuable à un problème d'ordre médical préexistant.
Mort par surdose :
Décès attribuable à la consommation non intentionnelle d'une dose mortelle d'une substance sans intentions suicidaires.
Mort suspecte :
Décès où il y a des signes apparents de traumatisme.
Omission de se présenter :
Fait pour un délinquant de ne pas se présenter au centre correctionnel communautaire (CCC) ou à l'établissement résidentiel communautaire (ERC) où il doit résider après sa mise en liberté.
Perturbation majeure :
Acte de violence ou comportement provoquant la perturbation des activités quotidiennes pour l'ensemble ou une partie importante de la population carcérale.
Perturbation mineure :
Acte de violence ou comportement provoquant une certaine perturbation des activités quotidiennes pour une partie de la population carcérale (rangée, unité, aire de travail).
Possession d'objets interdits :
« objets interdits »
  • a) Substances intoxicantes;
  • b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n'a pas été autorisée;
  • c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;
  • d) les montants d'argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu'ils sont possédés sans autorisation;
  • e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d'une personne ou du pénitencier.
LSCMLC, article 2
Possession d'objets non autorisés :
Fait pour un délinquant d'avoir, sans autorisation préalable, un objet dont la possession n'est pas autorisée par une directive du commissaire ou par un ordre écrit du directeur de l'établissement ou du district.
Prise d'otage :
279.1 (1) Commet une prise d'otage quiconque, dans l'intention d'amener une personne, ou un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose comme condition, expresse ou implicite, de la libération de l'otage :
  • a) d'une part, séquestre, emprisonne, saisit ou détient de force une autre personne;
  • b) d'autre part, de quelque façon, menace de causer la mort de cette autre personne ou de la blesser, ou de continuer à la séquestrer, l'emprisonner ou la détenir.

(2) Quiconque commet une prise d'otage est coupable d'un acte criminel

Code criminel, paragraphes 279.1(1) et (2)
Problèmes disciplinaires :
Refus d'un détenu d'obéir aux ordres du personnel et/ou comportement irrespectueux d'un détenu envers autrui.
Rapport d'incident :
Exposé des faits concernant une situation ou un incident de sécurité. Officiellement appelé Rapport d'événement spectaculaire.
Réception ou transport d'objets interdits :
Saisie d'objets interdits (aux termes de la LSCMLC) au moment où ils sont introduits dans l'établissement.
Séquestration :
279. (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
  • a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
  • b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
Non-résistance

(3) Dans les poursuites engagées en vertu du présent article, le fait que la personne à l'égard de laquelle il est allégué que l'infraction a été commise n'a pas offert de résistance, ne constitue une défense que si le prévenu prouve que l'absence de résistance n'a pas été causée par des menaces, la contrainte, la violence ou une manifestation de force.

Code criminel, paragraphes 279(2) et (3)
Séquestration avec agression sexuelle :
279. (2) Quiconque, sans autorisation légitime, séquestre, emprisonne ou saisit de force une autre personne est coupable :
  • a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
  • b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
271. (1) Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :
  • a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans;
  • b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'un emprisonnement maximal de dix-huit mois.
265. (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :
  • a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;
  • b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;
  • c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.
Application

(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Code criminel, paragraphes 279(2), 271(1), 265(1) et (2)
Suicide :
Fait de s'enlever volontairement la vie.
Tentative d'évasion :
Fait pour un détenu d'essayer de quitter l'établissement de manière non autorisée ou illégale, mais sans réussir. (Ne s'applique pas aux centres correctionnels communautaires.)
Tentative de meurtre :
239. (1) Quiconque, par quelque moyen, tente de commettre un meurtre est coupable d'un acte criminel passible :
  • a) s'il y a usage d'une arme à feu à autorisation restreinte ou d'une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l'infraction, ou s'il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d'une organisation criminelle ou en association avec elle, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant :
    • (i) de cinq ans, dans le cas d'une première infraction,
    • (ii) de sept ans, en cas de récidive;
  • a.1) dans les autres cas où il y a usage d'une arme à feu lors de la perpétration de l'infraction, de l'emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;
  • b) dans tous les autres cas, de l'emprisonnement à perpétuité.
Code criminel, paragraphe 239(1)
Tentative de suicide :
Tentative de s'enlever la vie, mais sans réussir, selon l'évaluation d'un professionnel de la santé mentale (c.-à-d. un psychologue ou un psychiatre).
Urgence médicale :
Blessure ou état pathologique qui présente une menace immédiate pour la santé ou la vie d'une personne et requiert une intervention médicale.
Voies de fait contre un détenu/délinquant :
Commet des voies de fait un détenu/délinquant (instigateur) qui, armé ou non armé, emploie la force physique contre un autre détenu/délinquant (victime).
Voies de fait contre un membre du personnel :
Commet des voies de fait un détenu/délinquant (instigateur) qui, armé ou non armé, emploie la force physique contre un membre du personnel, un bénévole ou un contractuel (victime).
Vol à main armée :
343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
  • a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
  • b) vole quelqu'un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
  • c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l'intention de la voler;
  • d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offensive ou d'une imitation d'une telle arme.
Code criminel, article 343
Vol qualifié :
343. Commet un vol qualifié quiconque, selon le cas :
  • a) vole et, pour extorquer la chose volée ou empêcher ou maîtriser toute résistance au vol, emploie la violence ou des menaces de violence contre une personne ou des biens;
  • b) vole quelqu'un et, au moment où il vole, ou immédiatement avant ou après, blesse, bat ou frappe cette personne ou se porte à des actes de violence contre elle;
  • c) se livre à des voies de fait sur une personne avec l'intention de la voler;
  • d) vole une personne alors qu'il est muni d'une arme offensive ou d'une imitation d'une telle arme.
Code criminel, article 343

