Directive du commissaire
Date:
2008-06-16
Numéro:
715-5
Surveillance dans la collectivité des délinquantes qui ont des enfants
Publiée en vertu de l'autorité de la commissaire du Service correctionnel du Canada
Objectif de la politique
1. Orienter et soutenir le travail du personnel qui assure la surveillance dans la collectivité des délinquantes qui ont des enfants. Pour les femmes ayant cohabité avec un ou des enfants pendant leur incarcération, la présente directive traite de leur hébergement pendant leur mise en liberté graduelle dans le but de favoriser la continuité de la relation mère-enfant.
Instruments habilitants
2. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (RSCMLC)
Renvois
3. DC 712 - Cadre pour la préparation des cas et la mise en liberté
DC 712-1 - Processus de décision prélibératoire
DC 712-4 - Processus de mise en liberté
DC 715 - Cadre de surveillance dans la collectivité
Définitions
4. Mère s'entend de la mère biologique ou adoptive, de la tutrice légale ou de la belle-mère.
5. Belle-mère s'entend de la personne qui est mariée au parent biologique de l'enfant et qui a assumé le rôle d'un parent après le mariage. Pour être considérée comme une belle-mère, la personne doit jouer, ou avoir joué, le rôle d'un parent qui subvient aux besoins essentiels de l'enfant.
Principes
6. L'importance du rôle parental de la délinquante pendant la période postlibératoire constitue un élément essentiel à sa stabilisation et à sa réinsertion sociale.
7. Pendant cette période, il est essentiel pour la sécurité de la collectivité et la réussite de la réinsertion sociale des délinquantes d'établir des liens entre les délinquantes qui ont des responsabilités parentales et les ressources et services communautaires adéquats.
8. L'intérêt de l'enfant, y compris sa sécurité et son bien-être physique, affectif et spirituel, est le critère prépondérant dont il faut tenir compte dans toutes les décisions. Pour aider les délinquantes ou intervenir au besoin, il faut consulter et faire participer les ressources communautaires spécialisées dans le bien-être des enfants.
9. La prise de mesures pour établir des liens adéquats dans la collectivité commence à l'étape prélibératoire et se poursuit tout au long de la période de liberté sous condition, y compris la planification pour répondre aux besoins en logement des délinquantes enceintes ou cohabitant avec un ou des enfants pendant leur incarcération, afin de permettre leur mise en semi-liberté le plus tôt possible.
Responsabilités
Directeur de district
10. Les directeurs de district doivent établir des partenariats avec les services et organismes communautaires qui favorisent la stabilité des relations mère-enfant en vue d'aider les délinquantes à faire la transition à la vie dans la collectivité.
11. Les directeurs de district doivent tenir une liste d'établissements qui répondent aux normes du SCC et acceptent d'accueillir des délinquantes avec des enfants. De plus, ils doivent s'efforcer de conserver ou de créer, dans leur réseau de services résidentiels, diverses solutions (y compris le placement dans une maison privée) qui permettent de satisfaire ce besoin.
12. Les directeurs de district doivent s'assurer qu'il existe un processus pour évaluer la sécurité du milieu pour un enfant.
13. Les directeurs de district doivent accorder à la mère une indemnité de subsistance pour combler ses besoins essentiels lorsque l'obligation de résider dans un établissement risque de lui faire perdre accès à certains avantages auxquels elle aurait normalement droit (comme les prestations d'aide sociale) si elle vivait de façon autonome dans la collectivité.
Agent de libération conditionnelle en établissement
14. La planification de la mise en liberté comprend un examen du soutien nécessaire (aide financière, services sociaux, logement et autre aide) pour que la mère et l'enfant continuent de cohabiter.
15. L'agent de libération conditionnelle en établissement (et la coordonnatrice du Programme mère-enfant en établissement, s'il y a lieu) doit relever le plus tôt possible au cours de la peine les facteurs de réinsertion sociale ayant trait à la relation de la délinquante avec son ou ses enfants, y compris les besoins en logement, puis planifier et prendre avec cette délinquante les mesures nécessaires pour répondre à ces besoins, en consultation avec le bureau de libération conditionnelle du lieu de destination.
