Directive du commissaire

Date:
2012-06-13

Numéro :
712-2

Maintien en incarcération

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

 


Objectif de la politique

1. Établir des procédures pour l'évaluation des délinquants en fonction des critères de maintien en incarcération et la présentation des cas à la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans les délais prescrits.

Instruments habilitants

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),
articles 3.1, 4, 129, 130, 131, 132, 146(3) et annexes I et II

Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC), article 160

Loi sur la défense nationale, article 130

Champ d'application

3. La présente directive du commissaire s'applique aux membres du personnel chargés d'évaluer les délinquants en fonction des critères de maintien en incarcération.

Responsabilités

4. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement :

  1. examinera les renvois par le commissaire et conseillera le sous-commissaire régional (SCR) concernant le bien-fondé du renvoi et, au besoin, rédigera une lettre du SCR au commissaire appuyant le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération;
  2. signalera immédiatement toute perte de compétence au sous-commissaire régional et au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels.

5. Le directeur de l'établissement/directeur de district établira et maintiendra un processus pour étudier les cas susceptibles de faire l'objet d'un renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

6. Le directeur de district établira un processus pour assurer la préparation des cas des délinquants sous responsabilité fédérale incarcérés dans un établissement provincial aux fins de leur renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

7. Le directeur de secteur s'assurera qu'à chaque bureau de libération conditionnelle, une personne-ressource est désignée pour répondre aux demandes de consultation des établissements en vue d'examens de maintien en incarcération.

8. Le gestionnaire, Évaluation et interventions/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive, et le responsable des agents de libération conditionnelle examineront les renvois par le commissaire, donneront au directeur de l'établissement/directeur de district des conseils au sujet du bien-fondé du renvoi et, s'il y a lieu, prépareront une lettre du directeur de l'établissement/directeur de district au SCR appuyant le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération.

9. Le chef, Gestion des peines :

  1. établira si le délinquant purge une peine pour une infraction visée à l'annexe I ou II de la LSCMLC; and
  2. exécutera l'ordonnance de maintien en incarcération.

10. L'agent de libération conditionnelle :

  1. examinera le cas d'un délinquant en fonction des critères de maintien en incarcération dans le délai prescrit;
  2. consultera le bureau de libération conditionnelle concerné lorsqu'il est envisagé de maintenir un délinquant en incarcération;
  3. renseignera le délinquant sur le processus de renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération;
  4. s'assurera que tous les renseignements pris en considération dans la prise de décision sont communiqués au délinquant.

Aperçu des critères de maintien en incarcération

11. Avant leur libération d'office, tous les délinquants feront l'objet d'un examen de leur cas pour établir s'ils répondent aux critères de maintien en incarcération énoncés à l'article 129 de la LSCMLC, que voici :

  1. le délinquant purge une peine d'au moins deux ans infligée pour toute infraction visée à l'annexe I, dont celle punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou qui est une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant (alinéa 129(2)a) de la LSCMLC);
  2. le délinquant purge une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe II (alinéa 129(2)b) de la LSCMLC), dont celle punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale.

Procédures

Renvoi direct

12. L'agent de libération conditionnelle renverra le cas directement à la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) :

  1. lorsque le délinquant répond à au moins un des critères énoncés au paragraphe 129(2) de la LSCMLC;
  2. plus de six mois avant la date de libération d'office (DLO) du délinquant.

Renvoi par le commissaire

13. L'agent de libération conditionnelle préparera le cas, comme il est indiqué à l'annexe C. L'administration régionale transmettra le renvoi du cas à l'administration centrale aux fins d'examen approfondi et de décision finale, et s'il y a lieu, le transmettra à la Commission des libérations conditionnelles du Canada en application du paragraphe 129(3) de la LSCMLC dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. le délinquant ne répond pas à tous les critères mentionnés au paragraphe 129(2) de la LSCMLC, mais il y a des motifs raisonnables de croire qu'il commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, et il reste plus de six mois avant sa DLO;
  2. il reste six mois ou moins avant la DLO et l'on reçoit de nouveaux renseignements (quant à la date ou quant au fond) pendant ces six mois;
  3. en raison de tout changement résultant d'un nouveau calcul, la DLO du délinquant est déjà passée ou il reste six mois ou moins avant la nouvelle DLO (alinéa 129(3)b) de la LSCMLC).

14. Lorsque la DLO du délinquant est passée, l'agent de libération conditionnelle examinera immédiatement le cas pour évaluer si un renvoi s'impose et, lorsqu'il y a lieu, le commissaire soumettra le cas au président de la CLCC dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul de la peine.

Examen préliminaire en vue du maintien en incarcération

15. L'agent de libération conditionnelle soumettra tous les cas à un examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, conformément à l'annexe B et à l'annexe D, au plus tard 11 mois avant la DLO du délinquant (ou le plus tôt possible) pour établir s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine :

  1. soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne;
  2. soit une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant;
  3. soit une infraction grave en matière de drogue.

16. Avant de finaliser l'examen préliminaire des cas qu'il est envisagé de renvoyer en vue du maintien en incarcération, l'agent de libération conditionnelle en établissement consultera le bureau de libération conditionnelle dans la collectivité où s'installera le délinquant à la suite de sa mise en liberté. Le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. Si le délinquant n'a pas indiqué l'endroit où il prévoit s'installer après sa mise en liberté, l'agent consultera le bureau du secteur où la peine du délinquant a été prononcée.

