Directive du commissaire

Number - Numéro:
709

Date:
2007-11-09

ISOLEMENT PRÉVENTIF

(Anciennement 590)

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

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Bulletin politique 241


Annexe A - Protocole d'entente entre les établissements concernant le placement des détenus en isolement préventif

Annexe B - Lignes directrices sur le placement ou l'admission en isolement préventif

Annexe C - Lignes directrices concernant le fonctionnement d'un Comité de réexamen des cas d'isolement préventif

Annexe D - Rapport du Comité de réexamen des cas d'isolement préventif - Lignes directrices sur le contenu

Annexe E - Évaluation de la santé mentale des détenus placés en isolement préventif - Lignes directrices sur le contenu

 

OBJECTIFS DE LA POLITIQUE

1. Contribuer à la sécurité du personnel, des détenus et de l'établissement en assurant un processus d'isolement préventif sûr et humain.

2. Veiller à ce que l'isolement préventif d'un détenu ait lieu uniquement lorsque ce placement satisfait à des exigences juridiques précises et qu'il constitue la mesure la moins restrictive possible. Le placement devrait s'inscrire dans les efforts visant à protéger le public, les membres du personnel et les détenus et être d'une durée aussi courte que possible, suivant un processus décisionnel juste, raisonnable et transparent fondé sur un examen de toute l'information pertinente.

INSTRUMENTS HABILITANTS

3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :

4. Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) :

RENVOIS

5. DC 081 - Plaintes et griefs des délinquants
DC 084 - Accès des détenus aux services juridiques et à la police
DC 580 - Mesures disciplinaires prévues à l'endroit des détenus
DC 700 - Interventions correctionnelles
DC 701 - Communication de renseignements
DC 710-2 - Transfèrement de délinquants
DC 800 - Services de santé
DC 803 - Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux
DC 840 - Services de psychologie
DC 843 - Prévention, gestion et intervention en matière de suicide et d'automutilation

PRINCIPES

6. Le placement en isolement préventif vise à assurer la sécurité de l'établissement et des personnes qui s'y trouvent, l'intégrité des enquêtes et la sécurité du public. Il ne s'agit pas d'une mesure punitive.

7. Les politiques, les programmes et les pratiques concernant le placement en isolement préventif respecteront les différences liées au sexe, à l'origine ethnique, à la culture et à la langue, et répondront aux besoins particuliers des détenues et des Autochtones, de même qu'à ceux des autres groupes de détenus présentant des besoins spéciaux.

8. Toutes les décisions liées au placement en isolement préventif et à l'examen des conditions de détention qui sont défavorables au détenu seront conformes au devoir d'agir équitablement et le refléteront.

9. Le détenu placé en isolement préventif sera retourné dès que possible dans la population carcérale générale, indépendamment des dates prescrites pour le réexamen de son cas.

10. Toutes les solutions autres que le placement en isolement préventif seront envisagées et, dans la mesure du possible, employées.

11. Normalement, les détenus ne sont pas libérés de l'isolement préventif dans la collectivité.

DÉFINITIONS

12. L'isolement préventif désigne la séparation sollicitée ou non sollicitée, lorsque des exigences juridiques précises sont respectées, d'un détenu de la population carcérale générale, autrement qu'en vertu d'une mesure disciplinaire.

13. Un détenu est placé en isolement préventif sollicité lorsqu'il en a fait la demande, que le directeur de l'établissement a des motifs raisonnables de croire que le maintien du détenu dans la population carcérale générale mettrait en danger sa sécurité et qu'il n'y a pas d'autres solutions valables.

14. Un détenu est placé en isolement préventif non sollicité lorsque le placement respecte les exigences énoncées au paragraphe 31(3) de la LSCMLC, mais qu'il n'a pas été sollicité.

15. Sans délai signifie immédiatement, sauf lorsque les circonstances rendent impossible la prise de mesures immédiates. Le cas échéant, la durée du délai ne peut dépasser 24 heures.

JUSTIFICATION LÉGALE DE L'ISOLEMENT PRÉVENTIF

16. Conformément au paragraphe 31(3) de la LSCMLC, le directeur de l'établissement peut ordonner l'isolement préventif d'un détenu lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  1. que celui-ci a agi, tenté d'agir ou l'intention d'agir d'une manière compromettant la sécurité d'une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;
  2. que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d'une enquête pouvant mener à une accusation soit d'infraction criminelle soit d'infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);
  3. que le maintien du détenu au sein de l'ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité;

et lorsque le directeur de l'établissement est convaincu qu'il n'existe aucune autre solution valable.

CONDITIONS DE DÉTENTION

17. Conformément à l'article 37 de la LSCMLC, un détenu placé en isolement préventif jouit des mêmes droits, privilèges et conditions de détention que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier, sauf s'il s'agit de droits, de privilèges et de conditions :

  1. dont le détenu ne peut jouir qu'en se joignant aux autres détenus; ou
  2. qui ne peuvent raisonnablement lui être accordés en raison :
    1. des contraintes inhérentes à l'aire d'isolement préventif, ou
    2. des exigences de sécurité.

18. Lorsque les droits, privilèges et conditions de détention d'un détenu sont restreints comparativement à ceux dont bénéficient la population carcérale générale, le directeur de l'établissement doit démontrer que ces restrictions sont justifiées aux termes des alinéas 37 a) ou b) de la LSCMLC.

DROITS

19. Sauf dans des circonstances exceptionnelles, justifiables en fonction d'un ou de plusieurs des critères mentionnés au paragraphe 17 de la présente politique, le détenu placé en isolement préventif aura accès aux éléments suivants :

  1. des interventions ou des programmes correctionnels;
  2. des services de gestion des cas;
  3. un soutien spirituel;
  4. des services de counseling psychologique, si besoin est;
  5. au moins une heure d'exercice par jour, en plein air si le temps le permet ou à l'intérieur dans le cas contraire;
  6. des visites;
  7. des douches - au minimum tous les deux jours;
  8. ses effets personnels autorisés - si, à l'issue de l'audience du Comité de réexamen des cas d'isolement préventif tenue le cinquième jour ouvrable suivant le placement l'on décide de maintenir le détenu en isolement préventif, celui-ci a droit à ses effets personnels autorisés dans les trois jours ouvrables suivants.

DROIT DE RECOURS AUX SERVICES D'UN AVOCAT

20. Lors d'un placement en isolement préventif, le détenu sera informé sans délai de son droit de recourir aux services d'un avocat.

PROTOCOLE D'ENTENTE

21. Le directeur d'un établissement ne possédant pas d'unité d'isolement préventif conclura un protocole d'entente (figurant à l'annexe A) avec un autre établissement afin de pouvoir utiliser son unité d'isolement préventif.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Administration centrale

22. Le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels doit s'assurer que :

  1. les politiques à l'appui de la présente directive sont claires, pertinentes, opportunes et exactes et sont élaborées avec la participation du personnel de correction;
  2. les politiques favorisent un environnement correctionnel sûr et sécuritaire;
  3. les politiques sont mises en application de manière uniforme partout au pays.

23. Le directeur général des Programmes et de la réinsertion sociale des délinquants, à l'administration centrale, s'assurera :

  1. que les politiques sont communiquées d'une manière efficace aux régions;
  2. que des directives verbales et écrites relatives à l'isolement préventif sont fournies aux régions selon le besoin;
  3. que le soutien accordé aux régions et aux unités opérationnelles est efficace;
  4. que tout problème découlant des politiques, des procédures ou de leur mise en oeuvre est examiné et réglé rapidement;
  5. que les tendances en matière d'isolement préventif sont analysées;
  6. que le cas de chaque détenu placé en isolement préventif est réexaminé comme il se doit.

