Directive du commissaire
Date:
2010-02-10
Number - Numéro:
710-6
RÉÉVALUATION DE LA COTE DE SÉCURITÉ DES DÉLINQUANTS
Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
Annexe A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision concernant la réévaluation de la cote de sécurité
OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
1. Assurer la sécurité du public en veillant à ce que les délinquants soient toujours placés dans un établissement du niveau de sécurité approprié tout au long de leur peine.
2. Attribuer à chaque délinquant une cote de sécurité minimale, moyenne ou maximale fondée, dans le cas des hommes, sur ses résultats à l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité ou, dans le cas des femmes, sur ses résultats à l'Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes, ainsi que sur l'évaluation d'autres facteurs pertinents, de manière à s'assurer que la cote de sécurité fait l’objet d’un examen continu et est modifiée au besoin.
INSTRUMENTS HABILITANTS
3. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) : art. 30 – Cote de sécurité
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) : art. 17 et 18, partie 1 – Cote de sécurité
RENVOIS
4. DC 006 – Classification des établissements
DC 710 – Cadre de surveillance en établissement
DC 710-2 – Transfèrement de délinquants
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
5. Sous réserve du paragraphe 7, les directeurs d’établissement sont chargés d’autoriser la cote de sécurité attribuée au délinquant. Ce pouvoir peut être délégué au sous-directeur de l’établissement, sauf lorsque la décision concernant la cote de sécurité du délinquant est reliée à un transfèrement et/ou que le délinquant en cause purge une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou a été reconnu coupable d’une infraction de terrorisme passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et possède actuellement une cote de sécurité maximale et dont on envisage le transfèrement au niveau de sécurité moyenne avant le premier examen de la cote de sécurité prévu au paragraphe 25.
6. Dans le cas des délinquantes, le directeur ou la Kikawinaw conserve les pouvoirs de décision.
7. Le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels est le décideur dans le cas d’un délinquant purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou d’un délinquant reconnu coupable d’une infraction de terrorisme passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité qui possède actuellement une cote de sécurité maximale et dont on envisage le reclassement au niveau de sécurité moyenne avant le premier examen de la cote de sécurité prévu au paragraphe 25.
8. Lorsqu’on envisage d’attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux et qu’il y a désaccord entre le directeur de l’établissement et le sous-commissaire régional concernant la cote de sécurité appropriée, le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels est le décideur compétent.
9. Le directeur de l'établissement et le commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels doivent préciser la cote attribuée aux chapitres de l'adaptation à l'établissement, du risque d'évasion et du risque pour la sécurité du public dans chaque décision finale concernant la cote de sécurité des délinquants. Si le décideur n’est pas d’accord avec les cotes recommandées dans l’Évaluation en vue d’une décision, il doit justifier toute divergence de la recommandation.
10. Le directeur de l'établissement est chargé de veiller à ce que l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité, ou l'Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes dans le cas des femmes, soit administrée et à ce que la cote de sécurité correspondante soit attribuée avec exactitude et en temps utile.
11. Dans tous les cas où une cote de sécurité est attribuée ou modifiée, le directeur de l'établissement, ou le sous-directeur délégué, est chargé de veiller à ce que les motifs de la décision ainsi que les renseignements pris en compte pour parvenir à cette décision soient communiqués au délinquant ou à la délinquante, par écrit, dans les cinq jours ouvrables suivant l’attribution ou la révision de sa cote de sécurité. En même temps, le délinquant, ou la délinquante, sera informé de son droit de demander réparation en se prévalant du processus de règlement des griefs des délinquants (DC 081 – Plaintes et griefs des délinquants).
12. Le supérieur immédiat de l'agent chargé du cas est chargé d'examiner le dossier, d'en contrôler la qualité et de présenter en temps utile une recommandation documentée en vue de toute décision visant la modification de la cote de sécurité.
13. L'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne est chargé de l'examen de la cote de sécurité des délinquants et doit en consigner les résultats dans une Évaluation en vue d'une décision.
