Directive du commissaire
Date:
2010-02-10
Number - Numéro:
712-4
Processus de mise en liberté
Publiée en vertu de l'autorité du commissaire du Service correctionnel du Canada
ANNEXE A - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - Libération discrétionnaire anticipée
ANNEXE B - Lignes directrices sur le contenu de l'Évaluation en vue d'une décision - Hébergement temporaire dans un pénitencier
ANNEXE C - Lignes directrices sur le contenu de l'inscription faite au Registre des interventions pour consigner la téléconférence prélibératoire entre l'ALCE et l'ALCC
ANNEXE D - Allocations au moment de la mise en liberté
ANNEXE E - Pénitenciers désignés pour l'assignation à résidence
OBJECTIF DE LA POLITIQUE
1. Favoriser la réinsertion sociale des délinquants en toute sécurité en instituant des directives claires et concises sur le processus de mise en liberté de manière à appuyer la transition des délinquants de l'établissement à la collectivité tout en assurant la sécurité publique.
INSTRUMENTS HABILITANTS
2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC) :
art. 25 – Communication de renseignements
art. 84 – Autochtones
art. 92 et 93 – Mise en liberté des détenus paragr. 94(1) – Hébergement temporaire
art. 129 – Maintien en incarcération al.
131(3)a) – Réexamen annuel d’une ordonnance de maintien en incarcération
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC) : paragr.
161(1) – Conditions de mise en liberté
RENVOIS
3. DC 712 – Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
DC 715 – Cadre de surveillance dans la collectivité
DC 784 – Communication de renseignements entre les victimes et le Service correctionnel du Canada
DC 800 – Services de santé
Lignes directrices sur la planification de la continuité des soins après le transfèrement ou la mise en liberté des délinquants : démarche axée sur la clientèle
Lignes directrices spécifiques pour le traitement de la dépendance aux opiacés (méthadone/suboxone)
RÔLES ET RESPONSABILITÉS
4. Le directeur de l'établissement veillera à ce que des procédures soient adoptées pour faciliter la mise en liberté des délinquants en toute sécurité.
5. Les directeurs de district veilleront à ce qu’un processus soit mis en place dans chaque district pour entrer dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) le nom de l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité qui sera chargé du surveiller le délinquant, et ce, au moins deux semaines avant sa mise en liberté ou le plus tôt possible.
6. Le directeur de l'établissement ou du district veillera à ce que tout délinquant bénéficiant d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale, d’une libération d’office ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée reçoive un certificat de mise en liberté.
7. Le directeur de l’établissement veillera à ce que le délinquant reçoive de l’aide pour obtenir les documents dont il a besoin, y compris une carte d'assurance-maladie, un numéro d'assurance sociale et un certificat de naissance, ainsi qu'une petite provision de tout médicament requis.
8. Le directeur de l'établissement veillera à ce que le processus établi pour gérer la mise en liberté de délinquants notoires soit respecté. Les délinquants notoires sont ceux qui ont commis une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne et dont le cas a attiré beaucoup d’attention de la part du public, ou une infraction qui n'était pas accompagnée de violence mais a suscité une grande attention médiatique et/ou a fait un nombre considérable de victimes (p. ex., une fraude à grande échelle de plusieurs millions de dollars).
9. Le directeur de l'établissement veillera à ce qu'un processus soit adopté pour faciliter la préparation et la distribution d'un dossier d’information sur le délinquant en prévision de sa mise en liberté à l'expiration du mandat.
10. Avant la mise en liberté d'un délinquant bénéficiant d’une permission de sortir sans escorte, d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale, d’une libération d’office ou visé par une ordonnance de surveillance de longue durée, le directeur de l'établissement ou du district veillera à ce que :
- le service de police du lieu de destination du délinquant en soit avisé;
- tous les renseignements dont dispose le SCC et qui se rapportent à la décision de mise en liberté ou à la surveillance du délinquant soient communiqués au service de police.
11. L'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne communiquera avec l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité pour s'assurer que les délinquants bénéficient d'un soutien et de services continus.
12. Dans le cas de délinquants autochtones libérés en vertu d’un accord conclu aux termes de l’article 84 de la LSCMLC, ou autrement, les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité travailleront en collaboration avec les Aînés, les agents de liaison autochtone (ALA) et les agents de développement auprès de la collectivité autochtone (ADACA) pour assurer une transition harmonieuse à la collectivité.
13. L’ALA aidera les délinquants autochtones à obtenir leur carte d’Indiens inscrits ou d'Indiens visés par un traité, s’il y a lieu.
14. L'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne se réunira avec le délinquant avant toute forme de mise en liberté pour lui expliquer la nature et la portée des conditions spéciales à respecter, leurs raisons d'être et les conséquences éventuelles de leur violation.
15. Tous les membres du personnel sont tenus de se conformer aux procédures de mise en liberté des délinquants décrites ci-après.
DÉCISIONS DE MISE EN LIBERTÉ
16. Les conditions obligatoires dont est assortie la mise en liberté seront indiquées sur le certificat de mise en liberté.
17. Les délinquants peuvent présenter à la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) une requête visant à supprimer ou à changer une condition de leur mise en liberté ou à en modifier l’application. La CNLC peut modifier la condition si elle n’est plus pertinente, si elle empêche la réalisation du plan de libération du délinquant ou si sa révision est justifiée étant donné le changement du niveau de risque ou des mesures requises pour faciliter sa réinsertion sociale.
18. Lorsqu'il recommande de modifier ou de supprimer une condition de la mise en liberté, l'agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne rédigera une Évaluation en vue d'une décision.
DATES DE MISE EN LIBERTÉ
19. Lorsqu’il est impossible de libérer le délinquant à sa date d’admissibilité ou le jour fixé par la CNLC, l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne en informera la CNLC au moyen d’un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision en précisant les raisons du retard et recommandera une nouvelle date de mise en liberté.
20. Lorsque l'on décide d’accorder une mise en liberté à la date d’admissibilité ou après cette date, la CNLC peut préciser la date de la mise en liberté.
Procédure d'examen expéditif
21. Lorsque la mise en semi-liberté d’un délinquant est ordonnée, le délinquant doit être libéré à sa date réelle d’admissibilité à la semi-liberté.
22. Lorsque la libération conditionnelle totale d’un délinquant est ordonnée, le délinquant doit être libéré à sa date réelle d’admissibilité à la libération conditionnelle totale ou le premier jour ouvrable qui suit cette date lorsque celle-ci tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine.