Sous-commissaire régional

24. Le sous-commissaire régional s'assurera :

  1. qu'il y a en place un Comité régional de réexamen des cas d'isolement préventif et un gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif pour s'acquitter des responsabilités déléguées en matière de réexamen régional;
  2. que le cas de chaque détenu maintenu en isolement préventif fait l'objet d'un réexamen régional tous les 60 jours pour déterminer, selon les motifs énoncés à l'article 31 de la LSCMLC, si le maintien de cette mesure est toujours justifié;
  3. que les détenus qui retournent dans la population carcérale générale (dans le même établissement ou dans un établissement différent) et qui sont de nouveau placés en isolement préventif dans un délai de 24 heures suivant leur dernier retrait de l'isolement préventif conserveront les jours passés en isolement préventif qu'ils ont accumulés lors de leur plus récent séjour, pour les besoins des examens régionaux;
  4. que les détenus qui attendent un transfèrement à l'Unité spéciale de détention (USD) et qui ont été placés en isolement préventif pendant 120 jours font l'objet d'un réexamen, afin de déterminer s'ils doivent toujours être transférés à l'USD à des fins d'évaluation (si le placement en isolement préventif se poursuit, d'autres réexamens auront lieu tous les 60 jours);
  5. que les politiques sont communiquées d'une manière efficace aux unités opérationnelles;
  6. que les unités opérationnelles reçoivent le soutien voulu;
  7. que tout problème découlant des politiques, des procédures ou de leur mise en oeuvre est signalé rapidement au directeur général des Programmes et de la réinsertion sociale des délinquants, à l'administration centrale.

Comité régional de réexamen des cas d'isolement préventif

25. Le sous-commissaire adjoint des Opérations en établissement de la région ou son délégué assurera la présidence du Comité régional de réexamen des cas d'isolement préventif (CRRCIP).

26. Le sous-commissaire adjoint des Opérations en établissement déterminera la composition du CRRCIP, qui doit au moins comprendre le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif et le coordonnateur régional des transfèrements. Le CRRCIP réexaminera :

  1. tous les cas qui, selon le sous-commissaire adjoint des Opérations en établissement ou le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif, devraient être portés à l'attention du CRRCIP avant le 120e jour suivant le placement en isolement préventif;
  2. les cas des détenus ayant atteint le 120e jour en isolement préventif, et tous les 60 jours par la suite.

27. Le CRRCIP passera en revue les renseignements découlant du réexamen du cas le plus récent effectué par l'établissement afin de déterminer si le maintien en isolement est toujours justifié en vertu de l'article 31 de la LSCMLC.

28. Les détenus doivent être informés par écrit de la décision prise par le CRRCIP dans les cinq jours ouvrables suivant le réexamen.

Gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif

29. Outre ses responsabilités en tant que membre du CRRCIP, le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif :

  1. procédera, sous l'autorité déléguée du sous-commissaire régional, à un réexamen des cas d'isolement dans les 60 jours suivant le placement en isolement préventif, afin de déterminer si le maintien en isolement est justifié en vertu de l'article 31 de la LSCMLC;
  2. passera en revue le plan de réintégration afin de s'assurer qu'il est réalisable et qu'on cherche à le mettre en ouvre;
  3. offrira de l'assistance pour surmonter les obstacles à la mise en ouvre du plan de réintégration;
  4. réexaminera, au besoin, le cas de tout détenu placé en isolement préventif;
  5. signalera au directeur de l'établissement ou au sous-commissaire adjoint des Opérations en établissement, selon le cas, tout manque de conformité grave à la loi et à la politique constaté pendant son examen des dossiers d'un établissement se rapportant à l'isolement préventif;
  6. relèvera tout cas qui, selon lui, devrait être porté à l'attention du CRRCIP avant le réexamen du 120e jour;
  7. agira en tant que personne-ressource et conseiller régional en matière d'isolement préventif;
  8. effectuera tous les ans des vérifications régionales de l'isolement préventif dans au moins deux établissements choisis au hasard;
  9. assurera le suivi des plans d'action découlant des vérifications menées sur l'isolement préventif.

30. Les détenus doivent être informés par écrit de la décision rendue par le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif concernant le réexamen du 60e jour, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le réexamen.

31. La décision rendue par le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif doit servir à aviser le détenu :

  1. du fait qu'un réexamen a été effectué, que son placement en isolement préventif est justifié ou non justifié selon la politique et que son plan de réintégration est valide;
  2. du fait que le CRRCIP devra effectuer un réexamen de son cas le ou avant le 120e jour suivant son placement en isolement préventif, puis tous les 60 jours par la suite;
  3. de l'intention du CRRCIP d'utiliser le réexamen le plus récent mené par l'établissement et tout autre renseignement qui pourrait devenir disponible entre deux réexamens;
  4. de son droit de formuler des observations, qui doivent être présentées au CRRCIP dans les cinq jours suivant la réception du dernier rapport du Comité de réexamen des cas d'isolement préventif de l'établissement.

32. Le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif visitera chacune des unités d'isolement préventif de la région au moins une fois l'an, afin d'examiner l'aire d'isolement préventif et de discuter de questions relatives à l'isolement préventif à cet endroit.

Directeur de l'établissement

33. Le directeur de l'établissement est responsable de la mise en ouvre des politiques relatives à l'isolement préventif.

34. Le directeur de l'établissement est responsable de l'application uniforme de toutes les procédures ayant trait à l'isolement préventif.

35. Le directeur de l'établissement est chargé de gérer les problèmes qui se présentent dans le domaine de l'isolement préventif, d'une façon qui contribue à créer un environnement correctionnel sûr, sécuritaire et humain.

36. Le directeur de l'établissement est responsable des décisions liées à l'isolement des détenus et à leur maintien en isolement préventif conformément au paragraphe 31(3) de la LSCMLC.

37. Le directeur de l'établissement peut déléguer le pouvoir de placer un détenu en isolement préventif au membre du personnel qu'il a désigné à cette fin, soit expressément, soit en fonction du poste qu'il occupe, dans les ordres permanents de l'établissement.

38. La délégation du pouvoir prévue au paragraphe 37 ne devrait pas se faire à un niveau inférieur à celui de gestionnaire correctionnel.

39. Lorsqu'un détenu est placé en isolement préventif, le directeur de l'établissement doit s'assurer :

  1. que le détenu est gardé de façon sûre, sécuritaire et humanitaire;
  2. que d'autres solutions que le placement en isolement préventif sont envisagées, documentées et employées dans la mesure du possible.

40. Le directeur de l'établissement est tenu, dans un délai d'un jour ouvrable suivant la date du placement en isolement, de veiller à ce que le détenu reçoive une explication écrite des motifs de son isolement préventif (annexe B). Cette explication peut être fournie au détenu par un membre du personnel désigné à cette fin dans les ordres permanents de l'établissement.

41. Le directeur de l'établissement s'assurera que tous les détenus qui sont de nouveau placés en isolement préventif dans les 24 heures suivant leur dernier retrait de cet isolement feront l'objet d'un réexamen selon le processus s'appliquant aux nouveaux placements.

42. Le directeur de l'établissement visitera l'aire d'isolement préventif au moins une fois par jour afin de s'assurer qu'un membre du personnel de gestion effectue une évaluation continue pour déterminer si les conditions de détention sont conformes à la loi et à la politique.

43. Le directeur de l'établissement peut déléguer la responsabilité des visites quotidiennes à une personne dont le niveau du poste n'est pas inférieur à celui de gestionnaire correctionnel.

44. Lorsque les visites quotidiennes ont été déléguées, le directeur de l'établissement visitera l'aire d'isolement préventif au moins une fois par semaine.

45. Dans tous les cas d'isolement préventif où le directeur de l'établissement n'est pas la personne ayant autorisé l'isolement, le directeur doit, au cours du jour ouvrable suivant le placement en isolement, réexaminer le cas afin de confirmer l'isolement ou d'ordonner que le détenu retourne dans la population carcérale générale.