14. En plus des examens prévus et peu importe la cote de sécurité actuelle du délinquant ou de la délinquante, celle-ci sera examinée lorsqu'il existe des motifs de croire que sa modification peut être requise en raison d'un événement important qui s'est produit avant l'examen suivant prévu et qui influe sur le risque que présente le délinquant ou la délinquante.
15. Tous les membres du personnel sont chargés d'observer et de surveiller les activités et les comportements des délinquants et de consigner cette information dans un Rapport d'observation ou déclaration d'un agent (CSC/SCC 0875) et/ou au Registre des interventions, afin de s'assurer que tous les renseignements pertinents sont pris en considération dans l'établissement de la cote de sécurité des délinquants.
DÉLINQUANTS DÉCLARÉS DANGEREUX
16. Lorsqu’on envisage d’attribuer une cote de sécurité minimale à un délinquant dangereux, l’Évaluation en vue d’une décision, la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC » contenant la recommandation du directeur de l’établissement au sujet de la cote de sécurité ainsi que l’évaluation psychologique axée sur le risque qu’il faut effectuer en vertu du paragraphe 41 de la DC 710-2 – Transfèrement de délinquants seront acheminées au sous-commissaire régional aux fins d’examen.
17. Après avoir examiné les documents susmentionnés, le sous-commissaire régional inscrira sa recommandation sur la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC ».
18. Si le sous-commissaire régional convient qu’il y lieu d’attribuer la cote de sécurité minimale proposée, le directeur de l’établissement inscrira la décision finale sur la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC ».
19. Si le sous-commissaire régional recommande de ne pas attribuer la cote de sécurité minimale proposée, le directeur de l’établissement peut revoir sa position et cesser d’appuyer l’attribution de cette cote. Il inscrira alors la décision finale et la justification sur la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC ».
20. Lorsque le sous-commissaire régional recommande de ne pas attribuer la cote de sécurité minimale et que le directeur de l’établissement continue d’appuyer l’attribution de cette cote, l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l’intervenant de première ligne préparera un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision faisant état de l’avis du sous-commissaire régional et de la position maintenue par l’établissement.
21. La documentation pertinente portant sur la cote de sécurité minimale proposée sera acheminée au commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels, aux fins de décision finale.
CALENDRIER DE L’EXAMEN DES COTES DE SÉCURITÉ
22. Tous les examens des cotes de sécurité incluront l'administration de l'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité ou de l'Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes.
23. Il faut procéder au moins une fois par année à l'examen de la cote de sécurité de chaque délinquant, sauf dans les cas suivants :
- a. les délinquants ayant une cote de sécurité minimale;
- b. les délinquants et les délinquantes qui ont une cote de sécurité moyenne ou maximale et qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou ont été reconnus coupables d’une infraction de terrorisme passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité;
- c. les délinquantes dites à sécurité maximale qui ne purgent pas une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré.
24. Les délinquants qui ont une cote de sécurité minimale font l'objet d'un examen de leur cote de sécurité lorsqu'il existe des motifs de croire qu'une modification de la cote peut être requise.
25. Les délinquants et les délinquantes qui purgent une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre au premier ou au deuxième degré ou ont été reconnus coupables d’une infraction de terrorisme passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité et qui ont une cote de sécurité maximale ou moyenne feront l'objet d'un examen de leur cote de sécurité deux ans suivant la date d’attribution de leur cote initiale, puis tous les deux ans.
26. Toutes les autres délinquantes qui ont une cote de sécurité maximale feront l'objet d'un examen de leur cote de sécurité tous les six mois.
27. La cote de sécurité de chaque délinquant et délinquante sera examinée pour la confirmer ou la modifier avant de recommander une décision quelconque (p. ex., transfèrement, permission de sortir, placement à l’extérieur, libération conditionnelle); cet examen de la cote de sécurité est effectué par le membre du personnel chargé de la préparation du cas en vue de cette décision.
