Date:
2008-06-20
Number - Numéro:
704
Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
Annexe A - Documents requis pour le transfèrement de délinquants étrangers hors du Canada
Pays signataires à une entente de transfèrement - Voir le site Web des transfèrements internationaux
1. Faciliter, grâce à un programme de transfèrements internationaux, le rapatriement des délinquants reconnus coupables d'infractions criminelles.
2.Loi sur le transfèrement international des délinquants (LTID)
1. DC 710-2 – Transfèrement de délinquants
DC 715-4 – Évaluations communautaires
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
Code criminel du Canada (C.cr.), article 745
Conventions et traités applicables
4. Les délinquants étrangers qui sont sous la responsabilité du Service jouissent de tous les droits, privilèges et commodités accordés à tous les délinquants. En outre, conformément à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, ils ont le droit de communiquer avec leurs représentants consulaires et peuvent se prévaloir du programme de transfèrements internationaux.
5. Il ne peut y avoir de transfèrements internationaux qu'entre le Canada et les pays (indiqués sur le site Web des Transfèrements internationaux) avec lesquels il existe des ententes valides de transfèrement de délinquants, sauf dans les situations prévues aux articles 31 et 32 de la LTID.
6. Les demandes de transfèrement doivent être traitées sur une base individuelle, sans délai et régulièrement.
7. Le demandeur doit être tenu au courant de l'évolution de sa demande.
8. Il est entendu qu'un délinquant peut retirer sa demande de transfèrement international, sauf indication contraire dans l’entente de transfèrement international applicable.
9. Le ministre de la Sécurité publique du Canada a désigné le directeur des Opérations de réinsertion sociale en établissement à titre d'agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, pouvant exercer en son nom les attributions qui lui sont conférées aux articles 8, 12, 15, 24, 30 ou 37 de la LTID.
Unités opérationnelles
10. Le directeur de l’unité opérationnelle doit s’assurer que, dès que possible après son admission, tout délinquant citoyen d'un pays avec lequel le Canada possède une entente valide de transfèrement de délinquants est informé de la teneur de l'entente ainsi que des dispositions de la LTID.
11. Le délinquant amorce le processus de transfèrement international en présentant la Demande de transfèrement international vers un État étranger(CSC/SCC 0309), dûment remplie, au ministre de la Sécurité publique du Canada, par l'intermédiaire de l'unité opérationnelle.
12. Il incombe au directeur de l'unité opérationnelle de s'assurer :
Administration régionale
13. L'agent régional des transfèrements ou le titulaire du poste équivalent doit :
Administration centrale
14. L'Unité des transfèrements internationaux à l'administration centrale doit :
15. Le délinquant amorce le processus de transfèrement international en présentant la Demande de transfèrement au Canada (CSC/SCC 0308) et le Formulaire de renseignements en appui à une demande de transfèrement au Canada (CSC/SCC 0614), dûment remplis, au ministre de la Sécurité publique du Canada, par l’intermédiaire de l’unité opérationnelle.
Administration centrale
16. Sur réception d'une demande de transfèrement au Canada, l'Unité des transfèrements internationaux doit s'assurer :
17. Une fois le traitement de la demande de transfèrement terminé, l’Unité des transfèrements internationaux doit préparer une présentation ministérielle et la transmettre au ministre de la Sécurité publique du Canada, qui prendra la décision finale.
Administration régionale
18. L'administration régionale doit coordonner la communication des renseignements provenant des unités opérationnelles en vue de leur transmission à l’Unité des transfèrements internationaux.
19. Le sous-commissaire adjoint des Opérations doit s’assurer que le calcul de la peine et l’Évaluation communautaire, demandés aux fins d'un transfèrement international, sont transmis à l’Unité des transfèrements internationaux dans les 30 jours suivant la réception des demandes.
20. Suivant la prise d'une décision ministérielle, l'Unité des transfèrements internationaux doit :
21. Si la demande est rejetée par le ministre de la Sécurité publique, le délinquant doit attendre au moins un an, à compter de la date du rejet, avant de présenter une nouvelle demande.
22. L'exécution des transfèrements doit être fonction des besoins des pays de départ et d'accueil ainsi que des besoins du ou des délinquants en question.
23. L’Unité des transfèrements internationaux, en collaboration avec les États étrangers respectifs, doit :
24. Si, lors de son transfèrement d’un pays étranger, le délinquant reste temporairement dans une région en attendant un transfèrement interrégional à sa destination finale, les régions en question doivent négocier la gestion du cas.
25. La LTID prévoit la manière selon laquelle doivent être calculées les différentes libérations.
26. Aux termes de l’article 28 de la LTID, « la Commission nationale des libérations conditionnelles n'est pas tenue d'examiner le dossier du délinquant canadien avant l'expiration d'un délai de six mois suivant la date de son transfèrement ».
27. Un délinquant notoire s'entend d’un délinquant qui a commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d’attention de la part du public, ou délinquant dont l’infraction n’était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).
28. S'il est établi que le transfèrement proposé suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, l’Unité des transfèrements internationaux doit veiller à ce que l’information soit communiquée à toutes les personnes compétentes concernées.
Délinquants – aucun traité en vigueur
29. Si aucun traité entre le Canada et une entité étrangère donnée portant sur le transfèrement de délinquants n'est applicable, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec cette entité une entente administrative sur le transfèrement d'un délinquant, y compris dans le cas d'un adolescent aux termes de l'article 141 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, en conformité avec la LTID.
Personnes atteintes de troubles mentaux ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux
30. Le ministre des Affaires étrangères peut, avec l'agrément du ministre, conclure avec toute entité étrangère une entente administrative sur le transfèrement, en conformité avec la LTID, de toute personne déclarée, dans une décision qui ne peut plus faire l'objet d'un appel, non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux ou inapte à subir son procès, à la condition que l'autorité provinciale compétente consente au transfèrement.
Le Commissaire,
Original signé par :
Keith Coulter
La demande de transfèrement doit contenir les renseignements suivants (et les documents indiqués, s'il y a lieu) :
Toute demande de transfèrement doit comprendre, en plus des renseignements de base requis, les renseignements et documents exigés par chaque pays.