Directive du commissaire
Date:
2010-07-14
Number - Numéro:
710-2-1
ARTICLE 81 DE LA LSCMLC : ADMISSION ET TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS
Publiées en vertu de l'autorité du sous-commissaire principal
OBJECTIF
1. Fournir des lignes directrices concernant l'admission de délinquants et leur transfèrement entre un établissement du Service correctionnel du Canada (SCC) et un établissement visé à l'article 81 (pavillon de ressourcement).
TRANSFÈREMENTS AUX TERMES DE L'ARTICLE 81
Objet
2. Un transfèrement effectué aux termes de l'article 81 a pour objet :
- de faciliter le soin et la garde d'un délinquant dans une collectivité autochtone où les services offerts misent surtout sur la réadaptation des délinquants par la culture, la spiritualité et les traditions de la collectivité;
- de fournir à un délinquant autochtone, par l'entremise d'une collectivité autochtone, des services et des avantages que le SCC ne peut pas offrir en tant que tels ou ne peut pas offrir de manière efficiente et adaptée sur le plan culturel, ce qui aidera le délinquant autochtone à devenir un citoyen respectueux des lois;
- de faciliter l'acquisition de compétences afin d'accéder au vaste réseau de services sociaux et communautaires autochtones qui appuient la réinsertion sociale d'un délinquant qui pourrait bénéficier de services spécialisés.
Objectifs liés aux délinquants
3. Un accord conclu en vertu de l'article 81 et le transfèrement qui s'ensuit visent à assurer la sécurité publique en plus de favoriser l'atteinte d'objectifs liés aux délinquants tels que :
- maintenir les délinquants près de leur collectivité, étant donné l'importance des relations familiales et communautaires;
- permettre aux délinquants d'avoir accès à des programmes ou des services adaptés à leur culture en vue d'améliorer leur potentiel de réinsertion sociale;
- permettre aux délinquants de se prévaloir de leurs droits découlant de la loi, tel qu'il est défini dans la LSCMLC, en ce qui a trait à leur condamnation et à leur peine.
AUTORISATION DE TRANSFÈREMENT
4. Le transfèrement de délinquants autochtones d'un établissement fédéral à une collectivité autochtone qui se voit confier le soin et la garde de ces délinquants est autorisé en vertu des accords conclus aux termes de l'article 81 et signés par le ministre ou une personne autorisée par celui-ci.
5. En vertu du paragraphe 81(3) de la LSCMLC, le commissaire peut confier le soin et la garde d'un délinquant à une collectivité autochtone.
6. Le sous-commissaire régional ou une personne désignée est autorisé à approuver un transfèrement aux termes de l'article 81.
PROCÉDURES ET PROTOCOLES D'ENTENTE
7. Les procédures et le protocole d'entente constitueront un document opérationnel distinct traitant de la question de l'admission et du transfèrement du délinquant qui découleraient normalement du besoin formulé d'élaborer un protocole d'entente pour chaque accord conclu en vertu de l'article 81.
8. Chaque accord conclu en vertu de l'article 81 sera associé à des procédures et à un protocole d'entente détaillés et distincts ayant fait l'objet d'un accord. Ce document portera sur l'admission des délinquants et leur transfèrement entre un établissement du SCC et un pavillon de ressourcement visé à l'article 81. Le protocole sera établi en fonction de l'accord conclu par le ministre de la Sécurité publique et l'organisme autochtone. Il s'agit d'un document opérationnel qui décrit les procédures convenues quant à l'admission et au transfèrement des délinquants et des délinquants libérés sous condition vers et en provenance d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81.
9. Tous les cadres supérieurs, les agents de libération conditionnelle en établissement (ALCE) et les agents de libération conditionnelle dans la collectivité (ALCC) appelés à traiter avec des établissements visés à l'article 81 devront bien connaître l'article en question de même que les protocoles d'entente, puisque ces accords jouent un rôle particulier dans la création de liens importants entre les collectivités autochtones et la structure de la politique du SCC.