ÉCHELLE DE RÉÉVALUATION DE LA COTE DE SÉCURITÉ ET ÉCHELLE DE RÉÉVALUATION DU NIVEAU DE SÉCURITÉ POUR LES DÉLINQUANTES
28. L'Échelle de réévaluation de la cote de sécurité (ERCS) et l'Échelle de réévaluation du niveau de sécurité pour les délinquantes (ERNSD) sont des outils d'évaluation fondés sur les résultats de la recherche, qui servent à établir quelle cote de sécurité il convient d'attribuer à chaque délinquant et délinquante à des étapes clés tout au long de sa peine. (Est exclu le classement des délinquants à l'admission ou à la réincarcération, qui se fait au moyen de l'Échelle de classement par niveau de sécurité. Dans toute autre circonstance, il faut utiliser l'ERCS ou l’ERNSD.)
29. Toute réévaluation de la cote de sécurité reposera sur les résultats à l'ERCS ou à l'ERNSD, le jugement clinique de membres du personnel expérimentés et spécialisés et, au besoin, des évaluations psychologiques. L'agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne précisera dans l’Évaluation en vue d’une décision qu'il se fonde sur les résultats à l'ERCS ou à l'ERNSD.
30. L'évaluation finale doit tenir compte à la fois du score à l'échelle actuarielle et des facteurs cliniques. Dans l’évaluation globale du risque, le jugement clinique s'appuie normalement sur les résultats à l'échelle utilisée. En cas de divergence (c.-à-d. lorsque la mesure actuarielle ne concorde pas avec l’évaluation clinique), il est important d’en préciser les raisons dans l'évaluation. L'évaluation finale sera conforme à l’article 18 du RSCMLC en formulant l’analyse sous les trois rubriques suivantes : adaptation à l’établissement, risque d’évasion et risque pour la sécurité du public.
31. Pour déterminer la cote de sécurité des délinquants autochtones, le personnel respectera l’esprit et l’objet de l'arrêt de la Cour suprême dans l’affaire Gladue et tiendra compte des facteurs suivants :
- antécédents d'éclatement familial tels que le placement du délinquant ou de la délinquante dans un pensionnat, ou antécédents familiaux de placements dans des pensionnats;
- chômage en raison du manque d’occasions ou d’options;
- manque d’instruction ou manque d'utilité de l'instruction reçue;
- antécédents de toxicomanie;
- antécédents de discrimination systémique et directe;
- participation antérieure à des programmes de justice réparatrice ou antécédents de sanctions communautaires;
- antécédents de participation à des cérémonies, des activités et des enseignements traditionnels autochtones;
- antécédents de vie dans une réserve ou hors réserve.
ADMINISTRATION DE L'ERCS ET DE L’ERNSD
32. Toute réévaluation de la cote de sécurité des délinquants se fera en leur administrant l’ERCS ou l’ERNSD, qui tient compte des facteurs suivants comme l'exige l’article 17 du RSCMLC :
- la gravité de l’infraction commise par le délinquant;
- toute accusation en instance contre lui;
- son rendement et sa conduite pendant qu’il purge sa peine;
- ses antécédents sociaux et criminels, y compris toute déclaration de délinquant dangereux en vertu du Code criminel et, s’il y a lieu, ses antécédents comme jeune contrevenant;
- toute maladie physique ou mentale ou tout trouble mental dont il souffre;
- sa propension à la violence;
- son implication continue dans des activités criminelles.
33. Comme l’ERCS et l’ERNSD ont été validées pour des périodes de référence de 9 à 12 mois, il faut les utiliser avec circonspection lorsque la période de référence est plus courte. Il est important de savoir que la période de référence (l'intervalle d'exposition au risque) peut influer considérablement sur l’évaluation du risque. Si la période de référence est trop courte, les outils actuariels (ERCS et ERNSD) sous-estiment en général le risque pour la sécurité.
