Directive du commissaire

Date:
2008-06-20

Number - Numéro:
704

TRANSFÈREMENTS INTERNATIONAUX

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 254


Annexe A - Documents requis pour le transfèrement de délinquants étrangers hors du Canada

Pays signataires à une entente de transfèrement -  Voir le site Web des transfèrements internationaux

 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE

1. Faciliter, grâce à un programme de transfèrements internationaux, le rapatriement des délinquants reconnus coupables d'infractions criminelles.

INSTRUMENT HABILITANT

2.Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID)

RENVOIS

1. DC 710-2 – Transfèrement de délinquants

DC 715-4 – Évaluations communautaires

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)

Code criminel du Canada (C.cr.),  article 745

Conventions et traités applicables

PRINCIPES

4. Les délinquants étrangers qui sont sous la responsabilité du Service jouissent de tous les droits, privilèges et commodités accordés à tous les délinquants. En outre, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ils ont le droit de communiquer avec leurs représentants consulaires et peuvent se prévaloir du programme de transfèrements internationaux.

5. Il ne peut y avoir de transfèrements internationaux qu'entre le Canada et les pays  (indiqués sur le site Web des Transfèrements internationaux) avec lesquels il existe des ententes valides de transfèrement de délinquants, sauf dans les situations prévues aux articles 31 et 32 de la LTID.

6. Les demandes de transfèrement doivent être traitées sur une base individuelle, sans délai et régulièrement.

7. Le demandeur doit être tenu au courant de l'évolution de sa demande.

8. Il est entendu qu'un délinquant peut retirer sa demande de transfèrement international, sauf indication contraire dans l’entente de transfèrement international applicable.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

9. Le ministre de la Sécurité publique du Canada a désigné le directeur des Opérations de réinsertion sociale en établissement à titre d'agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, pouvant exercer en son nom les attributions qui lui sont conférées aux articles 8, 12, 15, 24, 30 ou 37 de la LTID.

Transfèrements hors du Canada

Unités opérationnelles

10. Le directeur de l’unité opérationnelle doit s’assurer que, dès que possible après son admission, tout délinquant citoyen d'un pays avec lequel le Canada possède une entente valide de transfèrement de délinquants est informé de la teneur de l'entente ainsi que des dispositions de la LTID.

11. Le délinquant amorce le processus de transfèrement international en présentant la Demande de transfèrement international vers un État étranger(CSC/SCC 0309), dûment remplie, au ministre de la Sécurité publique du Canada, par l'intermédiaire de l'unité opérationnelle.

12. Il incombe au directeur de l'unité opérationnelle de s'assurer :

  1. que les exigences en matière de documents, énoncées à l'annexe A et dans toute entente de transfèrement, sont respectées;
  2. que tous les renseignements pertinents de nature délicate généralement exclus des documents visés à l'alinéa 12 a ci dessus sont inclus;
  3. que les documents de demande et documents à l'appui, dûment remplis et signés par le responsable de l'unité opérationnelle, ou son délégué, sont transmis à l'administration régionale compétente;
  4. qu’une permission de sortir avec escorte est autorisée pour le déplacement du délinquant de l’unité opérationnelle jusqu'à l'endroit où il sera pris en charge par les escortes du pays étranger, en conformité avec l’alinéa 9 b) du RSCMLC.

Administration régionale

13. L'agent régional des transfèrements ou le titulaire du poste équivalent doit :

  1. coordonner toutes les demandes de transfèrement, y compris celles de délinquants sous responsabilité provinciale et territoriale;
  2. contrôler la qualité et l'intégralité des documents de demande et documents à l'appui;
  3. transmettre à l'Unité des transfèrements internationaux, à l'administration centrale, les documents de demande signés par le sous-commissaire régional ou son délégué.