17. Si, à la suite d'un nouveau calcul de la durée de la peine, la nouvelle DLO est à plus de 11 mois de la date du nouveau calcul, l'agent de libération conditionnelle rédigera un Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.

18. Si le délinquant est en semi-liberté 11 mois avant sa DLO, il n'est pas nécessaire de procéder à l'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.

Conférence de cas en vue d'un examen de maintien en incarcération

19. Le gestionnaire, Évaluation et interventions/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive, et le responsable des agents de libération conditionnelle examineront le Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération et consigneront leurs constatations conformément à l'annexe C.

20. Le directeur de l'établissement/directeur de district prendra la décision finale concernant le renvoi du cas.

Nouveaux renseignements

21. Si, par la suite, le SCC reçoit à un moment quelconque de nouveaux renseignements qui pourraient modifier la décision de renvoyer ou non le cas en vue d'un examen de maintien en incarcération, l'agent de libération conditionnelle évaluera le cas de nouveau.

Préparation du cas

22. S'il y a lieu de renvoyer le cas à la CLCC en vue d'un examen de maintien en incarcération, l'agent de libération conditionnelle s'assurera que toutes les évaluations requises sont faites et incorporées dans la partie analytique de l'Évaluation en vue d'une décision conformément à l'annexe E.

Procédure de renvoi direct

23. Lorsque le cas fera l'objet d'un renvoi direct, il sera préparé conformément à la procédure décrite à l'annexe C.

24. Le gestionnaire, Évaluation et interventions/ gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive, et le responsable des agents de libération conditionnelle s'assureront que le cas est renvoyé au bureau régional de la CLCC plus de six mois avant la DLO du délinquant et normalement neuf mois avant cette date.

Procédure de renvoi par le commissaire

25. Lorsque le cas doit faire l'objet d'un renvoi par le commissaire, il faut le préparer en vue de le soumettre à l'administration régionale et à l'administration centrale conformément à l'annexe C.

Conséquences d'un renvoi

26. L'agent de libération conditionnelle informera le délinquant qu'une fois son cas renvoyé à la CLCC en vue d'un examen de maintien en incarcération, il ne pourra être libéré d'office tant que la CLCC n'a pas rendu sa décision à son égard (paragraphe 130(2) de la LSCMLC). Le délinquant demeure admissible à la libération conditionnelle totale, à la semi-liberté, aux placements à l'extérieur et aux permissions de sortir.

Retrait d'un renvoi

27. Un renvoi à la CLCC en vue d'un examen de maintien en incarcération peut être retiré dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. de nouveaux renseignements révèlent que le délinquant ne répondait pas aux critères de maintien en incarcération au moment du renvoi de son cas;
  2. la DLO du délinquant a changé.

28. Dans le cas d'un renvoi direct :

  1. si de nouveaux renseignements sont reçus et :
    1. que la date de libération d'office tombe dans les neuf mois qui suivent, l'unité opérationnelle à l'origine du renvoi rédigera un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision précisant les motifs du retrait et demandera une Stratégie communautaire ainsi qu'une Évaluation en vue d'une décision relative à la libération d'office,
    2. qu'il reste plus de neuf mois avant la DLO, l'unité opérationnelle à l'origine du renvoi rédigera un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision précisant les motifs du retrait;
  2. si la DLO du délinquant a changé et :
    1. que la nouvelle date de libération d'office tombe dans les neuf mois qui suivent, l'unité opérationnelle à l'origine du renvoi rédigera un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision précisant les motifs du retrait et demandera une SC ainsi qu'une Évaluation en vue d'une décision relative à la libération d'office,
    2. qu'il reste plus de neuf mois avant la nouvelle DLO, l'unité opérationnelle à l'origine du renvoi rédigera un addenda à l'Évaluation en vue d'une décision précisant les motifs du retrait.

29. S'il s'agit d'un renvoi par le commissaire, soit le commissaire ou le sous-commissaire principal adressera à la CLCC une demande écrite de retrait du renvoi, précisant les motifs du retrait demandé. Une nouvelle Évaluation en vue d'une décision relative à la libération d'office sera présentée.

Changement dans la situation du délinquant ou modification de la recommandation

30. La CLCC sera informée sans délai de tout changement dans la situation du délinquant et de toute modification de la recommandation de l'auteur du renvoi.

31. L'agent de libération conditionnelle présentera une nouvelle Évaluation en vue d'une décision décrivant les motifs de la modification de sa recommandation avant la tenue de l'audience prévue. Dans des circonstances exceptionnelles, la modification de la recommandation peut être communiquée à la CLCC verbalement à l'audience de maintien en incarcération.

Conséquences d'une ordonnance de maintien en incarcération

32. Lorsqu'une ordonnance de maintien en incarcération est prise, l'agent de libération conditionnelle informera le délinquant visé :

  1. qu'il est admissible uniquement à des permissions de sortir avec escorte pour raisons médicales ou administratives et à une libération discrétionnaire anticipée, et que toute demande en suspens visant une forme quelconque de mise en liberté est annulée;
  2. que l'ordonnance de maintien en incarcération sera réexaminée au moins à tous les ans.

Réexamen annuel des cas de maintien en incarcération

33. L'agent de libération conditionnelle en établissement rédigera une Évaluation en vue d'une décision conformément à l'annexe G, au plus tard deux mois avant le réexamen du cas et y recommandera :

  1. soit de reconduire l'ordonnance de maintien en incarcération;
  2. soit d'accorder au délinquant une libération d'office à octroi unique avec assignation à résidence;
  3. soit d'accorder au délinquant une libération d'office à octroi unique.