34. L’ERCS est administrée en attribuant des scores à 15 facteurs, alors que l’ERNSD est administrée en attribuant des scores à 9 facteurs. Ces facteurs mesurent le risque que les délinquants présentent pour la sécurité ainsi que leur rendement durant leur incarcération. L’ERCS et l’ERNSD comportent des seuils d’inclusion qui servent à déterminer la cote de sécurité des délinquants, soit minimale, moyenne ou maximale. Des dispositions dérogatoires sont incorporées dans l’ERCS et l’ERNSD pour permettre de tenir compte de facteurs qui peuvent dicter le passage du délinquant ou de la délinquante à un niveau de sécurité autre que celui auquel correspondent ses scores aux facteurs mesurés.
AUGMENTATION DE LA COTE DE SÉCURITÉ DES DÉLINQUANTES À « SÉCURITÉ MAXIMALE »
35. Normalement, les délinquantes ne font pas l'objet de transfèrements non sollicités dans un établissement à niveau de sécurité supérieur parce qu'elles restent en général dans le même établissement.
36. Lorsqu'une délinquante est transférée à l'unité à sécurité maximale de son établissement, l'intervenant de première ligne doit :
- rédiger un Avis de recommandation de réévaluation (sécurité maximale) (CSC/SCC 1319) et y inclure des précisions sur le ou les incidents à l’origine de la recommandation, y compris l’endroit et le moment où l’incident s’est produit, la ou les victimes, l’ampleur des blessures ou des dégâts, les éléments de preuve confirmant que l’incident a bien eu lieu, ainsi que tout autre renseignement pertinent pouvant apporter des précisions sur l’incident. Lorsque des renseignements de nature délicate sont reliés à l'incident et qu'on ne peut les divulguer entièrement, il faut en remettre un résumé à la délinquante (voir la DC 701 – Communication de renseignements);
- aviser sans délai la délinquante, par écrit, de son droit de recourir aux services d’un avocat. « Sans délai » signifie immédiatement, sauf dans des circonstances où il est absolument impossible de le faire immédiatement, et dans de telles situations, le délai ne peut dépasser 24 heures;
- se réunir avec la délinquante pour lui expliquer les motifs du transfèrement proposé et lui permettre de présenter ses observations en personne ou par écrit, selon son choix. Lorsque la délinquante présente ses observations en personne, il faut les consigner dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) sous « Registre des interventions – Réfutation »;
- accorder à la délinquante un délai de deux jours ouvrables pour présenter ses observations sur le transfèrement proposé à l'unité à sécurité maximale. Le directeur de l’établissement peut accorder à la délinquante une prolongation de délai de dix jours ouvrables au maximum. Il prendra une décision concernant l’octroi de la prolongation du délai dans un jour ouvrable suivant la réception de la demande;
- transmettre les observations de la délinquante au décideur compétent (voir l'annexe A de la DC 710-2), accompagnées d'une copie du Suivi du plan correctionnel (si un nouveau SPC est nécessaire) et de l'Évaluation en vue d'une décision. L’Avis de recommandation de réévaluation (sécurité maximale) (CSC/SCC 1319) sera importé dans l'Évaluation en vue d'une décision. Si les raisons du transfèrement sont suffisamment détaillées dans l’Avis, il n’est pas nécessaire de répéter cette information dans le corps du rapport. Un renvoi à l’Avis est alors suffisant. Une Évaluation en vue d'une décision doit être rédigée dans les deux jours ouvrables suivant le transfèrement de la délinquante à l'unité à sécurité maximale;
- aviser la délinquante par écrit de la décision finale et des motifs de cette décision, au moyen de la feuille « Revue/décision d'un comité du SCC », et lui remettre des copies du SPC et de l'Évaluation en vue d'une décision au moins deux jours ouvrables avant le transfèrement, sauf si elle consent à un délai plus court ou renonce complètement au délai de deux jours en l'indiquant sur l’Avis de recommandation de réévaluation (sécurité maximale) (CSC/SCC 1319). Les documents susmentionnés seront remis à la délinquante dans les cinq jours ouvrables suivant la prise de la décision lorsqu’il est décidé de ne pas la transférer à l'unité à sécurité maximale.
