Directive du commissaire

Date:
2012-06-13

Numéro :
703

Gestion des peines

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

 


Objectifs de la politique

1. Veiller à ce que les délinquants détenus dans un pénitencier à la suite d'une condamnation, d'un ordre d'incarcération ou d'un transfèrement soient incarcérés légalement.

2. Veiller à ce que l'admission, la détention et la mise en liberté des délinquants se fassent avec équité et cohérence.

Instruments habilitants

3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),
articles 2, 12, 93, 94, 99, 115, 116, 119-139

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), articles 2, 120, 145, 159-163

Code criminel, articles 2, 515, 527, 570(5), 679, 716-756, 760, 761 et 806(2)

Champ d'application

4. La présente directive du commissaire s'applique au personnel responsable de l'administration des peines des délinquants.

Responsabilités

5. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels :

  1. assurera la transmission des renseignements techniques qui se rapportent à l'interprétation et au calcul des peines;
  2. assurera la transmission des renseignements concernant l'admission, la détention et la mise en liberté des délinquants;
  3. élaborera et mettra en œuvre des politiques, lignes directrices et procédures nationales relatives à la prestation des services de gestion des peines.

6. Le conseiller national, Gestion des peines :

  1. élaborera et maintiendra un processus de transmission des renseignements techniques au personnel régional de la Gestion des peines;
  2. fournira des conseils et des directives concernant les modifications législatives et/ou la mise en œuvre de décisions judiciaires;
  3. sera l'autorité de dernière instance en matière d'interprétation et d'application de la loi en consultation avec les Services juridiques, selon les besoins aux fins du calcul des peines;
  4. déterminera, en consultation avec le dirigeant principal de la vérification/Direction de la vérification, à quel moment les vérifications nationales de la Gestion des peines auront lieu, après consultation des conseillers régionaux, Gestion des peines;
  5. évaluera périodiquement l'efficacité des mesures d'auto-vérification et recommandera des changements à apporter aux mesures d'assurance de la qualité, si nécessaire.

7. Le conseiller régional, Gestion des peines :

  1. fournira des directives au personnel opérationnel lorsque de nouvelles politiques et procédures régissant la prestation des services de la Gestion des peines sont adoptées;
  2. élaborera et maintiendra un processus de transmission des renseignements techniques au personnel de la Gestion des peines dans les établissements;
  3. fournira des conseils et des directives concernant les modifications législatives et/ou la mise en œuvre de décisions judiciaires;
  4. veillera à ce que des mesures d'auto-vérification et d'assurance de la qualité soient en place pour la vérification du calcul des peines.

8. Le chef, Gestion des peines :

  1. autorisera tous les calculs des peines des délinquants et de leurs dates d'admissibilité;
  2. veillera à ce que les mesures d'auto-vérification et d'assurance de la qualité soient appliquées;
  3. veillera à ce que des renseignements soient fournis au Bureau des services aux victimes conformément à la DC 784 - Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada.

9. L'adjoint, Gestion des peines :

  1. effectuera les calculs relatifs à la peine d'un délinquant et à ses dates d'admissibilité;
  2. repérera et résoudra les contradictions entre les mandats de dépôt, les transcriptions et autres documents judiciaires;
  3. mettra en œuvre des mesures d'auto vérification et d'assurance de la qualité.

10. Tout le personnel affecté à la Gestion des peines doit respecter les modalités énoncées dans le Guide de gestion des peines.

Procédures

11. À l'arrivée d'un délinquant dans un établissement fédéral, le chef, Gestion des peines, ou son délégué :

  1. vérifiera, dans le cas d'une nouvelle admission, que le mandat de dépôt et la renonciation au délai de 15 jours sont fournis;
  2. vérifiera, dans le cas de toute autre admission, que les documents juridiques accompagnant le délinquant :
    1. se rapportent à ce délinquant,
    2. respectent les exigences prescrites par la loi;
  3. veillera à ce que les renseignements personnels du délinquant soient obtenus lors de son admission initiale et mis à jour lors des admissions subséquentes et/ou lors d'une réincarcération;
  4. si le délinquant est né à l'extérieur du Canada :
    1. avisera l'Agence des services frontaliers du Canada de l'arrivée du délinquant dans un établissement fédéral,
    2. demandera à l'Agence des services frontaliers du Canada de déterminer le statut du délinquant au Canada relativement à la citoyenneté,
    3. surveillera le processus d'application de la législation en matière d'immigration au moyen de contacts réguliers avec l'Agence des services frontaliers du Canada;
  5. déterminera au moment de l'admission et après toute modification de la peine du délinquant :
    1. qui est l'autorité responsable des permissions de sortir sans escorte,
    2. si le délinquant purge une peine pour des infractions visées à l'annexe I ou II,
    3. si le délinquant a droit à la révision judiciaire;
  6. déterminera et consignera dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) les obligations prescrites avant le procès et celles imposées par le tribunal (p. ex. ordonnance de dédommagement, suramende compensatoire, amendes, inscription obligatoire au registre des délinquants sexuels et ordonnances de non communication et de non publication);
  7. veillera à ce que les empreintes digitales du délinquant soient relevées selon le formulaire C-216 « Identification dactyloscopique » de la GRC et, au besoin, récupérera auprès du Centre d'information de la police canadienne (CIPC) le numéro attribué au délinquant par la Section des empreintes digitales;
  8. veillera à ce que la Commission des libérations conditionnelles du Canada soit avisée de toutes les admissions, réincarcérations et modifications de la peine d'un délinquant.

