Directive du commissaire

Date:
2012-12-01

Numéro :
712-3

Examens de la commission des libérations conditionnelles du Canada

Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada

 


Objectif de la politique

1. Fournir des directives concernant les examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) tout en contribuant à la protection de la société et en favorisant la réinsertion sociale des délinquants en temps opportun.

Instrument habilitant

2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC),
articles 3, 3.1, 4, 15.1, 26, et 27, et paragraphes 122(6), 123(2), 123(7),
133(4.1), 140(1), 140(4), 140(10), 140(11), 140(12), 141(3) et 147(1)

Champ d'application

3. La présente directive du commissaire s'applique à tous les membres du personnel qui interviennent dans la préparation des examens de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et y participent. Cela englobe à la fois les audiences et les études de dossier.

Responsabilités

4. Le directeur de l'établissement/directeur de district veillera à ce que :

  1. des procédures soient instituées pour contrôler, diriger et surveiller les personnes qui assistent aux audiences de la CLCC;
  2. des locaux adéquats soient disponibles pour les audiences de la CLCC, y compris, pour la tenue d'audiences culturelles, une pièce qui se prête aux pratiques rituelles comme la cérémonie de purification par la fumée.

5. Le directeur adjoint, Opérations/directeur de secteur veillera à ce que :

  1. des procédures soient instituées pour faciliter la comparution des délinquants aux audiences de la CLCC ainsi que leur surveillance avant et pendant l'audience;
  2. un processus soit institué pour l'approbation de la présence d'observateurs aux audiences.

6. Le directeur adjoint, Interventions/directeur de secteur veillera :

  1. à la coordination des audiences, y compris les vidéoconférences;
  2. à ce que des mesures soient prises, au besoin, pour obtenir les services d'un interprète agréé ou autrement approuvé par la CLCC (voir le Manuel des politiques de la CLCC);
  3. à la gestion des renonciations et des reports avant et pendant l'audience;
  4. à ce que le cas du délinquant soit présenté de vive voix aux commissaires de la CLCC par un agent de libération conditionnelle qui connaît bien le cas lorsqu’il y a une audience.

7. L'agent de libération conditionnelle :

  1. veillera à ce que le délinquant soit informé de son droit à une audience et comprenne ce droit ainsi que les conséquences d'y renoncer (paragraphe 123(2) de la LSCMLC);
  2. veillera à ce que les renseignements soient communiqués au moins 28 jours avant la date prévue de l'audience conformément à la DC 701 - Communication de renseignements;
  3. informera le délinquant de la date prévue de l'audience le plus tôt possible avant sa tenue;
  4. assistera à l'audience, y présentera le cas et fournira des mises à jour pertinentes selon les besoins.

Procédures

Audiences de la Commission des libérations conditionnelles du Canada

8. Une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada est requise dans les cas suivants :

  1. l'octroi de permissions de sortir avec escorte lorsque la permission de sortir relève de la Commission des libérations conditionnelles du Canada jusqu'à ce que la Commission approuve une première permission de sortir avec escorte;
  2. l'octroi de permissions de sortir sans escorte lorsque la permission de sortir relève de la Commission des libérations conditionnelles du Canada jusqu'à ce que la Commission autorise une première permission de sortir sans escorte ou accorde une première semi-liberté;
  3. l'examen initial du cas en vue de la semi-liberté;
  4. l'examen initial du cas en vue de la libération conditionnelle totale;
  5. suivant le rejet d'une demande de libération conditionnelle totale ou si la Commission des libérations conditionnelles du Canada annule la libération conditionnelle ou y met fin, la Commission réexaminera le cas par voie d'audience dans les deux ans qui suivent à moins que le délinquant ne bénéficie d'une semi-liberté au moment de l'examen en vue d'une libération conditionnelle totale, conformément à l'alinéa 165c) du RSCMLC;
  6. les examens du cas en vue du maintien en incarcération;
  7. les examens du cas à la suite de la suspension/ révocation de la libération conditionnelle.

9. L'audience se tiendra dans la langue officielle que choisit le délinquant (paragraphe 140(1) de la LSCMLC).

10. Un délinquant autochtone, ou un délinquant qui s'est engagé à suivre un cheminement de guérison, peut demander une audience tenue avec l'aide d'un Aîné/conseiller culturel en remplissant le formulaire CLCC 0035 - Demande d'audience autochtone. à la demande du délinquant, l'Aîné/conseiller culturel de la CLCC ou, en son absence, l'Aîné du SCC mènera une cérémonie culturelle de circonstance.

11. Le rôle de l'Aîné/conseiller culturel autochtone est défini par la Commission des libérations conditionnelles du Canada (voir le Manuel des politiques de la CLCC).