46. Le directeur de l'établissement (ou son remplaçant) ne peut déléguer à une autre personne la responsabilité du réexamen à effectuer le premier jour ouvrable suivant.

47. Les détenus doivent être informés par écrit de la décision du directeur de l'établissement dans les deux jours ouvrables suivant le réexamen.

48. Il incombe au directeur de l'établissement de veiller à la mise en place d'un Comité de réexamen des cas d'isolement préventif.

49. Le directeur de l'établissement ou l'employé qu'il a désigné à cette fin rencontrera tout détenu placé en isolement préventif qui en a fait la demande.

50. Conformément à l'article 35 de la LSCMLC, si le directeur de l'établissement n'a pas l'intention d'accéder à la demande d'un détenu d'être placé ou maintenu en isolement préventif, le directeur ou un employé désigné à cette fin dans les ordres permanents de l'établissement doit, dès que possible, rencontrer le détenu afin :

  1. de lui exposer les motifs de son désaccord;
  2. de lui donner l'occasion de présenter des observations verbalement ou par écrit.

51. Le directeur de l'établissement veillera à la préparation et à la tenue à jour d'un guide sur l'isolement préventif à l'intention des détenus, lequel sera mis à la disposition des détenus au moment de leur placement en isolement préventif.

Comité de réexamen des cas d'isolement préventif de l'établissement

52. Le Comité de réexamen des cas d'isolement préventif (CRCIP) de l'établissement sera présidé par une personne dont le niveau de poste n'est pas inférieur à celui de gestionnaire de l'Évaluation et des interventions. Dans le cas des détenus placés en isolement préventif depuis 60 jours, le CRCIP sera présidé par le directeur adjoint des Interventions ou par une personne dont le niveau de poste n'est pas inférieur à celui de directeur adjoint. Le CRCIP comprendra le gestionnaire correctionnel et/ou le gestionnaire de l'Évaluation et des interventions, le gestionnaire chargé de la Stratégie d'intervention intensive, l'agent de libération conditionnelle et/ou l'intervenant de première ligne compétent, ainsi que d'autres membres spéciaux lorsque le président le jugera nécessaire.

53. À la demande du président du CRCIP, l'agent du renseignement de sécurité assistera en personne ou fournira un résumé des renseignements de sécurité requis par le Comité aux fins d'examen.

54. Le CRCIP doit respecter les lignes directrices sur la façon de procéder à un réexamen décrites à l'annexe C, et un rapport doit être rédigé suivant les lignes directrices fournies à l'annexe D.

55. Le CRCIP doit tenir une audience dans les cinq jours ouvrables suivant le placement d'un détenu en isolement préventif, puis au moins une fois tous les 30 jours civils suivant ce placement. L'audience aura lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

  1. le détenu décide de ne pas y assister;
  2. le détenu a obtenu une permission de sortir ou se trouve au palais de justice, à l'extérieur de l'établissement;
  3. la personne ou les personnes chargées de l'audience ont des motifs raisonnables de croire que la présence du détenu mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;
  4. le détenu perturbe gravement le déroulement de l'audience.

56. Le détenu se verra accorder une possibilité raisonnable de fournir son point de vue concernant son isolement préventif.

57. Les détenus recevront un avis écrit au moins trois jours ouvrables avant la date et l'heure de chaque audience du CRCIP, lequel avis comprendra :

  1. une copie de tout document pertinent devant servir au réexamen du cas particulier du détenu (le détenu se verra offrir la possibilité de s'expliquer et de présenter des renseignements ou des arguments visant à contester les décisions qui ont été rendues ou que le CRCIP s'apprête à rendre), à l'exception des renseignements qui ont déjà été communiqués et des renseignements qui sont exclus conformément à la DC 701 - Communication de renseignements;
  2. à la demande du détenu, les directives du commissaire et les ordres permanents applicables.

58. Au moment où les renseignements mentionnés à l'alinéa 57 a sont communiqués au détenu, l'intention de celui-ci d'assister ou non à l'audience du CRCIP sera consignée.

59. On procédera au réexamen du cas d'un détenu placé en isolement préventif dès la réception de toute nouvelle information fiable qui pourrait remettre en question les motifs justifiant ce placement.

60. Le CRCIP doit formuler des recommandations, par écrit, au directeur de l'établissement quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

61. À moins que le CRCIP soit convaincu que le maintien du détenu en isolement préventif est justifié conformément à l'article 31 de la LSCMLC, il doit recommander le retour du détenu dans la population carcérale générale.

62. Le directeur de l'établissement doit examiner toutes les recommandations du CRCIP et décider soit de poursuivre le maintien en isolement préventif, soit de retourner le détenu dans la population carcérale générale.

63. Les détenus doivent être informés par écrit de la recommandation faite par le CRCIP au directeur de l'établissement, des motifs de la recommandation et de la décision du directeur de l'établissement, dans les deux jours ouvrables suivant l'audience du CRCIP.

64. Le CRCIP informera le détenu de son droit de formuler des observations, qui doivent être présentées au CRRCIP dans les cinq jours suivant la réception du dernier rapport du Comité de réexamen des cas d'isolement préventif de l'établissement.

65. Conformément à l'article 34 de la LSCMLC, lorsque le CRCIP recommande au directeur de l'établissement de mettre fin à l'isolement et que le directeur n'accepte pas cette recommandation, celui-ci doit, dès que possible, rencontrer personnellement le détenu et lui expliquer les motifs de la décision. Le détenu doit avoir la possibilité de présenter ses observations, verbalement ou par écrit.

66. Si, à l'issue du réexamen du cinquième jour ouvrable, on détermine que le détenu sera maintenu en isolement préventif, un plan de réintégration sera établi par l'équipe de gestion de cas et communiqué au détenu au plus tard dans les trois jours ouvrables précédant l'audience du CRCIP tenue au 30e jour. Le plan de réintégration indiquera les mesures prises ou à prendre pour le retour en toute sécurité du détenu dans la population carcérale générale dès qu'on pourra le faire.

Personnel

67. Le personnel doit s'assurer qu'il connaît, comprend et met en ouvre les lois, les politiques et les procédures applicables.

Services de santé

68. Si les professionnels des services de santé - incluant les médecins, les membres du personnel infirmier agréés, les psychologues et les psychiatres - recommandent de mettre fin à l'isolement préventif ou d'en modifier les conditions pour des motifs liés à la santé physique ou mentale du détenu, ils doivent en aviser le directeur de l'établissement par écrit.

Psychologue

69. Au moins une fois pendant les 25 premiers jours consécutifs suivant le placement en isolement préventif d'un détenu, puis une fois tous les 60 jours suivants, un psychologue fournira par écrit un avis psychologique concernant l'état de santé mentale du détenu au moment de son évaluation, en s'attardant à l'évaluation du risque de comportement autodestructeur (annexe E). L'avis doit être communiqué au CRCIP et au détenu, puis versé au dossier du détenu.

Personnel infirmier

70. Tout détenu placé en isolement préventif doit, au moment de son arrivée ou sans délai, recevoir la visite d'un membre du personnel infirmier agréé, afin d'établir si le placement en isolement préventif entraîne quelque problème de santé que ce soit ou un risque de suicide ou de comportement autodestructeur. Pendant sa visite, le membre du personnel infirmier doit :

  1. voir le détenu en personne;
  2. échanger quelques mots avec le détenu, afin de déterminer si des soins de santé sont requis, en veillant à ce que cet échange verbal reste confidentiel, dans la mesure du possible;
  3. remplir la documentation appropriée comme suit :
    1. en apposant ses initiales à l'égard de chaque détenu visité, dans la partie pertinente du Journal d'isolement (CSC/SCC 0218),
    2. en notant dans le dossier médical tout échange important entre le membre et le détenu pendant la visite à l'aire d'isolement préventif.