CRITÈRES POUR LE TRANSFÈREMENT DE DÉLINQUANTS SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE DONT LE SOIN ET LA GARDE SONT CONFIÉS À UNE COLLECTIVITÉ AUTOCHTONE
10. Les critères indiqués ci-après s'appliquent aux transfèrements effectués en vertu de l'article 81 et sont conformes au principe selon lequel le transfèrement vise principalement à renforcer les gains réalisés par un délinquant autochtone en matière de réinsertion sociale et ne compromet pas la sécurité publique :
- le délinquant doit être en mesure d'obtenir une cote de sécurité minimale ou, dans de rares cas, une cote de sécurité moyenne;
- le délinquant doit présenter un faible risque pour la sécurité publique s'il devait s'évader;
- le délinquant ne doit nécessiter qu'une faible surveillance de ses activités au sein du pavillon de ressourcement;
- le délinquant doit être d'accord avec la philosophie du pavillon de ressourcement et son Plan de guérison;
- le délinquant doit être disposé à poursuivre son cheminement de guérison;
- le délinquant doit être prêt à respecter toutes les règles et procédures en vigueur au pavillon de ressourcement;
- le directeur d'un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 doit fournir à l'établissement du SCC une confirmation écrite de l'acceptation du transfèrement du délinquant;
- le délinquant accepte d'être transféré au pavillon de ressourcement visé à l'article 81;
- la prestation des services à l'extérieur ne doit pas nuire aux droits et aux possibilités du délinquant;
- même si les services correctionnels communautaires sont offerts à l'extérieur, le SCC conserve la responsabilité générale de garantir la prestation des meilleurs services correctionnels possibles aux délinquants sous sa responsabilité.
ASPECTS DU TRANSFÈREMENT VISÉS PAR LES PROTOCOLES D'ENTENTE
11. Les protocoles d'entente doivent traiter des aspects suivants :
- évaluation initiale et placement pénitentiaire;
- transfèrements ordinaires;
- transfèrements temporaires au SCC aux fins d'évaluation ou de participation à un programme;
- permissions de sortir avec ou sans escorte aux fins de participation à un programme;
- permissions de sortir avec ou sans escorte du pavillon de ressourcement pour se rendre dans d'autres établissements;
- placements à l'extérieur;
- semi-liberté et libération conditionnelle totale;
- retour sollicité de délinquants (non urgent);
- retour non sollicité de délinquants (urgent);
- retour non urgent de délinquants libérés sous condition;
- retour urgent de délinquants libérés sous condition;
- notification aux victimes;
- signalement des incidents de sécurité;
- avis à la police et mandats.
ÉVALUATION INITIALE ET PLACEMENT PÉNITENTIAIRE
12. Au moment de l'évaluation préliminaire, les délinquants seront informés des dispositions des articles 81 et 84. Les agents de libération conditionnelle qui effectuent l'évaluation préliminaire feront état des résultats de l'entrevue dans le Rapport d'évaluation préliminaire.
13. Si un délinquant se dit intéressé à ce que son soin et sa garde soient confiés à une collectivité autochtone en vertu de l'article 81, l'agent de libération conditionnelle qui effectue l'évaluation préliminaire documentera cette information aux fins de suivi à l'étape de l'évaluation initiale.
14. Lorsqu'un délinquant obtient une cote de sécurité minimale à l'évaluation initiale, son placement à un pavillon de ressourcement visé à l'article 81 devrait être envisagé en premier lieu. Si le transfèrement n'est pas possible, l'agent de libération conditionnelle doit expliquer les motifs du refus d'un placement aux termes de l'article 81 et indiquer dans quelles conditions le transfèrement pourrait être approprié. L'indicateur relatif à l'article 81 demeurera actif aussi longtemps que l'option intéressera le délinquant. Lorsque ce dernier ne sera plus intéressé, l'indicateur sera désactivé.
