Directive du commissaire

Date:
2008-11-13

Number - Numéro:
568-9

GESTION DES SOURCES HUMAINES

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 274


OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Assurer la gestion efficace et la sécurité des sources humaines :

  1. pendant que celles-ci purgent une peine et qu'elles sont sous la garde ou sous la surveillance du Service correctionnel du Canada (SCC);
  2. lorsque des enquêtes ont lieu sur des questions liées à la sécurité des personnes ou du pénitencier, tout en respectant les limites imposées par la loi;
  3. lorsqu'il faut contribuer à la gestion des délinquants employés comme sources humaines par des organismes extérieurs faisant partie du système de justice pénale.

INSTRUMENTS HABILITANTS

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, paragraphes 23 à 27 portant sur les renseignements

Loi sur l’accès à l’information

Loi sur la protection des renseignements personnels

Loi sur la preuve au Canada, article 37

RENVOIS

3. Directive du commissaire no 568 - Gestion des renseignements de sécurité
Directive du commissaire no 568-2 - Consignation des renseignements de sécurité préventive
Directive du commissaire no 701 - Communication de renseignements

DÉFINITIONS

4. Sources humaines (on peut également parler d'informateurs) : toute personne qui fournit des renseignements à un organisme et qui s'attend à ce que cela se fasse de façon confidentielle. Ces personnes sont visées par le privilège de l'informateur, dont l'objet est de protéger leur identité.

5. Besoin de savoir : l'information est pertinente et nécessaire afin que l'auteur de la demande puisse accomplir ses tâches.

6. Consentement éclairé : le consentement est réputé éclairé lorsque l'individu est en mesure de comprendre la nature du processus et est entièrement au courant :

  1. des résultats possibles et des risques associés au processus;
  2. des effets vraisemblables du refus de donner son consentement;
  3. du fait qu'il peut se retirer du processus.

7. Ressource : un délinquant servant de source humaine.

8. Identificateur de ressource : tout renseignement ou document qui fait un lien entre une source humaine et le numéro de ressource qui lui est attribué.

9. Renseignement de ressource : un renseignement fourni par une source humaine.

10. Numéro de ressource : un numéro de dossier unique qui est attribué à un délinquant servant de source humaine et qui constitue le seul identificateur des renseignements provenant d'une source humaine particulière.

PRINCIPE

11. La présente politique sera appliquée afin d'assurer la sécurité des personnes et de l'établissement ou de la collectivité, tout en respectant la primauté du droit.

RESPONSABILITÉS

12. Le directeur de la Division de la sécurité préventive et du renseignement de sécurité à l'administration centrale doit :

  1. établir et maintenir un système de gestion des dossiers des ressources reposant sur des numéros de dossier uniques qui sont fournis aux régions afin d'être attribués à chacune des sources humaines;
  2. gérer les processus et les systèmes procéduraux employés aux fins de la gestion des sources humaines;
  3. assurer la liaison avec les partenaires du système de justice pénale en vue de la gestion des sources humaines, et consulter ces partenaires;
  4. en collaboration avec les responsables de l'Apprentissage et du perfectionnement, élaborer et/ou se doter d'outils de formation du personnel ayant trait à la gestion des sources humaines, y compris établir des Normes nationales de formation au besoin.

13. L'administrateur régional du Renseignement (ou toute autre personne responsable de ces fonctions à l'échelle régionale) doit :

  1. maintenir un registre régional des ressources indiquant le nom de chacun des établissements et les numéros de ressource attribués aux sources humaines à chaque endroit;
  2. à la demande d'un agent du renseignement de sécurité (ou de la personne qui assume ce rôle dans la collectivité), attribuer les numéros d'inscription des ressources;
  3. organiser, en collaboration avec les responsables de l'Apprentissage et du perfectionnement, toute la formation sur la gestion des sources humaines prévue dans les Normes nationales de formation.

14. L'agent du renseignement de sécurité (ou la personne responsable dans la collectivité) doit assurer la gestion opérationnelle des sources humaines.

15. L'agent du renseignement de sécurité ou la personne chargée de ces fonctions dans la collectivité doit :

  1. identifier et gérer chacune des sources humaines;
  2. obtenir, de la région, des numéros pour inscrire les sources humaines;
  3. protéger toute information qui pourrait permettre l'identification d'un délinquant comme source humaine;
  4. communiquer les renseignements concernant les sources humaines uniquement aux personnes ayant un besoin de savoir;
  5. informer l'administrateur régional du Renseignement du transfèrement d'une source humaine d'un établissement à un autre.