71. Un membre du personnel infirmier agréé doit rendre visite à chaque détenu placé en isolement préventif tous les jours, y compris les fins de semaine. La visite se fera en respectant les modalités établies aux alinéas 70 a à c.

SURVEILLANCE PRÉVENTIVE

72. Si un détenu sous surveillance étroite en raison d'un risque de suicide est placé en isolement préventif uniquement parce que la cellule d'observation est située dans cette unité, il n'y a pas lieu d'effectuer l'admission selon la procédure du placement en isolement préventif. À l'exception de la fouille à nu, il n'est pas nécessaire de satisfaire aux exigences procédurales relatives à l'isolement préventif. La politique ayant trait à la gestion des détenus sous surveillance préventive doit être respectée.

73. Lorsqu'un détenu placé en isolement préventif est reconnu comme présentant un risque élevé de suicide ou d'automutilation et qu'on juge nécessaire de le mettre sous surveillance préventive, celui-ci doit être maintenu en isolement préventif. Il faut alors respecter et la politique ayant trait à la gestion des détenus sous surveillance préventive et celle s'appliquant aux détenus en isolement préventif.

74. Lorsqu'un détenu est reconnu comme présentant un risque élevé de suicide ou d'automutilation et qu'on juge nécessaire de le mettre sous surveillance préventive, mais que celui-ci refuse cette forme de surveillance, le placement en isolement préventif non sollicité peut être envisagé. Si le détenu est placé en isolement préventif, il faut respecter et la politique ayant trait à la gestion des détenus sous surveillance préventive et celle s'appliquant aux détenus en isolement préventif.

DOSSIERS SUR L'ISOLEMENT PRÉVENTIF

75. Le Journal d'isolement (CSC/SCC 0218) sera gardé dans l'aire d'isolement préventif, et toutes les parties pertinentes du formulaire seront remplies.

76. Les documents ayant trait à l'isolement préventif d'un détenu seront conservés dans le dossier du détenu.

Le Commissaire,

Original signé par :
Keith Coulter

 

Annexe A

PROTOCOLE D'ENTENTE ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS CONCERNANT LE PLACEMENT DES DÉTENUS EN ISOLEMENT PRÉVENTIF

Le protocole d'entente a pour objet de fournir l'autorisation pour le placement des détenus, depuis un établissement d'origine sans unité d'isolement préventif, qui doivent être isolés de la population de cet établissement, dans l'unité d'isolement préventif d'un établissement d'accueil doté d'une telle unité.

Le protocole d'entente vise à faciliter la gestion des places en isolement préventif pour les établissements qui n'ont pas d'unité d'isolement préventif. Il n'est pas censé autoriser le déplacement de détenus des établissements dotés de telles unités. Les détenus doivent être déplacés et temporairement maintenus dans l'unité d'isolement préventif de l'établissement d'accueil en vertu d'un protocole d'entente . Ce déplacement temporaire ne nécessite pas un mandat de transfèrement. Toutefois, si l'on décide de transférer le détenu dans l'établissement d'accueil, les procédures de transfèrement habituelles décrites dans la DC 710-2 - Transfèrement de délinquants s'appliquent.

Les établissements devront consulter le gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif lors de l'élaboration de leur protocole d'entente et lui fourniront un exemplaire de tout protocole définitif. Le protocole d'entente sera signé par le directeur de l'établissement d'origine ainsi que par le directeur de l'établissement d'accueil. Le déplacement ultérieur des détenus en vertu de ce protocole doit être approuvé par les directeurs des deux établissements.

Le protocole d'entente doit être en conformité avec la loi et la politique et établir clairement les responsabilités de chacun des établissements en ce qui concerne les détenus placés en isolement préventif dans un établissement autre que leur établissement d'origine.

Chaque établissement sans unité d'isolement préventif désignera un membre du personnel chargé de remplir les fonctions du coordonnateur de l'isolement préventif et fera part du nom, du numéro de téléphone et du numéro de télécopieur dudit membre du personnel au gestionnaire régional de la surveillance de l'isolement préventif. À son tour, ce dernier tiendra une liste à jour et la diffusera aux autres établissements de la région.

Éléments à prendre en compte dans le protocole d'entente

  • Décrire le placement physique des détenus nécessitant un isolement préventif dans l'unité d'isolement préventif située dans l'établissement d'accueil, ainsi que déterminer toutes les responsabilités associées au placement en isolement préventif, y compris les motifs de l'isolement.
  • S'assurer que le détenu obtienne tous les droits et privilèges prescrits dans la LSCMLC, le RSCMLC, la DC 709 et les ordres permanents s'y rattachant.
  • Communiquer, aux personnes compétentes à l'établissement d'accueil, l'information reliée aux motifs de l'isolement préventif, aux incompatibilités possibles, à la sécurité et aux questions d'ordre psychologique ou médical .
  • Accorder un contact téléphonique avec l'avocat et remettre immédiatement au détenu ses effets personnels de base (p. ex., literie et articles de toilette).
  • Permettre au détenu de prendre connaissance de la documentation reliée à l'isolement préventif au moins trois jours ouvrables avant l'audience prévue du Comité de réexamen des cas d'isolement préventif (CRCIP).
  • Établir la responsabilité du CRCIP.
  • En cas de délégation de la responsabilité du CRCIP, signaler cette délégation (via l'ordre permanent de l'établissement) au gestionnaire responsable de l'isolement préventif à l'établissement d'accueil.
  • Veiller à ce qu'une copie de tous les documents reliés à l'isolement préventif du détenu accompagne le détenu lors du placement en isolement préventif ou soit remise au gestionnaire responsable de l'isolement préventif à l'établissement d'accueil au moins trois jours ouvrables avant le réexamen du cinquième jour ouvrable ( incluant un résumé des renseignements sur la sécurité préventive).
  • Veiller à ce que l'agent de libération conditionnelle qui s'occupe du cas du détenu à l'établissement d'origine participe à toutes les audiences du CRCIP jusqu'à ce que le détenu soit retiré de l'isolement préventif, retourné à l'établissement d'origine ou officiellement transféré. En cas de conflits par rapport à l'horaire des examens, un représentant de l'établissement d'origine peut participer à l'audience afin de présenter le cas au CRCIP.
  • Fournir à la personne-ressource pertinente à l'établissement d'origine un préavis raisonnable de la date et de l'heure de l'audience prévue du CRCIP, afin que l'agent de libération conditionnelle ou son représentant puisse y participer et présenter le cas.
  • Déterminer le responsable de toutes les activités de gestion des cas, ainsi que de l'ensemble des examens, de la communication de renseignements et des avis. Veiller à ce que toutes les décisions concernant l'isolement préventif du détenu continuent de relever du directeur de l'établissement d'origine, lequel devra signer tous les documents décisionnels.
  • S'assurer que l'ensemble du personnel de l'établissement d'accueil est au courant des questions ayant trait au détenu placé en isolement préventif, y compris des faits nouveaux concernant son placement en isolement préventif.
  • Veiller à ce qu'une décision concernant le retour à l'établissement d'origine soit prise ou qu'un plan de réintégration en vue du transfèrement à une autre destination soit établi normalement dans les cinq jours ouvrables suivant le placement ou plus tôt.
  • S'assurer, dans les cas exigeant que le détenu demeure en isolement préventif après le réexamen du cinquième jour, que tous les effets personnels autorisés en vertu de la politique de l'établissement d'accueil soient fournis dans les trois jours ouvrables suivant le réexamen du cinquième jour. Comme il s'agit d'une exigence, le détenu n'a pas besoin de présenter une demande à cet égard. Les responsables de l'admission et de la libération seront prévenus immédiatement si le détenu est maintenu en isolement préventif afin d'assurer la livraison des effets personnels du détenu.
  • Veiller à ce que l'établissement d'origine soit informé, en temps opportun, des réfutations, des questions, des préoccupations ou des problèmes associés au détenu pendant qu'il est dans l'unité d'isolement préventif.
  • Déterminer à quel moment un détenu ne relève plus de l'établissement d'origine et cesse d'être assujetti au protocole d'entente.