15. L'intérêt manifesté par le délinquant pour un transfèrement aux termes de l'article 81 sera mentionné dans son Plan correctionnel ou son Plan de guérison.
16. Une fois que le personnel du pavillon de ressourcement est mis au courant de l'intérêt du délinquant pour un transfèrement, il interroge ce dernier et lui donne un aperçu du pavillon de ressourcement, des engagements à respecter par les résidents et des comportements attendus.
17. Le délinquant présentera une demande d'admission. L'agent de libération conditionnelle examinera l'ensemble des documents relatifs à la gestion du cas et activera la demande.
18. Avant tout transfèrement vers un établissement visé à l'article 81, un Plan de guérison doit être élaboré et, s'il n'est pas terminé, l'agent chargé du cas au pavillon de ressourcement peut être appelé à participer.
19. Le directeur du pavillon de ressourcement fournira par écrit les éléments suivants au directeur de l'établissement et au gestionnaire de l'Évaluation et des interventions :
- un consentement pour l'admission au pavillon de ressourcement;
- une confirmation, conformément aux dispositions de l'accord conclu en vertu de l'article 81 ainsi que des procédures et du protocole, que le pavillon de ressourcement est prêt à aider le délinquant à atteindre les buts énoncés dans son Plan de guérison;
- une confirmation que la demande de transfèrement du délinquant demeurera active dans les dossiers aux fins de considérations futures.
20. Suivant le consentement par le directeur du pavillon de ressourcement, l'agent de libération conditionnelle veillera à ce que le délinquant présente une demande de transfèrement et que le Comité d'intervention correctionnelle reçoive les documents requis. Si la demande de transfèrement n'est pas appuyée, l'agent de libération conditionnelle doit expliquer pourquoi le délinquant ne satisfait pas aux critères de transfèrement et communiquer l'information à ce dernier.
21. Les principes du devoir d'agir équitablement s'appliqueront afin d'offrir au délinquant la possibilité de répondre à l'avis de transfèrement en pleine connaissance de cause.
TRANSFÈREMENTS ORDINAIRES
22. Pour les cas de transfèrement aux termes de l'article 81, on utilisera les processus de transfèrement actuels du SCC.
23. Le gestionnaire de l'Évaluation et des interventions veillera à ce que les ALCE connaissent le fonctionnement et la philosophie des établissements visés à l'article 81, les méthodes appropriées d'aiguillage, le processus de transfèrement entre établissements et la DC 710-2 - Transfèrement de délinquants.
24. Tout transfèrement qui touche un délinquant se fera avec le consentement du délinquant.
25. Le délinquant peut, en tout temps, présenter une demande d'entrevue à son ALCE ou à un employé du pavillon de ressourcement. Le motif de la demande est saisi dans le Système de gestion des délinquants(e)s (SGD).
26. L'ALCE s'assurera qu'une copie de la demande d'entrevue est transmise au directeur du pavillon de ressourcement et reçue par celui-ci. Le document comprendra les renseignements suivants :
- les dates d'admissibilité à la libération conditionnelle;
- les dates d'audiences de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) à venir;
- les dates de mise en liberté;
- les échéances pour les documents ou les lettres de consentement du pavillon de ressourcement.
27. Au besoin, l'établissement de départ s'assurera que le délinquant a obtenu de la CNLC une permission de sortir du pavillon de ressourcement avant le transfèrement.
28. Si une notification des victimes est requise dans le cadre d'un transfèrement, le protocole d'entente connexe énoncera les procédures appropriées.
TRANSFÈREMENTS TEMPORAIRES AU SCC AUX FINS D'ÉVALUATION OU DE PARTICIPATION À UN PROGRAMME
29. Les transfèrements à court terme dans un établissement fédéral aux fins d'évaluation ou de participation à un programme nécessitent une mise à jour du Plan correctionnel et une Évaluation en vue d'une décision.