23. Si la date d’admissibilité à la semi-liberté ou à la libération conditionnelle totale tombe un jour férié ou pendant la fin de semaine, le directeur de l’établissement peut accorder une permission de sortir sans escorte avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle si le délinquant y est admissible et que le report de sa mise en liberté lui causera des difficultés excessives, ou pour satisfaire aux exigences d’admission de l’établissement résidentiel communautaire (ERC), ou encore pour faciliter le transport.
Semi-liberté et libération conditionnelle totale par la procédure habituelle
24. Lorsque la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale lui est accordée, le délinquant doit être mis en liberté à sa date d'admissibilité ou après cette date.
Libération d'office et expiration du mandat
25. Les délinquants seront libérés le dernier jour ouvrable normal avant la date de mise en liberté prévue.
Après l’annulation d’un mandat de suspension ou de révocation de la libération conditionnelle
26. Après l'annulation d’un mandat de suspension ou de révocation d’une mise en liberté, il faut amorcer les procédures de mise en liberté sans tarder. Si cette décision donne lieu à une libération immédiate, le délinquant sera mis en liberté le plus tôt possible après réception de l’avis officiel de décision de la CNLC.
PROCESSUS DE MISE EN LIBERTÉ
27. Lorsque plus de deux semaines séparent la date de la décision de celle de la mise en liberté, la Gestion des peines vérifiera, immédiatement avant la mise en liberté, si le délinquant fait l’objet de mandats d’arrestation non exécutés.
28. Si la vérification auprès de sources policières révèle la présence de mandats non exécutés, la Gestion des peines en informera l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne chargé du cas, qui inclura ces nouveaux renseignements dans une Évaluation en vue d'une décision ou dans un addenda à l'intention de la CNLC avant la mise en liberté.
29. Pour aider les délinquants qui ont des besoins spéciaux, par exemple ceux qui suivent un traitement à la méthadone et ceux qui ont des problèmes de santé mentale, à faire la transition à la vie dans la collectivité, il peut être nécessaire de les aiguiller vers les ressources communautaires disponibles.
30. Normalement, des mesures seront prises pour que la mise en liberté se fasse en semaine. Dans le cas d'une libération d'office assortie d'une assignation à résidence, il est préférable que le délinquant soit libéré avant le vendredi pour faciliter la prise de contact avec l'ERC et le personnel du bureau de libération conditionnelle.
31. Lorsque l’agent de libération conditionnelle prépare un délinquant à la mise en liberté, il doit déterminer s’il serait préférable que celui-ci soit accompagné jusqu’à son lieu de destination. Les délinquants auxquels un accompagnement volontaire peut être profitable comprennent les libérés d’office, ceux dont la libération est assortie d’une assignation à résidence, notamment à la suite du réexamen annuel d’une ordonnance de maintien en incarcération, et les délinquants visés par une ordonnance de surveillance de longue durée qui sont assujettis à une assignation à résidence lorsqu’ils sont libérés à l’expiration de leur mandat. Il peut également être souhaitable d’accompagner les délinquants condamnés à une peine de longue durée, ceux ayant des problèmes de santé physique ou mentale, ceux dont la langue ou la culture peuvent constituer des obstacles, etc.
32. L’agent de libération conditionnelle discutera avec le délinquant de sa recommandation relative à l’accompagnement et du plan proposé. Il s’assurera de discuter avec son surveillant de l’évaluation, du plan et de la recommandation concernant l’accompagnement. Les résultats seront consignés dans le Suivi du plan correctionnel (SPC) avec le plan de libération du délinquant. Si cela n’a pas été fait ou qu’une nouvelle évaluation est nécessaire, les résultats doivent figurer dans le Registre des interventions.
33. Le directeur de l’établissement mettra en place un processus visant à s’assurer que des décisions sont prises et consignées en ce qui concerne l'accompagnement. De plus, si un accompagnement est jugé souhaitable, on devrait l'indiquer sur le certificat de mise en liberté.
34. C’est le directeur de l’établissement ou son délégué qui prend la décision finale au sujet de l’accompagnement.
35. Normalement, deux semaines avant la mise en liberté du délinquant, l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne organisera et tiendra une téléconférence avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas. Les membres de l’équipe de gestion de cas qui participeront à la téléconférence connaîtront bien le cas.
36. Dans la mesure du possible et s’il y a lieu, l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne offriront au délinquant, avant sa libération, la possibilité de discuter de ses préoccupations et/ou de ses besoins immédiats avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité. La discussion, que l'agent de libération conditionnelle dans la collectivité consignera au Registre des interventions, peut aussi porter sur les éléments clés suivants :
- les conditions de la mise en liberté et les instructions concernant l'obligation de se présenter;
- la Stratégie communautaire, y compris les programmes vers lesquels le délinquant est aiguillé et ce que l'on attend de lui pendant qu’il est sous surveillance;
- la volonté du délinquant de participer pleinement à l'exécution de son plan de libération.
37. Si le délinquant n’a pas la possibilité de discuter des sujets susmentionnés avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité, l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne les abordera avec lui avant la téléconférence.
38. Durant la téléconférence entre l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas, il faut confirmer les éléments pertinents indiqués à l'annexe C.
39. L’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne consignera les résultats de la téléconférence au Registre des interventions sous « Revue plan de sortie ».
40. Toute modification au plan de libération approuvé sera signalée à la CNLC au moyen d’un addenda à l’Évaluation en vue d’une décision, sauf si des changements sont apportés aux recommandations, auquel cas une nouvelle Évaluation en vue d’une décision est requise.
41. Pour recommander la modification ou la suppression d’une condition, l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne qui a rédigé l’Évaluation en vue d’une décision originale remplira une nouvelle Évaluation en vue d’une décision et l’acheminera à la CNLC pour qu’une décision soit prise.
42. Avant de mettre le délinquant en liberté, le directeur de l’établissement s’assurera que les mesures suivantes ont été prises :
- fournir au délinquant une carte d’identité à jour;
- faire parvenir le certificat de mise en liberté aux autorités compétentes dans les délais prévus;
- établir et confirmer les besoins en soins de santé du délinquant (y compris le traitement à la méthadone) et s'assurer qu'il possède une provision adéquate de médicaments et qu'il est couvert par le régime d'assurance-maladie de la province de destination;
- mettre à jour le Profil type;
- mettre à jour, dans le SGD, les noms et coordonnées des plus proches parents ou autres personnes avec lesquelles communiquer en cas d'urgence;
- s'il s'agit d'une libération d'office assortie d'une assignation à résidence dans un pénitencier ou un CCC, s'assurer que le sous-commissaire régional a donné son consentement au moyen du formulaire CSC/SCC 1218.