REMPLIR ET VERROUILLER L'ÉCHELLE
37. Il ne faut pas modifier l'ERCS ni l’ERNSD une fois qu'elles sont remplies et verrouillées. Si la recommandation de l'Équipe de gestion de cas ou la décision finale concernant la cote de sécurité ne concorde pas avec le résultat à l'ERCS ou à l’ERNSD, on devrait l'indiquer dans le texte de la décision. Il ne faut pas déverrouiller l'ERCS ni l’ERNSD et les remplir de nouveau pour les faire correspondre aux décisions prises par la suite.
Commissioner,
Original signed by
Don Head
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'ÉVALUATION EN VUE D'UNE DÉCISION CONCERNANT LA RÉÉVALUATION DE LA COTE DE SÉCURITÉ (La présente annexe n'est pas un modèle.)
L'évaluation finale doit tenir compte à la fois du score à l'échelle actuarielle et des facteurs cliniques. Dans l’évaluation globale du risque, le jugement clinique s'appuie normalement sur les résultats à l'échelle utilisée. En cas de divergence (c.-à-d. lorsque la mesure actuarielle ne concorde pas avec l’évaluation clinique), il est important d’en préciser les raisons dans l'évaluation. L'évaluation finale sera conforme à l’article 18 du RSCMLC en formulant l’analyse sous les trois rubriques suivantes : adaptation à l’établissement, risque d’évasion et risque pour la sécurité du public.
FACTEURS LIÉS À L'ADAPTATION À L'ÉTABLISSEMENT
Tenez compte de la gravité et de la récence de chaque facteur ainsi que des progrès qu'a faits le délinquant ou la délinquante et qui réduisent les préoccupations à son égard.
Incidents violents
- degré de violence, dommage causé
- utilisation d'armes
- rôle du délinquant ou de la délinquante dans l'incident
Condamnations disciplinaires
- nature et circonstances des infractions disciplinaires
- schème
Implication continue dans des activités criminelles
- renseignements de sécurité préventive
- rapports de sécurité
- renseignements policiers indiquant ou donnant à croire que le délinquant ou la délinquante continue de se livrer à des activités criminelles (p. ex., drogue, autres objets interdits, agression sexuelle, complot, etc.)
Interventions administratives
- schème de comportement perturbateur
- antécédents de transfèrements à un établissement d'un niveau de sécurité plus élevé
- placement en isolement en raison de son comportement perturbateur
- antécédents de transfèrements ou de placements en isolement protecteur
Comportement et participation à des programmes
- effet perturbateur sur le bon ordre de l'établissement
- degré de coopération manifesté pour s'attaquer aux facteurs dynamiques indiqués dans son Plan correctionnel
- niveau de participation aux programmes de travail ou de développement personnel en établissement;
- problèmes de santé mentale qui causent des problèmes d'adaptation (p. ex., refus de prendre les médicaments prescrits selon les indications fournies, etc.)
- problèmes physiques qui causent des problèmes d'adaptation (p. ex., maladie contagieuse, etc.)
- facteurs socioculturels indiquant le besoin d'interventions spéciales sur une base permanente (p. ex., de sexe féminin, Autochtone ou membre d'une autre minorité visible)
- besoins spéciaux (p. ex., protection, problèmes de santé mentale ou physique, tendances suicidaires, etc.)
Attribution d'une cote à l'adaptation à l'établissement
En vous fondant sur les facteurs précités et toute autre considération pertinente, attribuez au risque lié à l'adaptation à l'établissement la cote « faible », « modéré » ou « élevé ».
Faible – Le délinquant ou la délinquante a manifesté :
- un schème d'adaptation satisfaisante à l'établissement; aucune intervention particulière n'est requise pour gérer le cas;
- la capacité d'interagir de manière efficace et responsable avec les autres, individuellement et en groupe, avec peu ou pas de surveillance, et la motivation pour avoir de telles interactions;
- la motivation pour s'améliorer en participant activement à l'exécution du Plan correctionnel conçu pour agir sur ses facteurs dynamiques, et notamment sur ceux dont l'amélioration facilitera sa réinsertion sociale.