Numéro de la Section des empreintes digitales

12. Le numéro attribué à chaque délinquant par la Section des empreintes digitales de la GRC sera le numéro matricule qui servira à identifier le délinquant au Service correctionnel du Canada (SCC); il sera utilisé dans toute communication au sein du SCC et avec les partenaires externes.

Noms

13. Le nom qui figure sur le mandat de dépôt sur lequel est inscrite sa peine de ressort fédéral est le nom qui sera utilisé pour identifier le délinquant.

14. Si le nom qui figure sur le mandat de dépôt est un alias connu du délinquant, l'indicateur « Purge sa peine sous un alias » sera activé dans le SGD.

15. Tous ses autres noms et toutes les autres graphies de son nom seront inscrits comme alias.

16. Le délinquant peut :

  1. sur présentation de documents ou d'éléments de preuve suffisants, demander par écrit qu'on le désigne par son vrai nom (légal); ou
  2. sur présentation d'un document du tribunal précisant que son nom a été changé légalement, demander par écrit qu'on le désigne par le nom figurant au document, et dans l'un ou l'autre des cas susmentionnés, tous les documents à l'établissement et dans la collectivité seront modifiés et/ou annotés de manière à refléter le changement de nom. L'ancien nom sera noté comme alias au SGD.

17. Dans le cas d'un changement de nom, la Gestion des peines veillera à ce que :

  1. les empreintes digitales du délinquant soient relevées en utilisant son vrai nom ou son nom légal;
  2. le formulaire de dactyloscopie et le document à l'appui du changement de nom soient transmis à la GRC;
  3. l'ancien nom soit noté comme alias;
  4. le changement de nom soit enregistré dans le SGD;
  5. tous les détenteurs de documents/responsables de registres de dossiers, y compris la Commission des libérations conditionnelles du Canada et le Bureau régional des services aux victimes, soient informés du changement de nom.

Registre de l'établissement

18. Un délinquant sera ajouté au registre de l'établissement et sera inclus au dénombrement des détenus de l'établissement à la suite :

  1. de son admission officielle en tant que nouveau délinquant sous responsabilité fédérale;
  2. de son transfèrement dans le cadre d'un accord fédéral-provincial d'échange de services;
  3. de son transfèrement d'un autre établissement fédéral;
  4. de son admission officielle à la suite d'un transfèrement international;
  5. de la cessation d'une mise en liberté sous condition;
  6. de la révocation d'une mise en liberté sous condition;
  7. de son admission officielle suite à sa condamnation à l'emprisonnement pour une infraction commise pendant qu'il était assujetti à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui a causé l'interruption de cette ordonnance.

19. Un délinquant demeurera inscrit au registre de l'établissement mais ne sera pas inclus au dénombrement des détenus de l'établissement dans les situations suivantes :

  1. permissions de sortir;
  2. placements à l'extérieur;
  3. tribunal de l'extérieur;
  4. hôpital de l'extérieur;
  5. évasion et/ou liberté illégale;
  6. mise en liberté provisoire par voie judiciaire (libération sous caution);
  7. autres absences, c.-à-d. protocole d'entente ou extradition (pendant qu'il est incarcéré et non en liberté sous condition).

20. Un délinquant sera supprimé du registre de l'établissement et du dénombrement des détenus de l'établissement à la suite :

  1. de son transfèrement dans un autre établissement fédéral;
  2. de son transfèrement dans le cadre d'un accord fédéral-provincial d'échange de services;
  3. de sa libération sous une forme quelconque de mise en liberté continue sous condition;
  4. de sa mise en liberté à l'expiration de sa peine ou du mandat;
  5. d'une ordonnance du tribunal prescrivant la mise en liberté du délinquant ou son renvoi sous un autre type de garde; ou
  6. de son décès.

21. Un délinquant ne sera pas ajouté au registre de l'établissement, mais sera inclus au dénombrement des détenus de l'établissement à la suite :

  1. de la suspension de sa mise en liberté sous condition;
  2. de l'approbation de son hébergement temporaire sous surveillance dans la collectivité;
  3. de la suspension de son ordonnance de surveillance de longue durée;
  4. de l'ordre de détention préventive d'un accusé dans un établissement fédéral;
  5. de son placement temporaire (protocole d'entente ou délinquant surveillé dans la collectivité).