43. Le jour de la mise en liberté du délinquant, le directeur de l’établissement veillera à ce que l'on communique avec le bureau de surveillance et lui confirme l’heure à laquelle le délinquant a été libéré, le mode de transport qu'il a emprunté et l’heure prévue de son arrivée.
44. Tout délinquant qui, à la suite du réexamen annuel de son maintien en incarcération, est libéré d'office et assigné à résidence dans un pénitencier désigné ou un établissement psychiatrique en vertu de l’alinéa 131(3)a) de la LSCMLC sera transféré à cet établissement. La liste des pénitenciers désignés actuellement pour l’assignation à résidence figure à l'annexe E.
45. S’il est jugé opportun d’accompagner le délinquant jusqu’à son lieu de destination, la ou les personnes qui l’accompagneront peuvent être des employés du SCC ou des particuliers approuvés par le SCC à cette fin. Il peut également être fort utile de faire appel à des employés d’organismes privés, à des Aînés ou à des conseillers spirituels.
46. Le directeur de l’établissement doit s’assurer que la personne accompagnant le délinquant est bien au courant des conditions de la mise en liberté, du lieu de destination, de l'heure à laquelle ils sont censés y arriver et des mesures à prendre en cas de difficultés.
47. Si le délinquant n’arrive pas à son lieu de destination dans un temps raisonnable, il faut délivrer un mandat de suspension contre lui et prévenir la police.
48. Si un délinquant refuse d’être accompagné, le SCC ne peut l’y obliger, car son refus ne signifie pas nécessairement qu'il ne parviendra pas à destination. Cependant, si le directeur de l’établissement croit que le délinquant aura vraisemblablement de la difficulté à arriver à destination, il peut lui accorder une permission de sortir avec escorte jusqu’à la date de libération d’office à la place d’une libération discrétionnaire anticipée (LDA) si elle est approuvée et utiliser une escorte de sécurité ou une escorte pour des motifs non reliés à la sécurité.
Semi-liberté – Délinquants assujettis à une ordonnance prise en application de la Loi sur l’immigration
49. Certains délinquants peuvent être admissibles à la semi-liberté et, selon le cas, à la procédure d'examen expéditif. L'admissibilité est fonction de la date du prononcé de la sentence, et particulièrement de l'émission d'une ordonnance de détention en vertu de la Loi sur l’immigration (1985) ou de la prise d'une mesure de renvoi en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (Voir les paragraphes 128 (3) à (7) de la LSCMLC et consulter au besoin la Gestion des peines.)
CERTIFICATS DE MISE EN LIBERTÉ
50. Suivant la confirmation du plan de libération, le directeur de l'établissement veillera à ce qu'un certificat de mise en liberté soit préparé, à ce que tous les éléments de la décision de la CNLC, y compris les dates et les conditions, soient vérifiés et à ce que le certificat soit conforme en tout point à la décision de la CNLC. Le champ Statut de l’Avis à la police sur le certificat est automatiquement établi à « En attente » dans le SGD.
51. Le jour de la mise en liberté, le champ Statut de l’Avis à la police sur le certificat sera modifié manuellement pour le faire passer de « En attente » à « Prêt à transmettre ». (Nota : Une fois l’avis envoyé électroniquement à la police, le champ Statut passe automatiquement à « Transmis ».)
52. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il est impossible d’aviser la police au moyen du SGD, l’agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne informera le service de police du lieu de destination par téléphone et, si les circonstances le permettent, par télécopieur ou d’autres moyens, avant le début de la mise en liberté.
53. Des certificats distincts sont délivrés pour la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération d’office et aux délinquants assujettis à une ordonnance de surveillance de longue durée.
54. Avant de délivrer un certificat de libération d’office, l'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne confirmera la date de mise en liberté et le dernier calcul de la peine du délinquant auprès de la Gestion des peines.
55. Dans le cas d'un délinquant mis en semi-liberté et hébergé dans un ERC, le directeur de l'établissement s'assurera que des dispositions sont prises avec le personnel du bureau de libération conditionnelle pour établir la date d’admission du délinquant à l'ERC avant la délivrance du certificat de mise en liberté.
56. Avant la libération du délinquant, le directeur de l’établissement veillera à ce que :
57. Le délinquant qui refuse de signer le certificat sera libéré quand même. Ce refus sera noté sur le certificat, et les conditions de la mise en liberté s’appliqueront néanmoins.
MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION DANS UNE AUTRE RÉGION
58. Lorsqu’un délinquant est libéré d’un établissement où son dossier est rédigé dans une langue autre que la langue officielle prédominante au bureau de surveillance, l’établissement de libération veillera à ce que les renseignements pertinents au dossier soient traduits avant de procéder à la mise en liberté du délinquant. Les documents à traduire devraient, entre autres, inclure :
- le Plan correctionnel;
- le dernier Suivi du plan correctionnel et la dernière Évaluation en vue d’une décision;
- tout autre document qui pourrait influer de façon appréciable sur toute intervention éventuelle auprès du délinquant, comme les rapports de fin de programme et tout rapport psychologique ou psychiatrique à jour.
LIBÉRATION DISCRÉTIONNAIRE ANTICIPÉE
59. Conformément au paragraphe 93(2) de la LSCMLC, le directeur de l'établissement peut libérer un délinquant soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, dans les cinq jours civils qui précèdent la date de mise en liberté prévue normalement si le directeur est convaincu que cette mesure facilitera la réinsertion sociale du délinquant. Ces « cinq jours civils » sont comptés à rebours à partir du jour qui précède la date de la libération d’office ou de l'expiration du mandat.
60. Une libération discrétionnaire anticipée (LDA) sera envisagée pour tous les délinquants libérés d’office ou à la date d’expiration du mandat. Dans le cas des délinquants qui ont besoin d'une surveillance plus structurée pour accroître leurs chances de réinsertion sociale et assurer la sécurité publique, la LDA permet d’assurer un suivi approprié dans les jours suivant la libération et avant la fin de semaine lorsque les membres clés du personnel ainsi que les ressources et services communautaires importants ne sont généralement pas disponibles.