34. L'agent de libération conditionnelle en établissement envisagera de recommander l'annulation de l'ordonnance de maintien en incarcération avant le réexamen annuel du cas lorsque le délinquant présente une amélioration manifeste et qu'il est établi que des mesures de rechange permettraient de gérer efficacement les facteurs de risque que pose le délinquant.

35. Lorsqu'il est recommandé d'assortir la libération du délinquant d'une assignation à résidence, l'agent de libération conditionnelle en établissement remplira le formulaire Consentement régional - Libération d'office avec assignation à résidence (CSC/SCC 1218) que doit signer le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement (voir l'annexe H).

Délinquants maintenus en incarcération et condamnés à une peine supplémentaire qui modifie la date d'expiration du mandat

36. Si un délinquant maintenu en incarcération est condamné à une peine supplémentaire qui modifie la date d'expiration du mandat et qu'en conséquence, sa nouvelle DLO est déjà passée ou tombe dans les neuf mois qui suivent, l'agent de libération conditionnelle présentera à la CLCC une Évaluation en vue d'une décision, conformément à l'annexe F, dans un délai de cinq jours pour lui recommander :

  1. soit de reconduire l'ordonnance;
  2. soit de modifier l'ordonnance pour empêcher la mise en liberté du délinquant après la date d'expiration du mandat original.

37. Si un délinquant maintenu en incarcération est condamné à une peine supplémentaire et qu'en conséquence, il reste plus de neuf mois avant la nouvelle DLO, l'ordonnance est annulée. Le cas fera l'objet d'un nouveau renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération s'il y a lieu.

Délinquants dont la libération a été suspendue

38. Lorsque la libération d'un délinquant est suspendue, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité traitera des critères de maintien en incarcération dans l'Évaluation en vue d'une décision.

39. Lorsque le délinquant ne répond pas aux critères de maintien en incarcération, il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel examen préliminaire en vue du maintien en incarcération quel que soit le temps qui reste avant la DLO.

40. S'il est établi que le délinquant répond aux critères de maintien en incarcération, le cas sera renvoyé une fois que la CLCC aura révoqué la libération conditionnelle du délinquant. Il faut alors un nouveau Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.

41. S'il reste six mois ou moins avant la nouvelle DLO, l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité préparera un renvoi par le commissaire en suivant la procédure décrite à l'annexe C, à moins que le directeur de l'établissement et le directeur de district n'en décident autrement.

42. S'il reste plus de six mois avant la DLO, l'agent de libération conditionnelle en établissement préparera le renvoi du cas en suivant la procédure décrite à l'annexe C, à moins que le directeur de l'établissement et le directeur de district n'en décident autrement.

Délinquants déclarés inaptes

43. Le fait qu'un délinquant soit, ou puisse être, déclaré inapte, c'est-à-dire atteint de déficience mentale, en vertu d'une loi provinciale sur la santé mentale n'interdit pas le renvoi de son cas en vue d'un examen de maintien en incarcération si l'on juge qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'il commettra, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Renvoi envisagé de cas de délinquants purgeant une peine de ressort fédéral dans un établissement provincial (en vertu d'un accord d'échange de services et/ou en raison d'ordonnances de la cour)

44. Lorsqu'un délinquant purge une peine de ressort fédéral dans un établissement provincial et qu'il existe des motifs de croire qu'un renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération est justifié en application du paragraphe 129(2) de la LSCMLC, la province transférera généralement le délinquant dans un établissement fédéral afin que l'on entame le processus de renvoi.

45. Dans des circonstances exceptionnelles, la province pourra garder le délinquant sous sa garde et effectuer le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération en procédant comme suit :

  1. le directeur de l'établissement provincial informera l'administration régionale du SCC du renvoi éventuel et lui transmettra les documents à l'appui;
  2. l'administration régionale déterminera s'il reste suffisamment de temps pour transférer le délinquant dans un établissement fédéral avant de procéder au renvoi;
  3. s'il ne reste pas suffisamment de temps, le sous-commissaire régional communiquera immédiatement avec le commissaire et lui demandera de déléguer à la province les pouvoirs que l'article 129 de la LSCMLC confère au Service [paragraphe 129(8)];
  4. le commissaire délèguera au responsable de l'établissement correctionnel en question le pouvoir de renvoyer le cas en vue du maintien en incarcération.

46. Selon la durée de la période d'incarcération d'un délinquant sous responsabilité fédérale dans un établissement provincial en raison d'ordonnances de la cour, le directeur de l'établissement et le directeur de district détermineront à qui incombe la préparation du cas aux fins du renvoi en vue d'un examen de maintien en incarcération.

47. Le délinquant peut interjeter appel de la décision de la CLCC de rendre une ordonnance de maintien en incarcération en se fondant sur les motifs prévus dans la DC 712-3 - Audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Mise à exécution des décisions

48. La Gestion des peines exécutera immédiatement l'ordonnance de maintien en incarcération sur réception de la décision de la CLCC.