 

Annexe B

LIGNES DIRECTRICES SUR LE PLACEMENT OU L'ADMISSION EN ISOLEMENT PRÉVENTIF

Les renseignements décrits ci-après doivent être inclus dans la section portant sur la justification de l'écran Admission et placement en isolement préventif du Système de gestion des délinquants.

1. Description détaillée de l'incident ou des considérations à l'origine du placement en isolement préventif envisagé

Décrivez en détail les raisons pour lesquelles vous placez le détenu en isolement préventif (p. ex., qui, quoi, quand, où, pourquoi?) et faites le lien avec les fondements juridiques pertinents . Précisez tout renseignement historique ou toute consultation ayant contribué au placement éventuel en isolement préventif (c.-à-d. équipe de gestion des cas, psychologue, agent du renseignement de sécurité , etc.).

2. Examen de solutions de rechange au placement en isolement préventif

Il faut examiner toutes les solutions de rechange raisonnables au placement en isolement préventif avant de décider d'isoler le détenu. La liste qui suit, bien qu'elle ne soit pas exhaustive, énumère des exemples de solutions de rechange à envisager avant de procéder au placement en isolement préventif.

Nota : Il ne suffit pas de mentionner les solutions examinées; il faut décrire pourquoi la solution de rechange n'est pas viable. Le fait d'indiquer « sans objet » à côté d'une solution figurant sur la liste n'est pas acceptable.

a. Isolement cellulaire (doit être sollicité et documenté)

L'isolement cellulaire sollicité constitue-t-il une solution dans le cas qui nous intéresse? Permettrait-il de bien isoler le détenu des agresseurs éventuels? Le risque manifeste que le détenu présente actuellement est-il si grand qu'un isolement cellulaire ne suffirait pas pour le gérer? Le détenu a-t-il refusé un isolement cellulaire?

b. Médiation (résolution de conflits - personnel, Aînés, cercles de guérison ou de résolution des conflits, Comité de détenus, autres détenus, membres de groupes au sein de la population, etc.)

Le risque pour le détenu ou le risque que celui-ci présente actuellement peut-il être adéquatement géré avec la médiation et/ou le counseling? A-t-on déjà fait des tentatives de médiation et/ou de counseling? Quels étaient les résultats de ces tentatives? Le détenu a-t-il refusé de prendre part à la médiation et/ou au counseling?

c. Changement de cellule, de rangée ou d'unité

Y a-t-il d'autres cellules ou unités qui permettraient d'isoler le détenu des autres détenus et de gérer de façon suffisante le risque posé pour la sécurité de l'établissement? Le détenu a-t-il refusé un transfèrement à une autre cellule ou unité?

d. Autre (solutions de rechange uniques pour l'établissement ou la situation)

À quelles autres solutions de rechange l'équipe de gestion des cas et l'agent du renseignement de sécurité ont-ils songé?

3. Recours à la force (Oui ou Non)

A-t-il fallu avoir recours à la force pour procéder à l'admission ou au placement en isolement préventif? Quels sont les détails de ce recours à la force?

4. A-t-on fourni une literie, des vêtements et des articles de toilette adéquats?

Quels autres effets a-t-on permis au détenu de garder à l'admission?

5. A-t-on verrouillé la cellule habituelle du détenu? (Oui ou Non)

Date :

Heure :

Agent(s) qui a (ont) verrouillé la cellule :

6. A-t-on remis un Guide sur l'isolement préventif au détenu? (Oui ou Non)

Date :

Heure :

Agent délivreur :

7. A-t-on informé le personnel soignant? (Oui ou Non)

Le détenu a-t-il été vu par le personnel soignant au moment du placement? (Oui ou Non)

À quelle heure?

Indiquer toute préoccupation

(Si le personnel soignant n'est pas sur place, l'agent responsable demandera au détenu s'il a des préoccupations ou s'il nécessite des soins médicaux, puis consignera la réponse de ce dernier.)

Le détenu avait-il besoin de soins médicaux à l'extérieur de l'établissement?

8. A-t-on demandé qu'un aumônier ou un Aîné visite le détenu? (Oui ou Non)

(Cet élément est important pour rendre compte de la santé spirituelle.)

 

Annexe C

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT D'UN COMITÉ DE RÉEXAMEN DES CAS D'ISOLEMENT PRÉVENTIF

En vertu de la loi, un Comité de réexamen des cas d'isolement préventif (CRCIP) doit être mis en place pour mener des audiences ayant pour objet le réexamen des cas des détenus placés en isolement préventif sollicité ou non sollicité. Ce comité recommandera au directeur de l'établissement de mettre un terme à l'isolement préventif ou de maintenir le détenu en isolement.

PRÉPARATIFS CONCERNANT L'AUDIENCE

L'audience devrait se dérouler dans une salle privée où les délibérations ne pourront pas être entendues par d'autres employés ou détenus.

MEMBRES DU CRCIP

La composition du CRCIP reflète une approche d'équipe multidisciplinaire.

Le CRCIP sera présidé par une personne dont le niveau du poste n'est pas inférieur à celui de gestionnaire de l'Évaluation et des interventions. Dans le cas des détenus placés en isolement préventif depuis 60 jours, le CRCIP sera présidé par le directeur adjoint des Interventions ou par une personne dont le niveau du poste n'est pas inférieur à celui de directeur adjoint. Le président du CRCIP joue un rôle capital quant à l'efficacité du processus en matière d'isolement préventif et à sa perception comme équitable. C'est à lui qu'il revient en premier lieu de faire en sorte que les garanties procédurales soient constamment respectées conformément à la loi. Il doit faire preuve d'une solide connaissance de la loi, des politiques et des procédures afin de guider efficacement le Comité dans l'exercice de ses responsabilités décisionnelles. Il doit comprendre la nécessité d'établir un équilibre entre le souci légitime d'assurer la sécurité de l'établissement et celui de protéger et de maintenir les droits des détenus placés en isolement.

Le CRCIP comprendra le gestionnaire correctionnel de l'isolement préventif et/ou le gestionnaire de l'Évaluation et des interventions, le gestionnaire chargé de la Stratégie d'intervention intensive, l'agent de libération conditionnelle et/ou l'intervenant de première ligne compétent et d'autres membres spéciaux lorsque le président le jugera nécessaire. Ces membres spéciaux peuvent comprendre notamment l'agent du renseignement de sécurité, un psychologue, un agent des programmes, un agent de correction II, etc.

À la demande du président du CRCIP, l'agent du renseignement de sécurité assistera en personne à l'audience ou fournira un résumé des renseignements de sécurité requis par le CRCIP aux fins d'examen.

Au début de l'audience, le président présentera au détenu les membres qui assistent à l'audience, en précisant leur nom et leur titre. Le président s'assurera que tous les participants à l'audience du CRCIP savent qu'ils peuvent poser des questions et demander des renseignements.

OBJECTIF ET PROCESSUS DE RÉEXAMEN

L'objet du réexamen devrait être expliqué au détenu. Pour ce faire, la déclaration ci-après décrivant le but visé par le CRCIP pourrait être lue à haute voix à tous les participants.

« L'objectif du présent Comité de réexamen des cas d'isolement préventif est de mener des audiences afin d'examiner les cas des détenus placés en isolement préventif sollicité ou non sollicité. Ce comité recommandera au directeur de l'établissement soit de mettre un terme à l'isolement, soit de vous maintenir en isolement pour le moment ».

L'audience devrait se dérouler selon des règles précises et préétablies. La procédure à suivre devrait être clairement définie, afin que toutes les personnes présentes sachent à quel moment elles pourront prendre la parole et présenter leurs observations . Le président devrait veiller à l'enregistrement sonore de l'audience si le détenu en fait la demande.