61. La Gestion des peines sera consultée au sujet des répercussions d’une LDA et en sera avisée si une telle libération est autorisée.
Mises en liberté le vendredi
62. Lorsque l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne rédige le SPC pour demander une Stratégie communautaire six mois avant la date de libération d’office du délinquant, il y indiquera si cette date tombe un vendredi ou si le délinquant sera libéré juste avant un jour férié.
63. Si la date de la mise en liberté tombe un vendredi ou juste avant un jour férié, l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne doit rencontrer le délinquant pour discuter des avantages qu’offre une LDA. Tout délinquant désireux d'obtenir une LDA soumettra une Demande de libération discrétionnaire anticipée (CSC/SCC 1075) dans laquelle il expliquera les motifs de sa demande. Il faut préciser dans le SPC si le délinquant demande ou non une LDA.
64. Si le délinquant ne demande pas de LDA, il n’y a aucune autre mesure à prendre à cet égard.
65. Si le SPC indique que la mise en liberté du délinquant tombe un vendredi ou juste avant un jour férié et que le délinquant a demandé une LDA, l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité évaluera la demande, en prenant en considération, entre autres, les éléments suivants :
- le niveau des besoins du délinquant;
- le potentiel de réinsertion sociale du délinquant;
- les problèmes de santé mentale;
- le soutien auquel le délinquant a accès dans la collectivité;
- l’accès du délinquant à un logement au moment de sa libération;
- le degré de fonctionnement du délinquant dans la collectivité;
- ses besoins en matière de programmes.
66. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité discutera du plan avec l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne. Le plan (date de mise en liberté, intervention de gestion des cas, avantages d’un retour anticipé dans la collectivité, etc.) sera inclus dans la Stratégie communautaire. Une recommandation sera également formulée dans l’Évaluation en vue d’une décision rédigée par l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité. Le rapport sera préparé en conformité avec les lignes directrices contenues dans la DC 712-1 – Processus de décision prélibératoire, annexe F, Lignes directrices sur le contenu de l'évaluation en vue d'une décision avec Stratégie communautaire – Libération d'office assortie de conditions spéciales, ainsi que les lignes directrices relatives à la LDA figurant à l’annexe A.
67. Lorsqu’il reçoit la recommandation, l’agent de libération conditionnelle en établissement veillera à ce que le cas soit soumis à la décision du directeur de l’établissement.
68. Si le directeur de l’établissement n’a pas approuvé la LDA, mais que de nouveaux renseignements viennent appuyer une LDA pour éviter que le délinquant ne soit mis en liberté un vendredi ou juste avant un jour férié, l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne examinera la situation avec le délinquant pour déterminer si celui-ci souhaite présenter une nouvelle demande de LDA. L’agent de libération conditionnelle en établissement discutera à nouveau du cas avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité. L’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne suivra le processus décisionnel applicable à la LDA si de nouveaux renseignements appuient une telle mesure et que le délinquant a présenté une demande de LDA. Les résultats de la conférence de cas tenue avec l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité seront consignés par l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne dans un Registre des interventions et, le cas échéant, dans l’Évaluation en vue d’une décision.
Avant la date d’expiration du mandat
69. Dans le cas d’une libération à la date d’expiration du mandat, le délinquant doit normalement présenter une Demande de libération discrétionnaire anticipée (CSC/SCC 1075) 120 jours avant l’expiration de sa peine, et y donner les raisons pour lesquelles il demande une LDA. (Voir la section ci-dessous sur la libération à l’expiration du mandat.)
70. Bien qu’une Stratégie communautaire ne soit pas nécessaire en pareil cas, l’agent de libération conditionnelle en établissement communiquera avec le directeur de secteur le plus près du lieu de destination du délinquant pour obtenir son avis sur l'octroi d'une LDA.
71. Si le délinquant a présenté une demande de LDA, l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne présentera au directeur de l’établissement une Évaluation en vue d’une décision comportant une recommandation concernant la LDA au moins 90 jours avant la date de libération prévue. L’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne rédigera le rapport en suivant les lignes directrices sur le contenu énoncées à l’annexe A.
Processus général
72. Le délinquant dont le cas n’est pas visé aux deux sections précédentes ou qui n’a pas demandé une LDA avant la préparation habituelle du cas en vue de la libération d’office peut présenter une demande jusqu’à 90 jours avant sa mise en liberté.
73. Dès que l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne reçoit la demande de LDA, il rédigera un SPC pour demander une Stratégie communautaire.
74. L’agent de libération conditionnelle dans la collectivité formulera la Stratégie communautaire en tenant compte des mêmes éléments qui sont indiqués sous la rubrique « Mises en liberté le vendredi ». Avant de finaliser ce rapport, il communiquera avec l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne et discutera avec lui du plan de LDA. Le plan (date de mise en liberté proposée, intervention de gestion des cas, avantages d’un retour anticipé dans la collectivité, etc.) sera inclus dans la Stratégie communautaire. De plus, une recommandation soumise à la décision du directeur de l’établissement sera formulée dans l’Évaluation en vue d’une décision que prépare l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité. Le rapport sera rédigé en suivant les lignes directrices énoncées à l’annexe A.
Délais
75. La décision de libérer un délinquant dans les cinq jours qui précèdent la date de libération d'office ou d'expiration du mandat sera normalement prise au moins 15 jours avant la date de libération demandée.
76. Le délinquant sera informé par écrit des raisons justifiant la décision, au plus tard 10 jours après que la décision a été prise.
DÉLINQUANTS NOTOIRES
77. S’il est établi que la libération d’un délinquant notoire suscitera probablement beaucoup d'intérêt de la part du public, le directeur de l'établissement ou du district veillera à ce que l'administrateur régional de la Réinsertion sociale et des programmes correctionnels et l'administrateur régional des Communications soient informés de la libération prochaine et soient consultés dans l'élaboration de la stratégie et du plan d'action à adopter.
78. L'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne informera les délinquants notoires de la possibilité que leur libération déclenche une réaction négative du public, et les aidera à élaborer des stratégies ou à acquérir des compétences utiles pour se réinsérer dans la collectivité.