Perte de compétence

49. Il y aura perte de compétence, et donc impossibilité de renvoyer le cas en vue d'un examen de maintien en incarcération, dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

  1. le renvoi n'est pas effectué plus de six mois avant la date de libération d'office, sauf s'il s'agit d'un renvoi par le commissaire fondé sur de nouveaux renseignements;
  2. le renvoi par le commissaire n'est pas effectué dans les deux jours ouvrables dans le cas où, à la suite d'un nouveau calcul de la peine, la date de libération d'office est déjà passée;
  3. le renvoi visant à modifier une ordonnance de maintien en incarcération n'est pas effectué lorsqu'un nouveau calcul de la peine modifie la date d'expiration du mandat et que la nouvelle date de libération d'office est déjà passée ou tombe dans les neuf mois qui suivent; ou
  4. le renvoi n'est pas effectué avant la date de libération d'office dans le cas où, à la suite de la révocation de la libération du délinquant, la nouvelle date de libération d'office est imminente.

50. S'il y a perte de compétence, le directeur de l'établissement en informera immédiatement le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement. Dans la collectivité, le directeur de district en informera immédiatement le sous-commissaire régional. La note renfermera les éléments suivants :

  1. résumé du profil du délinquant et de ses antécédents criminels;
  2. événements ayant entraîné la perte de compétence;
  3. endroit où se trouve le délinquant et statut de sa surveillance;
  4. risque que présente le délinquant pour la collectivité et mesures prises pour atténuer le risque;
  5. mesures prises en ce qui concerne le respect de la politique.

Demandes de renseignements

51. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par

Don Head

Annexe A : Renvois et définitions

Renvois

Définitions

Nouveaux renseignements :
Renseignements qui sont nouveaux quant à la date à laquelle ils ont été obtenus ou quant au fond.
Motifs raisonnables :
Des motifs raisonnables sont nécessaires pour fonder un soupçon ou une croyance. Pour être « raisonnables », les motifs doivent être :
  1. objectifs (ce que d'autres membres du personnel possédant une formation et une expérience similaires considèrent raisonnable);
  2. clairs (faits ou facteurs vérifiables, et non seulement des propos subjectifs, un pressentiment ou une intuition);
  3. liés au soupçon ou à la croyance et doivent appuyer la conclusion.

Annexe B : Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération

1. Statut du cas

Faites un exposé sommaire du cas en précisant notamment la durée de la peine du délinquant et les infractions à l'origine de sa peine actuelle.

2. Examinez sommairement le cas en fonction des critères de maintien en incarcération décrits ci-dessous pour déterminer si le délinquant y répond

Infractions visées à l'annexe I

Le délinquant purge présentement une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprenant une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe I de la LSCMLC, dont celle punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Y répond N'y répond pas

Infraction(s) à l'origine de la peine actuelle du délinquant, visée(s) à l'annexe I

Cette infraction a causé la mort ou un dommage grave. (Voir la DC 705-8 - Évaluation de l'existence d'un dommage grave.)

Y répond N'y répond pas

Sous-alinéa 129(2)a)(i)

L'infraction a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction.

Y répond N'y répond pas

Sous-alinéa 129(2)a)(ii)

L'infraction est une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une telle infraction ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne.

Y répond N'y répond pas

Infractions visées à l'annexe II

Le délinquant purge présentement une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans comprenant une peine infligée pour toute infraction visée à l'annexe II de la LSCMLC, dont celle punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Y répond N'y répond pas

Infraction(s) à l'origine de la peine actuelle du délinquant, visée(s) à l'annexe II
Alinéa 129(2)b)

Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

Y répond N'y répond pas

3. Évaluation finale et recommandation concernant le maintien en incarcération

Indiquez s'il est recommandé ou non que le cas soit renvoyé à la CLCC en vue d'un examen de maintien en incarcération, compte tenu des critères prévus à l'article 132 de la LSCMLC.

Indiquez les résultats de la consultation avec la collectivité, s'il y a lieu.

Si le cas ne sera pas renvoyé en vue d'un examen de maintien en incarcération, expliquez brièvement pourquoi il ne répond pas aux critères.

Si le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération est recommandé, précisez l'article de la LSCMLC en vertu duquel le renvoi sera effectué et justifiez le renvoi (dans un exposé succinct) en précisant les facteurs qui appuient le renvoi.

Nota : Les facteurs spécifiques prévus à l'article 132 de la LSCMLC seront analysés en détail dans l'Évaluation en vue d'une décision.