30. L'établissement d'accueil sera responsable d'entrer ces renseignements dans le SGD.
31. Le directeur du pavillon de ressourcement remettra au SCC une lettre d'appui dans laquelle il décrit l'objectif et la durée de l'évaluation ou du programme requis dans le cadre du Plan de guérison.
32. La décision administrative sera saisie dans le SGD une fois que l'évaluation ou le programme sera terminé et que le délinquant sera de retour au pavillon de ressourcement. Avant le retour du délinquant au pavillon de ressourcement, les renseignements concernant le transfèrement seront transmis au responsable régional des transfèrements à l'administration régionale aux fins d'examen et d'approbation par le sous-commissaire adjoint des Opérations en établissement.
PERMISSIONS DE SORTIR AVEC OU SANS ESCORTE D'UN ÉTABLISSEMENT DU SCC AUX FINS DE PARTICIPATION À UN PROGRAMME DANS UN PAVILLON DE RESSOURCEMENT
33. Un délinquant peut présenter à son ALCE une Demande de permission de sortir (formulaire CSC/SCC 1078). L'ALCE entamera des discussions avec le délinquant concernant les permissions de sortir avec escorte (PSAE) et les permissions de sortir sans escorte (PSSE) au pavillon de ressourcement.
34. L'agent de libération conditionnelle transmettra la demande au pavillon de ressourcement et s'assurera que l'agent compétent l'a bien reçue.
35. Le permis de sortie précisera qui sera chargé d'escorter le délinquant lors de son retour à l'établissement. Dans la plupart des cas, l'établissement est responsable du transport.
PERMISSIONS DE SORTIR AVEC OU SANS ESCORTE D'UN PAVILLON DE RESSOURCEMENT POUR SE RENDRE DANS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS
36. Un délinquant peut se voir accorder des PSAE ou PSSE du pavillon de ressourcement aux fins de rapports avec la famille ou la collectivité. Le délinquant présentera une demande à l'agent chargé de son cas afin qu'elle soit soumise à l'examen et à la décision de l'équipe de gestion de cas (EGC) du pavillon de ressourcement. L'EGC et l'ALCE élaboreront et approuveront un plan de surveillance et de gestion du risque. Le plan peut inclure l'hébergement pendant la nuit dans un établissement du SCC ou un établissement résidentiel communautaire afin de faciliter la réinsertion sociale graduelle en permettant des rapports avec la famille et la collectivité.
37. Le sommaire et le plan présentés à l'EGC relativement à la PSAE ou la PSSE doivent être clairement énoncés par le délinquant.
38. Le directeur du pavillon de ressourcement est le décideur dont l'autorité équivaut à celle d'un directeur d'établissement, aux termes des directives du commissaire.
39. Les rapports subséquents aux PSAE seront rédigés par l'agent accompagnateur chargé du cas au pavillon de ressourcement et transmis par voie électronique à l'ALCE aux fins d'entrée dans le SGD.
PLACEMENTS À L'EXTÉRIEUR D'UN ÉTABLISSEMENT DU SCC À UN PAVILLON DE RESSOURCEMENT
40. Un délinquant peut présenter à son ALCE une Demande de placement à l'extérieur (formulaire CSC/SCC 1072). L'ALCE peut discuter avec le délinquant de la possibilité d'un placement au pavillon de ressourcement.
41. L'agent de libération conditionnelle transmettra la demande au pavillon de ressourcement et s'assurera que l'agent compétent l'a bien reçue.
42. L'établissement de départ et le pavillon de ressourcement veilleront à ce que les délinquants transférés aient obtenu, lorsque cela est requis, l'approbation de la CNLC concernant les permissions de sortir.
SEMI-LIBERTÉ ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE
43. Un délinquant qui présente une demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale à un pavillon de ressourcement soumettra également une demande d'adhésion à l'agent de libération conditionnelle chargé de son cas.