79. En plus de suivre le processus habituel de mise en liberté décrit dans la présente directive, l'agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne versera dans le SGD, au moins deux semaines avant la mise en liberté du délinquant, une note au dossier, intitulée « CAS NOTOIRE », qui sera signée par le directeur de l’établissement ou du district et qui comprendra au moins les éléments suivants :
- le nom et le numéro SED du délinquant;
- un bref résumé du cas, y compris les antécédents criminels;
- l’intérêt que le grand public a porté au cas depuis l’arrestation du délinquant jusqu’à maintenant;
- un bref résumé des cotes de sécurité qui ont été attribuées au délinquant;
- un bref résumé des principales évaluations (évaluations psychologiques ou psychiatriques);
- les préoccupations des parties intéressées et intervenants probables (p. ex., victimes, service de police, groupes communautaires, certains individus) et les mesures prises ou prévues pour préparer la collectivité (tout renseignement de nature délicate devrait être indiqué dans un Rapport de renseignements protégés);
- toute dynamique dans la collectivité, qui pourrait influer sur la situation.
80. Le directeur de l’établissement ou du district veillera à ce qu’un courriel soit envoyé aux personnes suivantes pour les prévenir de la note au dossier :
- directeur de district responsable du bureau de libération conditionnelle d'accueil
Administration régionale
- sous-commissaire adjoint des Opérations en établissement
- administrateur régional de la Réinsertion sociale et des programmes correctionnels
- administrateur régional des Communications
Administration centrale
- sous-commissaire pour les femmes, s'il y a lieu
- commissaire adjoint des Secteur des communications et de l’engagement
- commissaire adjoint des Opérations et des programmes correctionnels
- adjoint de direction auprès du commissaire
- directeur général des Programmes et de la réinsertion sociale des délinquants
- directeur général de la Sécurité
- directeur des Relations parlementaires
- directeur des Affaires publiques
- gestionnaire national des Relations avec les médias
- directeur des Services aux victimes.
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER APRÈS LA DATE DE LIBÉRATION D’OFFICE
81. Conformément au paragraphe 94(1) de la LSCMLC, les délinquants admissibles peuvent demander d'être hébergés temporairement dans un pénitencier après la date de leur libération conditionnelle ou de leur libération d’office. Le pouvoir d'approuver l'hébergement temporaire de délinquants au pénitencier appartient au directeur de l'établissement.
82. Le délinquant qui est hébergé temporairement dans un pénitencier conserve son statut de délinquant libéré d’office même s’il est réputé être un détenu aux termes de la Loi.
83. L’hébergement temporaire ne devrait jamais être utilisé comme solution de rechange au maintien en incarcération, et la présentation d'une demande d’hébergement temporaire de la part d'un délinquant n'amènera pas le SCC à annuler le renvoi du cas en vue d'un examen de maintien en incarcération.
84. Les délinquants qui veulent être hébergés temporairement à l’établissement après la date de leur mise en liberté doivent en faire la demande par écrit au directeur de l’établissement
85. L'agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne chargé du cas rédigera une Évaluation en vue d'une décision, portant sur la demande d'hébergement temporaire du délinquant. (Se reporter aux lignes directrices sur le contenu qui figurent à l’annexe B.)
86. Voici certaines situations dans lesquelles une demande d’hébergement temporaire peut être approuvée :
- le délinquant est sur le point d’achever un programme;
- le délinquant n’a pas finalisé ses plans de libération;
- le risque que pose le délinquant augmenterait temporairement s’il quittait l’établissement à la date prévue de sa libération d’office, et le délinquant souhaite se stabiliser avant d’être mis en liberté;
- le risque que pose le délinquant a augmenté temporairement, et il souhaite se stabiliser.
87. Suivant l'approbation de la demande d’hébergement temporaire, l'agent de libération conditionnelle ou l'intervenant de première ligne chargé du cas en informera la Gestion des peines qui, à son tour, en informera la CNLC le plus tôt possible.
88. Le délinquant qui est hébergé temporairement à l’établissement peut demander par la suite d’être libéré. Le cas échéant, la CNLC en sera informée immédiatement, et le délinquant sera libéré d’office dès que possible. La procédure habituelle de mise en liberté sera amorcée.
ASSIGNATION À RÉSIDENCE DANS UN PÉNITENCIER À L'ISSUE DU RÉEXAMEN DE L'ORDONNANCE DE MAINTIEN EN INCARCÉRATION
89. À la suite du réexamen annuel de l’ordonnance de maintien en incarcération, la CNLC peut ordonner, conformément à l’alinéa 131(3)a) de la LSCMLC, que la libération d'office du délinquant soit assortie d'une assignation à résidence dans un pénitencier. La liste des pénitenciers désignés à cette fin est présentée à l’annexe E.
LIBÉRATION À L'EXPIRATION DU MANDAT
90. Avant de libérer tout délinquant à la date d’expiration du mandat, le SCC déterminera s'il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant constitue une menace pour une autre personne. Cette analyse aura lieu 120 jours avant l’expiration de la peine en même temps que l’examen des avantages possibles d’une LDA avant la date d’expiration du mandat. (Se reporter à la section ci-dessus portant sur la LDA.)
91. Pour déterminer si le délinquant constitue une menace, l'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne tient compte des facteurs à prendre en considération pour décider du maintien en incarcération aux termes de l'article 132 de la LSCMLC
92. S’il est établi qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant constitue une menace à la sécurité d’une personne dans la collectivité, le SCC communiquera ce renseignement au service de police compétent 90 jours avant la date d’expiration du mandat du délinquant ou le plus tôt possible (paragraphe 25(3) de la LSCMLC).
93. Le dossier d’information qui est communiqué sur le délinquant en prévision de sa libération à l’expiration du mandat comportera un résumé de ses infractions antérieures, des renseignements concernant la menace perçue et une explication des raisons pour lesquelles le SCC croit que le délinquant est dangereux. Seuls les renseignements ayant trait à la menace perçue, y compris ceux qui ne figurent pas dans le SGD, seront communiqués. Le dossier d’information devrait contenir au moins les éléments suivants :
- une photographie récente;
- l’Évaluation en vue d’une décision rédigée pour l’examen initial du cas en vue du maintien en incarcération;
- une copie de la décision qu'a rendue la CNLC à l'issue de l’examen initial du cas en vue du maintien en incarcération;
- l’Évaluation en vue d’une décision rédigée pour le dernier réexamen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération;
- une copie de la décision qu'a rendue la CNLC à l'issue du dernier réexamen annuel de l'ordonnance de maintien en incarcération;
- les antécédents criminels du délinquant et des détails sur l’infraction à l’origine de sa peine actuelle (ces renseignements se trouvent généralement dans le Rapport sur le profil criminel et la fiche SED);
- des copies des rapports psychiatriques et/ou psychologiques disponibles ayant trait au maintien en incarcération et à l’évaluation du risque;
- une copie de l’Évaluation en vue d’une décision rédigée pour recommander une LDA, s’il y a lieu;
- tout autre renseignement ayant trait à la menace perçue.