Annexe C : Processus de renvoi en d'un examen de maintien en incarcération

Renvoi direct Renvoi par le commissaire
Plus de six mois avant la date de libération d'office Six mois ou moins avant la date de libération d'office
1. L'agent de libération conditionnelle (ALC) procède à l'examen préliminaire du cas en vue du maintien en incarcération dans le délai prescrit. 1. L'agent de libération conditionnelle (ALC) procède à l'examen préliminaire du cas en vue du maintien en incarcération dans le délai prescrit. 1. L'agent de libération conditionnelle (ALC) procède à l'examen préliminaire du cas en vue du maintien en incarcération dès que les nouveaux renseignements sont reçus.
2. L'ALC communiquera avec la personne-ressource au bureau de libération conditionnelle pour discuter du cas et le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 2. L'ALC communiquera avec la personne-ressource au bureau de libération conditionnelle pour discuter du cas et le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 2. L'ALC communiquera avec la personne-ressource au bureau de libération conditionnelle (s'il y a lieu) pour discuter du cas et le compte rendu de la consultation sera incorporé dans le Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
3. L'ALC et le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive (GSII), discuteront du renvoi du cas et, s'ils sont du même avis, consigneront leurs observations dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 3. L'ALC et le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive (GSII), discuteront du renvoi du cas et, s'ils sont du même avis, consigneront leurs observations dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 3. L'ALC et le gestionnaire, Évaluation et interventions (GEI)/gestionnaire, Stratégie d'intervention intensive (GSII), discuteront du renvoi du cas et, s'ils sont du même avis, consigneront leurs observations dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
4. Le directeur de l'établissement prendra la décision finale concernant le renvoi du cas. Sa décision sera consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 4. Le directeur de l'établissement décidera si l'on procédera au renvoi ou non. Si le directeur de l'établissement n'est pas d'accord, la décision sera consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 4. Le directeur de l'établissement/ directeur de district décidera si l'on procédera au renvoi ou non. Si le directeur de l'établissement/ directeur de district n'est pas d'accord, la décision sera consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
5. L'ALC demandera une évaluation psychologique du risque (si un tel rapport n'est pas disponible) comme le prévoit la DC 840 - Services de psychologie. 5. L'ALC demandera une évaluation psychologique du risque (si un tel rapport n'est pas disponible) comme le prévoit la DC 840 - Services de psychologie. 5. L'ALC demandera une évaluation psychologique du risque (si un tel rapport n'est pas disponible) comme le prévoit la DC 840 - Services de psychologie.
6. L'Évaluation en vue d'une décision sera normalement rédigée au plus tard neuf mois avant la date de libération d'office. 6. L'Évaluation en vue d'une décision sera normalement rédigée et verrouillée au plus tard neuf mois avant la date de libération d'office. 6. L'Évaluation en vue d'une décision sera normalement rédigée le plus tôt possible..
7. Le GEI/GSII contrôlera la qualité du rapport et s'assurera que le cas est soumis à la CLCC plus de six mois avant la date de libération d'office et le plus tôt possible. 7. Le GEI/GSII examinera l'Évaluation en vue d'une décision et rédigera une lettre du directeur de l'établissement au sous-commissaire régional recommandant le renvoi du cas par le commissaire. 7. Le GEI/GSII et le RALC examineront l'Évaluation en vue d'une décision et la soumettront au directeur de l'établissement/ directeur de district. Le GEI/GSII et le RALC rédigeront une lettre du directeur de l'établissement/ directeur de district au sous-commissaire régional recommandant le renvoi du cas par le commissaire.
8. S'il y a perte de compétence, le directeur de l'établissement/ directeur de district en informera immédiatement le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement. Ce dernier avisera la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale, qui en informera le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels. 8. Le directeur de l'établissement examinera le cas, et les résultats seront consignés dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 8. Le directeur de l'établissement/ directeur de district examinera le cas, et les résultats seront consignés dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  9. Le GEI/GSII s'assurera que l'Évaluation en vue d'une décision et la lettre recommandant le renvoi sont transmises au sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, à l'administration régionale au plus tard huit mois avant la date de libération d'office. 9. Le GEI/GSII et le RALC s'assureront que l'Évaluation en vue d'une décision et la lettre recommandant le renvoi sont transmises au sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, à l'administration régionale le plus tôt possible suivant la réception de ces documents.
  10. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, examinera le cas et rédigera une lettre du sous-commissaire régional (SCR) au commissaire recommandant le renvoi du cas. 10. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, examinera le cas et rédigera une lettre du sous-commissaire régional (SCR) au commissaire recommandant le renvoi du cas.
  11. Le SCR examinera le cas et ses constatations seront consignées dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. Cependant, si le SCR n'est pas d'avis que le renvoi du cas est requis, sa décision est consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, et l'examen du cas en vue de son renvoi prend fin. 11. Le SCR examinera le cas et ses constatations seront consignées dans la section « autres recommandations » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. Cependant, si le SCR n'est pas d'avis que le renvoi du cas est requis, sa décision est consignée dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération, et l'examen du cas en vue de son renvoi prend fin.
  12. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, soumettra le renvoi du cas à la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale en vue d'un dernier examen du cas. L'administration centrale doit recevoir la documentation sur le renvoi au plus tard sept mois avant la date de libération d'office. 12. Le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement, soumettra le renvoi du cas à la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale en vue d'un dernier examen du cas. L'administration centrale doit recevoir la documentation sur le renvoi le plus tôt possible.
  13. La Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale examinera le cas et rédigera une lettre du commissaire au président de la CLCC. 13. La Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale examinera le cas et rédigera une lettre du commissaire au président de la CLCC.
  14. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, examinera le renvoi du cas avant de le soumettre au sous-commissaire principal (SCP). S'il n'appuie pas le renvoi du cas, il consignera ses raisons dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 14. Le commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels, examinera le renvoi du cas avant de le soumettre au sous-commissaire principal (SCP). S'il n'appuie pas le renvoi du cas, il consignera ses raisons dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  15. Le SCP examinera le cas pour le compte du commissaire et consignera les raisons du renvoi dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération. 15. Le SCP examinera le cas pour le compte du commissaire et consignera les raisons du renvoi dans la section « décision de renvoi » du Rapport d'examen préliminaire en vue du maintien en incarcération.
  16. La lettre du commissaire au président de la CLCC est signée et acheminée plus de six mois avant la date de libération d'office du délinquant. 16. La lettre du commissaire au président de la CLCC est signée et acheminée au plus tard la veille de la date de libération d'office du délinquant.
  17. S'il y a perte de compétence, le directeur de l'établissement/ directeur de district en informera immédiatement le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement. Ce dernier avisera la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale, qui en fera part au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels. 17. S'il y a perte de compétence, le directeur de l'établissement/ directeur de district en informera immédiatement le sous-commissaire adjoint, Opérations en établissement. Ce dernier avisera la Division des opérations de réinsertion sociale en établissement à l'administration centrale, qui en fera part au commissaire adjoint, Opérations et programmes correctionnels.