Il faut aussi bien faire comprendre à tous les participants que le CRCIP entend suivre une procédure de type inquisitoire, ce qui signifie que les membres du Comité peuvent poser des questions et demander des éclaircissements aux participants afin d'obtenir de l'information.

La rigueur des règles de procédure et des règles de la preuve en usage devant un tribunal ne s'applique pas aux audiences du CRCIP, quoique ses membres doivent respecter le principe de l'équité. Ils doivent agir de bonne foi, sans arrière-pensée, motifs illégitimes ni considérations étrangères au débat.

GARANTIES PROCÉDURALES

Avant la discussion du cas, le président du CRCIP effectuera un examen afin de s'assurer que les garanties procédurales ont été respectées. Il peut, en tout temps, décider d'examiner d'autres renseignements afin de vérifier si ces exigences ont été satisfaites [c.-à-d. le Journal d'isolement (CSC/SCC 0218) ou tout autre document].

La documentation concernant le placement en isolement préventif doit exposer en détail les motifs justifiant l'isolement préventif du détenu. Les raisons sont-elles suffisamment détaillées pour que le détenu comprenne le motif de son placement? A-t-on remis au détenu un avis écrit des motifs de son placement en isolement préventif dans un délai d'un jour ouvrable suivant son placement? Le réexamen du premier jour ouvrable a-t-il été fait si le directeur de l'établissement ou son remplaçant n'était pas responsable du placement?

Le détenu avait le droit de faire un appel téléphonique à son avocat dans les 24 heures suivant son placement en isolement préventif. Le Guide sur l'isolement préventif de l'établissement devrait avoir été remis au détenu au moment de son admission. Le président du CRCIP devrait confirmer si ces mesures ont été prises. Si l'appel téléphonique a été passé et le Guide sur l'isolement préventif a été remis au détenu avant le réexamen du cinquième jour, il n'est pas nécessaire de reprendre ces mesures par la suite.

Le CRCIP doit tenir une audience dans les cinq jours ouvrables suivant l'isolement préventif du détenu et au moins une fois tous les 30 jours suivant son placement. Des réexamens peuvent également être organisés à tout moment, s'il y a lieu. Toute irrégularité devrait être notée et expliquée.

Le détenu doit être avisé de la tenue de l'audience et obtenir tous les renseignements que le CRCIP entend examiner. L'avis et les renseignements doivent être transmis par écrit au détenu au moins trois jours ouvrables avant l'audience. Le détenu peut, s'il le veut, renoncer à cet avis et aux renseignements. S'il souhaite appeler un témoin, c'est à ce moment que le détenu fait part de son intention au président du Comité.

Si d'autres renseignements sont obtenus avant l'audience, mais après l'avis donné au moins trois jours avant l'audience, le président du CRCIP doit s'assurer que le détenu dispose du temps nécessaire pour en prendre connaissance. Le détenu devrait avoir la possibilité de décider s'il lui faut plus de temps pour examiner les renseignements. Si l'audience doit être reportée, le délai ne devrait pas dépasser trois jours ouvrables, sauf à la demande expresse du détenu.

Si le détenu n'a pas une connaissance suffisante de l'une ou l'autre des deux langues officielles du Canada, des dispositions doivent être prises pour lui fournir les services d'un interprète; il peut s'agir d'un autre membre du personnel, d'un traducteur professionnel ou d'une autre personne, selon le cas.

Si l'un des droits du détenu a été enfreint ou si une des garanties procédurales n'a pas été respectée, le président doit déterminer si l'équité du processus s'en trouve atteinte au point de justifier un recours extraordinaire. Le report de l'audience jusqu'au moment où les garanties prévues auront été respectées constitue un des recours envisagés.

Si les garanties procédurales ont été respectées, le Comité peut passer à l'étape suivante de l'audience.

DROITS

Avant la discussion du cas, le président du CRCIP effectuera un examen afin de s'assurer que les droits du détenu ont été maintenus, dans la mesure du possible.

Cet examen portera, entre autres, sur les besoins en matière de santé physique ou mentale, tout particulièrement par rapport à leur incidence sur le placement en isolement préventif.

On devrait également examiner l'accès du détenu aux interventions ou aux programmes correctionnels, en cernant tout besoin.

En outre, on devrait se pencher sur l'accès du détenu aux services de gestion des cas. Le détenu a-t-il rencontré son agent de libération conditionnelle? Sinon, expliquez pourquoi. Décrivez tout changement ou toute mesure touchant le Plan correctionnel du détenu.

Les participants devraient examiner l'accès du détenu à un soutien spirituel. Le détenu a-t-il demandé à voir l'aumônier, l'Aîné autochtone ou tout autre conseiller spirituel pertinent? A-t-on donné suite à sa demande et quelle est la fréquence des visites?

Les droits du détenu concernant l'exercice et les douches ont-ils été respectés? Lui a-t-on remis ses effets personnels de base (p. ex., literie et articles de toilette)?

Le détenu a-t-il des sources de soutien? Reçoit-il des visites? A-t-il rencontré des membres du Comité de détenus ou de l'équipe de soutien par les pairs? Souhaite-t-il le faire?

Si, à l'issue de l'audience du CRCIP tenue le cinquième jour ouvrable suivant le placement, le directeur de l'établissement décide de maintenir le détenu en isolement préventif, celui-ci a droit à ses effets personnels autorisés dans les trois jours ouvrables suivant l'audience. Au moment de ce réexamen, le détenu avait-il reçu ses effets personnels? Sinon, expliquez pourquoi. Si cette question a été réglée, on peut en faire mention une fois et il ne sera plus nécessaire de l'aborder par la suite.

QUESTIONS À EXAMINER

Le président devrait fournir un sommaire précisant la date et le motif du placement du détenu en isolement préventif, puis indiquer le nombre de jours que le détenu a passés en isolement préventif jusqu'à maintenant. Précisez la nature de l'isolement [c.-à-d. sollicité ou non sollicité, le (date) en vertu de quel article de la LSCMLC]. Il faut aussi mentionner s'il y a eu un changement à cet égard et, dans l'affirmative, la raison d'un tel changement.

Le CRCIP doit s'assurer que tous les renseignements et éléments de preuve pris en considération sont pertinents, récents et fondés. L'information utilisée doit être crédible et fiable.

Le CRCIP discutera des motifs du placement et du maintien continu du détenu en isolement préventif et les légitimera. Les membres examineront les solutions de rechange viables pour le détenu, le plan de réintégration et les progrès accomplis à cet égard. L'équipe de gestion des cas doit avoir un plan d'action documenté, clairement défini et assorti d'un calendrier pour le retrait du détenu de l'isolement préventif.

Le CRCIP devrait aussi discuter avec le détenu de toute question particulière concernant la sécurité. Il peut s'agir d'un comportement en établissement ou d'infractions disciplinaires. Tout besoin spécial ayant trait aux pratiques de fonctionnement, aux exigences ou aux contacts avec d'autres détenus devrait aussi faire l'objet d'une discussion.

Le détenu devrait avoir la possibilité de poser toute question pertinente au président ou, par son intermédiaire, aux autres participants. Les membres du CRCIP peuvent aussi poser des questions au détenu et aux autres participants.

Les membres du personnel, ceux du Comité et toute personne détenant des renseignements pertinents peuvent être invités à exposer leur point de vue.

Au terme de tous les exposés, le détenu doit avoir la possibilité de présenter son cas et de soumettre des preuves, dans la mesure où le président l'y autorise. Les membres du Comité peuvent poser des questions.

Le détenu peut aussi avoir la possibilité de faire comparaître des témoins, s'il en fait la demande et si le président convient que cette démarche est raisonnable et nécessaire pour éclaircir équitablement une opinion ou un fait contesté. Les membres du Comité peuvent aussi poser des questions à ces témoins.