94. Le délinquant peut formuler des observations sur le contenu du dossier d'information que l’on prévoit transmettre à la police. Il utilise à cette fin l'Avis de communication de renseignements aux autorités policières avant la date d’expiration du mandat (CSC/SCC 1225). L'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne s'assurera que le délinquant possède des copies des rapports contenus dans le dossier d'information.
95. Le délinquant bénéficiera de deux jours ouvrables pour formuler ses observations sur le contenu du dossier d'information que l’on prévoit transmettre à la police. Seuls les commentaires sur la pertinence des renseignements concernant la menace qu’il présente pour une autre personne seront pris en considération.
96. L'agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne soumettra au directeur de l’établissement le dossier d’information et toutes les observations du délinquant pour qu’il les examine et prenne une décision finale au sujet des renseignements à inclure dans le dossier. Toute recommandation visant l'octroi d'une LDA sera soumise au directeur de l'établissement en même temps.
97. Le directeur de l’établissement est chargé d’examiner les observations du délinquant, de prendre une décision à cet égard et d’approuver les renseignements qui seront inclus dans le dossier d’information.
98. La décision finale prise par le directeur de l’établissement sera communiquée par écrit au délinquant en lui remettant une copie du formulaire CSC/SCC 1225 dûment rempli.
99. Une fois approuvés, le dossier d’information et une copie du formulaire CSC/SCC 1225 doivent être acheminés aux bureaux sectoriels de libération conditionnelle compétents.
100. Tous les efforts possibles seront déployés pour connaître la destination du délinquant. S'il y a plusieurs lieux de destination possibles, il faut envoyer le dossier d’information au bureau sectoriel dont relève l’endroit où le délinquant a perpétré sa dernière infraction ainsi qu’à tous les autres bureaux sectoriels concernés, et leur indiquer clairement qui a reçu ces documents. Si l’on sait seulement que le délinquant se rendra dans une province donnée, on devrait en informer le service de police de la province et lui transmettre le dossier d’information.
101. Une fois approuvés, le dossier d’information et une copie du formulaire CSC/SCC 1225 doivent être acheminés aux bureaux sectoriels de libération conditionnelle compétents et au bureau régional de la CNLC.
102. Le directeur de secteur est chargé d’acheminer le dossier d’information à la police en temps utile et de lui donner des conseils sur les façons possibles de gérer le risque que présente le délinquant.
103. La décision de divulguer au grand public des renseignements sur des délinquants libérés à l'expiration de leur peine appartient principalement à la police.
104. S’il y a lieu, l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne :
- conseillera le délinquant libéré à l'expiration de sa peine sur la possibilité que sa libération déclenche une réaction négative du public, et l'aidera à élaborer des stratégies ou à acquérir des compétences utiles pour se réinsérer dans la collectivité, en tenant compte de ses besoins spéciaux;
- consultera l’aumônier de l’établissement ou de la région concernant l'aiguillage du délinquant vers un cercle de soutien et de responsabilité ou toute autre ressource communautaire.
DÉPART OU EXPULSION DU CANADA
105. Les délinquants mis en liberté en vue de leur expulsion ou de leur départ volontaire du Canada ne seront pas libérés avant que les dispositions requises ne soient prises avec des fonctionnaires du ministère de l’Immigration ou du ministère de la Justice, selon le cas. Ces fonctionnaires sont chargés de transporter et d’escorter ces délinquants jusqu’à leur pays de destination.
DESTINATION AU MOMENT DE LA MISE EN LIBERTÉ OU DE L'ÉLARGISSEMENT
106. Dans toute mise en liberté sous condition, quelle qu'en soit la forme, le délinquant sera mis en liberté au Canada, à l'endroit indiqué sur le certificat de mise en liberté.
107. Lorsqu'un délinquant est libéré à l'expiration de sa peine ou en application d'une ordonnance du tribunal, son transport sera organisé et une indemnité pour frais de subsistance lui sera versée, aux frais de l'État, pour lui permettre de se rendre à son lieu de destination.
Par « lieu de destination », on entend :
- l'endroit où le délinquant a été condamné, s’il se situe au Canada;
- tout autre endroit de son choix, à condition qu'il ne soit pas plus éloigné que l'endroit où il a été condamné;
- n'importe quel endroit au Canada, sous réserve de l'approbation du commissaire. Ce pouvoir est délégué au directeur de l'établissement.
DÉPENSES À LA CHARGE DE L'ÉTAT
108. Le SCC fournira au délinquant, aux frais de l'État, des vêtements civils adaptés à la saison de l'année ainsi que d'autres articles de première nécessité.
109. Les frais de voyage et frais de subsistance connexes seront conformes aux politiques du Conseil du Trésor et à l'annexe D de la présente directive.
Le Commissaire,
ANNEXE A
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L’ÉVALUATION EN VUE D’UNE DÉCISION – LIBÉRATION DISCRÉTIONNAIRE ANTICIPÉE (paragr. 93(2) de la LSCMLC)
INTRODUCTION
Caractéristiques du cas
- Âge du délinquant, durée de sa peine, date de début de sa peine, infractions, date de libération d'office.
But du rapport
- Se passe d'explications.
Consultation de l'équipe de gestion des cas
- Membres de l'EGC, y compris l'Aîné et l'agent de liaison autochtone s’il y a lieu, consultés pour rédiger le rapport, et indication de la date de la conférence de cas.
ÉLABORATION D’UN PLAN STRUCTURÉ POUR LA LDA, EN TENANT COMPTE DES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
- But et objectifs à atteindre.
- Niveau des besoins et fonctionnement dans la collectivité.
- Problèmes de santé mentale.
- Besoins en matière de programmes et accès à des ressources communautaires.
- Soutien de la famille à l’égard de la LDA.
- Observations tirées de la Stratégie communautaire, s’il y a lieu, y compris les commentaires du bureau de libération conditionnelle indiquant s'il appuie ou non l'octroi d'une LDA.
- Lieu de destination et logement.