L'article 132 de la LSCMLC contient la liste des facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Dans les cas où l'infraction à l'origine de la peine actuelle relève de l'annexe I et il n'est pas établi qu'elle a causé un dommage grave, il faut tout particulièrement fournir la preuve que le délinquant commettra probablement dans l'avenir une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne. Le facteur principal invoqué comme preuve du risque de récidive causant un dommage grave doit être corroboré autant que possible en faisant valoir les autres facteurs mentionnés à l'article 132 de la LSCMLC. Par exemple, lorsqu'on invoque le comportement violent persistant du délinquant comme élément de preuve, il faut l'étayer des résultats d'évaluations psychiatriques et/ou psychologiques indiquant que cette violence va probablement se poursuivre.

Bien qu'il soit impossible de prédire avec certitude quel comportement un délinquant adoptera dans l'avenir, l'agent de libération conditionnelle devrait être en mesure de produire suffisamment de preuves pour satisfaire au critère des « motifs raisonnables de croire ». C'est pourquoi il est important de fonder l'analyse du cas sur toute une gamme de renseignements, et notamment sur les antécédents criminels du délinquant, les rapports sur son comportement en établissement ou lors de libérations antérieures, les évaluations psychologiques et psychiatriques menées en vue de la prise de décision sur une libération, et les constatations et recommandations contenues dans les Évaluations communautaires. Cette liste n'est pas exhaustive.

Chaque fois qu'un cas est soumis aux décideurs en vue d'un transfèrement ou d'une libération conditionnelle quelconque, y compris les permissions de sortir et les placements à l'extérieur, ou à la suite d'une suspension, il faut procéder à une analyse, qui doit être consignée, pour établir :

  1. si l'infraction commise est visée à l'annexe I [sous-alinéa 129(2)a)(i)];
  2. s'il s'agit d'une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant [sous-alinéa 129(2)a)(ii)];
  3. si l'infraction est visée à l'annexe II [alinéa 129(2)b)].

Annexe E : Aperçu du rapport - Évaluation en vue d'une décision de maintien en incarcération

1. Introduction/Statut du cas

  1. Énoncez brièvement l'objet du rapport (type de renvoi - renvoi direct ou renvoi par le commissaire) et précisez l'article applicable de la Loi.
  2. Indiquez la durée de la peine du délinquant, la ou les infractions à l'origine de sa peine actuelle, les accusations ou appels en instance, son statut relativement à l'immigration/ expulsion/extradition.
  3. Présentez les nouveaux renseignements ayant trait à la décision, qui ont été reçus depuis la formulation du dernier Plan correctionnel.

2. Évaluation du risque

  1. Facteurs de risque
    1. Analysez brièvement les facteurs de risque qui s'appliquent au cycle de délinquance décrit dans le Plan correctionnel. Incluez les résultats du délinquant aux évaluations actuarielles (p. ex. ses scores à l'Échelle d'ISR-R1) et son potentiel de réinsertion sociale.
  2. Analyse des critères applicables (conformément à l'article 132 de la LSCMLC)
    1. Renvoi direct : sous-alinéa 129(2)a)(i) ou 129(2)a)(ii) (infraction visée à l'annexe I) et, selon le cas, renvoi par le commissaire : alinéas 129(3)a) et b)

      Si l'infraction relève de l'annexe I, précisez si elle a causé un « dommage grave » selon les résultats de l'évaluation initiale du délinquant. (Remarque : Le délinquant répond forcément au critère du « dommage grave » s'il purge une peine pour une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.)

      • Un comportement violent persistant, attesté par des éléments de preuve quelconques, en particulier :
        • le nombre d'infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral;
        • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge sa peine actuelle;
        • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d'autrui;
        • l'utilisation d'armes lors de la perpétration des infractions;
        • les menaces explicites de recours à la violence;
        • le degré de brutalité dans la perpétration des infractions;
        • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.
      • Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne.
      • L'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne.
      • L'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait autrement le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.
    2. Renvoi direct : sous-alinéa 129(2)a)(ii) (infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant) et, selon le cas, renvoi par le commissaire : alinéas 129(3)a) et b)
      • Un comportement persistant d'ordre sexuel à l'égard des enfants, attesté par des éléments de preuve quelconques, en particulier :
        • le nombre d'infractions d'ordre sexuel commises à l'égard d'enfants;
        • la gravité de l'infraction pour laquelle le délinquant purge sa peine actuelle;
        • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'égard des enfants;
        • le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions;
        • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.
      • L'existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.
      • Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.
      • L'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant.
      • L'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait autrement le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.
    3. Renvoi direct : alinéa 129(2)b) (infraction visée à l'annexe II) et, selon le cas, renvoi par le commissaire : alinéas 129(3)a) et b)
      • Une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par des éléments de preuve quelconques, en particulier :
        • le nombre d'infractions liées à la drogue qu'a commises le délinquant;
        • la gravité de l'infraction pour laquelle il purge sa peine actuelle;
        • le type et la quantité de drogue en cause dans l'infraction à l'origine de la peine actuelle du délinquant ou de toute infraction antérieure qu'il a commise;
        • l'existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue;
        • un degré élevé d'indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui.
      • Les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, le délinquant risque de commettre une infraction grave en matière de drogue.
      • L'existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.
      • L'existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait autrement le délinquant jusqu'à l'expiration légale de sa peine.