Administration centrale

14. L'Unité des transfèrements internationaux à l'administration centrale doit :

  1. préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique du Canada (le ministre) qui prendra une décision;
  2. aviser l'État étranger de la décision du ministre;
  3. transmettre à l'État étranger les documents de demande et l'approbation du ministre;
  4. le cas échéant, informer le demandeur, par écrit, des conséquences d'un transfèrement hors du Canada, y compris de la façon dont sa peine serait administrée dans son pays de citoyenneté, après réception de la déclaration de l'État étranger à cet égard;
  5. prier le demandeur de réitérer, par écrit, son consentement au transfèrement, après qu'il en aura examiné les conséquences qui lui sont communiquées en application de l'alinéa 14 d ci-dessus;
  6. demander à l'État étranger de consentir au transfèrement.

Transfèrements au Canada

15. Le délinquant amorce le processus de transfèrement international en présentant la Demande de transfèrement au Canada (CSC/SCC 0308) et le Formulaire de renseignements en appui à une demande de transfèrement au Canada (CSC/SCC 0614), dûment remplis, au ministre de la Sécurité publique du Canada, par l’intermédiaire de l’unité opérationnelle.

Administration centrale

16. Sur réception d'une demande de transfèrement au Canada, l'Unité des transfèrements internationaux doit s'assurer :

  1. que la qualité et l'intégralité de la demande et des documents à l'appui sont conformes aux exigences de la LTID et de l'entente de transfèrement applicable;
  2. que l'infraction dont le délinquant a été reconnue coupable est une infraction criminelle au Canada, ou serait une infraction criminelle si elle avait été perpétrée au Canada;
  3. que la peine peut être administrée en application des lois et procédures du Canada, y compris de toute disposition prévoyant la réduction de la période de détention par la libération conditionnelle, la libération d’office ou tout autre mécanisme;
  4. que les antécédents criminels du demandeur sont portés à l'attention de tiers selon les besoins;
  5. que la réinsertion éventuelle du demandeur au sein de la société canadienne est évaluée au moyen d'une évaluation communautaire;
  6. que la citoyenneté du demandeur est vérifiée et confirmée;
  7. que l'autorisation provinciale est demandée, s'il y a lieu;
  8. que toute autre mesure jugée nécessaire est prise par les unités opérationnelles pour se conformer aux exigences de chaque cas;
  9. s’il y a lieu, que le casier judiciaire et toute accusation en suspens sont confirmés;
  10. s’il y a lieu, que l'existence de tout lien entre le délinquant et une organisation criminelle est vérifiée.

17. Une fois le traitement de la demande de transfèrement terminé, l’Unité des transfèrements internationaux doit préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique du Canada, qui prendra la décision finale.

Administration régionale

18. L'administration régionale doit coordonner la communication des renseignements provenant des unités opérationnelles en vue de leur transmission à l’Unité des transfèrements internationaux.

19. Le sous-commissaire adjoint des Opérations doit s’assurer que le calcul de la peine et l’Évaluation communautaire, demandés aux fins d'un transfèrement international, sont transmis à l’Unité des transfèrements internationaux dans les 30 jours suivant la réception des demandes.

DÉCISION MINISTERIELLE

20. Suivant la prise d'une décision ministérielle, l'Unité des transfèrements internationaux doit :

  1. aviser l'État étranger de la décision du Canada et, s'il y a lieu, de la façon dont la peine du demandeur serait administrée au Canada;
  2. informer le demandeur de la décision du Canada et, s'il y a lieu, de la façon dont sa peine serait administrée au Canada, et lui demander de réitérer par écrit son consentement au transfèrement.  

21. Si la demande est rejetée par le ministre de la Sécurité publique, le délinquant doit attendre au moins un an, à compter de la date du rejet, avant de présenter une nouvelle demande.

RÉALISATION DES TRANSFÈREMENTS

22. L'exécution des transfèrements doit être fonction des besoins des pays de départ et d'accueil ainsi que des besoins du ou des délinquants en question.