Modéré – Le délinquant ou la délinquante a manifesté :
- certaines difficultés qui lui ont causé des problèmes modérés d'adaptation à l'établissement et ont nécessité un certain degré d'intervention pour gérer le cas;
- la capacité d'interagir de manière efficace avec les autres, individuellement et en groupes assez structurés, mais sous surveillance régulière et souvent directe;
- la volonté de participer activement à l'exécution du Plan correctionnel conçu pour agir sur ses facteurs dynamiques, et notamment sur ceux dont l'amélioration mènerait à un transfèrement dans un milieu moins structuré et, finalement, à sa réinsertion dans la société.
Élevé – Le délinquant ou la délinquante a manifesté :
- des difficultés majeures ou fréquentes qui lui ont causé de graves problèmes d'adaptation à l'établissement et ont nécessité une intervention considérable, sinon constante, pour gérer le cas;
- le besoin d'un milieu très structuré dans lequel les interactions avec les autres, individuelles ou en groupe, font l'objet d'une surveillance directe et constante;
- une attitude peu coopérative à l'égard de la participation à des programmes et envers le personnel de l'établissement, de sorte que la gestion du cas peut présenter de graves difficultés au sein d'un établissement.
FACTEURS LIÉS AU RISQUE D'ÉVASION
Tenez compte de la gravité et de la récence de chaque facteur ainsi que des progrès qu'a faits le délinquant ou la délinquante et qui réduisent les préoccupations à son égard.
Évasion ou tentative d'évasion
- d'un établissement à périmètre contrôlé
- d'un établissement à périmètre non contrôlé
- lors d'une permission de sortir avec escorte, d'un placement à l'extérieur ou d'une permission de travailler à l'extérieur du périmètre
- violence ou menace de violence lors d'une évasion ou d'une tentative d'évasion
- antécédents d'abus de confiance, y compris le défaut de retourner à l'établissement après une PSSE
Statut de la peine
- accusations en instance pouvant augmenter le risque d'évasion
- passible d'expulsion
- appel de la Couronne
- partie de sa peine qu'il lui reste à purger avant d'être admissible aux PSSE
Autres préoccupations
circonstances exceptionnelles pouvant augmenter le risque d'évasion (p. ex., différend concernant la garde de ses enfants, problèmes de couple, dettes de jeu ou de drogue, etc.)
Attribution d'une cote au risque d'évasion
En vous fondant sur les facteurs précités et toute autre considération pertinente, attribuez au risque d'évasion la cote « faible », « modéré » ou « élevé ».
Faible – Le délinquant ou la délinquante :
- n'a pas d'antécédents récents d'évasion, et aucun signe ne donne à croire qu'il ou elle pourrait chercher à s'évader;
- n'a pas d'antécédents sérieux d'abus de confiance.
Modéré – Le délinquant ou la délinquante :
- a des antécédents récents d'évasion ou de tentative d'évasion OU certains signes donnent à croire qu'il ou elle pourrait chercher à s'évader;
- ne fera probablement aucun effort pour s'évader, mais pourrait tenter le coup si l'occasion se présente;
- présente un risque réel d'évasion si elle ou il est hébergé dans un établissement sans mur ou clôture périmétrique.
Élevé – Le délinquant ou la délinquante :
- a manifesté un schème d'évasions et/ou de tentatives d'évasion OU certains signes donnent à croire qu'il ou elle pose un risque considérable d'évasion OU pourrait menacer la sécurité de l’établissement en vue de faciliter son évasion.
FACTEURS LIÉS AU RISQUE POUR LA SÉCURITÉ DU PUBLIC – Tenez compte de la gravité et de la récence de chaque facteur ainsi que des progrès qu'a faits le délinquant ou la délinquante et qui réduisent les préoccupations à son égard.
Incidents violents
- antécédents de comportement violent, y compris toute déclaration de délinquant dangereux en vertu du Code criminel
- degré de violence, dommage causé
- utilisation d'armes
- rôle du délinquant ou de la délinquante dans l'incident
Participation à des programmes
Niveau de participation du délinquant ou de la délinquante à des programmes et les bienfaits qu'il ou elle en a tirés (À quel point les progrès qu'a faits le délinquant ou la délinquante dans l'exécution de son Plan correctionnel ont-ils réduit le risque de récidive criminelle avec violence qu'il ou elle présente?)