      Remarque : Une infraction grave en matière de drogue s'entend de toute infraction mentionnée à l'annexe II de la LSCMLC; toutefois, il n'est pas nécessaire, en déterminant s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une telle infraction, de préciser laquelle.

3. Évaluation Globale

Présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. les résultats de la consultation de l'agent du renseignement de sécurité (concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs). Si aucune inquiétude n'a été soulevée, il faut le préciser;
  2. les opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté sous condition du délinquant, par exemple les avis de l'équipe de gestion de cas, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC et de la CLCC (s'il y a lieu);
  3. le risque que présente le délinquant actuellement;
  4. l'engagement du délinquant;
  5. les facteurs qui nécessitent une intervention;
  6. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le délinquant au cours de sa peine;
  7. la compréhension que possède le délinquant de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance (y compris les quatre aspects de la guérison, lorsqu'il y a lieu);
  8. les antécédents sociaux des délinquants autochtones (s'il y a lieu);
  9. les périodes sous surveillance sans récidive criminelle, y compris tout échec antérieur d'une mise en liberté sous condition (s'il y a lieu).

4. Opinions dissidentes

Indiquez toute divergence d'opinion et les raisons sur lesquelles elle repose.

5. Recommendation

En conclusion, formulez la recommandation finale et résumez les motifs à l'appui selon l'un des énoncés suivants :

  1. « Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne. » (Il est déconseillé d'affirmer que le délinquant risque de commettre une infraction causant la mort s'il n'a jamais commis une telle infraction dans le passé. Utilisez le terme « dommage grave » dans la plupart des cas.)
  2. « Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne. »
  3. « Il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue. »

Annexe F : Aperçu du rapport - Évaluation en vue d'une décision visant un délinquant maintenu en incarcération et condamné à une peine supplémentaire

1. Introduction/Statut du cas

  1. Énoncez brièvement l'objet du rapport (délinquant condamné à une peine supplémentaire).
  2. Indiquez la durée de la peine du délinquant, la ou les infractions à l'origine de sa peine actuelle, les accusations ou appels en instance, son statut relativement à l'immigration/expulsion/ extradition.
  3. Tenez compte des antécédents sociaux des délinquants autochtones, lorsqu'il y a lieu.
  4. Présentez les nouveaux renseignements ayant trait à la décision, qui ont été reçus depuis la formulation du dernier Plan correctionnel (description de la nouvelle condamnation et répercussions sur la peine totale).

2. Évaluation du risque

  1. Facteurs de risque
    1. Évaluez les circonstances entourant la nouvelle condamnation et déterminez si elles modifient les facteurs de risque ayant conduit à la décision d'imposer l'ordonnance actuelle de maintien en incarcération.

3. Opinions dissidentes

Indiquez toute divergence d'opinion et les raisons sur lesquelles elle repose.

4. Recommandation

En conclusion, indiquez s'il existe encore des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Annexe G : Aperçu du rapport - Réexamen annuel des cas de maintien en incarcération

1. Introduction/Statut du cas

  1. Énoncez brièvement l'objet du rapport (type de renvoi - renvoi direct ou renvoi par le commissaire) et précisez l'article applicable de la Loi.
  2. Indiquez la durée de la peine du délinquant, la ou les infractions à l'origine de sa peine actuelle, les accusations ou appels en instance, son statut relativement à l'immigration/expulsion/ extradition.
  3. Présentez les nouveaux renseignements ayant trait à la décision, qui ont été reçus depuis la formulation du dernier Plan correctionnel.

2. Évaluation du risque

  1. Facteurs de risque
    1. Analysez brièvement les facteurs de risque qui s'appliquent au cycle de délinquance ayant mené à la décision qu'il existait des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettrait, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.
    2. Présentez une analyse de la mesure dans laquelle le délinquant s'est attaqué à ces facteurs contributifs depuis le dernier examen de son cas, justifiant la modification de l'ordonnance de maintien en incarcération (réduction ou non du risque).
  2. Plan de libération du délinquant (s'il est recommandé de modifier l'ordonnance de maintien en incarcération)
    1. Récapitulez la Stratégie communautaire et indiquez les conditions spéciales requises pour atténuer le risque que présente le délinquant.

3. Évaluation globale

Présentez une évaluation globale contenant les éléments suivants :

  1. les résultats de la consultation de l'agent du renseignement de sécurité (concernant notamment la présence d'antagonistes dans la population carcérale et l'appartenance à des gangs). Si aucune inquiétude n'a été soulevée, il faut le préciser;
  2. les opinions professionnelles récentes concernant la mise en liberté sous condition du délinquant, par exemple les avis de l'équipe de gestion de cas, les renseignements psychologiques, les observations de la police et/ou les décisions antérieures du SCC et de la CLCC (s'il y a lieu);
  3. le risque que présente le délinquant actuellement;
  4. l'engagement du délinquant;
  5. les facteurs qui nécessitent une intervention;
  6. une analyse de tout comportement ou schème à risque élevé observé chez le délinquant au cours de sa peine;
  7. la compréhension que possède le délinquant de ses facteurs de risque et de son cycle de délinquance (y compris les quatre aspects de la guérison, lorsqu'il y a lieu);
  8. les périodes sous surveillance sans récidive criminelle, y compris tout échec antérieur d'une mise en liberté sous condition (s'il y a lieu);
  9. les antécédents sociaux des délinquants autochtones (s'il y a lieu);
  10. les conditions spéciales (s'il y a lieu).