Annexe C: Incidents à signaler immédiatement

  • Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

    Aux Opérations de sécurité à l'administration régionale

    • Région de l'Atlantique : 1-506-866-4916
    • Région du Québec : 1-514-741-2908
    • Région de l'Ontario : 1-613-545-8306
    • Région des Prairies : 1-306-975-5306
    • Région du Pacifique : 1-604-870-2782

      et
  • En dehors des heures de travail de base

    Au Centre national de surveillance, par téléphone : 1-866-400-3765

Incidents en établissement à signaler

  • Tout décès
  • Tout incident entraînant une blessure grave
  • Tout incident qui requiert la mise en service du Centre d'information sur les situations d'urgence de l'établissement
  • Tout incident qui a suscité ou risque de susciter une grande attention des médias et/ou du ministre
  • Voies de fait contre un membre du personnel/ bénévole/contractuel
  • Tentative de suicide
  • Chargement/pointage/déchargement d'une arme à feu
  • Découverte d'armes à feu, d'explosifs et/ou de substances mortelles
  • Tout décès
  • Évasion de l'établissement (ne s'applique pas aux CCC)
  • Évasion lors d'une sortie avec escorte (employé ou citoyen) (ne s'applique pas aux CCC)
  • Fouille exceptionnelle (article 53 de la LSCMLC)
  • Défaut de rentrer après un placement à l'extérieur ou une permission de sortir sans escorte, impliquant un délinquant qui a des antécédents d'infractions violentes et/ou sexuelles (conformément à l'annexe I de la LSCMLC) ou qui a été déclaré coupable de meurtre
  • Prise d'otage, séquestration, séquestration avec agression sexuelle
  • Incident lié à la technologie de l'information (pour plus de précisions sur la procédure à suivre, prière de consulter la DC 225 et la DC 226)
  • Interruption majeure
  • Perturbation majeure (dans un établissement ou autre installation ou lieu de travail du SCC)
  • Meurtre
  • Agression sexuelle
  • Perturbations des activités quotidiennes de l'établissement causées par des employés (comprend notamment les plaintes déposées en vertu des articles 127 et 128 du Code canadien du travail, le piquetage d'information, les mouvements de grève et les moyens de pression au travail)
  • Suicide

Incidents dans la collectivité à signaler

  • Tout incident entraînant une blessure grave à un délinquant qui demeure dans un établissement résidentiel communautaire
  • Tout incident au cours duquel la sécurité de membres du personnel/bénévoles/contractuels est directement menacée et qui nécessite l'intervention de la police (voir les Lignes directrices sur le Programme de protection des employés)
  • Tout incident qui a suscité ou qui pourrait susciter l'attention des médias et/ou du ministre
  • Tentative de suicide
  • Prise d'otage, séquestration, séquestration avec agression sexuelle
  • Incident ayant nécessité une intervention policière importante
  • Incident lié à la technologie de l'information (pour plus de précisions sur la procédure à suivre, prière de consulter la DC 225 et la DC 226)
  • Perturbation majeure dans une installation ou un lieu de travail du SCC, un bureau de libération conditionnelle, un CCC ou un CRC
  • Meurtre ou tentative de meurtre impliquant un délinquant ou commis par un délinquant
  • Suicide
  • Pendant les heures de travail de base, soit de 8 h à 16 h

    Aux Opérations de sécurité à l'administration régionale

    • Région de l'Atlantique : 1-506-866-4916
    • Région du Québec : 1-514-741-2908
    • Région de l'Ontario : 1-613-545-8306
    • Région des Prairies : 1-306-975-5306
    • Région du Pacifique : 1-604-870-2782

Incidents en établissement à signaler

  • Tous les déploiements de l'Équipe pénitentiaire d'intervention en cas d'urgence (EPIU) ou des négociateurs en cas d'urgence
  • Tout isolement cellulaire à l'établissement
  • Problèmes de discipline ayant nécessité une intervention majeure ou le recours à la force de la part de membres du personnel
  • Grève de la faim de plus de 48 heures (à compter du moment où le détenu déclare qu'il fait une grève de la faim)
  • Urgences médicales
  • Interruption mineure
  • Perturbation mineure (dans un établissement ou autre installation ou lieu de travail du SCC)
  • Menaces verbales et/ou physiques envers un membre du personnel/bénévole/contractuel