- Mode de transport, durée du voyage, heure d'arrivée prévue.
- obligation de se présenter aux autorités dès son arrivée à destination et instructions à ce sujet.
- Motifs et recommandation concernant l’accompagnement du délinquant jusqu'à son lieu de destination, si cette mesure est jugée nécessaire.
ÉVALUATION DU RISQUE
- Score du délinquant à l’Échelle d’ISGR, sa cote de sécurité actuelle, sa motivation et son potentiel de réinsertion sociale.
- Renseignements provenant de la Sécurité préventive.
- Renseignements sur le risque de récidive, tirés des rapports psychologiques ou psychiatriques.
- Évaluation faite par l’Aîné, s’il y a lieu.
- Refus de la CNLC d’accorder au délinquant une libération conditionnelle au cours des 12 derniers mois, indication de la façon dont le risque qu'il présente a été réduit et décisions ou conditions (s’il y a lieu) concernant la mise en liberté actuelle.
- Énoncé concernant le risque de récidive pendant la période de la LDA.
- Référence au plan élaboré pour gérer adéquatement le risque et énoncé sur la façon dont la LDA permet de réduire le risque par comparaison à l’absence de LDA.
CONDITIONS SPÉCIALES (le cas échéant)
- Expliquez pourquoi chacune des conditions spéciales recommandées est nécessaire.
OPINION(S) DISSIDENTE(S)
- Décrivez toute divergence d’opinions au sein de l'EGC concernant la recommandation formulée.
RECOMMANDATION FINALE
- Formulez votre recommandation finale, y compris tous les détails connexes (p. ex., la durée, le lieu de destination, les conditions spéciales).
ANNEXE B
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L’ÉVALUATION EN VUE D’UNE DÉCISION – HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER (art. 94 de la LSCMLC)
INTRODUCTION
Caractéristiques du cas
But du rapport
Consultation de l'équipe de gestion des cas
ÉVALUATION EN VUE DE L'HÉBERGEMENT TEMPORAIRE DANS UN PÉNITENCIER
- Motifs de la demande du délinquant (d'après la demande écrite du délinquant et son entrevue), durée prévue de l'hébergement temporaire.
- Comportement du délinquant et progrès qu'il a accomplis (progrès dans la réalisation de son Plan correctionnel justifiant que l'on appuie ou non sa demande, adaptation à l'établissement, comportement et attitude dans l'établissement).
- Renseignements provenant de la Sécurité préventive (consultez l'ARS au sujet des inquiétudes que pourrait causer l'hébergement temporaire du délinquant).
FACTEURS DE RISQUE
- Énoncé concernant tout indicateur connu d'un accroissement du risque (le préciser s'il n'y en a pas).
OPINION(S) DISSIDENTE(S)
- Décrivez toute divergence d’opinions au sein de l'EGC concernant la recommandation formulée.
RECOMMANDATION FINALE
- Formulez votre recommandation finale, y compris y compris tous les détails connexes.
ANNEXE C
LIGNES DIRECTRICES SUR LE CONTENU DE L'INSCRIPTION FAITE AU REGISTRE DES INTERVENTIONS POUR CONSIGNER LA TÉLÉCONFÉRENCE PRÉLIBÉRATOIRE ENTRE L'ALCE ET L'ALCC
Durant la téléconférence entre l’agent de libération conditionnelle en établissement ou l'intervenant de première ligne et l’agent de libération conditionnelle dans la collectivité chargé du cas, il faut confirmer les éléments suivants qui s'appliquent au délinquant en question :
- que le plan de libération du délinquant peut être mis en œuvre tel qu’il a été approuvé par la CNLC (et qu'une place est disponible dans un CCC ou un ERC en cas d’assignation à résidence);
- les détails de la libération discrétionnaire anticipée (LDA);
- l’endroit où va habiter le délinquant (y compris le nom des personnes qui vont habiter avec lui);
- la stabilité de sa relation de couple;
- le mode de transport et l’heure à laquelle le délinquant devrait se présenter au bureau de libération conditionnelle;
- les problèmes de santé mentale et physique du délinquant et le fait qu'il possède une provision adéquate de médicaments;
- si le délinquant fait usage d'intoxicants, le type d'intoxicants qu'il consomme, le rôle de l'usage d'intoxicants dans son cycle de délinquance (facteur aggravant dans la perpétration de crimes violents et/ou sexuels), la dernière fois qu'il a fait usage d'intoxicants;
- les dispositions prises si le délinquant suit un traitement à la méthadone (p. ex., rendez-vous à la suite de sa mise en liberté et ordonnance de méthadone s’il y a lieu);
- les plans en matière d’emploi, d’éducation et de programmes;
- l’état de préparation du délinquant à sa mise en liberté;
- que le délinquant possède une carte d’assurance sociale, un certificat de naissance et sa carte d'assurance-maladie;
- la couverture médiatique possible s'il s'agit d'un délinquant notoire;
- les mesures à prendre si le délinquant est passible d’expulsion;
- si le délinquant fait l'objet d'accusations en instance ou non;
- la langue préférée du délinquant (p. ex., français, anglais, cantonais, cri, inuktitut);
- les questions concernant les victimes (qu'il faut exclure de l'inscription au Registre des interventions);
- les questions relatives à la sécurité préventive ou au renseignement (p. ex., les antagonistes du délinquant, les questions rattachées à la gestion des gangs et les liens avec le crime organisé);
- les questions relatives à la sécurité du personnel, p. ex., toute menace possible contre le personnel, comportement violent actuel du délinquant envers le personnel, commentaires du délinquant impliquant une menace, niveau d'hostilité envers le SCC (en général ou visant certaines personnes en particulier), comportement de prédateur, harcèlement, toute ressemblance entre ses victimes (ou le profil de ses victimes) et des membres de l'EGC, ou tout autre type de comportement susceptible de porter atteinte à la sécurité du personnel;
- les circonstances de l'échec de mises en liberté antérieures (s'il y a lieu);
- toute autre préoccupation qu'ont les agents de libération conditionnelle concernant la mise en liberté du délinquant.
ANNEXE D
ALLOCATIONS AU MOMENT DE LA MISE EN LIBERTÉ
TRANSPORT
1. Le transport des délinquants mis en liberté, y compris de leurs effets personnels autorisés, de l'établissement de départ à leur lieu de destination devrait être organisé d'avance (dans la mesure du possible) avec le transporteur principal (compagnie aérienne, ferroviaire ou d'autobus). Il faut, si possible, éviter de prendre des dispositions nécessitant un hébergement pour la nuit.