16. Au cours du processus d'évaluation initiale, l'agent de libération conditionnelle en établissement doit relever toutes les questions ayant trait à la garde juridique du ou des enfants et s'assurer qu'elles sont consignées au dossier et que cet élément du dossier est maintenu à jour pendant toute la période prélibératoire.
Agent de libération conditionnelle dans la collectivité
17. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit tenir compte des besoins constatés par le personnel en établissement relativement au rôle parental de la délinquante dans la collectivité, et doit préciser dans la Stratégie communautaire les ressources auxquelles on peut faire appel pour y répondre. Ces éléments doivent être confirmés dans les communications entre les agents de libération conditionnelle en établissement et dans la collectivité et la délinquante au moins deux semaines avant la mise en liberté de celle-ci (conformément aux paragraphes 31 et 32 de la DC 712-4 - Processus de mise en liberté).
18. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit vérifier la situation quant à la garde juridique de l'enfant ou des enfants de la délinquante et confirmer toute question juridique afférente en suspens avant la mise en liberté de celle-ci.
19. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit aider la mère à établir et maintenir des liens avec les réseaux de services sociaux appropriés dans la collectivité, notamment en l'aiguillant vers des ressources telles que des infirmières de la santé publique, des services d'aide juridique pour régler les questions de garde d'enfants, des services de counseling prénatal et postnatal, des nutritionnistes, des cours sur le rôle parental, des programmes d'encadrement par une autre mère, des soins de répit, des services de garderie, un logement sûr et des ressources adaptées à la culture.
20. Lorsqu'une collectivité autochtone prend part à la planification de la libération de la délinquante (article 84 de la LSCMLC), l'agent de libération conditionnelle et, s'il y a lieu, l'agent de développement auprès de la collectivité autochtone ou l'agent de liaison auprès de la collectivité autochtone doivent collaborer étroitement avec la collectivité et favoriser la prestation d'un soutien adapté à la culture à la délinquante et à son ou ses enfants pendant la période de surveillance.
21. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit veiller à ce que la mère soit informée de tous les programmes municipaux, provinciaux, territoriaux et fédéraux (y compris l'aide financière) ainsi que des services et fonds disponibles auprès d'une collectivité des Premières nations, auxquels elle pourrait être admissible en tant que parent au moment de son retour dans la collectivité. Cela comprend, entre autres, les services de santé normalement offerts aux enfants par les municipalités et les provinces ou territoires.
22. L'agent de libération conditionnelle dans la collectivité doit s'assurer que les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence, qui pourraient s'occuper de l'enfant à la place de la mère, sont relevées et enregistrées dans le Système de gestion des délinquants. De plus, il doit veiller à ce que le formulaire de consentement à la divulgation de renseignements personnels (CSC/SCC 0487) soit rempli à la fois par la délinquante et la personne désignée. Ces renseignements aideront le bureau de protection de l'enfance à assumer ses responsabilités en matière d'évaluation et d'organisation du placement, au besoin, et permettront de limiter l'ampleur d'éventuelles perturbations pour le ou les enfants concernés.
Responsabilité partagée
23. Le personnel des établissements résidentiels, les fournisseurs de services d'accueil dans des maisons privées et le personnel de surveillance ont tous la responsabilité légale de signaler immédiatement à la police et/ou au bureau de protection de l'enfance tout soupçon de mauvais traitements infligés à un enfant ou de négligence à son égard. Les mesures prises à ce sujet doivent être consignées et communiquées dès que possible entre le personnel de la résidence et le personnel de surveillance.
24. Le responsable des agents de libération conditionnelle doit veiller à ce qu'un protocole soit établi entre la résidence et l'unité de surveillance, précisant la façon dont les renseignements (signalement de mauvais traitements, de négligence ou d'autres problèmes) seront communiqués, à qui ils seront adressés et comment ils seront consignés.