Problèmes d’ordre psychologique
- la maladie ou le trouble mental que manifeste le détenu ou la détenue n'a pas été traité adéquatement
- le délinquant ou la délinquante ne prend peut-être pas les médicaments qui lui ont été prescrits pour contrôler sa maladie ou son trouble mental, ou ne les prend peut-être pas selon les indications fournies
Autres préoccupations liées à la sécurité du public
- renseignements provenant de tiers ou d'autres sources qui donnent à croire que le délinquant ou la délinquante commettra probablement une infraction grave une fois en liberté
- maintien en incarcération actuel ou possible
- niveau des besoins dans un ou plusieurs domaines de facteurs dynamiques (p. ex., emploi, relations matrimoniales et familiales, fréquentations et relations sociales, toxicomanie, fonctionnement dans la communauté, orientation personnelle et affective)
- cas notoire qui suscitera probablement une réaction négative de la part du public, des victimes ou de la police, ou une couverture médiatique considérable (crime sensationnel, infraction sexuelle grave, infraction grave en matière de drogue, infraction de terrorisme, liens avec le crime organisé, etc.). Nota : Pour que la notoriété soit un facteur pertinent, il faut pouvoir démontrer que celle-ci aura une incidence sur le potentiel de réinsertion sociale du délinquant en augmentant le risque de récidive qu’il présente ou la probabilité que le délinquant constitue une menace pour la sécurité d’une personne ou du pénitencier.
Attribution d'une cote au risque pour la sécurité du public
En vous fondant sur les facteurs précités et toute autre considération pertinente, attribuez au risque pour la sécurité du public la cote « faible », « modéré » ou « élevé ».
Faible – Le délinquant ou la délinquante :
- a des antécédents criminels non violents;
- a des antécédents criminels violents ou à caractère sexuel, mais a fait des progrès considérables par rapport aux facteurs dynamiques ayant contribué à son comportement criminel et il n'existe pas de signes précurseurs de récidive criminelle ni de signes de situations à risque élevé liées au cycle de délinquance (s'il est connu);
- a des antécédents criminels violents, mais les circonstances entourant l'infraction sont telles qu'une récidive avec violence est peu probable.
Modéré – Le délinquant ou la délinquante :
- a des antécédents criminels violents, mais a fait certains progrès par rapport aux facteurs dynamiques ayant contribué à son comportement violent;
- a des antécédents criminels violents, mais a manifesté la volonté de se prendre en main et de réduire les facteurs dynamiques ayant contribué à son comportement violent;
- il existe un ou plusieurs indicateurs d'un risque modéré ou de problèmes modérés.
Élevé – Le délinquant ou la délinquante :
- a des antécédents criminels violents et n'a fait aucun progrès en vue de réduire les facteurs dynamiques ayant contribué à son comportement violent ni manifesté la volonté de tenter de les réduire;
- a des antécédents criminels violents et n'a manifesté aucune volonté de se prendre en main et de réduire les facteurs dynamiques ayant contribué à son comportement violent;
- il existe un ou plusieurs indicateurs d'un risque élevé ou de graves problèmes.
COTE DE SÉCURITÉ
Le délinquant ou la délinquante obtient la cote :
« sécurité maximale » lorsque le Service détermine qu'il ou elle :
- présente un risque élevé d'évasion et un risque élevé pour la sécurité du public en cas d'évasion; ou
- requiert un degré élevé de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier;
« sécurité moyenne » lorsque le Service détermine qu'il ou elle :
- présente un risque d'évasion faible ou modéré et un risque modéré pour la sécurité du public en cas d'évasion; ou
- requiert un degré modéré de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier;
« sécurité minimale » lorsque le Service détermine qu'il ou elle :
- présente un faible risque d'évasion et un faible risque pour la sécurité du public en cas d'évasion; ou
- requiert un faible degré de surveillance et de contrôle à l'intérieur du pénitencier.