2. Normalement, l'utilisation d'un moyen de transport privé peut être envisagé, sauf :
- si la libération d'office du délinquant est assortie d'une assignation à résidence dans un établissement désigné;
- si le directeur de l'établissement a des réserves à l'égard de la personne qui doit assurer le transport;
- si la demande de transport privé est présentée moins de 48 heures avant la libération prévue du délinquant.
3. Les frais liés au transport privé peuvent être remboursés à la demande du délinquant. Normalement, le montant maximum remboursable ne doit pas dépasser le coût correspondant par le moyen de transport public disponible le plus économique.
HÉBERGEMENT
4. Si l'on ne peut éviter un hébergement pour la nuit, les frais devraient être réglés d'avance ou l'on devrait remettre au délinquant une somme correspondant au tarif gouvernemental le plus bas en vigueur dans la ville où le délinquant doit faire escale pour la nuit.
REPAS
5. Il faut verser au délinquant une indemnité de repas conforme aux politiques du Conseil du Trésor.
FAUX FRAIS
6. À l'exception des indemnités prévues ci-haut, le SCC n'accorde normalement aucune indemnité de faux frais aux délinquants au moment de leur mise en liberté.
ANNEXE E
PÉNITENCIERS DÉSIGNÉS POUR L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE (prévue à l'alinéa 131(3)a) de la LSCMLC)
RÉGION DE L'ATLANTIQUE
Centre correctionnel communautaire Carlton
5853, rue College
Halifax (N.-É.)
B3H 1
X5
Établissement Westmorland
4902A, rue Main
Dorchester (N.-B.)
E4K 2Y9
Annexe du Centre correctionnel communautaire Carlton
2044, rue Gottingen, 5e étage
Halifax (N.-É.)
B3K 3A9
Établissement Nova pour femmes
180, rue James
Truro (N.-É.)
B2N 6R8
Centre correctionnel communautaire Parrtown
23, rue Carleton
Saint John (N.-B.)
E2L 2Z2
Centre correctionnel communautaire de Terre-Neuve
531, avenue Charter
St. John’s (T.-N.)
A1A 1P7
RÉGION DU QUÉBEC
Centre correctionnel communautaire Hochelaga
6905, rue Hochelaga
Montréal (Québec)
H1N 1Y9
Centre correctionnel communautaire Martineau
10345, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec)
H3L 2P1
Centre correctionnel communautaire Laferrière
202, rue Saint-Georges
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 4Z9
Établissement de Sainte-Anne-des-Plaines
244, montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0
Centre correctionnel communautaire Marcel-Caron
825, rue Kirouac
Québec (Québec)
G1N 2J7
Établissement Montée Saint-François
1300, montée Saint-François
Saint-Vincent-de-Paul
Laval (Québec)
H7C 1S6
Centre correctionnel communautaire Sherbrooke
2190, rue Sherbrooke est
Montréal (Québec)
H2K 1C7
Établissement Joliette
400, rue Marsolais
Joliette (Québec)
J6E 8V4
Centre fédéral de formation
6099, boul. Lévesque
Saint-Vincent-de-Paul
Laval (Québec)
H7C 1P1
Centre correctionnel communautaire Ogilvy
435, rue Ogilvy
Montréal (Québec)
H3N 1M3
Établissement de La Macaza
321, chemin de l'Aéroport
La Macaza (Québec)
J0T 1R0
Établissement Archambault
242, montée Gagnon
Sainte-Anne-des-Plaines (Québec)
J0N 1H0
RÉGION DE L'ONTARIO
Établissement de Beaver Creek
C.P. 1240
Gravenhurst (Ontario)
P0C 1G0 Établissement pour femmes Grand Valley
1575, boul.
Homer Watson
Kitchener (Ontario)
N2P 2C5
Centre correctionnel communautaire Hamilton
94, boul. York, 3e étage
Hamilton (Ontario)
L8R 1R6
Établissement Pittsburgh
C.P. 4510
Route 15
Kingston (Ontario)
K7L 5E5
Centre correctionnel communautaire Keele
330, rue Keele, 2e étage
Toronto (Ontario)
M6P 2K7
Établissement Frontenac
C.P. 7500
Kingston (Ontario)
K7L 5E6
Centre correctionnel communautaire Portsmouth
508, avenue Portsmouth
Kingston (Ontario)
K7M 1V8
RÉGION DES PRAIRIES
Établissement de Bowden
C.P. 6000
Innisfail (Alberta)
T4G 1V1
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci
C.P. 1929
Maple Creek (Saskatchewan)
S0N 1N0
Établissement de Grande Cache
Sac postal 4000
Grande Cache (Alberta)
T0E 0Y0
Établissement de Drumheller
C.P. 3000
Drumheller (Alberta)
T0J 0Y0
Établissement de Rockwood
C.P. 72
Stony Mountain (Manitoba)
R3C 3A0
Centre Grierson
9530, 101e avenue, niveau inférieur
Edmonton (Alberta)
T5H 0B3
Centre correctionnel communautaire Osborne
45, rue Edmonton
Winnipeg (Manitoba)
R3C 1P8
Centre Pê Sâkâstêw
C.P. 1500
Hobbema (Alberta)
T0C 1N0
Centre correctionnel communautaire Oskana
1314, 11e avenue
Regina (Saskatchewan)
S4P 0G7
Établissement d'Edmonton pour femmes
11151, 178e rue
Edmonton (Alberta)
T5S 2H9
Établissement Riverbend
(anc. Ferme du pénitencier de la Saskatchewan)
C.P 160
Prince Albert (Saskatchewan)
S6V 5R6 Pavillon de ressourcement Willow Cree
C.P. 520
Duck Lake (Saskatchewan)
S0K 1J0
RÉGION DU PACIFIQUE
Établissement Ferndale
C.P. 50
Mission (C.-B.)
V2V 4L8
Village de guérison Kwìkwèxwelhp
Harrison Mills (C.-B.)
V0M 1L0
Établissement William Head
C.P. 4000
Succursale postale « A »
Victoria (C.-B.)
V8X 3Y8
Centre correctionnel communautaire Chilliwack
45914, avenue Rowal
Chilliwack (C.-B.)
V2P 1J3
Établissement de la vallée du Fraser pour femmes
33344, chemin King
Abbotsford (C.-B.)
V2S 6J5