4. Opinions dissidentes

Indiquez toute divergence d'opinion et les raisons sur lesquelles elle repose.

5. Recommandation

En conclusion, indiquez s'il existe encore des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l'expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d'ordre sexuel à l'égard d'un enfant ou une infraction grave en matière de drogue.

Annexe H : Pénitenciers désignés pour l'assignation à résidence (prévue à l'alinéa 131(3)a) de la LSCMLC)

Région de l'Atlantique

Centre correctionnel communautaire Carlton 5853, rue College
Halifax (N.-É.)
B3H 1X5

Établissement Westmorland
4902A, rue Main
Dorchester (N.-B.)
E4K 2Y9

Annexe du Centre correctionnel communautaire Carlton
2044, rue Gottingen, 5e étage
Halifax (N.-É.)
B3K 3A9

Établissement Nova pour femmes
180, rue James
Truro (N.-É.)
B2N 6R8

Centre correctionnel communautaire Parrtown
23, rue Carleton
Saint John (N.-B.)
E2L 2Z2

Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve
531, avenue Charter
St. John's (T.-N.)
A1A 1P7

Région du Québec

Établissement Archambault
242, montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0

Centre correctionnel communautaire Marcel-Caron
825, rue Kirouac
Québec (Québec)
G1N 2J7

Centre fédéral de formation
6099, boul. Lévesque
Saint-Vincent-de-Paul
Laval (Québec)
H7C 1P1

Centre correctionnel communautaire Martineau
10345, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H3L 2P1

Centre correctionnel communautaire Hochelaga
6905, rue Hochelaga
Montréal (Québec)
H1N 1Y9

Établissement Montée Saint-François
1300, montée Saint-François
Saint-Vincent-de-Paul
Laval (Québec)
H7C 1S6

Établissement Joliette
400, rue Marsolais
Joliette (Québec)
J6E 8V4

Centre correctionnel communautaire Sherbrooke
2190, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec)
H2K 1C7

Centre correctionnel communautaire Laferrière
202, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 4Z9

Centre correctionnel communautaire Ogilvy
435, rue Ogilvy
Montréal (Québec)
H3N 1M3

Établissement de La Macaza
321, chemin de l'Aéroport
La Macaza (Québec)
J0T 1R0

Établissement de Sainte-Anne-des-Plaines
244, montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0

Région de l'Ontario

Établissement de Beaver Creek
C.P. 1240
Gravenhurst (Ontario)
P0C 1G0

Établissement pour femmes Grand Valley
1575, boul. Homer Watson
Kitchener (Ontario)
N2P 2C5

Centre correctionnel communautaire Hamilton
94, boul. York, 3e étage
Hamilton (Ontario)
L8R 1R6

Établissement Pittsburgh
C.P. 4510
Route 15
Kingston (Ontario)
K7L 5E5

Centre correctionnel communautaire Keele
330, rue Keele, 2e étage
Toronto (Ontario)
M6P 2K7

Établissement Frontenac
C.P. 7500
Kingston (Ontario)
K7L 5E6

Centre correctionnel communautaire Portsmouth
508, avenue Portsmouth
Kingston (Ontario)
K7M 1V8

Région des Prairies

Établissement de Bowden
C.P. 6000
Innisfail (Alberta)
T4G 1V1

Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
C.P. 1929
Maple Creek (Saskatchewan)
S0N 1N0

Établissement de Grande Cache
Sac postal 4000
Grande Cache (Alberta)
T0E 0Y0

Établissement de Drumheller
C.P. 3000
Drumheller (Alberta)
T0J 0Y0

Établissement de Rockwood
C.P. 72
Stony Mountain (Manitoba)
R3C 3A0

Centre Grierson
9530, 101e avenue, niveau inférieur
Edmonton (Alberta) T5H 0B3

Centre correctionnel communautaire Osborne
45, rue Edmonton
Winnipeg (Manitoba)
R3C 1P8

Centre Pê Sâkâstêw
C.P. 1500
Hobbema (Alberta)
T0C 1N0

Centre correctionnel communautaire Oskana
1314, 11e avenue
Regina (Saskatchewan)
S4P 0G7

Établissement d'Edmonton pour femmes
11151, 178e rue
Edmonton (Alberta)
T5S 2H9

Établissement Riverbend
(anc. Ferme du pénitencier de la Saskatchewan)
C.P. 160
Prince Albert (Saskatchewan)
S6V 5R6

Pavillon de ressourcement Willow Cree
C.P. 520
Duck Lake (Saskatchewan)
S0K 1J0

Région du Pacifique

Établissement Ferndale
C.P. 50
Mission (C.-B.)
V2V 4L8

Village de guérison Kwìkwèxwelhp
Harrison Mills (C.-B.)
V0M 1L0

Établissement William Head
C.P. 4000
Succursale postale « A »
Victoria (C.-B.)
V8X 3Y8

Centre correctionnel communautaire Chilliwack
45914, avenue Rowal
Chilliwack (C.-B.)
V2P 1J3

Établissement de la vallée du Fraser pour femmes
33344, chemin King
Abbotsford (C.-B.)
V2S 6J5