44. L'agent de libération conditionnelle transmettra la demande au pavillon de ressourcement et s'assurera que l'agent compétent l'a bien reçue.
RETOUR SOLLICITÉ DE DÉLINQUANTS (NON URGENT)
45. Le retour d'un délinquant sous la garde du SCC est amorcé lorsque le directeur du pavillon de ressourcement retire son consentement à l'hébergement du délinquant, ou lorsque le délinquant exprime le désir d'être transféré. Le directeur du pavillon de ressourcement est le décideur.
46. Le directeur du pavillon de ressourcement ou une personne désignée communiquera avec le gestionnaire correctionnel ou l'agent responsable à l'établissement à sécurité minimale approprié pour l'informer de la demande de transfèrement sollicité du délinquant. L'agent compétent du SCC recueillera des renseignements à l'égard de la demande.
47. Le gestionnaire correctionnel informera le directeur de l'établissement du retrait de l'appui du directeur du pavillon de ressourcement ou de la demande de transfèrement sollicité du délinquant et lui fournira tous les renseignements pertinents.
48. Le directeur du pavillon de ressourcement ou une personne désignée et le gestionnaire correctionnel discuteront des modalités de transport appropriées.
49. L'ALCE chargé du cas communiquera avec le directeur du pavillon de ressourcement pour obtenir des renseignements concernant le rendement du délinquant et les circonstances ayant mené à la demande de transfèrement.
50. Un rapport d'étape sera rédigé afin d'expliquer les progrès du délinquant au pavillon et les motifs de son transfèrement. Une Évaluation en vue d'une décision n'est pas requise à moins que le niveau de sécurité du délinquant doive être examiné et augmenté. Dans ce cas, l'Évaluation en vue d'une décision doit être effectuée dans les 30 jours suivant la présentation d'une demande de transfèrement par le délinquant.
51. Avant le transfèrement, l'agent chargé du cas au pavillon de ressourcement transmettra au gestionnaire de l'Évaluation et des interventions les renseignements suivants permettant de rédiger l'Évaluation en vue d'une décision.
Caractéristiques du cas
- a) Profil du délinquant, y compris son nom, son numéro du Système d'empreintes digitales (SED), la durée de la peine et l'infraction commise.
- b) Résumé des activités et programmes auxquels a participé le délinquant depuis son arrivée au pavillon de ressourcement.
Objet du rapport
- c) Raisons pour lesquelles le rapport est rédigé (p. ex., le délinquant demande de retourner volontairement à l'établissement ou le pavillon de ressourcement retire son appui).
- d) Raisons pour lesquelles le délinquant quitte le pavillon de ressourcement.
- e) Lorsqu'il y a eu une consultation avec l'établissement d'accueil, présentation du plan de transfèrement du délinquant.
RETOUR NON SOLLICITÉ DE DÉLINQUANTS (URGENT)
52. Un transfèrement non sollicité est justifié lorsqu'il n'est plus possible de gérer le risque que présente un délinquant pour le personnel et le public.
53. La décision de procéder au transfèrement d'un délinquant revient au directeur du pavillon de ressourcement.
54. Le directeur du pavillon de ressourcement communiquera avec le gestionnaire correctionnel de l'établissement pour demander une aide d'urgence afin de procéder au retrait non sollicité d'un délinquant du pavillon de ressourcement.
55. Le gestionnaire correctionnel informera immédiatement le directeur de l'établissement de la demande du directeur du pavillon de ressourcement et lui fournira tous les renseignements pertinents.
56. Le gestionnaire correctionnel enverra dès que possible des agents de correction/intervenants de première ligne au pavillon de ressourcement pour ramener le délinquant à l'établissement.
57. Le directeur du pavillon de ressourcement ou une personne désignée rencontrera les agents au pavillon de ressourcement et fournira une lettre de retrait d'appui du délinquant, laquelle inclura les raisons du transfèrement. Une copie des raisons du transfèrement sera transmise au délinquant.