22. Un délinquant sera supprimé du dénombrement des détenus de l'établissement à la suite :

  1. de l'annulation de la suspension de sa mise en liberté;
  2. de sa demande de mettre fin à l'entente d'hébergement temporaire;
  3. de la fin de sa détention provisoire dans un établissement fédéral; ou
  4. de la fin de son placement temporaire.

Communication des renseignements sur la peine

23. Le délinquant recevra une copie du calcul de sa peine ainsi que de la lettre indiquant les dates de son admissibilité aux diverses formes de mise en liberté sous condition.

24. Sur demande, le délinquant pourra voir son ou ses mandats de dépôt ou une copie du relevé de la condamnation portant la signature du juge.

Évasion/liberté illégale

25. Lorsqu'un délinquant s'évade ou est déclaré illégalement en liberté d'un établissement fédéral, la Gestion des peines s'assurera que l'information a été consignée au SGD au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'incident.

26. Lorsqu'un délinquant évadé ou illégalement en liberté est repris, il sera incarcéré dans un établissement de la région où l'arrestation a eu lieu jusqu'à ce que l'on prenne les dispositions nécessaires en vue de sa réincarcération dans un établissement particulier.

27. Lorsqu'un délinquant est encore illégalement en liberté à l'âge de 100 ans, son nom sera supprimé du registre de l'établissement et ce délinquant sera considéré comme une personne décédée.

Mesures d'auto-vérification

28. Tous les calculs de peines seront vérifiés par une autre personne, comme suit :

  1. lorsqu'un chef, Gestion des peines, fait le calcul d'une peine, son calcul sera vérifié par le chef, Gestion des peines, d'un autre établissement. Si aucun chef n'est disponible pour faire la vérification, cette dernière sera effectuée par le conseiller régional, Gestion des peines, et/ou par la personne à qui ce pouvoir a été délégué au niveau régional; ou
  2. si un adjoint, Gestion des peines, effectue le calcul d'une peine, ce calcul sera généralement vérifié par le chef, Gestion des peines, de l'établissement.

29. Tout transfèrement à l'établissement sera vérifié dans les 30 jours suivant le transfèrement. Les divergences importantes seront communiquées au conseiller régional, Gestion des peines, afin qu'elles soient corrigées.

30. Une vérification finale prélibératoire sera effectuée 11 mois avant la date de libération d'office.

Vérification des fichiers du Centre d'information de la police canadienne

31. La Gestion des peines veillera à ce qu'une vérification destinée à établir si le délinquant fait l'objet d'accusations en suspens soit faite auprès du CIPC :

  1. dans les cinq jours ouvrables suivant l'admission du délinquant dans un établissement fédéral en tant que nouveau délinquant sous responsabilité fédérale;
  2. dans les cinq jours ouvrables suivant l'arrivée du délinquant dans un établissement après avoir été transféré d'un autre établissement fédéral, à moins que le transfèrement ne fasse partie d'une série de transfèrements liés à des comparutions devant le tribunal ou à des séjours à l'hôpital;
  3. 11 mois avant la date de libération d'office dans le cadre de la vérification prélibératoire;
  4. deux semaines avant la date prévue de mise en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté d'office ou la date d'expiration du mandat du délinquant;
  5. immédiatement avant la mise en liberté dans le cas d'une mise en liberté imprévue;
  6. dans les dix jours ouvrables suivant le retour du délinquant dans un établissement fédéral après une période de liberté quelconque, que ce soit après une mise en liberté sous condition, une ordonnance de surveillance de longue durée, une évasion/liberté illégale ou après s'être livré à la fin de sa période de liberté sous caution.

32. La vérification des fichiers du CIPC sera consignée dans la section Vérification de la peine du SGD.

33. Les résultats de la vérification des fichiers du CIPC, de même que toute mesure prise concernant cette vérification, seront consignés et versés au dossier de la Gestion des peines.

Mise en liberté

34. La Gestion des peines :

  1. confirmera les obligations découlant d'ordonnances du tribunal qui s'appliquent au moment de la mise en liberté;
  2. confirmera l'existence d'accusations en instance et de toute autre affaire qui pourrait nécessiter le maintien en incarcération du délinquant;
  3. coordonnera la délivrance des documents relatifs à la mise en liberté;
  4. contrôlera la qualité du certificat de mise en liberté afin de s'assurer que les conditions et les dates de la mise en liberté y sont indiquées correctement;
  5. communiquera avec les autorités en vue du renvoi du délinquant sous un autre type de garde, au besoin.

Demandes de renseignements

35. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par

Don Head

Annexe A : Renvois et définition

Renvois

Définition

Mesures d'auto-vérification :
Toute activité entreprise par le personnel de la Gestion des peines dans le but de revérifier et/ou vérifier les documents contenus dans les dossiers de la Gestion des peines, les calculs des peines, les données du SGD de même que les procédures et les processus opérationnels de gestion des peines.