Le détenu et toute personne autorisée à participer à l'audience devraient avoir la possibilité de présenter un exposé final.

OBSERVATIONS DU DÉTENU

Le détenu doit avoir la possibilité raisonnable de présenter des observations, d'expliquer ou de clarifier certains renseignements et de répondre aux accusations et allégations portées contre lui à toutes les étapes de l'audience.

RECOMMANDATION

Le CRCIP peut suspendre l'audience et la reprendre plus tard s'il ne parvient pas immédiatement à une décision ou s'il a besoin de renseignements additionnels. Si le détenu demeure en isolement pendant la suspension de l'audience, le Comité devrait tenter de reprendre ses travaux le plus tôt possible.

La tâche du CRCIP consiste à déterminer si des motifs suffisants justifient le placement et le maintien du détenu en isolement préventif (paragraphe 31(3) de la LSCMLC). Les recommandations faites au directeur de l'établissement doivent être fondées sur les principes ou critères énoncés à l'article 31 de la LSCMLC.

Il faut rappeler que l'isolement préventif ne doit pas être utilisé comme châtiment. Son but est d'empêcher un détenu d'entretenir des rapports avec l'ensemble des autres détenus. La Loi oblige le SCC à retourner le détenu dans la population carcérale générale dès que possible.

Avant de formuler sa recommandation, le CRCIP devrait étudier les faits propres au cas ainsi que tous les éléments de la Loi, du Règlement et de la politique se rapportant au placement du détenu en isolement préventif. La recommandation présentée au directeur de l'établissement devrait énoncer les motifs la justifiant.

La qualité du processus décisionnel gagne beaucoup à ce que les motifs soient exposés en détail. La présentation détaillée et organisée des motifs assure une meilleure évaluation de la preuve, des exposés et des arguments. De plus, si le CRCIP expose en détail les motifs de ses décisions, il devient très difficile de prétendre que celles-ci sont frivoles ou non fondées. Les motifs serviront aussi de base aux décisions, révisions et appels futurs.

Habituellement, la recommandation est transmise oralement au détenu après une courte période de délibération du CRCIP. La décision prise par le directeur de l'établissement à la suite de chaque réexamen doit être communiquée par écrit au détenu dans les deux jours ouvrables suivant la tenue de l'audience.

EXAMENS ET APPELS

Le responsable de la région ou tout membre du personnel de l'administration régionale qu'il a désigné doit réexaminer le cas de chaque détenu au moins une fois tous les 60 jours afin de déterminer si, d'après les dispositions de l'article 31 de la Loi, l'isolement préventif du détenu est toujours justifié.

À toutes les étapes du processus, le détenu peut s'adresser à la Cour fédérale ou à la Cour supérieure d'une province pour demander un contrôle judiciaire de son cas.

 

Annexe D

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉEXAMEN DES CAS D'ISOLEMENT PRÉVENTIF - LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU

1. GARANTIES PROCÉDURALES

MEMBRES DU CRCIP

Présentez les participants à l'audience et précisez leur titre.

PRÉSENCE DU DÉTENU À L'AUDIENCE

Le détenu a-t-il été informé de son droit d'assister à l'audience? Est-il présent? Sinon, indiquez pourquoi (c.-à-d. un des motifs énumérés au paragraphe 55 de la DC 709).

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS

Les renseignements dont se servira le CRCIP pour rendre une décision ont-ils été communiqués au détenu au moins trois jours avant la date de l'audience? Indiquez la date et l'heure de la communication des renseignements, ainsi que le nom de l'agent qui s'est chargé de la communication. Les renseignements pouvant être divulgués au détenu peuvent comprendre, entre autres, un résumé de l'information fournie par l 'agent du renseignement de sécurité et les renseignements sur des examens antérieurs.

DROIT DE RETENIR LE SERVICES D'UN AVOCAT À LA SUITE DU PLACEMENT EN ISOLEMENT PRÉVENTIF

Le détenu a-t-il fait un appel permis par la loi à son admission? (Oui ou Non) Si, au moment de l'admission, le détenu a décidé de reporter son appel à une date et à une heure ultérieures, indiquez si l'appel a effectivement été passé et quand. (Il ne faut inclure ce titre que dans le réexamen du cinquième jour ouvrable.)

GUIDE SUR L'ISOLEMENT PRÉVENTIF

Le détenu a-t-il reçu le Guide sur l'isolement préventif? (Il ne faut inclure ce titre que dans le réexamen du cinquième jour ouvrable.)

EXIGENCES RELATIVES AUX AUDIENCES

L'audience du CRCIP est-elle tenue dans les délais prévus par la loi (c.-à-d. dans cinq les jours ouvrables suivant le placement en isolement préventif, puis une fois tous les 30 jours suivant le placement)? Veuillez donner les raisons de toute irrégularité à cet égard.

2. DROITS

SOINS DE SANTÉ, SANTÉ MENTALE ET ACCÈS À UN COUNSELING PSYCHOLOGIQUE

Y a-t-il des préoccupations au sujet de l'état de santé mentale et/ou de l'état de santé physique du détenu qui empêcheraient celui-ci de poursuivre son isolement préventif? Dans l'affirmative, décrivez en détail les problèmes et indiquez le plan prévu pour les régler. S'il n'y a aucune préoccupation, indiquez qu'il n'y a aucune préoccupation comme le démontre le plus récent (date) examen d'un psychologue.

Le détenu a-t-il demandé à parler à un psychologue à des fins de counseling? Quel a été le résultat de cette demande?

Ses besoins en soins de santé sont-ils comblés au cours des visites quotidiennes du personnel soignant à l'unité d'isolement préventif? Le détenu signale-t-il à l'audience qu'il a besoin de soins de santé?

ACCÈS AUX INTERVENTIONS OU AUX PROGRAMMES CORRECTIONNELS

À quels interventions ou programmes correctionnels le détenu a-t-il accès? Si le détenu a refusé les programmes ou les interventions disponibles, indiquez desquels il s'agit et pourquoi il les a refusés. Il peut s'agir notamment de programmes d'auto-apprentissage ou de programmes individuels ou collectifs.

ACCÈS AUX SERVICES DE GESTION DES CAS

Le détenu a-t-il rencontré son agent de libération conditionnelle? Sinon, expliquez pourquoi. Indiquez la fréquence des rencontres. Précisez tout changement ou toute mesure touchant le Plan correctionnel du détenu.

ACCÈS AU SOUTIEN SPIRITUEL

Le détenu a-t-il demandé à voir l'aumônier, l'Aîné autochtone ou tout autre conseiller spirituel pertinent? A-t-on donné suite à sa demande et quelle est la fréquence de ces visites?

EXERCICE

Le détenu a-t-il eu la possibilité de faire de l'exercice pendant au moins une heure tous les jours à l'extérieur, si le temps le permettait, ou de faire de l'exercice à l'intérieur si le temps n'était pas clément? Si le temps ne permettait pas de faire de l'exercice à l'extérieur et si l'aire d'isolement préventif de l'établissement ne se prête pas à de tels exercices, qu'a-t-on fait?

VISITES

Le détenu reçoit-il des visites?

Le détenu a-t-il rencontré des membres du Comité de détenus ou de l'équipe de soutien par les pairs? Souhaite-t-il le faire?

DOUCHES

Le détenu a-t-il la possibilité de prendre une douche au moins tous les deux jours? Sinon, expliquez pourquoi.

EFFETS PERSONNELS

Si, à l'examen au cinquième jour ouvrable, on décide de maintenir le détenu en isolement préventif, celui-ci a droit à ses effets personnels dans les trois jours ouvrables suivants.

Au moment du présent examen, le détenu a-t-il reçu ses effets personnels? Sinon, expliquez pourquoi. (Une fois que le détenu a reçu ses effets personnels, ce titre n'est plus nécessaire par la suite.)