Incidents dans la collectivité à signaler

  • Tout décès autre qu'un suicide ou un meurtre (lesquels doivent être signalés immédiatement)
  • Toute perturbation mineure dans un bureau de libération conditionnelle, un CCC ou un CRC
  • Tout autre incident lié à la sécurité d'un membre du personnel/bénévole/contractuel (sauf les incidents où la menace est immédiate)
  • Lorsqu'un délinquant, assujetti à une condition d'assignation à résidence imposée par la Commission des libérations conditionnelles du Canada, omet de se présenter au CCC ou au CRC, omet d'y retourner après une sortie ou s'en enfuit
  • Lorsqu'un délinquant a commis une infraction visée à l'annexe I de la LSCMLC ou sera accusé d'avoir commis une telle infraction

Annexe E: Incidents à signaler dans un délai de trois jours ouvrables

Incidents en établissement à signaler

  • Accident
  • Déchargement accidentel d'une arme à feu
  • Toute autre menace proférée à l'endroit de membres du personnel/bénévoles/contractuels, qui ne figure pas à l'annexe C
  • Voies de fait avec blessures mineures ou sans blessure
  • Dommage aux biens du gouvernement
  • Manquement à la Politique sur la sécurité du gouvernement
  • Bataille entre détenus avec blessures mineures ou sans blessure
  • Blessures mineures
  • Autres problèmes de discipline dont le signalement n'est pas jugé nécessaire dans les 24 heures, mais que le directeur de l'établissement juge nécessaires de signaler
  • Interruption de surdose
  • Possession d'objets interdits
  • Réception ou transport d'objets interdits
  • Automutilation

Incidents dans la collectivité à signaler

  • Toute autre menace proférée à l'endroit de membres du personnel/bénévoles/contractuels, qui ne figure pas à l'annexe C
  • Manquement à la Politique sur la sécurité du gouvernment du Conseil du Trésor
  • Dommage aux biens du gouvernement

Annexe F: Centre national de surveillance

Le Centre national de surveillance est une unité opérationnelle centralisée qui offre des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Situé à l'administration centrale du Service correctionnel du Canada (SCC), le Centre a comme mandat d'assurer la sécurité des Canadiens partout au pays. Le Centre contribue à la mission, aux priorités et aux valeurs du SCC en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain. Il veille également à la sécurité des membres du personnel qui travaillent dans la collectivité et collabore avec des partenaires du système de justice pour veiller à rendre les collectivités plus sûres pour l'ensemble des Canadiens.

Pour réaliser ce but, le Centre national de surveillance fait appel à quatre programmes :

Programme sur la sécurité du personnel travaillant dans la collectivité (PSPC)

  • Le Programme sur la sécurité du personnel travaillant dans la collectivité est un service offert aux employés du SCC qui travaillent dans la collectivité pour assurer leur sécurité pendant qu'ils exécutent la tâche essentielle de surveiller les délinquants en liberté sous condition.
  • En maintenant un contact étroit avec les employés qui travaillent dans la collectivité, le PSPC contribue à la réalisation des objectifs du Rapport sur les plans et priorités du SCC en améliorant la sécurité des employés qui travaillent dans la collectivité.

Programme de centralisation des agents de service

  • Le Programme de centralisation des agents de service est le mécanisme par lequel des décisions sont prises au nom du SCC au niveau de la collectivité en dehors des heures normales de travail. Il permet de prendre des décisions cruciales au niveau de la collectivité pour s'assurer du respect du mandat du SCC et pour contribuer à la sécurité de tous les Canadiens, à toute heure de la journée et dans toutes les régions du pays.
  • De plus, le Programme est le principal point de contact des employés du SCC qui travaillent dans les établissements aussi bien que dans la collectivité; cela permet de recueillir des informations qui peuvent ensuite être communiquées aux personnes qui coordonnent les politiques et qui gèrent les opérations du SCC aux administrations centrale et régionales. Ainsi, le Programme garantit que les cadres supérieurs de l'administration centrale et le personnel régional sont rapidement et adéquatement informés de toutes les situations pouvant être préoccupantes.

Ligne info-crime du SCC (1-866-780-3784)

  • Ce programme, d'envergure nationale, permet aux gens de communiquer anonymement des renseignements au Service correctionnel du Canada. Les fonctions du Centre national de surveillance ont été élargies de manière à intégrer la Ligne info-crime, puisque le Centre a la capacité de recevoir de tels appels, d'y répondre et de les gérer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Notification aux victimes

  • Le programme de notification aux victimes a été centralisé afin d'offrir, dans les cinq régions administratives, un service de transmission d'avis aux victimes après les heures normales de travail. Au nom du Bureau des services aux victimes du SCC, le Centre national de surveillance offre des services aux victimes inscrites en ce qui concerne la communication de renseignements pertinents sur le délinquant qui leur a causé du tort, de même que sur le système correctionnel fédéral et le régime de mise en liberté sous condition.