25. Les changements dans l'adaptation de la délinquante au sein de la collectivité, y compris ses relations avec son ou ses enfants, doivent être continuellement examinés dans le cadre des communications interorganisationnelles et du processus de gestion des cas. Ces communications régulières sont également importantes pour discerner les mesures de prévention des méfaits ou de soutien qui pourraient être prises afin d'améliorer la relation mère-enfant et de faciliter la transition de la délinquante dans la collectivité en mobilisant d'autres ressources au besoin.
Établissements résidentiels communautaires
Critères d'admission
26. L'indépendance de l'établissement résidentiel dans la détermination de l'admissibilité et des conditions d'acceptation des mères avec leurs enfants (p. ex., l'âge de l'enfant) est respectée. Chaque établissement doit définir ses propres critères d'admission.
27. Pour ce qui est des établissements qui acceptent d'accueillir des délinquantes avec des enfants, chaque cas doit être étudié séparément avec la participation du directeur de l'établissement, ou de son remplaçant, de l'agent de libération conditionnelle et de la délinquante concernée. En outre, si un agent de la protection de l'enfance s'occupe déjà du dossier, il doit être consulté. Les résultats des consultations doivent être consignés. On peut également avoir recours aux services d'un agent de protection de l'enfance, d'un psychologue ou d'un spécialiste des soins à l'enfance si l'on juge nécessaire d'obtenir des opinions indépendantes pour déterminer l'admissibilité de la délinquante.
28. Lorsqu'un enfant cohabite ou doit bientôt cohabiter avec sa mère, il faut examiner attentivement le dossier des autres candidates, et notamment de celles qui sont assujetties à des restrictions concernant l'accès à des enfants.
29. Dans le cadre du processus de planification de la mise en liberté, le directeur de l'établissement résidentiel communautaire, ou son remplaçant, doit énoncer les attentes de l'établissement à l'égard de la délinquante qui souhaite y cohabiter avec son ou ses enfants ainsi que les conditions sous lesquelles cette cohabitation prendrait fin et/ou serait réexaminée.
Soutien parental
30. Une délinquante qui a la garde de son ou ses enfants et cohabite avec eux dans un établissement résidentiel communautaire est entièrement responsable d'en prendre soin. Le personnel de l'établissement résidentiel et l'agent de libération conditionnelle doivent l'encourager et l'aider à assumer pleinement cette responsabilité, sans ingérence ni intervention directe de leur part. Ils peuvent, entre autres, la mettre en relation avec des services de soins à l'enfance dans la collectivité au besoin.
Considérations financières
31. Pendant son séjour avec son ou ses enfants dans un établissement résidentiel communautaire, la délinquante doit subvenir à leurs besoins. Si elle est sans emploi, elle doit recevoir une aide financière pour subvenir à ses besoins essentiels en tant que parent, dont le montant doit être conforme aux normes en vigueur dans la collectivité (c.-à-d. la parité avec les prestations d'aide sociale moins un certain montant pour le logement et la nourriture - voir le paragraphe 13).
32. L'hébergement d'une délinquante avec un enfant n'occasionne normalement aucuns frais supplémentaires directs importants à l'établissement résidentiel, car la responsabilité de subvenir aux besoins de l'enfant incombe à la mère, qui recevra directement les fonds à consacrer aux soins de l'enfant.
33. La plupart des établissements résidentiels ont des chambres individuelles ou des appartements qui permettent de loger la délinquante et son bébé ou son jeune enfant; toutefois, dans certains cas, l'admission d'une mère avec son ou ses enfants peut avoir des répercussions financières directes sur l'établissement (p. ex., lui causer un manque à gagner en raison de la forte demande et de l'existence de chambres pour deux personnes seulement). Dans ces cas, il est possible de négocier un tarif quotidien spécial qui tient compte des coûts variables réels de l'établissement.
Placements dans une maison privée
34. La politique relative à l'admission, au soutien parental et aux considérations financières, applicables à l'aiguillage de délinquantes avec des enfants vers des établissements résidentiels communautaires, s'applique également à leur aiguillage en vue de leur placement dans une maison privée, avec les modifications nécessaires.
Le Commissaire,
Original signé par :
Keith Coulter