Communication de renseignements

12. Lorsque des renseignements supplémentaires pertinents sont obtenus et que le temps manque pour les communiquer avant la tenue de l'audience, l'agent de libération conditionnelle transmettra ces nouveaux renseignements aux commissaires et au délinquant de vive voix pendant l'audience. La tenue de l'audience peut être reportée dans de tels cas.

13. L'agent de libération conditionnelle présentera un sommaire du cas à la Commission des libérations conditionnelles du Canada au début de l'audience.

Participants aux audiences

14. Les personnes qui peuvent participer à l'audience sont notamment :

  1. les commissaires;
  2. le greffier d'audience;
  3. les représentants du SCC;
  4. les victimes;
  5. le délinquant;
  6. l'assistant du délinquant;
  7. un interprète;
  8. des observateurs;
  9. le conseiller culturel autochtone;
  10. l'Aîné.

15. Si le délinquant demande d'être accompagné d'un assistant, il faut remplir la Demande d'assistant lors d'une audience devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CSC/SCC 1293).

16. Les victimes peuvent présenter une déclaration en personne ou peuvent choisir de la présenter sur bande audio ou vidéo. La déclaration de la victime, même si celle ci n'assiste pas à l'audience, peut y être présentée sous toute forme jugée acceptable par la Commission (paragraphe 140(11) de la LSCMLC).

17. Dans certains cas, la Commission des libérations conditionnelles du Canada peut accepter que d'autres personnes assistent à l'audience.

18. Le délinquant en sera informé avant la tenue de l'audience si d'autres personnes y assisteront. La Commission des libérations conditionnelles du Canada tiendra compte des observations du délinquant.

Observateurs

19. Toute personne qui veut assister à une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada en tant qu'observateur doit en faire la demande à la Commission au moyen de la Demande pour assister à une audience (PDF) (formulaire PBC/CLCC 0037).

20. Les observateurs seront autorisés à assister à l'audience, à moins que la Commission des libérations conditionnelles du Canada n'établisse que leur présence pourrait nuire au déroulement de l'audience comme le prévoit le paragraphe 140(4) de la LSCMLC.

21. Les délinquants en seront informés si des observateurs demandent à assister à leur audience.

22. Les observateurs autorisés par la Commission des libérations conditionnelles du Canada à assister à une audience peuvent assister uniquement à l'audience même, et non aux délibérations qui suivent.

23. Sur réception de l'avis informant l'établissement qu'un observateur a demandé à assister à une audience de la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans une réserve fédérale, le directeur adjoint, Opérations, en consultation avec le directeur adjoint, Interventions, veillera à ce que :

  1. une vérification de base auprès du CIPC soit effectuée;
  2. la Commission des libérations conditionnelles du Canada soit informée du dossier de l'observateur en matière de sécurité;
  3. le délinquant ait l'occasion de présenter par écrit, dans la semaine suivant l'avis l'informant de la demande de l'observateur, ses observations/ objections concernant la présence de l'observateur à l'audience en conformité avec le paragraphe 140(4) de la LSCMLC.

24. Le directeur adjoint, Opérations, en consultation avec le directeur adjoint, Interventions, fera une recommandation à la Commission des libérations conditionnelles du Canada et/ou lui communiquera ses réserves à l'égard de la présence d'un observateur particulier à une audience de la Commission en établissement.

25. L'ajournement des audiences se fera conformément à la politique 9.6 formulée dans le Manuel des politiques de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Retraits

26. Le délinquant ne peut retirer sa demande de semi-liberté ou de libération conditionnelle totale dans les 14 jours qui précèdent l'examen de son cas, à moins qu'il ne soit nécessaire de la retirer et que le délinquant n'ait pas pu le faire avant en raison de circonstances indépendantes de sa volonté (paragraphes 122(6) et 123(7) de la LSCMLC).

Appels

27. Le délinquant, ou une personne agissant en son nom, peut interjeter appel d'une décision défavorable de la Commission des libérations conditionnelles du Canada dans les deux mois suivant la date de la décision en se fondant sur les cinq motifs d'appel énoncés au paragraphe 147(1) de la LSCMLC et dans le Manuel des politiques de la CLCC. L'agent de libération conditionnelle fournira au délinquant des renseignements sur la procédure d'appel et les formulaires à utiliser.

Demandes de renseignements

28. Division de la politique stratégique
Administration centrale
Courriel : Gen-NHQPolicy-Politi@csc-scc.gc.ca

Le Commissaire,

Original signé par

Don Head

Annexe A : Renvois et définition

Renvois

Définition

Ajournement :
Suspension temporaire d'un examen entrepris par la Commission des libérations conditionnelles du Canada.