58. Avant le transfèrement ou dès que possible après le transfèrement, l'agent chargé du cas au pavillon de ressourcement transmettra au gestionnaire de l'Évaluation et des interventions les renseignements suivants permettant de rédiger l'Évaluation en vue d'une décision.
Caractéristiques du cas
- a) Profil du délinquant : numéro SED, durée de la peine et infraction commise.
- b) Résumé des activités et programmes auxquels a participé le délinquant depuis son arrivée au pavillon de ressourcement.
Objet du rapport
- c) Raisons pour lesquelles le rapport est rédigé (p. ex., transfèrement non sollicité d'un délinquant vers l'établissement).
- d) Raisons du retour non sollicité du délinquant à l'établissement (p. ex., retour non sollicité en raison du comportement et du risque accru qui ne peut plus être géré).
- e) Une analyse des facteurs ayant mené au transfèrement non sollicité, y compris les incidents déclencheurs (heure, lieu, dommage matériel ou corporel, consommation de substances intoxicantes, etc.) et le comportement du délinquant.
- f) Lorsqu'il y a eu une consultation avec l'établissement d'accueil, présentation du plan de transfèrement du délinquant.
59. Une conférence de cas se déroulera le plus tôt possible entre le pavillon de ressourcement et l'établissement d'accueil.
60. Le directeur du pavillon de ressourcement est responsable de décider si un délinquant devrait être transféré.
61. L'ALCE chargé du cas rédigera tous les rapports nécessaires et les versera dans le SGD.
RETOUR NON URGENT DE DÉLINQUANTS LIBÉRÉS SOUS CONDITION
En dehors des heures de travail
62. En dehors des heures de travail (le soir, la fin de semaine et les jours fériés), le pavillon de ressourcement avisera le Centre national de surveillance du SCC de toute situation devant être signalée concernant l'un de ses délinquants libérés sous condition. Le personnel du Centre national de surveillance déterminera alors, en se fondant sur l'information disponible, s'il est toujours possible de gérer le risque que présente le délinquant ou si un mandat de suspension sera délivré.
63. Dans le cas où un mandat de suspension doit être délivré, le superviseur du Centre national de surveillance s'assurera que le mandat de suspension est enregistré dans le SGD et qu'une copie est acheminée au service de police approprié.
64. Le pavillon de ressourcement fournira une lettre de retrait d'appui au bureau sectoriel de libération conditionnelle au plus tard le jour ouvrable suivant.
65. Le bureau sectoriel de libération conditionnelle préparera tous les documents nécessaires liés à la gestion de cas ou devant être versés dans le SGD, y compris une mise à jour du Plan correctionnel, une Évaluation en vue d'une décision et une Stratégie communautaire, le cas échéant.
66. Si le cas du délinquant est renvoyé à la CNLC, le bureau sectoriel de libération conditionnelle se chargera du contrôle du mandat et du placement pénitentiaire.
Pendant les heures de travail
67. Pendant les heures de travail (du lundi au vendredi), le pavillon de ressourcement doit informer le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent de la nécessité de renvoyer un délinquant dans un établissement. Le responsable des agents de libération conditionnelle déterminera s'il est toujours possible de gérer le risque que présente le délinquant, et, si ce n'est pas le cas, il suspendra la mise en liberté du délinquant.
68. Le bureau de libération conditionnelle compétent délivrera le mandat nécessaire et communiquera avec le service de police approprié.
69. Le pavillon de ressourcement fournira une lettre de retrait d'appui au bureau sectoriel de libération conditionnelle au plus tard le jour ouvrable suivant.
70. Le pavillon de ressourcement remettra au délinquant un avis écrit l'informant des raisons de son retour sous la garde du SCC.