23. L’Unité des transfèrements internationaux, en collaboration avec les États étrangers respectifs, doit :

  1. fixer les dates de transfèrement;
  2. transmettre à l’établissement d’accueil tous les renseignements disponibles sur le délinquant, y compris les renseignements sur son état de santé;
  3. planifier et exécuter les opérations de transfèrement subséquentes.

24. Si, lors de son transfèrement d’un pays étranger, le délinquant reste temporairement dans une région en attendant un transfèrement interrégional à sa destination finale, les régions en question doivent négocier la gestion du cas.

ADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE ET À LA LIBÉRATION D'OFFICE

25. La LTID prévoit la manière selon laquelle doivent être calculées les différentes libérations.

EXAMEN PAR LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES

26. Aux termes de l’article 28 de la LTID, « la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement ».

DÉLINQUANTS NOTOIRES

27. Un délinquant notoire s'entend d’un délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d’attention de la part du public, ou délinquant dont l’infraction n’était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).

28. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, l’Unité des transfèrements internationaux doit veiller à ce que l’information soit communiquée à toutes les personnes compétentes concernées.

ENTENTES ADMINISTRATIVES

Délinquants – aucun traité en vigueur

29. Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n'est applicable, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec cette entité une entente administrative sur le transfèrement d'un délinquant, y compris dans le cas d'un adolescent aux termes de l'article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en conformité avec la LTID.

Personnes atteintes de troubles mentaux ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux

30. Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec toute entité étrangère une entente administrative sur le transfèrement, en conformité avec la LTID, de toute personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, à la condition que l'autorité provinciale compétente consente au transfèrement.  

Le Commissaire,

Original signé par :
Keith Coulter

 

Annexe A -

DOCUMENTS REQUIS POUR LE TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS ÉTRANGERS HORS DU CANADA

RENSEIGNEMENTS DE BASE

La demande de transfèrement doit contenir les renseignements suivants (et les documents indiqués, s'il y a lieu) :

  1. demande dûment remplie, incluant la Demande de transfèrement international vers un État étranger (CSC/SCC 0309)
  2. renseignements personnels : nom complet (y compris le nom de jeune fille), noms d'emprunt, origine ethnique, apparence (photo, taille, poids et autres traits caractéristiques), empreintes digitales, date et lieu de naissance, adresse dans le pays de citoyenneté;
  3. renseignements sur la famille : nom et adresse des membres de la famille et proches parents du délinquant dans le pays d'accueil, et ses liens de parenté avec eux;
  4. renseignements sur la citoyenneté : preuve de la citoyenneté étrangère (certificat de naissance, certificat de citoyenneté et documents semblables), numéro du passeport si possible;
  5. antécédents : milieu familial et social, antécédents criminels (SED), état de santé (besoins de soins médicaux et psychiatriques), adaptation au milieu carcéral, besoins en matière de sécurité et besoins futurs sur le Plan correctionnel;
  6. renseignements sur les infractions commises : nature et circonstances des infractions, nom du service de police chargé de l'enquête, rapport du service de police si possible; dans le cas d'infractions liées aux drogues, des précisions sur la nature, la quantité et la valeur des drogues;
  7. données sur la peine : calcul détaillé de la peine effectué au moyen du formulaire Données sur l'administration des peines pour les délinquants transférés du Canada (CSC/SCC 0353), motifs de la peine imposée, exposé des faits sur lesquels repose la peine (si disponible), tribunal qui a condamné le délinquant;
  8. copie certifiée conforme du ou des mandats de dépôt;
  9. confirmation que le jugement est final, en d'autres mots, que la période d'appel a expiré et qu'aucune procédure d'appel ou autre n'est en instance;
  10. confirmation que le délinquant ne fait l'objet d'aucune accusation en instance et que la police ne s'intéresse pas à lui.

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

Toute demande de transfèrement doit comprendre, en plus des renseignements de base requis, les renseignements et documents exigés par chaque pays.