3. QUESTIONS DE SÉCURITÉ

Y a-t-il des questions de sécurité précises concernant ce détenu qui doivent être examinées (c.-à-d. incompatibilités, problèmes reliés à un gang, utilisation de matériel de contrainte pendant un contact avec le personnel ou une escorte, restrictions relatives aux effets personnels)?

Quel contact le détenu a-t-il avec d'autres détenus? Est-il autorisé à avoir des contacts normaux avec d'autres détenus en isolement préventif ou a-t-il besoin d'un régime d'isolement particulier (p. ex., faire de l'exercice seul)?

4. ÉVALUATION GLOBALE

Il faut fournir un sommaire précisant quand et pourquoi le détenu a été placé en isolement préventif, puis indiquer le nombre de jours que le détenu a passés en isolement préventif jusqu'à maintenant. Précisez la nature de l'isolement [c.-à-d. sollicité ou non sollicité, le (date), en vertu de quel article de la LSCMLC]. Il faut aussi mentionner s'il y a eu un changement à cet égard et, dans l'affirmative, la raison d'un tel changement.

Confirmez la légitimité (en indiquant des motifs valables) du placement et du maintien continu du détenu en isolement préventif.

Confirmer les solutions de rechange ou l'absence de telles solutions pour les détenus en isolement préventif sollicité.

Confirmer le modèle de comportement dans le cas des détenus placés en isolement non sollicité.

Confirmez si des enquêtes en cours, la préparation d'un renvoi à l'USD, l'attente d'un transfèrement et d'autres mesures élargies justifient le maintien en isolement préventif - cette justification doit démontrer que le détenu continue de constituer une menace pour la sécurité de l'établissement ou de faire l'objet de menaces.

PLAN DE RÉINTÉGRATION

L'équipe de gestion des cas doit avoir un plan d'action documenté, clairement défini et assorti d'un calendrier pour le retrait du détenu de l'isolement préventif.

Décrivez les étapes établies et les mesures prises pour retirer le détenu de l'isolement préventif dans les meilleurs délais. Incluez les jalons clés et les dates fixées pour le retour du détenu parmi les autres détenus, ce qui devrait comprendre la détermination des programmes, les études en cellule, l'évaluation psychologique, etc. L'évaluation des progrès accomplis par le détenu devrait faire partie de l'examen et des recommandations du CRCIP.

5. OBSERVATIONS DU DÉTENU

Résumez tout commentaire ou toute information sur la réfutation que le détenu fournit en vue de l'audience ou pendant celle-ci.

6. RECOMMANDATION

Formulez une recommandation, en énonçant les motifs, à l'intention du directeur de l'établissement.

7. POSSIBILITÉ POUR LE DÉTENU DE DÉPOSER UN GRIEF CONCERNANT LA DÉCISION

Documentez la déclaration suivante : « Si vous n'êtes pas satisfait de la décision du directeur de l'établissement, vous pouvez présenter un grief directement au sous-commissaire de la région (en vertu de l'article 90 de la LSCMLC et de l'alinéa 75 b du RSCMLC) ».

 

Annexe E

ÉVALUATION DE LA SANTÉ MENTALE DES DÉTENUS PLACÉS EN
ISOLEMENT PRÉVENTIF - LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU

EXIGENCES

Au moins une fois pendant les 25 premiers jours consécutifs suivant le placement en isolement préventif d'un détenu, puis une fois tous les 60 jours subséquents, un psychologue est tenu d'évaluer l'état de santé mentale du détenu maintenu en isolement préventif et d'en faire rapport. L'évaluation doit être axée sur l'état de santé mentale du détenu à ce moment-là et, tout particulièrement, sur le risque d'automutilation ou de suicide.

EXAMEN DU DOSSIER ET ENTRETIEN AVEC LE DÉTENU

Cette évaluation devrait inclure un examen du dossier et un entretien avec le détenu. Le psychologue peut effectuer un examen superficiel du dossier s'il connaît le détenu et que ce dernier n'a pas d'antécédents de comportement autodestructeur. L'entretien peut être bref et ne doit avoir pour objectif que l'évaluation de l'état de santé mentale et du risque de comportement autodestructeur à ce moment-là.

L'évaluation devrait aussi comprendre l'examen des notes inscrites au sujet du détenu par des agents de correction et d'autres personnes dans le Journal d'isolement, ainsi que des discussions avec des agents en service concernant le comportement du détenu. Le psychologue peut également communiquer avec l'agent de libération conditionnelle du détenu ou toute autre personne appropriée.

PRISE DE CONTACT

Le psychologue chargé de l'évaluation rencontrera le détenu pour lui demander s'il souhaite participer à l'évaluation, afin qu'il puisse l'observer, au moins brièvement. Le psychologue peut proposer systématiquement au détenu d'avoir un entretien privé s'il le juge nécessaire. Si le détenu affirme ne pas vouloir parler, le psychologue tentera d'entamer la conversation, puisque parfois, quelques encouragements suffisent à lancer la discussion malgré le refus de parler du détenu.

D'ordinaire, les détenus devant faire l'objet d'une évaluation peuvent être classés dans deux catégories : ceux qui coopèrent et ceux qui refusent de donner leur consentement ou de coopérer.

Un détenu coopératif

Le psychologue procédera à l'examen du dossier et à l'entretien avec le détenu.

Un détenu qui refuse de donner son consentement ou de coopérer

Si un détenu refuse de coopérer, l'évaluation comporte une étude de l'information, comme il est indiqué plus haut, ainsi que l'observation personnelle du détenu (au moment où le consentement est refusé).

Comme le détenu ne donne que très peu d'information à propos de son état de santé mentale (c.-à-d. seulement ce que le psychologue réussit à obtenir à partir de son observation), on devrait mettre davantage l'accent sur l'information tirée d'autres sources. Bien que cela ne fournisse pas toute l'information nécessaire pour effectuer une évaluation de l'état de santé mentale, le psychologue peut tout de même se rendre compte de comportements laissant présager la présence d'un problème.

Si un détenu refuse de donner son consentement ou de coopérer, le psychologue devrait l'indiquer dans le formulaire sur l'évaluation de l'isolement, puis se retirer. Si le détenu refuse officiellement de donner son consentement, mais continue de converser avec le psychologue, celui-ci devrait prendre pour acquis que le consentement est tacite et poursuivre l'entretien.

Le psychologue devrait indiquer les mesures prises dans le formulaire sur l'évaluation de l'isolement en mentionnant que l'évaluation de l'état mental n'a pas été possible en raison du refus de coopérer, puis inscrire certains commentaires sur le détenu en se fondant sur l'information obtenue à partir du Journal d'isolement, de ses observations personnelles et des commentaires des agents de correction.

Si le détenu refuse l'entretien, mais que l'information comprise dans son dossier, l'observation du détenu, les rapports du personnel de correction ou les entrées du journal suggèrent que l'état mental du détenu puisse poser un problème, le psychologue devrait assurer un suivi au besoin, et indiquer les mesures prises.

SUIVI

S'il faut assurer un suivi, le psychologue fera connaître ses préoccupations aux membres du personnel appropriés. Dans ce suivi, on peut, entre autres, faire un renvoi à un psychiatre, à un aumônier ou à un Aîné, proposer du counseling, mettre une note au dossier du détenu précisant que ce dernier pose un risque élevé de suicide ou de comportement autodestructeur, recommander un changement au placement ou, selon les circonstances, d'autres mesures appropriées.

Le psychologue doit veiller à ce que toutes les mesures prises soient dûment consignées. Cela peut comprendre la mention de ces mesures dans le Journal d'isolement (CSC/SCC 0218), le journal des agents, le rapport sur l'évaluation de la santé mentale et tout autre document jugé pertinent.