71. Le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent préparera tous les documents nécessaires liés à la gestion de cas ou devant être versés dans le SGD, y compris une mise à jour du Plan correctionnel, une Évaluation en vue d'une décision et une Stratégie communautaire, le cas échéant.
72. Si le cas du délinquant est renvoyé à la CNLC, le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent se chargera du contrôle du mandat et du placement pénitentiaire.
RETOUR URGENT DE DÉLINQUANTS LIBÉRÉS SOUS CONDITION
En dehors des heures de travail
73. En dehors des heures de travail (le soir, la fin de semaine et les jours fériés), le pavillon de ressourcement informera le service de police approprié et le Centre national de surveillance du SCC de la situation urgente. Le personnel du Centre national de surveillance déterminera s'il est nécessaire de suspendre la mise en liberté du délinquant résidant au pavillon de ressourcement.
74. Dans le cas où un mandat de suspension doit être délivré, le superviseur du Centre national de surveillance s'assurera que le mandat de suspension est enregistré dans le SGD et qu'une copie est acheminée au service de police approprié.
75. Le pavillon de ressourcement fournira une lettre de retrait d'appui décrivant l'évolution du cas du délinquant et un résumé détaillé de la situation urgente. Une copie du rapport sur l'évolution du cas doit être transmise au bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent du SCC le jour ouvrable suivant.
76. Le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent préparera tous les documents nécessaires liés à la gestion de cas ou devant être versés dans le SGD, y compris une mise à jour du Plan correctionnel, une Évaluation en vue d'une décision et une Stratégie communautaire, le cas échéant.
77. Si le cas du délinquant est renvoyé à la CNLC, le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent se chargera du contrôle du mandat et du placement pénitentiaire.
Pendant les heures de travail
78. Pendant les heures de travail (du lundi au vendredi), le pavillon de ressourcement doit communiquer directement avec le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent. Le responsable des agents de libération conditionnelle déterminera s'il est nécessaire de suspendre la mise en liberté du délinquant résidant au pavillon de ressourcement.
79. Le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent délivrera le mandat et confirmera l'information auprès du service de police local.
80. Le pavillon de ressourcement fournira une lettre de retrait d'appui au bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent le jour ouvrable suivant.
81. Le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent préparera tous les documents nécessaires liés à la gestion de cas ou devant être versés dans le SGD, y compris une mise à jour du Plan correctionnel, une Évaluation en vue d'une décision et une Stratégie communautaire, le cas échéant.
82. Si le cas du délinquant est renvoyé à la CNLC, le bureau sectoriel de libération conditionnelle compétent se chargera du contrôle du mandat et du placement pénitentiaire.
Le Sous-commissaire principal,
Original signé par :
Chris Price pour :
Marc-Arthur Hyppolite
ANNEXE A
DÉFINITIONS
Autochtone s'entend d'un Indien (inscrit ou non), d'un Inuit ou d'un Métis. (Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition - LSCMLC, article 79)
Collectivité autochtone désigne une nation autochtone, un conseil de bande ou une bande ainsi qu'une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones. (LSCMLC, article 79)
Transfèrement s'entend du transfèrement physique d'un délinquant (article 2 de la LSCMLC) qui est sous la responsabilité du SCC et dont le soin et la garde sont confiés à une collectivité autochtone aux termes du paragraphe 81(3) de la LSCMLC et en vertu d'un accord conclu aux termes de l'article 81.
Accord conclu en vertu de l'article 81 désigne un accord conclu par le ministre, ou son délégué, avec une collectivité autochtone pour la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones. [LSCMLC, paragraphe 81(1)]
Pavillon de ressourcement visé à l'article 81 s'entend d'un établissement à sécurité minimale ou à niveaux de sécurité multiples géré par un organisme autochtone qui fournit essentiellement des services spirituels et culturels aux délinquants autochtones et non autochtones dans le cadre d'un accord conclu en vertu de l'article 81.