16. Le contrôle et la communication de tout renseignement de ressource fourni par une source humaine inscrite incombent à l'agent du renseignement de sécurité (ou à la personne responsable dans la collectivité). Tous les renseignements dignes d'attention dans la prise de décision par la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) doivent lui être transmis à cette fin. La communication de renseignements à d'autres organismes doit s'effectuer que selon le principe du besoin de savoir à l'interne au SCC ou à un organisme externe tel qu'un service de police.

PROCÉDURE

Généralités

17. Tous les renseignements contenus dans la correspondance, les rapports ou d’autres documents en format papier ou électronique qui peuvent permettre l’identification d’un délinquant comme source humaine doivent être classifiés, au minimum, au niveau « Protégé C ».

18. Le directeur de l'établissement ou du district doit avoir accès aux renseignements de ressource.

19. Lorsqu'une source humaine est transférée d'un établissement à un autre ou d'un bureau de libération conditionnelle à un autre, ou encore qu'elle est libérée sous surveillance dans la collectivité, tout son dossier de source humaine (y compris les renseignements de ressource et l'identificateur de ressource) sera transféré à l'établissement ou au bureau de libération conditionnelle d'arrivée suivant la procédure nationale de gestion des sources humaines.

Avis au délinquant

20. L'agent du renseignement de sécurité (ou la personne responsable dans la collectivité) doit informer le délinquant qu'il ne recevra du SCC aucun avantage (ni récompense en espèces ou en biens, ni privilège spécial ou réduction de la durée de sa peine) pour agir comme source humaine.

21. L'agent du renseignement de sécurité (ou la personne responsable dans la collectivité) doit informer le délinquant que les décisions le concernant ne seront fondées que sur les politiques et les procédures légitimes en matière de gestion de cas.

22. L'agent du renseignement de sécurité (ou la personne responsable dans la collectivité) doit informer le délinquant que tous ses renseignements de ressource, ou l'essentiel de ceux-ci, qui sont dignes d'attention dans la prise de décision par la CNLC ne peuvent être communiqués à la CNLC qu'à cette fin, ou encore que selon le principe du besoin de savoir à l'interne au SCC ou à des organismes externes tels les services de police.

Recours aux délinquants du SCC à titre de sources humaines par des organismes externes

23. Lorsqu'un délinquant demande à devenir une source humaine pour un organisme externe, l'agent du renseignement de sécurité doit enregistrer cette demande dans le registre des sources humaines.

24. Lorsqu'un organisme d'application de la loi demande l'autorisation au SCC d'utiliser un délinquant à titre de source humaine, l'agent du renseignement de sécurité devrait, dans la mesure du possible, obtenir une demande écrite à cet effet d'un surveillant supérieur de l'organisme en question.

25. Lorsqu'un délinquant désire s'adresser à un organisme d'application de la loi pour devenir une source humaine, le directeur de l'établissement ou du district doit veiller à ce que l'agent du renseignement de sécurité (ou la personne responsable dans la collectivité) obtienne le consentement éclairé du délinquant pour que le SCC puisse faciliter le contact avec l'organisme.

Traitement des renseignements relatifs aux sources humaines

26. L'agent du renseignement de sécurité doit consigner tous les renseignements fournis par les sources humaines dans le Rapport sur les renseignements de sécurité (CSC/SCC 0232).

27. Tout renseignement obtenu d'une source humaine qui est sous la responsabilité du SCC doit normalement être confirmé par l'agent du renseignement de sécurité (ou la personne responsable dans la collectivité).

Registre des sources humaines

28. Les délinquants qui fournissent des renseignements ne deviennent pas tous des sources humaines inscrites. La décision d'inscrire une personne comme source humaine appartient à l'agent du renseignement de sécurité (ou à la personne responsable dans la collectivité), qui doit prendre en considération un certain nombre de facteurs, tels que :

  1. la valeur et la fiabilité des renseignements fournis;
  2. la période de temps pendant laquelle le délinquant fournira des renseignements;
  3. la valeur possible des renseignements fournis pour d'autres organismes d'application de la loi;
  4. la nécessité de protéger l'identité de cette source humaine éventuelle.

29. Toutes les sources humaines inscrites doivent se faire attribuer un numéro de ressource, comme le veut la procédure nationale relative à l'inscription des sources humaines.

30. Tous les registres des sources humaines doivent être classifiés « Protégé C », et il est obligatoire de consigner chaque demande d'accès à ces registres.

Le Commissaire,

Original signé par :
Don Head